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Sous-chapitre VI: Du concours de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 415  

A. Ex­a­men des comptes et des rap­ports

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ap­prouve ou re­fuse les comptes; au be­soin, elle ex­ige des rec­ti­fic­a­tions.

2 Elle ex­am­ine les rap­ports du cur­at­eur et ex­ige au be­soin des com­plé­ments.

3 Elle prend, si né­ces­saire, les mesur­es pro­pres à sauve­garder les in­térêts de la per­sonne con­cernée.

Art. 416  

B. Act­es né­ces­sit­ant le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

I. De par la loi

 

1 Lor­sque le cur­at­eur agit au nom de la per­sonne con­cernée, il doit re­quérir le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte pour:

1.
li­quider le mén­age et ré­silier le con­trat de bail du lo­ge­ment de la per­sonne con­cernée;
2.
con­clure ou ré­silier des con­trats de longue durée re­latifs au place­ment de la per­sonne con­cernée;
3.
ac­cepter ou répudi­er une suc­ces­sion lor­squ’une déclar­a­tion ex­presse est né­ces­saire, et con­clure ou ré­silier un pacte suc­cessor­al ou un con­trat de part­age suc­cessor­al;
4.
ac­quérir ou alién­er des im­meubles, les gre­ver de gages ou d’autres droits réels ou con­stru­ire au-delà des be­soins de l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire;
5.
ac­quérir, alién­er ou mettre en gage d’autres bi­ens, ou les gre­ver d’usu­fruit si ces act­es vont au-delà de l’ad­min­is­tra­tion ou de l’ex­ploit­a­tion or­din­aires;
6.
con­trac­ter ou ac­cord­er un prêt im­port­ant et souscri­re des en­gage­ments de change;
7.
con­clure ou ré­silier des con­trats dont l’ob­jet est une rente viagère, un en­tre­tien viager ou une as­sur­ance sur la vie, sauf s’ils sont con­clus dans le cadre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle liée à un con­trat de trav­ail;
8.
ac­quérir ou li­quider une en­tre­prise, ou en­trer dans une so­ciété en­ga­geant une re­sponsab­il­ité per­son­nelle ou un cap­it­al im­port­ant;
9.
faire une déclar­a­tion d’in­solv­ab­il­ité, plaid­er, transiger, com­pro­mettre ou con­clure un con­cord­at, sous réserve des mesur­es pro­vis­oires prises d’ur­gence par le cur­at­eur.

2 Le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’est pas né­ces­saire si la per­sonne con­cernée est cap­able de dis­cerne­ment, que l’ex­er­cice de ses droits civils n’est pas re­streint par la cur­a­telle et qu’elle donne son ac­cord.

3 Les con­trats passés entre la per­sonne con­cernée et le cur­at­eur sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un man­dat gra­tu­it don­né par la per­sonne con­cernée.

Art. 417  

II. Sur dé­cision

 

En cas de justes mo­tifs, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut dé­cider que d’autres act­es lui seront sou­mis pour ap­prob­a­tion.

Art. 418  

III. Dé­faut de con­sente­ment

 

L’acte jur­idique ac­com­pli sans le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’a, à l’égard de la per­sonne con­cernée, que les ef­fets prévus par le droit des per­sonnes en cas de dé­faut du con­sente­ment du re­présent­ant légal.

Sous-chapitre VII: De l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 419  
 

La per­sonne con­cernée, l’un de ses proches ou toute per­sonne qui a un in­térêt jur­idique peut en appel­er à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte contre les act­es ou les omis­sions du cur­at­eur, ou ceux du tiers ou de l’of­fice man­datés par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches

Art.420  
 

Lor­sque la cur­a­telle est con­fiée au con­joint, au partenaire en­re­gis­tré, aux père et mère, à un des­cend­ant, à un frère ou à une sœur de la per­sonne con­cernée ou à la per­sonne men­ant de fait une vie de couple avec elle, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, les dis­penser en to­tal­ité ou en partie de l’ob­lig­a­tion de re­mettre un in­ventaire, d’ét­ab­lir des rap­ports et des comptes péri­od­iques et de re­quérir son con­sente­ment pour cer­tains act­es.

Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur

Art. 421  

A. De plein droit

 

Les fonc­tions du cur­at­eur prennent fin de plein droit:

1.
à l’échéance de la durée fixée par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, si elles n’ont pas été re­con­duites;
2.
lor­sque la cur­a­telle a pris fin;
3.
en cas de fin des rap­ports de trav­ail du cur­at­eur pro­fes­sion­nel;
4.
en cas de mise sous cur­a­telle, d’in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment ou de décès du cur­at­eur.
Art. 422  

B. Libéra­tion

I. Sur re­quête du cur­at­eur

 

1 Le cur­at­eur a le droit d’être libéré de ses fonc­tions au plus tôt après une péri­ode de quatre ans.

2 Il est libéré av­ant cette échéance s’il fait valoir de justes mo­tifs.

Art. 423  

II. Autres cas

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte libère le cur­at­eur de ses fonc­tions:

1.
s’il n’est plus apte à re­m­p­lir les tâches qui lui sont con­fiées;
2.
s’il ex­iste un autre juste mo­tif de libéra­tion.

2 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut de­mander que le cur­at­eur soit libéré de ses fonc­tions.

Art. 424  

C. Ges­tion trans­itoire

 

Le cur­at­eur est tenu d’as­surer la ges­tion des af­faires dont le traite­ment ne peut être différé jusqu’à l’en­trée en fonc­tion de son suc­ces­seur, à moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’en dé­cide autre­ment. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au cur­at­eur pro­fes­sion­nel.

Art. 425  

D. Rap­port et comptes fin­aux

 

1 Au ter­me de ses fonc­tions, le cur­at­eur ad­resse à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte un rap­port fi­nal et, le cas échéant, les comptes fin­aux. L’autor­ité peut dis­penser le cur­at­eur pro­fes­sion­nel de cette ob­lig­a­tion si ses rap­ports de trav­ail prennent fin.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­am­ine et ap­prouve le rap­port fi­nal et les comptes fin­aux de la même façon que les rap­ports et les comptes péri­od­iques.

3 Elle ad­resse le rap­port et les comptes fin­aux à la per­sonne con­cernée ou à ses hérit­i­ers et, le cas échéant, au nou­veau cur­at­eur; elle rend ces per­sonnes at­tent­ives aux dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité.

4 En outre, elle leur com­mu­nique la dé­cision qui libère le cur­at­eur de ses fonc­tions ou celle qui re­fuse l’ap­prob­a­tion du rap­port fi­nal ou des comptes fin­aux.

Chapitre III: Du placement à des fins d’assistance

Art. 426  

A. Mesur­es

I. Place­ment à des fins d’as­sist­ance ou de traite­ment

 

1 Une per­sonne peut être placée dans une in­sti­tu­tion ap­pro­priée lor­sque, en rais­on de troubles psychiques, d’une dé­fi­cience men­tale ou d’un grave état d’aban­don, l’as­sist­ance ou le traite­ment né­ces­saires ne peuvent lui être fournis d’une autre man­ière.

2 La charge que la per­sonne con­cernée re­présente pour ses proches et pour des tiers ain­si que leur pro­tec­tion sont prises en con­sidéra­tion.

3 La per­sonne con­cernée est libérée dès que les con­di­tions du place­ment ne sont plus re­m­plies.

4 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut de­mander sa libéra­tion en tout temps. La dé­cision doit être prise sans délai.

Art. 427  

II. Main­tien d’une per­sonne en­trée de son plein gré

 

1 Toute per­sonne qui souhaite quit­ter l’in­sti­tu­tion dans laquelle elle est en­trée de son plein gré en rais­on de troubles psychiques peut être re­tenue sur or­dre du mé­de­cin-chef de l’in­sti­tu­tion pendant trois jours au plus:

1.
si elle met en danger sa vie ou son in­té­grité cor­porelle;
2.
si elle met grave­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’autrui.

2 Ce délai échu, elle peut quit­ter l’in­sti­tu­tion, à moins qu’une dé­cision ex­écutoire de place­ment n’ait été or­don­née.

3 La per­sonne con­cernée est in­formée par écrit de son droit d’en appel­er au juge.

Art. 428  

B. Com­pétence en matière de place­ment et de libéra­tion

I. Autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte est com­pétente pour or­don­ner le place­ment d’une per­sonne ou sa libéra­tion.

2 Elle peut, dans des cas par­ticuli­ers, déléguer à l’in­sti­tu­tion sa com­pétence de libérer la per­sonne con­cernée.

Art. 429  

II. Mé­de­cins

1. Com­pétence

 

1 Les can­tons peuvent désign­er des mé­de­cins qui, outre l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, sont ha­bil­ités à or­don­ner un place­ment dont la durée est fixée par le droit can­ton­al. Cette durée ne peut dé­pass­er six se­maines.

2 Le place­ment prend fin au plus tard au ter­me du délai prévu par le droit can­ton­al, à moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ne le pro­longe par une dé­cision ex­écutoire.

3 La dé­cision de libérer la per­sonne placée ap­par­tient à l’in­sti­tu­tion.

Art. 430  

2. Procé­dure

 

1 Le mé­de­cin ex­am­ine lui-même la per­sonne con­cernée et l’en­tend.

2 La dé­cision de pla­cer la per­sonne con­cernée men­tionne au moins:

1.
le lieu et la date de l’ex­a­men médic­al;
2.
le nom du mé­de­cin qui a or­don­né le place­ment;
3.
les ré­sultats de l’ex­a­men, les rais­ons et le but du place­ment;
4.
les voies de re­cours.

3 Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif, à moins que le mé­de­cin ou le juge ne l’ac­corde.

4 Un ex­em­plaire de la dé­cision de pla­cer la per­sonne con­cernée lui est re­mis en mains pro­pres, un autre à l’in­sti­tu­tion lors de son ad­mis­sion.

5 Dans la mesure du pos­sible, le mé­de­cin com­mu­nique par écrit la dé­cision de pla­cer la per­sonne dans une in­sti­tu­tion à l’un de ses proches et l’in­forme de la pos­sib­il­ité de re­courir contre cette dé­cision.

