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Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (Etat le 1 février 2013)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 41, al. 2 et 3, et 64bis de la constitution1,
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures2;3
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19954,

arrête:

1 [RS 13]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 107 al. 2 et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Cette compétence correspond à l’art. 54 al. 1 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

4 FF 1995II 988

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente loi a pour but de veiller au re­spect des ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales et des prin­cipes de la poli­tique étrangère de la Suisse, par le con­trôle de la fab­ric­a­tion et du trans­fert de matéri­el de guerre et de la tech­no­lo­gie y re­l­at­ive, tout en per­met­tant le main­tien en Suisse d’une ca­pa­cité in­dus­tri­elle ad­aptée aux be­soins de sa défense.

Art. 2 Principe  

Sont sou­mis à l’autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion:

a.
la fab­ric­a­tion de matéri­el de guerre;
b.
le com­merce de matéri­el de guerre;
c.
le cour­t­age de matéri­el de guerre;
d.
l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it de matéri­el de guerre;
e.
le trans­fert de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, et la con­ces­sion de droits y af­férents, pour autant qu’ils con­cernent du matéri­el de guerre et qu’ils soi­ent des­tinés à des per­sonnes physiques ou mor­ales ay­ant leur domi­cile ou leur siège à l’étranger.
Art. 3 Rapport avec d’autres dispositions légales 5  

La lé­gis­la­tion dou­an­ière, les dis­pos­i­tions sur le trafic des paie­ments, ain­si que d’autres act­es lé­gis­latifs con­cernant le com­merce ex­térieur sont réser­vés.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 4 Entreprises d’armement de la Confédération  

Les dis­pos­i­tions con­cernant l’autor­isa­tion ini­tiale (art. 9 à 11) ne s’ap­pli­quent pas aux en­tre­prises d’arm­ement de la Con­fédéra­tion.6 Les dis­pos­i­tions con­cernant le cour­tage (art. 15 et 16), l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion (art. 17 à 19) ain­si que le trans­fert de bi­ens im­matéri­els ou la con­ces­sion de droits y af­férents (art. 20 et 21) ne sont pas ap­plic­ables aux en­tre­prises d’arm­ement lor­sque leurs opéra­tions sont en rap­port avec l’ac­quis­i­tion de matéri­el de guerre pour l’armée suisse.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 5 Définition du matériel de guerre  

1 Par matéri­el de guerre, on en­tend:

a.
les armes, les sys­tèmes d’arme, les mu­ni­tions et les ex­plos­ifs milit­aires;
b.
les équipe­ments spé­ci­fique­ment con­çus ou modi­fiés pour un en­gage­ment au com­bat ou pour la con­duite du com­bat et qui, en prin­cipe, ne sont pas utili­sés à des fins civiles.

2 Par matéri­el de guerre, on en­tend égale­ment les pièces détachées et les élé­ments d’as­semblage, même parti­elle­ment us­inés, lor­squ’il est re­con­naiss­able qu’on ne peut les util­iser dans la même ex­écu­tion à des fins civiles.

3 Le Con­seil fédéral désigne le matéri­el de guerre dans une or­don­nance.

Art. 6 Autres définitions  

1 Par fab­ric­a­tion, au sens de la présente loi, on en­tend toute activ­ité pro­fes­sion­nelle con­sist­ant à produire du matéri­el de guerre ou à en mod­i­fi­er les parties es­sen­ti­elles à son fonc­tion­nement.

2 Par com­merce, au sens de la présente loi, on en­tend toute activ­ité pro­fes­sion­nelle con­sist­ant à of­frir, à ac­quérir ou à trans­férer du matéri­el de guerre.

3 Par cour­t­age, on en­tend:

a.
la créa­tion des con­di­tions es­sen­ti­elles pour la con­clu­sion de con­trats ay­ant pour ob­jet la fab­ric­a­tion, l’of­fre, l’ac­quis­i­tion ou le trans­fert de matéri­el de guerre, ou en­core le trans­fert de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, ou la con­ces­sion de droits y af­férents, pour autant que ceux-ci con­cernent du matéri­el de guerre;
b.
la con­clu­sion de tels con­trats lor­sque les presta­tions sont fournies par des tiers.

Chapitre 2 Matériels de guerre prohibés 7

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques  

1 Il est in­ter­dit:

a.
de dévelop­per, de fab­riquer, de pro­curer à titre d’in­ter­mé­di­aire, d’ac­quérir, de re­mettre à quiconque, d’im­port­er, d’ex­port­er, de faire trans­iter, d’entre­­poser des armes nuc­léaires, bio­lo­giques ou chimiques (armes ABC) ou d’en dispo­ser d’une autre man­ière;
b.
d’in­citer quiconque à com­mettre un acte men­tion­né à la let. a;
c.
de fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment d’un acte men­tion­né à la let. a.

