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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 41bis, al. 1, let. a et b, et al. 2 et 3 de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 19634,

arrête:

2[RS 13; RO 1958 371; 1985 1026]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 132, al. 2, et 134 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 324; FF 1999 5286).

4FF 1963 II 937

Introduction

Art. 1  

A. Ob­jet de la loi

 

1 La Con­fédéra­tion per­çoit un im­pôt an­ti­cipé sur les revenus de cap­itaux mo­biliers, sur les gains proven­ant de jeux d’ar­gent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent (LJAr)5, sur les gains proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas sou­mis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ain­si que sur les presta­tions d’as­sur­ances; dans les cas prévus par la loi, la déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able re­m­place le paiement de l’im­pôt.6

2 La Con­fédéra­tion, ou le can­ton pour le compte de la Con­fédéra­tion, rem­bourse l’im­pôt an­ti­cipé, con­formé­ment à la présente loi, au béné­fi­ci­aire de la presta­tion di­minuée de l’im­pôt.

5 RS 935.51

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

Art. 27  

B. Com­mis­sion des can­tons

 

1 La quote-part des can­tons au produit net an­nuel de l’im­pôt an­ti­cipé s’élève à 10 %.

2 Elle est ré­partie entre les can­tons au début de l’an­née suivante. La ré­par­ti­tion est faite en fonc­tion de leur pop­u­la­tion résid­ante, sur la base des derniers ré­sultats dispon­ibles du re­cense­ment fédéral de la pop­u­la­tion.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion après avoir con­sulté les gouverne­ments can­tonaux.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 ( RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 3  

C. Re­la­tion avec le droit can­ton­al

 

1 Les ob­jets que la présente loi sou­met à l’im­pôt an­ti­cipé ou qu’elle déclare ex­onérés sont sous­traits à toute charge con­stituée par des im­pôts can­tonaux et com­mun­aux du même genre; le Tribunal fédéral con­naît en in­stance unique des con­test­a­tions re­l­at­ives à cette dis­pos­i­tion (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8).9

2 L’em­ploi de doc­u­ments dans une procé­dure fondée sur la présente loi ne peut en­traîn­er l’ob­lig­a­tion d’ac­quit­ter des droits de timbre can­tonaux.

8 RS 173.110

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

Chapitre 1 Perception de l’impôt anticipé

Art. 4  

A. Ob­jet de l’im­pôt

I. Revenu de cap­itaux mo­biliers

1. Règle

 

1 L’im­pôt an­ti­cipé sur les revenus de cap­itaux mo­biliers a pour ob­jet les in­térêts, rentes, par­ti­cip­a­tions aux bénéfices et tous autres ren­de­ments:

a.
des ob­lig­a­tions émises par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse, des cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rentes émises en série, ain­si que des avoirs fig­ur­ant au livre de la dette;
b.10
des ac­tions, parts so­ciales de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et de so­ciétés coopérat­ives, bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale des banques coopérat­ives, bons de par­ti­cip­a­tion ou bons de jouis­sance, émis par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse;
c.11
des parts d’un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)12 émises par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse ou par une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger con­jointe­ment avec une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse;
d.
des avoirs de cli­ents auprès de banques et de caisses d’épargne suisses.

2 Le trans­fert du siège d’une so­ciété an­onyme, d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou d’une so­ciété coopérat­ive à l’étranger est as­similé à une li­quid­a­tion du point de vue fisc­al; la présente dis­pos­i­tion est ap­plic­able par ana­lo­gie aux place­ments col­lec­tifs au sens de la LP­CC.13

10Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 10 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

11Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

12 RS 951.31

13Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

Art. 4a14  

1a. Ac­quis­i­tion de ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion

 

1 La so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive qui ac­quiert ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion (ac­tions, parts so­ciales de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et de so­ciétés coopérat­ives, bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de banques coopérat­ives, bons de par­ti­cip­a­tion ou de jouis­sance) en vertu d’une dé­cision ré­duis­ant son cap­it­al ou dans l’in­ten­tion de le ré­duire doit l’im­pôt an­ti­cipé sur la différence entre le prix d’ac­quis­i­tion et la valeur nom­inale libérée de ces droits.15 Il en va de même lor­sque l’ac­quis­i­tion dé­passe le cadre de l’art. 659 ou 783 du code des ob­lig­a­tions (CO)16.17

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie à la so­ciété de cap­itaux ou à la so­ciété coopérat­ive qui a ac­quis ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion con­formé­ment aux art. 659 ou 783 CO et ne ré­duit pas son cap­it­al ultérieure­ment ni ne re­vend ces droits dans un délai de six ans.18

3 Si la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive ac­quiert ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion dans le cadre d’en­gage­ments dé­coulant d’un em­prunt con­vert­ible ou à op­tion ou d’un plan de par­ti­cip­a­tion du per­son­nel, le délai de re­vente fixé à l’al. 2 est sus­pendu jusqu’à l’ex­tinc­tion de ces en­gage­ments, mais au plus pendant six ans pour les plans de par­ti­cip­a­tion du per­son­nel.

4 Les so­ciétés de cap­itaux et so­ciétés coopérat­ives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent, lors de l’ac­quis­i­tion de leurs pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion con­formé­ment aux al. 1 à 3, port­er l’ex­cédent de li­quid­a­tion au moins pour moitié à la charge des réserves is­sues d’ap­ports, d’agios et de verse­ments sup­plé­mentaires (réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al). Si cette con­di­tion n’est pas re­m­plie, le mont­ant des réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al est cor­rigé en con­séquence, mais au plus à hauteur des réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al qui sont dispon­ibles.19

14 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 10 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

16 RS 220

17 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

19 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Art. 5  

2. Ex­cep­tions

 

1 Ne sont pas sou­mis à l’im­pôt an­ti­cipé:

a.20
les réserves et bénéfices d’une so­ciété de cap­itaux au sens de l’art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect (LIFD21)22 ou d’une so­ciété coopérat­ive qui, lors d’une re­struc­tur­a­tion au sens de l’art. 61 de la loi pré­citée, pas­sent dans les réserves d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive suisse repren­ante ou nou­velle;
b.23
les bénéfices en cap­it­al réal­isés dans un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de la LP­CC24 et le ren­dement de ses im­meubles détenus en pro­priété dir­ecte, ain­si que les cap­itaux ver­sés par les in­ves­t­is­seurs, si la dis­tri­bu­tion est faite au moy­en d’un coupon dis­tinct;
c.25
les in­térêts des avoirs de cli­ents, si le mont­ant de l’in­térêt n’ex­cède pas 200 francs pour une an­née civile;
d.
les in­térêts des dépôts des­tinés à con­stituer et al­i­menter un avoir en cas de sur­vie ou de décès auprès d’ét­ab­lisse­ments, caisses et autres in­sti­tu­tions ser­vant à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, in­valid­ité ou sur­vivants, ou à la pré­voy­ance so­ciale;
e.26
f.27
Les presta­tions béné­voles d’une so­ciété an­onyme, d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou d’une so­ciété coopérat­ive, pour autant que ces presta­tions con­stitu­ent des charges jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial au sens de l’art. 59, al. 1, let. c, LIFD;
g.28
les in­térêts des banques ou des so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers pour les in­stru­ments d’em­prunt visés à l’art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 et ap­prouvés par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) pour ré­pon­dre aux ex­i­gences régle­mentaires, si la date d’émis­sion de l’in­stru­ment d’em­prunt est com­prise entre le 1er jan­vi­er 2013 et le 31 décembre 2026;
h.30
les in­térêts ver­sés par des par­ti­cipants à une contre­partie cent­rale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers31 et ceux ver­sés par une contre­partie cent­rale à ses par­ti­cipants;
i.32
les in­térêts de banques ou des so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers pour les in­stru­ments d’em­prunts visés à l’art. 30b, al. 7, let. b, LB, si:
1.
la FINMA a, pour ré­pon­dre aux ex­i­gences régle­mentaires, ap­prouvé l’in­stru­ment d’em­prunt:
pour les banques n’ay­ant pas une im­port­ance sys­témique ou pour les so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers: au mo­ment de l’émis­sion
pour les banques d’im­port­ance sys­témique au sens de l’art. 7, al. 1, LB: au mo­ment de l’émis­sion ou lors du pas­sage d’un émetteur étranger à un émetteur suisse,
2.
l’in­stru­ment d’em­prunt est émis entre le 1er jan­vi­er 2017 et le 31 décembre 2026 ou un change­ment d’émetteur au sens du ch. 1 a lieu pendant cette péri­ode.

