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Chapitre IV: Du contrat d’agence 260

260Introduit par le ch. I de la LF du 4 fév. 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 813).

Art. 418a  

A. Règles générales

I. Défin­i­tion

 

1 L’agent est ce­lui qui prend à titre per­man­ent l’en­gage­ment de né­go­ci­er la con­clu­sion d’af­faires pour un ou plusieurs mand­ants ou d’en con­clure en leur nom et pour leur compte, sans être lié en­vers eux par un con­trat de trav­ail.

2 Sauf con­ven­tion écrite pré­voy­ant le con­traire, les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent égale­ment aux per­sonnes ex­er­çant ac­cessoire­ment la pro­fes­sion d’agent. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au ducroire, à la pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence et à la ré­sili­ation du con­trat pour de justes mo­tifs ne peuvent pas être ren­dues in­opérantes par con­ven­tion au détri­ment de l’agent.

Art. 418b  

II. Droit ap­plic­able

 

1 Le chapitre re­latif au cour­t­age est ap­plic­able à titre sup­plé­tif aux agents né­go­ci­ateurs, le titre con­cernant la com­mis­sion l’est aux agents stip­u­lateurs.

2261

261Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. I let. c de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé, avec ef­fet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1776; FF 1983 I 255).

Art. 418c  

B. Ob­lig­a­tions de l’agent

I. Règles générales et ducroire

 

1 L’agent veille aux in­térêts du mand­ant avec la di­li­gence re­quise d’un bon com­mer­çant.

2 Il peut, sauf con­ven­tion écrite pré­voy­ant le con­traire, trav­ailler aus­si pour d’autres mand­ants.

3 Il ne peut as­sumer que moy­en­nant con­ven­tion écrite l’en­gage­ment de ré­pon­dre du paiement ou de l’ex­écu­tion des autres ob­lig­a­tions in­com­bant à ses cli­ents ou ce­lui de sup­port­er tout ou partie des frais de re­couvre­ment des créances. L’agent ac­quiert ain­si un droit à une rémun­éra­tion spé­ciale équit­able qui ne peut pas lui être supprimée par con­ven­tion.

Art. 418d  

II. Ob­lig­a­tion de garder le secret et pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence

 

1 L’agent ne peut, même après la fin du con­trat, util­iser ou révéler les secrets d’af­faires du mand­ant qui lui ont été con­fiés ou dont il a eu con­nais­sance en rais­on du con­trat.

2 Les dis­pos­i­tions sur le con­trat de trav­ail sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’ob­lig­a­tion con­trac­tuelle de ne pas faire con­cur­rence. Lor­squ’une pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence a été conv­en­ue, l’agent a droit, à la fin du con­trat, à une in­dem­nité spé­ciale équit­able qui ne peut pas lui être supprimée par con­ven­tion.

Art. 418e  

C. Pouvoir de re­présent­a­tion

 

1 L’agent est présumé n’avoir que le droit de né­go­ci­er des af­faires, de re­ce­voir les avis re­latifs aux dé­fauts de la chose et les autres déclar­a­tions par lesquelles les cli­ents ex­er­cent ou réser­vent leurs droits en rais­on de la presta­tion dé­fec­tueuse du mand­ant et d’ex­er­cer les droits de ce derni­er pour as­surer ses moy­ens de preuve.

2 En re­vanche, l’agent n’est pas présumé avoir le droit d’ac­cepter des paie­ments, d’ac­cord­er des délais de paiement ou de con­venir avec les cli­ents d’autres modi­fic­a­tions du con­trat.

3 Les art. 34 et 44, al. 3, de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance262 sont réser­vés.

Art. 418f  

D. Ob­lig­a­tions du mand­ant

I. En général

 

1 Le mand­ant doit faire tout ce qu’il peut pour per­mettre à l’agent d’ex­er­cer son activ­ité avec suc­cès. En par­ticuli­er, il doit mettre à sa dis­pos­i­tion les doc­u­ments né­ces­saires.

2 Il est tenu de faire sa­voir sans délai à l’agent s’il pré­voit que les af­faires ne pour­ront ou ne dev­ront être con­clues que dans une mesure sens­ible­ment moindre que celle qui avait été conv­en­ue ou que les cir­con­stances per­mettaient d’at­tendre.

3 Sauf con­ven­tion écrite pré­voy­ant le con­traire, l’agent à qui est at­tribué une cli­entèle ou un ray­on déter­miné en a l’ex­clus­iv­ité.

Art. 418g  

II. Pro­vi­sion

1. Pour af­faires né­go­ciées et con­clues

a. Droit à la pro­vi­sion et éten­due

 

1 L’agent a droit à la pro­vi­sion conv­en­ue ou usuelle pour toutes les af­faires qu’il a né­go­ciées ou con­clues pendant la durée du con­trat. Sauf con­ven­tion écrite pré­voy­ant le con­traire il y a aus­si droit pour les af­faires con­clues sans son con­cours par le mand­ant pendant la durée du con­trat, mais avec des cli­ents qu’il a pro­curés pour des af­faires de ce genre.

2 L’agent auquel a été at­tribuée l’ex­clus­iv­ité dans un ray­on ou auprès d’une cli­entèle déter­minée a droit à la pro­vi­sion conv­en­ue ou, à dé­faut de con­ven­tion, à la pro­vi­sion usuelle pour toutes les af­faires con­clues pendant la durée du con­trat avec des per­sonnes de ce ray­on ou de cette cli­entèle.

3 Sauf con­ven­tion écrite pré­voy­ant le con­traire, le droit à la pro­vi­sion naît dès que l’af­faire a été val­able­ment con­clue avec le cli­ent.

Art. 418h  

b. Ex­tinc­tion du droit à la pro­vi­sion

 

1 L’agent perd son droit à la pro­vi­sion dans la mesure où l’ex­écu­tion d’une af­faire con­clue est em­pêchée par une cause non im­put­able au mand­ant.

2 Ce droit s’éteint en re­vanche si la contre-presta­tion cor­res­pond­ant à la presta­tion déjà ef­fec­tuée par le mand­ant n’est pas ac­com­plie ou l’est si peu que le paiement d’une pro­vi­sion ne saur­ait être exigé du mand­ant.

