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Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)1,
vu l’art. 96 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (loi/LAMal)2, vu l’art. 82, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)3,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)4,5

arrête:

1 RS 830.1

2 RS 832.10

3 RS 812.21

4 RS 172.010

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

Partie 1 Assurance obligatoire des soins

Titre 1 Obligation de s’assurer

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Personnes tenues de s’assurer

Art. 1 Obligation de s’assurer  

1 Les per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s’as­surer, con­formé­ment à l’art. 3 de la loi.

2 Sont en outre tenus de s’as­surer:

a.7
les ressor­tis­sants étrangers qui dis­posent d’une autor­isa­tion de courte durée ou d’une autor­isa­tion de sé­jour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)8, val­able au moins trois mois;
b.9
les ressor­tis­sants étrangers ex­er­çant une activ­ité dépend­ante et dont l’autor­isa­tion de courte durée est val­able moins de trois mois, lor­squ’ils ne béné­fi­cient pas d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse;
c.10
les per­sonnes qui ont dé­posé une de­mande d’as­ile en Suisse con­formé­ment à l’art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile (LAsi)11, les per­sonnes qui se sont vu ac­cord­er la pro­tec­tion pro­vis­oire selon l’art. 66 LAsi et les per­sonnes pour lesquelles une ad­mis­sion pro­vis­oire a été dé­cidée con­formé­ment à l’art. 83 LEI;
d.12
les per­sonnes qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne et qui sont sou­mises à l’as­sur­ance suisse en vertu de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Con­fédéra­tion suisse et, d’autre part, la Com­mun­auté européenne et ses États membres, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes)13 et de son an­nexe II, men­tion­nés à l’art. 95a, al. 1, de la loi;
e.14
les per­sonnes qui résid­ent en Is­lande ou en Nor­vège et qui sont sou­mises à l’as­sur­ance suisse en vertu de l’Ac­cord du 21 juin 2001 amend­ant la Con­ven­tion in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (Ac­cord AELE)15, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K, men­tion­nés à l’art. 95a, al. 2, de la loi;
ebis.16
les per­sonnes qui résid­ent dans un État avec le­quel la Suisse a con­clu une con­ven­tion de sé­cur­ité so­ciale et qui sont sou­mises à l’as­sur­ance suisse en vertu de cette con­ven­tion;
f.17
les per­sonnes qui dis­posent d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou d’une autor­isa­tion de sé­jour con­formé­ment à l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou à l’Ac­cord AELE, val­able au moins trois mois;
g.18
les per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse pendant trois mois au plus et qui, en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou de l’Ac­cord AELE, n’ont pas be­soin d’une autor­isa­tion de sé­jour, lor­squ’elles ne béné­fi­cient pas d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse.

6RS 210

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

8RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

11 RS 142.31

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

13 RS 0.142.112.681

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

15 RS 0.632.31

16 In­troduite par le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

17 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

Art. 2 Exceptions à l’obligation de s’assurer  

1 Sont ex­ceptés de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer:

a.19
les agents de la Con­fédéra­tion, en ex­er­cice ou re­traités, qui sont sou­mis à l’as­sur­ance milit­aire en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1 à 720, et de l’art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire (LAM)21;
b.
les per­sonnes qui sé­journent en Suisse dans le seul but de suivre un traite­ment médic­al ou une cure;
c.22
les per­sonnes qui, en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes23 et de son an­nexe II, de l’Ac­cord AELE24, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K ou d’une con­ven­tion de sé­cur­ité so­ciale, sont sou­mises aux dis­pos­i­tions lé­gales d’un autre État parce qu’elles ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive dans cet État;
d.25
les per­sonnes qui, parce qu’elles per­çoivent une presta­tion d’une as­sur­ance-chômage étrangère en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de son an­nexe II ou de l’Ac­cord AELE, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K, sont as­sujet­ties aux dis­pos­i­tions lé­gales d’un autre État;
e.26
les per­sonnes qui n’ont pas droit à une rente suisse, mais qui:
1.
en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de son an­nexe II, ont droit à une rente d’un État membre de l’Uni­on européenne,
2.
en vertu de l’Ac­cord AELE, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K, ont droit à une rente is­landaise ou nor­vé­gi­enne, ou
3.
en vertu de la Con­ven­tion du 9 septembre 2021 sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord27 (ac­cord avec le Roy­aume-Uni), ont droit à une rente brit­an­nique;
f.28
les per­sonnes qui sont as­surées en tant que membres de la fa­mille des per­sonnes men­tion­nées aux let. c, d ou e, auprès de l’as­sur­ance-mal­ad­ie étrangère de ces dernières et qui soit ont droit à l’en­traide en matière de presta­tions, soit béné­fi­cient d’une couver­ture équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse;
g.29
les per­sonnes qui sont as­surées en tant que membres de la fa­mille de per­sonnes auprès de l’as­sur­ance-mal­ad­ie étrangère de ces dernières et qui ont droit à l’en­traide en matière de presta­tions.

2 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes qui sont ob­lig­atoire­ment as­surées contre la mal­ad­ie en vertu du droit d’un État avec le­quel il n’ex­iste pas de régle­ment­a­tion sur la délim­it­a­tion de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, dans la mesure où l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance suisse sig­ni­fi­erait une double charge et pour autant qu’elles béné­fi­cient d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse. La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme étranger com­pétent don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.30

331

4 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes qui sé­journent en Suisse dans le cadre d’une form­a­tion ou d’un per­fec­tion­nement, tell­es que les étu­di­ants, les éco­liers et les sta­gi­aires, ain­si que les membres de leur fa­mille au sens de l’art. 3, al. 2, qui les ac­com­pagnent, pour autant que, pendant toute la durée de valid­ité de l’ex­cep­tion, ils béné­fi­cient d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse.32 La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme étranger com­pétent don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. L’autor­ité can­tonale com­pétente peut ex­cepter ces per­sonnes de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer pour trois an­nées au plus. Sur re­quête, l’ex­cep­tion peut être pro­longée pour trois autres an­nées au plus. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion sans rais­ons par­ticulières.33

4bis34

5 Sont ex­ceptés sur re­quête les trav­ail­leurs détachés en Suisse qui sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion de pay­er les cot­isa­tions de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité suisse (AVS/AI) en vertu d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale de sé­cur­ité so­ciale, ain­si que les membres de leur fa­mille au sens de l’art. 3, al. 2, lor­sque leur em­ployeur s’en­gage à ce que, pendant toute la durée de valid­ité de l’ex­cep­tion, au moins les presta­tions prévues par la LAMal soi­ent as­surées pour les traite­ments en Suisse. Cette dis­pos­i­tion est ap­plic­able par ana­lo­gie aux autres per­sonnes ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions de l’AVS/AI par une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle prévue dans une con­ven­tion in­ter­na­tionale en cas de sé­jour tem­po­raire en Suisse. L’in­téressé ou son em­ployeur ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion.35

6 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, pour autant qu’elles puis­sent être ex­ceptées de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de son an­nexe II et qu’elles prouvent qu’elles béné­fi­cient dans l’État de résid­ence et lors d’un sé­jour dans un autre État membre de l’Uni­on européenne et en Suisse d’une couver­ture en cas de mal­ad­ie.36

7 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes qui dis­posent d’une autor­isa­tion de sé­jour pour per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive con­formé­ment à l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et à l’Ac­cord AELE, pour autant que, pendant toute la durée de valid­ité de l’ex­cep­tion, elles béné­fi­cient d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse. La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme étranger com­pétent don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion sans rais­ons par­ticulières.37

8 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes dont l’ad­hé­sion à l’as­sur­ance suisse en­gendrerait une nette dé­grad­a­tion de la pro­tec­tion d’as­sur­ance ou de la couver­ture des frais et qui, en rais­on de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pour­raient pas con­clure une as­sur­ance com­plé­mentaire ay­ant la même éten­due ou ne pour­raient le faire qu’à des con­di­tions dif­fi­cile­ment ac­cept­ables. La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme étranger com­pétent don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion sans rais­ons par­ticulières.38

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

20 Ac­tuelle­ment: art. 1a al. 1 let. b ch. 1 à 6

21RS 833.1

22 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

23 RS 0.142.112.681

24 RS 0.632.31

25 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

26 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

27 RS 0.831.109.367.2

28 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

29 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

31 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, avec ef­fet 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

33In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

35In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Art. 3 Frontaliers  

1 Les front­ali­ers qui ne sont pas tenus de s’as­surer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, et qui ex­er­cent en Suisse une activ­ité luc­rat­ive, ain­si que les membres de leur fa­mille, pour autant qu’ils n’ex­er­cent pas à l’étranger une activ­ité luc­rat­ive im­pli­quant l’as­sujet­tisse­ment à une as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire, sont sou­mis à l’as­sur­ance suisse sur re­quête de leur part.39

2 Sont con­sidérés comme membres de la fa­mille les con­joints ain­si que les en­fants de moins de 18 ans ré­vol­us et ceux de moins de 25 ans ré­vol­us qui fréquen­tent une école ou pour­suivent des études ou un ap­pren­tis­sage.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 4 Travailleurs détachés  

1 De­meurent sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire suisse les trav­ail­leurs détachés à l’étranger, ain­si que les membres de leur fa­mille au sens de l’art. 3, al. 2, qui les ac­com­pagnent, lor­sque:

a.
le trav­ail­leur était as­suré ob­lig­atoire­ment en Suisse im­mé­di­ate­ment av­ant le déta­che­ment et
b.
qu’il trav­aille pour le compte d’un em­ployeur dont le dom­i­cile ou le siège est en Suisse.

2 Les membres de la fa­mille ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire suisse s’ils ex­er­cent à l’étranger une activ­ité luc­rat­ive im­pli­quant l’as­sujet­tisse­ment à une as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire.

3 L’as­sur­ance ob­lig­atoire est pro­longée de deux ans. Sur re­quête, l’as­sureur la pro­longe jusqu’à six ans en tout.

4 Pour les per­sonnes con­sidérées comme détachées au sens d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale de sé­cur­ité so­ciale, la pro­long­a­tion de l’as­sur­ance cor­res­pond à la durée de déta­che­ment autor­isée par cette con­ven­tion. La même règle s’ap­plique aux autres per­sonnes qui, en rais­on d’une telle con­ven­tion, sont sou­mises à la lé­gis­la­tion suisse pendant un sé­jour tem­po­raire à l’étranger.

Art. 5 Personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger  

1 Les per­sonnes suivantes et les membres de leur fa­mille au sens de l’art. 3, al. 2, qui les ac­com­pagnent sont as­sujet­tis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire:

a.
les agents fédéraux rel­ev­ant du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) qui sont sou­mis à un ré­gime de muta­tions;
b.
les agents fédéraux rel­ev­ant du DFAE ou d’un autre dé­parte­ment qui ex­er­cent leur activ­ité hors de Suisse;
c.
les per­sonnes se trouv­ant à l’étranger en rais­on de leur activ­ité pour le compte d’autres col­lectiv­ités ou ét­ab­lisse­ments suisses de droit pub­lic.

2 Les membres de la fa­mille ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire suisse s’ils ex­er­cent à l’étranger une activ­ité luc­rat­ive im­pli­quant l’as­sujet­tisse­ment à une as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire.

3 Le per­son­nel en­gagé sur place n’est pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire.

Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international 40  

1 Les per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visées à l’art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte41, à l’ex­cep­tion des do­mest­iques privés, ne sont pas tenues de s’as­surer. Elles peuvent de­mander à être sou­mises à l’as­sur­ance suisse.

2 Les do­mest­iques privés des per­sonnes béné­fi­ci­aires men­tion­nées à l’al. 1 sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire lor­squ’ils ne sont pas as­surés dans l’État de l’em­ployeur ou dans un État tiers. Le DFAE règle les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion de cette dis­pos­i­tion.

3 Les per­sonnes qui ont cessé d’ex­er­cer leurs fonc­tions auprès d’un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel visé à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l’État hôte sont ex­ceptées sur re­quête de l’as­sur­ance ob­lig­atoire, pour autant que leur couver­ture d’as­sur­ance soit équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse. La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme com­pétent de leur an­cien béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion.42

4 Les per­sonnes qui sont as­surées avec une per­sonne men­tion­née aux al. 1 ou 3 auprès de l’as­sur­ance-mal­ad­ie d’un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel visé à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l’État hôte et qui ne béné­fi­cient pas elles-mêmes de priv­ilèges ou d’im­munités sont ex­ceptées sur re­quête de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, pour autant que leur couver­ture d’as­sur­ance soit équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse. La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme com­pétent du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion.43

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

41 RS 192.12

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Section 2 Début et fin de l’assurance

Art. 6a Données du formulaire d’affiliation 44  

1 Les as­sureurs ne peuvent de­mander dans le for­mu­laire d’af­fil­i­ation que les don­nées né­ces­saires à l’ad­mis­sion dans l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins ou au change­ment d’as­sureur.

2 Le for­mu­laire d’af­fil­i­ation ne doit con­tenir ni don­nées, ni in­dic­a­tions, ni ren­vois en rap­port avec les as­sur­ances au sens de l’art. 12, al. 245, de la loi ou avec l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières au sens des art. 67 à 77 de la loi.

3 Les as­sureurs ne peuvent traiter les don­nées per­son­nelles que pour ac­com­plir les tâches prévues par la loi.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

45 [RO 1995 1328. RO 2015 5137an­nexe ch. 2]. Depuis le 1er janv. 2016 voir art. 2 al. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie (RS 832.12).

Art. 7 Cas particuliers 46  

1 Les ressor­tis­sants étrangers déten­teurs d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ou d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou d’une autor­isa­tion de sé­jour au sens de l’art. 1, al. 2, let. a et f, sont tenus de s’as­surer dans les trois mois qui suivent leur an­nonce au ser­vice com­pétent pour le con­trôle des hab­it­ants. S’ils s’as­surent à temps, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès la date de l’an­nonce du sé­jour. S’ils s’as­surent plus tard, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès l’af­fil­i­ation.47

2 Les ressor­tis­sants étrangers déten­teurs d’une autor­isa­tion de courte durée au sens de l’art. 1, al. 2, let. b, doivent être as­surés dès leur en­trée en Suisse.48

2bis Les per­sonnes sans autor­isa­tion de sé­jour au sens de l’art. 1, al. 2, let. g, doivent être as­surées dès le début de leur activ­ité luc­rat­ive en Suisse. Lor­squ’elles s’af­fi­l­i­ent plus tard, l’as­sur­ance doit égale­ment com­men­cer à la date du début de leur activ­ité luc­rat­ive en Suisse.49

3 Pour les per­sonnes visées aux al. 1 et 2, l’as­sur­ance prend fin à la date de dé­part an­non­cée au ser­vice com­pétent pour le con­trôle des hab­it­ants, dans tous les cas le jour du dé­part ef­fec­tif de la Suisse, ou à la mort de l’as­suré.

3bis Pour les per­sonnes visées à l’al. 2bis, l’as­sur­ance prend fin à la date de l’ar­rêt de l’activ­ité luc­rat­ive en Suisse, mais au plus tard le jour du dé­part ef­fec­tif de la Suisse, ou au décès de l’as­suré.50

4 Les front­ali­ers et les membres de leur fa­mille qui en­tend­ent être sou­mis à l’as­sur­ance suisse (art. 3, al. 1) sont tenus de s’as­surer dans les trois mois suivant le début de la valid­ité de l’autor­isa­tion pour front­ali­ers. S’ils s’as­surent à temps, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès la date de la valid­ité de l’autor­isa­tion. S’ils s’as­surent plus tard, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès l’af­fil­i­ation.51 L’as­sur­ance prend fin avec l’aban­don de l’activ­ité luc­rat­ive en Suisse, avec l’ex­pir­a­tion ou la ré­voca­tion de l’autor­isa­tion pour front­ali­ers, à la mort de l’as­suré ou avec la ren­on­ci­ation à l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance suisse. Dans ce derni­er cas, une nou­velle re­quête ne peut être dé­posée, sauf rais­on par­ticulière.

5 Les de­mandeurs d’as­ile et les per­sonnes à protéger sont tenus de s’as­surer im­mé­di­ate­ment après l’af­fect­a­tion aux can­tons prévue à l’art. 27 LAsi52. Les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire sont tenues de s’as­surer im­mé­di­ate­ment après la dé­cision d’ad­mis­sion pro­vis­oire. L’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès le dépôt de la de­mande d’as­ile, de la dé­cision d’ad­mis­sion pro­vis­oire ou de l’oc­troi de la pro­tec­tion pro­vis­oire. Elle prend fin le jour pour le­quel il est prouvé que l’as­suré a quit­té défin­it­ive­ment la Suisse ou à la mort de l’as­suré.53

6 Les per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités qui en­tend­ent être sou­mises à l’as­sur­ance suisse (art. 6, al. 1) doivent s’as­surer dans les six mois qui suivent la date à laquelle elles ont reçu une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE. L’as­sur­ance déploie ses ef­fets à la date à laquelle elles sont tit­u­laires de cette carte. L’as­sur­ance prend fin avec l’ex­pir­a­tion des fonc­tions en Suisse, à la mort de l’as­suré ou avec la ren­on­ci­ation à l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance ob­lig­atoire suisse. Dans ce derni­er cas, une nou­velle re­quête ne peut être dé­posée, sauf rais­on par­ticulière.54

7 Les agents de la Con­fédéra­tion en ex­er­cice ou re­traités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, qui sortent de l’as­sur­ance milit­aire doivent s’as­surer pour les soins dans les trois mois suivant la sortie de l’as­sur­ance milit­aire auprès d’un as­sureur désigné à l’art. 1155 de la loi. S’ils s’as­surent à temps, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès la sortie de l’as­sur­ance milit­aire.

8 Les per­sonnes tenues de s’as­surer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, doivent s’as­surer dans les trois mois suivant la nais­sance de l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance en Suisse. Si elles s’as­surent dans ce délai, l’as­sur­ance déb­ute dès la sou­mis­sion à l’as­sur­ance suisse. Si elles s’as­surent après ce délai, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets à la date de l’af­fil­i­ation. L’as­sur­ance prend fin lor­sque ces per­sonnes ne re­m­p­lis­sent plus les con­di­tions de sou­mis­sion à l’as­sur­ance suisse en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes56 et de son an­nexe II, en vertu de l’Ac­cord AELE57, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K ou en vertu d’autres ac­cords in­ter­na­tionaux.58

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

51 Nou­velle ten­eur des 3 premières phrases selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

52 RS 142.31

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

55 Depuis le 1er janv. 2016: art. 2 et 3 de la loi du 16 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie (RS 832.12).

56 RS0.142.112.681

57 RS 0.632.31

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 7a Maintien de l’assurance pour personnes non assujetties 59  

Les as­sureurs peuvent of­frir aux per­sonnes qui étaient sou­mises à l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins en vertu des art. 1, al. 1 et 2, let. a et c, et des art. 3 à 6, le main­tien des rap­ports d’as­sur­ance sur une base con­trac­tuelle. Le con­trat peut être con­clu auprès du même as­sureur ou d’un autre. Le fin­ance­ment des presta­tions qui cor­res­pond­ent à celles de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins est régi par les prin­cipes de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale. Les rap­ports d’as­sur­ance sont sou­mis à la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance60.

59In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 3139).

60RS 221.229.1

Art. 7b Prolongation de l’obligation de s’assurer 61  

Les as­sureurs ren­sei­gnent par écrit les as­surés men­tion­nés à l’art. 6a, al. 1, de la loi, sur la pro­long­a­tion de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Art. 8 Supplément de prime en cas d’affiliation tardive  

1 Le sup­plé­ment de prime prévu à l’art. 5, al. 2, de la loi est prélevé sur une durée équi­val­ant au double de la durée du re­tard d’af­fil­i­ation, mais au max­im­um de cinq ans.62 Il se situe entre 30 et 50 % de la prime. L’as­sureur fixe le sup­plé­ment en fonc­tion de la situ­ation fin­an­cière de l’as­suré. Si le paiement du sup­plé­ment met ce­lui-ci dans la gêne, l’as­sureur fixe un taux in­férieur à 30 %, en ten­ant compte équit­a­ble­ment de la situ­ation de l’as­suré et des cir­con­stances du re­tard.

2 Il n’est pas per­çu de sup­plé­ment lor­sque les primes sont prises en charge par l’autor­ité com­pétente d’aide so­ciale.

3 Si l’as­suré change d’as­sureur, l’an­cien as­sureur doit in­diquer au nou­vel as­sureur, dans le cadre de la com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 7, al. 5, de la loi, l’ex­ist­ence d’un sup­plé­ment de prime. Lor­squ’un premi­er sup­plé­ment est fixé, les as­sureurs ultérieurs sont tenus de l’en­cais­s­er.63

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

Art. 9 Fin des rapports d’assurance 64  

1Lor­squ’une procé­dure de pour­suite ne peut être en­gagée contre un as­suré qui n’est pas sou­mis à la lé­gis­la­tion suisse sur l’aide so­ciale ou qu’elle n’aboutit pas au paiement des primes ou par­ti­cip­a­tions aux coûts, l’as­sureur peut mettre fin au rap­port d’as­sur­ance, après une som­ma­tion écrite dans laquelle il aver­tit l’as­suré des con­séquences de son omis­sion.