Art. 431  

C. Ex­a­men péri­od­ique

 

1 Dans les six mois qui suivent le place­ment, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­am­ine si les con­di­tions du main­tien de la mesure sont en­core re­m­plies et si l’in­sti­tu­tion est tou­jours ap­pro­priée.

2 Elle ef­fec­tue un deux­ième ex­a­men au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle ef­fec­tue l’ex­a­men aus­si souvent que né­ces­saire, mais au moins une fois par an.

Art. 432  

D. Per­sonne de con­fi­ance

 

Toute per­sonne placée dans une in­sti­tu­tion a le droit de faire ap­pel à une per­sonne de son choix qui l’as­sistera pendant la durée de son sé­jour et jusqu’au ter­me des procé­dures en rap­port avec ce­lui-ci.

Art. 433  

E. Soins médi­caux en cas de troubles psychiques

I. Plan de traite­ment

 

1 Lor­squ’une per­sonne est placée dans une in­sti­tu­tion pour y subir un traite­ment en rais­on de troubles psychiques, le mé­de­cin trait­ant ét­ablit un plan de traite­ment écrit avec elle et, le cas échéant, sa per­sonne de con­fi­ance.

2 Le mé­de­cin trait­ant ren­sei­gne la per­sonne con­cernée et sa per­sonne de con­fi­ance sur tous les élé­ments es­sen­tiels du traite­ment médic­al en­visagé; l’in­form­a­tion porte en par­ticuli­er sur les rais­ons, le but, la nature, les mod­al­ités, les risques et les ef­fets secondaires du traite­ment, ain­si que sur les con­séquences d’un dé­faut de soins et sur l’ex­ist­ence d’autres traite­ments.

3 Le plan de traite­ment est sou­mis au con­sente­ment de la per­sonne con­cernée. Si elle est in­cap­able de dis­cerne­ment, le mé­de­cin trait­ant prend en con­sidéra­tion d’éven­tuelles dir­ect­ives an­ti­cipées.

4 Le plan de traite­ment est ad­apté à l’évolu­tion de la mé­de­cine et à l’état de la per­sonne con­cernée.

Art. 434  

II. Traite­ment sans con­sente­ment

 

1 Sile con­sente­ment de la per­sonne con­cernée fait dé­faut, le mé­de­cin-chef du ser­vice con­cerné peut pre­scri­re par écrit les soins médi­caux prévus par le plan de traite­ment lor­sque:

1.
le dé­faut de traite­ment met grave­ment en péril la santé de la per­sonne con­cernée ou la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’autrui;
2.
la per­sonne con­cernée n’a pas la ca­pa­cité de dis­cerne­ment re­quise pour saisir la né­ces­sité du traite­ment;
3.
il n’ex­iste pas de mesur­es ap­pro­priées moins rigoureuses.

2 La dé­cision est com­mu­niquée par écrit à la per­sonne con­cernée et à sa per­sonne de con­fi­ance; elle in­dique les voies de re­cours.

Art. 435  

III. Cas d’ur­gence

 

1 En cas d’ur­gence, les soins médi­caux in­dis­pens­ables peuvent être ad­min­is­trés im­mé­di­ate­ment si la pro­tec­tion de la per­sonne con­cernée ou celle d’autrui l’ex­ige.

2 Lor­sque l’in­sti­tu­tion sait com­ment la per­sonne en­tend être traitée, elle prend en con­sidéra­tion sa volonté.

Art. 436  

IV. En­tre­tien de sortie

 

1 S’il ex­iste un risque de ré­cidive, le mé­de­cin trait­ant es­saie de pré­voir avec la per­sonne con­cernée, av­ant sa sortie de l’in­sti­tu­tion, quelle sera la prise en charge théra­peut­ique en cas de nou­veau place­ment.

2 L’en­tre­tien de sortie est con­signé par écrit.

Art. 437  

V. Droit can­ton­al

 

1 Le droit can­ton­al règle la prise en charge de la per­sonne con­cernée à sa sortie de l’in­sti­tu­tion.

2 Il peut pré­voir des mesur­es am­bu­latoires.

Art. 438  

F. Mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement

 

Les règles sur les mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement d’une per­sonne résid­ant dans une in­sti­tu­tion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement de la per­sonne placée dans une in­sti­tu­tion à des fins d’as­sist­ance. La pos­sib­il­ité d’en appel­er au juge est réser­vée.

Art. 439  

G. Ap­pel au juge

 

1 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut en appel­er par écrit au juge en cas:

1.
de place­ment or­don­né par un mé­de­cin;
2.
de main­tien par l’in­sti­tu­tion;
3.
de re­jet d’une de­mande de libéra­tion par l’in­sti­tu­tion;
4.
de traite­ment de troubles psychiques sans le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée;
5.
d’ap­plic­a­tion de mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement de la per­sonne con­cernée.

2 Le délai d’ap­pel est de dix jours à compt­er de la date de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision. Pour les mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement, il peut en être ap­pelé au juge en tout temps.

3 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure devant l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Toute re­quête d’un con­trôle ju­di­ci­aire doit être trans­mise im­mé­di­ate­ment au juge com­pétent.

Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte

Chapitre I: Des autorités et de la compétence à raison du lieu

Art. 440  

A. Autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte est une autor­ité in­ter­dis­cip­lin­aire. Elle est désignée par les can­tons.

2 Elle prend ses dé­cisions en sié­geant à trois membres au moins. Les can­tons peuvent pré­voir des ex­cep­tions pour des af­faires déter­minées.

3 Elle fait égale­ment of­fice d’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

Art. 441  

B. Autor­ité de sur­veil­lance

 

1 Les can­tons désignent la ou les autor­ités de sur­veil­lance.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions en matière de sur­veil­lance.

Art. 442  

C. Com­pétence à rais­on du lieu

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte com­pétente est celle du lieu de dom­i­cile de la per­sonne con­cernée. Lor­squ’une procé­dure est en cours, la com­pétence de­meure ac­quise jusqu’à son ter­me.

2 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, l’autor­ité du lieu où réside la per­sonne con­cernée est égale­ment com­pétente. Si elle a or­don­né une mesure, elle en in­forme l’autor­ité du lieu de dom­i­cile.

3 L’autor­ité du lieu où la ma­jeure partie du pat­rimoine est ad­min­is­trée ou a été dé­volue à la per­sonne con­cernée est égale­ment com­pétente pour in­stituer une cur­a­telle si la per­sonne est em­pêchée d’agir pour cause d’ab­sence.

4 Les can­tons peuvent décréter que leurs ressor­tis­sants dom­i­ciliés sur leur ter­ritoire sont sou­mis à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte de leur lieu d’ori­gine à la place de celle de leur lieu de dom­i­cile, si les com­munes d’ori­gine ont la charge d’as­sister en to­tal­ité ou en partie les per­sonnes dans le be­soin.

5 Si une per­sonne fais­ant l’ob­jet d’une mesure de pro­tec­tion change de dom­i­cile, la com­pétence est trans­férée im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte du nou­veau lieu de dom­i­cile, à moins qu’un juste mo­tif ne s’y op­pose.

Chapitre II: Procédure

Sous-chapitre I: Devant l’autorité de protection de l’adulte

Art. 443  

A. Droit et ob­lig­a­tion d’aviser l’autor­ité

 

1 Toute per­sonne a le droit d’aviser l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte qu’une per­sonne semble avoir be­soin d’aide. Les dis­pos­i­tions sur le secret pro­fes­sion­nel sont réser­vées.

2 Toute per­sonne qui, dans l’ex­er­cice de sa fonc­tion of­fi­ci­elle, a con­nais­sance d’un tel cas est tenue d’en in­form­er l’autor­ité si elle ne peut pas re­médi­er à la situ­ation dans le cadre de son activ­ité. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel sont réser­vées.461

3 Les can­tons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.462

461 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

462 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 444  

B. Ex­a­men de la com­pétence

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­am­ine d’of­fice si l’af­faire relève de sa com­pétence.

2 Si elle s’es­time in­com­pétente, elle trans­met l’af­faire dans les plus brefs délais à l’autor­ité qu’elle con­sidère com­pétente.

3 Si elle a des doutes sur sa com­pétence, elle procède à un échange de vues avec l’autor­ité qu’elle es­time com­pétente.

4 Si les deux autor­ités ne peuvent se mettre d’ac­cord, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte qui a été sais­ie en premi­er lieu de l’af­faire sou­met la ques­tion de sa com­pétence à l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours.

Art. 445  

C. Mesur­es pro­vi­sion­nelles

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend, d’of­fice ou à la de­mande d’une per­sonne partie à la procé­dure, toutes les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires pendant la durée de la procé­dure. Elle peut not­am­ment or­don­ner une mesure de pro­tec­tion de l’adulte à titre pro­vis­oire.

2 En cas d’ur­gence par­ticulière, elle peut pren­dre des mesur­es pro­vi­sion­nelles sans en­tendre les per­sonnes parties à la procé­dure. En même temps, elle leur donne la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion; elle prend en­suite une nou­velle dé­cision.

3 Toute dé­cision re­l­at­ive aux mesur­es pro­vi­sion­nelles peut faire l’ob­jet d’un re­cours dans les dix jours à compt­er de sa no­ti­fic­a­tion.

Art. 446  

D. Maximes de la procé­dure

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ét­ablit les faits d’of­fice.

2 Elle procède à la recher­che et à l’ad­min­is­tra­tion des preuves né­ces­saires. Elle peut char­ger une tierce per­sonne ou un ser­vice d’ef­fec­tuer une en­quête. Si né­ces­saire, elle or­donne un rap­port d’ex­pert­ise.

3 Elle n’est pas liée par les con­clu­sions des per­sonnes parties à la procé­dure.

4 Elle ap­plique le droit d’of­fice.

Art. 447  

E. Droit d’être en­tendu

 

1 La per­sonne con­cernée doit être en­ten­due per­son­nelle­ment, à moins que l’au­di­tion per­son­nelle ne paraisse dis­pro­por­tion­née.

2 En cas de place­ment à des fins d’as­sist­ance, elle est en général en­ten­due par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte réunie en collège.

