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Art. 64267
267 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
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Art. 64a Définitions 268
1 Est réputé préparation originale tout médicament dont la substance active a été autorisée en premier par Swissmedic, y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement.269 2 Est réputé générique tout médicament autorisé par Swissmedic270, qui pour l’essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu’il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques. 3 Est réputé médicament en co-marketing tout médicament autorisé par Swissmedic qui ne se différencie pas d’un autre médicament autorisé par Swissmedic (préparation de base) sauf par la dénomination et par l’emballage. 4 Est réputé préparation contenant une substance active connue tout médicament autorisé par Swissmedic en procédure simplifiée d’autorisation et dont la substance active est présente dans un médicament qui est ou a été autorisé par Swissmedic.271 5 Est réputé biosimilaire tout médicament biologique autorisé par Swissmedic qui présente une similarité suffisante avec un autre médicament biologique autorisé par Swissmedic (préparation de référence) et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation.272 6 Est réputé médicament dont l’importation parallèle est autorisée tout médicament directement importé d’un pays ayant institué un système équivalent d’autorisation de mise sur le marché, pour autant qu’il soit autorisé par Swissmedic et qu’un médicament contenant la même substance active figure dans la liste des spécialités.273 268 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717). 269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). 270 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 271 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). 272 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). 273 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 65 Conditions d’admission 274275
1 Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s’il dispose d’une autorisation valable de Swissmedic. 1bis Si un médicament remplit les conditions fixées à l’art. 3sexies du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)276 pour l’admission dans la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales, il n’est pas admis dans la liste des spécialités.277 2 Les médicaments qui font l’objet d’une publicité destinée au public, au sens de l’art. 2, let. b, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments278, ne sont pas admis dans la liste des spécialités. 3 Les médicaments doivent être efficaces, appropriés et économiques. 4 Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’une préparation originale doit remettre à l’OFSP, avec la demande d’admission dans la liste des spécialités, le numéro des brevets, celui des certificats complémentaires de protection et leur date d’expiration.279 5 L’OFSP peut assortir l’admission de conditions et de charges, notamment: - a.
- admettre pour une durée limitée un médicament dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation lorsqu’il n’y a pas d’alternative thérapeutique ou que le médicament promet une plus grande efficacité par rapport aux traitements existants;
- b.
- faire obligation au titulaire de l’autorisation d’informer l’OFSP lorsque le médicament dépasse un certain chiffre d’affaires sur une période donnée.280
274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245). 275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). 276 RS 832.201 277 Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 278 RS 812.212.5 279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). 280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
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Art. 65a Évaluation de l’efficacité 281
L’évaluation de l’efficacité des médicaments allopathiques doit être fondée sur des études cliniques contrôlées. 281 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).
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Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe 282
1 Un médicament est réputé économique lorsqu’il produit l’effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible. 2 Le caractère économique d’un médicament est évalué de la manière suivante: - a.
- à l’aide d’une comparaison avec le prix moyen d’autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique);
- b.
- à l’aide d’une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger).
3 Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l’al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié. 282 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 65bbis Évaluation du caractère économique: comparaison thérapeutique 283
1 La comparaison thérapeutique consiste à examiner: - a.
- l’efficacité du médicament par rapport à d’autres médicaments qui sont utilisés pour traiter la même maladie;
- b.
- le coût du médicament par jour ou par traitement par rapport au coût de médicaments qui sont utilisés pour traiter la même maladie.
2 Après l’expiration du brevet, la préparation originale et la préparation qui lui succède, sous réserve que cette dernière n’apporte pas de progrès thérapeutique par rapport à la préparation originale figurant dans la liste des spécialités, font l’objet d’une comparaison thérapeutique: - a.
- avec d’autres préparations originales dont le brevet a expiré;
- b.
- avec des préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités.
283 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 65bter Évaluation du caractère économique: prime à l’innovation lors de la comparaison thérapeutique 284
1 Une prime à l’innovation peut être accordée sur demande lors de la comparaison thérapeutique si des études cliniques contrôlées ont démontré que le médicament apporte un progrès thérapeutique important. Elle s’élève aux proportions suivantes selon la catégorie dans laquelle le médicament a été classé en fonction de l’ampleur du progrès thérapeutique: - a.
- pour les médicaments apportant un très grand progrès thérapeutique, à 20 % au maximum;
- b.
- pour les médicaments apportant un grand progrès thérapeutique, à 10 % au maximum.