Art. 418i  

c. Exi­gib­il­ité de la pro­vi­sion

 

La pro­vi­sion est exi­gible, sauf con­ven­tion ou us­age con­traire, pour la fin du semestre de l’an­née civile dans le­quel l’af­faire a été con­clue; en matière d’as­sur­ances, elle n’est toute­fois exi­gible que dans la mesure où la première prime an­nuelle a été payée.

Art. 418k  

d. Relevé de compte

 

1 Si l’agent n’est pas tenu par con­ven­tion écrite de présenter un relevé de ses pro­vi­sions, le mand­ant doit lui re­mettre un relevé de compte à chaque échéance en in­di­quant les af­faires don­nant droit à une pro­vi­sion.

2 L’agent a le droit de con­sul­ter les livres et les pièces jus­ti­fic­at­ives cor­res­pond­ants. Il ne peut pas ren­on­cer d’avance à ce droit.

Art. 418l  

2. Pro­vi­sion d’en­caisse­ment

 

1 Sauf con­ven­tion ou us­age con­traire, l’agent a droit à une pro­vi­sion d’en­caisse­ment sur les sommes qu’il a en­cais­sées en vertu d’un or­dre du mand­ant et qu’il lui a re­mises.

2 À la fin du con­trat, l’agent perd tout pouvoir d’en­caisse­ment et son droit à des pro­vi­sions d’en­caisse­ment ultérieures s’éteint.

Art. 418m  

III. Em­pê­che­ment de trav­ailler

 

1 Lor­sque le mand­ant, en vi­olant ses ob­lig­a­tions lé­gales ou con­trac­tuelles, a em­pêché par sa faute l’agent de gag­n­er la pro­vi­sion conv­en­ue ou à laquelle ce­lui-ci pouv­ait s’at­tendre rais­on­nable­ment, il est tenu de lui pay­er une in­dem­nité équit­able. Toute con­ven­tion con­traire est nulle.

2 L’agent qui ne peut trav­ailler que pour un seul mand­ant et qui est em­pêché de trav­ailler, sans sa faute, pour cause de mal­ad­ie, de ser­vice milit­aire ob­lig­atoire en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale ou pour telle cause ana­logue, a droit pour un temps re­l­at­ive­ment court, si le con­trat dure depuis un an au moins, à une rémun­éra­tion équit­able en rap­port avec la perte de gain qu’il a subie. L’agent ne peut pas ren­on­cer d’avance à ce droit.

Art. 418n  

IV. Frais et dé­bours

 

1 Sauf con­ven­tion ou us­age con­traire, l’agent n’a pas droit au rem­bourse­ment des frais et dé­bours ré­sult­ant de l’ex­er­cice nor­mal de son activ­ité, mais bi­en de ceux qu’il a as­sumés en vertu d’in­struc­tions spé­ciales du mand­ant ou en sa qual­ité de gérant de ce derni­er, tels que les frais de trans­port et de dou­ane.

2 Le rem­bourse­ment des frais et dé­bours est dû même si l’af­faire n’aboutit pas.

Art. 418o  

V. Droit de réten­tion

 

1 En garantie des créances exi­gibles qui dé­cou­lent du con­trat, l’agent a sur les choses mo­bilières et les papi­ers-valeurs qu’il dé­tient en vertu du con­trat, ain­si que sur les sommes qui lui ont été ver­sées par des cli­ents en vertu de son pouvoir d’en­caisse­ment, un droit de réten­tion auquel il ne peut pas ren­on­cer d’avance; lor­sque le mand­ant est in­solv­able, l’agent peut ex­er­cer ce droit même pour la garantie d’une créance non exi­gible.

2 Le droit de réten­tion ne peut pas être ex­er­cé sur les tarifs et les listes de cli­ents.

Art. 418p  

E. Fin du con­trat

I. Ex­pir­a­tion du temps

 

1 Le con­trat d’agence fait pour une durée déter­minée ou dont la durée ré­sulte de son but prend fin à l’ex­pir­a­tion du temps prévu, sans qu’il soit né­ces­saire de don­ner con­gé.

2 Si le con­trat fait pour une durée déter­minée est ta­cite­ment pro­longé de part et d’autre, il est réputé ren­ou­velé pour le même temps, mais pour une an­née au plus.

3 Lor­sque la ré­sili­ation est sub­or­don­née à un con­gé préal­able, le con­trat est réputé ren­ou­velé si aucune des parties n’a don­né con­gé.

Art. 418q  

II. Par ré­sili­ation

1. En général

 

1 Lor­sque le con­trat d’agence n’a pas été fait pour une durée déter­minée et qu’une telle durée ne ré­sulte pas non plus de son but, il peut être ré­silié de part et d’autre, au cours de la première an­née, moy­en­nant un con­gé don­né un mois d’avance pour la fin d’un mois. Un délai de con­gé plus court doit être stip­ulé par écrit.

2 Lor­sque le con­trat a duré un an au moins, il peut être ré­silié moy­en­nant un con­gé don­né deux mois d’avance, pour la fin d’un tri­mestre de l’an­née civile. Les parties peuvent con­venir d’un délai de con­gé plus long ou d’un autre ter­me de ré­sili­ation.

3 Les délais con­ven­tion­nels de con­gé ne peuvent être différents pour le mand­ant et l’agent.

Art. 418r  

2. Pour de justes mo­tifs

 

1 Le mand­ant et l’agent peuvent, sans aver­tisse­ment préal­able, ré­silier im­mé­di­ate­ment le con­trat pour de justes mo­tifs.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­trat de trav­ail sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 418s  

III. Mort, in­ca­pa­cité, fail­lite

 

1 Le con­trat d’agence fi­nit par la mort ou l’in­ca­pa­cité de l’agent, ain­si que par la fail­lite du mand­ant.

2 Le con­trat fi­nit par la mort du mand­ant lor­squ’il a été con­clu es­sen­ti­elle­ment en rais­on de sa per­sonne.

Art. 418t  

IV. Droits de l’agent

1. Pro­vi­sion

 

1 Sauf con­ven­tion ou us­age con­traire, l’agent n’a droit à une pro­vi­sion pour les com­mandes sup­plé­mentaires d’un cli­ent qu’il a pro­curé pendant la durée du con­trat que si elles sont passées av­ant la fin du con­trat.