1bis Le remboursement de réserves issues d’apports de capital effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social si la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les réserves issues d’apports de capital sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions (AFC). L’al. 1terest réservé.33

1ter Lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’al. 1bis, les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent distribuer d’autres réserves au moins pour un montant équivalent. Si cette condition n’est pas remplie, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves disponibles pouvant être distribuées en vertu du droit commercial. Les autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial doivent être créditées à hauteur d’un montant équivalent sur le compte spécial des réserves issues d’apports de capital.34

1quater L’al. 1ter ne s’ap­plique pas aux réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al:

a.
qui ont été con­stituées après le 24 fév­ri­er 2008 dans le cadre de con­cen­tra­tions équi­val­ant économique­ment à des fu­sions, par l’ap­port de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at dans une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive étrangère au sens de l’art. 61, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l’im­pôt fédéral dir­ect ou lors d’un trans­fert trans­front­ali­er dans une so­ciété de cap­itaux suisse selon l’art. 61, al. 1, let. d, de cette loi;
b.
qui exis­taient déjà au sein d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive étrangère au mo­ment d’une fu­sion ou re­struc­tur­a­tion trans­front­alière au sens de l’art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, de la loi fédérale sur l’im­pôt fédéral dir­ect ou du dé­place­ment du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive d’après le 24 fév­ri­er 2008;
c.
qui sont rem­boursées à des per­sonnes mor­ales suisses ou étrangères qui dé­tiennent au moins 10 % du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial de la so­ciété qui ef­fec­tue le verse­ment;
d.
dans le cas de li­quid­a­tion ou de dé­place­ment du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive de la so­ciété de cap­itaux ou de la so­ciété coopérat­ive à l’étranger.35

1quin­quies La so­ciété doit compt­ab­il­iser les réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al visées à l’al. 1quater, let. a et b, sur un compte spé­cial et com­mu­niquer toute modi­fic­a­tion de ce compte à l’AFC.36

1sex­ies Les al. 1terà 1quin­quiess’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.37

1sep­ties L’al. 1bisne s’ap­plique aux ap­ports et aux agios qui sont ver­sés pendant la durée d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al au sens des art. 653sss CO38 que dans la mesure où ils dé­pas­sent les rem­bourse­ments de réserves dans le cadre de ladite marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.39

2 L’or­don­nance peut pre­scri­re que les in­térêts de plusieurs avoirs de cli­ents qu’un même créan­ci­er ou qu’une même per­sonne ay­ant le droit d’en dis­poser dé­tient auprès de la même banque ou de la même caisse d’épargne doivent être ad­di­tion­nés; en cas d’abus mani­feste, l’AFC peut or­don­ner l’ad­di­tion de ces in­térêts.40

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la L du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

21 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

22RS 642.11

23Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

24 RS 951.31

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

26In­troduite par l’art. 25 de la LF du 20 déc. 1985 sur la con­sti­tu­tion de réserves de crise béné­fi­ci­ant d’allége­ments fisc­aux (RO 1988 1420; FF 1984 I 1147). Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

27 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

28 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2012 5981; FF 2011 6097). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

29 RS 952.0

30 In­troduite par l’an­nexe ch. 7 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 20147235).

31 RS 958.1

32 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 3451; FF 2015 6469). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

33 In­troduit par le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

34 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

35 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

36 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

37 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

38 RS 220

39 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 641  

II. Gains proven­ant de jeux d’ar­gent et gains proven­ant de jeux d’ad­resse et de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes

 

1 L’im­pôt an­ti­cipé sur les gains proven­ant de jeux d’ar­gent a pour ob­jet les gains ef­fect­ive­ment ver­sés qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD42.

2 L’im­pôt an­ti­cipé sur les gains proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes a pour ob­jet les gains ef­fect­ive­ment ver­sés qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. j, LIFD.

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

42 RS 642.11

Art. 7  

III. Presta­tions d’as­sur­ances

1. Règles

 

1 L’im­pôt an­ti­cipé sur les presta­tions d’as­sur­ances a pour ob­jet les presta­tions en cap­it­al faites en vertu d’as­sur­ances sur la vie, ain­si que les rentes viagères et les pen­sions, si l’as­sur­ance ap­par­tient au porte­feuille suisse de l’as­sureur et si, au mo­ment où se produit l’événe­ment as­suré, le pren­eur d’as­sur­ance ou un ay­ant droit est dom­i­cilié en Suisse.

2 Le trans­fert d’une as­sur­ance d’un porte­feuille suisse dans un porte­feuille étranger, ain­si que la ces­sion de préten­tions d’as­sur­ances d’une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse à une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger, sont as­similés, pour l’im­pôt an­ti­cipé, au verse­ment de la presta­tion d’as­sur­ance.

3 Tout verse­ment d’avoirs au sens de l’art. 5, al. 1, let. d, est égale­ment con­sidéré comme presta­tion en cap­it­al faite en vertu d’une as­sur­ance sur la vie, quelle que soit la cause de ce verse­ment.

Art. 8  

2. Ex­cep­tions

 

1 Sont ex­onérées de l’im­pôt an­ti­cipé:

a.
les presta­tions en cap­it­al, si le total des presta­tions dé­coulant de la même as­sur­ance n’ex­cède pas 5000 francs;
b.
les rentes et pen­sions, si leur mont­ant, y com­pris les al­loc­a­tions sup­plé­mentaires, n’ex­cède pas 500 francs par an;
c.
les presta­tions prévues par les lois fédérales du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants43 et du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité44.

2 L’or­don­nance peut pre­scri­re d’une man­ière générale que les presta­tions en cap­it­al ou les rentes et pen­sions d’un même as­sureur sur une même tête soi­ent ad­di­tion­nées; l’AFC peut im­poser une telle ad­di­tion, s’il y a abus mani­feste, dans un cas par­ticuli­er.

Art. 9  

IV. Défin­i­tions

 

1 L’ex­pres­sion «dom­i­cilié en Suisse» s’ap­plique à quiconque pos­sède son dom­i­cile en Suisse, y réside d’une man­ière dur­able, y a son siège stat­utaire ou y est in­scrit comme en­tre­prise au re­gistre du com­merce; sont égale­ment con­sidérées comme dom­i­ciliées en Suisse au sens de l’art. 4 les per­sonnes mor­ales ou so­ciétés com­mer­ciales sans per­son­nal­ité jur­idique dont le siège stat­utaire se trouve à l’étranger, mais qui sont ef­fect­ive­ment di­rigées en Suisse et y ex­er­cent une activ­ité.

2 L’ex­pres­sion «banque ou caisse d’épargne» s’ap­plique à quiconque s’of­fre pub­lique­ment à re­ce­voir des fonds port­ant in­térêt ou ac­cepte de façon con­stante des fonds contre in­térêt; sont ex­ceptées les as­so­ci­ations d’épargne qui n’ac­ceptent des verse­ments que de leurs pro­pres membres et les caisses d’épargne d’en­tre­prise qui n’ad­mettent comme épargnants que le per­son­nel de l’en­tre­prise, si ces as­so­ci­ations ou ces caisses re­pla­cent les fonds qui leur sont con­fiés ex­clus­ive­ment en valeurs dont le ren­dement est sou­mis à l’im­pôt an­ti­cipé.

3 Toute dis­pos­i­tion de la présente loi trait­ant de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux au sens de la LP­CC45 s’ap­plique par ana­lo­gie à toutes les per­sonnes qui ex­er­cent les fonc­tions cor­res­pond­antes. Les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe au sens de l’art. 110 LP­CC sont as­similées dans la présente loi aux so­ciétés de cap­itaux.46

45 RS 951.31

46Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

Art. 10  

B. Ob­lig­a­tion fisc­ale

I. Con­tribu­able

 

1 L’ob­lig­a­tion fisc­ale in­combe au débiteur de la presta­tion im­pos­able.

2 Lor­squ’il s’agit de place­ments col­lec­tifs au sens de la LP­CC47, la dir­ec­tion du fonds, la so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able ou fixe et la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs sont sou­mis à l’im­pôt an­ti­cipé. Si une ma­jor­ité des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables d’une so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs ont leur dom­i­cile à l’étranger ou si les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables sont des per­sonnes mor­ales dans lesquelles par­ti­cipent une ma­jor­ité de per­sonnes dont le dom­i­cile ou le siège se trouvent à l’étranger, la banque dé­positaire de la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs est sol­idaire­ment re­spons­able pour l’im­pôt sur les ren­de­ments ver­sés.48

47 RS 951.31

48Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

Art. 11  

II. Forme de l’ex­écu­tion

 

1 L’ob­lig­a­tion fisc­ale est ex­écutée par:

a.
le paiement de l’im­pôt (art. 12 à 18), ou
b.
la déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able (art. 19 à 20a).49

2 L’or­don­nance fixe les con­di­tions de la non-per­cep­tion de l’im­pôt an­ti­cipé sur les ren­de­ments de parts de place­ments col­lec­tifs au sens de la LP­CC50 contre re­mise d’une déclar­a­tion ban­caire (af­fi­davit).51

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

50 RS 951.31

51Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

Art. 12  

III. Paiement de l’im­pôt

1. Nais­sance de la créance fisc­ale

 

1 Pour les revenus de cap­itaux mo­biliers, pour les gains proven­ant de jeux d’ar­gent qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. j, LIFD, la créance fisc­ale prend nais­sance au mo­ment où échoit la presta­tion im­pos­able.53 La cap­it­al­isa­tion d’in­térêts ou la dé­cision de trans­férer le siège à l’étranger (art. 4, al. 2) en­traîne la nais­sance de la créance fisc­ale.

1bis En cas d’ac­quis­i­tion par une so­ciété de ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion selon l’art. 4a, al. 2, la créance fisc­ale naît à l’ex­pir­a­tion du délai fixé.54

1ter Lor­squ’il s’agit d’un fonds de thé­saur­isa­tion, la créance fisc­ale prend nais­sance au mo­ment où le ren­dement im­pos­able (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55

2 Pour les presta­tions d’as­sur­ances, la créance fisc­ale prend nais­sance au mo­ment du verse­ment de la presta­tion.

3 Si, pour une rais­on dépend­ant de sa per­sonne, le débiteur n’est pas en mesure d’ex­écuter la presta­tion im­pos­able à l’échéance, la créance fisc­ale prend nais­sance seule­ment à la date à laquelle est re­porté le verse­ment de cette presta­tion ou de toute autre presta­tion la re­m­plaçant, mais en tout cas au mo­ment de l’ex­écu­tion ef­fect­ive.

52 RS 642.11

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

54 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

55In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

Art. 13  

2. Taux

 

1 L’im­pôt an­ti­cipé s’élève:

a.56
pour les revenus de cap­itaux mo­biliers, les gains proven­ant de jeux d’ar­gent qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la presta­tion im­pos­able;
b.
pour les rentes viagères et les pen­sions: à 15 % de la presta­tion im­pos­able;
c.
pour les autres presta­tions d’as­sur­ances: à 8 % de la presta­tion im­pos­able.