2 La prime à l’innovation est accordée pendant 15 ans au plus. 284 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 65bquater Évaluation du caractère économique: comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger 285
1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, le prix d’un médicament est comparé avec le prix de fabrique du même médicament à l’étranger. Si le prix de fabrique n’est pas public, on utilise le prix de revient pour les pharmacies ou, si celui-ci n’est pas non plus public, le prix public. Dans de tels cas, le DFI détermine pour le calcul du prix de fabrique le montant de la déduction moyenne sur le prix de revient pour les pharmacies ou sur le prix public. Il peut prévoir l’application de la déduction effective ou d’une déduction minimale en lieu et place de la déduction qu’il a déterminée. 2 Les rabais imposés aux fabricants dans les pays de référence sont déduits du prix de fabrique. Le DFI détermine le montant de la déduction. Il peut prévoir que le rabais effectif est déduit en lieu et place du rabais imposé aux fabricants. 285 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 65c Évaluation du caractère économique de génériques 286
1 Lors de l’évaluation du caractère économique de génériques, il est tenu compte du fait que les coûts de développement sont moins élevés que pour les préparations originales. 2 Lors de son admission dans la liste des spécialités, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur dans les proportions suivantes à celui de la préparation originale avec laquelle il est interchangeable:287 - a.
- d’au moins 20 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing ne dépasse pas 4 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
- b.288
- d’au moins 40 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing se situe entre 4 et 8 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
- c.
- d’au moins 50 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing se situe entre 8 et 16 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
- d.
- d’au moins 60 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing se situe entre 16 et 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
- e.
- d’au moins 70 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing dépasse 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet.289
3 Le prix de fabrique de la préparation originale calculé conformément à l’art. 65e est déterminant pour calculer le prix de fabrique économique du générique.290 4 Le volume de marché en Suisse par année est calculé sur la base du prix de fabrique de la préparation originale et de son médicament en co-marketing; il est déterminé pour chaque forme commerciale d’une même substance active. Lorsqu’il répond à la demande d’admission d’un générique dans la liste des spécialités, l’OFSP peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il lui indique le volume de marché en Suisse. Celui-ci doit se fonder sur des relevés établis par un institut indépendant.291 5 Les prix des génériques admis dans la liste des spécialités avant le réexamen du prix de la préparation originale conformément à l’art. 65e, sont adaptés après le réexamen du prix de manière à maintenir cet écart. 286 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245). 287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). 288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). 289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). 290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). 291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).
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Art. 65cbis Évaluation du caractère économique de biosimilaires 292
1 Lors de l’évaluation du caractère économique de biosimilaires, il est tenu compte du fait que les coûts de développement sont moins élevés que pour les préparations de référence. 2 Lors de son admission dans la liste des spécialités, un biosimilaire est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur dans les proportions suivantes à celui de la préparation de référence: - a.
- d’au moins 20 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence ne dépasse pas 8 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
- b.
- d’au moins 25 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence se situe entre 8 et 16 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
- c.
- d’au moins 30 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence se situe entre 16 et 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
- d.
- d’au moins 35 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence dépasse 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet.
3 Le prix de fabrique de la préparation de référence calculé conformément à l’art. 65e est déterminant pour calculer le prix de fabrique économique du biosimilaire. 4 Le volume de marché en Suisse par année est calculé sur la base du prix de fabrique de la préparation de référence; il est déterminé pour chaque forme commerciale d’une même substance active. Lorsqu’il répond à la demande d’admission d’un biosimilaire dans la liste des spécialités, l’OFSP peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il lui indique le volume de marché en Suisse. Celui-ci doit se fonder sur des relevés établis par un institut indépendant. 5 Les prix des biosimilaires admis dans la liste des spécialités avant le réexamen du prix de la préparation de référence conformément à l’art. 65esont adaptés après le réexamen du prix de manière à maintenir cet écart. 292 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
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Art. 65cter Évaluation du caractère économique de préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités 293
1 Lors de l’évaluation du caractère économique dʼune préparation contenant une substance active connue qui nʼest pas inscrite comme générique dans la liste des spécialités, les coûts de recherche et de développement ne sont pas pris en compte. 2 La comparaison thérapeutique est effectuée sur la base: - a.
- de préparations originales dont le brevet a expiré;
- b.
- d’autres préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités.
