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Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 8, al. 3, 110, al. 1, let. a, 122 et 173, al. 2, de la Constitution1,2

vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19933,

arrête:

Section 1 But

Art. 1  

La présente loi a pour but de promouvoir dans les faits l’égal­ité entre femmes et hommes.

Section 2 Égalité dans les rapports de travail

Art. 2 Principe  

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent aux rap­ports de trav­ail ré­gis par le code des ob­lig­a­tions1 et par le droit pub­lic fédéral, can­ton­al ou com­mun­al.


1 RS 220

Art. 3 Interdiction de discriminer  

1Il est in­ter­dit de dis­criminer les trav­ail­leurs à rais­on du sexe, soit dir­ecte­ment, soit in­dir­ecte­ment, not­am­ment en se fond­ant sur leur état civil ou leur situ­ation fa­miliale ou, s’agis­sant de femmes, leur grossesse.

2L’in­ter­dic­tion de toute dis­crim­in­a­tion s’ap­plique not­am­ment à l’em­bauche, à l’at­tri­bu­tion des tâches, à l’amén­age­ment des con­di­tions de trav­ail, à la rémun­éra­tion, à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue, à la pro­mo­tion et à la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail.1

3Ne con­stitu­ent pas une dis­crim­in­a­tion les mesur­es ap­pro­priées vis­ant à promouvoir dans les faits l’égal­ité entre femmes et hommes.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination  

Par com­porte­ment dis­crim­in­atoire, on en­tend tout com­porte­ment im­por­tun de ca­ra­ctère sexuel ou tout autre com­porte­ment fondé sur l’ap­par­ten­ance sexuelle, qui porte at­teinte à la dig­nité de la per­sonne sur son lieu de trav­ail, en par­ticuli­er le fait de proférer des men­aces, de pro­mettre des av­ant­ages, d’im­poser des con­traintes ou d’ex­er­cer des pres­sions de toute nature sur une per­sonne en vue d’ob­tenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Art. 5 Droits des travailleurs  

1Quiconque subit ou risque de subir une dis­crim­in­a­tion au sens des art. 3 et 4 peut re­quérir le tribunal ou l’autor­ité ad­min­is­trat­ive:

a.
d’in­ter­dire la dis­crim­in­a­tion ou, d’y ren­on­cer, si elle est im­min­ente;
b.
de faire cess­er la dis­crim­in­a­tion, si elle per­siste;
c.
de con­stater l’ex­ist­ence de la dis­crim­in­a­tion, si le trouble qu’elle a créé sub­siste;
d.
d’or­don­ner le paiement du salaire dû.

2Lor­sque la dis­crim­in­a­tion porte sur un re­fus d’em­bauche ou la ré­sili­ation de rap­ports de trav­ail ré­gis par le code des ob­lig­a­tions1, la per­sonne lésée ne peut prétendre qu’au verse­ment d’une in­dem­nité par l’em­ployeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les cir­con­stances et cal­culée sur la base du salaire auquel la per­sonne dis­crim­inée avait droit ou aurait vraisemblable­ment eu droit.

3Lor­sque la dis­crim­in­a­tion porte sur un cas de har­cèle­ment sexuel, le tribunal ou l’autor­ité ad­min­is­trat­ive peuvent égale­ment con­dam­ner l’em­ployeur à vers­er au trav­ail­leur une in­dem­nité, à moins que l’em­ployeur ne prouve qu’il a pris les mesur­es que l’ex­péri­ence com­mande, qui sont ap­pro­priées aux cir­con­stances et que l’on peut équit­a­ble­ment ex­i­ger de lui pour prévenir ces act­es ou y mettre fin. L’in­dem­nité est fixée compte tenu de toutes les cir­con­stances et cal­culée sur la base du salaire moy­en suisse.

4En cas de dis­crim­in­a­tion port­ant sur un re­fus d’em­bauche, l’in­dem­nité prévue à l’al. 2 n’ex­cédera pas le mont­ant cor­res­pond­ant à trois mois de salaire. Lor­sque plusieurs per­sonnes prétendent au verse­ment d’une in­dem­nité pour re­fus d’em­bauche à un même poste, la somme totale des in­dem­nités ver­sées n’ex­cédera pas non plus ce mont­ant. Lor­sque la dis­crim­in­a­tion porte sur la ré­sili­ation de rap­ports de trav­ail ré­gis par le code des ob­lig­a­tions ou sur un cas de har­cèle­ment sexuel, l’in­dem­nité prévue aux al. 2 et 3 n’ex­cédera pas le mont­ant cor­res­pond­ant à six mois de salaire.

5Sont réser­vés les droits en dom­mages-in­térêts et en ré­par­a­tion du tort mor­al, de même que les préten­tions dé­coulant de dis­pos­i­tions con­trac­tuelles plus fa­vor­ables aux trav­ail­leurs.