2 Lor­squ’un as­sureur ap­prend, not­am­ment par une com­mu­nic­a­tion de l’in­sti­tu­tion com­mune au sens de l’art. 10, al. 3, de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 2016 sur la com­pens­a­tion des risques dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie65, qu’une per­sonne est égale­ment as­surée auprès d’un autre as­sureur ou d’autres as­sureurs, il rend, après avoir en­tendu cette per­sonne, la dé­cision de mettre fin aux rap­ports d’as­sur­ance qui ne re­spectent pas les dis­pos­i­tions de la LAMal.66

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

65 RS 832.112.1

66 In­troduit par le ch. II de l’O du 11 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3917).

Section 3 Tâches des cantons

Art. 10  

1 Les can­tons in­for­ment péri­od­ique­ment la pop­u­la­tion sur l’ob­lig­a­tion de s’as­surer. Ils veil­lent not­am­ment à ce que les per­sonnes en proven­ance de l’étranger, ain­si que les par­ents de nou­veau-nés soi­ent in­formés en temps utile.

1bis Les in­form­a­tions sur l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance des déten­teurs d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée, d’une autor­isa­tion de sé­jour et d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment valent d’of­fice égale­ment pour les membres de la fa­mille résid­ant dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, en Nor­vège ou au Roy­aume-Uni67.68

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente statue sur les re­quêtes prévues aux art. 2, al. 2 à 5, et 6, al. 3.69

3 Les as­sureurs so­ci­aux pré­posés au paiement des rentes et les or­ganes de l’as­sur­ance-chômage as­sist­ent les can­tons dans leur tâche d’in­form­a­tion sur l’ob­lig­a­tion de s’as­surer en­vers les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 6a, al. 1, let. b et c, de la loi.70

67 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

69Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Chapitre 2 Suspension de l’obligation d’assurance et de la couverture des accidents 71

71 Anciennement avant l’art. 11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

Art. 10a Suspension de l’obligation d’assurance 72  

1 La sus­pen­sion de l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance selon l’art. 3, al. 4, de la loi déploie ses ef­fets le jour où l’as­suré est sou­mis à la LAM73.

2 L’as­suré est ex­onéré du paiement des primes dès le début de son as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance milit­aire s’il en in­forme son as­sureur au moins huit se­maines à l’avance. S’il ne re­specte pas ce délai, l’as­sureur l’ex­onère dès le ter­me en­vis­age­able suivant, mais au plus tard huit se­maines après l’an­nonce.

3 Après l’en­trée en ser­vice, l’autor­ité milit­aire com­pétente veille à ce que l’as­suré an­nonce à son as­sureur la durée prob­able de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance milit­aire et, le cas échéant, la fin an­ti­cipée de ce­lui-ci.

4 L’autor­ité com­pétente pour le ser­vice civil veille à ce que l’as­suré an­nonce à son as­sureur toute modi­fic­a­tion ultérieure de la durée de l’as­sujet­tisse­ment.

5 Si des primes sont payées mal­gré la sus­pen­sion, l’as­sureur les dé­duit sur les primes ultérieures ou les restitue.

6 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) peut ad­ress­er des in­struc­tions aux as­sureurs sur le cal­cul des primes.

7 L’as­sureur an­nonce aux autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de ré­duc­tion des primes les per­sonnes dont l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance a été sus­pen­due et les in­forme de la durée ef­fect­ive de la sus­pen­sion.

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000 (RO 2001 138). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

73 RS 833.1

Art. 11 Suspension de la couverture des accidents 74  

1 La sus­pen­sion de la couver­ture des ac­ci­dents, prévue à l’art. 8 de la loi, a lieu sur de­mande écrite de l’as­suré et déploie ses ef­fets au plus tôt le premi­er jour du mois qui suit cette de­mande.

2 Av­ant la fin des rap­ports de trav­ail, du droit à l’in­dem­nité de chômage ou de la couver­ture des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels, l’em­ployeur ou l’as­sur­ance-chômage in­for­ment l’as­suré par écrit qu’il doit in­diquer à l’as­sureur-mal­ad­ie le mo­ment où cesse la couver­ture des ac­ci­dents. L’as­suré doit faire cette com­mu­nic­a­tion à l’as­sureur-mal­ad­ie dans le mois qui suit l’in­form­a­tion don­née par l’em­ployeur ou l’as­sur­ance-chômage.

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

Titre 2 Organisation

Chapitre 1 …

Art. 12à1575  

75 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 15a76  

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Chapitre 2 …

Art. 16à1877  

77 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Chapitre 3 Institution commune

Art. 19 Exécution des engagements internationaux 78  

1 L’in­sti­tu­tion com­mune re­m­plit les tâches dé­coulant de l’art. 95a de la loi en tant qu’or­gan­isme de li­ais­on. Elle as­sume aus­si les tâches en tant qu’in­sti­tu­tion d’en­traide au lieu de résid­ence, ou de sé­jour, des as­surés pour lesquels il ex­iste un droit, fondé sur l’art. 95a de la loi, à une en­traide in­ter­na­tionale en matière de presta­tions. Elle est en outre com­pétente pour l’ex­écu­tion de l’en­traide en matière de presta­tions et pour les tâches en tant qu’or­gan­isme de li­ais­on en vertu d’autres ac­cords in­ter­na­tionaux.79

2 L’in­sti­tu­tion com­mune as­sume égale­ment les tâches de co­ordin­a­tion pour l’ex­écu­tion des en­gage­ments dé­coulant de l’art. 95a de la loi ou d’ac­cords in­ter­na­tionaux. Elle as­sume en par­ticuli­er les tâches suivantes:80

a.
elle ét­ablit les mont­ants par per­sonne que les as­sureurs doivent pren­dre en con­sidéra­tion pour le cal­cul des primes des as­surés résid­ant dans un État membre de l’Uni­on européenne ou en Is­lande ou en Nor­vège, sur la base des stat­istiques de coûts re­con­nues de l’or­gane com­pétent de l’Uni­on européenne (Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive pour la co­ordin­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale) ou des stat­istiques de l’État con­cerné;
b.81
elle élabore jusqu’au 31 mai un rap­port à l’at­ten­tion de l’OF­SP sur l’ex­écu­tion de l’en­traide en matière de presta­tions in­di­quant le nombre de cas, les coûts totaux et les rem­bourse­ments ar­riérés; les don­nées sont présentées sé­paré­ment pour chaque État membre de l’Uni­on européenne, pour l’Is­lande, pour la Nor­vège, pour le Roy­aume-Uni et pour les as­sureurs suisses.82

3 Les coûts ré­sult­ant de l’ex­écu­tion des tâches que l’in­sti­tu­tion com­mune re­m­plit en tant qu’in­sti­tu­tion d’en­traide et ceux qui dé­cou­lent du rap­port prévu à l’al. 2, let. b, sont as­sumés par les as­sureurs, pro­por­tion­nelle­ment au nombre de per­sonnes as­surées ob­lig­atoire­ment auprès d’eux pour l’as­sur­ance des soins. La Con­fédéra­tion prend en charge les in­térêts sur les avances de presta­tions ac­cordées au titre de l’en­traide, les coûts des tâches que l’in­sti­tu­tion com­mune ex­écute en tant qu’or­gan­isme de li­ais­on et les coûts des cal­culs men­tion­nés à l’al. 2, let. a.83

4 Lor­sque les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions ont convenu con­formé­ment à l’art. 42, al. 2, de la loi que l’as­sureur est le débiteur de la rémun­éra­tion, l’in­sti­tu­tion com­mune est al­ors as­similée, lors de l’en­traide en matière de presta­tions, à un as­sureur qui a con­clu ladite con­ven­tion.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Art. 19a Répartition de la part cantonale entre les cantons 84  

1 Une fois que les as­sureurs ont présenté leurs créances con­formé­ment à l’art. 36b, al. 2, 2e phrase, l’in­sti­tu­tion com­mune cal­cule le mont­ant dû par chaque can­ton au titre de la part can­tonale visée à l’art. 49a, al. 3bis, 2e phrase, LAMal et de­mande à chaque can­ton le paiement de ce mont­ant. Les chif­fres fournis par le derni­er relevé dé­mo­graph­ique de l’Of­fice fédéral de la stat­istique sur la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente moy­enne sont déter­min­ants pour le cal­cul de la pop­u­la­tion résid­ante du can­ton.

2 Après ré­cep­tion des paie­ments des can­tons, l’in­sti­tu­tion com­mune règle les créances des as­sureurs.

3 Les can­tons as­sument en pro­por­tion de leur pop­u­la­tion résid­ante les coûts que les tâches prévues par le présent art­icle oc­ca­sionnent à l’in­sti­tu­tion com­mune.

4 Le con­seil de fond­a­tion de l’in­sti­tu­tion com­mune édicte un règle­ment sur la mise en œuvre uni­forme de la ré­par­ti­tion de la part can­tonale entre les can­tons. Il con­sulte les can­tons et les as­sureurs av­ant de l’ad­op­ter.

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2634). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723).

Art. 19b85  

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 20 et 2186  

86 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 22 Contentieux 87  

1 En cas de lit­ige entre l’in­sti­tu­tion com­mune et un as­sureur, l’art. 87 de la loi est ap­plic­able. L’al. 3 et l’art. 27 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 2016 sur la com­pens­a­tion des risques dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie88 sont réser­vés.89

2 En cas de lit­ige entre l’in­sti­tu­tion com­mune et un fourn­is­seur de presta­tions, l’art. 89 de la loi est ap­plic­able.

3 L’in­sti­tu­tion com­mune tranche sous la forme d’une dé­cision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)90 les lit­iges qui l’op­posent à un as­sureur con­cernant:91

a.
la re­dis­tri­bu­tion des réserves selon l’art. 43, al. 3, de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LSAMal)92;
b.
les con­tri­bu­tions des as­sureurs au fin­ance­ment du fonds d’in­solv­ab­il­ité selon l’art. 48, let. a, LSAMal;
c.
les verse­ments is­sus du fonds d’in­solv­ab­il­ité selon l’art. 51, al. 1, LSAMal;93
d.94
la ré­par­ti­tion de la part can­tonale entre les can­tons au sens de l’art. 19a.

3bis Elle tranche sous la forme d’une dé­cision au sens de l’art. 5 PA les lit­iges qui l’op­posent à un can­ton con­cernant la ré­par­ti­tion de la part can­tonale entre les can­tons au sens de l’art. 19a.95

4 Les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.96

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

88 RS 832.112.1

89 Nou­velle ten­eur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la com­pens­a­tion des risques dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).

90 RS 172.021

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723).

92 RS 832.12

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5075). Nou­velle ten­eur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la com­pens­a­tion des risques dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).

94 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723).

95 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723).

96 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Chapitre 4 Promotion de la santé

Art. 23  

1 Les art. 45 et 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LSAMal)97 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion visée à l’art. 19, al. 2, LAMal.98

2 L’in­sti­tu­tion ad­resse à l’OF­SP, avec les doc­u­ments re­quis pour la sur­veil­lance, sa pro­pos­i­tion de con­tri­bu­tion pour l’an­née suivante (art. 20, al. 1, LAMal). Cette pro­pos­i­tion doit être ac­com­pag­née d’un pro­gramme d’activ­ité et d’un budget.

3 Le rap­port de ges­tion est pub­lié.99

97 RS 832.12

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Chapitre 5 Surveillance

Section 1 …

Art. 24à26100  

100 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Section 2 Recours de l’OFSP

Art. 27101  

1 Les juge­ments ren­dus par les tribunaux can­tonaux des as­sur­ances (art. 57 LP­GA et 87 LAMal), par les tribunaux ar­bit­raux can­tonaux (art. 89 LAMal) et par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral en matière d’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale doivent être com­mu­niqués à l’OF­SP.

2 L’OF­SP a qual­ité pour former un re­cours devant le Tribunal fédéral contre les juge­ments visés à l’al. 1.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 95 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 3 Données 102

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 28 Données des assureurs 103  

1 Les as­sureurs trans­mettent régulière­ment à l’OF­SP, con­formé­ment à l’art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les don­nées suivantes par as­suré:

a.
don­nées so­ciodé­mo­graph­iques:
1.
code de li­ais­on,
2.
âge, sexe et lieu de résid­ence,
3.
groupe de risques au sens de l’art. 11 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 2016 sur la com­pens­a­tion des risques (OCoR)104 et ré­par­ti­tion de l’as­suré en groupes de coûts phar­ma­ceut­iques au sens de l’art. 12 OCoR;
b.
don­nées sur la couver­ture d’as­sur­ance:
1.
début et fin de couver­ture,
2.
pro­priétés de la prime, tell­es que champ ter­rit­ori­al d’activ­ité de l’as­sureur, ré­gion de prime, catégor­ie des formes par­ticulières d’as­sur­ance au sens des art. 93 à 101, forme d’as­sur­ance, désig­na­tion du mod­èle d’as­sur­ance et son ab­révi­ation, ap­par­ten­ance de la per­sonne as­surée à un mén­age com­port­ant plusieurs en­fants ou jeunes adultes, barème de primes dans l’as­sur­ance avec bo­nus, hauteur de la fran­chise et couver­ture des ac­ci­dents,
3.
in­dic­a­tion du mont­ant de la prime avec et sans la con­tri­bu­tion du can­ton, sup­plé­ment de prime au sens de l’art. 8, ré­duc­tions de primes et autres ra­bais,
4.
in­dic­a­tion si la couver­ture d’as­sur­ance au sens de l’art. 3, al. 4, LAMal est sus­pen­due ou non,
5.
in­dic­a­tion si l’as­suré est sou­mis à la com­pens­a­tion des risques ou non,
6.
rais­ons des muta­tions de couver­ture, tell­es qu’en­trée et sortie, nais­sance, décès, change­ment d’as­sureur et change­ment in­terne,
7.
coûts totaux des presta­tions rémun­érées et par­ti­cip­a­tion aux coûts,
8.
pour les as­surés qui sont sortis l’une des an­nées an­térieures, date de sortie;
c.
don­nées sur les dé­comptes de presta­tions re­latifs aux couver­tures au sens de la let. b:
1.
numéro de dé­compte, sous forme pseud­onymisée,
2.
date du dé­compte,
3.
dates de début et de fin de traite­ment,
4.
coûts totaux des presta­tions rémun­érées et par­ti­cip­a­tion aux coûts,
5.
in­dic­a­tions re­l­at­ives au fourn­is­seur de presta­tions, tell­es que numéro de re­gistre créan­ci­er ou iden­ti­fi­ant (Glob­al Loc­a­tion Num­ber, GLN),
6.
do­maine du cata­logue de presta­tions, tel que mal­ad­ie, préven­tion, in­firm­ité con­gén­itale, ac­ci­dent et ma­ter­nité,
7.
type de presta­tions, tel que type de traite­ment, type de tarif et type de coûts,
8.
mont­ant fac­turé, mont­ant pris en charge, mont­ant de la part de la fran­chise et de la quote-part,
9.
dans le cas de presta­tions hos­pit­al­ières: con­tri­bu­tion aux frais de sé­jour hos­pit­al­i­er et durée du sé­jour,
10.
dans le cas de presta­tions am­bu­latoires, nombre de con­sulta­tions.

1bisEn vue de la prise en charge visée aux art. 71a à 71c, ils trans­mettent chaque an­née à l’OF­SP les in­form­a­tions suivantes pour chaque as­suré:

a.
la date de ré­cep­tion de la de­mande de prise en charge;
b.
l’in­dic­a­tion du médic­a­ment;
c.
le nom du médic­a­ment;
d.
le nom du tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
e.
la catégor­ie de bénéfices;
f.
la dé­cision re­l­at­ive aux presta­tions;
g.
la date de la dé­cision re­l­at­ive aux presta­tions;
h.
le mont­ant de la prise en charge en cas de dé­cision pos­it­ive.105

2 Ils fourn­is­sent à l’OF­SP toutes les don­nées par voie élec­tro­nique, qu’il s’agisse de don­nées agrégées ou par as­suré. En cas d’ad­apt­a­tion des relevés, ils peuvent en être dis­pensés par l’OF­SP, à leur de­mande et pour une péri­ode lim­itée, s’ils ne dis­posent pas des moy­ens tech­niques né­ces­saires.

3 Les as­sureurs fourn­is­sent à l’OF­SP les don­nées visées à l’al. 2 à leurs frais, de man­ière ex­acte et com­plète et dans les délais im­partis.

4 Ils trans­mettent à l’OF­SP, régulière­ment et à leurs frais, les don­nées com­plètes du re­gistre du code-créan­ci­ers.

5 L’OF­SP veille à ce que la com­mu­nic­a­tion des don­nées re­quises oc­ca­sionne aus­si peu de trav­ail que pos­sible aux as­sureurs.

6 Afin de lim­iter les coûts, l’OF­SP peut ap­par­i­er les don­nées visées à l’al. 1 avec d’autres sources de don­nées pour autant que l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal le re­quière. Il ne peut les ap­par­i­er pour l’ac­com­p­lisse­ment d’autres tâches que si les don­nées visées à l’al. 1 ont été an­onymisées.

7 L’OF­SP émet, après avoir con­sulté les as­sureurs, des dir­ect­ives sur les mesur­es à pren­dre en vertu des al. 1 à 4.

8 L’ex­ploit­a­tion des don­nées au sens de l’art. 21, al. 3, LAMal com­prend toute forme de traite­ment au sens du droit fédéral de la pro­tec­tion des don­nées, y com­pris la com­mu­nic­a­tion de don­nées.

9 L’OF­SP met les ré­sultats is­sus des don­nées visées à l’al. 2 à la dis­pos­i­tion des or­ganes par­ti­cipant à l’ex­écu­tion de la LAMal, à l’ex­cep­tion des ré­sultats is­sus des don­nées visées à l’al. 1bis. Il veille à garantir l’an­onymat des as­surés.106

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

104 RS 832.112.1

105 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2026 (RO 2023 570).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2026 (RO 2023 570).

Art. 28a107  

107 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5097). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 28b Publication des données des assureurs 108  

1 L’OF­SP pub­lie les don­nées visées à l’art. 28 en garan­tis­sant l’an­onymat des as­surés; il les met à dis­pos­i­tion sous forme élec­tro­nique sur un por­tail de la Con­fédéra­tion des­tiné à la pub­lic­a­tion de don­nées.

2 Il veille:

a.
à ce qu’ap­par­ais­sent not­am­ment les in­form­a­tions sur les formes d’as­sur­ance, les presta­tions d’as­sur­ance et les coûts, dis­tin­gués selon l’âge, le sexe et la ré­gion ain­si que selon les catégor­ies de fourn­is­seurs de presta­tions, d’ét­ab­lisse­ments et de soins;
b.
à ce que les don­nées par as­suré ne per­mettent pas de re­monter à l’as­sureur.

3 Il pub­lie, par as­sureur, not­am­ment les chif­fres suivants con­cernant l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale:

a.
re­cettes et dépenses;
b.
ré­sultat par as­suré;
c.
réserves;
d.
pro­vi­sions pour cas d’as­sur­ance non li­quidés;
e.
coûts des soins;
f.
com­pens­a­tion des risques;
g.
frais d’ad­min­is­tra­tion;
h.
ef­fec­tif des as­surés;
i.
primes;
j.
bil­an et compte d’ex­ploit­a­tion.

108 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5097). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 28c Demande d’utilisation particulière 109  

1 Quiconque a be­soin, pour une util­isa­tion par­ticulière, d’autres don­nées que celles pub­liées en vertu de l’art. 28b ou de ces don­nées sous une autre forme peut faire une de­mande à l’OF­SP.

2 L’OF­SP ex­am­ine la de­mande en ten­ant compte du droit sur la pro­tec­tion des don­nées. Il procède à une ana­lyse matéri­elle et in­di­vidu­elle, cas par cas, et déter­mine, not­am­ment sous l’angle du risque de réiden­ti­fic­a­tion de l’as­suré, si des don­nées peuvent être com­mu­niquées. Si tel est le cas, il ex­am­ine quelles don­nées, agrégées ou par as­suré, peuvent être com­mu­niquées, et avec quel de­gré de dé­tail. Il veille à ce que le re­spect du secret des af­faires soit garanti et peut faire dépen­dre la com­mu­nic­a­tion de don­nées de la con­clu­sion d’un con­trat de pro­tec­tion des don­nées.

3 Après avoir procédé à une ana­lyse matéri­elle et in­di­vidu­elle, cas par cas, il peut com­mu­niquer régulière­ment aux or­ganes par­ti­cipant à l’ap­plic­a­tion de la LAMal les don­nées visées à l’art. 28, al. 1, en veil­lant à ce que l’an­onymat des as­surés soit garanti et que les don­nées soi­ent né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur in­combent en vertu de la LAMal. Il peut faire dépen­dre la trans­mis­sion de don­nées de la con­clu­sion d’un con­trat de pro­tec­tion des don­nées.

4 Il pub­lie régulière­ment les noms des des­tinataires des don­nées visés aux al. 2 et 3.

5 Il trans­met les don­nées en fonc­tion de ses moy­ens tech­niques, or­gan­isa­tion­nels et hu­mains.

6 Il peut per­ce­voir un émolu­ment pour le traite­ment de la de­mande. L’émolu­ment est fixé en fonc­tion du temps qui a été con­sac­ré à la presta­tion, mais ne peut dé­pass­er 10 000 francs. Le tarif ho­raire est com­pris entre 90 et 200 francs, en fonc­tion des con­nais­sances re­quises et le niveau de fonc­tion du per­son­nel char­gé de l’ex­écu­tion. Pour le reste, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments110 s’ap­pli­quent.