3 Si au moins un générique composé de la même substance active figure dans la liste des spécialités et que la préparation composée de la substance active connue n’apporte pas de progrès thérapeutique, le caractère économique de la préparation avec la substance active connue est évalué exclusivement sur la base d’une comparaison avec ce générique, sans comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et sans comparaison thérapeutique avec d’autres médicaments que ce générique. Si plusieurs génériques figurent dans la liste des spécialités, la comparaison est effectuée sur la base du prix moyen de ces génériques. 293 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 65cquater Évaluation du caractère économique de médicaments dont l’importation parallèle est autorisée 294
1 Une préparation originale dont l’importation parallèle est autorisée est réputée économique si son prix de fabrique est inférieur d’au moins 15 % au prix de la préparation originale en Suisse. 2 Si, en Suisse, le prix de la préparation originale a déjà été abaissé au niveau du prix du générique, ce niveau doit aussi être respecté pour la préparation originale dont l’importation parallèle est autorisée. 294 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 65d Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: généralités 295296
1 L’OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d’admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l’objet d’un réexamen tous les trois ans. 2 La comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger se fonde sur l’emballage générant le chiffre d’affaires le plus élevé. 3 La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d’un médicament est identique.297 4 Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l’OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l’art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l’année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l’art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.298 5 Le titulaire de l’autorisation communique toutes les informations nécessaires à l’OFSP. 6 L’OFSP informe le titulaire de l’autorisation d’un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre. 295 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 296 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). 297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
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Art. 65dbis Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: évaluation du caractère économique de génériques 299
1 Un générique est réputé économique lors du réexamen visé à l’art. 65d, al. 1, si son prix de fabrique est inférieur dans une des proportions suivantes au prix de fabrique de la préparation originale correspondante en vigueur au 1er décembre de l’année du réexamen: - a.
- d’au moins 15 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques ne dépasse pas 4 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen;
- b.
- d’au moins 25 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques se situe entre 4 et 8 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen;
- c.
- d’au moins 30 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques se situe entre 8 et 16 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen;
- d.
- d’au moins 35 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques se situe entre 16 et 25 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen;
- e.
- d’au moins 40 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques dépasse 25 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen.
2 Si aucune préparation originale correspondante ne figure dans la liste des spécialités, seule une comparaison thérapeutique est effectuée lors du réexamen visé à l’art. 65d, al. 1. Cette comparaison est réalisée uniquement avec des génériques qui sont composés de substances actives différentes et qui sont économiques. 299 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 65dter Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: évaluation du caractère économique de biosimilaires 300
Un biosimilaire est réputé économique lors du réexamen visé à l’art. 65d, al. 1, si son prix de fabrique est inférieur dans une des proportions suivantes au prix de fabrique de la préparation de référence correspondante en vigueur au 1er décembre de l’année du réexamen: - a.
- d’au moins 10 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence et de ses biosimilaires ne dépasse pas 8 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’année du réexamen;
- b.
- d’au moins 15 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence et de ses biosimilaires se situe entre 8 et 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’année du réexamen;
- c.
- d’au moins 20 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence et de ses biosimilaires dépasse 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’année du réexamen.
300 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023 (RO 2023 570). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 794).
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Art. 65dquater Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: réexamen du caractère économique de préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités 301
1 Le réexamen visé à l’art. 65d, al. 1, d’une préparation contenant une substance active connue qui n’est pas inscrite comme générique dans la liste des spécialités se fonde sur les dispositions de l’art. 65cter. 2 Une préparation contenant une substance active connue au sens de l’art. 65cter, al. 3, est réputée économique si son prix de fabrique correspond: - a.
- au maximum au prix de fabrique du générique en vigueur au 1er décembre de l’année du réexamen, ou
- b.
- aux prix de fabrique moyens des génériques composés de la même substance en vigueur au 1er décembre de l’année du réexamen.