1 RS 220

Art. 6 Allégement du fardeau de la preuve  

L’ex­ist­ence d’une dis­crim­in­a­tion est présumée pour autant que la per­sonne qui s’en prévaut la rende vraisemblable; la présente dis­pos­i­tion s’ap­plique à l’at­tri­bu­tion des tâches, à l’amén­age­ment des con­di­tions de trav­ail, à la rémun­éra­tion, à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue, à la pro­mo­tion et à la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 7 Qualité pour agir des organisations  

1Les or­gan­isa­tions qui sont con­stituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs stat­uts, de promouvoir l’égal­ité entre femmes et hommes ou de défendre les in­térêts des trav­ail­leurs ont qual­ité pour agir en leur propre nom en vue de faire con­stater une dis­crim­in­a­tion, lor­squ’il paraît vraisemblable que l’is­sue du procès af­fectera un nombre con­sidér­able de rap­ports de trav­ail. Av­ant d’ouv­rir la procé­dure de con­cili­ation ou d’in­troduire ac­tion, ces or­gan­isa­tions doivent don­ner à l’em­ployeur con­cerné la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion.

2Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les ac­tions in­tentées à titre in­di­viduel sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Section 3 Dispositions spéciales relatives aux rapports de travail régis par le code des obligations

Art. 8 Procédure en cas de discrimination à l’embauche  

1La per­sonne qui n’est pas en­gagée et qui se prévaut d’une dis­crim­in­a­tion peut ex­i­ger de l’em­ployeur qu’il motive sa dé­cision par écrit.

2La per­sonne qui en­tend faire valoir son droit à une in­dem­nité au sens de l’art. 5, al. 2, doit agir en justice dans les trois mois à compt­er du mo­ment où le re­fus d’em­bauche lui a été com­mu­niqué, sous peine de pér­emp­tion.

Art. 9 Procédure lors de discrimination dans la résiliation du contrat de travail  

Lors de dis­crim­in­a­tion dans la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail, l’art. 336b du code des ob­lig­a­tions1 est ap­plic­able.


1 RS 220

Art. 10 Protection contre le congé  

1La ré­sili­ation du con­trat de trav­ail par l’em­ployeur est an­nulable lor­squ’elle ne re­pose pas sur un mo­tif jus­ti­fié et qu’elle fait suite à une réclam­a­tion ad­ressée à un supérieur ou à un autre or­gane com­pétent au sein de l’en­tre­prise, à l’ouver­ture d’une procé­dure de con­cili­ation ou à l’in­tro­duc­tion d’une ac­tion en justice.

2Le trav­ail­leur est protégé contre le con­gé dur­ant toute la durée des dé­marches ef­fec­tuées au sein de l’en­tre­prise, dur­ant la procé­dure de con­cili­ation et dur­ant toute la durée du procès, de même que pendant le semestre qui suit la clôture des dé­marches ou de la procé­dure.

3Le trav­ail­leur qui en­tend con­test­er la ré­sili­ation de son con­trat de trav­ail doit saisir le tribunal dans le délai du con­gé. Le juge peut or­don­ner le réen­gage­ment pro­vis­oire du trav­ail­leur pour la durée de la procé­dure lor­squ’il paraît vraisemblable que les con­di­tions d’une an­nu­la­tion du con­gé sont re­m­plies.

4Le trav­ail­leur peut ren­on­cer, au cours du procès, à pour­suivre les rap­ports de trav­ail et de­mander une in­dem­nité au sens de l’art. 336a du code des ob­lig­a­tions1 en lieu et place de l’an­nu­la­tion du con­gé.

5Le présent art­icle est ap­plic­able par ana­lo­gie lor­sque le con­gé a été don­né à la suite d’une ac­tion ju­di­ci­aire in­tentée par une or­gan­isa­tion au sens de l’art. 7.


1 RS 220

Art. 11 et 12  

1 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 1 du code de procé­dure civile du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Section 4 Voies de droit dans les rapports de travail de droit public

Art. 13  

1Dans les rap­ports de trav­ail de droit pub­lic, les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales sur la procé­dure fédérale. L’art. 58 du stat­ut des fonc­tion­naires du 30 juin 19271 est ap­plic­able s’agis­sant des re­cours contre les dé­cisions port­ant sur les rap­ports de ser­vice du per­son­nel fédéral.

2En cas de dis­crim­in­a­tion lors de la créa­tion de rap­ports de trav­ail, l’art. 5, al. 2, est ap­plic­able. En re­cour­ant dir­ecte­ment contre la dé­cision de re­fus d’em­bauche, les per­sonnes dont la can­did­ature n’a pas été re­tenue peuvent faire valoir leur droit à une in­dem­nité.