2 Toutes les créances de l’agent à titre de pro­vi­sions ou de rem­bourse­ment de dé­bours sont exi­gibles à la fin du con­trat.

3 L’exi­gib­il­ité des pro­vi­sions dues en rais­on d’af­faires ex­écutées en­tière­ment ou parti­elle­ment après la fin du con­trat peut être fixée par con­ven­tion écrite à une date ultérieure.

Art. 418u  

2. In­dem­nité pour la cli­entèle

 

1 Lor­sque l’agent, par son activ­ité, a aug­menté sens­ible­ment le nombre des cli­ents du mand­ant et que ce derni­er ou son ay­ant cause tire un profit ef­fec­tif de ses re­la­tions d’af­faires avec ces cli­ents même après la fin du con­trat, l’agent ou ses hérit­i­ers ont droit, à moins que ce ne soit in­équit­able, à une in­dem­nité con­ven­able, qui ne peut pas leur être supprimée par con­ven­tion.

2 Cette in­dem­nité ne peut cepend­ant pas dé­pass­er le gain an­nuel net ré­sult­ant du con­trat et cal­culé d’après la moy­enne des cinq dernières an­nées ou d’après celle de la durée en­tière du con­trat si ce­lui-ci a duré moins longtemps.

3 Aucune in­dem­nité n’est due lor­sque le con­trat a été ré­silié pour un mo­tif im­put­able à l’agent.

Art. 418v  

V. Devoir de resti­tu­tion

 

Chaque partie est tenue de restituer à la fin du con­trat tout ce qui lui a été re­mis pour la durée du con­trat soit par l’autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réser­vés les droits de réten­tion des parties.

Titre quatorzième: De la gestion d’affaires

Art. 419  

A. Droits et ob­lig­a­tions du gérant

I. Ex­écu­tion de l’af­faire

 

Ce­lui qui, sans man­dat, gère l’af­faire d’autrui, est tenu de la gérer con­formé­ment aux in­térêts et aux in­ten­tions présum­ables du maître.

Art. 420  

II. Re­sponsab­il­ité

 

1 Le gérant ré­pond de toute nég­li­gence ou im­prudence.

2 Sa re­sponsab­il­ité doit toute­fois être ap­pré­ciée avec moins de ri­gueur quand il a géré l’af­faire du maître pour prévenir un dom­mage dont ce derni­er était men­acé.

3 Lor­squ’il a en­tre­pris la ges­tion contre la volonté que le maître a mani­festée en ter­mes ex­près ou de quelque autre man­ière re­con­naiss­able, et si cette défense n’était con­traire ni aux lois, ni aux mœurs, il est tenu même des cas for­tu­its, à moins qu’il ne prouve qu’ils seraient aus­si survenus sans son im­mix­tion.

Art. 421  

III. In­ca­pa­cité du gérant

 

1 Si le gérant était in­cap­able de s’ob­li­ger par con­trat, il n’est re­spons­able de sa ges­tion que jusqu’à con­cur­rence de son en­richisse­ment ou du bénéfice dont il s’est des­saisi de mauvaise foi.

2 Est réser­vée la re­sponsab­il­ité plus éten­due dérivant d’act­es il­li­cites.

Art. 422  

B. Droits et ob­lig­a­tions du maître

I. Ges­tion dans l’in­térêt du maître

 

1 Lor­sque son in­térêt com­mandait que la ges­tion fût en­tre­prise, le maître doit rem­bours­er au gérant, en prin­cip­al et in­térêts, toutes ses dépenses né­ces­saires ain­si que ses dépenses utiles jus­ti­fiées par les cir­con­stances, le déchar­ger dans la même mesure de tous les en­gage­ments qu’il a pris et l’in­dem­niser de tout autre dom­mage que le juge fix­era lib­re­ment.

2 Cette dis­pos­i­tion peut être in­voquée par ce­lui qui a don­né à sa ges­tion les soins né­ces­saires, même si le ré­sultat es­péré n’a pas été ob­tenu.

3 À l’égard des dépenses que le gérant n’est pas ad­mis à répéter, il a le droit d’en­lève­ment comme en matière d’en­richisse­ment illé­git­ime.

Art. 423  

II. Af­faire en­tre­prise dans l’in­térêt du gérant

 

1 Lor­sque la ges­tion n’a pas été en­tre­prise dans l’in­térêt du maître, ce­lui-ci n’en a pas moins le droit de s’ap­pro­pri­er les profits qui en ré­sul­tent.

2 Il n’est tenu d’in­dem­niser le gérant ou de lui don­ner décharge que jusqu’à con­cur­rence de son en­richisse­ment.

Art. 424  

III. Ap­prob­a­tion de la ges­tion

 

Si les act­es du gérant ont été rat­i­fiés par le maître, les règles du man­dat devi­ennent ap­plic­ables.

Titre quinzième: De la commission

Art. 425  

A. Com­mis­sion de vente et d’achat

I. Défin­i­tion

 

1 Le com­mis­sion­naire en matière de vente ou d’achat est ce­lui qui se charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du com­met­tant, la vente ou l’achat de choses mo­bilières ou de papi­ers-valeurs, moy­en­nant un droit de com­mis­sion (pro­vi­sion).

2 Les règles du man­dat sont ap­plic­ables au con­trat de com­mis­sion, sauf les dérog­a­tions ré­sult­ant du présent titre.

Art. 426  

II. Ob­lig­a­tions du com­mis­sion­naire

1. Avis ob­lig­atoire et as­sur­ance

 

1 Le com­mis­sion­naire doit tenir le com­met­tant au cour­ant de ses act­es et, not­am­ment, l’in­form­er sans délai de l’ex­écu­tion de la com­mis­sion.