2 Le Con­seil fédéral peut, à la fin d’une an­née, ré­duire le taux de l’im­pôt fixé à l’al. 1, let. a à 30 %, lor­sque la situ­ation monétaire ou le marché des cap­itaux l’ex­ige.58

56Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

57 RS 642.11

58In­troduit par le ch. I de la LF du 31 janv. 1975 (RO 1975 932; FF 1975 I 336). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 499; FF 1978 I 840).

Art. 14  

3. Trans­fert

 

1 Le con­tribu­able doit, en versant, vir­ant, crédit­ant ou im­putant la presta­tion im­pos­able, en dé­duire le mont­ant de l’im­pôt an­ti­cipé, sans avoir égard à la per­sonne du créan­ci­er; toute con­ven­tion con­traire est nulle.

2 Le con­tribu­able doit don­ner au béné­fi­ci­aire de la presta­tion im­pos­able les in­dic­a­tions né­ces­saires pour faire valoir le droit au rem­bourse­ment et, à sa de­mande, lui délivrer une at­test­a­tion.

Art. 15  

4. Re­sponsab­il­ité sol­idaire

 

1 Sont re­spons­ables sol­idaire­ment avec le con­tribu­able:

a.
pour l’im­pôt an­ti­cipé dû par une per­sonne mor­ale, une so­ciété com­mer­ciale sans per­son­nal­ité jur­idique ou un place­ment col­lec­tif de cap­itaux en li­quid­a­tion: les per­sonnes char­gées de la li­quid­a­tion, jusqu’à con­cur­rence du produit de la li­quid­a­tion;
b.
pour l’im­pôt an­ti­cipé dû par une per­sonne mor­ale ou un place­ment col­lec­tif de cap­itaux qui trans­fère son siège à l’étranger: les or­ganes de cette per­sonne ou, dans le cas de la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs, la banque dé­positaire jusqu’à con­cur­rence de la for­tune nette de la per­sonne mor­ale et du place­ment col­lec­tif.59

2 Les per­sonnes désignées à l’al. 1 ne ré­pond­ent que des créances d’im­pôt, in­térêts et frais qui prennent nais­sance, que l’autor­ité fait valoir ou qui échoi­ent pendant leur ges­tion; leur re­sponsab­il­ité s’éteint si elles ét­ab­lis­sent qu’elles ont fait tout ce qu’on pouv­ait at­tendre d’elles pour déter­miner et ex­écuter la créance fisc­ale.

3 La per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able a, dans la procé­dure, les mêmes droits et devoirs que le con­tribu­able.

59Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

Art. 16  

5. Échéance; in­térêt moratoire

 

1 L’im­pôt an­ti­cipé échoit:

a.
sur les in­térêts des ob­lig­a­tions de caisse et des avoirs de cli­ents auprès de banques ou de caisses d’épargne suisses: trente jours après l’ex­pir­a­tion de chaque tri­mestre com­mer­cial, pour les in­térêts échus pendant ce tri­mestre;
b.60
c.61
sur les autres revenus de cap­itaux mo­biliers, sur les gains proven­ant de jeux d’ar­gent qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d.
sur les presta­tions d’as­sur­ances: trente jours après l’ex­pir­a­tion de chaque mois, pour les presta­tions ex­écutées pendant ce mois.

2 Un in­térêt moratoire est dû, sans som­ma­tion, sur les mont­ants d’im­pôt dès que les délais fixés à l’al. 1 sont échus. Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances fixe le taux de l’in­térêt.63

2bis Aucun in­térêt moratoire n’est dû si les con­di­tions matéri­elles d’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able sont re­m­plies con­formé­ment à:

a.
l’art. 20 et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion,
abis.64
l’art. 20a et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, ou à
b.
la con­ven­tion in­ter­na­tionale ap­plic­able dans le cas d’es­pèce et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.65

3 L’ouver­ture de la fail­lite du débiteur ou le trans­fert à l’étranger de son dom­i­cile ou de son lieu de sé­jour en­traîn­ent l’échéance de l’im­pôt.

60 Ab­ro­gée par le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Er­rat­um du 2 juil. 2019 (RO 20192013).

62 RS 642.11

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

64 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 48794913).

Art. 17  

6. Ex­tinc­tion de la créance fisc­ale

a. Pre­scrip­tion

 

1 La créance fisc­ale se pre­scrit par cinq ans dès la fin de l’an­née civile au cours de laquelle elle a pris nais­sance (art. 12).

2 La pre­scrip­tion ne court pas, ou elle est sus­pen­due, tant que la créance fisc­ale est l’ob­jet d’une garantie, ou tant qu’aucune des per­sonnes tenues au paiement n’est dom­i­ciliée en Suisse.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue chaque fois qu’une per­sonne tenue au paiement re­con­naît la créance fisc­ale et chaque fois qu’un acte of­fi­ciel tend­ant à re­couvrer la créance est porté à la con­nais­sance d’une per­sonne tenue au paiement. À chaque in­ter­rup­tion, un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir.

4 La sus­pen­sion et l’in­ter­rup­tion ont ef­fet à l’égard de toutes les per­sonnes tenues au paiement.

Art. 18  

b. Re­mise

 

La créance fisc­ale qui a pris nais­sance à la suite de la re­val­or­isa­tion de droits de par­ti­cip­a­tion amort­is aux fins d’as­sain­isse­ment, ou lors du rachat de bons de jouis­sance émis à l’oc­ca­sion d’un as­sain­isse­ment, peut faire l’ob­jet d’une re­mise, dans la mesure où le re­couvre­ment de l’im­pôt aurait des con­séquences mani­festement rigoureuses pour le béné­fi­ci­aire de la presta­tion im­pos­able.

Art. 19  

IV. Déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt

1. Pour les presta­tions d’as­sur­ances

 

1 L’as­sureur doit ex­écuter son ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion d’as­sur­ance im­pos­able, à moins qu’av­ant le verse­ment le pren­eur d’as­sur­ance ou un ay­ant droit ne lui ait sig­ni­fié par écrit son op­pos­i­tion à la déclar­a­tion.

2 Si l’im­pôt an­ti­cipé que l’as­sureur doit pay­er par suite de l’op­pos­i­tion dé­passe le mont­ant de la presta­tion qui doit en­core être ver­sé, l’op­pos­i­tion à la déclar­a­tion n’est val­able que si l’op­posant rem­bourse la différence à l’as­sureur.

3 Les déclar­a­tions doivent être ad­ressées par écrit à l’AFC dans les trente jours qui suivent l’ex­pir­a­tion de chaque mois, pour les presta­tions ex­écutées pendant ce mois.

Art. 2066  

2. Pour les revenus de cap­itaux mo­biliers

 

1 S’il ap­par­aît que le paiement de l’im­pôt sur les revenus de cap­itaux mo­biliers en­traîn­erait des com­plic­a­tions inutiles ou des ri­gueurs mani­festes, le con­tribu­able peut être autor­isé à ex­écuter son ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les cas dans lesquels la procé­dure de déclar­a­tion est ad­mise. La procé­dure de déclar­a­tion doit être ad­mise en par­ticuli­er pour les di­videndes et les presta­tions ap­pré­ciables en ar­gent ver­sés au sein d’un groupe suisse ou in­ter­na­tion­al.

3 Dans les cas visés à l’art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procé­dure de déclar­a­tion est ad­mise même si la déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able, la de­mande d’autor­isa­tion du re­cours à la procé­dure de déclar­a­tion ou la de­mande d’ap­plic­a­tion de la procé­dure de déclar­a­tion n’est pas dé­posée dans le délai im­parti.67

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 48794913).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

Art. 20a68  

3. Pour les gains en nature proven­ant de jeux d’ar­gent ain­si que de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes

 

1 Pour les gains en nature proven­ant de jeux d’ar­gent qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt en vertu de l’art. 24, let. i à iter, LIFD69 et pour les gains en nature proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt en vertu de l’art. 24, let. j, LIFD, il in­combe à l’or­gan­isateur d’ex­écuter l’ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able.

2 La déclar­a­tion doit être ad­ressée par écrit à l’AFC dans les non­ante jours qui suivent l’échéance du gain. Elle doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion de dom­i­cile du gag­nant.

3 L’AFC trans­met la déclar­a­tion à l’autor­ité fisc­ale du can­ton dans le­quel se trouve le dom­i­cile du gag­nant.

4 La procé­dure de déclar­a­tion est égale­ment ad­mise lor­sque la déclar­a­tion n’est pas dé­posée dans les non­ante jours qui suivent l’échéance du gain.

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

69 RS 642.11

Chapitre 2 Remboursement de l’impôt anticipé

Art. 21  

A. Rem­bourse­ment de l’im­pôt sur les revenus de cap­itaux mo­biliers, les gains proven­ant de jeux d’ar­gent et les gains proven­ant de de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes

I. Con­di­tions générales du droit au rem­bourse­ment

 

1 L’ay­ant droit au sens des art. 22 à 28 peut de­mander le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé re­tenu à sa charge par le débiteur:

a.
pour l’im­pôt sur les revenus de cap­itaux mo­biliers: s’il avait au mo­ment de l’échéance de la presta­tion im­pos­able le droit de jouis­sance sur les valeurs qui ont produit le ren­dement sou­mis à l’im­pôt;
b.71
pour les gains proven­ant de jeux d’ar­gent qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. j, LIFD: s’il était pro­priétaire du bil­let de lo­ter­ie au mo­ment du tirage ou s’il est le par­ti­cipant en droit de per­ce­voir le gain.

