1 |
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle:
|
Art. 2 Cycle bachelor en soins infirmiers
Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en soins infirmiers doivent être capables:
|
Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie
Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables:
|
Art. 4 Cycle bachelor en ergothérapie
Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en ergothérapie doivent être capables:
|
Art. 5 Cycle bachelor de sage-femme
Les personnes ayant terminé le cycle bachelor de sage-femme doivent être capables:
|
Art. 6 Cycle bachelor en nutrition et diététique
Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en nutrition et diététique doivent être capables:
|
Art. 7 Cycle bachelor en optométrie
Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en optométrie doivent être capables:
|
Art. 8 Cycle master en ostéopathie
Les personnes ayant terminé le cycle master en ostéopathie doivent être capables:
|
Art. 9 Contrôle périodique des compétences professionnelles spécifiques
1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) contrôle périodiquement si les compétences professionnelles spécifiques doivent être adaptées à l’évolution des professions de la santé. 2 Il associe le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)2 ainsi que les organisations du monde du travail concernées au contrôle du contenu des compétences. 3 Le contrôle a lieu tous les dix ans au moins à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. L’OFSP ou les institutions et les organisations visées à l’al. 2 peuvent l’initier plus tôt si l’évolution des soins de santé ou des profils professionnels au sens de la LPSan requiert une adaptation des compétences professionnelles spécifiques. 4 Le rapport sur les résultats du contrôle est soumis au Conseil fédéral. |
Art. 10 Normes d’accréditation
1 Le Département fédéral de l’intérieur peut édicter des normes d’accréditation afin de concrétiser en particulier les compétences visées aux art. 2 à 8. 2 Pour ce faire, il demande au préalable l’avis du Conseil des hautes écoles, du Conseil suisse d’accréditation, de l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance qualité et du SEFRI. |