2 Il n’a l’ob­lig­a­tion d’as­surer les choses form­ant l’ob­jet du con­trat que si le com­met­tant lui en a don­né l’or­dre.

Art. 427  

2. Soins à don­ner aux marchand­ises

 

1 Lor­sque les marchand­ises ex­pédiées en com­mis­sion pour être ven­dues se trouvent dans un état vis­ible­ment dé­fec­tueux, le com­mis­sion­naire doit sauve­garder les droits de re­cours contre le voit­ur­i­er, faire con­stater les av­ar­ies, pour­voir de son mieux à la con­ser­va­tion de la chose et aver­tir sans re­tard le com­met­tant.

2 Sinon, il ré­pond du préju­dice causé par sa nég­li­gence.

3 Lor­squ’il y a lieu de craindre que les marchand­ises ex­pédiées en com­mis­sion pour être ven­dues ne se détéri­orent prompte­ment, le co­mis­sion­naire a le droit et même, si l’in­térêt du com­met­tant l’ex­ige, l’ob­lig­a­tion de les faire vendre avec l’as­sist­ance de l’autor­ité com­pétente du lieu où elles se trouvent.

Art. 428  

3. Prix fixé par le com­met­tant

 

1 Le com­mis­sion­naire qui a vendu au-des­sous du min­im­um fixé par le com­met­tant est tenu en­vers lui de la différence, s’il ne prouve qu’en vend­ant il a préser­vé le com­met­tant d’un dom­mage et que les cir­con­stances ne lui ont plus per­mis de pren­dre ses or­dres.

2 S’il est en faute, il doit ré­parer en outre tout le dom­mage causé par l’in­ob­serva­tion du con­trat.

3 Le com­mis­sion­naire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le por­taient les or­dres du com­met­tant ne peut béné­fi­ci­er de la différence et doit en tenir compte à ce derni­er.

Art. 429  

4. Avances de fonds et crédits

 

1 Le com­mis­sion­naire agit à ses risques et périls si, sans le con­sente­ment du com­met­tant, il fait crédit ou avance des fonds à un tiers.

2 Il peut toute­fois vendre à crédit, si tel est l’us­age du com­merce dans le lieu de la vente et si le com­met­tant ne lui a pas don­né d’in­struc­tions con­traires.

Art. 430  

5. Ducroire

 

1 Sauf le cas dans le­quel il fait crédit sans en avoir le droit, le com­mis­sion­naire ne ré­pond du paiement, ou de l’ex­écu­tion des autres ob­lig­a­tions in­com­bant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’us­age du com­merce dans le lieu où il est ét­abli.

2 Le com­mis­sion­naire qui se porte garant de ce­lui avec le­quel il traite a droit à une pro­vi­sion spé­ciale (ducroire).

Art. 431  

III. Droits du com­mis­sion­naire

1. Rem­bourse­ment des avances et frais

 

1 Le com­mis­sion­naire a droit au rem­bourse­ment, avec in­térêts, de tous les frais, avances et dé­bours faits dans l’in­térêt du com­met­tant.

2 Il peut aus­si port­er en compte une in­dem­nité pour les frais de ma­gas­in­age et de trans­port, mais non pour le salaire de ses em­ployés.

Art. 432  

2. Pro­vi­sion

a. Droit de la réclamer

 

1 La pro­vi­sion est due au com­mis­sion­naire si l’opéra­tion dont il était char­gé a reçu son ex­écu­tion, ou si l’ex­écu­tion a été em­pêchée par une cause im­put­able au com­met­tant.

2 Quant aux af­faires qui n’ont pu être faites pour d’autres causes, le com­mis­sion­naire peut seule­ment réclamer, pour ses dé­marches, l’in­dem­nité qui est due selon l’us­age de la place.

Art. 433  

b. Déchéance; com­mis­sion­naire tenu pour achet­eur ou vendeur

 

1 Le com­mis­sion­naire perd tout droit à la pro­vi­sion s’il s’est rendu coup­able d’act­es de mauvaise foi en­vers le com­met­tant, not­am­ment s’il a porté en compte un prix supérieur à ce­lui de l’achat ou in­férieur à ce­lui de la vente.

2 En outre, dans ces deux derniers cas, le com­met­tant a le droit de tenir le com­mis­sion­naire lui-même pour achet­eur ou vendeur.

Art. 434  

3. Droit de réten­tion

 

Le com­mis­sion­naire a un droit de réten­tion sur les choses form­ant l’ob­jet du con­trat, ou sur le prix qui a été réal­isé.

Art. 435  

4. Vente aux en­chères des marchand­ises

 

1 Si les marchand­ises n’ont pu se vendre, ou si l’or­dre de vente a été ré­voqué par le com­met­tant et que ce­lui-ci tarde outre mesure à les repren­dre ou à en dis­poser, le com­mis­sion­naire peut en pour­suivre la vente aux en­chères devant l’autor­ité com­pétente du lieu où elles se trouvent.

2 Lor­sque le com­met­tant n’est ni présent ni re­présenté sur la place, la vente peut être or­don­née sans qu’il ait été en­tendu.

3 Un avis of­fi­ciel doit lui être préal­able­ment ad­ressé, à moins qu’il ne s’agisse de choses ex­posées à une prompte dé­pré­ci­ation.

Art. 436  

5. Com­mis­sion­naire se port­ant achet­eur ou vendeur

a. Prix et pro­vi­sion

 

1 Le com­mis­sion­naire char­gé d’achet­er ou de vendre des marchand­ises, des ef­fets de change ou d’autres papi­ers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’or­dres con­traires du com­met­tant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait achet­er, ou con­serv­er comme achet­eur celle qu’il devait vendre.

2 Dans ces cas, le com­mis­sion­naire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’ex­écu­tion du man­dat et il a droit tant à la pro­vi­sion or­din­aire qu’aux frais d’us­age en matière de com­mis­sion.

3 Pour le sur­plus, l’opéra­tion est as­similée à une vente.

Art. 437  

b. Ac­cept­a­tion présumée du com­mis­sion­naire

 

Lor­sque le com­mis­sion­naire peut se port­er per­son­nelle­ment achet­eur ou vendeur et qu’il an­nonce au com­met­tant l’ex­écu­tion du man­dat sans lui désign­er un con­tract­ant, il est réputé avoir as­sumé lui-même les ob­lig­a­tions qui in­comberaient à ce derni­er.