2 Le rem­bourse­ment est in­ad­miss­ible dans tous les cas où il pour­rait per­mettre d’éluder un im­pôt.

3 Lor­sque des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent (opéra­tions boursières, etc.), l’or­don­nance peut ré­gler le droit au rem­bourse­ment en déro­geant à l’al. 1.

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

72 RS 642.11

Art. 22  

II. Ay­ants droit

1. Per­sonnes physiques

a. Droit au rem­bourse­ment

 

1 Les per­sonnes physiques ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé si elles étaient dom­i­ciliées en Suisse à l’échéance de la presta­tion im­pos­able.

2 L’or­don­nance règle le droit au rem­bourse­ment des per­sonnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple sé­jour, à pay­er des im­pôts fédéraux, can­tonaux ou com­mun­aux sur le revenu ou sur la for­tune; lor­sque les cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent, elle peut pré­voir le rem­bourse­ment égale­ment dans d’autres cas.

Art. 2373  

b. Déchéance du droit

 

1 Ce­lui qui, con­traire­ment aux pre­scrip­tions lé­gales, ne déclare pas aux autor­ités fisc­ales com­pétentes un revenu gre­vé de l’im­pôt an­ti­cipé ou la for­tune d’où provi­ent ce revenu perd le droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit de ce revenu.

2 Il n’y a pas de déchéance du droit si l’omis­sion du revenu ou de la for­tune dans la déclar­a­tion d’im­pôt est due à une nég­li­gence et si, dans une procé­dure de tax­a­tion, de ré­vi­sion ou de rap­pel d’im­pôt dont la dé­cision n’est pas en­core en­trée en force, ce revenu ou cette for­tune:

a.
sont déclarés ultérieure­ment, ou
b.
ont été portés au compte du revenu ou de la for­tune suite à une con­stata­tion faite par l’autor­ité fisc­ale.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

Art. 24  

2. Per­sonnes mor­ales, en­tre­prises com­mer­ciales, etc.

a. Droit au rem­bourse­ment

 

1 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes, ain­si que leurs ét­ab­lisse­ments, leurs en­tre­prises et les fonds spé­ci­aux placés sous leur ad­min­is­tra­tion, ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé si les valeurs qui ont produit le ren­dement sou­mis à l’im­pôt ap­par­ais­sent dans les comptes.

2 Les per­sonnes mor­ales et les so­ciétés com­mer­ciales sans per­son­nal­ité jur­idique ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé si elles avaient leur siège en Suisse à l’échéance de la presta­tion im­pos­able.

3 Les en­tre­prises étrangères qui sont tenues de pay­er des im­pôts can­tonaux ou com­mun­aux sur leurs revenus proven­ant d’un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse, ou sur la for­tune d’ex­ploit­a­tion de cet ét­ab­lisse­ment, ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit du revenu de cette for­tune.

4 Les col­lectiv­ités et in­sti­tu­tions ét­ablies à l’étranger qui n’ont pas une activ­ité luc­rat­ive ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé qui a été dé­duit du revenu de la for­tune ex­clus­ive­ment af­fectée au culte, à l’in­struc­tion ou à d’autres oeuvres d’util­ité pub­lique en faveur des Suisses résid­ant à l’étranger.

5 L’or­don­nance règle le droit au rem­bourse­ment des com­mun­autés de cop­ro­priétaires par étages ain­si que d’autres groupe­ments de per­sonnes et masses de bi­ens qui n’ont pas la per­son­nal­ité jur­idique, mais qui pos­sèdent leur propre or­gan­isa­tion et ex­er­cent leur activ­ité en Suisse ou y sont ad­min­is­trés.74

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2741; FF 2000 5764535). Cette mod. s’ap­plique au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé sur les presta­tions im­pos­ables échues après le 31 déc. 2000 (ch. II de ladite mod.).

Art. 25  

b. Déchéance du droit

 

1 Les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés com­mer­ciales sans per­son­nal­ité jur­idique et les en­tre­prises étrangères ay­ant un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne compt­ab­ilis­ent pas régulière­ment comme ren­dement un revenu gre­vé de l’im­pôt an­ti­cipé per­dent le droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt dé­duit de ce revenu.

2 Lor­sque des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent (ac­tions gra­tu­ites, etc.), l’or­don­nance peut per­mettre des ex­cep­tions à la con­di­tion, posée à l’al. 1, que le revenu gre­vé soit compt­ab­il­isé comme ren­dement.

Art. 2675  

3. Place­ments col­lec­tifs de cap­itaux

 

Le place­ment col­lec­tif qui ac­quitte l’im­pôt an­ti­cipé sur les ren­de­ments de parts d’un place­ment col­lec­tif au sens de la LP­CC76 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé re­tenu à la charge de ce place­ment; l’art. 25 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

75Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

76 RS 951.31

Art. 2777  

4. Por­teurs étrangers de parts de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux

 

Les por­teurs de parts d’un place­ment col­lec­tif au sens de la LP­CC78 qui sont dom­i­ciliés à l’étranger ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit du ren­dement de ces parts, à con­di­tion qu’au moins 80 % de ce ren­dement provi­enne de sources étrangères.

77Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

78 RS 951.31

Art. 28  

5. États étrangers, or­gan­isa­tions in­ter­na­tio, dip­loma, etc.

 

1 Les États étrangers ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé en tant qu’il a été dé­duit des in­térêts d’avoirs placés par eux dans des banques suisses à l’us­age ex­clusif de leurs re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires.

2 Les béné­fi­ci­aires d’ex­emp­tions fisc­ales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte79 ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé si, à l’échéance de la presta­tion im­pos­able, les dis­pos­i­tions lé­gales, les con­ven­tions ou l’us­age les ex­onèrent du paiement d’im­pôts can­tonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le ren­dement de ces valeurs.80

3 Si un État étranger n’ac­corde pas la ré­cipro­cité, le rem­bourse­ment lui est re­fusé, ain­si qu’aux membres de ses re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires.

79 RS 192.12

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

Art. 29  

III. Ex­er­cice du droit au rem­bourse­ment

1. De­mande

 

1 Ce­lui qui veut ob­tenir le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé doit présenter une de­mande écrite à l’autor­ité com­pétente.

2 La de­mande peut être présentée au plus tôt après l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile au cours de laquelle la presta­tion im­pos­able est échue.

3 La de­mande peut être présentée aupara­v­ant lor­squ’il ex­iste de justes mo­tifs (fin de l’as­sujet­tisse­ment, dis­sol­u­tion d’une per­sonne mor­ale, fail­lite, etc.) ou que des con­séquences par­ticulière­ment rigoureuses le jus­ti­fi­ent.81

482

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20132397; FF 20113381).

82 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 20132397; FF 20113381).

Art. 30  

2. Autor­ités com­pétentes

 

1 Les per­sonnes physiques doivent faire valoir leur de­mande en rem­bourse­ment auprès des autor­ités fisc­ales du can­ton où elles étaient dom­i­ciliées à l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile au cours de laquelle la presta­tion im­pos­able est échue.83

2 Les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés com­mer­ciales sans per­son­nal­ité jur­idique et tous les autres ay­ants droit qui ne sont pas men­tion­nées à l’al. 1 doivent présenter leur de­mande à l’AFC.

3 Lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, le Con­seil fédéral peut ré­gler différem­ment la com­pétence.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

Art. 31  

IV. Forme du rem­bourse­ment

 

1 Les can­tons rem­boursent l’im­pôt an­ti­cipé, en règle générale, sous forme d’im­puta­tion sur les im­pôts can­tonaux et com­mun­aux que doit pay­er le re­quérant, le sur­plus étant ver­sé en es­pèces; ils peuvent pré­voir, dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, le rem­bourse­ment total de l’im­pôt en es­pèces.

2 Les im­pôts can­tonaux et com­mun­aux sur lesquels l’im­pôt an­ti­cipé est im­puté, con­formé­ment à l’al. 1, seront désignés dans les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion.

3 Lor­sque la de­mande en rem­bourse­ment est ad­ressée en même temps que la déclar­a­tion d’im­pôt can­tonale ou, s’il n’y a pas de déclar­a­tion à présenter, dans un délai à fix­er par le can­ton, l’im­puta­tion se fait sur les im­pôts can­tonaux et com­mun­aux qui doivent être payés pendant la même an­née.

4 Les mont­ants à im­puter ou à rem­bours­er ne portent pas in­térêt.

Art. 32  

V. Ex­tinc­tion du droit au rem­bourse­ment par suite d’ex­pir­a­tion du délai

 

1 Le droit au rem­bourse­ment s’éteint si la de­mande n’est pas présentée dans les trois ans après l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile au cours de laquelle la presta­tion est échue.

2 Si l’im­pôt an­ti­cipé n’est payé et trans­féré qu’à la suite d’une con­test­a­tion de l’AFC et si le délai fixé à l’al. 1 est ex­piré ou qu’il ne reste pas au moins soix­ante jours depuis le paiement de l’im­pôt jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai, un délai sup­plé­mentaire de soix­ante jours pour présenter la de­mande com­mence à courir depuis le paiement de l’im­pôt.

Art. 33  

B. Rem­bourse­ment de l’im­pôt sur les presta­tions d’as­sur­ances

 

1 Le béné­fi­ci­aire d’une presta­tion d’as­sur­ance di­minuée de l’im­pôt an­ti­cipé a droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt s’il produit l’at­test­a­tion de l’as­sureur con­cernant la dé­duc­tion (art. 14, al. 2) et fournit toutes les in­dic­a­tions per­met­tant de faire valoir les préten­tions fisc­ales de la Con­fédéra­tion et des can­tons re­l­at­ives à l’as­sur­ance en ques­tion.

