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L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 95, al. 1, de la Constitution1, arrête: |
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Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente loi régit l’obligation des personnes visées à l’al. 2 (prestataires de services) de déclarer leurs qualifications professionnelles ainsi que la vérification de ces qualifications. 2 Elle s’applique aux personnes qui remplissent les qualifications suivantes:
3 ...6 5 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse conformément à l’annexe III, section A, point 1, de l’Ac. sur la libre circulation des personnes. 6 Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 135; FF 2020 3577). |
Art. 2 Obligation de déclarer
1 Les prestataires de services doivent procéder à une déclaration auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) avant le début de leur activité professionnelle en Suisse. 2 Le Conseil fédéral, se fondant sur l’art. 7 de la directive 2005/36/CE7, règle la forme, le contenu et la périodicité de la déclaration; il en mentionne les documents annexes. 7 Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c. |
Art. 3 Procédure et vérification des qualifications professionnelles pour le cas des professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques
1 Dans le cas des professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, le SEFRI transmet sans délai la déclaration et ses documents annexes à l’organe fédéral ou cantonal compétent pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. 2 Lorsqu’une autorité fédérale est compétente, elle procède à la vérification des qualifications professionnelles. Si elle les estime suffisantes, elle transmet la déclaration et ses documents annexes, accompagnés du certificat prouvant les qualifications professionnelles requises, à l’autorité compétente pour l’exercice de la profession. Si la qualification professionnelle établie diffère substantiellement des exigences posées en Suisse pour l’exercice de la profession réglementée et que ces différences menacent la santé ou la sécurité publiques, le prestataire de services doit se voir offrir la possibilité de prouver qu’il a acquis les compétences et capacités manquantes, notamment au moyen d’une épreuve d’aptitude. 3 Si une autorité cantonale ou un organe intercantonal est compétent, la procédure de vérification des qualifications professionnelles est régie par le droit cantonal ou intercantonal. |
Art. 4 Procédure applicable aux professions réglementées sans implications en matière de santé ou de sécurité publiques
1 Dans le cas des professions réglementées qui n’ont pas d’implications en matière de santé ou de sécurité publiques, le SEFRI transmet sans délai la déclaration et les documents annexes aux autorités suivantes:
2 La procédure visée à l’al. 1, let. b, est régie pour le surplus par le droit cantonal ou intercantonal. |
Art. 5 Début de l’exercice de la profession
1 Le prestataire de services peut fournir sa prestation à l’une des conditions suivantes:
2 Le Conseil fédéral fixe les délais dans lesquels les autorités doivent fournir aux prestataires de services l’information visée à l’al. 1. Ce faisant, il se fonde sur la directive 2005/36/CE8. 8 Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c. |
Art. 6 Port des titres de formation et des titres professionnels
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le port des titres de formation et des titres professionnels. Les dispositions pertinentes du droit cantonal et intercantonal sont réservées. 2 Le Conseil fédéral et les cantons se fondent sur la directive 2005/36/CE9 lors de l’élaboration des dispositions. 9 Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c. |
Art. 7 Dispositions pénales
1 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
2 La poursuite pénale incombe aux cantons. |
Art. 8 Modification du droit en vigueur
...10 Date de l’entrée en vigueur: 1er septembre 201311 10 Les mod. peuvent être consultées au RO 20132417. 11 ACF du 26 juin 2013 (RO 2013 2415). |
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