Art. 448  

F. Ob­lig­a­tion de col­laborer et as­sist­ance ad­min­is­trat­ive

 

1 Les per­sonnes parties à la procé­dure et les tiers sont tenus de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment des faits. L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend les mesur­es né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts dignes de pro­tec­tion. En cas de né­ces­sité, elle or­donne que l’ob­lig­a­tion de col­laborer soit ac­com­plie sous la con­trainte.

2 Les mé­de­cins, les den­tistes, les phar­ma­ciens, les sages-femmes, les chiro­praticiens et les psy­cho­logues ain­si que leurs aux­ili­aires ne sont tenus de col­laborer que si l’in­téressé les y a autor­isés ou que l’autor­ité supérieure ou l’autor­ité de sur­veil­lance les a déliés du secret pro­fes­sion­nel à leur de­mande ou à celle de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.463

3 Sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion de col­laborer les ec­clési­ast­iques, les avocats, les défen­seurs en justice, les mé­di­ateurs ain­si que les précédents cur­at­eurs nom­més pour la procé­dure.

4 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et les tribunaux sont tenus de fournir les doc­u­ments né­ces­saires, d’ét­ab­lir les rap­ports of­fi­ciels et de com­mu­niquer les in­form­a­tions re­quises, à moins que des in­térêts dignes de pro­tec­tion ne s’y op­posent.

463 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 449  

G. Ex­pert­ise ef­fec­tuée dans une in­sti­tu­tion

 

1 Si l’ex­pert­ise psy­chi­at­rique est in­dis­pens­able et qu’elle ne peut être ef­fec­tuée de man­ière am­bu­latoire, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte place, à cet ef­fet, la per­sonne con­cernée dans une in­sti­tu­tion ap­pro­priée.

2 Les dis­pos­i­tions sur la procé­dure re­l­at­ives au place­ment à des fins d’as­sist­ance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 449a  

H. Re­présent­a­tion

 

Si né­ces­saire, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte or­donne la re­présent­a­tion de la per­sonne con­cernée dans la procé­dure et désigne cur­at­eur une per­sonne ex­péri­mentée en matière d’as­sist­ance et dans le do­maine jur­idique.

Art. 449b  

I. Con­sulta­tion du dossier

 

1 Les per­sonnes parties à la procé­dure ont le droit de con­sul­ter le dossier, pour autant qu’aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 Lor­sque l’autor­ité re­fuse à une per­sonne partie à la procé­dure le droit de con­sul­ter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, or­ale­ment ou par écrit, les élé­ments im­port­ants pour l’af­faire.

Art. 449c464  

J. Ob­lig­a­tion de com­mu­niquer

 

1 Quand elle or­donne, mod­i­fie ou lève une mesure, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte com­mu­nique im­mé­di­ate­ment sa dé­cision aux autor­ités suivantes dès que celle-ci est ex­écutoire:

1.
à l’of­fice de l’état civil:
a.
tout place­ment d’une per­sonne sous cur­a­telle de portée générale,
b.
toute mesure qui rend né­ces­saire le con­sente­ment du re­présent­ant légal au sens de l’art. 260, al. 2, ou
c.
tout man­dat pour cause d’in­aptitude mis en oeuvre pour une per­sonne dev­en­ue dur­able­ment in­cap­able de dis­cerne­ment;
2.
à la com­mune du dom­i­cile:
a.
tout place­ment d’une per­sonne sous cur­a­telle, ou
b.
tout man­dat pour cause d’in­aptitude mis en œuvre pour une per­sonne dev­en­ue dur­able­ment in­cap­able de dis­cerne­ment;
3.
à l’of­fice des pour­suites du dom­i­cile de la per­sonne con­cernée:
a.
tout place­ment d’une per­sonne mineure sous tu­telle ou sous la cur­a­telle prévue à l’art. 325,
b.
tout place­ment d’une per­sonne ma­jeure sous une cur­a­telle qui con­fère des pouvoirs de ges­tion du pat­rimoine au cur­at­eur, prive la per­sonne con­cernée de l’ex­er­cice de ses droits civils ou re­streint cet ex­er­cice, ou
c.
tout man­dat pour cause d’in­aptitude mis en oeuvre pour une per­sonne dur­able­ment in­cap­able de dis­cerne­ment;
4.
à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment prévue par la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité465:
a.
tout place­ment d’une per­sonne mineure sous tu­telle ou toute lim­it­a­tion de l’autor­ité par­entale af­fect­ant la fac­ulté de de­mander l’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment d’iden­tité,
b.
tout place­ment d’une per­sonne ma­jeure sous une cur­a­telle qui re­streint sa fac­ulté de de­mander l’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment d’iden­tité;
5.
à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, sous la forme d’une réquis­i­tion d’an­nota­tion tout place­ment d’une per­sonne sous une cur­a­telle qui re­streint la fac­ulté de dis­poser d’un im­meuble ou qui l’en prive.

2 En cas de change­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte com­pétente, il in­combe à la nou­velle autor­ité de com­mu­niquer les mesur­es dont la per­sonne con­cernée fait l’ob­jet.

464 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Com­mu­nic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 20164979, 4993).

465 RS 143.1

Sous-chapitre II: Devant l’instance judiciaire de recours

Art. 450  

A. Ob­jet du re­cours et qual­ité pour re­courir

 

1 Les dé­cisions de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le juge com­pétent.

2 Ont qual­ité pour re­courir:

1.
les per­sonnes parties à la procé­dure;
2.
les proches de la per­sonne con­cernée;
3.
les per­sonnes qui ont un in­térêt jur­idique à l’an­nu­la­tion ou à la modi­fic­a­tion de la dé­cision at­taquée.

3 Le re­cours doit être dû­ment motivé et in­ter­jeté par écrit auprès du juge.

Art. 450a  

B. Mo­tifs

 

1 Le re­cours peut être formé pour:

1.
vi­ol­a­tion du droit;
2.
con­stata­tion fausse ou in­com­plète des faits per­tin­ents;
3.
in­op­por­tun­ité de la dé­cision.

2 Le déni de justice ou le re­tard in­jus­ti­fié peuvent égale­ment faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 450b  

C. Délais

 

1 Le délai de re­cours est de 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision. Ce délai s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes ay­ant qual­ité pour re­courir auxquelles la dé­cision ne doit pas être no­ti­fiée.

2 Dans le do­maine du place­ment à des fins d’as­sist­ance, le délai est de dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

3 Le déni de justice ou le re­tard in­jus­ti­fié peut faire l’ob­jet d’un re­cours en tout temps.

Art. 450c  

D. Ef­fet sus­pensif

 

Le re­cours est sus­pensif, à moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours n’en dé­cide autre­ment.

Art. 450d  

E. Con­sulta­tion de la première in­stance et re­con­sidéra­tion

 

1 L’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours donne à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte l’oc­ca­sion de pren­dre po­s­i­tion.

2 Au lieu de pren­dre po­s­i­tion, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut re­con­sidérer sa dé­cision.

Art. 450e  

F. Dis­pos­i­tions spé­ciales con­cernant le place­ment à des fins d’as­sist­ance

 

1 Le re­cours formé contre une dé­cision prise dans le do­maine du place­ment à des fins d’as­sist­ance ne doit pas être motivé.

2 Il n’a pas d’ef­fet sus­pensif, sauf si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours l’ac­corde.

3 La dé­cision re­l­at­ive à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rap­port d’ex­pert­ise.

4 L’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours, en règle générale réunie en collège, en­tend la per­sonne con­cernée. Elle or­donne si né­ces­saire sa re­présent­a­tion et désigne un cur­at­eur ex­péri­menté en matière d’as­sist­ance et dans le do­maine jur­idique.

5 L’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours statue en règle générale dans les cinq jours ouv­rables suivant le dépôt du re­cours.

Sous-chapitre III: Disposition commune

Art. 450f  
 

En outre, si les can­tons n’en dis­posent pas autre­ment, les dis­pos­i­tions de la procé­dure civile s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Sous-chapitre IV: Exécution

Art. 450g  
 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­écute les dé­cisions sur de­mande ou d’of­fice.

2 Si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours ont déjà or­don­né les mesur­es d’ex­écu­tion dans la dé­cision, celle-ci est ex­écut­able im­mé­di­ate­ment.

3 La per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion peut, en cas de né­ces­sité, de­mander le con­cours de la po­lice. Les mesur­es de con­trainte dir­ect­es doivent, en règle générale, faire l’ob­jet d’un aver­tisse­ment.

Chapitre III: Du rapport à l’égard des tiers et de l’obligation de collaborer

Art. 451  

A. Secret et in­form­a­tion

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte est tenue au secret, à moins que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent.

2 Toute per­sonne dont l’in­térêt est rendu vraisemblable peut ex­i­ger de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte qu’elle lui in­dique si une per­sonne déter­minée fait l’ob­jet d’une mesure de pro­tec­tion et quels en sont les ef­fets. Le Con­seil fédéral veille à ce que les in­form­a­tions soi­ent trans­mises de man­ière simple, rap­ide et uni­fiée. Il édicte une or­don­nance à cet ef­fet.466

466 2e et 3e phrases in­troduites par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Com­mu­nic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 20164979, 4993).

Art. 452  

B. Ef­fet des mesur­es à l’égard des tiers

 

1 L’ex­ist­ence d’une mesure de pro­tec­tion de l’adulte est op­pos­able même aux tiers de bonne foi.

2 Lor­squ’une cur­a­telle en­traîne une lim­it­a­tion de l’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée, elle doit être com­mu­niquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent al­ors se libérer val­able­ment qu’en mains du cur­at­eur. L’ex­ist­ence de la cur­a­telle ne peut être op­posée aux débiteurs de bonne foi qui n’en ont pas été in­formés.

3 La per­sonne fais­ant l’ob­jet d’une mesure de pro­tec­tion de l’adulte qui s’est fausse­ment don­née pour cap­able ré­pond en­vers les tiers du dom­mage qu’elle leur a causé.