2 Ne tombent pas sous le coup de cette in­ter­dic­tion les act­es qui sont des­tinés:

a.
à per­mettre aux or­ganes com­pétents de détru­ire des armes ABC, ou
b.
à as­surer une pro­tec­tion contre les ef­fets d’armes ABC ou à com­battre ces ef­fets.

3 L’in­ter­dic­tion vaut égale­ment pour les act­es com­mis à l’étranger, in­dépen­dam­ment du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion, si:

a.
ces act­es vi­ol­ent des ac­cords de droit in­ter­na­tion­al auxquels la Suisse est par­tie, et
b.
l’auteur est suisse ou a son dom­i­cile en Suisse.
Art. 8 Mines antipersonnel  

1 Il est in­ter­dit:

a.
de dévelop­per, de fab­riquer, de pro­curer à titre d’in­ter­mé­di­aire, d’ac­quérir, de re­mettre à quiconque, d’im­port­er, d’ex­port­er, de faire trans­iter, d’entre­poser des mines an­ti­per­son­nel ou d’en dis­poser d’une autre man­ière;
b.
d’in­citer quiconque à com­mettre un acte men­tion­né à la let. a;
c.
de fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment d’un acte men­tion­né à la let. a.8

2 Dans le but de mettre au point des tech­niques de détec­tion, d’en­lève­ment et de de­struc­tion des mines an­ti­per­son­nel et dans le but de former du per­son­nel à ces tech­niques, la con­ser­va­tion ou le trans­fert d’un cer­tain nombre de ces mines sont autor­isés. Ce nombre ne doit pas dé­pass­er le nombre de mines ab­so­lu­ment néces­saire aux fins men­tion­nées.9

3 Par mines an­ti­per­son­nel, on en­tend les en­gins ex­plos­ifs placés sous ou sur le sol ou une autre sur­face, ou à prox­im­ité, con­çus ou modi­fiés pour ex­plo­ser du fait de la présence, de la prox­im­ité ou au con­tact d’une per­sonne, et des­tinés à mettre hors de

com­bat, bless­er ou tuer une ou plusieurs per­sonnes. Les mines con­çues pour ex­plo­ser du fait de la présence, de la prox­im­ité ou du con­tact d’un véhicule et non d’une per­sonne, qui sont équipées de dis­pos­i­tifs an­ti­m­a­nip­u­la­tion, ne sont pas con­sidérées comme des mines an­ti­per­son­nel du fait de la présence de ce dis­pos­i­tif.10

4 Par dis­pos­i­tif an­ti­m­a­nip­u­la­tion, on en­tend un dis­pos­i­tif des­tiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, at­taché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tent­at­ive de ma­nip­u­la­tion ou d’autre dérange­ment in­ten­tion­nel de la mine.11

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 1155; FF 1998 537).

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2451; FF 2003 20062020).

Art. 8a Armes à sous-munitions 12  

1 Il est in­ter­dit:

a.
de dévelop­per, de fab­riquer, de pro­curer à titre d’in­ter­mé­di­aire, d’ac­quérir, de re­mettre à quiconque, d’im­port­er, d’ex­port­er, de faire trans­iter, d’entre­poser des armes à sous-mu­ni­tions ou d’en dis­poser d’une autre man­ière;
b.
d’in­citer quiconque à com­mettre un acte men­tion­né à la let. a;
c.
de fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment d’un acte men­tion­né à la let. a.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux petites bombes ex­plos­ives qui sont spé­ci­fique­ment con­çues pour être dis­per­sées ou libérées d’un dis­perseur fixé à un aéronef.

3 Dans le but de mettre au point des tech­niques de détec­tion, d’en­lève­ment et de de­struc­tion d’armes à sous-mu­ni­tions, de former du per­son­nel à ces tech­niques et de dévelop­per des contre-mesur­es, la con­ser­va­tion, l’ac­quis­i­tion ou le trans­fert d’un cer­tain nombre de ces armes sont autor­isés. Ce nombre ne doit pas dé­pass­er le nombre d’armes ab­so­lu­ment né­ces­saire aux fins men­tion­nées.

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 8b Interdiction du financement direct 13  

1 Il est in­ter­dit de fin­an­cer dir­ecte­ment le dévelop­pe­ment, la fab­ric­a­tion ou l’ac­qui­si­tion de matéri­els de guerre pro­hibés.

2 Est con­sidéré comme fin­ance­ment dir­ect au sens de la présente loi l’oc­troi dir­ect de crédits, de prêts, de dona­tions ou d’av­ant­ages fin­an­ci­ers com­par­ables en vue de couv­rir ou d’avan­cer les coûts du dévelop­pe­ment, de la fab­ric­a­tion ou de l’ac­qui­si­tion de matéri­els de guerre pro­hibés ou les frais liés à de tell­es activ­ités.

