Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 65d Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: généralités 289290

1 L’OF­SP ex­am­ine tous les trois ans si les médic­a­ments fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités re­m­p­lis­sent en­core les con­di­tions d’ad­mis­sion. Les médic­a­ments sont ré­partis en trois blocs sur la base de leur ap­par­ten­ance à un groupe théra­peut­ique de la liste des spé­ci­al­ités. Chaque bloc fait l’ob­jet d’un réexa­men tous les trois ans.

2 La com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger se fonde sur l’em­ballage générant le chif­fre d’af­faires le plus élevé.

3 La com­parais­on théra­peut­ique se fonde sur le plus petit em­ballage du plus petit dosage, à moins que cet em­ballage ne per­mette pas de com­parais­on adéquate, not­am­ment lor­sque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des em­ballages est différente ou que le prix des différents dosages d’un médic­a­ment est identique.291

4 Si le réexa­men montre que le prix max­im­um en vi­gueur est trop élevé, l’OF­SP or­donne que le prix soit abais­sé au prix cal­culé con­formé­ment à l’art. 65b, al. 3; cette baisse prend ef­fet le 1er décembre de l’an­née du réexa­men. Un prix de fab­rique sur le­quel se fonde le prix max­im­um en vi­gueur in­férieur au prix cal­culé con­formé­ment à l’art. 65b, al. 3, ne jus­ti­fie pas une aug­ment­a­tion de prix.292

5 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion com­mu­nique toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’OF­SP.

6 L’OF­SP in­forme le tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’un générique du prix prévu pour la pré­par­a­tion ori­ginale à compt­er du 1er décembre.

289 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

291 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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