Art. 453  

C. Ob­lig­a­tion de col­laborer

 

1 S’il ex­iste un réel danger qu’une per­sonne ay­ant be­soin d’aide mette en danger sa vie ou son in­té­grité cor­porelle ou com­mette un crime ou un délit qui cause un grave dom­mage cor­porel, mor­al ou matéri­el à autrui, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, les ser­vices con­cernés et la po­lice sont tenus de col­laborer.

2 Dans un tel cas, les per­sonnes liées par le secret de fonc­tion ou le secret pro­fes­sion­nel sont autor­isées à com­mu­niquer les in­form­a­tions né­ces­saires à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

Chapitre IV: De la responsabilité

Art. 454  

A. Prin­cipe

 

1 Toute per­sonne qui, dans le cadre de mesur­es prises par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, est lésée par un acte ou une omis­sion il­li­cites a droit à des dom­mages-in­térêts et, pour autant que la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie, à une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale.

2 Les mêmes droits ap­par­tiennent au lésé lor­sque l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou l’autor­ité de sur­veil­lance ont agi de man­ière il­li­cite dans les autres do­maines de la pro­tec­tion de l’adulte.

3 La re­sponsab­il­ité in­combe au can­ton; la per­sonne lésée n’a aucun droit à ré­par­a­tion en­vers l’auteur du dom­mage.

4 L’ac­tion ré­cursoire contre l’auteur du dom­mage est ré­gie par le droit can­ton­al.

Art. 455  

B. Pre­scrip­tion

 

1 L’ac­tion en dom­mages-in­térêts ou en paiement d’une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions467 sur les act­es il­li­cites.468

2 Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne qui en est l’auteur, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.469

3 Lor­sque la per­sonne a été lésée du fait qu’une mesure à ca­ra­ctère dur­able a été or­don­née ou ex­écutée, la pre­scrip­tion de l’ac­tion contre le can­ton ne court pas av­ant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été trans­férée à un autre can­ton.

467 RS 220

468 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

469 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 456  

C. Re­sponsab­il­ité selon les règles du man­dat

 

La re­sponsab­il­ité du man­dataire pour cause d’in­aptitude, de l’époux ou du partenaire en­re­gis­tré de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de la per­sonne ha­bil­itée à la re­présenter dans le do­maine médic­al, lor­squ’ils n’agis­sent pas en qual­ité de cur­at­eurs, se déter­mine selon les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions470 ap­plic­ables au man­dat.

Livre troisième: Des successions

Première partie: Des héritiers

Titre treizième: Des héritiers légaux

Art. 457  

A. Les par­ents

I. Les des­cend­ants

 

1 Les hérit­i­ers les plus proches sont les des­cend­ants.

2 Les en­fants suc­cèdent par tête.

3 Les en­fants prédécédés sont re­présentés par leurs des­cend­ants, qui suc­cèdent par souche à tous les de­grés.

Art. 458  

II. La par­entèle des père et mère

 

1 Les hérit­i­ers du dé­funt qui n’a pas lais­sé de postérité sont le père et la mère.

2 Ils suc­cèdent par tête.

3 Le père et la mère prédécédés sont re­présentés par leurs des­cend­ants, qui suc­cèdent par souche à tous les de­grés.

4 À dé­faut d’hérit­i­ers dans l’une des lignes, toute la suc­ces­sion est dé­volue aux hérit­i­ers de l’autre.

Art. 459  

III. La par­entèle des grands-par­ents

 

1 Les hérit­i­ers du dé­funt qui n’a lais­sé ni postérité, ni père, ni mère, ni des­cend­ants d’eux, sont les grands-par­ents.

2 Ils suc­cèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

3 Le grand-par­ent prédécédé est re­présenté par ses des­cend­ants, qui suc­cèdent par souche à tous les de­grés.

4 En cas de décès sans postérité d’un grand-par­ent de la ligne pa­ter­nelle ou ma­ter­nelle, sa part échoit aux hérit­i­ers de la même ligne.

5 En cas de décès sans postérité des grands-par­ents d’une ligne, toute la suc­ces­sion est dé­volue aux hérit­i­ers de l’autre.

Art. 460471  

IV. Derniers hérit­i­ers

 

Parmi les par­ents, les derniers hérit­i­ers sont les grands-par­ents et leur postérité.

471Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 461472  
 

472Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Voir toute­fois l’art. 12a du tit. fin.

Art. 462474  

B. Con­joint sur­vivant, partenaire en­re­gis­tré sur­vivant

 

Le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant a droit:475

1.
en con­cours avec les des­cend­ants, à la moitié de la suc­ces­sion;
2.
en con­cours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3.
à dé­faut du père, de la mère ou de leur postérité, à la suc­ces­sion tout en­tière.

474Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

475 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 463 et 464476  
 

476Ab­ro­gés par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

Art. 465477  

C. …

 

477Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, avec ef­fet au 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 466478  

D. Can­ton et com­mune

 

À dé­faut d’hérit­i­ers, la suc­ces­sion est dé­volue au can­ton du derni­er dom­i­cile du dé­funt ou à la com­mune désignée par la lé­gis­la­tion de ce can­ton.

478Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

Chapitre I: De la capacité de disposer

Art. 467  

A. Par test­a­ment

 

Toute per­sonne cap­able de dis­cerne­ment et âgée de 18 ans ré­vol­us a la fac­ulté de dis­poser de ses bi­ens par test­a­ment, dans les lim­ites et selon les formes ét­ablies par la loi.

Art. 468479  

B. Dans un pacte suc­cessor­al

 

1 Pour con­clure un pacte suc­cessor­al, le dis­posant doit être cap­able de dis­cerne­ment et avoir au moins 18 ans.

2 Les per­sonnes dont la cur­a­telle s’étend à la con­clu­sion d’un pacte suc­cessor­al doivent être autor­isées par leur re­présent­ant légal.

479 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 469  

C. Dis­pos­i­tions nulles

 

1 Sont nulles toutes dis­pos­i­tions que leur auteur a faites sous l’em­pire d’une er­reur, d’un dol, d’une men­ace ou d’une vi­ol­ence.

2 Elles sont toute­fois main­tenues, s’il ne les a pas ré­voquées dans l’an­née après qu’il a dé­couvert le dol ou l’er­reur, ou après qu’il a cessé d’être sous l’em­pire de la men­ace ou de la vi­ol­ence.

3 En cas d’er­reur mani­feste dans la désig­na­tion de per­sonnes ou de choses, les dis­pos­i­tions er­ronées sont rec­ti­fiées d’après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être con­statée avec cer­ti­tude.

Chapitre II: De la quotité disponible

Art. 470  

A. Quotité dispon­ible

I. Son éten­due

 

1 Ce­lui qui laisse des des­cend­ants, son con­joint ou son partenaire en­re­gis­tré a la fac­ulté de dis­poser pour cause de mort de ce qui ex­cède le mont­ant de leur réserve.480

2 En de­hors de ces cas, il peut dis­poser de toute la suc­ces­sion.

480 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 471481  

II. Réserve

 

La réserve est de la moitié du droit de suc­ces­sion.

481Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 472482  

III. Perte de la réserve en cas de procé­dure de di­vorce

 

1 Le con­joint sur­vivant perd sa réserve si au mo­ment du décès une procé­dure de di­vorce est pendante et que:

1.
la procé­dure a été in­troduite sur re­quête com­mune ou s’est pour­suivie con­formé­ment aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives au di­vorce sur re­quête com­mune, ou
2.
les époux ont vécu sé­parés dur­ant deux ans au moins.

2 Dans un tel cas, les réserves se cal­cu­lent comme si le dé­funt n’avait pas été mar­ié.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré.

482Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 473483  

IV. Usu­fruit

 

1 Quel que soit l’us­age qu’il fait de la quotité dispon­ible, le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré peut, par dis­pos­i­tion pour cause de mort, lais­s­er au sur­vivant l’usu­fruit de toute la part dé­volue à leurs des­cend­ants com­muns.

2 Cet usu­fruit tient lieu du droit de suc­ces­sion at­tribué par la loi au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré sur­vivant en con­cours avec ces des­cend­ants. Outre cet usu­fruit, la quotité dispon­ible est de la moitié de la suc­ces­sion.

3 Si le con­joint sur­vivant se re­marie ou con­clut un parten­ari­at en­re­gis­tré, son usu­fruit cesse de gre­ver pour l’avenir la partie de la suc­ces­sion qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’ob­jet du legs d’usu­fruit selon les règles or­din­aires sur les réserves des des­cend­ants. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie lor­sque le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant con­clut un nou­veau parten­ari­at en­re­gis­tré ou se mar­ie.

483 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 474  

V. Cal­cul de la quotité dispon­ible

1. Dé­duc­tion des dettes

 

1 La quotité dispon­ible se cal­cule suivant l’état de la suc­ces­sion au jour du décès.

2 Sont dé­duits de l’ac­tif les dettes, les frais fun­éraires, les frais de scellés et d’in­ventaire et l’en­tre­tien pendant un mois des per­sonnes qui faisaient mén­age com­mun avec le dé­funt.

Art. 475  

2. Libéral­ités entre vifs

 

Les libéral­ités entre vifs s’ajoutent aux bi­ens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à ré­duc­tion.

Art. 476484  

3. As­sur­ances en cas de décès et pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée

 

1 Les as­sur­ances en cas de décès con­stituées sur la tête du dé­funt, y com­pris dans le cadre de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée, qu’il a con­tractées ou dont il a dis­posé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gra­tu­ite­ment à une tierce per­sonne de son vivant, ne sont ajoutées à la suc­ces­sion que pour la valeur de rachat cal­culée au mo­ment de la mort.

2 Sont égale­ment ajoutées à la suc­ces­sion les préten­tions des béné­fi­ci­aires ré­sult­ant de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée du dé­funt auprès d’une fond­a­tion ban­caire.

484 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 477  

B. Ex­héréd­a­tion

I. Causes

 

L’hérit­i­er réser­vataire peut être déshérité par dis­pos­i­tion pour cause de mort:

1.485
lor­squ’il a com­mis une in­frac­tion pénale grave contre le dé­funt ou l’un de ses proches;
2.
lor­squ’il a grave­ment failli aux devoirs que la loi lui im­pose en­vers le dé­funt ou sa fa­mille.