2 Ce­lui qui prétend avoir droit au rem­bourse­ment doit présenter une de­mande écrite à l’AFC; le droit s’éteint si la de­mande n’est pas présentée dans le délai de trois ans après l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile au cours de laquelle la presta­tion d’as­sur­ance a été ex­écutée.

3 Les art. 31, al. 4, et 32, al. 2, sont ap­plic­ables.

Chapitre 3 Autorités et procédure

Art. 34  

A. Autor­ités

I. Or­gan­isa­tion

1. AFC

 

1 Pour la per­cep­tion et le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé, l’AFC ar­rête toutes les in­struc­tions et prend toutes les dé­cisions qui ne sont pas réser­vées ex­pressé­ment à une autre autor­ité.

2 Dans la mesure où les can­tons sont char­gés du rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé, l’AFC veille à l’ap­plic­a­tion uni­forme des pre­scrip­tions fédérales.

Art. 34a84  

1a. Procé­dures élec­tro­niques

 

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re l’ex­écu­tion par voie élec­tro­nique des procé­dures prévues par la présente loi. Il ar­rête les mod­al­ités de cette ex­écu­tion.

2 Lor­squ’une procé­dure est ex­écutée par voie élec­tro­nique, l’AFC as­sure l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité des don­nées trans­mises.

3 Lor­squ’un écrit dont la sig­na­ture est pre­scrite par la loi est dé­posé par voie élec­tro­nique, l’AFC peut re­con­naître, en lieu et place de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée, une autre forme de con­firm­a­tion élec­tro­nique des don­nées par le con­tribu­able ou le re­quérant.

84 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 35  

2. Autor­ités can­tonales

 

1 Sous réserve des pre­scrip­tions du droit fédéral, le droit can­ton­al règle l’or­gan­isa­tion et la ges­tion des autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Chaque can­ton in­stitue une com­mis­sion de re­cours in­dépend­ante de l’ad­min­is­tra­tion.

3 Les can­tons déter­minent, dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, les of­fices auxquels in­combe le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé (of­fices can­tonaux de l’im­pôt an­ti­cipé).

4 Les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion de la présente loi doivent être sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion85.

85Modi­fié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 35a86  

2a. Procé­dures élec­tro­niques prévues par les can­tons

 

1 Les can­tons pré­voi­ent la pos­sib­il­ité de re­courir à des procé­dures élec­tro­niques. Dans ce cadre, ils as­surent con­formé­ment au droit can­ton­al l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité des don­nées trans­mises.

2 Lor­squ’un écrit dont la sig­na­ture est pre­scrite par la loi est dé­posé par voie élec­tro­nique, les can­tons pré­voi­ent, en lieu et place de la sig­na­ture, la pos­sib­il­ité d’une con­firm­a­tion élec­tro­nique des don­nées par le re­quérant.

3 Ils pré­voi­ent que l’autor­ité fisc­ale re­met des doc­u­ments au re­quérant sous forme élec­tro­nique avec l’ac­cord de ce derni­er.

86 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 36  

II. As­sist­ance ad­min­is­trat­ive

 

1 Les autor­ités fisc­ales des can­tons, dis­tricts, cercles et com­munes et l’AFC se prêtent as­sist­ance dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche; elles doivent, gra­tu­ite­ment, se faire les com­mu­nic­a­tions ap­pro­priées, se don­ner les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et se per­mettre mu­tuelle­ment la con­sulta­tion de pièces of­fi­ci­elles.

2 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, ain­si que les autor­ités des can­tons, dis­tricts, cercles et com­munes autres que celles qui sont men­tion­nées à l’al. 1 ont l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er l’AFC, si les ren­sei­gne­ments de­mandés peuvent être im­port­ants pour l’ex­écu­tion de la présente loi. Un ren­sei­gne­ment ne peut être re­fusé que si des in­térêts pub­lics im­port­ants s’y op­posent, en par­ticuli­er la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, ou si le ren­sei­gne­ment devait gên­er not­a­ble­ment l’autor­ité sol­li­citée dans l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche. Le secret des postes, télé­phones et télé­graphes doit être sauve­gardé.

3 Les différends port­ant sur l’ob­lig­a­tion des autor­ités ad­min­is­trat­ives fédérales en matière de ren­sei­gne­ments sont jugés par le Con­seil fédéral; les différends re­latifs à l’ob­lig­a­tion des autor­ités des can­tons, dis­tricts, cercles et com­munes en matière de ren­sei­gne­ments sont jugés par le Tribunal fédéral, si le gouverne­ment can­ton­al a re­jeté la de­mande de ren­sei­gne­ments (art. 110 ss de l’Or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire du 16 déc. 194387).

4 Les or­gan­isa­tions auxquelles ont été con­fiées des tâches rel­ev­ant de l’ad­min­is­tra­tion pub­lique sont, dans les lim­ites de ces tâches, as­treintes en matière de ren­sei­gne­ments aux mêmes ob­lig­a­tions que les autor­ités. L’al. 3 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

87[RS 3521; RO 1948 473art. 86; 1955 893art. 118; 1959 931; 1969 757art. 80 let. b, 787; 1977 237ch. II 3, 862art. 52 ch. 2, 1323ch. III; 1978 688 art. 88 ch. 3, 1450; 1979 42; 1980 31ch. IV, 1718 art. 52 ch. 2, 1819art. 12 al. 1; 1982 1676an­nexe ch. 13; 1983 1886art. 36 ch. 1; 1986 926art. 59 ch. 1; 1987 226ch. II 1, 1665ch. II; 1988 1776 an­nexe ch. II 1; 1989 504art. 33 let. a; 1990 938 ch. III al. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 ch. 1, 1945an­nexe ch. 1; 1995 1227an­nexe ch. 3, 4093an­nexe ch. 4; 1996 508art. 36, 750art. 17, 1445an­nexe ch. 2, 1498an­nexe ch. 2; 1997 1155an­nexe ch. 6, 2465app. ch. 5; 1998 2847an­nexe ch. 3, 3033an­nexe ch. 2; 1999 1118an­nexe ch. 1, 3071ch. I 2; 2000 273an­nexe ch. 6, 416ch. I 2, 505ch. I 1, 2355an­nexe ch. 1, 2719; 2001 114ch. I, 4 894 art. 40 ch. 3, 1029art. 11 al. 2; 2002 863art. 35, 1904art. 36 ch. 1, 2767ch. II 3988 an­nexe ch. 1; 2003 2133an­nexe ch. 7, 3543an­nexe ch. II 4 let. a, 4557 an­nexe ch. II 1; 2004 1985an­nexe ch. II 1, 4719an­nexe ch. II 1; 2005 5685an­nexe ch. 7; 2006 2003ch. III. RO 2006 1205art. 131 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).

Art. 36a88  

IIa.Traite­ment des don­nées

 

1 L’AFC gère, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi, un sys­tème d’in­form­a­tion. Ce­lui-ci peut con­tenir des don­nées sens­ibles port­ant sur des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales im­port­antes en matière fisc­ale.

2 L’AFC et les autor­ités citées à l’art. 36, al. 1, échan­gent les don­nées qui peuvent être utiles à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Les autor­ités citées à l’art. 36, al. 2 et 4, com­mu­niquent à l’AFC les don­nées qui peuvent être im­port­antes pour l’ex­écu­tion de la présente loi. …89

3 Les don­nées sont com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce ou sous forme de listes ou en­core sur des sup­ports de don­nées élec­tro­niques. Elles peuvent égale­ment être ren­dues ac­cess­ibles au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel. Cette as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est gra­tu­ite.

4 Les don­nées per­son­nelles et les équipe­ments util­isés, tels que les sup­ports de don­nées, les pro­grammes in­form­atiques et la doc­u­ment­a­tion con­cernant ces pro­grammes, doivent être protégés de toute ma­nip­u­la­tion, modi­fic­a­tion ou de­struc­tion non autor­isées ain­si que du vol.

5 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion port­ant not­am­ment sur l’or­gan­isa­tion et la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion, les catégor­ies de don­nées à saisir, l’ac­cès aux don­nées ain­si que les autor­isa­tions de traite­ment, la durée de con­ser­va­tion, l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées.

88 In­troduit par le ch. VI 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 20001891; FF 1999 8381)

89 Phrase sans ob­jet (RO 2021 673ch. II; FF 2020 4579).

Art. 37  

III. Secret

 

1 Quiconque est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi ou ap­pelé à y prêter son con­cours est tenu, à l’égard d’autres ser­vices of­fi­ciels et des per­sonnes privées, de garder le secret sur ce qu’il ap­prend dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions et de re­fuser la con­sulta­tion des pièces of­fi­ci­elles.

2 L’ob­lig­a­tion du secret n’ex­iste pas:

a.
s’il s’agit de prêter l’as­sist­ance prévue à l’art. 36, al. 1, ou de sat­is­faire à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer des act­es pun­iss­ables;
b.
à l’égard des or­ganes ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ifs qui ont été autor­isés, par le Con­seil fédéral d’une man­ière générale ou par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances90 dans un cas par­ticuli­er, à de­mander des ren­sei­gne­ments of­fi­ciels aux autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi.

90 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 con­cernant l’ad­apt­a­tion des dis­pos­i­tions du droit fédéral aux nou­velles dé­nom­in­a­tions des dé­parte­ments et des of­fices (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 38  

B. Procé­dure

I. Per­cep­tion de l’im­pôt

1. In­scrip­tion comme con­tribu­able; tax­a­tion par le con­tribu­able lui-même

 

1 Ce­lui qui est as­sujetti à l’im­pôt an­ti­cipé, con­formé­ment à la présente loi, est tenu de s’in­scri­re auprès de l’AFC sans at­tendre d’y être in­vité.