109 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

110 RS 172.041.1

Art. 29 Effectif moyen des assurés 111  

Pour le cal­cul de l’ef­fec­tif moy­en des as­surés qu’il doit com­mu­niquer, l’as­sureur ad­di­tionne les jours d’as­sur­ance de tous les as­surés pour l’an­née con­sidérée et di­vise cette somme par le nombre de jours que compte cette an­née.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 30 Données des fournisseurs de prestations 112  

Les fourn­is­seurs de presta­tions com­mu­niquent à l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) les don­nées suivantes con­formé­ment à l’art. 59a, al. 1, LAMal, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires au con­trôle du ca­ra­ctère économique et de la qual­ité de leurs presta­tions tel que prévu par la LAMal:

a.
les don­nées sur l’activ­ité (art. 59a, al. 1, let. a, LAMal), not­am­ment:
1.
le genre d’activ­ité et l’of­fre de presta­tions,
2.
les sites,
3.
l’in­fra­struc­ture tech­nico-médicale,
4.
la forme jur­idique et le type de con­tri­bu­tion pub­lique;
b.
les don­nées sur le per­son­nel (art. 59a, al. 1, let. b, LAMal), not­am­ment:
1.
l’ef­fec­tif du per­son­nel,
2.
l’of­fre de form­a­tion de base et de form­a­tion post­grade,
3.
les don­nées sur le volume d’oc­cu­pa­tion et la fonc­tion ain­si que les ca­ra­ctéristiques so­ciodé­mo­graph­iques,
4.
les don­nées sur le per­son­nel en form­a­tion de base ou en form­a­tion post­grade;
c.
les don­nées re­l­at­ives aux pa­tients (art. 59a, al. 1, let. c, LAMal), not­am­ment:
1.
les con­sulta­tions am­bu­latoires, les en­trées et sorties, les jours de soins et l’oc­cu­pa­tion des lits,
2.
les dia­gnostics, le de­gré de mor­bid­ité, le type d’en­trée et de sortie, le be­soin en soins et les ca­ra­ctéristiques so­ciodé­mo­graph­iques;
d.
les don­nées con­cernant les presta­tions (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), not­am­ment:
1.
le genre de presta­tions, les ex­a­mens et les traite­ments,
2.
le volume des presta­tions;
e.
les don­nées sur les coûts des presta­tions hos­pit­al­ières (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), not­am­ment les coûts de re­vi­ent et les produits par cas;
f.
les don­nées fin­an­cières (art. 59a, al. 1, let. e, LAMal), not­am­ment:
1.
les charges d’ex­ploit­a­tion de la compt­ab­il­ité fin­an­cière, la compt­ab­il­ité des salaires et la compt­ab­il­ité des im­mob­il­isa­tions,
2.
les produits d’ex­ploit­a­tion de la compt­ab­il­ité fin­an­cière,
3.
le ré­sultat d’ex­ploit­a­tion de la compt­ab­il­ité fin­an­cière;
g.
les in­dic­ateurs de qual­ité médi­caux (art. 59a, al. 1, let. f, LAMal), not­am­ment les don­nées dont l’ana­lyse per­met de déter­miner dans quelle mesure les presta­tions médicales sont ef­ficaces, ef­fi­cientes, ap­pro­priées, sûres, centrées sur les be­soins du pa­tient, non dis­crim­in­atoires et fournies à temps.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Art. 30a Collecte et traitement des données des fournisseurs de prestations 113  

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent trans­mettre les don­nées en re­spect­ant les vari­ables fixées dans l’an­nexe de l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques114; ils doivent les trans­mettre à leurs frais, de man­ière ex­acte et com­plète, dans les délais im­partis et en garan­tis­sant l’an­onymat des pa­tients.

2 Ils sont tenus de trans­mettre les don­nées à l’OFS par voie élec­tro­nique sous forme chif­frée.

3 Les fourn­is­seurs de presta­tions et l’OFS peuvent sou­mettre les don­nées à un con­trôle préal­able formel, port­ant not­am­ment sur la lis­ib­il­ité, l’ex­haustiv­ité et la plaus­ib­il­ité des don­nées.

4 Si l’OFS con­state des la­cunes dans les don­nées livrées, il donne au fourn­is­seur de presta­tions un délai sup­plé­mentaire pour livrer des don­nées ex­act­es et com­plètes. À l’ex­pir­a­tion du délai, l’OFS pré­pare les don­nées sans con­trôle sup­plé­mentaire pour leur trans­mis­sion au des­tinataire visé à l’art. 30b; il an­note les don­nées en con­séquence.

5 Il fixe en ac­cord avec l’OF­SP la péri­od­icité et les délais pour la trans­mis­sion des don­nées.

6 Il peut réutil­iser à des fins stat­istiques, dans le re­spect de la lé­gis­la­tion sur la stat­istique fédérale, les don­nées re­cueil­lies en les rend­ant an­onymes ou en util­is­ant des pseud­onymes.

7 Il peut produire des in­dic­ateurs de qual­ité en ap­par­i­ant des don­nées visées à l’art. 30 à d’autres sources de don­nées. Les art. 13h à 13n de l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques115 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, à l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions réglant l’ap­pariement de don­nées sur man­dat de tiers.

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

114 RS 431.012.1

115 RS 431.012.1

Art. 30b Transmission des données des fournisseurs de prestations 116  

1 L’OFS trans­met aux des­tinataires suivants les don­nées ci-après:

a.117
à l’OF­SP: les don­nées visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires pour évalu­er les tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal), procéder aux com­parais­ons entre hôpitaux (art. 49, al. 8, LAMal), con­trôler le ca­ra­ctère économique et la qual­ité des presta­tions (art. 32, 58 et 59 LAMal), définir les critères et les prin­cipes méthod­o­lo­giques à ap­pli­quer pour fix­er les nombres max­im­aux (art. 55a, al. 2, LAMal) ou pub­li­er des don­nées (art. 59a, al. 3, LAMal);
abis.118
à la Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité: les don­nées né­ces­saires pour re­m­p­lir les tâches visées à l’art. 58c LAMal;
b.
aux autor­ités can­tonales com­pétentes:
1.
les don­nées visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires pour la plani­fic­a­tion des hôpitaux, des mais­ons de nais­sance et des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux (art. 39 LAMal),
2.
les don­nées visées à l’art. 30, let. a, d et e, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires pour l’évalu­ation des tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal),
3.119
les don­nées visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires pour fix­er les nombres max­im­aux (art. 55aLAMal);
c.
aux as­sureurs: les don­nées visées à l’art. 30, let. a, c, d et e, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires pour ap­pli­quer les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­trôle du ca­ra­ctère économique des presta­tions prises en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins;
d.
au Sur­veil­lant des prix: les don­nées visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires pour l’ex­a­men des prix et des tarifs dans le sys­tème de santé au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 con­cernant la sur­veil­lance des prix120.

2 Il garantit l’an­onymat du per­son­nel au sens de l’art. 30, let. b, et ce­lui des pa­tients au sens de l’art. 30, let. c, lors de la trans­mis­sion des don­nées per­son­nelles.

3 Les don­nées visées à l’art. 30 sont en prin­cipe trans­mises sous forme agrégée pour l’en­semble de l’en­tre­prise. Les don­nées visées à l’art. 30, let. b à e et g, sont trans­mises aux des­tinataires suivants sous forme de don­nées in­di­vidu­elles:

a.
à l’OF­SP;
b.
aux autor­ités can­tonales com­pétentes pour la plani­fic­a­tion des hôpitaux, des mais­ons de nais­sance et des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux.

116 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

118 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

119 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

120 RS 942.20

Art. 30c Règlement de traitement 121  

L’OFS ét­ablit en col­lab­or­a­tion avec l’OF­SP un règle­ment de traite­ment au sens de l’art. 6 de l’or­don­nance du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées (OP­Do)122 pour la col­lecte, le traite­ment et la trans­mis­sion de don­nées visées à l’art.59a LAMal.123 Les vari­ables au sens de l’art. 30a, al. 1, qui doivent être trans­mises par les fourn­is­seurs de presta­tions sont fixées dans le règle­ment de traite­ment après con­sulta­tion des mi­lieux con­cernés.

121 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

122 RS 235.11

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 31 Publication des données des fournisseurs de prestations 124  

1 L’OF­SP pub­lie la syn­thèse des don­nées re­cueil­lies par l’OFS en vertu de l’art. 59a LAMal et par l’OF­SP en vertu de l’art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales125 de façon à ce qu’ap­par­ais­sent claire­ment, not­am­ment, les in­form­a­tions ou les chif­fres suivants de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, par fourn­is­seur de presta­tions ou par catégor­ie de fourn­is­seurs de presta­tions:

a.
of­fre de presta­tions des fourn­is­seurs de presta­tions;
b.
diplômes et titres post­grades des fourn­is­seurs de presta­tions;
c.
in­dic­ateurs de qual­itémédi­caux;
d.
éten­due et genre des presta­tions fournies;
e.
évolu­tion des coûts.

2 Il pub­lie la syn­thèse des don­nées trans­mises con­cernant les hôpitaux et autres in­sti­tu­tions au sens de l’art. 39 LAMal et con­cernant les or­gan­isa­tions de soins et d’aide à dom­i­cile au sens de l’art. 51 de la présente or­don­nance pour chaque in­sti­tu­tion en in­di­quant leur nom et leur site. Pour les autres fourn­is­seurs de presta­tions, il pub­lie les don­nées par groupe de fourn­is­seurs de presta­tions. Les don­nées per­son­nelles con­cernant les pa­tients et le per­son­nel ne sont pas pub­liées.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

125 RS811.11

Art. 31a Sécurité et conservation des données 126  

Si la con­ser­va­tion, l’ef­face­ment et la de­struc­tion des don­nées ne sont pas réglés dans d’autres dis­pos­i­tions, les autor­ités auxquelles sont re­mises les don­nées visées à l’art. 59a LAMal doivent re­specter les prin­cipes suivants:

a.
protéger les don­nées contre tout traite­ment non autor­isé en pren­ant les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires;
b.
ef­facer les don­nées dès que celles-ci ne sont plus né­ces­saires pour réal­iser l’ob­jec­tif pour le­quel elles ont été trans­mises;
c.
détru­ire les don­nées au plus tard cinq ans après leur ré­cep­tion, à moins qu’elles doivent être archivées.

126 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Art. 32 Analyse des effets  

1 L’OF­SP, en col­lab­or­a­tion avec les as­sureurs, les fourn­is­seurs de presta­tions, les can­tons et des re­présent­ants des mi­lieux sci­en­ti­fiques, procède à des études sci­en­ti­fiques sur l’ap­plic­a­tion et les ef­fets de la loi.

2 Ces études ont pour ob­jet l’in­flu­ence de la loi sur la situ­ation et le com­porte­ment des as­surés, des fourn­is­seurs de presta­tions et des as­sureurs. Elles ser­vent not­am­ment à ex­am­iner si la qual­ité et le ca­ra­ctère économique des soins de base sont garantis et si les ob­jec­tifs de poli­tique so­ciale et de con­cur­rence sont at­teints.

3 En vue de l’ex­écu­tion de ces études, l’OF­SP peut faire ap­pel à des in­sti­tuts sci­en­ti­fiques et nom­mer des groupes d’ex­perts.

Titre 3 Prestations

Chapitre 1 Désignation des prestations

Art. 33 Prestations générales  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) désigne, après avoir con­sulté la com­mis­sion com­pétente:127

a.
les presta­tions fournies par les mé­de­cins ou les chiro­praticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins ou le sont à cer­taines con­di­tions;
b.128
les presta­tions visées à l’art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les mé­de­cins ou les chiro­praticiens;
c.
les presta­tions nou­velles ou con­tro­ver­sées dont l’ef­fica­cité, l’adéqua­tion ou le ca­ra­ctère économique sont en cours d’évalu­ation; il déter­mine les con­di­tions et l’éten­due de la prise en charge des coûts par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins;
d.
les mesur­es de préven­tion visées à l’art. 26 de la loi, les presta­tions en cas de ma­ter­nité visées à l’art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l’art. 31, al. 1, de la loi;
e.129
les moy­ens et ap­par­eils au sens de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins; il fixe des mont­ants max­im­aux pour leur rémun­éra­tion;
f.
la par­ti­cip­a­tion aux frais de cures bal­néaires prévue à l’art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette par­ti­cip­a­tion sert à couv­rir les frais de cure qui ne le sont pas par d’autres presta­tions de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins; elle peut être ver­sée 21 jours au plus par an­née civile;
g.
la con­tri­bu­tion aux frais de trans­port et de sauvetage prévue à l’art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les trans­ports médicale­ment né­ces­saires d’un hôpit­al à l’autre font partie du traite­ment hos­pit­al­i­er;
h.130
la procé­dure d’évalu­ation des soins re­quis;
i.131
le mont­ant des con­tri­bu­tions en fonc­tion du be­soin en soins prévues à l’art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.

127 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

130 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).

131 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).

Art. 34 Analyses et médicaments  

Les listes désignées à l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 (liste des ana­lyses) et 2 (liste des médic­a­ments), et let. b (liste des spé­ci­al­ités), de la loi sont ét­ablies après con­sulta­tion de la com­mis­sion com­pétente.

Art. 35 Infirmité congénitale 132  

Le DFI veille à ce que les mesur­es médicales prodiguées en cas d’in­firm­ité con­gén­itale soi­ent prises en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins dès que l’as­suré at­teint l’âge auquel cesse le droit aux presta­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité, en ten­ant compte des con­di­tions énon­cées aux art. 32 à 34 et 43 à 52a de la loi.

132 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 35a Médecine complémentaire 133  

L’évalu­ation de l’ef­fica­cité, de l’adéqua­tion et de l’éco­nom­icité des presta­tions de mé­de­cine com­plé­mentaire se fonde en par­ticuli­er sur les critères suivants:

a.
la tra­di­tion de recher­che et d’ap­plic­a­tion de la dis­cip­line dans laquelle les presta­tions sont fournies;
b.
les preuves sci­en­ti­fiques et l’ex­péri­ence médicale sur lesquelles les presta­tions se fond­ent;
c.
la form­a­tion post­grade spé­ci­fique com­plé­mentaire dur­ant laquelle les con­nais­sances, les aptitudes et les ca­pa­cités né­ces­saires pour fournir les presta­tions sont trans­mises.

133 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3687).

Chapitre 2 Étendue de la prise en charge

Art. 36 Prestations à l’étranger  

1 Le DFI désigne, après avoir con­sulté la com­mis­sion com­pétente, les presta­tions prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts oc­ca­sion­nés à l’étranger sont pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins lor­squ’elles ne peuvent être fournies en Suisse.

2 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge le coût des traite­ments ef­fec­tués en cas d’ur­gence à l’étranger. Il y a ur­gence lor­sque l’as­suré, qui sé­journe tem­po­raire­ment à l’étranger, a be­soin d’un traite­ment médic­al et qu’un re­tour en Suisse n’est pas ap­pro­prié. Il n’y a pas d’ur­gence lor­sque l’as­suré se rend à l’étranger dans le but de suivre ce traite­ment.

3 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge, dans le cadre de l’art. 29 de la loi, les coûts d’un ac­couche­ment ay­ant eu lieu à l’étranger lor­squ’il con­stitue le seul moy­en de pro­curer à l’en­fant la na­tion­al­ité de la mère ou du père, ou lor­sque l’en­fant serait apat­ride s’il était né en Suisse.

4 Les presta­tions visées aux al. 1 et 2, et les traite­ments ef­fec­tués à l’étranger pour les front­ali­ers, les trav­ail­leurs détachés et les per­sonnes oc­cupées par un ser­vice pub­lic, ain­si que pour les membres de leur fa­mille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu’à con­cur­rence du double du mont­ant qui aurait été payé si le traite­ment avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l’al. 3, le mont­ant max­im­um cor­res­pond à ce­lui qui aurait été payé en Suisse. Pour les as­surés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s’ef­fec­tue sur la base des tarifs et des prix ap­plic­ables à leur derni­er lieu de résid­ence en Suisse. Si le traite­ment ef­fec­tué pour les as­surés visés à l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, ne suit pas les règles sur l’en­traide in­ter­na­tionale en matière de presta­tions, la prise en charge des coûts s’ef­fec­tue sur la base des tarifs et des prix ap­plic­ables à leur derni­er lieu de résid­ence ou de trav­ail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déter­miné, la prise en charge s’ef­fec­tue sur la base des tarifs et des prix ap­plic­ables dans le can­ton du siège de l’as­sureur.134

5 Les dis­pos­i­tions sur l’en­traide in­ter­na­tionale en matière de presta­tions de­meurent réser­vées.135

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

135 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Art. 36a Prise en charge des coûts dans le cadre de la coopération transfrontalière 136  

1 L’OF­SP peut autor­iser des pro­grammes de coopéra­tiontrans­front­alière pré­voy­ant la prise en charge par des as­sureurs de presta­tions fournies à l’étranger, dans des zones frontières, à des per­sonnes résid­ant en Suisse.

2 La de­mande d’autor­isa­tion doit être dé­posée con­jointe­ment par un ou plusieurs can­tons front­ali­ers et par un ou plusieurs as­sureurs. Elle doit l’être quatre mois av­ant le début en­visagé de lacoopéra­tiontrans­front­alière.

3 Le pro­gramme doit re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
être ouvert aux per­sonnes qui sont as­surées au titre de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins auprès des as­sureurs par­ti­cipant à la coopéra­tiontrans­front­alière et qui résid­ent dans un can­ton front­ali­er par­ti­cipant à cette coopéra­tion;
b.
pré­voir que les as­surés ne peuvent pas être tenus de se faire traiter à l’étranger;
c.
cir­con­scri­re les presta­tions fournies à l’étranger qui sont prises en charge au titre de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins parmi celles qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées par la loi;
d.
con­tenir la liste des fourn­is­seurs de presta­tions étrangers qui re­spectent des ex­i­gences sim­il­aires à celles de la loi et qui sont ad­mis à cet titre à pratiquer dans le cadre de la coopéra­tiontrans­front­alière;
e.
pré­voir que les tarifs et les prix des presta­tions fournies à l’étranger doivent être convenus entre les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions étrangers; ils ne doivent pas dé­pass­er ceux ap­plic­ables dans le can­ton front­ali­er par­ti­cipant au pro­gramme et doivent re­m­p­lir les ex­i­gences fixées par les art. 43, 49 et 52 LAMal;
f.
pré­voir que les fourn­is­seurs de presta­tions étrangers doivent re­specter les tarifs et les prix fixés par con­ven­tion et ne peuvent ex­i­ger de rémun­éra­tion plus élevée pour des presta­tions visées à la let. c.

136 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 36b Prise en charge des coûts des assurés résidant à l’étranger 137  

1 Le can­ton de référence au sens de l’art. 41, al. 2ter, LAMal est le can­ton de Berne.

2 En cas de traite­ment hos­pit­al­i­er en Suisse suivi par des as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, en Nor­vège ou au Roy­aume-Uni et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur fa­mille, les as­sureurs re­mettent à l’hôpit­al leur part ain­si que, à titre de presta­tion préal­able, la part can­tonale visée à l’art. 49a, al. 3bis, 1re phrase, LAMal. Pour le rem­bourse­ment de la presta­tion préal­able, les as­sureurs présen­tent leurs créances en­vers les can­tons à l’in­sti­tu­tion com­mune.

137 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723).

Art. 37 Prise en charge des coûts des personnes assurées à l’étranger dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations 138  

En cas de traite­ment hos­pit­al­i­er en Suisse dans un hôpit­al réper­tor­ié suivi par des per­sonnes qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, au Liecht­en­stein, en Nor­vège ou au Roy­aume-Uni lors d’un sé­jour en Suisse pour le­quel elles ont droit à l’en­traide in­ter­na­tionale en matière de presta­tions en vertu de l’art. 95a LAMal ou d’ac­cords in­ter­na­tionaux, l’as­sureur étranger as­sume les rémun­éra­tions fac­turées con­formé­ment à l’art. 49, al. 1, LAMal.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Chapitre 3 Commissions139

139Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 1639).

Art. 37a Commissions consultatives 140  

Les com­mis­sions con­sultat­ives au sens de l’art. 33, al. 4, de la loi sont:

a.
la Com­mis­sion fédérale des presta­tions générales et des prin­cipes (Com­mis­sion des presta­tions et des prin­cipes);
b.
la Com­mis­sion fédérale des ana­lyses, moy­ens et ap­par­eils (Com­mis­sion des ana­lyses, moy­ens et ap­par­eils);
c.
la Com­mis­sion fédérale des médic­a­ments.

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

Art. 37b Dispositions générales 141  

1 Le Con­seil fédéral nomme le présid­ent et les autres membres des com­mis­sions.

2 Chaque com­mis­sion se dote d’un règle­ment. Ce règle­ment règle not­am­ment:

a.
le mode de trav­ail de la com­mis­sion et la com­pos­i­tion des sous-com­mis­sions;
b.
les dir­ect­ives et procé­dures re­l­at­ives à la désig­na­tion des presta­tions;
c.
la par­ti­cip­a­tion d’ex­perts.

3 La par­ti­cip­a­tion d’ex­perts est ob­lig­atoire lor­sque la com­mis­sion ex­am­ine des presta­tions ef­fec­tuées par des fourn­is­seurs de presta­tions qui ne sont pas re­présentés.

4 Le règle­ment est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du DFI.

5 Le DFI ap­prouve la con­sti­tu­tion des sous-com­mis­sions. Il en désigne le présid­ent et les autres membres.

6 L’OF­SP as­sure le secrétari­at des com­mis­sions et veille à la co­ordin­a­tion de leurs travaux. Il peut char­ger des tiers d’as­surer le secrétari­at des com­mis­sions.