485 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 478  

II. Ef­fets

 

1 L’ex­hérédé ne peut ni réclamer une part de la suc­ces­sion, ni in­tenter l’ac­tion en ré­duc­tion.

2 Sa part est dé­volue, lor­sque le dé­funt n’en a pas autre­ment dis­posé, aux hérit­i­ers légaux de ce derni­er, comme si l’ex­hérédé ne lui avait pas sur­vécu.

3 Les des­cend­ants de l’ex­hérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.

Art. 479  

III. Fardeau de la preuve

 

1 L’ex­héréd­a­tion n’est val­able que si le dé­funt en a in­diqué la cause dans l’acte qui l’or­donne.

2 La preuve de l’ex­actitude de cette in­dic­a­tion sera faite, en cas de con­test­a­tion de la part de l’ex­hérédé, par l’hérit­i­er ou le légataire qui profite de l’ex­héréd­a­tion.

3 Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’ex­héréd­a­tion n’est pas in­diquée, les volontés du dé­funt seront ex­écutées dans la mesure du dispon­ible, à moins qu’elles ne soi­ent la con­séquence d’une er­reur mani­feste sur la cause même de l’ex­héréd­a­tion.

Art. 480  

IV. Ex­héréd­a­tion d’un in­solv­able

 

1 Le des­cend­ant contre le­quel il ex­iste des act­es de dé­faut de bi­ens peut être ex­hérédé pour la moitié de sa réserve, à con­di­tion que cette moitié soit at­tribuée à ses en­fants nés ou à naître.

2 L’ex­héréd­a­tion devi­ent caduque à la de­mande de l’ex­hérédé si, lors de l’ouver­ture de la suc­ces­sion, il n’ex­iste plus d’act­es de dé­faut de bi­ens ou si le mont­ant total des sommes pour lesquelles il en ex­iste en­core n’ex­cède pas le quart de son droit héréditaire.

Chapitre III: Des modes de disposer

Art. 481  

A. En général

 

1 Les dis­pos­i­tions par test­a­ment ou pacte suc­cessor­al peuvent com­pren­dre tout ou partie du pat­rimoine, dans les lim­ites de la quotité dispon­ible.

2 Les bi­ens dont le dé­funt n’a point dis­posé pas­sent à ses hérit­i­ers légaux.

Art. 482  

B. Charges et con­di­tions

 

1 Les dis­pos­i­tions peuvent être gre­vées de charges et de con­di­tions, dont tout in­téressé a le droit de re­quérir l’ex­écu­tion dès que les dis­pos­i­tions elles-mêmes ont déployé leurs ef­fets.

2 Est nulle toute dis­pos­i­tion gre­vée de charges ou de con­di­tions il­li­cites ou con­traires aux mœurs.

3 Sont réputées non écrites les charges et con­di­tions qui n’ont pas de sens ou qui sont pure­ment vex­atoires pour des tiers.

4 La libéral­ité pour cause de mort faite à un an­im­al est réputée charge de pren­dre soin de l’an­im­al de man­ière ap­pro­priée.486

486 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

Art. 483  

C. In­sti­tu­tion d’hérit­i­er

 

1 Un ou plusieurs hérit­i­ers peuvent être in­stitués pour l’uni­ver­sal­ité ou une quote-part de la suc­ces­sion.

2 Toute dis­pos­i­tion port­ant sur l’uni­ver­sal­ité ou une quote-part de la suc­ces­sion est réputée in­sti­tu­tion d’hérit­i­er.

Art. 484  

D. Legs

I. Ob­jet

 

1 Le dis­posant peut faire, à titre de legs, des libéral­ités qui n’em­portent pas d’in­sti­tu­tion d’hérit­i­er.

2 Il pourra soit léguer un ob­jet dépend­ant de la suc­ces­sion ou l’usu­fruit de tout ou partie de celle-ci, soit as­treindre ses hérit­i­ers ou légataires à faire, sur la valeur des bi­ens, des presta­tions en faveur d’une per­sonne ou à la libérer d’une ob­lig­a­tion.

3 Le débiteur du legs d’une chose déter­minée qui ne se ret­rouve pas dans la suc­ces­sion est libéré, à moins que le con­traire ne ré­sulte de la dis­pos­i­tion.

Art. 485  

II. Déliv­rance

 

1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l’ouver­ture de la suc­ces­sion, avec ses détéri­or­a­tions et ses ac­croisse­ments, libre ou gre­vée de charges.

2 Le débiteur du legs a les droits et les ob­lig­a­tions d’un gérant d’af­faires pour im­penses et détéri­or­a­tions postérieures à l’ouver­ture de la suc­ces­sion.

Art. 486  

III. Rap­port entre legs et suc­ces­sion

 

1 Les legs qui ex­cédent soit les forces de la suc­ces­sion, soit la libéral­ité faite au débiteur des legs, soit la quotité dispon­ible, peuvent être ré­duits pro­por­tion­nelle­ment.

2 Les legs sont main­tenus, même quand ceux qui les doivent ne sur­vivent pas au dis­posant, sont déclarés in­dignes ou répudi­ent.

3 L’hérit­i­er légal ou in­stitué a le droit, même en cas de répu­di­ation, de réclamer le legs qui lui a été fait.

Art. 487  

E. Sub­sti­tu­tions vul­gaires

 

Le dis­posant peut désign­er une ou plusieurs per­sonnes qui re­cueilleront la suc­ces­sion ou le legs si l’hérit­i­er ou le légataire prédécède ou répudie.

Art. 488  

F. Sub­sti­tu­tions fidéicom­mis­saires

I. Désig­na­tion des ap­pelés

 

1 Le dis­posant a la fac­ulté de gre­ver l’hérit­i­er in­stitué de l’ob­lig­a­tion de rendre la suc­ces­sion à un tiers, l’ap­pelé.

2 La même charge ne peut être im­posée à l’ap­pelé.

3 Ces règles s’ap­pli­quent aux legs.

Art. 489  

II. Ouver­ture de la sub­sti­tu­tion

 

1 La sub­sti­tu­tion s’ouvre, sauf dis­pos­i­tion con­traire, à la mort du gre­vé.

2 Lor­squ’un autre ter­me a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du gre­vé, la suc­ces­sion passe aux hérit­i­ers de ce­lui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.

3 La suc­ces­sion est défin­it­ive­ment ac­quise aux hérit­i­ers du gre­vé dès le mo­ment où, pour une cause quel­conque, la dé­volu­tion ne peut plus s’ac­com­plir en faveur de l’ap­pelé.

Art. 490  

III. Sûretés

 

1 L’autor­ité com­pétente fait dress­er in­ventaire de la suc­ces­sion échue au gre­vé.

2 Sauf dis­pense ex­presse de la part du dis­posant, la suc­ces­sion n’est délivrée au gre­vé que s’il fournit des sûretés; lor­squ’elle com­prend des im­meubles, les sûretés peuvent con­sister dans l’an­nota­tion au re­gistre fon­ci­er de la charge de resti­tu­tion.

3 Il y a lieu de pour­voir à l’ad­min­is­tra­tion d’of­fice de la suc­ces­sion, lor­sque le gre­vé ne peut fournir des sûretés ou qu’il com­pro­met les droits de l’ap­pelé.

Art. 491  

IV. Ef­fets de la sub­sti­tu­tion

1. En­vers le gre­vé

 

1 Le gre­vé ac­quiert la suc­ces­sion comme tout autre hérit­i­er in­stitué.

2 Il devi­ent pro­priétaire, à charge de resti­tu­tion.

Art. 492  

2. En­vers l’ap­pelé

 

1 La sub­sti­tu­tion s’ouvre en faveur de l’ap­pelé, lor­squ’il est vivant à l’échéance de la charge de resti­tu­tion.

2 En cas de prédécès de l’ap­pelé, les bi­ens sub­stitués sont, sauf dis­pos­i­tions con­traires, dé­vol­us au gre­vé.

3 L’ap­pelé suc­cède au dis­posant, lor­sque le gre­vé meurt av­ant ce derni­er, est in­digne ou répudie.

Art. 492a487  

V. Des­cend­ants in­cap­ables de dis­cerne­ment

 

1 Si un des­cend­ant est dur­able­ment in­cap­able de dis­cerne­ment et qu’il ne laisse ni des­cend­ant ni con­joint, le dis­posant peut or­don­ner une sub­sti­tu­tion fidéicom­mis­saire pour le sur­plus.

2 La sub­sti­tu­tion s’éteint de plein droit si le des­cend­ant, contre toute at­tente, devi­ent cap­able de dis­cerne­ment.

487 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 493  

G. Fond­a­tions

 

1 La quotité dispon­ible peut être con­sac­rée, en to­tal­ité ou en partie, à une fond­a­tion.

2 La fond­a­tion n’est toute­fois val­able que si elle sat­is­fait aux ex­i­gences de la loi.

Art. 494  

H. Pact­es suc­cessoraux

I. In­sti­tu­tion d’hérit­i­er et legs

 

1 Le dis­posant peut s’ob­li­ger, dans un pacte suc­cessor­al, à lais­s­er sa suc­ces­sion ou un legs à l’autre partie con­tract­ante ou à un tiers.

2 Il con­tin­ue à dis­poser lib­re­ment de ses bi­ens.

3 Peuvent toute­fois être at­taquées les dis­pos­i­tions pour cause de mort et les libéral­ités entre vifs qui ex­cèdent les présents d’us­age, dans la mesure:

1.
où elles sont in­con­cili­ables avec les en­gage­ments ré­sult­ant du pacte suc­cessor­al, not­am­ment lor­squ’elles ré­duis­ent les av­ant­ages ré­sult­ant de ce derni­er, et
2.
où elles n’ont pas été réser­vées dans ce pacte.488

488 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 495  

II. Pacte de ren­on­ci­ation

1. Portée

 

1 Le dis­posant peut con­clure, à titre gra­tu­it ou onéreux, un pacte de ren­on­ci­ation à suc­ces­sion avec l’un de ses hérit­i­ers.