301 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 65dquinquies Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: réexamen du caractère économique de médicaments dont l’importation parallèle est autorisée 302
Le réexamen visé à l’art. 65d, al. 1, d’un médicament dont l’importation parallèle est autorisée se fonde sur les dispositions de l’art. 65cquater pour l’évaluation du caractère économique. 302 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 65e Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet 303
1 Dès que la protection du brevet est arrivée à échéance, l’OFSP réexamine si les préparations originales remplissent encore les conditions d’admission. 2 Lors de la comparaison thérapeutique, la comparaison visée à l’art. 65bbis, al. 1, se fonde sur des préparations originales dont le brevet est échu. Si elles sont disponibles, les préparations contenant une substance active connue mais ne figurant pas comme générique dans la liste des spécialités ou les préparations succédant à une préparation originale n’ayant pas démontré de progrès thérapeutique sont également prises en compte. Une éventuelle prime à l’innovation n’est plus prise en compte.304 3 Les coûts de recherche et de développement ne sont plus pris en compte lors du réexamen du caractère économique. 4 Si l’évaluation du caractère économique montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l’OFSP ordonne que le prix soit abaissé au niveau maximum calculé conformément aux art. 65b, al. 3, et 67, al. 4.305 303 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). 304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 794). 305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 65f Extension des indications ou modification de la limitation 306
1 Lorsque Swissmedic autorise une nouvelle indication pour une préparation originale ou que le titulaire de l’autorisation demande la modification ou la suppression d’une limitation fixée pour une préparation originale en raison d’une extension des indications, l’OFSP examine une nouvelle fois si cette préparation remplit les conditions d’admission dans la liste des spécialités. 2 La préparation originale est réputée économique jusqu’au réexamen des conditions d’admission prévu à l’art. 65d si le titulaire de l’autorisation propose de renoncer à 35 % du montant estimé du chiffre d’affaires supplémentaire; le montant auquel il renonce est converti sous la forme d’une baisse du prix de fabrique de la préparation. Cette règle ne s’applique pas aux préparations originales: - a.
- dont la quantité supplémentaire devrait entraîner une hausse du volume du marché de plus de 20 % par rapport au volume de marché avant l’autorisation de la nouvelle indication, ou
- b.
- dont il n’est pas possible d’estimer la hausse du volume de marché, notamment dans les cas suivants:
- 1.
- la préparation originale ou la nouvelle indication ont été admises pour une durée limitée et cette durée prend fin au cours des deux années qui suivent,
- 2.
- plusieurs nouvelles indications ont été admises en peu de temps pour la même préparation originale,
- 3.
- une croissance du chiffre d’affaires de plus de 10 % est attendue pour les indications remboursées jusqu’ici.307
3 Deux ans après l’estimation du chiffre d’affaires total au sens de l’al. 2, chiffre d’affaires supplémentaire compris, l’OFSP vérifie que cette estimation correspond à la réalité. S’il s’avère que le montant estimé a été dépassé, l’OFSP ordonne une baisse de prix appropriée.308 4 Si le titulaire de l’autorisation ne fait pas de proposition au sens de l’al. 2, 1re phrase, ou si les conditions de l’al. 2, 2e phrase sont remplies, l’OFSP procède à une évaluation du caractère économique de la préparation au sens de l’art. 65b. 5 Lorsque Swissmedic autorise une nouvelle indication pour une préparation originale, le titulaire de l’autorisation doit communiquer cette extension à l’OFSP dans les 90 jours. L’OFSP peut fixer un délai supplémentaire approprié et exiger la remise des documents définis par le DFI pour le réexamen des conditions d’admission. 6 Si les conditions d’admission pour la nouvelle indication ne sont pas remplies, l’OFSP peut limiter la préparation originale à l’indication admise. 306 Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 8 mai 2013 à la fin du texte. 307 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). 308 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).
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Art. 65g Restriction de l’indication 309
1 Si Swissmedic restreint l’indication d’une préparation originale, l’OFSP adapte immédiatement la limitation dans la liste des spécialités. Il peut ensuite réexaminer une nouvelle fois que les conditions d’admission sont remplies et exiger du titulaire de l’autorisation les documents nécessaires à cet effet. 2 Si l’OFSP ne procède pas au réexamen visé à l’al. 1, la préparation originale ainsi que ses génériques et médicaments en co-marketing sont réputés économiques jusqu’au réexamen des conditions d’admission au sens de l’art. 65d. La restriction de l’indication ne peut entraîner une augmentation du prix de la préparation. 3 Le titulaire de l’autorisation signale à l’OFSP toute restriction de l’indication par Swissmedic dans les 30 jours et lui fournit dans les 90 jours les documents définis par le DFI. 309 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
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Art. 66 Réexamens effectués indépendamment les uns des autres 310
Les réexamens de prix prévus aux art. 65aà 65gsont effectués indépendamment les uns des autres. Le prix peut être abaissé plusieurs fois au cours de la même année civile. 310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
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Art. 66a Réexamen intermédiaire 311
L’OFSP peut vérifier à tout moment après l’admission d’un médicament dans la liste des spécialités que celui-ci remplit toujours les conditions d’admission. 311 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).