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 8c Interdiction du financement indirect 14  

1 Il est in­ter­dit de fin­an­cer in­dir­ecte­ment le dévelop­pe­ment, la fab­ric­a­tion ou l’ac­qui­si­tion de matéri­els de guerre pro­hibés si le but visé est de con­tourn­er l’in­ter­dic­tion du fin­ance­ment dir­ect.

2 Est con­sidéré comme fin­ance­ment in­dir­ect au sens de la présente loi:

a.
la par­ti­cip­a­tion à des so­ciétés qui dévelop­pent, fab­riquent ou ac­quièrent des matéri­els de guerre pro­hibés;
b.
l’achat d’ob­lig­a­tions ou d’autres produits de place­ment émis par de tell­es so­ciétés.

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Chapitre 3 Autorisation initiale

Art. 9 Objet  

1 Doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion ini­tiale toute per­sonne qui a l’in­ten­tion sur le ter­ritoire suisse:

a.
de fab­riquer du matéri­el de guerre;
b.
de faire le com­merce de matéri­el de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, ou d’en faire le cour­t­age, à titre pro­fes­sion­nel, pour des desti­nataires à l’étranger, quel que soit le lieu où se trouve led­it matéri­el.

2 Aucune autor­isa­tion ini­tiale n’est re­quise pour ce­lui qui:

a.
en qual­ité de sous-trait­ant, livre du matéri­el de guerre à des en­tre­prises en Suisse qui sont elles-mêmes tit­u­laires d’une autor­isa­tion ini­tiale;
b.
ex­écute des com­mandes de la Con­fédéra­tion port­ant sur du matéri­el de guerre des­tiné à l’armée suisse;
c.15
tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce en vertu de la lé­gis­la­tion sur les armes, fab­rique des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels, des com­posants spé­ciale­ment con­çus ou des ac­cessoires de ces armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions au sens de la lé­gis­la­tion sur les armes, ou en fait le com­merce ou le cour­t­age à titre pro­fes­sion­nel pour des des­tinataires à l’étranger;
d.
tit­u­laire d’une autor­isa­tion selon la lé­gis­la­tion sur les ex­plos­ifs, fab­rique des matières ex­plos­ives, de la poudre de guerre ou des en­gins pyro­tech­niques sou­mis à la lé­gis­la­tion sur les ex­plos­ifs ou en fait le com­merce en Suisse.16

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 10 Conditions  

1 L’autor­isa­tion ini­tiale est ac­cordée aux per­sonnes physiques ou mor­ales:

a.
qui of­frent les garanties né­ces­saires d’une ges­tion régulière de leurs af­faires; et
b.
dont l’activ­ité prévue n’est pas con­traire aux in­térêts du pays.

2 Si, pour ex­er­cer son activ­ité, le re­quérant doit en outre être tit­u­laire d’une autori­sation prévue par la lé­gis­la­tion fédérale ou can­tonale sur les armes, l’autor­isa­tion ini­tiale ne sera délivrée que si la première autor­isa­tion a été ac­cordée.

Art. 11 Portée  

1 L’autor­isa­tion ini­tiale est in­cess­ible et n’est val­able que pour le matéri­el de guerre qu’elle men­tionne. Elle peut être d’une durée lim­itée et as­sortie de charges et de con­di­tions.

2 Elle peut être ré­voquée, parti­elle­ment ou com­plète­ment, si les con­di­tions de son oc­troi ne sont plus réunies.

3 Elle ne re­m­place pas les autor­isa­tions pre­scrites par d’autres dis­pos­i­tions du droit fédéral ou can­ton­al.

Chapitre 4 Autorisations spécifiques

Section 1 Types d’autorisations

Art. 12  

Pour les activ­ités sou­mises au ré­gime de l’autor­isa­tion selon la présente loi, on dis­tingue les autor­isa­tions spé­ci­fiques suivantes:

a.17
b.
l’autor­isa­tion de cour­t­age;
c.
l’autor­isa­tion d’im­port­a­tion;
d.
l’autor­isa­tion d’ex­port­a­tion;
e.
l’autor­isa­tion de trans­it;
f.
l’autor­isa­tion de trans­fert de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, ou de con­ces­sion de droits y af­férents;
g.18
l’autor­isa­tion de com­merce.

17 Ab­ro­gée par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, avec ef­fet au 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

18 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Section 2 …

Art. 13 et 1419  

19 Ab­ro­gés par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, avec ef­fet au 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Section 3 Autorisation de courtage

Art. 15 Objet  

1 Toute per­sonne qui, sur le ter­ritoire suisse, veut pro­curer à titre d’in­ter­mé­di­aire du matéri­el de guerre à un des­tinataire à l’étranger, sans qu’elle pos­sède de pro­pres lieux de pro­duc­tion de matéri­el de guerre en Suisse, a be­soin d’une autor­isa­tion ini­tiale au sens de l’art. 9 et pour chaque cas par­ticuli­er d’une autor­isa­tion spé­ci­fi­que.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour cer­tains pays.