2 Le con­tribu­able doit, à l’échéance de l’im­pôt (art. 16), re­mettre à l’AFC, sans at­tendre d’y être in­vité, le relevé pre­scrit ac­com­pag­né des pièces jus­ti­fic­at­ives, et en même temps pay­er l’im­pôt ou faire la déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement (art. 19 et 20).

3 La procédure de déclaration au sens de l’art. 20a, al. 1, s’effectue dans les nonante jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d’une attestation de domicile du gagnant.91

4 Toute déclar­a­tion au sens de l’art. 19 de presta­tions d’as­sur­ances ser­vies à des per­sonnes physiques dom­i­ciliées en Suisse doit men­tion­ner le numéro AVS de ces dernières.92

5 Les per­sonnes physiques dom­i­ciliées en Suisse qui ont droit à des presta­tions d’as­sur­ances au sens de l’art. 7 doivent com­mu­niquer leur numéro AVS à la per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de déclarer au sens de l’art. 19. Si ce numéro n’est pas fourni, les ef­fets légaux ou con­trac­tuels de la de­meure sont sus­pen­dus pour la per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de déclarer jusqu’à ce que cette per­sonne l’ait reçu. L’art. 19, al. 3, est réser­vé.93

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

92 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

93 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 39  

2. Ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments

 

1 Le con­tribu­able doit ren­sei­gn­er en con­science l’AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l’im­port­ance pour déter­miner l’as­sujet­tisse­ment ou les bases de cal­cul de l’im­pôt; il doit en par­ticuli­er:

a.
re­m­p­lir com­plète­ment et ex­acte­ment les relevés et déclar­a­tions d’im­pôt, ain­si que les ques­tion­naires;
b.
tenir ses livres avec soin et les produire, à la re­quête de l’autor­ité, avec les pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

2 La con­test­a­tion de l’ob­lig­a­tion de pay­er l’im­pôt an­ti­cipé ou de faire la déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement ne libère pas de l’ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments.

3 Si l’ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments est con­testée, l’AFC rend une dé­cision.94

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

Art. 40  

3. Con­trôle

 

1 L’AFC con­trôle l’ac­com­p­lisse­ment de l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re comme con­tribu­able; elle con­trôle égale­ment les relevés et paie­ments d’im­pôt, ain­si que la re­mise des déclar­a­tions, con­formé­ment aux art. 19 et 20.

2 L’AFC peut, pour élu­cider les faits, ex­am­iner sur place les livres du con­tribu­able, les pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

3 S’il se révèle que le con­tribu­able n’a pas re­m­pli ses ob­lig­a­tions lé­gales, l’oc­ca­sion doit lui être don­née de s’ex­pli­quer sur les man­que­ments con­statés.

4 Si le différend ne peut être vidé, l’AFC rend une dé­cision.

5 Les con­stata­tions faites à l’oc­ca­sion d’un con­trôle selon l’al. 1 ou l’al. 2 auprès d’une banque ou d’une caisse d’épargne au sens de la Loi sur les banques95, auprès de la Banque na­tionale suisse ou auprès d’une cent­rale des lettres de gage ne doivent être util­isées que pour l’ap­plic­a­tion de l’im­pôt an­ti­cipé. Le secret ban­caire doit être re­specté.96

95RS 952.0

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

Art. 41  

4. Dé­cisions de l’AFC

 

L’AFC rend toutes les dé­cisions qui sont né­ces­saires pour la per­cep­tion de l’im­pôt an­ti­cipé; elle rend une dé­cision, en par­ticuli­er:

a.
lor­sque la créance fisc­ale, la re­sponsab­il­ité sol­idaire ou l’ob­lig­a­tion du trans­fert est con­testée;
b.
lor­sque, dans un cas déter­miné, il lui est de­mandé, à titre pro­vi­sion­nel, de fix­er of­fi­ci­elle­ment l’as­sujet­tisse­ment, les bases du cal­cul de l’im­pôt, la re­sponsab­il­ité sol­idaire ou l’ob­lig­a­tion du trans­fert;
c.
lor­sque le con­tribu­able ou la per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able ne paie pas l’im­pôt dû selon le relevé.
Art. 42  

5. Réclam­a­tion

 

1 Les dé­cisions de l’AFC peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion dans les trente jours suivant leur no­ti­fic­a­tion.

2 La réclam­a­tion doit être ad­ressée par écrit à l’AFC; elle doit con­tenir des con­clu­sions pré­cises et in­diquer les faits qui la motivent.

3 Si la réclam­a­tion a été val­able­ment formée, l’AFC re­voit sa dé­cision sans être liée par les con­clu­sions présentées.

4 La procé­dure de réclam­a­tion est pour­suivie, nonob­stant le re­trait de la réclam­a­tion, s’il y a des in­dices que la dé­cision at­taquée n’est pas con­forme à la loi.

5 La dé­cision sur réclam­a­tion doit être motivée et in­diquer la voie de re­cours.

Art. 42a98  
 

98In­troduit par l’an­nexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

Art. 4399  
 

99Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

Art. 44  

6. Frais

 

1 En règle générale, la procé­dure de per­cep­tion et de réclam­a­tion est gra­tu­ite.

2 Quelle que soit l’is­sue de la procé­dure, les frais des en­quêtes peuvent être mis à la charge de ce­lui qui les a oc­ca­sion­nés par sa faute.

Art. 45  

7. Ex­écu­tion for­cée

a. Pour­suite

 

1 Si, après som­ma­tion, le débiteur ne paie pas les im­pôts, in­térêts et frais, la pour­suite est ouverte; la pro­duc­tion de la créance dans une fail­lite est réser­vée.


2 Si la créance fisc­ale n’est pas en­core fixée par une dé­cision passée en force et qu’elle soit con­testée, sa col­loc­a­tion défin­it­ive n’a pas lieu tant qu’une dé­cision passée en force fait dé­faut.

Art. 46  

b. Trans­fert des droits de re­cours

 

1 Si un con­tribu­able qui n’a pas en­core ex­écuté son ob­lig­a­tion de mettre l’im­pôt à la charge du béné­fi­ci­aire est déclaré en fail­lite ou si, dans une pour­suite en­gagée contre lui, la sais­ie est re­quise, ses droits de re­cours pas­sent à la Con­fédéra­tion jusqu’à con­cur­rence de l’im­pôt non en­core payé.

2101

101Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 47  

c. Sûretés

 

1 L’AFC peut de­mander des sûretés pour les im­pôts, in­térêts et frais, même s’ils ne sont pas en­core fixés par une dé­cision passée en force ou ne sont pas en­core échus:

a.
lor­sque le re­couvre­ment paraît men­acé;
b.
lor­sque le débiteur de l’im­pôt n’a pas de dom­i­cile en Suisse, ou qu’il prend des dis­pos­i­tions pour aban­don­ner son dom­i­cile en Suisse ou se faire radi­er du re­gistre du com­merce;
c.
lor­sque le débiteur de l’im­pôt est en de­meure ou qu’il a été en de­meure à plusieurs re­prises pour le paiement.

2 La de­mande de sûretés doit in­diquer le mo­tif jur­idique de la garantie, le mont­ant à garantir, ain­si que l’of­fice qui reçoit les sûretés. Si la de­mande de sûretés se fonde sur l’al. 1, let. a ou b, elle vaut or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite102; l’op­pos­i­tion à l’or­don­nance de séquestre est ex­clue.103

3 Les de­mandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.104

4 Le re­cours contre de tell­es dé­cisions n’a pas d’ef­fet sus­pensif.105

5106

102RS 281.1

103Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

105In­troduit par l’an­nexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

106In­troduit par l’an­nexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

Art. 48  

II. Rem­bourse­ment de l’im­pôt

1. Dis­pos­i­tions générales

a. Ob­lig­a­tions du re­quérant

 

1 Ce­lui qui de­mande le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé doit ren­sei­gn­er en con­science l’autor­ité com­pétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l’im­port­ance pour déter­miner le droit au rem­bourse­ment; il doit en par­ticuli­er:

a.
re­m­p­lir com­plète­ment et ex­acte­ment les for­mules de de­mandes et les ques­tion­naires;
b.
fournir, à la re­quête de l’autor­ité, les at­test­a­tions con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

2 Si le re­quérant ne sat­is­fait pas à ses ob­lig­a­tions de don­ner des ren­sei­gne­ments et que le droit au rem­bourse­ment ne puisse être déter­miné sans les ren­sei­gne­ments re­quis par l’autor­ité, la de­mande est re­jetée.

Art. 49  

b. Ob­lig­a­tions de tiers

 

1 La per­sonne qui a ét­abli une at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt an­ti­cipé est tenue de don­ner au re­quérant, à sa de­mande, des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires écrits, à l’in­ten­tion de l’autor­ité com­pétente.

2 Les as­so­ciés, cop­ro­priétaires et in­di­vis sont tenus de ren­sei­gn­er l’autor­ité com­pétente, à sa de­mande, sur le rap­port jur­idique qui les lie au re­quérant, en par­ticuli­er sur ses parts, préten­tions et prélève­ments.

3 Si le tiers con­teste son ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments, l’autor­ité rend une dé­cision qui peut être at­taquée par la voie de la réclam­a­tion et du re­cours.

Art. 50  

c. Con­trôle

 

1 L’autor­ité com­pétente peut con­trôler sur place les ren­sei­gne­ments don­nés par le re­quérant, ou par des tiers con­formé­ment à l’art. 49, al. 2, et ex­am­iner à cette oc­ca­sion les livres, pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

2 L’AFC peut en outre con­trôler auprès de la per­sonne qui les a ét­ablies les at­test­a­tions con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt (art. 14, al. 2), ain­si que les ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires don­nés (art. 49, al. 1). L’art. 40, al. 5, est ap­plic­able.

