|
Art. 1991
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire: - a.
- celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
- b.
- celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
- c.
- celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
- d.
- celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;
- e.
- celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;
- f.
- celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer;
- g.
- celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire: - a.92
- s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
- b.
- s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
- c.
- s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;
- d.
- si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3 Le tribunal peut atténuer librement la peine: - a.
- dans le cas d’une infraction visée à l’al. 1, let. g;
- b.
- dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal93 est applicable.
|
Art. 19bis94
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans.
|
Art. 19a95
1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende96. 2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée. 3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures. 4. Lorsque l’auteur sera victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L’art. 44 du code pénal suisse97 est applicable par analogie. 95Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). 96 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 97RS 311.0. Actuellement "les art. 60 et 63".
|
Art. 19b98
1 Celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable. 2 Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime.99
|
Art. 19c100
Celui qui, intentionnellement, décide ou tente de décider quelqu’un à consommer sans droit des stupéfiants est passible de l’amende.
|
Art. 20101
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire: - a.
- celui qui présente une demande contenant de fausses indications pour se procurer ou procurer à autrui une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation;
- b.
- celui qui, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants ou des substances relevant de l’art. 3, al. 1, pour lesquels il possède une autorisation suisse d’exportation;
- c.102
- celui qui cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans autorisation des substances relevant de l’art. 3, al. 1, ainsi que des substances ou des préparations relevant de l’art. 7;
- d.
- les professionnels de la santé103 qui utilisent ou remettent des stupéfiants en dehors des cas prévus aux art. 11 ou 13;
- e.
- le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l’art. 11.
2 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins s’il se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires élevé ou un gain important. La peine privative de liberté peut être cumulée avec une peine pécuniaire. 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1eraoût 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). 103 Définition: O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1). Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
|
Art. 21104
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: - a.
- omet de procéder aux notifications requises aux art. 11, al. 1bis, 16 et 17, al. 1, ou d’établir les bulletins de livraison et les registres de contrôle prescrits, y inscrit de fausses indications ou néglige d’y consigner les indications requises;
- b.
- fait usage de bulletins de livraison ou de registres de contrôle contenant des indications fausses ou incomplètes.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende.
|
Art. 22105
Est puni d’une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: - a.
- viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants;
- b.
- enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l’information les concernant;
- c.
- viole l’obligation d’entreposer et de conserver;
- d.
- enfreint une disposition d’exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article.
|
Art. 23106
1 Si un fonctionnaire chargé de l’exécution de cette loi commet intentionnellement une infraction au sens des art. 19 à 22, les pénalités sont aggravées de manière adéquate. 2 Le fonctionnaire chargé de combattre le trafic illicite de stupéfiants qui, à des fins d’enquête, accepte une offre de stupéfiants n’est pas punissable même s’il ne dévoile pas son identité et sa fonction.107 106Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). 107 Nouvelle teneur selon l’art. 24 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1409; FF 1998 IV 3689).
|
Art. 24108
1 Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l’État lorsque l’infraction aura été commise à l’étranger. À défaut de for au sens de l’art. 32 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)109, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.110 2 Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.111
|
|
Art. 26
À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse113.
|
Art. 27114
1 Les dispositions spéciales du code pénal115 et les dispositions de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires116 sont réservées.117 2 Les dispositions pénales de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes118 et de l’ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée119 ne sont pas applicables en cas d’importation, d’exportation ou de transit de stupéfiants non autorisés selon l’art. 19.
|