3Le per­son­nel de la Con­fédéra­tion peut, dans le délai de re­cours prévu à l’art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2, s’ad­ress­er à une com­mis­sion de con­cili­ation. Cette dernière con­seille les parties et tente de les amen­er à un ac­cord.3

44

5La procé­dure est gra­tu­ite, sauf en cas de témérité. Pour la procé­dure devant le Tribunal fédéral, les frais sont ré­gis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5.6


1 [RS 1 459; RO 1958 1483 art. 27 let. c, 1997 2465 ap­pen­dice ch. 4, 2000 411 ch. II 1853, 2001 894 art. 39 al. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437 ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (RS 172.220.1).
2 RS 172.021
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135).
4 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
5 RS 173.110
6 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Section 4a Analyse de l’égalité des salaires et vérification

Art. 13a Obligation d’effectuer une analyse  

1Les em­ployeurs qui oc­cu­pent un ef­fec­tif d’au moins 100 trav­ail­leurs au début d’une an­née ef­fec­tu­ent à l’in­terne une ana­lyse de l’égal­ité des salaires pour cette même an­née. Les ap­prentis ne sont pas compt­ab­il­isés dans cet ef­fec­tif.

2L’ana­lyse de l’égal­ité des salaires est répétée tous les quatre ans. Si le nombre des trav­ail­leurs passe sous le seuil des 100 pendant ce laps de temps, elle n’est répétée que lor­sque le chif­fre de 100 est de nou­veau at­teint.

3Si l’ana­lyse de l’égal­ité des salaires dé­montre que l’égal­ité salariale est re­spectée, l’em­ployeur est libéré de l’ob­lig­a­tion de réitérer l’ana­lyse.

Art. 13b Dispense de l’obligation d’effectuer une analyse  

Est dis­pensé d’ef­fec­tuer une ana­lyse de l’égal­ité des salaires l’em­ployeur:

a.
qui fait l’ob­jet d’un con­trôle du re­spect de l’égal­ité des salaires dans le cadre d’une procé­dure d’at­tri­bu­tion d’un marché pub­lic;
b.
qui fait l’ob­jet d’un tel con­trôle dans le cadre d’une de­mande d’oc­troi de sub­ven­tions, ou
c.
qui a déjà fait l’ob­jet d’un tel con­trôle et qui a dé­mon­tré qu’il sat­is­faisait aux ex­i­gences, pour autant que le mois de référence dudit con­trôle ne re­monte pas à plus de quatre ans.
Art. 13c Méthode d’analyse  

1L’ana­lyse de l’égal­ité des salaires est ef­fec­tuée selon une méthode sci­en­ti­fique et con­forme au droit.

2La Con­fédéra­tion met gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des em­ployeurs un outil d’ana­lyse stand­ard.

Art. 13d Vérification de l’analyse  

1Les em­ployeurs sou­mis au code des ob­lig­a­tions1 font véri­fi­er leur ana­lyse de l’égal­ité des salaires par un or­gane in­dépend­ant. Ils peuvent faire ap­pel, au choix:

a.
à une en­tre­prise de ré­vi­sion agréée au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion2;
b.
à une or­gan­isa­tion au sens de l’art. 7 ou à une re­présent­a­tion des trav­ail­leurs au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur la par­ti­cip­a­tion3.

2Le Con­seil fédéral fixe les critères qui ré­gis­sent la form­a­tion des per­sonnes qui di­ri­gent la ré­vi­sion.

3Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la véri­fic­a­tion de l’ana­lyse de l’égal­ité des salaires du per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

4Les can­tons règlent les mod­al­ités de la véri­fic­a­tion des ana­lyses de l’égal­ité des salaires dans leur do­maine de com­pétence.


Art. 13e Vérification par une entreprise de révision agréée  

1L’em­ployeur com­mu­nique à l’en­tre­prise de ré­vi­sion toutes les pièces et in­form­a­tions dont elle a be­soin pour procéder à la véri­fic­a­tion.

2L’en­tre­prise de ré­vi­sion véri­fie que l’ana­lyse a été ef­fec­tuée cor­recte­ment sur le plan formel.

3Elle rédige un rap­port port­ant sur l’ex­écu­tion de l’ana­lyse de l’égal­ité des salaires à l’in­ten­tion de la dir­ec­tion de l’en­tre­prise véri­fiée dans un délai d’un an après que l’ana­lyse a été ef­fec­tuée.

Art. 13f Vérification par une organisation ou par une représentation des travailleurs  

L’em­ployeur con­clut avec l’or­gan­isa­tion au sens de l’art. 7 ou la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs une con­ven­tion sur la marche à suivre pour la véri­fic­a­tion et la re­mise du rap­port à la dir­ec­tion de l’en­tre­prise.

Art. 13g Information des travailleurs  

Les em­ployeurs in­for­ment les trav­ail­leurs par écrit du ré­sultat de l’ana­lyse de l’égal­ité des salaires au plus tard un an après qu’elle a été véri­fiée.