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2.10de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37c142  

142 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

Art. 37d Commission fédérale des prestations générales et des principes 143  

1 La Com­mis­sion fédérale des presta­tions générales et des prin­cipes con­seille le DFI pour la désig­na­tion des presta­tions visées à l’art. 33, pour l’élab­or­a­tion des dis­pos­i­tions à édicter en ap­plic­a­tion des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ain­si que pour l’évalu­ation de prin­cipes dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie en ten­ant compte des as­pects éthiques lors de la désig­na­tion des presta­tions.144

2 Elle est char­gée en par­ticuli­er des tâches suivantes:

a.
défin­i­tion de prin­cipes dans le do­maine des presta­tions, ex­a­men et élab­or­a­tion de pro­pos­i­tions de dis­pos­i­tions d’or­don­nance sur les prin­cipes à ob­serv­er dans le do­maine des presta­tions;
b.
ét­ab­lisse­ment des prin­cipes vis­ant à as­surer la pro­tec­tion des don­nées et préserv­er les in­térêts des as­surés lors de la désig­na­tion des presta­tions de l’as­sur­ance-mal­ad­ie;
c.
élab­or­a­tion de critères pour l’évalu­ation des presta­tions visées à l’art. 33, al. 3, de la loi et à l’art. 70.

3 Elle se com­pose de 18 membres, à sa­voir:

a.
quatre mé­de­cins, dont un re­présent­ant de la mé­de­cine com­plé­mentaire;
b.
un re­présent­ant des hôpitaux;
c.
un phar­ma­cien re­présent­ant la com­mis­sion des médic­a­ments;
d.
deux re­présent­ants des as­sureurs-mal­ad­ie;
e.
deux mé­de­cins-con­seil;
f.
deux re­présent­ants des as­surés;
g.
un re­présent­ant des can­tons;
h.
un re­présent­ant de la Com­mis­sion des ana­lyses, moy­ens et ap­par­eils;
i.
un en­sei­gnant en ana­lyses de labor­atoire (ex­pert sci­en­ti­fique);
j.
deux re­présent­ants de l’éthique médicale;
k.
un re­présent­ant de l’in­dus­trie de la tech­nique médicale.145

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2.10de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37e Commission fédérale des médicaments  

1 La Com­mis­sion fédérale des médic­a­ments con­seille l’OF­SP pour l’ét­ab­lisse­ment de la liste des spé­ci­al­ités prévue par l’art. 34. Elle con­seille le DFI dans l’élab­or­a­tion des dis­pos­i­tions rel­ev­ant de son do­maine qui doivent être édictées en ap­plic­a­tion des art. 36, al. 1, 75, 77k et 104a, al. 4.Elle le con­seille aus­si pour l’at­tri­bu­tion de médic­a­ments à un groupe de coûts phar­ma­ceut­ique (PCG) de la liste prévue par l’art. 4 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 2016 sur la com­pens­a­tion des risques dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie146 et pour la déter­min­a­tion des doses quo­ti­di­ennes stand­ard lor­sque des médic­a­ments sont ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités pour la première fois ou pour une in­dic­a­tion sup­plé­mentaire.147

2 Elle se com­pose de 16 membres, à sa­voir:148

a.
un re­présent­ant des fac­ultés de mé­de­cine et de phar­macie (ex­pert sci­en­ti­fique);
b.
trois mé­de­cins, dont un re­présent­ant la mé­de­cine com­plé­mentaire;
c.
trois phar­ma­ciens, dont un re­présent­ant la mé­de­cine com­plé­mentaire;
d.
un re­présent­ant des hôpitaux;
e.
deux re­présent­ants des as­sureurs-mal­ad­ie;
f.
deux re­présent­ants des as­surés;
g.
deux re­présent­ants de l’in­dus­trie phar­ma­ceut­ique;
h.149
un re­présent­ant de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (Swiss­med­ic);
i.150
un re­présent­ant des can­tons.151

146 RS 832.112.1

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 490).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

150 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 janv. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 459)

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2.10de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37f Commission fédérale des analyses, moyens et appareils 152  

1 La Com­mis­sion fédérale des ana­lyses, moy­ens et ap­par­eils con­seille le DFI pour l’ét­ab­lisse­ment de la liste des ana­lyses prévue par l’art. 34, dans l’évalu­ation et la déter­min­a­tion du mont­ant de la rémun­éra­tion des moy­ens et ap­par­eils visés à l’art. 33, let. e, et dans l’élab­or­a­tion des dis­pos­i­tions rel­ev­ant de son do­maine à édicter en ap­plic­a­tion des art. 36, al. 1, 75, 77, al. 4, et 104a, al. 4.153

2 Elle se com­pose de 16 membres, à sa­voir:154

a.
deux en­sei­gnants en ana­lyses de labor­atoire (ex­perts sci­en­ti­fiques);
b.
un mé­de­cin;
c.
un phar­ma­cien;
d.
deux re­présent­ants des labor­atoires;
e.
deux re­présent­ants des as­sureurs-mal­ad­ie;
f.
un mé­de­cin-con­seil;
g.
deux re­présent­ants des as­surés;
h.
un re­présent­ant de l’in­dus­trie des équipe­ments et produits dia­gnostiques;
i.
un re­présent­ant des centres de re­mise des moy­ens et ap­par­eils;
j.
deux re­présent­ants des fab­ric­ants et des dis­trib­uteurs de moy­ens et ap­par­eils;
k.155
un re­présent­ant des in­firmi­ers, des or­gan­isa­tions de soins et d’aide à dom­i­cile et des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux.156

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

155 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2.10de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37g157  

157 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

Titre 4 Fournisseurs de prestations

Chapitre 1 Admission

Section 1 Médecins et institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins158

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 38 Médecins  

1 Les mé­de­cins sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 1 et 3, LAMal:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de mé­de­cin con­formé­ment à l’art. 34 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales (LP­Méd)159;
b.
être tit­u­laires d’un titre post­grade fédéral dans le do­maine de spé­ci­al­ité au sens de la LP­Méd fais­ant l’ob­jet de la de­mande d’ad­mis­sion;
c.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

2 Les lim­it­a­tions can­tonales du nombre de mé­de­cins ad­mis (art. 55a LAMal) sont réser­vées.

3 Sont réputés dis­poser des com­pétences lin­guistiques né­ces­saires au sens de l’art. 37, al. 1, LAMal les mé­de­cins qui sont en mesure, dans la langue de la ré­gion dans laquelle ils ex­er­cent leur pro­fes­sion:

a.
de com­pren­dre les points es­sen­tiels de textes com­plexes con­sac­rés à des sujets con­crets ou ab­straits et d’en saisir les sig­ni­fic­a­tions im­pli­cites;
b.
de s’exprimer spon­tané­ment et couram­ment, sans trop cherch­er leurs mots;
c.
d’util­iser la langue de façon ef­ficace et souple et de s’exprimer sur des sujets com­plexes de façon claire et struc­turée.
Art. 39 Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins  

1 Les in­sti­tu­tions qui of­frent des soins am­bu­latoires dis­pensés par des mé­de­cins sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 2 et 3, LAMal:

a.
fournir leurs presta­tions en ay­ant re­cours à des mé­de­cins qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 38, al. 1, let. a et b;
b.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

2 Les lim­it­a­tions can­tonales du nombre de mé­de­cins ad­mis (art. 55aLAMal) sont réser­vées.

Section 2 Pharmaciens160

160 Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 20074055).

Art. 40161  

1 Les phar­ma­ciens sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de phar­ma­cien con­formé­ment à l’art. 34 LP­Méd162;
b.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

2 Les can­tons fix­ent les con­di­tions auxquelles les mé­de­cins autor­isés à tenir une phar­macie sont as­similés aux phar­ma­ciens ad­mis. Ils tiennent compte en par­ticuli­er des pos­sib­il­ités d’ac­cès des pa­tients à une phar­macie.

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

162 RS 811.11

Art. 41163  

163 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 3 Dentistes164

164 Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 20074055).

Art. 42165  

Les den­tistes sont ad­mispour les presta­tions visées à l’art. 31 LAMal s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de den­tiste con­formé­ment à l’art. 34 LP­Méd166;
b.
avoir ex­er­cé pendant trois ans une activ­ité pratique dans un cab­in­et de den­tiste ou dans un in­sti­tut dentaire;
c.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

166 RS 811.11

Art. 43167  

167 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 4 Chiropraticiens et organisations de chiropraticiens 168

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 44 Chiropraticiens 169  

1 Les chiro­praticiens sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de chiro­praticien con­formé­ment à l’art. 34 LP­Méd170;
b.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.171

2172

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion des ra­di­ations ion­is­antes en chiro­pratique, not­am­ment l’art. 182, al. 1, let. d de l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur la ra­diopro­tec­tion173 ain­si que ses dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion émises par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.174

169 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

170 RS 811.11

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

172 Ab­ro­gé par l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 con­cernant les diplômes, la form­a­tion uni­versitaire, la form­a­tion post­grade et l’ex­er­cice des pro­fes­sions médicales uni­versitaires, avec ef­fet au 1er sept. 2007 (RO 20074055).

173 RS 814.501

174 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 7 de l’O du 26 avr. 2017 sur la ra­diopro­tec­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

Art. 44a Organisations de chiropraticiens 175  

Les or­gan­isa­tions de chiro­praticiens sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
avoir délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu et à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, quant aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent et quant aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fournir leurs presta­tions en ay­ant re­cours à des per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 44, al. 1, let. a;
d.
dis­poser des équipe­ments né­ces­saires aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent;
e.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

175 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 5 Sages-femmes et organisations de sages-femmes176

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 45 Sages-femmes  

Les sages-femmes sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de sage-femme oc­troyée con­formé­ment à l’art. 11 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les pro­fes­sions de la santé (LPSan)177 ou re­con­nue con­formé­ment à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir ex­er­cé pendant deux ans une activ­ité pratique:
1.
auprès d’une sage-femme ad­mise en vertu de la présente or­don­nance,
2.
dans la di­vi­sion d’ob­stétrique d’un hôpit­al, sous la dir­ec­tion d’une sage-femme qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance, ou
3.
dans une or­gan­isa­tion de sages-femmes, sous la dir­ec­tion d’une sage-femme qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance;
c.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.
Art. 45a Organisations de sages-femmes  

Les or­gan­isa­tions de sages-femmes sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
avoir délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu et à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, quant aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent et quant aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fournir leurs presta­tions en ay­ant re­cours à des per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 45, let. a et b;
d.
dis­poser des équipe­ments né­ces­saires aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent;
e.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient

Art. 46178  

178 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 47 Physiothérapeutes 179  

Les physio­théra­peutes sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de physio­théra­peute oc­troyée con­formé­ment à l’art. 11 LPSan180 ou re­con­nue con­formé­ment à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir ex­er­cé pendant deux ans une activ­ité pratique:
1.
auprès d’un physio­théra­peute ad­mis en vertu de la présente or­don­nance,
2.
dans un ser­vice hos­pit­al­i­er spé­cial­isé en physio­thérapie, sous la dir­ec­tion d’un physio­théra­peute qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance, ou
3.
au sein d’une or­gan­isa­tion de physio­théra­peutes, sous la dir­ec­tion d’un physio­théra­peute qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance;
c.
ex­er­cer à titre in­dépend­ant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

180 RS 811.21

Art. 48 Ergothérapeutes 181  

Les er­gothéra­peutes sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion d’er­gothéra­peute oc­troyée con­formé­ment à l’art. 11 LPSan182 ou re­con­nue con­formé­ment à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir ex­er­cé pendant deux ans une activ­ité pratique:
1.
auprès d’un er­gothéra­peute ad­mis en vertu de la présente or­don­nance,
2.
dans un hôpit­al sous la dir­ec­tion d’un er­gothéra­peute qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance, ou
3.
au sein d’une or­gan­isa­tion d’er­gothéra­peutes, sous la dir­ec­tion d’un er­gothéra­peute qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance;
c.
ex­er­cer à titre in­dépend­ant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

182 RS 811.21

Art. 49 Infirmiers 183  

Les in­firmi­ers sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion d’in­firmi­er oc­troyée con­formé­ment à l’art. 11 LPSan184 ou re­con­nue con­formé­ment à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir ex­er­cé pendant deux ans une activ­ité pratique:
1.
auprès d’un in­firmi­er ad­mis en vertu de la présente or­don­nance,
2.
dans un hôpit­al ou un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial, sous la dir­ec­tion d’un in­firmi­er qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance, ou
3.
au sein d’une or­gan­isa­tion de soins et d’aide à dom­i­cile, sous la dir­ec­tion d’un in­firmi­er qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance.
c.
ex­er­cer à titre in­dépend­ant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

184 RS 811.21

Art. 50 Logopédistes-orthophonistes 185  

Les lo­gopédistes-or­tho­phon­istes sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être autor­isés con­formé­ment au droit can­ton­al à ex­er­cer la pro­fes­sion de lo­gopédiste-or­tho­phon­iste;
b.
avoir reçu une form­a­tion pro­fes­sion­nelle théorique et pratique de trois ans de lo­gopédiste-or­tho­phon­iste, re­con­nue par le can­ton, et avoir subi avec suc­cès l’ex­a­men port­ant sur les branches suivantes:
1.
lin­guistique (lin­guistique, phonétique, psy­cho­lin­guistique),
2.
lo­gopédie-or­tho­phonie (méthode de thérapie lo­gopédique-or­tho­pho­nique [con­seil, ex­a­men lo­gopédique-or­tho­pho­nique, traite­ment], péd­ago­gie etpsy­cho­lo­gie pour les per­sonnes ay­ant des dif­fi­cultés de lan­gage, patho­lo­gie du lan­gage),
3.
mé­de­cine (neur­o­lo­gie, oto-rhino-laryngo­lo­gie, phoni­atrie, psy­chi­atrie, sto­mat­o­lo­gie),
4.
péd­ago­gie (péd­ago­gie, péd­ago­gie spé­cial­isée, péd­ago­gie cur­at­ive),
5.
psy­cho­lo­gie (psy­cho­lo­gie du dévelop­pe­ment, psy­cho­lo­gie cli­nique, psy­cho­lo­gie péd­ago­gique, y com­pris la psy­cho­lo­gie de l’ap­pren­tis­sage, psy­cho­lo­gie so­ciale),
6.
droit (lé­gis­la­tion so­ciale);
c.
avoir ex­er­cé pendant deux ans une activ­ité pratique en lo­gopédie-or­tho­phonie cli­nique, es­sen­ti­elle­ment dans le traite­ment des adultes, dont au moins une an­née dans un hôpit­al, sous la dir­ec­tion d’un mé­de­cin spé­cial­isé (oto-rhino-laryngo­logue, psy­chi­atre, pé­do­psy­chi­atre, phoni­atre ou neur­o­logue) et en présence d’un lo­gopédiste-or­tho­phon­iste qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance; une an­née peut avoir été ac­com­plie dans le cab­in­et d’un mé­de­cin spé­cial­isé ou dans une or­gan­isa­tion de lo­gopédistes-or­tho­phon­istes ad­mise en vertu de la présente or­don­nance, sous la dir­ec­tion du mé­de­cin spé­cial­isé et en com­pag­nie d’un lo­gopédiste-or­tho­phon­iste qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance;
d.
ex­er­cer à titre in­dépend­ant et à leur compte;
e.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 50a Diététiciens 186  

Les diététi­ciens sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de diététi­cien oc­troyée con­formé­ment à l’art. 11 LPSan187 ou re­con­nue con­formé­ment à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir ex­er­cé pendant deux ans une activ­ité pratique:
1.
auprès d’un diététi­cien ad­mis en vertu de la présente or­don­nance,
2.
dans un hôpit­al, sous la dir­ec­tion d’un diététi­cien qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance, ou
3.
au sein d’une or­gan­isa­tion de diététique, sous la dir­ec­tion d’un diététi­cien qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance.
c.
ex­er­cer à titre in­dépend­ant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

186In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

187 RS 811.21

Art. 50b Neuropsychologues 188  

Les neuro­psy­cho­logues sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être autor­isés con­formé­ment au droit can­ton­al à ex­er­cer la pro­fes­sion de neuro­psy­cho­logue;
b.
être tit­u­laires:
1.
d’un diplôme en psy­cho­lo­gie re­con­nu et d’un titre post­grade fédéral en neuro­psy­cho­lo­gie ou re­con­nu équi­val­ent selon la loi du 18 mars 2011 sur les pro­fes­sions de la psy­cho­lo­gie (LPsy)189, ou
2.
d’un diplôme en psy­cho­lo­gie re­con­nu selon la LPsy et d’un titre de spé­cial­isa­tion en neuro­psy­cho­lo­gie de la Fédéra­tion suisse des psy­cho­logues;
c.
ex­er­cer à titre in­dépend­ant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

188 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4927). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

189 RS 935.81

Art. 50c Psychologues-psychothérapeutes 190  

Les psy­cho­logues-psy­chothéra­peutes sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de psy­chothéra­peute con­formé­ment à l’art. 22 LPsy191;
b.
avoir une ex­péri­ence cli­nique de trois ans, dont au moins douze mois dans des in­sti­tu­tions pro­posant des traite­ments psy­chothéra­peut­iques et psy­chi­at­riques qui dis­posent de l’une des re­con­nais­sances suivantes de l’In­sti­tut suisse pour la form­a­tion médicale post­graduée et con­tin­ue:
1.192
ét­ab­lisse­ment am­bu­latoire ou hos­pit­al­i­er de form­a­tion post­graduée des catégor­ies A, B ou C selon le pro­gramme de form­a­tion post­graduée «Spé­cial­iste en psy­chi­atrie et psy­chothérapie» du 1er juil­let 2009193, dans la ver­sion du 15 décembre 2016,
2.
ét­ab­lisse­ment des catégor­ies A, B ou C selon le pro­gramme de form­a­tion post­graduée «Spé­cial­iste en psy­chi­atrie et psy­chothérapie d’en­fants et d’ad­oles­cents» du 1er juil­let 2006194, dans la ver­sion du 20 décembre 2018;
c.
ex­er­cer à titre in­dépend­ant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

190 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (RO 2021 188). Nou­velle ten­eur par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 439). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

191 RS 935.81

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

193 Le doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse suivante: www.of­sp.ad­min.ch/ref.

194 Le doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse suivante: www.of­sp.ad­min.ch/ref.

Art. 50d Podologues 195  

Les pod­o­logues sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être autor­isés con­formé­ment au droit can­ton­al à ex­er­cer la pro­fes­sion de pod­o­logue;
b.
dis­poser d’un diplôme d’une école supérieure selon le plan d’études cadre Pod­o­lo­gie du 12 novembre 2010196, dans la ver­sion du 12 décembre 2014, ou d’une form­a­tion re­con­nue équi­val­ente selon le ch. 7.1 du plan d’études cadre;
c.
avoir ex­er­cé pendant deux ans une activ­ité pratique après avoir ob­tenu leur diplôme:
1.
auprès d’un pod­o­logue ad­mis en vertu de la présente or­don­nance,
2.
auprès d’une or­gan­isa­tion de pod­o­lo­gie ad­mise en vertu de la présente or­don­nance, ou
3.
dans un hôpit­al, dans une or­gan­isa­tion de soins et d’aide à dom­i­cile ou dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial, sous la dir­ec­tion d’un pod­o­logue qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance.
d.
ex­er­cer à titre in­dépend­ant et à leur compte;
e.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

195 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021 (RO 2021 323). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

196 Le doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse suivante: www.of­sp.ad­min.ch/ref.

Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile 197  

Les or­gan­isa­tions de soins et d’aide à dom­i­cile sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
avoir délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu et à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, quant aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent et quant aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
dis­poser du per­son­nel spé­cial­isé né­ces­saire ay­ant une form­a­tion qui cor­res­pond à leur champ d’activ­ité;
d.
dis­poser des équipe­ments né­ces­saires aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent;
e.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52 Organisations de physiothérapie 198  

Les or­gan­isa­tions de physio­thérapie sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
avoir délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu et à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, quant aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent et quant aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fournir leurs presta­tions en ay­ant re­cours à des per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 47, let. a et b;
d.
dis­poser des équipe­ments né­ces­saires aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent;
e.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52a Organisations d’ergothérapie 199  

Les or­gan­isa­tions d’er­gothérapie sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
avoir délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu et à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, quant aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent et quant aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fournir leurs presta­tions en ay­ant re­cours à des per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 48, let. a et b;
d.
dis­poser des équipe­ments né­ces­saires aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent;
e.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

199 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009 (RO 2009 3525). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52b Organisations de logopédistes-orthophonistes 200  

Les or­gan­isa­tions de lo­gopédistes-or­tho­phon­istes sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
avoir délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu et à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, quant aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent et quant aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fournir leurs presta­tions en ay­ant re­cours à des per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 50, let. a à c;
d.
dis­poser des équipe­ments né­ces­saires aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent;
e.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g

200 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012 (RO 2012 4089). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52c Organisations de diététique 201  

Les or­gan­isa­tions de diététique sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
avoir délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu et à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, quant aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent et quant aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fournir leurs presta­tions en ay­ant re­cours à des per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 50a, let. a et b;
d.
dis­poser des équipe­ments né­ces­saires aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent;
e.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

201 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4927). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52d Organisations de neuropsychologues 202  

Les or­gan­isa­tions de neuro­psy­cho­logues sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
avoir délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu et à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, quant aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent et quant aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fournir leurs presta­tions en ay­ant re­cours à des per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 50b, let. a et b;
d.
dis­poser des équipe­ments né­ces­saires aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent;
e.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

202 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52e Organisations de psychologues-psychothérapeutes 203  

Les or­gan­isa­tions de psy­cho­logues-psy­chothéra­peutes sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
avoir délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu et à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, quant aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent et quant aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fournir leurs presta­tions en ay­ant re­cours à des per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 50c, let. a et b;
d.
dis­poser des équipe­ments né­ces­saires aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent;
e.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

203 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (RO 2021 188). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52f Organisations de podologie 204  

Les or­gan­isa­tions de pod­o­lo­gie sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
avoir délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu et à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, quant aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent et quant aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fournir leurs presta­tions en ay­ant re­cours à des per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 50d, let. a à c;
d.
dis­poser des équipe­ments né­ces­saires aux presta­tions qu’elles fourn­is­sent;
e.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

204 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323). Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 7 Laboratoires

Art. 53 Principes  

Sont ad­mis comme labor­atoires les ét­ab­lisse­ments qui:

a.
ef­fec­tu­ent des ana­lyses médicales;
b.
sont ad­mis en vertu du droit can­ton­al;
c.205
d.
ré­pond­ent aux autres ex­i­gences posées aux labor­atoires par la lé­gis­la­tion fédérale ou can­tonale;
e.206
sont autor­isés par Swiss­med­ic, lor­squ’ils ef­fec­tu­ent des ana­lyses vis­ant à dépister les mal­ad­ies trans­miss­ibles;
ebis.207 sont autor­isés par l’OF­SP, lor­squ’ils ef­fec­tu­ent des ana­lyses cyto­génétiques ou molécu­laires hu­maines;
f.
dis­posent d’in­stall­a­tions adéquates et du per­son­nel spé­cial­isé né­ces­saire;
g.
re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’ad­mis­sion fixées à l’art. 54.