3 Toute per­sonne qui, à titre pro­fes­sion­nel, fait le cour­t­age d’armes à feu, d’élé­ments es­sen­tiels, des com­posants spé­ciale­ment con­çus ou d’ac­cessoires de ces armes, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions au sens de la lé­gis­la­tion sur les armes, pour des des­tinataires à l’étranger doit prouver qu’elle est tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes en vertu de la lé­gis­la­tion sur les armes pour ob­tenir les autor­isa­tions spé­ci­fiques.20

20 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 16 Portée  

1 L’autor­isa­tion de cour­t­age peut être d’une durée lim­itée et as­sortie de charges et de con­di­tions.

2 Si des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles l’ex­i­gent, l’autor­isa­tion de cour­t­age peut être sus­pen­due ou ré­voquée.

Section 3a Autorisation de commerce21

21 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 16a Objet  

1 Toute per­sonne qui, sans pos­séder ses pro­pres lieux de pro­duc­tion de matéri­el de guerre en Suisse, fait, à partir du ter­ritoire suisse, le com­merce de matéri­el de guerre à l’étranger, a be­soin d’une autor­isa­tion ini­tiale au sens de l’art. 9 et, pour chaque cas par­ticuli­er, d’une autor­isa­tion spé­ci­fique.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour cer­tains pays.

3 Toute per­sonne qui, à partir du ter­ritoire suisse, fait le com­merce à l’étranger d’armes à feu, d’élé­ments es­sen­tiels, de com­posants spé­ciale­ment con­çus ou d’ac­cessoires de ces armes, de mu­ni­tions et d’élé­ments de mu­ni­tions au sens de la lé­gis­la­tion sur les armes, doit prouver qu’elle est tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes en vertu de la lé­gis­la­tion sur les armes pour ob­tenir les autor­isa­tions spé­ci­fiques.22

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 16b Validité  

1 L’autor­isa­tion de com­merce peut être d’une durée lim­itée et être as­sortie de condi­tions et de charges.

2 Si des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles l’ex­i­gent, l’autor­isa­tion de com­merce peut être sus­pen­due ou ré­voquée.

Section 4 Autorisations d’importation, d’exportation et de transit

Art. 17 Objet  

1 L’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it de matéri­el de guerre sont sou­mis à l’autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Une autor­isa­tion de trans­it est re­quise pour les liv­rais­ons dans un en­trepôt dou­ani­er ou dans un dépôt franc sous dou­ane suisses et pour les liv­rais­ons à partir d’un tel en­trepôt ou dépôt vers l’étranger.23

3 Le Con­seil fédéral règle le ré­gime de l’autor­isa­tion et la procé­dure con­cernant le trans­it de matéri­el de guerre dans l’es­pace aéri­en.

3bis Il peut fa­ci­liter la procé­dure d’autor­isa­tion ou pré­voir des dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion con­cernant l’ex­port­a­tion et le trans­it par ou vers des pays tiers.24

3ter Il peut fa­ci­liter la procé­dure d’autor­isa­tion pour l’im­port­a­tion de pièces déta­chées, d’élé­ments d’as­semblage ou de pièces an­onymes.25

4 Aucune autor­isa­tion d’im­port­a­tion au sens de la présente loi n’est re­quise pour: 26

a.
l’im­port­a­tion de matéri­el de guerre des­tiné à la Con­fédéra­tion;
b. 27
l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse d’armes à feu, d’élé­ments es­sen­tiels, de com­posants spé­ciale­ment con­çus ou d’ac­cessoires de ces armes, de mu­ni­tions et d’élé­ments de mu­ni­tions au sens de la lé­gis­la­tion sur les armes;
c.
l’im­port­a­tion de matières ex­plos­ives, de poudre de guerre et d’en­gins pyro­tech­niques.28

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

24 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre des ac­cords bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. d; FF 2004 5593).

25 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 18 Déclaration de non-réexportation; exceptions  

1 En règle générale, une autor­isa­tion d’ex­port­a­tion ne peut être ac­cordée que lor­squ’il s’agit d’une liv­rais­on à un gouverne­ment étranger ou à une en­tre­prise tra­vail­lant pour un tel gouverne­ment, et que ce derni­er a ét­abli une déclar­a­tion at­test­ant que le matéri­el ne sera pas ré­ex­porté (déclar­a­tion de non-ré­ex­port­a­tion).

2 Il est pos­sible de ren­on­cer à la déclar­a­tion de non-ré­ex­port­a­tion pour des pièces détachées ou des élé­ments d’as­semblage de matéri­el de guerre lor­squ’il est ét­abli qu’ils seront, à l’étranger, in­té­grés dans un produit et qu’ils ne seront pas ré­ex­portés tels quels, ou s’il s’agit de pièces an­onymes dont la valeur est nég­li­ge­able par rap­port à celle du matéri­el de guerre fini.

