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Art. 8 Principes
1 Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande. 2 Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d’une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission. 3 Pour obtenir les renseignements,l’AFC s’adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu’elles détiennent ces renseignements. 4 L’autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d’assister aux actes de procédure exécutés en Suisse. 5 Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés. 6 Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)24 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.
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Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée
1 L’AFC requiert de la personne concernée assujettie à l’impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu’elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire. 2 Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements. 3 La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle. 4 L’AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l’administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l’occasion de participer à l’exécution des mesures administratives. 5 … 25
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Art. 10 Obtention de renseignements auprès du détenteur
1 L’AFC requiert du détenteur des renseignements qu’il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire. 2 Elle informe le détenteur des renseignements du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements. 3 Le détenteur des renseignements doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle. 4 …26
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Art. 11 Obtention de renseignements en possession d’administrations fiscales cantonales
1 L’AFC requiert des administrations fiscales cantonales concernées qu’elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle peut, si nécessaire, demander la remise de l’intégralité du dossier fiscal. 2 Elle communique aux administrations fiscales cantonales l’intégralité de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.
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Art. 12 Obtention de renseignements en possession d’autres autorités suisses
1 L’AFC requiert des autorités fédérales, cantonales et communales qu’elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. 2 Elle informe les autorités requises des éléments essentiels de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.
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Art. 13 Mesures de contrainte
1 Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées dans les cas suivants: - a.
- le droit suisse prévoit l’exécution de telles mesures;
- b.
- la remise de renseignements au sens de l’art. 8, al. 2, est exigée.
2 L’AFC peut mettre en oeuvre uniquement les mesures de contrainte suivantes aux fins d’obtenir des renseignements: - a.
- la perquisition de locaux ou d’objets ainsi que de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données;
- b.
- le séquestre d’objets et de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données;
- c.
- la délivrance d’un mandat d’amener à la police contre des témoins régulièrement cités.
3 Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter. 4 S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure de contrainte ne peut être ordonnée à temps, la personne chargée d’obtenir des renseignements peut elle-même mettre en œuvre une telle mesure. Celle-ci n’est valable que si elle est approuvée dans un délai de trois jours ouvrables par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter. 5 Les autorités de police cantonales et communales et les autres autorités concernées assistent l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte. 6 Les administrations fiscales cantonales concernées peuvent participer à l’exécution des mesures de contrainte. 7 Au surplus, les art. 42 et 45 à 50, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27 sont applicables.
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Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir
1 L’AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 2 Elle informe de la procédure d’assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 19, al. 2.29 3 Lorsqu’une personne visée à l’al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l’étranger, l’AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. 4 L’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que: - a.
- la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
- b.
- l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30
5 Lorsqu’une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l’AFC l’informe de la procédure d’assistance administrative par l’intermédiaire de l’autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). 30 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). 31 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
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Art. 14a Information en cas de demandes groupées 32
1 À la demande de l’AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements. 2 L’AFC informe de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées en Suisse ou y ont leur siège. 3 Elle invite le détenteur des renseignements à informer de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées à l’étranger ou y ont leur siège et à les prier de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. 3bis L’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que: - a.
- la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
- b.
- l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.33
4 Elle informe en outre par publication anonyme dans la Feuille fédérale les personnes concernées par la demande groupée: - a.
- de la réception et du contenu de la demande;
- b.34
- de leur devoir d’indiquer à l’AFC l’une des adresses suivantes:
- 1.
- leur adresse en Suisse, pour autant qu’elles aient leur siège en Suisse ou qu’elles y soient domiciliées,
- 2.
- leur adresse à l’étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou
- 3.
- l’adresse d’un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications;
- c.
- de la procédure simplifiée fixée à l’art. 16;
- d.
- qu’une décision finale est établie pour chaque personne habilitée à recourir, dans la mesure où la personne n’a pas consenti à la procédure simplifiée.
5 Le délai accordé pour indiquer l’adresse selon l’al. 4, let. b, est de 20 jours. Il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.35 6 Si l’AFC ne peut pas remettre une décision finale aux personnes habilitées à recourir, elle la leur notifie en la publiant dans la Feuille fédérale sans indiquer de nom. Le délai de recours court à compter du jour qui suit la notification dans la Feuille fédérale.
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Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces
1 Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. 2 Dans la mesure où l’autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l’AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l’art. 27 PA36.37
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