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Art. 10 Critères d’admission
1 Pour être admis à suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine, le patient doit: - a.
- avoir 18 ans révolus;
- b.
- être gravement dépendant à l’héroïne depuis deux ans au moins;
- c.
- avoir suivi sans succès ou interrompu au moins deux fois une autre thérapie ambulatoire ou résidentielle reconnue; et
- d.
- présenter des déficits de nature psychique, physique ou sociale.
2 Dans des cas exceptionnels justifiés où un traitement au moyen d’autres thérapies ne présente pas de chance de succès ou n’est pas possible, par exemple en cas de maladie physique ou psychique grave, un patient peut être admis à suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine même s’il ne remplit pas les conditions ci-dessus.
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Art. 11 Indication
Le médecin responsable pose l’indication. Il doit au préalable procéder à un examen complet de l’état de santé du patient. Ce faisant, il tient compte du contexte social.
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Art. 12 Plan thérapeutique
1 Les personnes qui traitent le patient (équipe chargée du traitement) établissent un plan thérapeutique de manière interdisciplinaire. Elles y définissent les objectifs individuels du patient dans les différents secteurs de la prise en charge. 2 Au cours de la thérapie, elles évaluent régulièrement le plan thérapeutique avec le concours du patient. Elles étudient notamment la possibilité pour le patient de passer à une autre forme de traitement adaptée.
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Art. 13 Administration, remise et prise de diacétylmorphine 8
1 En principe, l’administration et la prise de diacétylmorphine dans le cadre de la thérapie doivent avoir lieu à l’intérieur d’une institution titulaire d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1, sous contrôle visuel d’un membre de l’équipe chargée du traitement. 2 Le médecin responsable ou une personne mandatée par ses soins peut aussi administrer la diacétylmorphine à domicile ou dans une institution externe appropriée selon l’art. 14a ou la remettre dans un de ces lieux en doses quotidiennes étiquetées au nom du patient. 3 Un patient peut se voir remettre jusqu’à sept doses quotidiennes par le médecin responsable ou une personne mandatée par ses soins, si les conditions suivantes sont remplies: - a.
- le patient a suivi un traitement avec prescription de diacétylmorphine pendant au moins six mois sans interruption;
- b.
- le patient présente un état sanitaire et social suffisamment stabilisé;
- c.
- on estime que le risque d’abus est très faible.
4 Sur demande motivée du médecin responsable, l’OFSP peut réduire le délai fixé à l’al. 3, let. a, lorsqu’il est difficile pour le patient de se rendre régulièrement dans l’institution titulaire d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1, notamment en cas de comorbidité ou d’activité professionnelle. 5 Exceptionnellement, sur demande motivée du médecin responsable, l’OFSP peut autoriser un patient à se voir remettre jusqu’à un mois de doses quotidiennes: - a.
- si les conditions visées à l’al. 3, let. a et c, sont remplies;
- b.
- si l’état du patient est particulièrement bien stabilisé, et
- c.
- s’il doit se déplacer pendant une certaine période pour des raisons personnelles ou professionnelles.
6 En cas de remise visée aux al. 3 à 5, le médecin responsable ou une personne mandatée par ses soins contacte au moins deux fois par semaine le patient pour contrôler si celui-ci prend les doses quotidiennes conformément à la prescription. En cas de doute, il renonce aux possibilités visées aux al. 3 à 5. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138).
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Art. 14 Institution de traitement avec prescription de diacétylmorphine
1 Sont des institutions de traitement avec prescription de diacétylmorphine (institutions de traitement) les institutions habilitées à administrer et remettre ce stupéfiant, qui: - a.
- sont titulaires d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1;
- b.
- assurent un traitement et une prise en charge interdisciplinaires;
- c.
- concentrent les compétences médicales et autres qui sont requises;
- d.
- disposent d’un effectif suffisant de personnel soignant et de personnel de prise en charge;
- e.
- disposent de locaux à l’infrastructure appropriée, et
- f.
- peuvent assurer la sécurité et la qualité des opérations liées à la diacétylmorphine.9
2 Les autorités responsables des institutions de traitement avec prescription de diacétylmorphine peuvent être des cantons, des communes ou des organisations privées. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138).
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Art. 14a Institution externe appropriée 10
1 L’institution de traitement peut déléguer l’administration et la remise de diacétylmorphine à une institution externe appropriée si cette dernière: - a.
- reçu des informations et des instructions adéquates de la part de l’institution de traitement;
- b.
- dispose d’un personnel qui a été suffisamment formé, et
- c.
- dispose des locaux et des infrastructures appropriées.
2 Pour chaque patient, l’institution de traitement fait une annonce à l’OFSP et aux autorités cantonales compétentes dans les plus brefs délais en cas d’administration ou de remise de diacétylmorphine en doses quotidiennes étiquetées au nom du patient dans une institution externe appropriée mandatée. 3 L’OFSP prévoit des charges et conditions adaptées dans l’autorisation délivrée à l’institution de traitement, notamment: - a.
- si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas entièrement remplies;
- b.
- si le bon suivi thérapeutique du patient n’est pas assuré.
4 L’OFSP refuse la délégation, notamment: - a.
- si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas remplies;
- b.