Art. 438  

c. Déchéance

 

Le com­mis­sion­naire n’est plus ad­mis à se port­er per­son­nelle­ment achet­eur ou vendeur, si le com­met­tant a ré­voqué son or­dre et que la ré­voca­tion soit parv­en­ue au com­mis­sion­naire av­ant que ce­lui-ci ait ex­pédié l’avis de l’ex­écu­tion du man­dat.

Art. 439  

B. Du com­mis­sion­naire-ex­péditeur

 

Le com­mis­sion­naire-ex­péditeur ou agent de trans­port qui, moy­en­nant salaire et en son propre nom, se charge d’ex­pédi­er ou de ré­ex­pédi­er des marchand­ises pour le compte de son com­met­tant, est as­similé au com­mis­sion­naire, mais n’en est pas moins sou­mis, en ce qui con­cerne le trans­port des marchand­ises, aux dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent le voit­ur­i­er.

Titre seizième: Du contrat de transport

Art. 440  

A. Défin­i­tion

 

1 Le voit­ur­i­er est ce­lui qui se charge d’ef­fec­tuer le trans­port des choses moy­en­nant salaire.

2 Les règles du man­dat sont ap­plic­ables au con­trat de trans­port, sauf les dérog­a­tions ré­sult­ant du présent titre.

Art. 441  

B. Ef­fets du con­trat

I. Ob­lig­a­tions de l’ex­péditeur

1. In­dic­a­tions né­ces­saires

 

1 L’ex­péditeur doit in­diquer ex­acte­ment au voit­ur­i­er l’ad­resse du des­tinataire et le lieu de la liv­rais­on, le nombre, le mode d’em­ballage, le poids et le con­tenu des col­is, le délai de liv­rais­on et la voie à suivre pour le trans­port, ain­si que la valeur des ob­jets de prix.

2 Le dom­mage qui ré­sulte de l’ab­sence ou de l’in­ex­actitude de ces in­dic­a­tions est à la charge de l’ex­péditeur.

Art. 442  

2. Em­ballage

 

1 L’ex­péditeur veille à ce que la marchand­ise soit con­ven­able­ment em­ballée.

2 Il ré­pond des av­ar­ies proven­ant de dé­fauts d’em­ballage non ap­par­ents.

3 Le voit­ur­i­er, de son côté, est re­spons­able des av­ar­ies proven­ant de dé­fauts d’em­ballage ap­par­ents, s’il a ac­cepté la marchand­ise sans réserves.

Art. 443  

3. Droit de dis­poser des ob­jets ex­pédiés

 

1 L’ex­péditeur a le droit de re­tirer la marchand­ise tant qu’elle est entre les mains du voit­ur­i­er, en in­dem­nisant ce­lui-ci de ses dé­bours et du préju­dice causé par le re­trait; toute­fois, ce droit ne peut être ex­er­cé:

1.
lor­squ’une lettre de voit­ure a été créée par l’ex­péditeur et re­mise au des­tinataire par le voit­ur­i­er;
2.
lor­sque l’ex­péditeur s’est fait délivrer un récépissé par le voit­ur­i­er et qu’il ne peut le restituer;
3.
lor­sque le voit­ur­i­er a ex­pédié au des­tinataire un avis écrit de l’ar­rivée de la marchand­ise, afin qu’il eût à la re­tirer;
4.
lor­sque le des­tinataire, après l’ar­rivée de la marchand­ise dans le lieu de des­tin­a­tion, en a de­mandé la liv­rais­on.

2 Dans ces cas, le voit­ur­i­er est tenu de se con­form­er unique­ment aux in­struc­tions du des­tinataire; toute­fois, lor­sque l’ex­péditeur s’est fait délivrer un récépissé, le voit­ur­i­er n’est lié par ces in­struc­tions, av­ant l’ar­rivée de la marchand­ise dans le lieu de des­tin­a­tion, que si le récépissé a été re­mis au des­tinataire.263

263La ten­eur de cet al­inéa cor­res­pond aux textes al­le­mand et it­ali­en. Le texte français du RO con­tient une er­reur mani­feste de tra­duc­tion.

Art. 444  

II. Ob­lig­a­tions du voit­ur­i­er

1. Soins à don­ner aux marchand­ises

a. Procé­dure en cas d’em­pê­che­ment de livrer

 

1 Lor­sque la marchand­ise est re­fusée, ou que les frais et autres réclam­a­tions dont elle est gre­vée ne sont pas payés, ou lor­sque le des­tinataire ne peut être at­teint, le voit­ur­i­er doit aviser l’ex­péditeur et garder pro­vis­oire­ment la chose en dépôt ou la dé­poser chez un tiers, aux frais et risques de l’ex­péditeur.

2 Si l’ex­péditeur ou le des­tinataire ne dis­pose pas de la marchand­ise dans un délai con­ven­able, le voit­ur­i­er peut, de la même man­ière qu’un com­mis­sion­naire, la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec l’as­sist­ance de l’autor­ité com­pétente du lieu où la chose se trouve.

Art. 445  

b. Vente né­ces­saire

 

1 Si la marchand­ise est ex­posée à une prompte détéri­or­a­tion ou si sa valeur présum­able ne couvre pas les frais dont elle est gre­vée, le voit­ur­i­er doit sans délai le faire con­stater of­fi­ci­elle­ment et peut procéder à la vente de la marchand­ise comme dans les cas d’em­pê­che­ment de la livrer.

2 Les in­téressés seront, autant que pos­sible, in­formés de la mise en vente.

Art. 446  

c. Garantie

 

Le voit­ur­i­er, en ex­er­çant les droits qui dériv­ent pour lui des soins à don­ner à la marchand­ise, sauve­garde de son mieux les in­térêts du pro­priétaire; en cas de faute, il est pass­ible de dom­mages-in­térêts.