Art. 13h Information des actionnaires  

Les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse pub­li­ent le ré­sultat de l’ana­lyse de l’égal­ité des salaires dans l’an­nexe de leur rap­port an­nuel (art. 959c, al. 1, ch. 4, du code des ob­lig­a­tions1).


1 RS 220

Art. 13i Publication des résultats dans le secteur public  

Les em­ployeurs du sec­teur pub­lic pub­li­ent les ré­sultats dé­taillés de l’ana­lyse de l’égal­ité des salaires et de la véri­fic­a­tion.

Section 5 Aides financières

Art. 14 Programmes d’encouragement  

1La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières à des or­gan­isa­tions pub­liques ou privées qui mettent sur pied des pro­grammes vis­ant à fa­vor­iser la réal­isa­tion de l’égal­ité entre femmes et hommes dans la vie pro­fes­sion­nelle. Elle peut elle-même mettre sur pied de tels pro­grammes.

2Les pro­grammes peuvent port­er not­am­ment sur:

a.1
la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue, en cours d’em­ploi ou non;
b.
une meil­leure re­présent­a­tion des deux sexes dans les différentes activ­ités pro­fes­sion­nelles, à toutes les fonc­tions et à tous les niveaux;
c.
des mesur­es per­met­tant de mieux con­cilier les activ­ités pro­fes­sion­nelles et les ob­lig­a­tions fa­miliales;
d.
la mise en place dans l’en­tre­prise d’une forme d’or­gan­isa­tion du trav­ail ou d’une in­fra­struc­ture fa­vor­is­ant l’égal­ité entre les sexes.

3Les aides fin­an­cières sont ac­cordées en pri­or­ité pour des pro­grammes ay­ant un ca­ra­ctère ex­em­plaire ou novateur.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 15 Services de consultation  

La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières à des or­gan­isa­tions privées:

a.
qui in­for­ment et con­seil­lent les femmes dans la vie pro­fes­sion­nelle;
b.
qui as­sist­ent, en matière de réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle, les femmes et les hommes ay­ant in­ter­rompu leur activ­ité luc­rat­ive pour se con­sacrer à des tâches fa­miliales.

Section 6 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes

Art. 16  

1Le Bur­eau fédéral de l’égal­ité entre femmes et hommes en­cour­age la réal­isa­tion de l’égal­ité entre les sexes dans tous les do­maines et s’em­ploie à éliminer toute forme de dis­crim­in­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte.

2A cet ef­fet, il as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
in­form­er la pop­u­la­tion;
b.
con­seiller les par­ticuli­ers et les autor­ités;
c.
procéder à des études et émettre des re­com­manda­tions à l’in­ten­tion des autor­ités et des par­ticuli­ers;
d.
par­ti­ciper, le cas échéant, à des pro­jets d’in­térêt na­tion­al;
e.
par­ti­ciper à l’élab­or­a­tion des act­es norm­atifs édictés par la Con­fédéra­tion, dans la mesure où ils sont per­tin­ents pour la réal­isa­tion de l’égal­ité;
f.
traiter les de­mandes d’aides fin­an­cières visées aux art. 14 et 15 et con­trôler la mise en oeuvre des pro­grammes d’en­cour­age­ment.

Section 7 Dispositions finales

Art. 17 Disposition transitoire  

L’ex­er­cice d’une préten­tion en paiement du salaire dû, en vertu de l’art. 5, al. 1, let. d, est ré­gie par le nou­veau droit, lor­sque l’ac­tion de droit civil a été in­troduite après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ou lor­squ’au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur, l’autor­ité com­pétente de première in­stance n’a pas en­core rendu sa dé­cision.

Art. 17a Disposition transitoire relative à la modification du 14 décembre 2018  

1Le Con­seil fédéral fixe la date à laquelle les em­ployeurs visés à l’art. 13a doivent avoir ef­fec­tué la première ana­lyse de l’égal­ité des salaires.

2Il peut fix­er des dates différentes en fonc­tion de la taille des en­tre­prises.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vi­gueur du 1erjuil. 2020 au 30 juin 2032 (RO 2019 2815; FF 2017 5169).

Art. 17b Évaluation de l’efficacité  

1Le Con­seil fédéral veille à ce que l’ef­fica­cité des mesur­es fondées sur les art. 13a à 13i fasse l’ob­jet d’une évalu­ation.

2Il présente un rap­port au Par­le­ment après que la deux­ième ana­lyse de l’égal­ité des salaires a été ef­fec­tuée, mais au plus tard neuf après l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions visées à l’al. 1.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vi­gueur du 1erjuil. 2020 au 30 juin 2032 (RO 2019 2815; FF 2017 5169).

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Annexe

Modification de lois fédérales

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