1 L’OFAG peut rendre accessible ou transmettre des données anonymisées au public.
2 L’OFAG peut transmettre les données visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10 et 14 de la présente ordonnance à des hautes écoles en Suisse et à leurs stations de recherche à des fins d’étude et de recherche ainsi que de suivi et d’évaluation au sens de l’art. 185, al. 1bis et 1ter, LAgr. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sous mandat de l’OFAG.26
3 …27
4 …28
5 L’OFAG et l’OSAV peuvent, avec l’accord des exploitants, mettre à disposition les données sur les exploitations, les données sur les structures visées à l’annexe 1, les données des contrôles visées aux annexes 2.1, 2.2 et 2.4 et les géodonnées visées à l’annexe 3, pour des contrôles relevant du droit privé.
6 Les autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, traitent des données provenant des systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture visées à l’art. 1, al. 1, let. a à d, peuvent rendre accessibles ou transmettre des données qui ne sont pas sensibles si cela est prévu dans le droit fédéral ou dans un accord international.29
7 En ce qui concerne la diffusion des données de contrôle visées à l’art. 6, let. d, appartenant aux domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux, pour lesquels l’OSAV est compétent, les art. 22 à 24 de l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public30 s’appliquent.31
8 L’OFAG peut rendre accessible de manière appropriée l’adresse de l’exploitant, les numéros d’identification et la région à laquelle appartient l’exploitation aux services chargés de l’exécution de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»32, notamment aux organes de certification visés dans l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation33.34
9 Il peut, sur demande, rendre accessibles en ligne aux tiers mentionnés ci-dessous les données visées aux art. 2, 6 – à l’exception des données visées à l’art. 6, let. e – et 14, à condition que la personne concernée ait donné son accord:
- a.
- les personnes, organisations ou entreprises qui soutiennent les exploitants ou détenteurs d’animaux pour ce qui est de la création de valeur ajoutée pour leurs produits;
- b.
- les exploitants d’autres systèmes d’information non accessibles par l’intermédiaire du portail Agate qui fournissent aux exploitants et détenteurs d’animaux un accès électronique aux données qui les concernent et qui les soutiennent ainsi dans le cadre de leur exploitation ou de leur élevage.35
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5759).
27 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5759).
28 Abrogé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).
30 RS 916.408
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
32 RS 910.19
33 RS 946.512
34 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
35 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).