Art. 447  

2. Re­sponsab­il­ité du voit­ur­i­er

a. Perte de la marchand­ise

 

1 Si la marchand­ise périt ou se perd, le voit­ur­i­er en doit la valeur in­té­grale, à moins qu’il ne prouve que la perte ou la de­struc­tion ré­sulte soit de la nature même de la chose, soit d’une faute im­put­able à l’ex­péditeur ou au des­tinataire ou des in­struc­tions don­nées par l’un d’eux, soit de cir­con­stances que les pré­cau­tions prises par un voit­ur­i­er di­li­gent n’auraient pu prévenir.

2 Est con­sidéré comme une faute de l’ex­péditeur le fait qu’il a nég­ligé d’in­form­er le voit­ur­i­er de la valeur par­ticulière­ment élevée de la marchand­ise.

3 Sont réser­vées toutes con­ven­tions fix­ant des dom­mages-in­térêts supérieurs ou in­férieurs à la valeur in­té­grale de la marchand­ise.

Art. 448  

b. Re­tard, av­ar­ie, de­struc­tion parti­elle

 

1 Le voit­ur­i­er est re­spons­able, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dom­mage ré­sult­ant de la liv­rais­on tar­dive, de l’av­ar­ie, ou de la de­struc­tion parti­elle de la marchand­ise.

2 Faute de con­ven­tion spé­ciale, l’in­dem­nité ne peut ex­céder celle qui serait ac­cordée en cas de perte totale.

Art. 449  

c. Re­sponsab­il­ité pour les in­ter­mé­di­aires

 

Le voit­ur­i­er ré­pond de tous ac­ci­dents survenus et de toutes fautes com­mises pendant le trans­port, soit qu’il l’ait ef­fec­tué lui-même jusqu’à des­tin­a­tion, soit qu’il en ait char­gé un autre voit­ur­i­er; sous réserve, dans ce derni­er cas, de son re­cours contre ce­lui auquel il a re­mis la marchand­ise.

Art. 450  

3. Avis ob­lig­atoire

 

Le voit­ur­i­er est tenu d’aviser le des­tinataire aus­sitôt après l’ar­rivée de la marchand­ise.

Art. 451  

4. Droit de réten­tion

 

1 Lor­sque le des­tinataire con­teste les réclam­a­tions dont la marchand­ise est gre­vée, il ne peut ex­i­ger la liv­rais­on que s’il con­signe en justice le mont­ant con­testé.

2 La somme con­signée re­m­place la marchand­ise quant au droit de réten­tion ap­par­ten­ant au voit­ur­i­er.

Art. 452  

5. Fin de l’ac­tion en re­sponsab­il­ité

 

1 L’ac­cept­a­tion sans réserves de la marchand­ise et le paiement du prix de trans­port éteignent toute ac­tion contre le voit­ur­i­er, sauf dans les cas de dol ou de faute grave.

2 En outre, le voit­ur­i­er reste tenu des av­ar­ies non ap­par­entes si le des­tinataire les con­state dans le délai où, d’après les cir­con­stances, la véri­fic­a­tion pouv­ait ou devait se faire et s’il avise le voit­ur­i­er aus­sitôt après les avoir con­statées.

3 Cet avis doit néan­moins être don­né au plus tard dans les huit jours qui suivent la liv­rais­on.

Art. 453  

6. Procé­dure

 

1 Toutes les fois qu’il y a lit­ige, l’autor­ité com­pétente du lieu où se trouve la marchand­ise peut, à la de­mande de l’une des parties, or­don­ner le dépôt de la chose en main tierce ou, au be­soin, la vente, après avoir, dans ce derni­er cas, fait con­stater l’état de la marchand­ise.

2 La vente peut être prév­en­ue par le paiement de toutes les créances dont la marchand­ise est préten­du­ment gre­vée, ou par la con­sig­na­tion de leur mont­ant.

Art. 454  

7. Pre­scrip­tion de l’ac­tion en dom­mages-in­térêts

 

1 Les ac­tions en dom­mages-in­térêts contre le voit­ur­i­er se pre­scriv­ent par une an­née à compt­er, en cas de de­struc­tion, de perte ou de re­tard, du jour où la liv­rais­on aurait dû avoir lieu, et, en cas d’av­ar­ie, du jour où la marchand­ise a été livrée au des­tinataire.

2 Le des­tinataire et l’ex­péditeur peuvent tou­jours faire valoir, par voie d’ex­cep­tion, leurs droits contre le voit­ur­i­er, pour­vu que la réclam­a­tion soit formée dans l’an­née et que l’ac­tion ne soit pas éteinte par l’ac­cept­a­tion de la marchand­ise.

3 Sont réser­vés les cas de dol ou de faute grave du voit­ur­i­er.

Art. 455  

C. En­tre­prises de trans­port de l’État ou autor­isées par lui

 

1 Les en­tre­prises de trans­port dont l’ex­ploit­a­tion est sub­or­don­née à l’autor­isa­tion de l’État, ne peuvent, par des règle­ments ou par des con­ven­tions par­ticulières, se sous­traire d’avance, en tout ou en partie, à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant la re­sponsab­il­ité des voit­ur­i­ers.

2 Toute­fois, les parties peuvent con­venir de déro­ger à ces règles dans la mesure per­mise par le présent titre.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales con­cernant les trans­ports ef­fec­tués par les prestataires de ser­vices postaux, les chemins de fer et les bat­eaux à va­peur sont réser­vées.264

264Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 20124993; FF 2009 4649).

Art. 456  

D. Em­ploi d’une en­tre­prise pub­lique de trans­port

 

1 Le voit­ur­i­er ou le com­mis­sion­naire-ex­péditeur qui re­court à une en­tre­prise pub­lique pour ef­fec­tuer le trans­port dont il s’est char­gé, ou qui coopère à l’ex­écu­tion d’un trans­port par elle ac­cepté, est sou­mis aux dis­pos­i­tions spé­ciales qui ré­gis­sent cette en­tre­prise.

2 Sont réser­vées toutes con­ven­tions con­traires entre le voit­ur­i­er ou le com­mis­sion­naire-ex­péditeur et le com­met­tant.