3 Les autor­ités can­tonales peuvent faire us­age au sur­plus des pouvoirs qui leurs sont at­tribués en leur qual­ité d’autor­ité de tax­a­tion.

Art. 51  

2. Rem­bourse­ment par la Con­fédéra­tion

 

1 Si l’AFC re­jette la de­mande en tout ou en partie, elle rend une dé­cision, à moins que le différend ne puisse être vidé d’une autre man­ière.

2 Tout rem­bourse­ment qui n’est pas fondé sur une dé­cision selon l’al. 1 est fait sous réserve d’un con­trôle ultérieur du droit; après un délai de trois ans depuis le rem­bourse­ment, le con­trôle ne peut plus être opéré qu’en rap­port avec une procé­dure pénale.

3 S’il ressort du con­trôle que le rem­bourse­ment a été ac­cordé à tort et si le re­quérant, ses hérit­i­ers ou les per­sonnes sol­idaire­ment re­spons­ables re­fusent d’en restituer le mont­ant, l’AFC rend une dé­cision de­mand­ant la resti­tu­tion.

4 Les art. 42 à 44 sur la procé­dure de réclam­a­tion et de re­cours et sur les frais de procé­dure, ain­si que, dans le cas de l’al. 3, les art. 45 et 47 sur la pour­suite et les sûretés, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 52  

3. Rem­bourse­ment par le can­ton

a. Dé­cision de l’of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé

 

1 L’of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé ex­am­ine les de­mandes qui lui sont présentées, déter­mine les faits et prend toutes les mesur­es né­ces­saires pour fix­er ex­acte­ment le droit au rem­bourse­ment.

2 Après clôture de son en­quête, l’of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé rend une dé­cision sur le droit au rem­bourse­ment; la dé­cision de rem­bourse­ment peut être liée à la dé­cision de tax­a­tion.

3 Si l’of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé re­jette la de­mande en tout ou en partie, il doit motiver briève­ment sa dé­cision.

4 Le rem­bourse­ment ac­cordé par l’of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé est fait sous réserve d’un con­trôle ultérieur du droit au rem­bourse­ment par l’AFC, con­formé­ment à l’art. 57.

Art. 53  

b. Réclam­a­tion

 

1 La dé­cision de l’of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé peut, dans les trente jours suivant sa no­ti­fic­a­tion, faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion écrite à cet of­fice.

2 Les dis­pos­i­tions des art. 42 et 44 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure de réclam­a­tion.

3 L’art. 55 est réser­vé.

Art. 54  

c. Re­cours à la com­mis­sion can­tonale de re­cours

 

1 La dé­cision ren­due sur réclam­a­tion par l’of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé peut, dans les trente jours suivant sa no­ti­fic­a­tion, être at­taquée par voie de re­cours écrit à la com­mis­sion can­tonale de re­cours; le re­cours doit con­tenir des con­clu­sions pré­cises et in­diquer les faits qui le motivent. L’art. 55 est réser­vé.

2 La com­mis­sion de re­cours prend les mesur­es d’en­quête né­ces­saires; les art. 48 à 50 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 La pos­sib­il­ité doit être don­née à l’AFC de pren­dre part à la procé­dure et de dé­poser des con­clu­sions.

4 La procé­dure de re­cours est pour­suivie, nonob­stant le re­trait du re­cours, s’il y a des in­dices que la dé­cision at­taquée n’est pas con­forme à la loi, de même que si l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou l’ad­min­is­tra­tion can­tonale des con­tri­bu­tions a dé­posé des con­clu­sions et les main­tient.

5 La com­mis­sion de re­cours rend la dé­cision sur re­cours en se fond­ant sur le ré­sultat de son en­quête, sans être liée par les con­clu­sions dé­posées.

6 La dé­cision doit être motivée et in­diquer la voie de re­cours; elle est com­mu­niquée par écrit aux per­sonnes qu’elle touche dir­ecte­ment, ain­si qu’aux ad­min­is­tra­tions can­tonale et fédérale des con­tri­bu­tions.

Art. 55  

d. Droit can­ton­al com­plé­mentaire

 

Les can­tons peuvent, dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, pre­scri­re que la procé­dure de réclam­a­tion et la procé­dure de re­cours à la com­mis­sion can­tonale de re­cours (y com­pris les délais) se règlent d’après les pre­scrip­tions de la procé­dure can­tonale en matière de con­test­a­tion et de con­trôle de la tax­a­tion, lor­sque la dé­cision de rem­bourse­ment a été liée à une dé­cision de tax­a­tion.

Art. 56107  

e. Re­cours au Tribunal fédéral

 

La dé­cision de la com­mis­sion can­tonale de re­cours peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral.

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

Art. 57  

C. Règle­ment de comptes entre la Con­fédéra­tion et les can­tons

I. Relevé; con­trôle; ré­duc­tion

 

1 Les can­tons ad­ressent à la Con­fédéra­tion un relevé des mont­ants d’im­pôt an­ti­cipé qu’ils ont rem­boursés.

2 L’AFC con­trôle les relevés des can­tons; à cet ef­fet, elle peut con­sul­ter toutes pièces utiles auprès des can­tons, dis­tricts, cercles et com­munes et or­don­ner, dans des cas par­ticuli­ers, d’autres mesur­es d’en­quête ou faire elle-même us­age des pouvoirs d’en­quête d’un of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé.

3 Si le con­trôle révèle que le rem­bourse­ment a été ac­cordé à tort par l’of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé, l’AFC or­donne, à titre pro­vis­oire, une ré­duc­tion cor­res­pond­ante du mont­ant réclamé par le can­ton dans un de ses prochains relevés.

4 Après un délai de trois ans depuis l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile au cours de laquelle la dé­cision de l’of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé est passée en force, l’AFC ne peut plus or­don­ner la ré­duc­tion qu’en rap­port avec une procé­dure pénale.

Art. 58  

II. Con­séquences de la ré­duc­tion

 

1 Si une ré­duc­tion à titre pro­vis­oire a été or­don­née, con­formé­ment à l’art. 57, al. 3, l’of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé peut de­mander la resti­tu­tion de l’im­pôt à ce­lui qui a béné­fi­cié du rem­bourse­ment; le droit du can­ton à la resti­tu­tion s’éteint s’il n’est pas ex­er­cé en la forme d’une dé­cision dans les six mois suivant la no­ti­fic­a­tion de la ré­duc­tion pro­vis­oire.

2 La dé­cision du can­ton sur l’ob­lig­a­tion de restituer peut, dans les trente jours suivant sa no­ti­fic­a­tion, être at­taquée par voie de re­cours à la com­mis­sion can­tonale de re­cours; les art. 54 et 56 sont ap­plic­ables.

3 La ré­duc­tion pro­vis­oire devi­ent caduque si la dé­cision sur re­cours dénie l’ob­lig­a­tion de restituer; si elle l’ad­met en to­tal­ité ou en partie, la ré­duc­tion devi­ent défin­it­ive dans la même mesure.

4 Lor­sque, sans le con­sente­ment de l’AFC, l’of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé ne de­mande pas la resti­tu­tion, ou lor­sque, dans sa dé­cision en­trée en force, il ne l’a pas de­mandée pour la to­tal­ité du mont­ant, la ré­duc­tion pro­vis­oire devi­ent défin­it­ive, à moins que le can­ton n’in­tente une ac­tion devant le Tribunal fédéral dans les neuf mois qui suivent sa no­ti­fic­a­tion (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral108).109

5 La dé­cision de resti­tu­tion ren­due par l’of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé ou la com­mis­sion can­tonale de re­cours est as­similée à un juge­ment ex­écutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite110.


108 RS 173.110

109 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

110RS 281.1

Art. 59  

D. Re­vi­sion et in­ter­préta­tion de dé­cisions

 

1 Les art. 66 à 69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive112 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la re­vi­sion et à l’in­ter­préta­tion des dé­cisions de l’AFC et des autor­ités can­tonales.113

2114

3115

112RS 172.021

113Nou­velle ten­eur selon l’art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275).

114Ab­ro­gé par l’art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, avec ef­fet au 1er juil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275).

115Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 20014000).

Art. 60  

E. Rec­ti­fic­a­tion des relevés can­tonaux

 

1 Les er­reurs de cal­cul et d’écrit­ure dans les relevés des can­tons selon l’art. 57 peuvent être cor­rigées dans les trois ans depuis l’en­voi du relevé.117

2 Si le différend ne peut être vidé, l’autor­ité com­pétente rend une dé­cision qui peut être at­taquée par la voie de la réclam­a­tion et du re­cours.

117Nou­velle ten­eur selon l’art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275).

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 61118  

A. In­frac­tions

I. Sous­trac­tion d’im­pôt

 

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, à son propre av­ant­age ou à ce­lui d’un tiers:

a.
sous­trait des mont­ants d’im­pôt an­ti­cipé à la Con­fédéra­tion;
b.
ne sat­is­fait pas à l’ob­lig­a­tion de déclarer une presta­tion im­pos­able (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclar­a­tion;
c.
ob­tient un rem­bourse­ment in­jus­ti­fié de l’im­pôt an­ti­cipé, ou quelque autre av­ant­age fisc­al il­li­cite,

en­court, pour sous­trac­tion d’im­pôt, une amende jusqu’à con­cur­rence de 30 000 francs ou, s’il en ré­sulte un mont­ant supérieur, jusqu’au triple de l’im­pôt sous­trait, à moins que l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if119 ne soit ap­plic­able.

118Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971I 1017).