205 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

207 In­troduite par l’art. 37 ch. 2 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’ana­lyse génétique hu­maine, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).

Art. 54 Conditions 208  

1 Sont ad­mis comme labor­atoires médi­caux:209

a.
les labor­atoires de cab­in­ets médi­caux:
1.
si les ana­lyses sont ef­fec­tuées dans le cadre des soins de base d’après l’art. 62, al. 1, let. a, pour les be­soins du mé­de­cin,
2.
si le ré­sultat des ana­lyses est en prin­cipe dispon­ible au cours de la con­sulta­tion (dia­gnost­ic en présence du pa­tient),
3.
si le labor­atoire de cab­in­et médic­al fait partie in­té­grante du cab­in­et du mé­de­cin trait­ant, au plan jur­idique et au plan des lo­c­aux,
4.210
si les ana­lyses sont ef­fec­tuées dans le labor­atoire de cab­in­et médic­al ou, pour les ana­lyses visées au ch. 1 qui sont désignées sé­paré­ment, à l’oc­ca­sion d’une con­sulta­tion à dom­i­cile;
b.
les labor­atoires d’hôpitaux pour les ana­lyses qui sont ef­fec­tuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les be­soins de l’hôpit­al;
c.
les of­fi­cines de phar­ma­ciens et les labor­atoires d’hôpitaux pour les ana­lyses qui sont ef­fec­tuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur pre­scrip­tion d’un autre fourn­is­seur de presta­tions.211

2 Les labor­atoires d’hôpitaux qui ef­fec­tu­ent des ana­lyses unique­ment pour les be­soins de l’hôpit­al sont ad­mis s’ils sont placés sous la dir­ec­tion d’un mé­de­cin, d’un phar­ma­cien ou d’un re­spons­able ay­ant une form­a­tion uni­versitaire en sci­ences naturelles re­con­nue par le DFI ou une form­a­tion supérieure con­ven­ant à la pratique des ana­lyses re­con­nue par le DFI.

3 Les labor­atoires man­datés par un autre fourn­is­seur de presta­tions ad­mis et qui font d’autres ana­lyses que celles qui sont ef­fec­tuées dans le cadre des soins de base sont ad­mis lor­sque:

a.
ils sont placés sous la dir­ec­tion d’un mé­de­cin, d’un phar­ma­cien ou d’un re­spons­able ay­ant une form­a­tion uni­versitaire en sci­ences naturelles re­con­nue par le DFI;
b.212
la per­sonne qui les di­rige en vertu de la let. a est tit­u­laire d’un titre post­grade en mé­de­cine de labor­atoire délivré par l’as­so­ci­ation Les labor­atoires médi­caux de Suisse (FAMH) ou d’un titre re­con­nu équi­val­ent.

4 Le DFI peut pré­voir pour l’ex­écu­tion de cer­taines ana­lyses des ex­i­gences sup­plé­mentaires quant aux in­stall­a­tions, à la qual­i­fic­a­tion et à la form­a­tion post­grade de la dir­ec­tion et du per­son­nel de labor­atoire. Il peut en outre désign­er cer­tains ét­ab­lisse­ments pour ef­fec­tuer des ana­lyses déter­minées et les char­ger de tenir des re­gis­tres d’évalu­ation.213

4bis Pour être ad­mis con­formé­ment aux al. 1 à 3, les labor­atoires doivent prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.214

5 Le DFI peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion pour l’al. 1, let. a.215

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

210 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

215 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

Art. 54a Procédure et émoluments 216  

1 L’OF­SP statue sur les de­mandes de re­con­nais­sance de l’équi­val­ence des titres post­grades en mé­de­cine de labor­atoire au sens de l’art. 54, al. 3, let. b.

2 Les dé­cisions visées à l’al. 1 sont sou­mises à émolu­ment. L’émolu­ment est cal­culé en fonc­tion du temps qui a été con­sac­ré au traite­ment de la de­mande; il ne peut toute­fois ex­céder 3000 francs.

3 Si des dépenses ex­traordin­aires sont né­ces­saires, not­am­ment lor­sque la de­mande est jugée in­suf­f­is­ante ou in­com­plète et qu’elle est ren­voyée au re­quérant pour améli­or­a­tion, l’émolu­ment peut dé­pass­er le mont­ant max­im­al fixé à l’al. 2; il ne peut toute­fois ex­céder 5000 francs.

4 Le tarif ho­raire est com­pris entre 90 à 200 francs, en fonc­tion des con­nais­sances re­quises et de la fonc­tion oc­cupée par le per­son­nel ex­écutant.

5 Une avance de frais ap­pro­priée peut être fac­turée.

6 Au sur­plus, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments217 est ap­plic­able.

216 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). Voir aus­si la disp. trans. à la fin du texte.

217 RS 172.041.1

Section 8 Centres de remise de moyens et d’appareils

Art. 55218  

Les centres de re­mise de moy­ens et d’ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être ad­mis en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel ils ex­er­cent leur activ­ité;
b.
avoir con­clu un con­trat sur la re­mise de moy­ens et d’ap­par­eils dia­gnostiques et théra­peut­iques avec les as­sureurs à la charge de­squels ils en­tend­ent ex­er­cer;
c.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 8a Maisons de naissance219

219 Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

Art. 55a220  

Les mais­ons de nais­sances sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
re­m­p­lir les con­di­tions de l’art. 39, al. 1, let. b à f, LAMal;
b.
avoir défini leur champ d’activ­ité con­formé­ment à l’art. 29 LAMal;
c.
garantir une as­sist­ance médicale suf­f­is­ante par une sage-femme;
d.
avoir pris des mesur­es pour faire face aux situ­ations d’ur­gence médicale.

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 9 Entreprises de transport et de sauvetage

Art. 56221  

Les en­tre­prises de trans­ports et de sauvetage sont ad­mises si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
être ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
avoir con­clu un con­trat sur les trans­ports et le sauvetage avec les as­sureurs à la charge de­squels elles en­tend­ent ex­er­cer;
c.
prouver qu’elles re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 10 Établissements de cure balnéaire

Art. 57 En général  

1 Les ét­ab­lisse­ments de cure bal­néaire sont ad­mis lor­squ’ils sont placés sous sur­veil­lance médicale, utilis­ent les sources ther­males du lieu dans un but théra­peut­ique, sont dotés du per­son­nel spé­cial­isé né­ces­saire ain­si que d’in­stall­a­tions dia­gnostiques et théra­peut­iques adéquates et qu’ils sont ad­mis en vertu du droit can­ton­al.

2 Le DFI peut autor­iser des ex­cep­tions à l’ex­i­gence de l’util­isa­tion des sources ther­males du lieu. Ce fais­ant, il tient compte de la pratique an­térieure des as­sureurs.

Art. 58 Sources thermales  

1 Sont réputées sources ther­males celles dont l’eau, en rais­on d’une pro­priété chimique ou physique par­ticulière et sans avoir subi de modi­fic­a­tion dans sa com­pos­i­tion naturelle, ex­erce ou per­met d’at­tendre un ef­fet cur­at­if sci­en­ti­fique­ment re­con­nu.

2 Les pro­priétés chimiques ou physiques des eaux ther­males doivent être dé­mon­trées au moy­en d’une ex­pert­ise et réex­am­inées tous les trois ans au moy­en d’ana­lyses de con­trôle ef­fec­tuées par l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Section 11 Critères de planification222

222 Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

Art. 58a Principe  

1 La plani­fic­a­tion en vue de couv­rir les be­soins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux hab­it­ants des can­tons qui l’ét­ab­lis­sent le traite­ment hos­pit­al­i­er à l’hôpit­al ou dans une mais­on de nais­sance ain­si que le traite­ment dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial.

2 Elle est réex­am­inée péri­od­ique­ment.223

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58b Planification des besoins en soins 224  

1 Les can­tons déter­minent les be­soins en soins selon une dé­marche véri­fi­able. Ils se fond­ent not­am­ment sur des don­nées stat­istique­ment jus­ti­fiées et sur des com­parais­ons et prennent en compte not­am­ment les fac­teurs d’in­flu­ence per­tin­ents pour la pré­vi­sion des be­soins.

2 Ils déter­minent l’of­fre util­isée dans les ét­ab­lisse­ments qui ne fig­urent pas sur la liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu’ils ont ar­rêtée.

3 Ils déter­minent l’of­fre qui doit être garantie par l’in­scrip­tion sur la liste d’ét­ab­lisse­ments situés dans le can­ton et d’ét­ab­lisse­ments situés hors du can­ton afin d’as­surer la couver­ture des be­soins. Ils dé­duis­ent à cet ef­fet l’of­fre déter­minée con­formé­ment à l’al. 2 des be­soins déter­minés con­formé­ment à l’al. 1.

4 Afin de déter­miner l’of­fre qui doit être garantie par la liste, les can­tons prennent not­am­ment en compte:

a.
le ca­ra­ctère économique et la qual­ité de la fourniture des presta­tions;
b.
l’ac­cès des pa­tients au traite­ment dans un délai utile;
c.
la dispon­ib­il­ité et la ca­pa­cité de l’ét­ab­lisse­ment à re­m­p­lir le man­dat de presta­tions.

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58c Type de planification  

La plani­fic­a­tion s’ef­fec­tue de la man­ière suivante:

a.
pour la couver­ture des be­soins en soins des as­surés dans les hôpitaux pour le traite­ment des mal­ad­ies so­matiques ai­gues, ain­si que dans les mais­ons de nais­sance, la plani­fic­a­tion est liée aux presta­tions;
b.
pour la couver­ture des be­soins en soins des as­surés pour la réad­apt­a­tion ou le traite­ment psy­chi­at­rique à l’hôpit­al, la plani­fic­a­tion est liée aux presta­tions ou aux ca­pa­cités;
c.
pour la couver­ture des be­soins en soins des as­surés dans les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux, la plani­fic­a­tion est liée aux ca­pa­cités.
Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité 225  

1 L’évalu­ation du ca­ra­ctère économique des hôpitaux et des mais­ons de nais­sance s’ef­fec­tue not­am­ment grâce à des com­parais­ons des coûts ajustés selon le de­gré de grav­ité des cas traités. Pour les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux, le ca­ra­ctère économique des presta­tions fournies doit être pris en con­sidéra­tion de man­ière ap­pro­priée.

2 L’évalu­ation de la qual­ité des ét­ab­lisse­ments con­siste not­am­ment à ex­am­iner si l’en­semble de l’ét­ab­lisse­ment re­m­plit les ex­i­gences suivantes:

a.
dis­poser du per­son­nel né­ces­saire qual­i­fié;
b.
dis­poser d’un sys­tème de ges­tion de la qual­ité ap­pro­prié;
c.
dis­poser d’un sys­tème in­terne de rap­ports et d’ap­pren­tis­sage ap­pro­prié et avoir ad­héré à un réseau de déclar­a­tion des événe­ments in­désir­ables uni­forme à l’en­semble de la Suisse, pour autant qu’un tel réseau ex­iste;
d.
dis­poser des équipe­ments per­met­tant de par­ti­ciper aux mesur­es na­tionales de la qual­ité;
e.
dis­poser de l’équipe­ment garan­tis­sant la sé­cur­ité de la médic­a­tion, not­am­ment grâce à l’en­re­gis­trement élec­tro­nique des médic­a­ments pre­scrits et délivrés.

3 Les ré­sultats des mesur­es de la qual­ité réal­isées à l’échelle na­tionale peuvent être util­isés comme critères de sélec­tion des ét­ab­lisse­ments.

4 L’évalu­ation des hôpitaux doit port­er en par­ticuli­er sur la mise à profit des syn­er­gies, sur les nombres min­im­ums de cas et sur le po­ten­tiel de con­cen­tra­tion des presta­tions pour le ren­force­ment du ca­ra­ctère économique et de la qual­ité des soins.

5 L’évalu­ation du ca­ra­ctère économique et de la qual­ité peut se fonder sur des évalu­ations réal­isées par d’autres can­tons, pour autant qu’elles ne soi­ent pas dé­passées.

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58e Coordination intercantonale des planifications 226  

1 Pour co­or­don­ner leurs plani­fic­a­tions con­formé­ment à l’art. 39, al. 2, LAMal, les can­tons doivent not­am­ment:

a.
ex­ploiter les in­form­a­tions né­ces­saires con­cernant les flux de pa­tients et échanger ces in­form­a­tions avec les can­tons con­cernés;
b.
pren­dre en compte le po­ten­tiel de co­ordin­a­tion avec d’autres can­tons pour le ren­force­ment du ca­ra­ctère économique et de la qual­ité des presta­tions fournies à l’hôpit­al;

2 Chaque can­ton se co­or­donne not­am­ment:

1.
avec les can­tons dans lesquels sont situés un ou plusieurs ét­ab­lisse­ments qui fig­urent sur sa liste ou qu’il pré­voit d’y faire fig­urer,
2.
avec les can­tons qui ont in­scrit sur leur liste ou qui pré­voi­ent d’in­scri­re sur leur liste un ou plusieurs ét­ab­lisse­ments situés sur son ter­ritoire,
3.
avec les can­tons où sont situés des ét­ab­lisse­ments dans lesquels un nombre im­port­ant d’as­surés proven­ant de son ter­ritoire se font traiter ou se feront vraisemblable­ment traiter,
4.
avec les can­tons dont un nombre im­port­ant d’as­surés se font traiter ou se feront vraisemblable­ment traiter dans des ét­ab­lisse­ments situés sur son ter­ritoire,
5.
avec d’autres can­tons, si cette co­ordin­a­tion per­met de ren­for­cer le ca­ra­ctère économique et la qual­ité des presta­tions fournies à l’hôpit­al.

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58f Listes et mandats de prestations 227  

1 La liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal réper­tor­ie les ét­ab­lisse­ments situés dans le can­ton et les ét­ab­lisse­ments situés hors du can­ton qui sont né­ces­saires pour garantir l’of­fre de soins déter­minée con­formé­ment à l’art. 58b, al. 3.

2 Un man­dat de presta­tions au sens de l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal est at­tribué à chaque ét­ab­lisse­ment fig­ur­ant sur la liste. Si l’ét­ab­lisse­ment a plusieurs sites, le man­dat de presta­tions pré­cise le site.

3 Les listes spé­ci­fient pour chaque hôpit­al les groupes de presta­tions cor­res­pond­ant au man­dat de presta­tions.

4 Les can­tons déter­minent les charges que les man­dats de presta­tions at­tribués aux hôpitaux et aux mais­ons de nais­sance doivent con­tenir. Pour les hôpitaux de soins so­matiques ai­gus, ils peuvent not­am­ment pré­voir les charges suivantes:

a.
la dispon­ib­il­ité d’une of­fre de base en mé­de­cine in­terne et en chirur­gie;
b.
la dispon­ib­il­ité et la qual­i­fic­a­tion des mé­de­cins spé­cial­istes;
c.
la dispon­ib­il­ité du ser­vice des ur­gences et le niveau d’ex­i­gences auquel il doit sat­is­faire;
d.
la dispon­ib­il­ité de l’unité de soins in­tensifs ou du ser­vice de sur­veil­lance et le niveau d’ex­i­gences auquel il doit sat­is­faire;
e.
les groupes de presta­tions liés en in­terne ou en coopéra­tion avec d’autres hôpitaux;
f.
les nombres min­im­ums de cas.

5 Ils peuvent pré­voir que les man­dats de presta­tions des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux con­tiennent des charges à re­m­p­lir.

6 Ils peuvent pré­voir que les man­dats de presta­tions con­tiennent not­am­ment les charges suivantes, pour autant qu’elles ne fi­gent pas les struc­tures et qu’elles n’em­pêchent pas toute con­cur­rence:

a.
pour les hôpitaux de soins so­matiques ai­gus, un budget glob­al au sens de l’art. 51 LAMal ou les volumes de presta­tions max­im­aux;
b.
pour les hôpitaux psy­chi­at­riques et les hôpitaux de réad­apt­a­tion, un budget glob­al au sens de l’art. 51 LAMal, les volumes de presta­tions max­im­aux ou les ca­pa­cités max­i­m­ales;
c.
pour les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux, un budget glob­al au sens de l’art. 51 LAMal ou les ca­pa­cités max­i­m­ales.

7 Ils pré­voi­ent que les man­dats de presta­tions des hôpitaux con­tiennent à titre de charge l’in­ter­dic­tion des sys­tèmes d’in­cit­a­tions économiques en­traîn­ant une aug­ment­a­tion du volume des presta­tions médicale­ment in­jus­ti­fiées à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins ou per­met­tant le con­tourne­ment de l’ob­lig­a­tion d’ad­mis­sion au sens de l’art. 41a LAMal.

227 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 12 Exigences de qualité228

228 Introduite par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58g  

Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent re­m­p­lir les ex­i­gences de qual­ité suivantes:

a.
dis­poser du per­son­nel né­ces­saire qual­i­fié;
b.
dis­poser d’un sys­tème de ges­tion de la qual­ité ap­pro­prié;
c.
dis­poser d’un sys­tème in­terne de rap­ports et d’ap­pren­tis­sage ap­pro­prié et avoir ad­héré à un réseau de déclar­a­tion des événe­ments in­désir­ables uni­forme à l’en­semble de la Suisse, pour autant qu’un tel réseau ex­iste
d.
dis­poser des équipe­ments per­met­tant de par­ti­ciper aux mesur­es na­tionales de la qual­ité.

Chapitre 2 Facturation

Art. 59 Facturation en général 229  

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent in­scri­re sur leurs fac­tures toutes les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives et médicales né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du cal­cul de la rémun­éra­tion et du ca­ra­ctère économique des presta­tions con­formé­ment à l’art. 42, al. 3 et 3bis, de la loi. Ils doivent fournir en par­ticuli­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les dates de traite­ment;
b.
les presta­tions fournies, dé­taillées comme le pré­voit le tarif qui leur est ap­plic­able;
c.
les dia­gnostics et les procé­dures qui sont né­ces­saires au cal­cul du tarif ap­plic­able;
d.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de la carte d’as­suré visé à l’art. 3, al. 1, let. f, de l’or­don­nance du 14 fév­ri­er 2007 sur la carte d’as­suré pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins230;
e.
le numéro AVS231.

2 Le fourn­is­seur de presta­tions doit ét­ab­lir deux fac­tures sé­parées, l’une pour les presta­tions prises en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et l’autre pour les autres presta­tions.

3 Pour les ana­lyses, la fac­ture re­mise au débiteur de la rémun­éra­tion est ét­ablie ex­clus­ive­ment par le labor­atoire qui a ef­fec­tué les ana­lyses. Les tarifs for­faitaires d’après l’art. 49 de la loi sont réser­vés.

4 Les fourn­is­seurs de presta­tions veil­lent à ce que la fac­ture soit com­préhens­ible pour l’as­suré et veil­lent en par­ticuli­er à ce que le genre, la durée et le con­tenu du traite­ment soi­ent ex­posés de man­ière claire.232

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).

230 RS 832.105

231 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 36 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59a Facturation dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG 233  

1 Dans le cas d’un mod­èle de rémun­éra­tion de type DRG (Dia­gnos­is Re­lated Groups), le fourn­is­seur de presta­tions doit mu­nir d’un numéro d’iden­ti­fic­a­tion unique les en­sembles de don­nées avec les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives et médicales visées à l’art 59, al. 1. Le DFI fixe la struc­ture uni­forme au niveau suisse des en­sembles de don­nées.234

2 Les dia­gnostics et les procé­dures visés à l’art 59, al. 1, let. c, doivent être codés con­formé­ment aux clas­si­fic­a­tions men­tion­nées pour la stat­istique médicale des hôpitaux au ch. 62 de l’an­nexe à l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques235.

3 Le fourn­is­seur de presta­tions trans­met sim­ul­tané­ment avec la fac­ture les en­sembles de don­nées avec les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives et médicales visées à l’art 59, al. 1, au ser­vice de ré­cep­tion des don­nées de l’as­sureur.236 Il doit être garanti que seul ce ser­vice de ré­cep­tion des don­nées ob­tienne l’ac­cès aux in­dic­a­tions médicales.

4 Le ser­vice de ré­cep­tion des don­nées déter­mine pour quelles fac­tures un ex­a­men plus ap­pro­fondi est né­ces­saire et trans­met à l’as­sureur les in­dic­a­tions né­ces­saires à cet ef­fet. L’as­sureur ne peut pas don­ner au ser­vice de ré­cep­tion des don­nées, pour des fac­tures in­di­vidu­elles, d’in­struc­tions con­cernant la trans­mis­sion des don­nées.