3 Le présent art­icle n’est pas ap­plic­able aux cam­i­on­neurs.

Art. 457  

E. Re­sponsab­il­ité du com­mis­sion­naire-ex­péditeur

 

Le com­mis­sion­naire-ex­péditeur qui util­ise une en­tre­prise pub­lique de trans­port pour ex­écuter son con­trat, ne peut décliner sa re­sponsab­il­ité en allé­guant qu’il n’a pas de re­cours contre l’en­tre­prise, si c’est par sa propre faute que le re­cours est perdu.

Titre dix-septième: Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux

Art. 458  

A. Fondé de pro­cur­a­tion

I. Défin­i­tion; con­sti­tu­tion des pouvoirs

 

1 Le fondé de pro­cur­a­tion est la per­sonne qui a reçu du chef d’une mais­on de com­merce d’une fab­rique ou de quelque autre ét­ab­lisse­ment ex­ploité en la forme com­mer­ciale, l’autor­isa­tion ex­presse ou ta­cite de gérer ses af­faires et de sign­er par pro­cura en se ser­vant de la sig­na­ture de la mais­on.

2 Le chef de la mais­on doit pour­voir à l’in­scrip­tion de la pro­cur­a­tion au re­gistre du com­merce; il est néan­moins lié, dès av­ant l’in­scrip­tion, par les act­es de son re­présent­ant.

3 Lor­squ’il s’agit d’autres es­pèces d’ét­ab­lisse­ments ou d’af­faires, le fondé de pro­cur­a­tion ne peut être con­stitué que par une in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

Art. 459  

II. Éten­due de la pro­cur­a­tion

 

1 Le fondé de pro­cur­a­tion est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir la fac­ulté de souscri­re des en­gage­ments de change pour le chef de la mais­on et de faire, au nom de ce­lui-ci, tous les act­es que com­porte le but du com­merce ou de l’en­tre­prise.

2 Le fondé de pro­cur­a­tion ne peut alién­er ou gre­ver des im­meubles, s’il n’en a reçu le pouvoir ex­près.

Art. 460  

III. Re­stric­tions

 

1 La pro­cur­a­tion peut être re­streinte aux af­faires d’une suc­cur­s­ale.

2 Elle peut être don­née à plusieurs per­sonnes à la fois, sous la con­di­tion que la sig­na­ture de l’une d’entre elles n’ob­lige le mand­ant que si les autres con­courent à l’acte de la man­ière pre­scrite (pro­cur­a­tion col­lect­ive).

3 D’autres re­stric­tions des pouvoirs ne sont pas op­pos­ables aux tiers de bonne foi.

Art. 461  

IV. Re­trait

 

1 Le re­trait de la pro­cur­a­tion doit être in­scrit au re­gistre du com­merce, même s’il n’y a point eu d’in­scrip­tion quand le fondé de pro­cur­a­tion a été con­stitué.

2 La pro­cur­a­tion sub­siste à l’égard des tiers de bonne foi, tant que le re­trait n’en a pas été in­scrit et pub­lié.

Art. 462  

B. Autres man­dataires com­mer­ci­aux

 

1 Le man­dataire com­mer­cial est la per­sonne qui, sans avoir la qual­ité de fondé de pro­cur­a­tion, est char­gée de re­présenter le chef d’une mais­on de com­merce, d’une fab­rique ou de quelque autre ét­ab­lisse­ment ex­ploité en la forme com­mer­ciale, soit pour toutes les af­faires de l’en­tre­prise, soit pour cer­taines opéra­tions déter­minées; ses pouvoirs s’étendent à tous les act­es que com­portent habituelle­ment cette en­tre­prise ou ces opéra­tions.

2 Toute­fois le man­dataire com­mer­cial ne peut souscri­re des en­gage­ments de change, em­prunter ni plaid­er, si ce n’est en vertu de pouvoirs ex­près.

Art. 463265  

C. …

 

265Ab­ro­gé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, avec ef­fet au 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 464  

D. Pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence

 

1 Le fondé de pro­cur­a­tion et le man­dataire com­mer­cial qui a la dir­ec­tion de toute l’en­tre­prise ou qui est au ser­vice du chef de la mais­on ne peuvent, sans l’autor­isa­tion de ce­lui-ci, faire pour leur compte per­son­nel ni pour le compte d’un tiers des opéra­tions rentrant dans le genre d’af­faires de l’ét­ab­lisse­ment.

2 S’ils contre­vi­ennent à cette dis­pos­i­tion, le chef de la mais­on a contre eux une ac­tion en dom­mages-in­térêts et il peut pren­dre à son compte les opéra­tions ain­si faites.

Art. 465  

E. Fin de la pro­cur­a­tion et des autres man­dats com­mer­ci­aux

 

1 La pro­cur­a­tion et le man­dat com­mer­cial sont ré­vocables en tout temps, sans préju­dice des droits qui peuvent ré­sul­ter du con­trat in­di­viduel de trav­ail, du con­trat de so­ciété, du man­dat ou des autres re­la­tions jur­idiques existant entre parties.266

2 La mort du chef de la mais­on ou la perte de l’ex­er­cice de ses droits civils n’en­traîne la fin ni de la pro­cur­a­tion, ni du man­dat com­mer­cial.

266Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 11 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Titre dix-huitième: De l’assignation

Art. 466  

A. Défin­i­tion

 

L’as­sig­na­tion est un con­trat par le­quel l’as­signé est autor­isé à re­mettre à l’as­sig­nataire, pour le compte de l’as­sig­nant, une somme d’ar­gent, des papi­ers-valeurs ou d’autres choses fon­gibles, que l’as­sig­nataire a man­dat de per­ce­voir en son propre nom.

Art. 467  

B. Ef­fets du con­trat

I. Rap­ports entre l’as­sig­nant et l’as­sig­nataire

 

1 Lor­sque l’as­sig­na­tion a pour ob­jet d’éteindre une dette con­tractée par l’as­sig­nant en­vers l’as­sig­nataire, cette dette n’est éteinte que par le paiement de l’as­signé.