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Art. 66b Médicaments en co-marketing et génériques 312
1 Si une préparation originale visée aux art. 65aà 65gest également la préparation de base d’un médicament en co-marketing, ce dernier est réexaminé en même temps que la préparation de base. Un médicament en co-marketing est réputé économique si son prix n’excède pas celui de la préparation de base. 2 Si, lors d’un réexamen au sens des art. 65fou 65g, une préparation originale fait l’objet d’une limitation ou d’une modification de la limitation, l’OFSP ordonne la même limitation pour ses génériques et médicaments en co-marketing. 312 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
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Art. 67 Prix 313
1 La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. 2 Le prix public se compose du prix de fabrique, de la part relative à la distribution et de la TVA. 3 Le prix de fabrique rémunère les prestations du fabricant et du distributeur jusqu’à la sortie de l’entrepôt, en Suisse. Il fait l’objet d’une décision formelle. 4 La part relative à la distribution rémunère les prestations logistiques. Elle se compose: - a.
- pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, ne sont remis que sur prescription:
- 1.
- d’une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix) qui prend notamment en compte les coûts en capitaux, la gestion des stocks et les avoirs non recouvrés,
- 2.
- d’une prime par emballage qui prend notamment en compte les frais de transport, d’infrastructure et de personnel;
- b.
- pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, sont remis sans prescription, d’une prime fixée en fonction du prix de fabrique.
4bis La part relative à la distribution s’applique de manière uniforme pour les médicaments contenant la même substance active.314 5 Les prix fixés dans la liste des spécialités ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l’OFSP. L’autorisation n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- le médicament remplit encore les conditions d’admission;
- b.
- deux années au moins se sont écoulées depuis l’admission du médicament dans la liste des spécialités ou depuis la dernière augmentation du prix.
313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). 314 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 794).
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Art. 67a Remboursement de l’excédent de recettes 315
1 Si le prix de fabrique décidé sur lequel se fonde le prix maximum publié lors de l’admission d’un médicament dans la liste des spécialités est supérieur de plus de 3 % au prix de fabrique calculé lors du réexamen du caractère économique et que l’excédent de recettes ainsi réalisé atteint au moins 20 000 francs, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est tenu de rembourser l’excédent de recettes perçu depuis l’admission à l’institution commune prévue à l’art. 18 LAMal.316 2 Le titulaire de l’autorisation est tenu au surplus de rembourser à l’institution commune l’excédent de recettes qu’il a réalisé: - a.317
- pendant la durée d’une procédure de recours, s’il existe une différence entre le prix en vigueur pendant la procédure de recours et le nouveau prix ayant force de chose jugée au terme de cette procédure et que le titulaire de l’autorisation a tiré des recettes supplémentaires de cette différence de prix;
- b.
- pendant les deux années qui ont suivi la baisse du prix de fabrique visée à l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, pour autant que le chiffre d’affaires effectif ait été plus élevé que le chiffre d’affaires prévu lors de la baisse de prix.
3 Si un médicament concerné par l’al. 2, let. a, est la préparation originale pour un générique, une préparation de base d’un médicament en co-marketing ou une préparation de référence d’un biosimilaire, le titulaire de l’autorisation du générique, du médicament en co-marketing ou du biosimilaire est tenu de rembourser à l’institution commune l’excédent de recettes qu’il a réalisé pendant la durée de la procédure de recours relative à la préparation originale, à la préparation de base ou à la préparation de référence.318 315 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). 316 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). 317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). 318 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 68 Radiation
1 Un médicament de la liste des spécialités en est radié:319 - a.
- s’il ne remplit plus toutes les conditions d’admission;
- b.
- si le prix indiqué sur la liste en vigueur a été augmenté sans l’accord de l’OFSP;
- c.320
- si le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la préparation originale ne respecte pas les conditions et les charges prononcées avec l’admission (art. 65, al. 5);
- d.321
- si le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament fait, directement ou indirectement, de la publicité destinée au public pour ce médicament;
- e.322
- si les émoluments ou les frais visés à l’art. 70b ne sont pas payés à temps;
- f.323
- si le titulaire de l’autorisation refuse de fournir les documents nécessaires pour les réexamens visés aux art. 65d à 65g;
- g.324
- si le titulaire de l’autorisation refuse de rembourser l’excédent de recettes au sens de l’art. 67a.