119RS 313.0

Art. 62  

II. Mise en péril de l’im­pôt

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura mis en péril l’ex­écu­tion lé­gale de l’im­pôt an­ti­cipé:

a.
en ne sat­is­fais­ant pas, dans la procé­dure de per­cep­tion de l’im­pôt, à l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer comme con­tribu­able, de re­mettre des déclar­a­tions, états et relevés, de don­ner des ren­sei­gne­ments et de produire des livres et pièces jus­ti­fic­at­ives;
b.
en re­met­tant, comme con­tribu­able ou à la place du con­tribu­able, une at­test­a­tion in­ex­acte sur la dé­duc­tion de l’im­pôt (art. 14, al. 2);
c.
en don­nant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou en celant des faits im­port­ants dans un état ou relevé, dans une déclar­a­tion ou un af­fi­davit (art. 11), dans une de­mande de rem­bourse­ment, de re­mise ou d’ex­onéra­tion d’im­pôt, ou en présent­ant des pièces jus­ti­fic­at­ives in­ex­act­es à l’ap­pui de faits im­port­ants;
d.120
en don­nant des ren­sei­gne­ments in­ex­acts en qual­ité de con­tribu­able, de re­quérant ou de tiers as­treint à don­ner des ren­sei­gne­ments;
e.
en fais­ant valoir un droit au rem­bourse­ment qui ne lui ap­par­tient pas ou qui a déjà été sat­is­fait;
f.
en contre­ven­ant à l’ob­lig­a­tion de tenir régulière­ment et de con­serv­er des livres, re­gis­tres et pièces jus­ti­fic­at­ives, ou
g.
en rend­ant plus dif­fi­cile, en em­pêchant ou en rend­ant im­possible l’ex­écu­tion régulière d’un ex­a­men des livres ou d’autres con­trôles of­fi­ciels,

en­court une amende pouv­ant al­ler jusqu’à 20 000 francs, à moins que l’une des dis­pos­i­tions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if121 ne soit ap­plic­able.122

2 Lor­squ’il s’agit d’une in­frac­tion au sens de l’al. 1, let. g, la pour­suite pénale selon l’art. 285 du code pén­al suisse123 est réser­vée.

120Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971I 1017).

121RS 313.0

122Nou­velle ten­eur de la dernière phrase selon l’an­nexe ch. 10 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971I 1017).

123RS 311.0

Art. 63  

III. Vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion du trans­fert

 

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura omis ou promis d’omettre le trans­fert de l’im­pôt an­ti­cipé en­court une amende pouv­ant al­ler jusqu’à 10 000 francs.

Art. 64  

IV. In­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre

 

1 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque:

a.
n’ob­serve pas une con­di­tion de laquelle dépend une autor­isa­tion par­ticulière;
b.
contre­vi­ent à une pre­scrip­tion de la présente loi ou d’une or­don­nance d’ex­écu­tion, aux in­struc­tions générales ar­rêtées sur la base de tell­es pre­scrip­tions, ou à une dé­cision à lui sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle;
c.
ne re­specte pas les délais prévus pour les act­es men­tion­nés à l’art. 20, al. 3, fixés dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qui s’y rap­portent;
d.
ne re­specte pas le délai visé à l’art. 20a, al. 2.124

2 L’in­frac­tion par nég­li­gence est égale­ment pun­iss­able.125

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

Art. 65 et 66126  
 

126Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 10 du DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971I 1017).

Art. 67  

B. Rap­port avec la loi sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if; par­tic­u­lar­ités pour les in­frac­tions dans la procé­dure can­tonale

 

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if128 est ap­plic­able; l’AFC est l’autor­ité ad­min­is­trat­ive com­pétente pour pour­suivre et juger.129

2 Si l’in­frac­tion a été com­mise dans une procé­dure ouverte devant une autor­ité can­tonale, cette dernière est tenue de dénon­cer l’in­frac­tion à l’AFC.

3 L’autor­ité can­tonale a la fac­ulté d’in­f­li­ger une amende pouv­ant al­ler jusqu’à 500 francs pour l’in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre (art. 64); la procé­dure se règle d’après les dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes de la lé­gis­la­tion fisc­ale can­tonale.

128RS 313.0

129Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971I 1017).

Chapitre 5 Dispositions finales et transitoires

Art. 68  

A. Modi­fic­a­tion du droit an­cien

 

130

130 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1966 385.

Art. 69  

B. Droit trans­itoire

I. Pour les étrangers

 

1 Les por­teurs, dom­i­ciliés à l’étranger, d’ob­lig­a­tions émises av­ant le 10 oc­tobre 1921 par une col­lectiv­ité de droit pub­lic suisse, avec la promesse que les in­térêts en seront ver­sés sans aucune dé­duc­tion d’im­pôt, ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit de ces in­térêts.

2131

131Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

Art. 70132  

II. …

 

132Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

Art. 70a134  

III. Dis­pos­i­tion trans­itoire re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion du 10 oc­tobre 1997

 

Les art. 4a, 12, al. 1bis et 16, al. 2, sont aus­si ap­plic­ables aux faits qui se sont produits av­ant l’en­trée en vi­gueur de ces dis­pos­i­tions, sous réserve de pre­scrip­tion ou d’une im­pos­i­tion défin­it­ive.

134 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 70b136  

IV. Dis­pos­i­tion trans­itoire re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion du 15 décembre 2000

 

Les per­sonnes physiques doivent faire valoir leur de­mande en rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé sur les presta­tions im­pos­ables échues av­ant le ler jan­vi­er 2001 auprès des autor­ités fisc­ales du can­ton où elles étaient dom­i­ciliées au début de l’an­née civile suivant l’échéance de la presta­tion im­pos­able.

136 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

Art. 70c137  

V. Dis­pos­i­tions trans­itoires de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016

 

1 Les art. 16, al. 2bis, et 20 sont aus­si ap­plic­ables aux faits qui se sont produits av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016, à moins que les créances fisc­ales ou les créances d’in­térêts moratoires ne soi­ent pre­scrites ou qu’elles ne soi­ent en­trées en force av­ant le 1er jan­vi­er 2011.

2 Si le con­tribu­able re­m­plit les con­di­tions visées à l’art. 16, al. 2bis, les in­térêts moratoires qu’il a déjà payés lui sont rem­boursés sans in­térêt rémun­ératoire sur présent­a­tion d’une de­mande.

3 La de­mande doit être dé­posée dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

137 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 48794913).

Art. 70d138  

VI. Dis­pos­i­tion trans­itoire re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2018

 

L’art. 23, al. 2, s’ap­plique aux préten­tions nées à partir du 1er jan­vi­er 2014 pour autant que le droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé n’ait pas en­core fait l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force.

138 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

Art. 71  

C. Sup­pres­sion du droit sur les coupons

 

1 Le droit de timbre sur les coupons n’est plus per­çu dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi; les dis­pos­i­tions con­traires de la lé­gis­la­tion fédérale ces­sent d’être en vi­gueur.

2 Les dis­pos­i­tions qui ont cessé d’être en vi­gueur restent ap­plic­ables, même après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, aux créances qui ont pris nais­sance, aux faits qui se sont produits et aux rap­ports jur­idiques qui se sont formés av­ant cette date.

3 Si le droit sur les coupons de titres étrangers a été ac­quit­té par un paiement glob­al unique, aucun mont­ant pro­por­tion­nel n’est rem­boursé pour les coupons échus après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 Les coupons au sens de la loi fédérale du 25 juin 1921 con­cernant le droit de timbre sur les coupons139 et les doc­u­ments qui leur sont as­similés d’après la lé­gis­la­tion fédérale sur les droits de timbre ne peuvent être frap­pés par les can­tons d’un droit de timbre ou d’en­re­gis­trement.

139[RS 6129]

Art. 72  

D. Ab­rog­a­tion du droit an­cien

 

1 Sont ab­ro­gés, dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi:

a.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 1er septembre 1943 in­stitu­ant un im­pôt an­ti­cipé140;
b.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 13 fév­ri­er 1945 tend­ant à garantir les droits du fisc en matière d’as­sur­ances141;
c.
les art. 34 à 40 et 48 de l’ar­rêté fédéral du 22 décembre 1938 as­sur­ant l’ap­plic­a­tion du ré­gime trans­itoire des fin­ances fédérales142.

2 Les art. 35 à 40 et 48 de l’ar­rêté fédéral du 22 décembre 1938 as­sur­ant l’ap­plic­a­tion du ré­gime trans­itoire des fin­ances fédérales143 restent ap­plic­ables à tous les faits qui se sont produits pendant la durée de valid­ité de ces dis­pos­i­tions.

140[RS 6329, 13disp. trans. art. 8 al. 1 let. b, dans la ten­eur du 11 mai 1958; RO 1958 371; RO 1949 II 1913 art. 1 let. B. ch 1 let. d; 1950 II 1507 art. 2 ad art. 2; 1954 1347art. 2]

141[RS 6347; RO 1949 II 1913 art. 1 let. B ch. 1 let. e; 1950 II 1507 art. 2 ad art. 2; 1954 1347art. 2]

142[RS 63950; RO 1949 II 1913 art. 1 let. A; 1950 II 1507 art. 2 ad art. 1; 1954 1347art. 2]

143[RS 63950; RO 1949 II 1913 art. 1 let. A; 1950 II 1507 art. 2 ad art. 1; 1954 1347art. 2]

Art. 73  

E. Ex­écu­tion

 

1 Le Con­seil fédéral et les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

2 Si un can­ton ne peut édicter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion en temps utile, le Con­seil fédéral prend pro­vis­oire­ment les mesur­es né­ces­saires.

Art. 74  

F. En­trée en vi­gueur

 

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1967144

144ACF du 28 janv. 1966

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