5 Si des ren­sei­gne­ments sup­plé­mentaires d’or­dre médic­al au sens de l’art. 42, al. 4, de la loi sont exigés du fourn­is­seur de presta­tions par l’as­sureur au cours de l’ex­a­men, l’as­sureur doit in­form­er la per­sonne as­surée sur les pos­sib­il­ités dont elle dis­pose selon l’art. 42, al. 5, de la loi.

6 Chaque as­sureur doit dis­poser d’un ser­vice de ré­cep­tion des don­nées. Ce­lui-ci doit être cer­ti­fié au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)237.238

7 L’as­sureur in­forme spon­tané­ment le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT) visé à l’art. 43 LPD de la cer­ti­fic­a­tion de son ser­vice de ré­cep­tion des don­nées ou du ren­ou­velle­ment de la cer­ti­fic­a­tion. Le PFP­DT peut ex­i­ger à tout mo­ment du ser­vice de ré­cep­tion des don­nées ou de l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion les doc­u­ments déter­min­ants pour la cer­ti­fic­a­tion ou le ren­ou­velle­ment de la cer­ti­fic­a­tion. Il pub­lie une liste des ser­vices de ré­cep­tion des don­nées cer­ti­fiés.239

233 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2272). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

234 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

235 RS 431.012.1

236 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

237 RS 235.1

238 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

239 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 59abis Facturation dans le domaine ambulatoire 240  

Pour le do­maine am­bu­latoire le DFI édicte des dis­pos­i­tions dé­taillées sur la col­lecte, le traite­ment et la trans­mis­sion des dia­gnostics et des procé­dures, dans le re­spect du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité. Il y fixe les clas­si­fic­a­tions pour le cod­age ap­plic­ables dans toute la Suisse.

240 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012 (RO 2012 4089). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 838).

Art. 59ater Mesures propres à assurer la sécurité des données et conservation 241  

1 Pour le traite­ment des in­dic­a­tions médicales visées à l’art. 59, al. 1, les as­sureurs prennent les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pro­pres à as­surer la sé­cur­ité des don­nées, en par­ticuli­er celles visées aux art. 1 à 4 et 6 OP­Do242.243

2 Lor­sque les in­dic­a­tions médicales visées à l’art. 59, al. 1, ne sont pas con­ser­vées sous forme chif­frée, l’iden­tité des as­surés doit être protégée au moy­en d’un pseud­onyme pour la con­ser­va­tion de ces in­dic­a­tions. L’util­isa­tion du pseud­onyme ou le chif­fre­ment peuvent être levés unique­ment par le mé­de­cin-con­seil.244

241 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).

242 RS 235.11

243 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Chapitre 3 Tarifs et prix 245

245 Anciennement avant. art. 59a. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Section 1 Principes 246

246 Anciennement avant. art. 59a. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Art. 59b247  

247 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 18 août 2004 (RO 2004 4037). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 59c Tarification 248  

1 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion au sens de l’art. 46, al. 4, de la loi véri­fie que la con­ven­tion tari­faire re­specte not­am­ment les prin­cipes suivants:

a.
le tarif couvre au plus les coûts de la presta­tion jus­ti­fiés de man­ière trans­par­ente;
b.
le tarif couvre au plus les coûts né­ces­saires à la fourniture ef­fi­ciente des presta­tions;
c.
un change­ment de mod­èle tari­faire ne doit pas en­traîn­er de coûts sup­plé­mentaires.

2 Les parties à une con­ven­tion doivent régulière­ment véri­fi­er les tarifs et les ad­apter si le re­spect des prin­cipes énon­cés à l’al. 1, let. a et b, n’est plus garanti. Les autor­ités com­pétentes doivent être in­formées des ré­sultats de ces véri­fic­a­tions.

3 L’autor­ité com­pétente ap­plique par ana­lo­gie les al. 1 et 2 lors de la fix­a­tion des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.

248 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 59d Forfaits liés aux prestations 249  

1 Les partenaires tari­faires doivent sou­mettre la con­ven­tion tari­faire au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion con­formé­ment aux art. 46, al. 4, et 49, al. 2, de la loi. La con­ven­tion tari­faire doit con­tenir la struc­ture tari­faire uni­forme et les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du tarif. La de­mande d’ap­prob­a­tion doit être ac­com­pag­née not­am­ment des doc­u­ments suivants:

a.
les bases et la méthode de cal­cul;
b.
les in­stru­ments et les mécan­ismes des­tinés à garantir la qual­ité des presta­tions dans le cadre de l’ap­plic­a­tion du tarif;
c.
les es­tim­a­tions sur les ef­fets de l’ap­plic­a­tion du tarif sur le volume des presta­tions, ain­si que sur les coûts pour l’en­semble des do­maines visés par l’art. 49, al. 1, de la loi, y com­pris les do­maines con­cernés av­ant et après l’hos­pit­al­isa­tion.

2 Dans le cas d’un mod­èle de rémun­éra­tion lié aux presta­tions basé sur un sys­tème de clas­si­fic­a­tion des pa­tients de type DRG (Dia­gnos­is Re­lated Groups), la con­ven­tion tari­faire com­prend en outre le manuel de cod­age, ain­si qu’un concept pour la ré­vi­sion du cod­age. La de­mande d’ap­prob­a­tion doit être ac­com­pag­née de doc­u­ments sup­plé­mentaires sur les ex­i­gences à re­m­p­lir par les hôpitaux pour pouvoir être re­tenus dans le cadre de l’élab­or­a­tion de la struc­ture tari­faire.

3 Les partenaires tari­faires sou­mettent pour ap­prob­a­tion au Con­seil fédéral les ad­apt­a­tions ap­portées à la con­ven­tion tari­faire, not­am­ment à la struc­ture tari­faire ou aux mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du tarif.

4 Le li­en à ét­ab­lir avec la presta­tion au sens de l’art. 49, al. 1, de la loi, doit per­mettre une différen­ci­ation du tarif selon la nature et l’in­tens­ité de la presta­tion.

249 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 59e Contribution par cas 250  

1 En cas de prélève­ment d’une con­tri­bu­tion par cas con­formé­ment à l’art. 49, al. 2, de la loi, les partenaires tari­faires doivent en sou­mettre le mont­ant au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion. La de­mande doit être ac­com­pag­née d’un rap­port d’activ­ité de l’or­gan­isa­tion et d’un budget qui en jus­ti­fi­ent le mont­ant.

2 En cas d’aug­ment­a­tion de la con­tri­bu­tion, les partenaires tari­faires la sou­mettent à nou­veau au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion.

3 L’art. 49a, al. 1 et 2, de la loi s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­par­ti­tion du fin­ance­ment de la con­tri­bu­tion par cas.

250 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 59f Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires 251  

1 L’ob­lig­a­tion de com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 47b, al. 1, LAMal porte sur les don­nées suivantes:

a.
les don­nées sur l’activ­ité, not­am­ment:
1.
le genre d’activ­ité, y com­pris la forme jur­idique,
2.
les sites,
3.
l’in­fra­struc­ture tech­nico-médicale,
4.
la durée d’activ­ité an­nuelle;
b.
les don­nées sur l’ef­fec­tif du per­son­nel, not­am­ment:
1.
le nombre de fourn­is­seurs de presta­tions, vent­ilé dans les catégor­ies définies à l’art. 35, al. 2, LAMal et par spé­cial­isa­tion, ain­si que l’ef­fec­tif du reste du per­son­nel,
2.
l’in­dic­a­tion du volume d’oc­cu­pa­tion des fourn­is­seurs de presta­tions, vent­ilée dans les catégor­ies définies à l’art. 35, al. 2, LAMal et par spé­cial­isa­tion, ain­si que du reste de l’ef­fec­tif du per­son­nel;
c.
les don­nées re­l­at­ives au genre de presta­tions, aux ex­a­mens et aux traite­ments;
d.
les don­nées re­l­at­ives au coût de re­vi­ent des presta­tions, not­am­ment:
1.
les charges de per­son­nel par catégor­ie de per­son­nel, y com­pris les charges de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle compt­ab­il­isées sé­paré­ment,
2.
les charges de matéri­el et la quant­ité de matéri­el,
3.
les charges de lo­c­aux et la sur­face des lo­c­aux,
4.
les dépenses en cap­it­al, ain­si que les fonds pro­pres et les fonds étrangers,
5.
les amor­t­isse­ments et les ac­tifs im­mob­il­isés,
6.
les dépenses d’in­ves­t­isse­ment;
e.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à la vent­il­a­tion des coûts de re­vi­ent entre les différentes presta­tions, en fonc­tion du mod­èle de coûts, en par­ticuli­er la durée de la presta­tion et le nombre de pa­tients;
f.
les don­nées re­l­at­ives à l’évolu­tion des coûts à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, not­am­ment:
1.
les po­s­i­tions tari­faires, le volume et les coûts des presta­tions fac­turées,
2.
le nombre de pa­tients traités en am­bu­latoire,
3.
le nombre de con­sulta­tions par pa­tient.

2 Les don­nées re­cueil­lies par l’OFS sur la base de l’art. 30 ne peuvent être exigées en vertu de l’al. 1.

251 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59g Transmission des données 252  

1 Les don­nées visées à l’art. 59f doivent être trans­mises au DFI ou au gouverne­ment can­ton­al com­pétent gra­tu­ite­ment, de man­ière ex­acte et com­plète, dans les délais im­partis, en garan­tis­sant l’an­onymat des pa­tients et par voie élec­tro­nique sous forme chif­frée.

2 Si le DFI ou le gouverne­ment can­ton­al com­pétent con­stat­ent des car­ences dans les don­nées com­mu­niquées, un délai sup­plé­mentaire est oc­troyé pour la trans­mis­sion de don­nées cor­rect­es et com­plètes av­ant que les sanc­tions prévues à l’art. 47b, al. 2, LAMal puis­sent être pro­non­cées.

252 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59h Règlements de traitement cantonaux 253  

Le gouverne­ment can­ton­al com­pétent ét­ablit, pour la col­lecte et le traite­ment des don­nées visées à l’art. 47b LAMal, un règle­ment de traite­ment qui fixe l’or­gan­isa­tion in­terne, décrit not­am­ment la procé­dure de traite­ment et de con­trôle des don­nées et con­tient tous les doc­u­ments re­latifs à la plani­fic­a­tion, à la réal­isa­tion et à l’ex­ploit­a­tion du sys­tème de traite­ment des don­nées et des moy­ens in­form­atiques Il le met régulière­ment à jour.

253 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59i Sécurité et conservation des données 254  

Si la con­ser­va­tion, l’ef­face­ment et la de­struc­tion des don­nées ne sont pas réglés dans d’autres dis­pos­i­tions, les autor­ités dont des don­nées visées à l’art. 47b LAMal sont com­mu­niquées doivent re­specter les prin­cipes suivants:

a.
protéger les don­nées contre tout traite­ment non autor­isé en pren­ant les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires;
b.
ef­facer les don­nées dès que celles-ci ne sont plus né­ces­saires pour réal­iser l’ob­jec­tif pour le­quel elles ont été trans­mises;
c.
détru­ire les don­nées au plus tard cinq ans après leur ré­cep­tion, à moins qu’elles doivent être archivées.

254 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Section 2 Liste des analyses255

255 Anciennement section 1.

Art. 60 Publication 256  

La liste des ana­lyses (art. 52, al. 1, let. a, ch. 1, LAMal) paraît en prin­cipe chaque an­née. Le titre et la référence en sont pub­liés dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral.

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 2129).

Art. 61 Admission, radiation  

1 Les pro­pos­i­tions vis­ant à faire ad­mettre une ana­lyse dans la liste peuvent être sou­mises à l’OF­SP.

2 L’OF­SP ex­am­ine la pro­pos­i­tion et la sou­met à la com­mis­sion com­pétente. Lors de l’ex­a­men des pro­pos­i­tions, il peut faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes. Il peut, de son propre chef ou sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion com­pétente, sub­or­don­ner l’ad­mis­sion d’une ana­lyse à des ex­a­mens com­plé­mentaires.

3 Les ana­lyses qui ne re­m­p­lis­sent plus les con­di­tions d’ad­mis­sion sont radiées de la liste.

Art. 62 Désignation séparée d’analyses 257  

1 Le DFI désigne les ana­lyses qui:

a.
peuvent être ef­fec­tuées par les labor­atoires visés à l’art. 54, al. 1, dans le cadre des soins de base;
b.
peuvent être pre­scrites par des chiro­praticiens con­formé­ment à l’art. 25, al. 2, let. b, de la loi;
c.
peuvent être pre­scrites par des sages-femmes con­formé­ment à l’art. 29, al. 2, let. a, de la loi.

2258

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2000, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 889).

258 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, avec ef­fet au 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

Section 3 Liste des médicaments avec tarif259

259 Anciennement section 2.

Art. 63  

1 La liste des médic­a­ments avec tarif (art. 52, al. 1, let. a, ch. 2, LAMal) paraît en prin­cipe chaque an­née. Le titre et la référence en sont pub­liés dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la liste des spé­ci­al­ités s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ad­mis­sion dans la liste des médic­a­ments avec tarif.

Section 4 Liste des spécialités260

260 Anciennement section 3.

Art. 64261  

261 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 64a Définitions 262  

1 Est réputé pré­par­a­tion ori­ginale tout médic­a­ment dont la sub­stance act­ive a été autor­isée en premi­er par Swiss­med­ic, y com­pris toute forme galé­nique autor­isée au même mo­ment ou ultérieure­ment.263

2 Est réputé générique tout médic­a­ment autor­isé par Swiss­med­ic264, qui pour l’es­sen­tiel est semblable à une pré­par­a­tion ori­ginale et qui est in­ter­change­able avec celle-ci parce qu’il pos­sède une sub­stance act­ive, une forme galé­nique et un dosage identiques.

3 Est réputé médic­a­ment en co-mar­ket­ing tout médic­a­ment autor­isé par Swiss­med­ic qui ne se différencie pas d’un autre médic­a­ment autor­isé par Swiss­med­ic (pré­par­a­tion de base) sauf par la dé­nom­in­a­tion et par l’em­ballage.

4 Est réputé pré­par­a­tion con­ten­ant une sub­stance act­ive con­nue tout médic­a­ment autor­isé par Swiss­med­ic en procé­dure sim­pli­fiée d’autor­isa­tion et dont la sub­stance act­ive est présente dans un médic­a­ment qui est ou a été autor­isé par Swiss­med­ic.265

5 Est réputé bi­osim­il­aire tout médic­a­ment bio­lo­gique autor­isé par Swiss­med­ic qui présente une sim­il­ar­ité suf­f­is­ante avec un autre médic­a­ment bio­lo­gique autor­isé par Swiss­med­ic (pré­par­a­tion de référence) et qui se réfère à la doc­u­ment­a­tion ét­ablie pour cette pré­par­a­tion.266

6 Est réputé médic­a­ment dont l’im­port­a­tion par­allèle est autor­isée tout médic­a­ment dir­ecte­ment im­porté d’un pays ay­ant in­stitué un sys­tème équi­val­ent d’autor­isa­tion de mise sur le marché, pour autant qu’il soit autor­isé par Swiss­med­ic et qu’un médic­a­ment con­ten­ant la même sub­stance act­ive fig­ure dans la liste des spé­ci­al­ités.267

262 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

263 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

264 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

265 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

266 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

267 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65 Conditions d’admission 268269  

1 Un médic­a­ment peut être ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités s’il dis­pose d’une autor­isa­tion val­able de Swiss­med­ic.

1bis Si un médic­a­ment re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 3sex­ies du règle­ment du 17 jan­vi­er 1961 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (RAI)270 pour l’ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités en matière d’in­firm­ités con­gén­itales, il n’est pas ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités.271

2 Les médic­a­ments qui font l’ob­jet d’une pub­li­cité des­tinée au pub­lic, au sens de l’art. 2, let. b, de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur la pub­li­cité pour les médic­a­ments272, ne sont pas ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités.

3 Les médic­a­ments doivent être ef­ficaces, ap­pro­priés et économiques.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché d’une pré­par­a­tion ori­ginale doit re­mettre à l’OF­SP, avec la de­mande d’ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités, le numéro des brev­ets, ce­lui des cer­ti­ficats com­plé­mentaires de pro­tec­tion et leur date d’ex­pir­a­tion.273

5 L’OF­SP peut as­sortir l’ad­mis­sion de con­di­tions et de charges, not­am­ment:

a.
ad­mettre pour une durée lim­itée un médic­a­ment dont l’ef­fica­cité, l’adéqua­tion ou le ca­ra­ctère économique sont en cours d’évalu­ation lor­squ’il n’y a pas d’al­tern­at­ive théra­peut­ique ou que le médic­a­ment pro­met une plus grande ef­fica­cité par rap­port aux traite­ments existants;
b.
faire ob­lig­a­tion au tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’in­form­er l’OF­SP lor­sque le médic­a­ment dé­passe un cer­tain chif­fre d’af­faires sur une péri­ode don­née.274

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

270 RS 832.201

271 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

272 RS 812.212.5

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 65a Évaluation de l’efficacité 275  

L’évalu­ation de l’ef­fica­cité des médic­a­ments al­lo­path­iques doit être fondée sur des études cli­niques con­trôlées.

275 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe 276  

1 Un médic­a­ment est réputé économique lor­squ’il produit l’ef­fet théra­peut­ique recher­ché à un coût aus­si ré­duit que pos­sible.

2 Le ca­ra­ctère économique d’un médic­a­ment est évalué de la man­ière suivante:

a.
à l’aide d’une com­parais­on avec le prix moy­en d’autres médic­a­ments util­isés pour le traite­ment de la même mal­ad­ie (com­parais­on théra­peut­ique);
b.
à l’aide d’une com­parais­on avec la moy­enne des prix du même médic­a­ment pratiqués dans les pays de référence (com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger).

3 Pour déter­miner le prix réputé économique, les prix déter­minés con­formé­ment à l’al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié.

276 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65bbis Évaluation du caractère économique: comparaison thérapeutique 277  

1 La com­parais­on théra­peut­ique con­siste à ex­am­iner:

a.
l’ef­fica­cité du médic­a­ment par rap­port à d’autres médic­a­ments qui sont util­isés pour traiter la même mal­ad­ie;
b.
le coût du médic­a­ment par jour ou par traite­ment par rap­port au coût de médic­a­ments qui sont util­isés pour traiter la même mal­ad­ie.

2 Après l’ex­pir­a­tion du brev­et, la pré­par­a­tion ori­ginale et la pré­par­a­tion qui lui suc­cède, sous réserve que cette dernière n’ap­porte pas de pro­grès théra­peut­ique par rap­port à la pré­par­a­tion ori­ginale fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités, font l’ob­jet d’une com­parais­on théra­peut­ique:

a.
avec d’autres pré­par­a­tions ori­ginales dont le brev­et a ex­piré;
b.
avec des pré­par­a­tions con­ten­ant une sub­stance act­ive con­nue qui ne sont pas in­scrites comme génériques dans la liste des spé­ci­al­ités.

277 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65bter Évaluation du caractère économique: prime à l’innovation lors de la comparaison thérapeutique 278  

1 Une prime à l’in­nov­a­tion peut être ac­cordée sur de­mande lors de la com­parais­on théra­peut­ique si des études cli­niques con­trôlées ont dé­mon­tré que le médic­a­ment ap­porte un pro­grès théra­peut­ique im­port­ant. Elle s’élève aux pro­por­tions suivantes selon la catégor­ie dans laquelle le médic­a­ment a été classé en fonc­tion de l’ampleur du pro­grès théra­peut­ique:

a.
pour les médic­a­ments ap­port­ant un très grand pro­grès théra­peut­ique, à 20 % au max­im­um;
b.
pour les médic­a­ments ap­port­ant un grand pro­grès théra­peut­ique, à 10 % au max­im­um.

2 La prime à l’in­nov­a­tion est ac­cordée pendant 15 ans au plus.

278 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65bquater Évaluation du caractère économique: comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger 279  

1 Lors de la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger, le prix d’un médic­a­ment est com­paré avec le prix de fab­rique du même médic­a­ment à l’étranger. Si le prix de fab­rique n’est pas pub­lic, on util­ise le prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies ou, si ce­lui-ci n’est pas non plus pub­lic, le prix pub­lic. Dans de tels cas, le DFI déter­mine pour le cal­cul du prix de fab­rique le mont­ant de la dé­duc­tion moy­enne sur le prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies ou sur le prix pub­lic. Il peut pré­voir l’ap­plic­a­tion de la dé­duc­tion ef­fect­ive ou d’une dé­duc­tion min­i­male en lieu et place de la dé­duc­tion qu’il a déter­minée.

2 Les ra­bais im­posés aux fab­ric­ants dans les pays de référence sont dé­duits du prix de fab­rique. Le DFI déter­mine le mont­ant de la dé­duc­tion. Il peut pré­voir que le ra­bais ef­fec­tif est dé­duit en lieu et place du ra­bais im­posé aux fab­ric­ants.

279 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65c Évaluation du caractère économique de génériques 280  

1 Lors de l’évalu­ation du ca­ra­ctère économique de génériques, il est tenu compte du fait que les coûts de dévelop­pe­ment sont moins élevés que pour les pré­par­a­tions ori­ginales.