Art. 19 Portée  

1 Les autor­isa­tions d’im­port­a­tion, d’ex­port­a­tion et de trans­it sont d’une durée limi­tée.

2 Si des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles l’ex­i­gent, elles peuvent être sus­pen­dues ou ré­voquées.

Section 5 Autorisation de transfert de biens immatériels ou de concession de droits y afférents

Art. 20 Objet  

1 Est sou­mise à autor­isa­tion la con­clu­sion d’un con­trat pré­voy­ant le trans­fert de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, es­sen­tiels au dévelop­pe­ment, à la fabri­cation ou à l’ex­ploit­a­tion de matéri­el de guerre, s’il est prévu que ce trans­fert s’opé­rera depuis la Suisse en faveur d’une per­sonne physique ou mor­ale ay­ant son domi­cile ou son siège à l’étranger. Est égale­ment sou­mise à autor­isa­tion la con­clu­sion d’un con­trat pré­voy­ant la con­ces­sion de droits af­férents à de tels bi­ens im­maté­ri­els et à un tel know-how.

2 Ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion les bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how:

a.
né­ces­sités par les travaux d’in­stall­a­tion, d’en­tre­tien, de con­trôle et de répa­ra­tion de matéri­el de guerre, lor­squ’il s’agit de travaux de routine et que l’ex­por­ta­tion de ce matéri­el avait été autor­isée;
b.
tombés dans le do­maine pub­lic;
c.
qui doivent être di­vul­gués en vue du dépôt d’une de­mande de brev­et dans un Etat tiers; ou
d.
qui ser­vent la recher­che sci­en­ti­fique fon­da­mentale.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour cer­tains pays.

Art. 21 Conditions  

L’autor­isa­tion ne sera pas ac­cordée si l’ac­quéreur a son dom­i­cile ou son siège dans un pays vers le­quel l’ex­port­a­tion du matéri­el de guerre en ques­tion ne serait pas autor­isée.

Section 6 Conditions d’autorisation pour les affaires avec l’étranger

Art. 22 Fabrication, courtage, exportation et transit  

La fab­ric­a­tion, le cour­t­age, l’ex­port­a­tion et le trans­it de matéri­el de guerre pour des des­tinataires à l’étranger seront autor­isés si ces activ­ités ne contre­vi­ennent pas au droit in­ter­na­tion­al et ne sont pas con­traires aux prin­cipes de la poli­tique étrangère de la Suisse et à ses ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales.

Art. 23 Livraison de pièces de rechange  

L’ex­port­a­tion de pièces de re­change des­tinées à du matéri­el de guerre dont l’ex­por­ta­tion a été autor­isée sera égale­ment autor­isée, à moins que des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles ne sur­vi­ennent entre-temps, qui jus­ti­fi­eraient la ré­voca­tion des pre­mières autor­isa­tions.

Art. 24 Importation  

L’im­port­a­tion de matéri­el de guerre sera autor­isée si elle ne contre­vi­ent pas au droit in­ter­na­tion­al et n’est pas con­traire aux in­térêts du pays.

Section 7 Embargo

Art. 2529  

Aucune autor­isa­tion n’est ac­cordée si des mesur­es de co­er­cition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les em­bar­gos30 ont été édictées.

29 Nou­velle ten­eur selon l’art. 17 ch. 1 de la loi du 22 mai 2002 sur les em­bar­gos, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3673; FF 2001 1341).

30 RS 946.231

Chapitre 5 Contrôles, procédure, émoluments

Art. 26 Contrôles  

Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur le con­trôle de la fab­ric­a­tion, du com­merce, du cour­t­age, de l’im­port­a­tion, de l’ex­port­a­tion et du trans­it de matéri­el de guerre, ain­si que sur le con­trôle du trans­fert de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, et de la con­ces­sion de droits y af­férents, lor­sque ceux-ci con­cernent du matéri­el de guerre.

Art. 27 Obligation de renseigner  

Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion au sens de la présente loi ain­si que les déten­teurs et le per­son­nel des en­tre­prises con­cernées sont tenus de fournir aux or­ganes de con­trôle tous les ren­sei­gne­ments per­met­tant un con­trôle en bonne et due forme et de leur pré­senter tous les doc­u­ments né­ces­saires.

Art. 28 Attributions des organes de contrôle  

1 Les or­ganes de con­trôle ont le droit de pénétrer dans les lo­c­aux com­mer­ci­aux des per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er ain­si que de les vis­iter pendant les heures de trav­ail usuelles et sans avis préal­able; ils ont aus­si le droit de pren­dre con­nais­sance des doc­u­ments utiles. Ils séquestrent les pièces à con­vic­tion. En cas de soupçons d’act­es il­li­cites, les dis­pos­i­tions plus rigoureuses du droit de procé­dure sont réser­vées.