2 Le ren­onçant perd sa qual­ité d’hérit­i­er.

3 Le pacte est, sauf clause con­traire, op­pos­able aux des­cend­ants du ren­onçant.

Art. 496  

2. Loy­ale échute

 

1 La ren­on­ci­ation est non av­en­ue lor­sque, pour une cause quel­conque, les hérit­i­ers in­stitués dans l’acte en lieu et place du ren­onçant ne re­cueil­lent pas la suc­ces­sion.

2 La ren­on­ci­ation au profit de cohérit­i­ers est réputée n’avoir d’ef­fet qu’à l’égard des hérit­i­ers de l’or­dre formé par les des­cend­ants de l’auteur com­mun le plus proche et ne con­fère aucun droit aux hérit­i­ers plus éloignés.

Art. 497  

3. Droits des créan­ci­ers héréditaires

 

Le ren­onçant et ses hérit­i­ers peuvent, si la suc­ces­sion est in­solv­able au mo­ment où elle s’ouvre et si les hérit­i­ers du dé­funt n’en ac­quit­tent pas les dettes, être recher­chés par les créan­ci­ers héréditaires, jusqu’à con­cur­rence des bi­ens qu’ils ont reçus en vertu du pacte suc­cessor­al au cours des cinq an­nées an­térieures à la mort du dis­posant et dont ils se trouvent en­core en­richis lors de la dé­volu­tion.

Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

Art. 498  

A. Test­a­ments

I. Formes

1. En général

 

Les test­a­ments peuvent être faits soit par acte pub­lic, soit dans la forme olo­graphe, soit dans la forme or­ale.

Art. 499  

2. Test­a­ment pub­lic

a. Ré­dac­tion de l’acte

 

Le test­a­ment pub­lic est reçu, avec le con­cours de deux té­moins, par un notaire, un fonc­tion­naire ou toute autre per­sonne ay­ant qual­ité à cet ef­fet d’après le droit can­ton­al.

Art. 500  

b. Con­cours de l’of­fi­ci­er pub­lic

 

1 Le dis­posant in­dique ses volontés à l’of­fi­ci­er pub­lic; ce­lui-ci les écrit lui-même ou les fait écri­re et les donne en­suite à lire au testateur.

2 L’acte sera signé du dis­posant.

3 Il sera en outre daté et signé par l’of­fi­ci­er pub­lic.

Art. 501  

c. Con­cours des té­moins

 

1 Aus­sitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux té­moins, par-devant l’of­fi­ci­er pub­lic, qu’il l’a lu et que cet acte ren­fer­me ses dernières volontés.

2 Par une at­test­a­tion signée d’eux et ajoutée à l’acte, les té­moins cer­ti­fi­ent que le testateur a fait cette déclar­a­tion en leur présence et leur a paru cap­able de dis­poser.

3 Le testateur peut ne pas don­ner con­nais­sance du con­tenu de l’acte aux té­moins.

Art. 502  

d. Testateur qui n’a ni lu ni signé

 

1 Si le dis­posant ne lit ni ne signe lui-même son test­a­ment, l’of­fi­ci­er pub­lic lui en donne lec­ture en présence des deux té­moins et le testateur déclare en­suite que l’acte con­tient ses dernières volontés.

2 Les té­moins cer­ti­fi­ent, par une at­test­a­tion signée d’eux, non seule­ment que le testateur leur a fait la déclar­a­tion ci-des­sus et leur a paru cap­able de dis­poser, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’of­fi­ci­er pub­lic.

Art. 503  

e. Per­sonnes con­cour­ant à l’acte

 

1 Ne peuvent con­courir à la ré­dac­tion du test­a­ment en qual­ité d’of­fi­ci­er pub­lic ou de té­moins les per­sonnes qui n’ont pas l’ex­er­cice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques489 par un juge­ment pén­al ou qui ne savent ni lire ni écri­re; ne peuvent non plus y con­courir les des­cend­ants, as­cend­ants, frères et sœurs du testateur, leurs con­joints et le con­joint du testateur même.

2 L’of­fi­ci­er pub­lic in­stru­ment­ant et les té­moins, de même que leurs des­cend­ants, as­cend­ants, frères et sœurs ou con­joints, ne peuvent re­ce­voir de libéral­ités dans le test­a­ment.

489La priva­tion des droits civiques en vertu d’un juge­ment pén­al est ab­ol­ie (voir RO 1971777; FF 1965 I 569et RO 1975 55; FF 1974 I 1397).

Art. 504  

f. Dépôt de l’acte

 

Les can­tons pour­voi­ent à ce que les of­fi­ci­ers pub­lics con­ser­vent en ori­gin­al ou en copie les test­a­ments qu’ils ont reçus, ou les re­mettent en dépôt à une autor­ité char­gée de ce soin.

Art. 505  

3. Forme olo­graphe

 

1 Le test­a­ment olo­graphe est écrit en en­ti­er, daté et signé de la main du testateur; la date con­siste dans la men­tion de l’an­née, du mois et du jour où l’acte a été dressé.490

2 Les can­tons pour­voi­ent à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être re­mis à une autor­ité char­gée d’en re­ce­voir le dépôt.

490Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

Art. 506  

4. Forme or­ale

a. Les dernières dis­pos­i­tions

 

1 Le test­a­ment peut être fait en la forme or­ale, lor­sque, par suite de cir­con­stances ex­traordin­aires, le dis­posant est em­pêché de test­er dans une autre forme; ain­si, en cas de danger de mort im­min­ent, de com­mu­nic­a­tions in­ter­ceptées, d’épidémie ou de guerre.

2 Le testateur déclare ses dernières volontés à deux té­moins, qu’il charge d’en dress­er ou faire dress­er acte.

3 Les causes d’in­ca­pa­cité des té­moins sont les mêmes que pour le test­a­ment pub­lic.

Art. 507  

b. Mesur­es sub­séquentes

 

1 L’un des té­moins écrit im­mé­di­ate­ment les dernières volontés, les date en in­di­quant le lieu, l’an­née, le mois et le jour, les signe, les fait sign­er par l’autre té­moin et tous deux re­mettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autor­ité ju­di­ci­aire, en af­firm­ant que le testateur, qui leur a paru cap­able de dis­poser, leur a déclaré ses dernières volontés dans les cir­con­stances par­ticulières où ils les ont reçues.

2 Les deux té­moins peuvent aus­si en faire dress­er procès-verbal par l’autor­ité ju­di­ci­aire, sous la même af­firm­a­tion que ci-des­sus.

3 Si les dernières dis­pos­i­tions éman­ent d’un milit­aire au ser­vice, un of­fi­ci­er du rang de capi­taine ou d’un rang supérieur peut re­m­pla­cer l’autor­ité ju­di­ci­aire.

Art. 508  

c. Ca­du­cité

 

Le test­a­ment or­al cesse d’être val­able, lor­sque quat­orze jours se sont écoulés depuis que le testateur a re­couvré la liber­té d’em­ploy­er l’une des autres formes.

Art. 509  

II. Ré­voca­tion et sup­pres­sion

1. Ré­voca­tion

 

1 Le dis­posant peut ré­voquer son test­a­ment en tout temps, à la con­di­tion d’ob­serv­er l’une des formes pre­scrites pour test­er.

2 La ré­voca­tion peut être totale ou parti­elle.

Art. 510  

2. Sup­pres­sion de l’acte

 

1 Le dis­posant peut ré­voquer son test­a­ment par la sup­pres­sion de l’acte.

2 Lor­sque l’acte est supprimé par cas for­tu­it ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas pos­sible d’en ré­t­ab­lir ex­acte­ment ni in­té­grale­ment le con­tenu, le test­a­ment cesse d’être val­able; tous dom­mages-in­térêts de­meurent réser­vés.

Art. 511  

3. Acte postérieur

 

1 Les dis­pos­i­tions postérieures qui ne ré­voquent pas ex­pressé­ment les précédentes les re­m­pla­cent dans la mesure où elles n’en con­stitu­ent pas in­dubit­a­ble­ment des clauses com­plé­mentaires.

2 Le legs d’une chose déter­minée est ca­duc, lor­squ’il est in­con­cili­able avec un acte par le­quel le testateur a dis­posé ultérieure­ment de cette chose.

Art. 512  

B. Pacte suc­cessor­al

I. Forme

 

1 Le pacte suc­cessor­al n’est val­able que s’il est reçu dans la forme du test­a­ment pub­lic.

2 Les parties con­tract­antes déclar­ent sim­ul­tané­ment leur volonté à l’of­fi­ci­er pub­lic; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux té­moins.

Art. 513  

II. Ré­sili­ation et an­nu­la­tion

1. Entre vifs

a. Par con­trat ou dans la forme d’un test­a­ment

 

1 Le pacte suc­cessor­al peut être ré­silié en tout temps par une con­ven­tion écrite des parties.

2 Le dis­posant peut an­nuler de son chef l’in­sti­tu­tion d’hérit­i­er ou le legs, lor­sque après la con­clu­sion du pacte l’hérit­i­er ou le légataire se rend coup­able en­vers lui d’un acte qui serait une cause d’ex­héréd­a­tion.

3 Cette an­nu­la­tion se fait dans l’une des formes pre­scrites pour les test­a­ments.

Art. 514  

b. Pour cause d’in­exécu­tion

 

Ce­lui à qui le pacte con­fère la fac­ulté de réclamer des presta­tions entre vifs peut le ré­silier en con­form­ité du droit des ob­lig­a­tions, si les presta­tions ne sont pas faites ou garanties selon ce qu’il avait été convenu.

Art. 515  

2. En cas de sur­vie du dis­posant

 

1 Le pacte suc­cessor­al est ré­silié de plein droit, lor­sque l’hérit­i­er ou le légataire ne sur­vit pas au dis­posant.

2 Toute­fois, les hérit­i­ers du prédécédé peuvent, sauf clause con­traire, répéter contre le dis­posant son en­richisse­ment au jour du décès.

Art. 516  

C. Quotité dispon­ible ré­duite

 

Les libéral­ités par test­a­ment ou pacte suc­cessor­al ne sont point an­nulées si, dans la suite, la fac­ulté de dis­poser de leur auteur subit une di­minu­tion; elles sont sim­ple­ment ré­duct­ibles.

