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Art. 5 But
1 Le système d’information ASAN sert à la gestion des affaires et au traitement des données nécessaires à la Confédération et aux cantons pour accomplir leurs tâches d’exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires. 2 La gestion des affaires comprend: - a.
- la gestion et le dépouillement des données;
- b.
- la gestion des procédures d’exécution aux niveaux fédéral et cantonal;
- c.
- la gestion et l’utilisation des données transmises par les laboratoires agréés;
- d.
- la gestion des paramètres système et des utilisateurs.
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Art. 6 Contenu
1 ASAN contient les types de données suivants: - a.
- des données fixes relatives aux personnes, aux exploitations et aux animaux: données servant à l’identification et à la catégorisation des personnes, des exploitations et des animaux;
- b.
- des données d’exécution: données relevées dans l’exercice des tâches d’exécution relevant de l’agriculture, de la santé animale, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires;
- c.
- des données système: données servant à la gestion et à l’adaptation d’ASAN aux besoins des autorités d’exécution;
- d.
- des données utilisateurs: données d’authentification, rôles attribués aux utilisateurs et paramètres de base pour l’utilisation d’ASAN.
2 La liste des données figure à l’annexe 1.
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Art. 7 Saisie et transmission des données
1 Dans la mesure où le droit fédéral le prévoit, les offices fédéraux, les autorités cantonales d’exécution, les laboratoires agréés et les tiers mandatés saisissent directement dans ASAN les données qu’ils doivent annoncer. 2 Dans les cas urgents mentionnés à l’art. 57, al. 2, LFE, l’OSAV peut exiger la saisie de données supplémentaires dans ASAN. 3 Les autorités cantonales d’exécution et les tiers mandatés saisissent les données de contrôle dans le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) visé aux art. 6 à 9 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)15 soit directement soit en les téléchargeant à partir des systèmes d’information du canton.
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Art. 8 Accès aux données fixes
Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données fixes: - a.
- les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG, de l’AFD, de l’OFEV et de l’UFAL;
- b.
- les collaborateurs des autorités cantonales d’exécution;
- c.
- les collaborateurs du service technique et les administrateurs d’ASAN.
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Art. 9 Accès aux données d’exécution
Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données d’exécution: - a.
- les collaborateurs du service technique et les administrateurs d’ASAN et d’ALIS: à toutes les données d’exécution;
- b.
- les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG, de l’AFD, de l’OFEV, de l’UFAL et les autorités cantonales d’exécution: aux données d’exécution suivantes:
- 1.
- données qu’ils ont eux-mêmes saisies,
- 2.
- données résultant des annonces faites par les autorités cantonales d’exécution (art. 7),
- 3.
- données provenant d’une autre unité administrative que la leur, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches d’exécution.
- c.
- les collaborateurs des laboratoires agréés: aux données d’exécution qu’ils ont eux-mêmes saisies.
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Art. 10 Accès aux données système et aux données utilisateurs
Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les administrateurs d’ASAN et d’ALIS ont accès en ligne aux données système et aux données utilisateurs.
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Art. 11 Accès des tiers mandatés
L’accès en ligne aux données fixes et aux données d’exécution ne peut être accordé aux tiers mandatés que si les données ne sont pas sensibles. L’accès aux données relatives aux exploitations ne peut leur être accordé que si toute reconstitution de profils de la personnalité est exclue.
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Art. 12 Couplage avec d’autres systèmes d’information
Les données d’ASAN peuvent être tirées des systèmes d’information suivants: - a.
- le système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) visé aux art. 2 à 5 OSIAgr16;
- b.
- Acontrol;
- c.17
- la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) visée dans l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)18;
- d.
- le portail Internet Agate visé aux art. 20 à 22 OSIAgr;
- e.
- le Registre des entreprises et des établissements (REE), conformément à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements19;
- f.
- le système d’information géographique (SIG) visé aux art. 10 à 13 OSIAgr;
- g.
- la Banque de données centrale visée à l’art. 30, al. 2, LFE (banque de données sur les chiens);
- h.
- ALIS;
- i.20
- le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire ( visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire21;
- j.22
- Fleko.
16 RS 919.117.71 17 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 11 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751). 18 RS 916.404.1 19 RS 431.903 20 Introduite par l’art. 20 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4353). 21 RS 812.214.4 22 Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
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Art. 13 Service technique
1 Le service technique a les compétences suivantes: - a.
- il attribue et gère les droits d’accès des utilisateurs;
- b.
- il fournit une assistance aux utilisateurs et les informe des aspects techniques, des nouveautés et des changements;
- c.
- il effectue les adaptations techniques et spécialisées d’ASAN;
- d.
- il coordonne et surveille les tâches des différents fournisseurs de prestations;
- e.
- il remédie aux pannes du système en collaboration avec les fournisseurs de prestations;
- f.
- il donne des cours de formation;
- g.
- il vérifie du point de vue technique et structurel les données tirées d’ALIS.
2 Il collabore avec les services techniques de l’OFAG et avec les représentants des autorités cantonales.
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Art. 14 Comité mixte
1 Le comité mixte se compose de quatre représentants de l’OSAV et de quatre représentants des cantons. Il choisit lui-même son organisation. 2 Le comité mixte: - a.
- collabore à l’établissement du budget annuel pour l’exploitation d’ASAN;
- b.
- conseille l’OSAV sur les aspects techniques et financiers de l’exploitation;
- c.
- élabore des propositions de développement d’ASAN, institue les organisations de projet et approuve leurs conclusions.
3 Si des développements ont des répercussions sur les sous-systèmes de l’OFAG, il prend l’avis des représentants de cet office. 4 Il peut donner des mandats au service technique. 5 Il peut faire appel à des experts externes pour traiter des questions spécifiques.
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Art. 1523
23 Abrogé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
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