- si le bon suivi thérapeutique du patient ne peut pas être assuré.
10 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138).
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Art. 15 Personnel soignant
1 Le personnel soignant d’une institution de traitement doit être composé au moins:11 - a.
- d’un médecin habilité à prescrire de la diacétylmorphine et responsable de la direction médicale;
- b.
- d’une personne qualifiée responsable de la prise en charge psychosociale; et
- c.
- de personnes compétentes pour dispenser les soins et remettre les préparations et les médicaments.
2 Le personnel soignant doit avoir les qualifications professionnelles requises et suivre régulièrement des formations continues. 3 Une personne qualifiée peut assumer la responsabilité de deux secteurs de prise en charge si elle possède la formation nécessaire et si elle dispose des capacités de prise en charge suffisantes. 4 …12 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138). 12 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 138).
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Art. 16 Autorisation délivrée à l’institution
1 Toute institution de traitement doit être titulaire d’une autorisation de l’OFSP.13 2 L’OFSP délivre l’autorisation: - a.
- si l’institution a obtenu l’autorisation cantonale visée à l’art. 3e, al. 1, LStup;
- b.
- si les conditions pour prescrire un traitement avec diacétylmorphine et les exigences imposées au personnel soignant et à l’institution qui figurent dans la présente ordonnance sont remplies.14
3 …15 4 L’autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138). 15 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 138).
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Art. 17 Retrait de l’autorisation délivrée à l’institution
1 L’OFSP retire à l’institution l’autorisation qui lui a été délivrée si les conditions de son octroi cessent d’être remplies. 2 Il peut retirer l’autorisation à tout moment en application des art. 6 et 14a, al. 2, LStup.
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Art. 18 Autorisation délivrée au médecin
1 L’OFSP octroie à tout médecin habilité à prescrire des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes l’autorisation de se procurer, d’administrer et de remettre de la diacétylmorphine dans le cadre d’un traitement avec prescription de ce stupéfiant (autorisation délivrée au médecin) s’il justifie d’une expérience suffisante dans le domaine des addictions.16 2 L’autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138).
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Art. 19 Extinction de l’autorisation délivrée au médecin
L’autorisation délivrée au médecin s’éteint dès que le titulaire cesse son activité dans le cadre du traitement avec prescription de diacétylmorphine.
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Art. 20 Retrait de l’autorisation délivrée au médecin
L’OFSP retire l’autorisation délivrée au médecin si ce dernier: - a.
- ne remplit plus les conditions requises pour son octroi;
- b.
- a commis une infraction intentionnelle ou des infractions répétées par négligence à la LStup ou aux ordonnances y relatives;
- c.
- en fait la demande.
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Art. 21 Autorisation délivrée au patient
1 L’OFSP octroie à tout patient l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine (autorisation délivrée au patient): - a.
- s’il remplit les critères d’admission fixés à l’art. 10;
- b.
- si la direction médicale a présenté la demande d’admission à un traitement avec prescription de diacétylmorphine et d’octroi d’une autorisation au patient au sens de l’al. 2;
- c.
- si l’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 3e, al. 1, LStup ne s’y oppose pas, et
- d.17
- si le traitement avec prescription de diacétylmorphine est prescrit dans une institution titulaire d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1.
2 La demande d’octroi au patient de l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine doit contenir les indications énumérées à l’art. 9. 3 En cas d’autorisation d’une remise selon l’art. 13, al. 5, ou d’annonce de délégation à une institution externe appropriée selon l’art. 14a, al. 2, l’OFSP peut adapter l’autorisation délivrée au patient et prévoir des charges et conditions adaptées.18 4 L’autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande, pour autant que les conditions de son octroi soient remplies.19 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138). 19 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138).
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Art. 22 Extinction de l’autorisation délivrée au patient
L’autorisation délivrée au patient s’éteint: - a.
- à la demande du patient;
- b.
- si le patient se retire du programme sur indication du médecin traitant.
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Art. 23 Retrait de l’autorisation délivrée au patient
L’OFSP peut retirer au patient l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine: - a.
- s’il consomme des stupéfiants sans prescription médicale à l’intérieur de l’institution;
- b.
- s’il remet ou vend à des tiers des préparations qui lui ont été remises dans le cadre de la thérapie;
- c.
- s’il exerce des menaces ou commet des actes de violence envers des membres du personnel soignant ou d’autres personnes à l’intérieur de l’institution;
- d.
- s’il refuse par principe et de façon répétée de suivre les traitements annexes ou s’il refuse de manière générale la prise en charge;
- e.
- s’il contrevient aux autres dispositions légales ou internes à l’institution.
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Art. 24 Information 20
L’OFSP publie tous les deux ans un rapport sur la mise en œuvre, le déroulement et l’évolution du traitement avec prescription de diacétylmorphine. 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138).
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Art. 25 Contrôle
1 L’OFSP exerce la surveillance sur les institutions. Il procède régulièrement à des contrôles en étroite collaboration avec les autorités cantonales compétentes. 2 Dans le cadre des contrôles du traitement avec prescription de diacétylmorphine, l’OFSP peut consulter l’anamnèse et les plans thérapeutiques des patients concernés.
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