2 Pour leurs con­trôles, ils peuvent faire ap­pel en cas de be­soin aux or­ganes de po­lice des can­tons et des com­munes, aux or­ganes d’en­quête de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes ain­si qu’au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion.31

3 Ils sont ha­bil­ités, dans les lim­ites des ob­jec­tifs de la présente loi, à traiter des don­nées per­son­nelles. En ce qui con­cerne les don­nées sens­ibles, seules peuvent être traitées les don­nées sur des pour­suites ou des sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives. Le traite­ment d’autres don­nées sens­ibles est autor­isé lor­squ’il est in­dis­pens­able au règle­ment d’un cas.

4 Ils sont tenus au secret de fonc­tion et doivent, dans leur do­maine, pren­dre toutes les pré­cau­tions pro­pres à éviter l’es­pi­on­nage économique.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du 4 déc. 2009 con­cernant l’ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions lé­gales à la suite de la créa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921).

Art. 29 Compétence et procédure  

1 Le Con­seil fédéral désigne les or­ganes com­pétents et règle le dé­tail de la procé­dure. Les con­trôles à la frontière in­combent aux or­ganes des dou­anes.

2 Le Con­seil fédéral statue sur les de­mandes dont la portée sur le plan de la poli­tique ex­térieure ou de la poli­tique de sé­cur­ité est con­sidér­able. Par ail­leurs, la procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive32.33

3 La procé­dure ap­plic­able aux re­cours dé­posés contre les dé­cisions prises en vertu de la présente loi est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales du droit de procé­dure admi­nis­trat­ive fédérale.34

32 RS 172.021

33 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 30 Office central  

1 Le Con­seil fédéral désigne un of­fice cent­ral char­gé de réprimer les activ­ités il­lici­tes re­l­at­ives au matéri­el de guerre.

2 L’of­fice cent­ral par­ti­cipe à l’ex­écu­tion de la présente loi ain­si qu’à la préven­tion des in­frac­tions et dénonce les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions de la présente loi aux autor­ités com­pétentes en matière de pour­suite pénale. Il a le droit de traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, dans la mesure et aus­si longtemps que ses tâches l’ex­i­gent. 35

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l'O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des dis­pos­i­tions lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 31 Emoluments  

Les autor­isa­tions prévues par la présente loi sont sujettes à émolu­ments. Le Con­seil fédéral en fixe les mont­ants.

Art. 32 Information du Parlement  

Le Con­seil fédéral ren­sei­gne les Com­mis­sions de ges­tion des Chambres fédérales sur le dé­tail des ex­port­a­tions de matéri­el de guerre.

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 33 Infractions au régime de l’autorisation et aux déclarations obligatoires  

1 Est punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire toute per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment:36

a.
sans être tit­u­laire d’une autor­isa­tion ou en vi­ol­a­tion des con­di­tions ou des char­ges fixées dans une autor­isa­tion, fab­rique, im­porte, fait trans­iter, ex­porte, fait le com­merce ou le cour­t­age du matéri­el de guerre, ou en­core
con­clut des con­trats sur le trans­fert de bi­ens im­matéri­els qui con­cernent du ma­téri­el de guerre, y com­pris le know-how, ou sur la con­ces­sion de droits y af­férents;
b.
dans une de­mande, donne des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes al­ors qu’elles sont es­sen­ti­elles pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion, ou util­ise une telle de­mande faite par un tiers;
c.37
ne déclare pas ou déclare de man­ière in­ex­acte du matéri­el de guerre qui est im­porté, ex­porté ou en trans­it;
d.
livre, trans­fère ou pro­cure à titre d’in­ter­mé­di­aire du matéri­el de guerre à un des­tinataire ou vers un lieu de des­tin­a­tion autre que ce­lui qui fig­ure dans l’autor­isa­tion;
e.
trans­fère des droits im­matéri­els, y com­pris le know-how, ou con­cède des droits y af­férents à un des­tinataire ou vers un lieu de des­tin­a­tion autre que ce­lui qui fig­ure dans l’autor­isa­tion;
f.
par­ti­cipe aux opéra­tions fin­an­cières liées à un trafic il­li­cite de matéri­el de guerre ou sert d’in­ter­mé­di­aire dans le fin­ance­ment d’une telle af­faire.

