Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 65bter Évaluation du caractère économique: prime à l’innovation lors de la comparaison thérapeutique 278

1 Une prime à l’in­nov­a­tion peut être ac­cordée sur de­mande lors de la com­parais­on théra­peut­ique si des études cli­niques con­trôlées ont dé­mon­tré que le médic­a­ment ap­porte un pro­grès théra­peut­ique im­port­ant. Elle s’élève aux pro­por­tions suivantes selon la catégor­ie dans laquelle le médic­a­ment a été classé en fonc­tion de l’ampleur du pro­grès théra­peut­ique:

a.
pour les médic­a­ments ap­port­ant un très grand pro­grès théra­peut­ique, à 20 % au max­im­um;
b.
pour les médic­a­ments ap­port­ant un grand pro­grès théra­peut­ique, à 10 % au max­im­um.

2 La prime à l’in­nov­a­tion est ac­cordée pendant 15 ans au plus.

278 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

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