2 Lors de son ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités, un générique est réputé économique si son prix de fab­rique est in­férieur dans les pro­por­tions suivantes à ce­lui de la pré­par­a­tion ori­ginale avec laquelle il est in­ter­change­able:281

a.
d’au moins 20 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale et de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing ne dé­passe pas 4 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et;
b.282
d’au moins 40 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale et de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing se situe entre 4 et 8 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et;
c.
d’au moins 50 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale et de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing se situe entre 8 et 16 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et;
d.
d’au moins 60 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale et de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing se situe entre 16 et 25 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et;
e.
d’au moins 70 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale et de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing dé­passe 25 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et.283

3 Le prix de fab­rique de la pré­par­a­tion ori­ginale cal­culé con­formé­ment à l’art. 65e est déter­min­ant pour cal­culer le prix de fab­rique économique du générique.284

4 Le volume de marché en Suisse par an­née est cal­culé sur la base du prix de fab­rique de la pré­par­a­tion ori­ginale et de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing; il est déter­miné pour chaque forme com­mer­ciale d’une même sub­stance act­ive. Lor­squ’il ré­pond à la de­mande d’ad­mis­sion d’un générique dans la liste des spé­ci­al­ités, l’OF­SP peut ex­i­ger du tit­u­laire de l’autor­isa­tion qu’il lui in­dique le volume de marché en Suisse. Ce­lui-ci doit se fonder sur des relevés ét­ab­lis par un in­sti­tut in­dépend­ant.285

5 Les prix des génériques ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités av­ant le réexa­men du prix de la pré­par­a­tion ori­ginale con­formé­ment à l’art. 65e, sont ad­aptés après le réexa­men du prix de man­ière à main­tenir cet écart.

280 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65cbis Évaluation du caractère économique de biosimilaires 286  

1 Lors de l’évalu­ation du ca­ra­ctère économique de bi­osim­il­aires, il est tenu compte du fait que les coûts de dévelop­pe­ment sont moins élevés que pour les pré­par­a­tions de référence.

2 Lors de son ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités, un bi­osim­il­aire est réputé économique si son prix de fab­rique est in­férieur dans les pro­por­tions suivantes à ce­lui de la pré­par­a­tion de référence:

a.
d’au moins 20 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion de référence ne dé­passe pas 8 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et;
b.
d’au moins 25 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion de référence se situe entre 8 et 16 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et;
c.
d’au moins 30 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion de référence se situe entre 16 et 25 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et;
d.
d’au moins 35 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion de référence dé­passe 25 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et.

3 Le prix de fab­rique de la pré­par­a­tion de référence cal­culé con­formé­ment à l’art. 65e est déter­min­ant pour cal­culer le prix de fab­rique économique du bi­osim­il­aire.

4 Le volume de marché en Suisse par an­née est cal­culé sur la base du prix de fab­rique de la pré­par­a­tion de référence; il est déter­miné pour chaque forme com­mer­ciale d’une même sub­stance act­ive. Lor­squ’il ré­pond à la de­mande d’ad­mis­sion d’un bi­osim­il­aire dans la liste des spé­ci­al­ités, l’OF­SP peut ex­i­ger du tit­u­laire de l’autor­isa­tion qu’il lui in­dique le volume de marché en Suisse. Ce­lui-ci doit se fonder sur des relevés ét­ab­lis par un in­sti­tut in­dépend­ant.

5 Les prix des bi­osim­il­aires ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités av­ant le réexa­men du prix de la pré­par­a­tion de référence con­formé­ment à l’art. 65esont ad­aptés après le réexa­men du prix de man­ière à main­tenir cet écart.

286 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 65cter Évaluation du caractère économique de préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités 287  

1 Lors de l’évalu­ation du ca­ra­ctère économique dʼune pré­par­a­tion con­ten­ant une sub­stance act­ive con­nue qui nʼest pas in­scrite comme générique dans la liste des spé­ci­al­ités, les coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment ne sont pas pris en compte.

2 La com­parais­on théra­peut­ique est ef­fec­tuée sur la base:

a.
de pré­par­a­tions ori­ginales dont le brev­et a ex­piré;
b.
d’autres pré­par­a­tions con­ten­ant une sub­stance act­ive con­nue qui ne sont pas in­scrites comme génériques dans la liste des spé­ci­al­ités.

3 Si au moins un générique com­posé de la même sub­stance act­ive fig­ure dans la liste des spé­ci­al­ités et que la pré­par­a­tion com­posée de la sub­stance act­ive con­nue n’ap­porte pas de pro­grès théra­peut­ique, le ca­ra­ctère économique de la pré­par­a­tion avec la sub­stance act­ive con­nue est évalué ex­clus­ive­ment sur la base d’une com­parais­on avec ce générique, sans com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger et sans com­parais­on théra­peut­ique avec d’autres médic­a­ments que ce générique. Si plusieurs génériques fig­urent dans la liste des spé­ci­al­ités, la com­parais­on est ef­fec­tuée sur la base du prix moy­en de ces génériques.

287 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65cquater Évaluation du caractère économique de médicaments dont l’importation parallèle est autorisée 288  

1 Une pré­par­a­tion ori­ginale dont l’im­port­a­tion par­allèle est autor­isée est réputée économique si son prix de fab­rique est in­férieur d’au moins 15 % au prix de la pré­par­a­tion ori­ginale en Suisse.

2 Si, en Suisse, le prix de la pré­par­a­tion ori­ginale a déjà été abais­sé au niveau du prix du générique, ce niveau doit aus­si être re­specté pour la pré­par­a­tion ori­ginale dont l’im­port­a­tion par­allèle est autor­isée.

288 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65d Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: généralités 289290  

1 L’OF­SP ex­am­ine tous les trois ans si les médic­a­ments fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités re­m­p­lis­sent en­core les con­di­tions d’ad­mis­sion. Les médic­a­ments sont ré­partis en trois blocs sur la base de leur ap­par­ten­ance à un groupe théra­peut­ique de la liste des spé­ci­al­ités. Chaque bloc fait l’ob­jet d’un réexa­men tous les trois ans.

2 La com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger se fonde sur l’em­ballage générant le chif­fre d’af­faires le plus élevé.

3 La com­parais­on théra­peut­ique se fonde sur le plus petit em­ballage du plus petit dosage, à moins que cet em­ballage ne per­mette pas de com­parais­on adéquate, not­am­ment lor­sque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des em­ballages est différente ou que le prix des différents dosages d’un médic­a­ment est identique.291

4 Si le réexa­men montre que le prix max­im­um en vi­gueur est trop élevé, l’OF­SP or­donne que le prix soit abais­sé au prix cal­culé con­formé­ment à l’art. 65b, al. 3; cette baisse prend ef­fet le 1er décembre de l’an­née du réexa­men. Un prix de fab­rique sur le­quel se fonde le prix max­im­um en vi­gueur in­férieur au prix cal­culé con­formé­ment à l’art. 65b, al. 3, ne jus­ti­fie pas une aug­ment­a­tion de prix.292

5 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion com­mu­nique toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’OF­SP.

6 L’OF­SP in­forme le tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’un générique du prix prévu pour la pré­par­a­tion ori­ginale à compt­er du 1er décembre.

289 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

291 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 65dbis Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: évaluation du caractère économique de génériques 293  

1 Un générique est réputé économique lors du réexa­men visé à l’art. 65d, al. 1, si son prix de fab­rique est in­férieur dans une des pro­por­tions suivantes au prix de fab­rique de la pré­par­a­tion ori­ginale cor­res­pond­ante en vi­gueur au 1er décembre de l’an­née du réexa­men:

a.
d’au moins 15 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale, de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing et des génériques ne dé­passe pas 4 mil­lions de francs par an en moy­enne pour chaque forme com­mer­ciale dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’an­née du réexa­men;
b.
d’au moins 25 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale, de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing et des génériques se situe entre 4 et 8 mil­lions de francs par an en moy­enne pour chaque forme com­mer­ciale dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’an­née du réexa­men;
c.
d’au moins 30 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale, de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing et des génériques se situe entre 8 et 16 mil­lions de francs par an en moy­enne pour chaque forme com­mer­ciale dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’an­née du réexa­men;
d.
d’au moins 35 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale, de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing et des génériques se situe entre 16 et 25 mil­lions de francs par an en moy­enne pour chaque forme com­mer­ciale dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’an­née du réexa­men;
e.
d’au moins 40 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale, de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing et des génériques dé­passe 25 mil­lions de francs par an en moy­enne pour chaque forme com­mer­ciale dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’an­née du réexa­men.

2 Si aucune pré­par­a­tion ori­ginale cor­res­pond­ante ne fig­ure dans la liste des spé­ci­al­ités, seule une com­parais­on théra­peut­ique est ef­fec­tuée lors du réexa­men visé à l’art. 65d, al. 1. Cette com­parais­on est réal­isée unique­ment avec des génériques qui sont com­posés de sub­stances act­ives différentes et qui sont économiques.

293 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65dter Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: évaluation du caractère économique de biosimilaires 294  

Un bi­osim­il­aire est réputé économique lors du réexa­men visé à l’art. 65d, al. 1, si son prix de fab­rique est in­férieur dans une des pro­por­tions suivantes au prix de fab­rique de la pré­par­a­tion de référence cor­res­pond­ante en vi­gueur au 1er décembre de l’an­née du réexa­men:

a.
d’au moins 10 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion de référence et de ses bi­osim­il­aires ne dé­passe pas 8 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’an­née du réexa­men;
b.
d’au moins 15 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion de référence et de ses bi­osim­il­aires se situe entre 8 et 25 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’an­née du réexa­men;
c.
d’au moins 20 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion de référence et de ses bi­osim­il­aires dé­passe 25 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’an­née du réexa­men.

294 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023 (RO 2023 570). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 794).

Art. 65dquater Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: réexamen du caractère économique de préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités 295  

1 Le réexa­men visé à l’art. 65d, al. 1, d’une pré­par­a­tion con­ten­ant une sub­stance act­ive con­nue qui n’est pas in­scrite comme générique dans la liste des spé­ci­al­ités se fonde sur les dis­pos­i­tions de l’art. 65cter.

2 Une pré­par­a­tion con­ten­ant une sub­stance act­ive con­nue au sens de l’art. 65cter, al. 3, est réputée économique si son prix de fab­rique cor­res­pond:

a.
au max­im­um au prix de fab­rique du générique en vi­gueur au 1er décembre de l’an­née du réexa­men, ou
b.
aux prix de fab­rique moy­ens des génériques com­posés de la même sub­stance en vi­gueur au 1er décembre de l’an­née du réexa­men.

295 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65dquinquies Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: réexamen du caractère économique de médicaments dont l’importation parallèle est autorisée 296  

Le réexa­men visé à l’art. 65d, al. 1, d’un médic­a­ment dont l’im­port­a­tion par­allèle est autor­isée se fonde sur les dis­pos­i­tions de l’art. 65cquater pour l’évalu­ation du ca­ra­ctère économique.

296 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65e Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet 297  

1 Dès que la pro­tec­tion du brev­et est ar­rivée à échéance, l’OF­SP réex­am­ine si les pré­par­a­tions ori­ginales re­m­p­lis­sent en­core les con­di­tions d’ad­mis­sion.

2 Lors de la com­parais­on théra­peut­ique, la com­parais­on visée à l’art. 65bbis, al. 1, se fonde sur des pré­par­a­tions ori­ginales dont le brev­et est échu. Si elles sont dispon­ibles, les pré­par­a­tions con­ten­ant une sub­stance act­ive con­nue mais ne fig­ur­ant pas comme générique dans la liste des spé­ci­al­ités ou les pré­par­a­tions suc­céd­ant à une pré­par­a­tion ori­ginale n’ay­ant pas dé­mon­tré de pro­grès théra­peut­ique sont égale­ment prises en compte. Une éven­tuelle prime à l’in­nov­a­tion n’est plus prise en compte.298

3 Les coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment ne sont plus pris en compte lors du réexa­men du ca­ra­ctère économique.

4 Si l’évalu­ation du ca­ra­ctère économique montre que le prix max­im­um en vi­gueur est trop élevé, l’OF­SP or­donne que le prix soit abais­sé au niveau max­im­um cal­culé con­formé­ment aux art. 65b, al. 3, et 67, al. 4.299

297 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

298 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 794).

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65f Extension des indications ou modification de la limitation 300  

1 Lor­sque Swiss­med­ic autor­ise une nou­velle in­dic­a­tion pour une pré­par­a­tion ori­ginale ou que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de­mande la modi­fic­a­tion ou la sup­pres­sion d’une lim­it­a­tion fixée pour une pré­par­a­tion ori­ginale en rais­on d’une ex­ten­sion des in­dic­a­tions, l’OF­SP ex­am­ine une nou­velle fois si cette pré­par­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités.

2 La pré­par­a­tion ori­ginale est réputée économique jusqu’au réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion prévu à l’art. 65d si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion pro­pose de ren­on­cer à 35 % du mont­ant es­timé du chif­fre d’af­faires sup­plé­mentaire; le mont­ant auquel il ren­once est con­verti sous la forme d’une baisse du prix de fab­rique de la pré­par­a­tion. Cette règle ne s’ap­plique pas aux pré­par­a­tions ori­ginales:

a.
dont la quant­ité sup­plé­mentaire dev­rait en­traîn­er une hausse du volume du marché de plus de 20 % par rap­port au volume de marché av­ant l’autor­isa­tion de la nou­velle in­dic­a­tion, ou
b.
dont il n’est pas pos­sible d’es­timer la hausse du volume de marché, not­am­ment dans les cas suivants:
1.
la pré­par­a­tion ori­ginale ou la nou­velle in­dic­a­tion ont été ad­mises pour une durée lim­itée et cette durée prend fin au cours des deux an­nées qui suivent,
2.
plusieurs nou­velles in­dic­a­tions ont été ad­mises en peu de temps pour la même pré­par­a­tion ori­ginale,
3.
une crois­sance du chif­fre d’af­faires de plus de 10 % est at­ten­due pour les in­dic­a­tions rem­boursées jusqu’ici.301

3 Deux ans après l’es­tim­a­tion du chif­fre d’af­faires total au sens de l’al. 2, chif­fre d’af­faires sup­plé­mentaire com­pris, l’OF­SP véri­fie que cette es­tim­a­tion cor­res­pond à la réal­ité. S’il s’avère que le mont­ant es­timé a été dé­passé, l’OF­SP or­donne une baisse de prix ap­pro­priée.302

4 Si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ne fait pas de pro­pos­i­tion au sens de l’al. 2, 1re phrase, ou si les con­di­tions de l’al. 2, 2e phrase sont re­m­plies, l’OF­SP procède à une évalu­ation du ca­ra­ctère économique de la pré­par­a­tion au sens de l’art. 65b.

5 Lor­sque Swiss­med­ic autor­ise une nou­velle in­dic­a­tion pour une pré­par­a­tion ori­ginale, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit com­mu­niquer cette ex­ten­sion à l’OF­SP dans les 90 jours. L’OF­SP peut fix­er un délai sup­plé­mentaire ap­pro­prié et ex­i­ger la re­mise des doc­u­ments définis par le DFI pour le réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion.

6 Si les con­di­tions d’ad­mis­sion pour la nou­velle in­dic­a­tion ne sont pas re­m­plies, l’OF­SP peut lim­iter la pré­par­a­tion ori­ginale à l’in­dic­a­tion ad­mise.

300 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aus­si la disp. trans. de la mod. du 8 mai 2013 à la fin du texte.

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65g Restriction de l’indication 303  

1 Si Swiss­med­ic re­streint l’in­dic­a­tion d’une pré­par­a­tion ori­ginale, l’OF­SP ad­apte im­mé­di­ate­ment la lim­it­a­tion dans la liste des spé­ci­al­ités. Il peut en­suite réex­am­iner une nou­velle fois que les con­di­tions d’ad­mis­sion sont re­m­plies et ex­i­ger du tit­u­laire de l’autor­isa­tion les doc­u­ments né­ces­saires à cet ef­fet.

2 Si l’OF­SP ne procède pas au réexa­men visé à l’al. 1, la pré­par­a­tion ori­ginale ain­si que ses génériques et médic­a­ments en co-mar­ket­ing sont réputés économiques jusqu’au réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion au sens de l’art. 65d. La re­stric­tion de l’in­dic­a­tion ne peut en­traîn­er une aug­ment­a­tion du prix de la pré­par­a­tion.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion sig­nale à l’OF­SP toute re­stric­tion de l’in­dic­a­tion par Swiss­med­ic dans les 30 jours et lui fournit dans les 90 jours les doc­u­ments définis par le DFI.

303 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 66 Réexamens effectués indépendamment les uns des autres 304  

Les réexa­mens de prix prévus aux art. 65aà 65gsont ef­fec­tués in­dépen­dam­ment les uns des autres. Le prix peut être abais­sé plusieurs fois au cours de la même an­née civile.

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 66a Réexamen intermédiaire 305  

L’OF­SP peut véri­fi­er à tout mo­ment après l’ad­mis­sion d’un médic­a­ment dans la liste des spé­ci­al­ités que ce­lui-ci re­m­plit tou­jours les con­di­tions d’ad­mis­sion.

305 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 66b Médicaments en co-marketing et génériques 306  

1 Si une pré­par­a­tion ori­ginale visée aux art. 65aà 65gest égale­ment la pré­par­a­tion de base d’un médic­a­ment en co-mar­ket­ing, ce derni­er est réex­am­iné en même temps que la pré­par­a­tion de base. Un médic­a­ment en co-mar­ket­ing est réputé économique si son prix n’ex­cède pas ce­lui de la pré­par­a­tion de base.

2 Si, lors d’un réexa­men au sens des art. 65fou 65g, une pré­par­a­tion ori­ginale fait l’ob­jet d’une lim­it­a­tion ou d’une modi­fic­a­tion de la lim­it­a­tion, l’OF­SP or­donne la même lim­it­a­tion pour ses génériques et médic­a­ments en co-mar­ket­ing.

306 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 67 Prix 307  

1 La liste des spé­ci­al­ités con­tient les prix pub­lics con­traignants (prix max­im­ums) pour la re­mise des médic­a­ments par les phar­ma­ciens, les mé­de­cins, les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux.

2 Le prix pub­lic se com­pose du prix de fab­rique, de la part re­l­at­ive à la dis­tri­bu­tion et de la TVA.

3 Le prix de fab­rique rémun­ère les presta­tions du fab­ric­ant et du dis­trib­uteur jusqu’à la sortie de l’en­trepôt, en Suisse. Il fait l’ob­jet d’une dé­cision formelle.

4 La part re­l­at­ive à la dis­tri­bu­tion rémun­ère les presta­tions lo­gistiques. Elle se com­pose:

a.
pour les médic­a­ments qui, selon la clas­si­fic­a­tion de Swiss­med­ic, ne sont re­mis que sur pre­scrip­tion:
1.
d’une prime fixée en fonc­tion du prix de fab­rique (prime re­l­at­ive au prix) qui prend not­am­ment en compte les coûts en cap­itaux, la ges­tion des stocks et les avoirs non re­couvrés,
2.
d’une prime par em­ballage qui prend not­am­ment en compte les frais de trans­port, d’in­fra­struc­ture et de per­son­nel;
b.
pour les médic­a­ments qui, selon la clas­si­fic­a­tion de Swiss­med­ic, sont re­mis sans pre­scrip­tion, d’une prime fixée en fonc­tion du prix de fab­rique.

5 Les prix fixés dans la liste des spé­ci­al­ités ne peuvent être aug­mentés que sur autor­isa­tion de l’OF­SP. L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le médic­a­ment re­m­plit en­core les con­di­tions d’ad­mis­sion;
b.
deux an­nées au moins se sont écoulées depuis l’ad­mis­sion du médic­a­ment dans la liste des spé­ci­al­ités ou depuis la dernière aug­ment­a­tion du prix.

307 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 67a Remboursement de l’excédent de recettes 308  

1 Si le prix de fab­rique dé­cidé sur le­quel se fonde le prix max­im­um pub­lié lors de l’ad­mis­sion d’un médic­a­ment dans la liste des spé­ci­al­ités est supérieur de plus de 3 % au prix de fab­rique cal­culé lors du réexa­men du ca­ra­ctère économique et que l’ex­cédent de re­cettes ain­si réal­isé at­teint au moins 20 000 francs, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché est tenu de rem­bours­er l’ex­cédent de re­cettes per­çu depuis l’ad­mis­sion à l’in­sti­tu­tion com­mune prévue à l’art. 18 LAMal.309

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu au sur­plus de rem­bours­er à l’in­sti­tu­tion com­mune l’ex­cédent de re­cettes qu’il a réal­isé:

a.310
pendant la durée d’une procé­dure de re­cours, s’il ex­iste une différence entre le prix en vi­gueur pendant la procé­dure de re­cours et le nou­veau prix ay­ant force de chose jugée au ter­me de cette procé­dure et que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion a tiré des re­cettes sup­plé­mentaires de cette différence de prix;
b.
pendant les deux an­nées qui ont suivi la baisse du prix de fab­rique visée à l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, pour autant que le chif­fre d’af­faires ef­fec­tif ait été plus élevé que le chif­fre d’af­faires prévu lors de la baisse de prix.

3 Si un médic­a­ment con­cerné par l’al. 2, let. a, est la pré­par­a­tion ori­ginale pour un générique, une pré­par­a­tion de base d’un médic­a­ment en co-mar­ket­ing ou une pré­par­a­tion de référence d’un bi­osim­il­aire, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion du générique, du médic­a­ment en co-mar­ket­ing ou du bi­osim­il­aire est tenu de rem­bours­er à l’in­sti­tu­tion com­mune l’ex­cédent de re­cettes qu’il a réal­isé pendant la durée de la procé­dure de re­cours re­l­at­ive à la pré­par­a­tion ori­ginale, à la pré­par­a­tion de base ou à la pré­par­a­tion de référence.311

308 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

309 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

311 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 68 Radiation  

1 Un médic­a­ment de la liste des spé­ci­al­ités en est radié:312

a.
s’il ne re­m­plit plus toutes les con­di­tions d’ad­mis­sion;
b.
si le prix in­diqué sur la liste en vi­gueur a été aug­menté sans l’ac­cord de l’OF­SP;
c.313
si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché de la pré­par­a­tion ori­ginale ne re­specte pas les con­di­tions et les charges pro­non­cées avec l’ad­mis­sion (art. 65, al. 5);
d.314
si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché du médic­a­ment fait, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, de la pub­li­cité des­tinée au pub­lic pour ce médic­a­ment;
e.315
si les émolu­ments ou les frais visés à l’art. 70b ne sont pas payés à temps;
f.316
si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­fuse de fournir les doc­u­ments né­ces­saires pour les réexa­mens visés aux art. 65d à 65g;
g.317
si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­fuse de rem­bours­er l’ex­cédent de re­cettes au sens de l’art. 67a.