2 Dans les cas graves, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans. La peine privat­ive de liber­té peut être as­sortie d’une peine pé­cuni­aire.38

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.39

4 En cas d’im­port­a­tion ou de trans­it non autor­isés, l’in­frac­tion com­mise à l’étranger est égale­ment pun­iss­able.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 34 Infractions à l’interdiction des armes nucléaires, biologiques et chimiques  

1 Est punie d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire toute per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment et sans qu’elle puisse in­voquer l’une des ex­cep­tions prévues à l’art. 7, al. 2:40

a.
développe, fab­rique, pro­cure à titre d’in­ter­mé­di­aire, ac­quiert, re­met à qui­con­que, im­porte, ex­porte, fait trans­iter, en­tre­pose des armes nuc­léaires, bio­lo­giques ou chimiques (armes ABC) ou en dis­pose d’une autre man­ière;
b.
in­cite quiconque à com­mettre un acte men­tion­né à la let. a; ou
c.
fa­vor­ise l’ac­com­p­lisse­ment d’un acte men­tion­né à la let. a.

2 La peine privat­ive de liber­té peut être as­sortie d’une peine pé­cuni­aire.41

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.42

4 Tout acte com­mis à l’étranger est pun­iss­able, in­dépen­dam­ment du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion:

a.
s’il vi­ole des ac­cords de droit in­ter­na­tion­al auxquels la Suisse est partie; et
b.
si son auteur est Suisse ou a son dom­i­cile en Suisse.

5 L’art. 7, al. 4 et 5, du code pén­al43 est ap­plic­able.44

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

43 RS 311.0

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 35 Infractions à l’interdiction des mines antipersonnel  

1 Est punie d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire toute per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment et sans qu’elle puisse in­voquer l’une des ex­cep­tions prévues à l’art. 8, al. 2:45

a.
développe, fab­rique, pro­cure à titre d’in­ter­mé­di­aire, ac­quiert, re­met à qui­con­que, im­porte, ex­porte, fait trans­iter, en­tre­pose des mines an­ti­per­son­nel ou en dis­pose d’une autre man­ière,
b.
in­cite quiconque à com­mettre un des act­es men­tion­nés à la let. a, ou
c.
fa­vor­ise l’ac­com­p­lisse­ment d’un des act­es men­tion­nés à la let. a.

2 La peine privat­ive de liber­té peut être as­sortie d’une peine pé­cuni­aire.46

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.47

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 35a Infractions à l’interdiction des armes à sous-munitions 48  

1 Est punie d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire toute per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment et sans qu’elle puisse in­voquer l’une des ex­cep­tions prévues à l’art. 8a, al. 3:

a.
développe, fab­rique, pro­cure à titre d’in­ter­mé­di­aire, ac­quiert, re­met à quiconque, im­porte, ex­porte, fait trans­iter, en­tre­pose des armes à sous-muni­tions ou en dis­pose d’une autre man­ière;
b.
in­cite quiconque à com­mettre un acte men­tion­né à la let. a;
c.
fa­vor­ise l’ac­com­p­lisse­ment d’un acte men­tion­né à la let. a.

2 La peine privat­ive de liber­té peut être as­sortie d’une peine pé­cuni­aire.

3 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

48 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 35b Infractions à l’interdiction de financement 49  

1 Est punie d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire toute per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment et sans qu’elle puisse in­voquer l’une des ex­cep­tions prévues aux art. 7, al. 2, 8, al. 2, ou 8a, al. 3, en­fre­int les in­ter­dic­tions de fin­ance­ment prévues aux art. 8b et 8c.

2 La peine privat­ive de liber­té peut être as­sortie d’une peine pé­cuni­aire.

3 Si l’auteur ne fait que s’ac­com­mod­er de l’éven­tu­al­ité d’une in­frac­tion aux in­ter­dic­tions de fin­ance­ment prévues aux art. 8b et 8c, il n’est pas pun­iss­able au sens de la présente dis­pos­i­tion.

49 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 36 Contraventions  

1 Est punie d’une amende de 100 000 francs au plus toute per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment:50

a.
re­fuse de fournir les ren­sei­gne­ments, les doc­u­ments ou l’ac­cès aux lo­c­aux com­mer­ci­aux prévus par les art. 27 et 28, al. 1, ou donne à ce sujet de faus­ses in­dic­a­tions;
b.
contre­vi­ent d’une autre man­ière à la présente loi, à l’une de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able, ou à une dé­cision se réfé­rant aux dis­pos­i­tions pénales du présent art., sans que son com­porte­ment soit pun­iss­able en vertu d’une autre dis­pos­i­tion.

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, la peine sera une amende de 40 000 francs au plus.

4 L’ac­tion pénale se pre­scrit par cinq ans.51

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

Art. 37 Infractions dans les entreprises  

L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if52 est ap­plica­ble aux in­frac­tions com­mises dans les en­tre­prises.

