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Art. 26 Phase préparatoire 77
1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d’une demande d’asile. Elle dure au plus dix jours s’il s’agit d’une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. 2 Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant la provenance et l’identité du requérant. 3 Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d’asile. Il peut, dans le cadre d’une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d’asile est suffisamment fondée. Si tel n’est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées. 4 L’échange de données visé à l’art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l’art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l’État responsable lié par un des accords d’association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire. 5 Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l’al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
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Art. 26a Établissement des faits médicaux 78
1 Immédiatement après le dépôt de leur demande d’asile, mais au plus tard lors de l’audition sur les motifs d’asile visée à l’art. 36, al. 2, ou de l’octroi du droit d’être entendu visé à l’art. 36, al. 1, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi. 2 Le SEM désigne le professionnel de la santé chargé d’effectuer l’examen médical en lien avec l’atteinte à la santé visée l’al. 1. L’art. 82a s’applique par analogie. Le SEM peut confier à des tiers les tâches médicales nécessaires. 3 Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d’asile et de renvoi si elles sont prouvées. Il peut exceptionnellement suffire qu’elles soient rendues vraisemblables si le retard est excusable ou si, pour des raisons médicales, aucune preuve ne peut être apportée. Le SEM peut faire appel à un médecin-conseil.
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Art. 26b Procédure Dublin 79
La procédure en vue d’une décision au sens de l’art. 31a, al. 1, let. b, commence avec le dépôt de la demande de prise ou reprise en charge du requérant adressée à un État Dublin. Elle dure jusqu’au transfert dans l’État Dublin compétent ou jusqu’à son interruption faisant suite à la décision de traiter la demande dans une procédure accélérée ou une procédure étendue.
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Art. 26c Procédure accélérée 80
La procédure accélérée, comprenant l’audition sur les motifs d’asile ou l’octroi du droit d’être entendu visé à l’art. 36, commence immédiatement après la fin de la phase préparatoire. Le Conseil fédéral définit les différentes étapes de la procédure.
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Art. 26d Procédure étendue 81
S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile qu’une décision ne peut être rendue dans le cadre d’une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d’instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton conformément à l’art. 27.
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Art. 27 Répartition entre les cantons et attribution 82
1 Les cantons conviennent d’une répartition des requérants. 1bis Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.83 2 Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance. 3 Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d’attribution).84 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l’unité de la famille. 4 Les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.85
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Art. 28 Assignation d’un lieu de séjour et d’un logement
1 Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. 2 Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l’héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.86
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Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d’asile 87
1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d’asile; l’audition se déroule dans un centre de la Confédération. 1bis Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. 2 Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d’une personne et d’un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. 3 L’audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l’audition.
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Art. 29a Collaboration à l’établissement des faits 88
Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des États tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l’établissement des faits. Il peut notamment passer des accords visant à prévoir l’échange d’informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son État d’origine ou de provenance, l’itinéraire qu’il a emprunté et les États tiers dans lesquels il a séjourné.
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Art. 31 Préparation des décisions par les cantons 90
Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention.
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Art. 31a Décisions du SEM 91
1 En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant: - a.
- peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l’art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
- b.
- peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi;
- c.
- peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
- d.
- peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
- e.
- peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
- f.92
- peut être renvoyé dans son pays d’origine ou de provenance conformément à l’art. 31b.
2 L’al. 1, let. c à e, n’est pas applicable lorsque, en l’espèce, le SEM est en présence d’indices selon lesquels l’État tiers n’offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1. 3 Le SEM n’entre pas en matière sur les demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d’asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. 4 Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d’asile si la qualité de réfugié n’est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s’il existe un motif d’exclusion au sens des art. 53 et 54.93
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Art. 31b Reconnaissance des décisions des États Dublin en matière d’asile et de renvoi 94
1 Le requérant frappé d’une décision d’asile négative assortie d’une décision de renvoi entrée en force dans un État lié par l’un des accords d’association à Dublin (État Dublin) peut être renvoyé directement dans son pays d’origine ou de provenance, conformément aux conditions visées par la directive 2001/40/CE95, lorsque: - a.
- pendant une période prolongée, l’État Dublin compétent n’exécute pas de renvois à destination du pays d’origine ou de provenance du requérant, et que
- b.
- le renvoi de Suisse peut, selon toute vraisemblance, être exécuté rapidement.
2 Le SEM recueille les informations requises pour l’exécution du renvoi auprès des autorités compétentes de l’État Dublin concerné et convient des arrangements nécessaires. 94 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225). 95 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
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Art. 35a Réouverture de la procédure d’asile dans le cadre de la procédure Dublin 97
Si la Suisse est responsable de l’examen d’une demande d’asile en vertu du règlement (UE) no 604/201398, la procédure d’asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée. 97 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). 98 Cf. note de bas de page de l’art. 22, al. 1ter.
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Art. 36 Procédure précédant les décisions 99
1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a, al. 1, le droit d’être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: - a.
- le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d’identification ou d’autres moyens de preuve;
- b.
- la demande du requérant s’appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
- c.
- le requérant s’est rendu coupable d’une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2 Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l’art. 29.
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Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance 100
1 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’approbation, par l’État Dublin requis, de la demande de transfert conformément aux art. 21 et 23 du règlement (UE) nº 604/2013101. 2 Dans une procédure accélérée (art. 26c), la décision est notifiée dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire. 3 Si des raisons valables le justifient et s’il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dépassés de quelques jours. 4 Dans une procédure étendue (art. 26d), la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire. 5 Dans les autres cas, les décisions de non-entrée en matière sont prises dans les cinq jours ouvrables et les décisions matérielles dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. 6Le SEM statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition sur la base d’une demande adressée par l’État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu’il est sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)102, 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)103 ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI104.105 100 Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 2 pour les al. 4 et 6 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). 101 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180 du 29.6.2013, p. 31. 102 RS 311.0 103 RS 321.0 104 RS 142.20 105 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
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Art. 37a Motivation 106
La décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement.
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Art. 37b Stratégie du SEM en matière de traitement des demandes 107
Le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d’asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité. À cet égard, il tient notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les États de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants.
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Art. 39 Octroi de la protection provisoire 109
Si les informations recueillies au centre de la Confédération ou lors de l’audition font manifestement apparaître que le requérant appartient à un groupe de personnes à protéger visé à l’art. 66, la protection provisoire lui est accordée.
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Art. 40 Rejet sans autres mesures d’instruction
1 Si l’audition fait manifestement apparaître que le requérant n’est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s’oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d’instruction. 2 La décision doit être motivée au moins sommairement.110
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Art. 41a Coordination avec la procédure d’extradition 112
Lorsque le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale113, le SEM prend en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition pour statuer sur la demande d’asile. 112 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). 113 RS 351.1
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