Chapitre V: Des exécuteurs testamentaires

Art. 517  

A. Désig­na­tion

 

1 Le testateur peut, par une dis­pos­i­tion test­a­mentaire, char­ger de l’ex­écu­tion de ses dernières volontés une ou plusieurs per­sonnes cap­ables d’ex­er­cer les droits civils.

2 Les ex­écuteurs test­a­mentaires sont avisés d’of­fice du man­dat qui leur a été con­féré et ils ont quat­orze jours pour déclarer s’ils en­tend­ent l’ac­cepter; leur si­lence équivaut à une ac­cept­a­tion.

3 Ils ont droit à une in­dem­nité équit­able.

Art. 518  

B. Éten­due des pouvoirs

 

1 Si le dis­posant n’en a or­don­né autre­ment, les ex­écuteurs test­a­mentaires ont les droits et les devoirs de l’ad­min­is­trat­eur of­fi­ciel d’une suc­ces­sion.

2 Ils sont char­gés de faire re­specter la volonté du dé­funt, not­am­ment de gérer la suc­ces­sion, de pay­er les dettes, d’ac­quit­ter les legs et de procéder au part­age con­formé­ment aux or­dres du dis­posant ou suivant la loi.

3 Lor­sque plusieurs ex­écuteurs test­a­mentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un man­dat col­lec­tif.

Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt

Art. 519  

A. De l’ac­tion en nullité

I. In­ca­pa­cité de dis­poser, ca­ra­ctère il­li­cite ou im­mor­al de la dis­pos­i­tion

 

1 Les dis­pos­i­tions pour cause de mort peuvent être an­nulées:

1.
lor­squ’elles sont faites par une per­sonne in­cap­able de dis­poser au mo­ment de l’acte;
2.
lor­squ’elles ne sont pas l’ex­pres­sion d’une volonté libre;
3.
lor­squ’elles sont il­li­cites ou con­traires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les con­di­tions dont elles sont gre­vées.

2 L’ac­tion peut être in­tentée par tout hérit­i­er ou légataire in­téressé.

Art. 520  

II. Vices de forme

1. En général

 

1 Les dis­pos­i­tions en­tachées d’un vice de forme sont an­nulées.

2 Si le vice de forme réside dans le con­cours à l’acte de per­sonnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la fa­mille ont reçu quelque chose dans le test­a­ment, ces libéral­ités sont seules an­nulées.

3 L’ac­tion en nullité est sou­mise aux règles ap­plic­ables en matière d’in­ca­pa­cité de dis­poser.

Art. 520a492  

2. En cas de test­a­ment olo­graphe

 

Lor­sque l’in­dic­a­tion de l’an­née, du mois ou du jour de l’ét­ab­lisse­ment d’un test­a­ment olo­graphe fait dé­faut ou est in­ex­acte, le test­a­ment ne peut être an­nulé que s’il est im­possible de déter­miner d’une autre man­ière les don­nées tem­porelles re­quises en l’es­pèce, et que la date est né­ces­saire pour juger de la ca­pa­cité de test­er de l’auteur de l’acte, de la pri­or­ité entre plusieurs dis­pos­i­tions suc­cess­ives ou de toute autre ques­tion re­l­at­ive à la valid­ité du test­a­ment.

492In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

Art. 521  

III. Pre­scrip­tion

 

1 L’ac­tion se pre­scrit par un an à compt­er du jour où le de­mandeur a eu con­nais­sance de la dis­pos­i­tion et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouver­ture de l’acte.

2 Elle ne se pre­scrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lor­sque les dis­pos­i­tions sont nulles en rais­on soit de leur ca­ra­ctère il­li­cite ou im­mor­al, soit de l’in­ca­pa­cité de leur auteur.

3 La nullité peut être op­posée en tout temps par voie d’ex­cep­tion.

Art. 522493  

B. De l’ac­tion en ré­duc­tion

I. Con­di­tions

1. En général

 

1 Les hérit­i­ers qui reçoivent en valeur un mont­ant in­férieur à leur réserve ont l’ac­tion en ré­duc­tion, jusqu’à ce que la réserve soit re­con­stit­uée, contre:

1.
les ac­quis­i­tions pour cause de mort ré­sult­ant de la loi;
2.
les libéral­ités pour cause de mort, et
3.
les libéral­ités entre vifs.

2 Les dis­pos­i­tions pour cause de mort re­l­at­ives aux lots des hérit­i­ers légaux sont tenues pour de simples règles de part­age si elles ne révèlent pas une in­ten­tion con­traire de leur auteur.

493 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 523494  

2. Réser­vataires

 

Les ac­quis­i­tions pour cause de mort ré­sult­ant de la loi et les libéral­ités pour cause de mort dont béné­fi­cient les hérit­i­ers réser­vataires sont ré­duct­ibles pro­por­tion­nelle­ment au mont­ant de ce qui ex­cède leur réserve.

494 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 524  

3. Droit des créan­ci­ers d’un hérit­i­er

 

1 L’ac­tion en ré­duc­tion passe, jusqu’à con­cur­rence de la perte subie, à la masse en fail­lite de l’hérit­i­er lésé dans sa réserve ou aux créan­ci­ers pos­séd­ant contre ce­lui-ci, lors de l’ouver­ture de la suc­ces­sion, un acte de dé­faut de bi­ens, si cet hérit­i­er ne l’in­tente pas après avoir été som­mé de le faire; ils peuvent l’in­troduire de leur chef et dans le même délai que lui.

2 Pareille fac­ulté leur ap­par­tient à l’égard d’une ex­héréd­a­tion que l’ex­hérédé ren­once à at­taquer.

Art. 525  

II. Ef­fets

1. En général

 

1 La ré­duc­tion s’opère au marc le franc contre tous les hérit­i­ers in­stitués et les autres per­sonnes grat­i­fiées, si la dis­pos­i­tion ne révèle pas une in­ten­tion con­traire de son auteur.

2 Sous cette même con­di­tion et si les libéral­ités faites à une per­sonne char­gée d’ac­quit­ter des legs sont sujettes à ré­duc­tion, cette per­sonne peut de­mander que les legs dont elle est débitrice soi­ent pro­por­tion­nelle­ment ré­duits.

Art. 526  

2. Legs d’une chose déter­minée

 

Lor­sque le legs d’une chose déter­minée qui ne peut être partagée sans per­dre de sa valeur est sou­mis à ré­duc­tion, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre rem­bourse­ment de l’ex­cédent, soit de réclamer le dispon­ible.

Art. 527  

3. À l’égard des libéral­ités entre vifs

a. Cas

 

Sont sujettes à ré­duc­tion comme les libéral­ités pour cause de mort:

1.
les libéral­ités entre vifs faites à titre d’avance­ment d’hoir­ie sous forme de dot, d’ét­ab­lisse­ment ou d’aban­don de bi­ens, quand elles ne sont pas sou­mises au rap­port;
2.
celles qui sont faites à titre de li­quid­a­tion an­ti­cipée de droits héréditaires;
3.
les dona­tions que le dis­posant pouv­ait lib­re­ment ré­voquer et celles qui sont ex­écutées dans les cinq an­nées an­térieures à son décès, les présents d’us­age ex­ceptés;
4.
les alién­a­tions faites par le dé­funt dans l’in­ten­tion mani­feste d’éluder les règles con­cernant la réserve.
Art. 528  

b. Resti­tu­tion

 

1 Le béné­fi­ci­aire de bonne foi n’est tenu de restituer que la valeur de son en­richisse­ment au jour de l’ouver­ture de la suc­ces­sion.

2 Si la partie grat­i­fiée dans un pacte suc­cessor­al a subi une ré­duc­tion, elle est autor­isée à répéter une part pro­por­tion­nelle des contre-presta­tions faites au dis­posant.

Art. 529495  

4. As­sur­ances en cas de décès et pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée

 

1 Les as­sur­ances en cas de décès con­stituées sur la tête du dé­funt, y com­pris dans le cadre de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée, qu’il a con­tractées ou dont il a dis­posé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gra­tu­ite­ment à une tierce per­sonne de son vivant, sont sujettes à ré­duc­tion pour leur valeur de rachat.

2 Sont égale­ment sujettes à ré­duc­tion les préten­tions des béné­fi­ci­aires ré­sult­ant de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée du dé­funt auprès d’une fond­a­tion ban­caire.

495 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 530  

5. À l’égard des libéral­ités d’usu­fruit ou de rente

 

Les hérit­i­ers de ce­lui qui a gre­vé sa suc­ces­sion d’usu­fruits ou de rentes au point que, selon la durée présum­able de ces droits, leur valeur cap­it­al­isée ex­céde­rait la quotité dispon­ible, ont le choix de les faire ré­duire jusqu’à due con­cur­rence ou de se libérer par l’aban­don du dispon­ible.

Art. 531496  

6. En cas de sub­sti­tu­tion

 

Toutes clauses de sub­sti­tu­tion sont nulles à l’égard de l’hérit­i­er, dans la mesure où elles grèvent sa réserve; la dis­pos­i­tion sur les des­cend­ants in­cap­ables de dis­cerne­ment est réser­vée.

496 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 532497  

III. De l’or­dre des ré­duc­tions

 

1 La ré­duc­tion s’ex­erce dans l’or­dre suivant jusqu’à ce que la réserve soit re­con­stit­uée:

1.
sur les ac­quis­i­tions pour cause de mort ré­sult­ant de la loi;
2.
sur les libéral­ités pour cause de mort;
3.
sur les libéral­ités entre vifs.

2 Les libéral­ités entre vifs sont ré­duites dans l’or­dre suivant:

1.
les libéral­ités ac­cordées par con­trat de mariage ou par con­ven­tion sur les bi­ens qui sont prises en compte pour le cal­cul des réserves;
2.
les libéral­ités lib­re­ment ré­vocables et les presta­tions de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée, dans une même pro­por­tion;
3.
les autres libéral­ités, en re­mont­ant de la plus ré­cente à la plus an­cienne.

497 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 533  

IV. Pre­scrip­tion

 

1 L’ac­tion en ré­duc­tion se pre­scrit par un an à compt­er du jour où les hérit­i­ers con­nais­sent la lé­sion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dis­pos­i­tions test­a­mentaires, dès l’ouver­ture de l’acte et, à l’égard d’autres dis­pos­i­tions, dès que la suc­ces­sion est ouverte.