Art. 38 Confiscation de matériel de guerre 53  

In­dépen­dam­ment du fait qu’une per­sonne est pun­iss­able ou non, le juge or­donne la con­fis­ca­tion du matéri­el de guerre con­cerné s’il n’y a pas de garantie qu’il sera uti­lisé à l’avenir d’une man­ière con­forme au droit. Le matéri­el de guerre con­fisqué ain­si que le produit éven­tuel de sa vente sont dé­vol­us à la Con­fédéra­tion, sous réserve de l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées54.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

54 RS 312.4

Art. 39 Confiscation de valeurs patrimoniales 55  

Les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées et les créances com­pensatoires sont dé­volues à la Con­fédéra­tion, sous réserve de l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées56.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

56 RS 312.4

Art. 40 Juridiction; obligation de dénoncer  

1 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions relèvent de la jur­idic­tion pénale fédé­rale.

2 Les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons char­gées de l’oc­troi des autor­isa­tions et du con­trôle, les or­ganes de po­lice des can­tons et des com­munes, ain­si que les or­ganes des dou­anes sont tenus de dénon­cer au Min­istère pub­lic de la Con­fédé­ra­tion les in­frac­tions à la présente loi qu’ils ont dé­couvertes ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Chapitre 7 Entraide administrative

Art. 41 Entraide administrative en Suisse  

Les autor­ités com­pétentes de la Con­fédéra­tion ain­si que les or­ganes de po­lice des can­tons et des com­munes peuvent se com­mu­niquer entre eux et faire con­naître aux autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes les don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 42 Entraide administrative entre les autorités suisses et les autorités étran­gères  

1 Les autor­ités fédérales com­pétentes en matière d’ex­écu­tion, de con­trôle, de pré­ven­tion des dél­its et de pour­suite pénale peuvent col­laborer avec les autor­ités étran­gères com­pétentes, ain­si qu’avec des or­gan­isa­tions ou des en­ceintes in­ter­na­tionales, et co­or­don­ner leurs en­quêtes dans la mesure:

a.
où l’ex­écu­tion de la présente loi ou de pre­scrip­tions étrangères com­par­ables l’ex­ige, et
b.
où les autor­ités étrangères, or­gan­isa­tions ou en­ceintes en ques­tion sont liées par le secret de fonc­tion ou par un devoir de dis­cré­tion équi­val­ent et don­nent, dans leur do­maine, toute garantie contre l’es­pi­on­nage économique.

2 Elles peuvent not­am­ment re­quérir des autor­ités étrangères ain­si que des or­gan­isa­tions ou des en­ceintes in­ter­na­tionales la com­mu­nic­a­tion des don­nées né­ces­saires. Pour les ob­tenir, elles peuvent leur fournir des don­nées sur:

a.
la nature, la quant­ité, le lieu de des­tin­a­tion et d’util­isa­tion, l’us­age ain­si que les des­tinataires de marchand­ises, de pièces détachées, de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, ou de droits y af­férents;
b.
les per­sonnes qui par­ti­cipent à la fab­ric­a­tion, à la liv­rais­on, au cour­t­age ou au fin­ance­ment de marchand­ises ou de pièces détachées, au trans­fert de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, ou à la con­ces­sion de droits y af­fé­rents;
c.
les mod­al­ités fin­an­cières de l’opéra­tion.

3 Si l’Etat étranger ac­corde la ré­cipro­cité, elles peuvent com­mu­niquer les don­nées men­tion­nées à l’al. 2, d’of­fice ou sur de­mande, dans la mesure où l’autor­ité étran­gère donne l’as­sur­ance que ces don­nées:

a.
ne seront traitées qu’à des fins con­formes à la présente loi, et
b.
ne seront util­isées dans une procé­dure pénale qu’à la con­di­tion d’être ulté­rieu­re­ment ob­tenues con­formé­ment aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale.

4 Elles peuvent égale­ment com­mu­niquer les don­nées en ques­tion à des or­gan­isa­tions ou à des en­ceintes in­ter­na­tionales si les con­di­tions prévues à l’al. 3 sont rem­plies, nonob­stant l’ex­i­gence de ré­cipro­cité.

5 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale sont réser­vées.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 43 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

257

57 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, avec ef­fet au 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 44 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 30 juin 197258 sur le matéri­el de guerre est ab­ro­gée.

Art. 45 Modification du droit en vigueur  

59

59 La mod. peut être con­sultée au RO 1998794.

Art. 46 Dispositions transitoires  

160

2 Les con­trats re­latifs au trans­fert de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, ou à la con­ces­sion de droits y af­férents, qui ont été con­clus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ne re­quièrent pas d’autor­isa­tion prévue par cette dernière.

60 Ab­ro­gé par le ch. II 23 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 47 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur; il peut ren­on­cer à mettre en vi­gueur cer­taines dis­pos­i­tions jusqu’à l’en­trée en vi­gueur d’une lé­gis­la­tion fédérale sur les armes.

3 Le Con­seil fédéral règle le com­merce de poudre à tirer pour un us­age civil, jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de dis­pos­i­tions lé­gales à cet ef­fet.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er av­ril 199861

61 ACF du 25 fév. 1998

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