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Art. 1
I. Administration fédérale des contributions
1 L’Administration fédérale des contributions (AFC) arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires à la perception de l’impôt anticipé; elle fixe la forme et le contenu des formules pour la déclaration comme contribuable, ainsi que pour les relevés, déclarations d’impôt et questionnaires.4 2 Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.5 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). 5 Introduit par le ch. II 46 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
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Art. 2
II. Obligations du contribuable
1. Comptabilité
1 Le contribuable doit organiser et tenir sa comptabilité de manière qu’il soit possible de constater et de prouver avec certitude, sans trop de peine, les faits déterminants pour l’assujettissement fiscal et la fixation de l’impôt. 2 Si le contribuable utilise dans sa comptabilité le système du traitement automatique ou électronique des données, ce procédé ne peut être admis, pour la perception de l’impôt anticipé, que si le traitement complet et exact de toutes les opérations et sommes essentielles du point de vue fiscal est garanti, depuis la pièce comptable originale jusqu’aux comptes annuels et relevés d’impôt, et si les pièces justificatives nécessaires à la fixation de l’impôt dû sont bien classées et lisibles. 3 L’AFC6 peut permettre au contribuable, à des charges et conditions qu’elle fixera, de conserver les pièces justificatives sous forme de microfilms. Dans ce cas, le contribuable est tenu de présenter à ses frais les agrandissements des pièces que désignera l’AFC et, lors du contrôle de la comptabilité prévu à l’art. 40 LIA7, il doit mettre à la disposition des contrôleurs, à leur demande, un appareil de projection avec le personnel nécessaire à son utilisation. 6 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 7 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 3
2. Relevé et attestation concernant la déductionde l’impôt
1 Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l’échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l’impôt anticipé et des frais. 2 Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attestation spéciale (art. 14, al. 2, LIA), celle-ci doit indiquer: - a.
- le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu’elle est connue;
- b.
- le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la prestation imposable;
- c.
- le montant brut de la prestation imposable, la période à la quelle elle se rapporte et la date d’échéance;
- d.
- le montant de l’impôt anticipé déduit;
- e.
- la date de l’attestation, ainsi que le nom, l’adresse (timbre de la raison sociale) et la signature de celui qui l’a établie.
3 Le contribuable ne doit établir qu’une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplacement doivent être désignées comme telles. 4 L’AFC peut admettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, des attestations non signées ou établies directement sur la demande en remboursement.
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Art. 4
3. Prestation en monnaie étrangère
1 Si la prestation imposable est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de son échéance. 2 L’attestation concernant la déduction de l’impôt (art. 3, al. 2) doit indiquer le montant brut de la prestation dans chacune des deux monnaies, ainsi que le cours de conversion. 3 Si les parties n’ont pas convenu d’un cours de conversion fixe, le calcul sera fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant l’échéance de la prestation.
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Art. 5
4. Déclaration en cas de prestations en souffrance, etc.
1 Si, pour cause d’insolvabilité, le débiteur n’est pas en mesure de verser la prestation imposable à son échéance, ou s’il a obtenu un sursis sur la base de la législation fédérale, il doit en informer spontanément l’AFC, en lui indiquant le moment probable où la prestation sera payable. 2 Si le contribuable tombe en faillite, l’administration de la faillite doit établir le relevé prescrit, pour l’impôt échu au jour de l’ouverture de la faillite (art. 16, al. 3, LIA), et l’adresser à l’AFC avec les pièces justificatives (art. 38, al. 2, LIA).
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Art. 6
III. Procédure de perception
1. Demande de renseignements; audition
1 L’AFC peut demander des renseignements écrits ou oraux et convoquer le contribuable pour l’entendre. 2 Lorsque cela paraît indiqué, les renseignements sont consignés dans un procès-verbal établi en présence de la personne entendue; le procès-verbal doit être signé par celle-ci et par la personne chargée de l’audition et, le cas échéant, par la personne chargée de tenir le procès-verbal.8 3 Avant chaque audition selon l’al. 2, la personne à entendre doit être invitée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences des renseignements inexacts (art. 62, al. 1, let. d, LIA). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).
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Art. 7
1 Le contribuable peut, et même doit, à la demande de l’AFC, assister à l’examen des livres (art. 40, al. 2, LIA) et donner les explications nécessaires. 2 L’AFC n’est pas tenue d’aviser à l’avance le contribuable qu’elle effectuera un contrôle.
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Art. 8
IV. Recouvrement et garantie de l’impôt
1. Exécution forcée
1 L’AFC est compétente pour engager des poursuites concernant les créances d’impôt anticipé, intérêts, frais et amendes de la Confédération, pour produire ces créances dans une faillite, pour demander la mainlevée de l’opposition et pour prendre toutes les autres mesures nécessaires a la garantie et au recouvrement de la créance. 2 Est réservée la compétence de l’Administration fédérale des finances pour la garde des actes de défaut de biens et pour l’exécution d’une créance constatée par un acte de défaut de biens.
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Art. 9
2. Sûretés
a. Sociétés dominées par des étrangers
1 Lorsque le capital d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée est détenu pour plus de 80 pour cent (directement ou indirectement) par des personnes domiciliées à l’étranger, que l’actif de la société se trouve essentiellement à l’étranger ou est constitué principalement par des créances ou autres droits contre des personnes domiciliées à l’étranger, et que la société ne distribue pas chaque année comme dividende ou part de bénéfice une partie convenable de son bénéfice net aux porteurs d’actions, parts sociales ou bons de jouissance, l’AFC peut demander des sûretés, le recouvrement de l’impôt paraissant menacé (art. 47, al. 1, let. a, LIA). 2 Le montant à garantir doit correspondre à l’impôt qui devrait être payé en cas de liquidation de la société et il sera, au besoin, fixé chaque année sur la base du compte annuel.
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Art. 10
b. Constitution de sûretés
1 Les sûretés demandées selon l’art. 47 LIA doivent être fournies conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération9.10 2 Les sûretés fournies sont libérées dès que les impôts, intérêts et frais qu’elles garantissent ont été payés ou que le motif de la garantie a disparu. 3 …11 9 RS 611.01 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). 11Abrogé par l’annexe 3 ch. 14 de l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 879).
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Art. 11
3. Radiation dans le registre du commerce
1 Une société anonyme, société à responsabilité limitée ou société coopérative ne peut être radiée du registre du commerce que si l’AFC a informé le bureau cantonal du registre du commerce que l’impôt anticipé dû a été payé. 2 L’al. 1 est applicable à la radiation d’une autre entité juridique au sens de l’art. 2, let. a, de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce12, si l’AFC a informé le bureau cantonal du registre du commerce que l’entité juridique est devenue contribuable sur la base de la LIA.13
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Art. 12
V. Restitution d’impôts non dus
1 Les impôts et intérêts payés, qui n’ont pas été fixés par une décision de l’AFC, sont restitués s’il est établi qu’ils n’étaient pas dus. 2 Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s’il est établi que la personne à qui l’impôt a été transféré n’en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu’elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l’al. 1.14 3 Si le requérant invoque des faits démontrant qu’un autre impôt fédéral était dû, même s’il est prescrit entre-temps, la restitution n’est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. 4 Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. 5 Les dispositions de la LIA et de l’ordonnance sur la perception de l’impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l’AFC, la demande est rejetée. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).
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Art. 13
L’AFC peut compenser, avec l’impôt anticipé dont le débiteur demande le remboursement, une créance fiscale échue dont le recouvrement est menacé.
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