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Art. 33 Infractions au régime de l’autorisation et aux déclarations obligatoires
1 Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:36 - a.
- sans être titulaire d’une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore
- conclut des contrats sur le transfert de biens immatériels qui concernent du matériel de guerre, y compris le know-how, ou sur la concession de droits y afférents;
- b.
- dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu’elles sont essentielles pour l’octroi d’une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
- c.37
- ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
- d.
- livre, transfère ou procure à titre d’intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l’autorisation;
- e.
- transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l’autorisation;
- f.
- participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d’intermédiaire dans le financement d’une telle affaire.
2 Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans. La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.38 3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.39 4 En cas d’importation ou de transit non autorisés, l’infraction commise à l’étranger est également punissable. 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 37 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
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Art. 34 Infractions à l’interdiction des armes nucléaires, biologiques et chimiques
1 Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 7, al. 2:40 - a.
- développe, fabrique, procure à titre d’intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou en dispose d’une autre manière;
- b.
- incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a; ou
- c.
- favorise l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.
2 La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.41 3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.42 4 Tout acte commis à l’étranger est punissable, indépendamment du droit applicable au lieu de commission: - a.
- s’il viole des accords de droit international auxquels la Suisse est partie; et
- b.
- si son auteur est Suisse ou a son domicile en Suisse.
5 L’art. 7, al. 4 et 5, du code pénal43 est applicable.44 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 43 RS 311.0 44 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
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Art. 35 Infractions à l’interdiction des mines antipersonnel
1 Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 8, al. 2:45 - a.
- développe, fabrique, procure à titre d’intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des mines antipersonnel ou en dispose d’une autre manière,
- b.
- incite quiconque à commettre un des actes mentionnés à la let. a, ou
- c.
- favorise l’accomplissement d’un des actes mentionnés à la let. a.
2 La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.46 3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.47 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
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Art. 35a Infractions à l’interdiction des armes à sous-munitions 48
1 Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 8a, al. 3: - a.
- développe, fabrique, procure à titre d’intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes à sous-munitions ou en dispose d’une autre manière;
- b.
- incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
- c.
- favorise l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.
2 La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire. 3 Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 48 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
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Art. 35b Infractions à l’interdiction de financement 49
1 Est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues aux art. 7, al. 2, 8, al. 2, ou 8a, al. 3, enfreint les interdictions de financement prévues aux art. 8b et 8c. 2 La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire. 3 Si l’auteur ne fait que s’accommoder de l’éventualité d’une infraction aux interdictions de financement prévues aux art. 8b et 8c, il n’est pas punissable au sens de la présente disposition. 49 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
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Art. 36 Contraventions
1 Est punie d’une amende de 100 000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement:50 - a.
- refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 27 et 28, al. 1, ou donne à ce sujet de fausses indications;
- b.
- contrevient d’une autre manière à la présente loi, à l’une de ses dispositions d’exécution dont la violation est déclarée punissable, ou à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d’une autre disposition.
2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Si l’auteur agit par négligence, la peine sera une amende de 40 000 francs au plus. 4 L’action pénale se prescrit par cinq ans.51 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
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Art. 37 Infractions dans les entreprises
L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif52 est applicable aux infractions commises dans les entreprises.
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Art. 38 Confiscation de matériel de guerre 53
Indépendamment du fait qu’une personne est punissable ou non, le juge ordonne la confiscation du matériel de guerre concerné s’il n’y a pas de garantie qu’il sera utilisé à l’avenir d’une manière conforme au droit. Le matériel de guerre confisqué ainsi que le produit éventuel de sa vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées54. 53 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423). 54 RS 312.4
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Art. 39 Confiscation de valeurs patrimoniales 55
Les valeurs patrimoniales confisquées et les créances compensatoires sont dévolues à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées56. 55 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423). 56 RS 312.4
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Art. 40 Juridiction; obligation de dénoncer
1 La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction pénale fédérale. 2 Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l’octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
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