Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 65cquater Évaluation du caractère économique de médicaments dont l’importation parallèle est autorisée 288

1 Une pré­par­a­tion ori­ginale dont l’im­port­a­tion par­allèle est autor­isée est réputée économique si son prix de fab­rique est in­férieur d’au moins 15 % au prix de la pré­par­a­tion ori­ginale en Suisse.

2 Si, en Suisse, le prix de la pré­par­a­tion ori­ginale a déjà été abais­sé au niveau du prix du générique, ce niveau doit aus­si être re­specté pour la pré­par­a­tion ori­ginale dont l’im­port­a­tion par­allèle est autor­isée.

288 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

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