2 …325 319 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717). 320 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245). 321 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). 322 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). 323 Introduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). 324 Introduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). 325 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 68a Fin de l’obligation de remboursement 326
1 Les modifications suivantes de la liste des spécialités prennent effet trois mois après avoir été publiées: - a.
- les radiations de la liste des spécialités (art. 68) de médicaments et de différents emballages d’un médicament;
- b.
- les restrictions d’indications (art. 65g);
- c.
- les radiations d’indications (art. 65f).
2 Si des motifs particuliers le justifient, notamment la radiation d’une indication par Swissmedic pour des raisons de sécurité ou à cause d’un manque d’efficacité, les modifications visées à l’al. 1 prennent effet en même temps que la publication. 3 Les durées limitées définies lors de nouvelles admissions, lors d’extensions des indications ou lors de modifications de la limitation expirent trois mois après la fin de la durée fixée dans la liste des spécialités. 326 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 69 Demandes 327
1 Les demandes d’admission d’un médicament prêt à l’emploi dans la liste des spécialités doivent être déposées auprès de l’OFSP. 2 Une nouvelle demande doit être déposée pour toute modification d’un médicament inscrit dans la liste des spécialités ou de son prix. Lorsque la composition des substances actives a été modifiée, l’acte d’autorisation modifié de Swissmedic doit être joint à la demande.328 3 La documentation jointe à la demande doit faire apparaître que les conditions d’admission sont remplies. 4 La demande d’admission dans la liste des spécialités ou de modification de la liste des spécialités peut être déposée lorsque les données en matière d’indications et de dosages confirmées par Swissmedic dans le cadre du préavis visé à l’art. 8 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments329 sont disponibles. L’OFSP examine la demande dès que la documentation complète est en sa possession. Le DFI peut prévoir dans des cas particuliers que la demande ne peut être déposée qu’après que Swissmedic a donné son autorisation.330 327 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 2129). 328 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717). 329 RS 812.212.21. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019. 330 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).
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Art. 69a Examen préalable et dépôt anticipé de la demande 331
1 Un examen préalable peut être demandé à l’OFSP pour les cas complexes avant le dépôt de la demande. Cet examen vise à clarifier des questions fondamentales et donne lieu à un avis non contraignant de l’OFSP concernant la demande envisagée. 2 La demande peut être déposée auprès de l’OFSP avant le préavis de Swissmedic (dépôt anticipé de la demande) pour autant qu’un examen préalable complémentaire ait été réalisé avec le concours de Swissmedic. 3 Le DFI détermine: - a.
- pour quelles demandes un examen préalable peut être demandé;
- b.
- à quelles conditions l’examen préalable donne lieu à un entretien;
- c.
- à quelles conditions une demande peut être déposée de manière anticipée.
331 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art.69b Indisponibilité temporaire de médicaments inscrits dans la liste des spécialités 332
1 En cas d’indisponibilité temporaire d’un médicament figurant dans la liste des spécialités, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament importé prêt à l’emploi qui n’a pas été autorisé en Suisse par Swissmedic si les conditions suivantes sont réunies: - a.
- le médicament peut être importé en vertu de la LPTh;
- b.
- faute d’alternative thérapeutique, aucun autre traitement efficace autorisé n’est disponible;
- c.
- le médicament importé est composé des mêmes substances actives, remis pour les mêmes indications et présenté sous une forme galénique et dans des emballages comparables.
2 L’assureur prend en charge les coûts effectifs. Le fournisseur de prestations tient compte des coûts dans le choix du pays d’importation. 332 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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Art. 70 Admission non demandée 333
L’OFSP peut admettre ou maintenir dans la liste des spécialités un médicament ou une indication d’un médicament qui ont été autorisés par Swissmedic, même lorsque le titulaire de l’autorisation n’a pas demandé leur admission ou qu’il a demandé leur radiation, si le médicament ou l’indication sont d’une grande importance pour garantir les soins médicaux. Il en détermine le prix. 333 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).
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Art. 70a Modalités 334
Le DFI édicte des prescriptions réglant: - a.
- la procédure d’admission d’un médicament dans la liste des spécialités;
- b.
