Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 65dquater Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: réexamen du caractère économique de préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités 295

1 Le réexa­men visé à l’art. 65d, al. 1, d’une pré­par­a­tion con­ten­ant une sub­stance act­ive con­nue qui n’est pas in­scrite comme générique dans la liste des spé­ci­al­ités se fonde sur les dis­pos­i­tions de l’art. 65cter.

2 Une pré­par­a­tion con­ten­ant une sub­stance act­ive con­nue au sens de l’art. 65cter, al. 3, est réputée économique si son prix de fab­rique cor­res­pond:

a.
au max­im­um au prix de fab­rique du générique en vi­gueur au 1er décembre de l’an­née du réexa­men, ou
b.
aux prix de fab­rique moy­ens des génériques com­posés de la même sub­stance en vi­gueur au 1er décembre de l’an­née du réexa­men.

295 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

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