2 Lor­sque l’an­nu­la­tion d’une dis­pos­i­tion en a fait re­vivre une précédente, les délais ne courent que du mo­ment où la nullité a été pro­non­cée.

3 La ré­duc­tion peut être op­posée en tout temps par voie d’ex­cep­tion.

Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux

Art. 534  

A. Droits en cas de trans­fert entre vifs des bi­ens

 

1 L’hérit­i­er que le dis­posant a, de son vivant, mis en pos­ses­sion de ses bi­ens en vertu d’un pacte suc­cessor­al peut en faire dress­er un in­ventaire avec som­ma­tion pub­lique.

2 Si le dis­posant ne lui a pas trans­féré tous ses bi­ens ou s’il en a ac­quis de nou­veaux, le pacte suc­cessor­al ne s’étend, toutes clauses con­traires réser­vées, qu’aux bi­ens dont le trans­fert a eu lieu.

3 Dans la mesure où il y a eu trans­fert entre vifs, les droits et ob­lig­a­tions dérivant du con­trat pas­sent, toutes clauses con­traires réser­vées, à la suc­ces­sion de l’hérit­i­er in­stitué.

Art. 535  

B. Ré­duc­tion et resti­tu­tion

I. Ré­duc­tion

 

1 Lor­sque les presta­tions que le dis­posant a faites entre vifs à l’hérit­i­er ren­onçant ex­cédent la quotité dispon­ible, la ré­duc­tion peut en être de­mandée par les autres hérit­i­ers.

2 N’est cepend­ant sujet à ré­duc­tion que le mont­ant de ce qui ex­cède la réserve du ren­onçant.

3 Les presta­tions sont im­putées au ren­onçant d’après les règles ap­plic­ables en matière de rap­port.

Art. 536  

II. Resti­tu­tion

 

Le ren­onçant ob­ligé par la ré­duc­tion à restituer tout ou partie des presta­tions que le dis­posant lui a faites, a la fac­ulté d’op­ter entre cette resti­tu­tion et le rap­port de tout ce qu’il a reçu; dans ce derni­er cas, il in­ter­vi­ent au part­age comme s’il n’avait pas ren­on­cé.

Deuxième partie: De la dévolution

Titre quinzième: De l’ouverture de la succession

Art. 537  

A. Cause de l’ouver­ture

 

1 La suc­ces­sion s’ouvre par la mort.

2 Les libéral­ités et les part­ages entre vifs sont ap­pré­ciés, en tant qu’ils in­téres­sent la suc­ces­sion, selon l’état de celle-ci au jour de son ouver­ture.

Art. 538  

B. Lieu de l’ouver­ture

 

1 La suc­ces­sion s’ouvre au derni­er dom­i­cile du dé­funt, pour l’en­semble des bi­ens.

2499

499 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 539  

C. Ef­fets de l’ouver­ture

I. Ca­pa­cité de re­ce­voir

1. Jouis­sance des droits civils

 

1 Peuvent être hérit­i­ers et ac­quérir par test­a­ment ou pacte suc­cessor­al tous ceux qui ne sont pas lé­gale­ment in­cap­ables de re­ce­voir.

2 Les libéral­ités faites dans un but déter­miné à un groupe de per­sonnes qui n’a pas la per­son­nal­ité civile sont ac­quises à ces per­sonnes in­di­vidu­elle­ment, sous la charge de les ap­pli­quer au but pre­scrit ou, si cela n’est pas pos­sible, con­stituées en fond­a­tions.

Art. 540  

2. In­dig­nité

a. Causes

 

1 Sont in­dignes d’être hérit­i­ers ou d’ac­quérir par dis­pos­i­tion pour cause de mort:

1.
ce­lui qui, à des­sein et sans droit, a don­né ou tenté de don­ner la mort au dé­funt;
2.
ce­lui qui, à des­sein et sans droit, a mis le dé­funt dans un état d’in­ca­pa­cité per­man­ente de test­er;
3.
ce­lui qui, par dol, men­ace ou vi­ol­ence, a in­duit le dé­funt soit à faire, soit à ré­voquer une dis­pos­i­tion de dernière volonté, ou qui l’en a em­pêché;
4.
ce­lui qui a dis­sim­ulé ou détru­it à des­sein et sans droit une dernière dis­pos­i­tion du dé­funt, dans des cir­con­stances tell­es que ce­lui-ci n’a pu la re­faire.

2 Le par­don fait cess­er l’in­dig­nité.

Art. 541  

b. Ef­fets à l’égard des des­cend­ants

 

1 L’in­dig­nité est per­son­nelle.

2 Les des­cend­ants de l’in­digne suc­cèdent comme si leur auteur était prédécédé.

Art. 542  

II. Le point de sur­vie

1. Les hérit­i­ers

 

1 Ne peut être hérit­i­er que ce­lui qui sur­vit au dé­funt et qui a la ca­pa­cité de suc­céder.

2 Les droits de l’hérit­i­er décédé après l’ouver­ture de la suc­ces­sion pas­sent à ses hérit­i­ers.

Art. 543  

2. Les légataires

 

1 Le légataire a droit à la chose léguée lor­squ’il sur­vit au dé­funt et a la ca­pa­cité de suc­céder.

2 S’il prédécède, son legs profite à ce­lui qui eût été char­gé de l’ac­quit­ter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une in­ten­tion con­traire du dis­posant ré­sulte de l’acte.

Art. 544  

3. Les en­fants con­çus

 

1 L’en­fant con­çu est cap­able de suc­céder, s’il naît vivant.

1bis Si la sauve­garde des in­térêts de l’en­fant l’ex­ige, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant nomme un cur­at­eur.500

2 L’en­fant mort-né ne suc­cède pas.

500 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 545  

4. En cas de sub­sti­tu­tion

 

1 L’hérédité elle-même, ou une chose en dépend­ant, peut être lais­sée par une clause de sub­sti­tu­tion à une per­sonne qui n’est pas vivante lors de l’ouver­ture de la suc­ces­sion.

2 Les hérit­i­ers légaux ont la qual­ité de gre­vés, si le dé­funt n’en a pas dis­posé autre­ment.

Art. 546  

D. Déclar­a­tion d’ab­sence

I. Suc­ces­sion d’un ab­sent

1. En­voi en pos­ses­sion et sûretés

 

1 Lor­squ’une per­sonne est déclarée ab­sente, les hérit­i­ers ou autres béné­fi­ci­aires fourniront des garanties, av­ant l’en­voi en pos­ses­sion, pour as­surer la resti­tu­tion éven­tuelle des bi­ens soit à des tiers ay­ant des droits préfér­ables, soit à l’ab­sent lui-même.

2 Ces garanties sont fournies, en cas de dis­par­i­tion de l’ab­sent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de dis­par­i­tion sans nou­velles, pour quin­ze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’ab­sent aurait at­teint l’âge de 100 ans.

3 Les cinq ans courent dès l’en­voi en pos­ses­sion, les quin­ze ans dès les dernières nou­velles.

Art. 547  

2. Resti­tu­tion

 

1 Les en­voyés en pos­ses­sion sont tenus de rendre la suc­ces­sion à l’ab­sent lor­squ’il vi­ent à re­paraître ou aux tiers qui font valoir des droits préfér­ables; les règles de la pos­ses­sion sont ap­plic­ables dans l’un ou l’autre cas.

2 S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à resti­tu­tion en­vers les tiers ay­ant des droits préfér­ables que pendant le délai de l’ac­tion en péti­tion d’hérédité.

Art. 548  

II. Droit de suc­ces­sion d’un ab­sent

 

1 Il y a lieu de faire ad­min­is­trer d’of­fice la part de l’hérit­i­er ab­sent dont ni l’ex­ist­ence ni la mort au jour de l’ouver­ture de la suc­ces­sion ne peuvent être prouvées.

2 Ceux auxquels la part de l’hérit­i­er ab­sent serait dé­volue à son dé­faut peuvent, un an après l’événe­ment dans le­quel il a dis­paru en danger de mort ou cinq ans après les dernières nou­velles, de­mander au juge qu’il pro­nonce la déclar­a­tion d’ab­sence et en­suite l’en­voi en pos­ses­sion.

3 Cette part sera délivrée selon les règles ap­plic­ables à l’en­voi en pos­ses­sion des hérit­i­ers d’un ab­sent.

Art. 549  

III. Cor­réla­tion entre les deux cas

 

1 Lor­sque les hérit­i­ers d’un ab­sent ont ob­tenu l’en­voi en pos­ses­sion de ses bi­ens et qu’une suc­ces­sion lui est dé­volue, ses cohérit­i­ers peuvent in­voquer le bénéfice de cet en­voi et sont dis­pensés de re­quérir à nou­veau la déclar­a­tion d’ab­sence pour se faire délivrer les bi­ens qui lui sont échus.

2 Les hérit­i­ers de l’ab­sent peuvent de même in­voquer le bénéfice d’une déclar­a­tion d’ab­sence pro­non­cée à la re­quête de ses cohérit­i­ers.

Art. 550  

IV. Procé­dure d’of­fice

 

1 La déclar­a­tion d’ab­sence est pro­non­cée d’of­fice, à la re­quête de l’autor­ité com­pétente, lor­sque les bi­ens de la per­sonne dis­parue ou sa part dans une suc­ces­sion ont été ad­min­is­trés d’of­fice pendant dix ans, ou lor­sque cette per­sonne aurait at­teint l’âge de 100 ans.

2 Si aucun ay­ant droit ne se présente dans le délai de la som­ma­tion, les bi­ens pas­sent au can­ton ou à la com­mune qui suc­céde­rait à dé­faut d’hérit­i­ers, ou, si l’ab­sent n’a ja­mais été dom­i­cilié en Suisse, à son can­ton d’ori­gine.

3 Le can­ton ou la com­mune en de­meure re­spons­able en­vers l’ab­sent ou les tiers ay­ant des droits préfér­ables, selon les mêmes règles que les en­voyés en pos­ses­sion.

Titre seizième: Des effets de la dévolution

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