- les critères permettant de déterminer l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique;
- c.335
- la procédure de réexamen des conditions d’admission au sens des art. 65d à65g;
- d.336
- la procédure de remboursement de l’excédent de recettes au sens de l’art. 67a.
334 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245). 335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). 336 Introduite par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
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Art. 70b Émoluments 337
1 Des émoluments sont perçus: - a.
- pour les demandes d’inscription dans la liste des spécialités;
- b.
- pour la réalisation d’un examen préalable par l’OFSP et d’un examen préalable complémentaire avec le concours de Swissmedic en vue d’un dépôt anticipé de la demande;
- c.
- pour le réexamen des conditions d’admission tous les trois ans;
- d.
- pour chaque inscription dans la liste des spécialités.338
1bis Les montants des émoluments sont fixés dans l’annexe 1.339 2 Les débours extraordinaires, notamment lorsqu’ils sont imputables à des expertises externes portant sur des questions médicales ou économiques, peuvent être facturés en plus. Le tarif horaire s’élève à 200 francs. 3 Pour ce qui concerne les frais extraordinaires, l’OFSP peut percevoir des émoluments en fonction du temps investi. Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs en fonction des connaissances requises. 4 Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments340 sont applicables. 337 Anciennement art. 71. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1353). 338 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). 339 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). 340 RS172.041.1
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Art. 71 Publications 341
1 L’OFSP publie: - a.
- la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal);
- b.
- les éléments sur lesquels reposent l’évaluation de l’efficacité et de l’adéquation de la préparation originale, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. a) et la prime à l’innovation (art. 65bter), à l’exception des bases de calcul des remboursements confidentiels au titulaire de l’autorisation, ainsi que le prix obtenu à partir de la moyenne des prix dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger (art. 65b, al. 2, let. b) concernant les demandes suivantes, dès lors que la Commission fédérale des médicaments est consultée:
- 1.
- demande d’admission d’une préparation originale dans la liste des spécialités,
- 2.
- demande d’extension des indications (art. 65f),
- 3.
- demande de modification de la limitation (art. 65f),
- 4.
- demande d’augmentation de prix (art. 67, al. 5);
- c.
- en cas de refus d’admission d’une préparation originale dans la liste des spécialités, les motifs du refus;
- d.
- en cas d’admission dans la liste des spécialités pour une durée limitée au sens de l’art. 65, al. 5, let. a, la durée de l’admission;
- e.
- en cas de radiation de la liste des spécialités (art. 68), les raisons de la radiation;
- f.
- après réception d’une demande de nouvelle admission, d’extension des indications ou de modification de la limitation d’une préparation originale:
- 1.
- le nom du médicament,
- 2.
- la maladie pour laquelle le remboursement du traitement est demandé,
- 3.
- le nom du titulaire de l’autorisation,
- 4.
- le type de demande,
- 5.
- la date de réception de la demande,
- 6.
- le statut de l’autorisation auprès de Swissmedic au moment de la réception de la demande;
- g.
- lors du réexamen des conditions d’admission tous les trois ans:
- 1.
- les éléments sur lesquels repose l’évaluation de l’efficacité et de l’adéquation de la préparation originale, dans la mesure où elle conduit à une modification de la liste des spécialités,
- 2.
- le prix obtenu à partir de la moyenne des prix pratiqués dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger,
- 3.
- les éléments sur lesquels repose la comparaison thérapeutique, notamment un aperçu sous forme de tableau des médicaments de comparaison et de leurs coûts;
- h.
- en cas de baisse de prix, le motif de l’adaptation.
2 Pour les demandes en suspens concernant des préparations originales, il peut, sur demande de tiers, fournir des renseignements sommaires sur l’état de la procédure. Il peut indiquer quelles conditions d’admission sont encore en cours d’évaluation (art. 65, al. 3), sans le justifier davantage. Les renseignements peuvent être obtenus dans les délais suivants: - a.
- pour les demandes ayant déjà été soumises à l’OFSP avec un préavis de Swissmedic, au plus tôt 60 jours après l’autorisation de Swissmedic;
- b.
- pour les demandes qui n’ont été soumises à l’OFSP qu’après l’autorisation de Swissmedic, au plus tôt 180 jours après le dépôt de la demande auprès de l’OFSP.
3 Si un recours est formé contre une décision de l’OFSP, celui-ci peut publier le nom du médicament concerné et le type de procédure de la décision attaquée. 4 Les publications visées au présent article sont effectuées sur une plateforme en ligne accessible au public. 341 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
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