2318

312 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

313 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

314 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

315 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

316 In­troduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

317 In­troduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

318 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 68a Fin de l’obligation de remboursement 319  

1 Les modi­fic­a­tions suivantes de la liste des spé­ci­al­ités prennent ef­fet trois mois après avoir été pub­liées:

a.
les ra­di­ations de la liste des spé­ci­al­ités (art. 68) de médic­a­ments et de différents em­ballages d’un médic­a­ment;
b.
les re­stric­tions d’in­dic­a­tions (art. 65g);
c.
les ra­di­ations d’in­dic­a­tions (art. 65f).

2 Si des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent, not­am­ment la ra­di­ation d’une in­dic­a­tion par Swiss­med­ic pour des rais­ons de sé­cur­ité ou à cause d’un manque d’ef­fica­cité, les modi­fic­a­tions visées à l’al. 1 prennent ef­fet en même temps que la pub­lic­a­tion.

3 Les durées lim­itées définies lors de nou­velles ad­mis­sions, lors d’ex­ten­sions des in­dic­a­tions ou lors de modi­fic­a­tions de la lim­it­a­tion ex­pirent trois mois après la fin de la durée fixée dans la liste des spé­ci­al­ités.

319 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 69 Demandes 320  

1 Les de­mandes d’ad­mis­sion d’un médic­a­ment prêt à l’em­ploi dans la liste des spé­ci­al­ités doivent être dé­posées auprès de l’OF­SP.

2 Une nou­velle de­mande doit être dé­posée pour toute modi­fic­a­tion d’un médic­a­ment in­scrit dans la liste des spé­ci­al­ités ou de son prix. Lor­sque la com­pos­i­tion des sub­stances act­ives a été modi­fiée, l’acte d’autor­isa­tion modi­fié de Swiss­med­ic doit être joint à la de­mande.321

3 La doc­u­ment­a­tion jointe à la de­mande doit faire ap­par­aître que les con­di­tions d’ad­mis­sion sont re­m­plies.

4 La de­mande d’ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités ou de modi­fic­a­tion de la liste des spé­ci­al­ités peut être dé­posée lor­sque les don­nées en matière d’in­dic­a­tions et de dosages con­firm­ées par Swiss­med­ic dans le cadre du préav­is visé à l’art. 8 de l’or­don­nance du 21 septembre 2018 sur les médic­a­ments322 sont dispon­ibles. L’OF­SP ex­am­ine la de­mande dès que la doc­u­ment­a­tion com­plète est en sa pos­ses­sion. Le DFI peut pré­voir dans des cas par­ticuli­ers que la de­mande ne peut être dé­posée qu’après que Swiss­med­ic a don­né son autor­isa­tion.323

320 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 2129).

321 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

322 RS 812.212.21. Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 69a Examen préalable et dépôt anticipé de la demande 324  

1 Un ex­a­men préal­able peut être de­mandé à l’OF­SP pour les cas com­plexes av­ant le dépôt de la de­mande. Cet ex­a­men vise à cla­ri­fi­er des ques­tions fon­da­mentales et donne lieu à un avis non con­traignant de l’OF­SP con­cernant la de­mande en­visagée.

2 La de­mande peut être dé­posée auprès de l’OF­SP av­ant le préav­is de Swiss­med­ic (dépôt an­ti­cipé de la de­mande) pour autant qu’un ex­a­men préal­able com­plé­mentaire ait été réal­isé avec le con­cours de Swiss­med­ic.

3 Le DFI déter­mine:

a.
pour quelles de­mandes un ex­a­men préal­able peut être de­mandé;
b.
à quelles con­di­tions l’ex­a­men préal­able donne lieu à un en­tre­tien;
c.
à quelles con­di­tions une de­mande peut être dé­posée de man­ière an­ti­cipée.

324 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art.69b Indisponibilité temporaire de médicaments inscrits dans la liste des spécialités 325  

1 En cas d’in­dispon­ib­il­ité tem­po­raire d’un médic­a­ment fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités, l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’un médic­a­ment im­porté prêt à l’em­ploi qui n’a pas été autor­isé en Suisse par Swiss­med­ic si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le médic­a­ment peut être im­porté en vertu de la LPTh;
b.
faute d’al­tern­at­ive théra­peut­ique, aucun autre traite­ment ef­ficace autor­isé n’est dispon­ible;
c.
le médic­a­ment im­porté est com­posé des mêmes sub­stances act­ives, re­mis pour les mêmes in­dic­a­tions et présenté sous une forme galé­nique et dans des em­ballages com­par­ables.

2 L’as­sureur prend en charge les coûts ef­fec­tifs. Le fourn­is­seur de presta­tions tient compte des coûts dans le choix du pays d’im­port­a­tion.

325 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 70 Admission non demandée 326  

L’OF­SP peut ad­mettre ou main­tenir dans la liste des spé­ci­al­ités un médic­a­ment ou une in­dic­a­tion d’un médic­a­ment qui ont été autor­isés par Swiss­med­ic, même lor­sque le tit­u­laire de l’autor­isa­tion n’a pas de­mandé leur ad­mis­sion ou qu’il a de­mandé leur ra­di­ation, si le médic­a­ment ou l’in­dic­a­tion sont d’une grande im­port­ance pour garantir les soins médi­caux. Il en déter­mine le prix.

326 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 70a Modalités 327  

Le DFI édicte des pre­scrip­tions réglant:

a.
la procé­dure d’ad­mis­sion d’un médic­a­ment dans la liste des spé­ci­al­ités;
b.
les critères per­met­tant de déter­miner l’ef­fica­cité, l’adéqua­tion et le ca­ra­ctère économique;
c.328
la procé­dure de réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion au sens des art. 65d à65g;
d.329
la procé­dure de rem­bourse­ment de l’ex­cédent de re­cettes au sens de l’art. 67a.

327 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

329 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 70b Émoluments 330  

1 Des émolu­ments sont per­çus:

a.
pour les de­mandes d’in­scrip­tion dans la liste des spé­ci­al­ités;
b.
pour la réal­isa­tion d’un ex­a­men préal­able par l’OF­SP et d’un ex­a­men préal­able com­plé­mentaire avec le con­cours de Swiss­med­ic en vue d’un dépôt an­ti­cipé de la de­mande;
c.
pour le réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion tous les trois ans;
d.
pour chaque in­scrip­tion dans la liste des spé­ci­al­ités.331

1bis Les mont­ants des émolu­ments sont fixés dans l’an­nexe 1.332

2 Les dé­bours ex­traordin­aires, not­am­ment lor­squ’ils sont im­put­ables à des ex­pert­ises ex­ternes port­ant sur des ques­tions médicales ou économiques, peuvent être fac­turés en plus. Le tarif ho­raire s’élève à 200 francs.

3 Pour ce qui con­cerne les frais ex­traordin­aires, l’OF­SP peut per­ce­voir des émolu­ments en fonc­tion du temps in­vesti. Le tarif ho­raire var­ie de 100 à 250 francs en fonc­tion des con­nais­sances re­quises.

4 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments333 sont ap­plic­ables.

330 An­cien­nement art. 71. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1353).

331 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

332 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

333 RS172.041.1

Art. 71 Publications 334  

1 L’OF­SP pub­lie:

a.
la liste des spé­ci­al­ités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal);
b.
les élé­ments sur lesquels re­posent l’évalu­ation de l’ef­fica­cité et de l’adéqua­tion de la pré­par­a­tion ori­ginale, la com­parais­on théra­peut­ique (art. 65b, al. 2, let. a) et la prime à l’in­nov­a­tion (art. 65bter), à l’ex­cep­tion des bases de cal­cul des rem­bourse­ments con­fid­en­tiels au tit­u­laire de l’autor­isa­tion, ain­si que le prix ob­tenu à partir de la moy­enne des prix dans les pays de référence lors de la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger (art. 65b, al. 2, let. b) con­cernant les de­mandes suivantes, dès lors que la Com­mis­sion fédérale des médic­a­ments est con­sultée:
1.
de­mande d’ad­mis­sion d’une pré­par­a­tion ori­ginale dans la liste des spé­ci­al­ités,
2.
de­mande d’ex­ten­sion des in­dic­a­tions (art. 65f),
3.
de­mande de modi­fic­a­tion de la lim­it­a­tion (art. 65f),
4.
de­mande d’aug­ment­a­tion de prix (art. 67, al. 5);
c.
en cas de re­fus d’ad­mis­sion d’une pré­par­a­tion ori­ginale dans la liste des spé­ci­al­ités, les mo­tifs du re­fus;
d.
en cas d’ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités pour une durée lim­itée au sens de l’art. 65, al. 5, let. a, la durée de l’ad­mis­sion;
e.
en cas de ra­di­ation de la liste des spé­ci­al­ités (art. 68), les rais­ons de la ra­di­ation;
f.
après ré­cep­tion d’une de­mande de nou­velle ad­mis­sion, d’ex­ten­sion des in­dic­a­tions ou de modi­fic­a­tion de la lim­it­a­tion d’une pré­par­a­tion ori­ginale:
1.
le nom du médic­a­ment,
2.
la mal­ad­ie pour laquelle le rem­bourse­ment du traite­ment est de­mandé,
3.
le nom du tit­u­laire de l’autor­isa­tion,
4.
le type de de­mande,
5.
la date de ré­cep­tion de la de­mande,
6.
le stat­ut de l’autor­isa­tion auprès de Swiss­med­ic au mo­ment de la ré­cep­tion de la de­mande;
g.
lors du réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion tous les trois ans:
1.
les élé­ments sur lesquels re­pose l’évalu­ation de l’ef­fica­cité et de l’adéqua­tion de la pré­par­a­tion ori­ginale, dans la mesure où elle con­duit à une modi­fic­a­tion de la liste des spé­ci­al­ités,
2.
le prix ob­tenu à partir de la moy­enne des prix pratiqués dans les pays de référence lors de la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger,
3.
les élé­ments sur lesquels re­pose la com­parais­on théra­peut­ique, not­am­ment un aper­çu sous forme de tableau des médic­a­ments de com­parais­on et de leurs coûts;
h.
en cas de baisse de prix, le mo­tif de l’ad­apt­a­tion.

2 Pour les de­mandes en sus­pens con­cernant des pré­par­a­tions ori­ginales, il peut, sur de­mande de tiers, fournir des ren­sei­gne­ments som­maires sur l’état de la procé­dure. Il peut in­diquer quelles con­di­tions d’ad­mis­sion sont en­core en cours d’évalu­ation (art. 65, al. 3), sans le jus­ti­fi­er dav­ant­age. Les ren­sei­gne­ments peuvent être ob­tenus dans les délais suivants:

a.
pour les de­mandes ay­ant déjà été sou­mises à l’OF­SP avec un préav­is de Swiss­med­ic, au plus tôt 60 jours après l’autor­isa­tion de Swiss­med­ic;
b.
pour les de­mandes qui n’ont été sou­mises à l’OF­SP qu’après l’autor­isa­tion de Swiss­med­ic, au plus tôt 180 jours après le dépôt de la de­mande auprès de l’OF­SP.

3 Si un re­cours est formé contre une dé­cision de l’OF­SP, ce­lui-ci peut pub­li­er le nom du médic­a­ment con­cerné et le type de procé­dure de la dé­cision at­taquée.

4 Les pub­lic­a­tions visées au présent art­icle sont ef­fec­tuées sur une plate­forme en ligne ac­cess­ible au pub­lic.

334 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1255). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Section 4a Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers 335

335 Introduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 71a Prise en charge des coûts d’un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation 336  

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’un médic­a­ment ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités et util­isé pour une autre in­dic­a­tion que celle autor­isée par Swiss­med­ic ou prévue par la lim­it­a­tion fixée dans la liste des spé­ci­al­ités, au sens de l’art. 73, dans les cas suivants:

a.
l’us­age du médic­a­ment con­stitue un préal­able in­dis­pens­able à la réal­isa­tion d’une autre presta­tion prise en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et celle-ci est large­ment pré­dom­in­ante;
b.
l’us­age du médic­a­ment per­met d’escompt­er un grand bénéfice théra­peut­ique contre une mal­ad­ie sus­cept­ible d’être mor­telle pour l’as­suré ou de lui caus­er des problèmes de santé graves et chro­niques et, faute d’al­tern­at­ive théra­peut­ique, aucun autre traite­ment ef­ficace autor­isé n’est dispon­ible;
c.
l’us­age du médic­a­ment sert à une mesure de préven­tion visée à l’art. 33, let. d, dans le cadre d’une pro­phy­lax­ie post-ex­pos­i­tion et l’ap­par­i­tion éven­tuelle de la mal­ad­ie est sus­cept­ible d’être mor­telle pour l’as­suré ou de lui caus­er des problèmes de santé graves et chro­niques.

2 Le DFI déter­mine les catégor­ies ser­vant à évalu­er le bénéfice théra­peut­ique au sens de l’al. 1, let. b.

3 L’as­sureur déter­mine le mont­ant de la prise en charge sur la base du prix de fab­rique, après avoir con­sulté le tit­u­laire de l’autor­isa­tion. Il doit garantir:

a.
dans les cas prévus à l’al. 1, let. a et c, l’ap­plic­a­tion d’un abatte­ment du prix de fab­rique cor­res­pond­ant in­scrit dans la liste des spé­ci­al­ités; le DFI fixe le mont­ant de l’abatte­ment; ce­lui-ci s’élève au max­im­um à 30 %;
b.
dans les cas prévus à l’al. 1, let. b, une prise en charge des coûts qui soit rais­on­nable­ment pro­por­tion­née au bénéfice théra­peut­ique; le DFI fixe un abatte­ment par rap­port au prix de fab­rique cor­res­pond­ant in­scrit dans la liste des spé­ci­al­ités en fonc­tion des catégor­ies définies pour l’évalu­ation du bénéfice théra­peut­ique; l’abatte­ment s’élève au max­im­um à 50 %.

4 L’as­sureur peut procéder à des abatte­ments de prix supérieurs aux abatte­ments max­im­aux prévus à l’al. 3, dans les cas suivants:

a.
le prix de fab­rique doit être abais­sé au niveau moy­en des prix des génériques ou des bi­osim­il­aires;
b.
des con­di­tions ou des charges ont été fixées pour le mont­ant de la prise en charge.

5 Si les coûts an­nuels ou journ­ali­ers d’une thérapie sont très bas, l’as­sureur peut ren­on­cer à un abatte­ment de prix. Le DFI défin­it quels coûts an­nuels ou journ­ali­ers d’une thérapie peuvent être qual­i­fiés de très bas.

336 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2011 (RO 2011 653). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 71b Prise en charge des coûts d’un médicament autorisé par Swissmedic mais ne figurant pas dans la liste des spécialités 337  

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’un médic­a­ment prêt à l’em­ploi autor­isé par Swiss­med­ic qui ne fig­ure pas sur la liste des spé­ci­al­ités, qu’il soit util­isé pour les in­dic­a­tions men­tion­nées sur l’in­form­a­tion pro­fes­sion­nelle ou en de­hors de celles-ci, si au moins une des con­di­tions men­tion­nées à l’art. 71a, al. 1, est re­m­plie.

2 L’as­sureur déter­mine le mont­ant de la prise en charge après avoir con­sulté le tit­u­laire de l’autor­isa­tion. Il doit garantir:

a.
dans les cas prévus à l’art. 71a, al. 1, l’ap­plic­a­tion d’un abatte­ment du prix de fab­rique déter­miné lors de la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger visée à l’art. 65bquater; le DFI fixe le mont­ant de l’abatte­ment; ce­lui-ci s’élève au max­im­um à 30 %;
b.
dans les cas prévus à l’art. 71a, al. 1, let. b, une prise en charge des coûts qui soit rais­on­nable­ment pro­por­tion­née au bénéfice théra­peut­ique; le DFI fixe un abatte­ment par rap­port au prix déter­miné lors de la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger visée à l’art. 65bquater en fonc­tion des catégor­ies définies pour l’évalu­ation du bénéfice théra­peut­ique; l’abatte­ment s’élève au max­im­um à 50 %.

3 Si les coûts an­nuels ou journ­ali­ers d’une thérapie sont très bas, l’as­sureur peut ren­on­cer à un abatte­ment de prix. Le DFI défin­it quels coûts an­nuels ou journ­ali­ers d’une thérapie peuvent être qual­i­fiés de très bas.

337 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2011 (RO 2011 653). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 71c Prise en charge des coûts d’un médicament importé non autorisé par Swissmedic 338  

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’un médic­a­ment im­porté prêt à l’em­ploi non autor­isé par Swiss­med­ic si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
au moins une des con­di­tions visées à l’art. 71a, al. 1, est re­m­plie;
b.
le médic­a­ment peut être im­porté en vertu de la LPTh;
c.
le médic­a­ment est autor­isé pour l’in­dic­a­tion cor­res­pond­ante par un État ay­ant in­stitué un sys­tème d’autor­isa­tion de mise sur le marché re­con­nu comme équi­val­ent par Swiss­med­ic.

2 L’as­sureur fixe le mont­ant de la prise en charge après avoir con­sulté le tit­u­laire de l’autor­isa­tion. Il peut de­mander au fourn­is­seur de presta­tions d’im­port­er le médic­a­ment du pays dont ré­sul­teront les coûts de prise en charge les moins élevés.

338 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017 (RO 2017 623). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 71d Dispositions communes 339  

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins ne prend en charge les coûts du médic­a­ment que si l’as­sureur a don­né une garantie spé­ciale après avoir con­sulté le mé­de­cin-con­seil.

2340

3 Si la de­mande de prise en charge des coûts est com­plète, l’as­sureur rend sa dé­cision dans les deux se­maines.

4 Le fourn­is­seur de presta­tions fac­ture les coûts ef­fec­tifs à l’as­sureur. Pour les médic­a­ments visés à l’art. 71a, le prix fac­turé est le prix max­im­um fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités; pour les médic­a­ments visés aux art. 71bet 71c, le prix fac­turé est le prix que le fourn­is­seur de presta­tions a payé pour ce médic­a­ment, ma­joré de la part re­l­at­ive à la dis­tri­bu­tion au sens de l’art. 67, al. 4, et de la TVA.341

5 S’il est prévis­ible qu’une de­mande de prise en charge d’un médic­a­ment im­port­ant contre des mal­ad­es rares au sens de l’art. 4, al. 1, let. ade­cies, ch. 1, LPTh sera re­jetée sur la base de l’évalu­ation du bénéfice théra­peut­ique et s’il n’ex­iste pas d’études cli­niques, le mé­de­cin-con­seil con­sulte au moins un spé­cial­iste cli­nique. Ce derni­er for­mule une re­com­manda­tion.342

6 En cas de re­jet d’une de­mande de prise en charge d’un médic­a­ment, l’as­sureur in­forme le mé­de­cin trait­ant et le pa­tient des mo­tifs de sa dé­cision. Si ce re­jet se fonde sur l’évalu­ation du bénéfice théra­peut­ique, il joint cette évalu­ation à sa dé­cision.343

339 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

340 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

341 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

342 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

343 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 71e Prise en charge des coûts des médicaments visant à traiter le COVID-19 344  

Les art. 71a à 71d ne s’ap­pli­quent pas à la prise en charge des coûts dans les cas suivants:

a.
médic­a­ments qui sont util­isés pour traiter des pa­tients at­teints du COV­ID-19 et qui con­tiennent des sub­stances act­ives énumérées à l’an­nexe 5 de l’or­don­nance 3 COV­ID-19 du 19 juin 2020345;
b.
médic­a­ments qui dis­posent d’une autor­isa­tion val­able de Swiss­med­ic avec une in­dic­a­tion pour le traite­ment du COV­ID-19.

344 In­troduit par le ch. III de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 274). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, pro­longée jusqu’au 31 janv. 2024 (RO 2021 892; 2023 791ch. II 2).

345 RS 818.101.24

Art. 71f346  

346 In­troduit par le ch. III de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur du 1er sept. 2022 au 31 déc. 2023 (RO 2022 467).

Section 5 Dispositions communes pour la Liste des analyses, la Liste des médicaments avec tarif et la Liste des spécialités 347

347 Anciennement section 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Art. 72348  

348 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 73 Limitations  

L’ad­mis­sion dans une liste peut être as­sortie d’une lim­it­a­tion. Celle-ci peut not­am­ment se rap­port­er à la quant­ité ou aux in­dic­a­tions médicales.

Art. 74 Demandes et propositions  

L’OF­SP peut, après avoir con­sulté la com­mis­sion com­pétente, émettre des dir­ect­ives sur la forme, le con­tenu et le délai de re­mise des de­mandes re­l­at­ives à la liste des spé­ci­al­ités et des pro­pos­i­tions con­cernant la liste des ana­lyses ou la liste des médic­a­ments avec tarif.

Art. 75 Modalités 349  

Après con­sulta­tion des com­mis­sions com­pétentes, le dé­parte­ment édicte des pre­scrip­tions réglant la con­sti­tu­tion des listes.

349 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

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