2 Toute­fois, le créan­ci­er qui a ac­cepté l’as­sig­na­tion ne peut faire valoir de nou­veau sa créance contre l’as­sig­nant que si, ay­ant de­mandé le paiement à l’as­signé, il n’a pu l’ob­tenir à l’ex­pir­a­tion du ter­me fixé dans l’as­sig­na­tion.

3 Le créan­ci­er qui reçoit de son débiteur une as­sig­na­tion doit, s’il en­tend ne pas l’ac­cepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de dom­mages-in­térêts.

Art. 468  

II. Ob­lig­a­tions de l’as­signé

 

1 L’as­signé qui a no­ti­fié son ac­cept­a­tion à l’as­sig­nataire sans faire de réserves, est tenu de le pay­er et ne peut lui op­poser que les ex­cep­tions ré­sult­ant de leurs rap­ports per­son­nels ou du con­tenu de l’as­sig­na­tion, à l’ex­clu­sion de celles qui dériv­ent de ses re­la­tions avec l’as­sig­nant.

2 Si l’as­signé est débiteur de l’as­sig­nant, il est tenu de pay­er l’as­sig­nataire jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de sa dette, lor­sque ce paiement n’est pas plus onéreux pour lui que ce­lui qu’il ferait à l’as­sig­nant.

3 Même dans ce cas, il n’est pas ob­ligé de déclarer son ac­cept­a­tion an­térieure­ment au paiement, si le con­traire n’a pas été convenu entre lui et l’as­sig­nant.

Art. 469  

III. Avis à dé­faut de paiement

 

Si l’as­signé re­fuse le paiement que lui de­mande l’as­sig­nataire ou s’il déclare d’avance qu’il ne paiera pas, ce­lui-ci doit en aviser sans délai l’as­sig­nant, sous peine de dom­mages-in­térêts.

Art. 470  

C. Ré­voca­tion

 

1 L’as­sig­nant peut tou­jours ré­voquer l’as­sig­na­tion à l’égard de l’as­sig­nataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’in­térêt de ce derni­er et, not­am­ment, pour s’ac­quit­ter d’une dette en­vers lui.

2 Il peut la ré­voquer, à l’égard de l’as­signé, tant que ce­lui-ci n’a pas no­ti­fié son ac­cept­a­tion à l’as­sig­nataire.

2bis Si les règles d’un sys­tème de paiement n’en dis­posent pas autre­ment, l’as­sig­na­tion dans le trafic des paie­ments sans numéraire est ir­ré­vocable dès que le mont­ant du virement est débité du compte de l’as­sig­nant.267

3 La fail­lite de l’as­sig­nant em­porte ré­voca­tion de l’as­sig­na­tion qui n’est pas en­core ac­ceptée.

267 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 20093577; FF 2006 8817).

Art. 471  

D. As­sig­na­tion en matière de papi­ers-valeurs

 

1 L’as­sig­na­tion qui a été li­bellée au por­teur est ré­gie par les dis­pos­i­tions du présent titre, tout por­teur ay­ant à l’égard de l’as­signé la qual­ité d’as­sig­nataire, et les droits qui nais­sent entre l’as­sig­nant et l’as­sig­nataire ne s’ét­ab­lis­sant qu’entre chaque céd­ant et son ces­sion­naire.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales con­cernant le chèque et les as­sig­na­tions ana­logues aux ef­fets de change.

Titre dix-neuvième: Du dépôt

Art. 472  

A. Du dépôt en général

I. Défin­i­tion

 

1 Le dépôt est un con­trat par le­quel le dé­positaire s’ob­lige en­vers le dé­posant à re­ce­voir une chose mo­bilière que ce­lui-ci lui con­fie et à la garder en lieu sûr.

2 Le dé­positaire ne peut ex­i­ger une rémun­éra­tion que si elle a été ex­pressé­ment stip­ulée, ou si, eu égard aux cir­con­stances, il devait s’at­tendre à être rémun­éré.

Art. 473  

II. Ob­lig­a­tions du dé­posant

 

1 Le dé­posant doit rem­bours­er au dé­positaire les dépenses que l’ex­écu­tion du con­trat a ren­dues né­ces­saires.

2 Il est tenu d’in­dem­niser le dé­positaire du dom­mage oc­ca­sion­né par le dépôt, à moins qu’il ne prouve que ce dom­mage s’est produit sans aucune faute de sa part.

Art. 474  

III. Ob­lig­a­tions du dé­positaire

1. Défense de se ser­vir de la chose dé­posée

 

1 Le dé­positaire ne peut se ser­vir de la chose sans la per­mis­sion du dé­posant.

2 S’il en­fre­int cette règle, il doit au dé­posant une juste in­dem­nité, et il ré­pond en outre du cas for­tu­it, à moins qu’il ne prouve que la chose eût été at­teinte égale­ment s’il ne s’en était pas servi.

Art. 475  

2. Resti­tu­tion

a. Droits du dé­posant

 

1 Le dé­posant peut réclamer en tout temps la chose dé­posée, avec ses ac­croisse­ments, même si un ter­me a été fixé pour la durée du dépôt.

2 Il est néan­moins tenu de rem­bours­er au dé­positaire les frais faits par lui en con­sidéra­tion du ter­me convenu.

Art. 476  

b. Droits du dé­positaire

 

1 Le dé­positaire ne peut rendre le dépôt av­ant le ter­me fixé, à moins que des cir­con­stances im­prévues ne le mettent hors d’état de le garder plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préju­dice pour lui-même.

2 À dé­faut de ter­me fixé, il peut restituer en tout temps.

Art. 477  

c. Lieu de la resti­tu­tion

 

La resti­tu­tion s’opère aux frais et risques du dé­posant, dans le lieu même où la chose a dû être gardée.

Art. 478  

3. Re­sponsab­il­ité en cas de dépôt reçu con­jointe­ment

 

Ceux qui ont reçu con­jointe­ment un dépôt en sont sol­idaire­ment re­spons­ables.

Art. 479  

4. Droits de pro­priété préten­dus par des tiers

 

1 Si un tiers se prétend pro­priétaire de la chose dé­posée, le dé­positaire n’en est pas moins tenu de la restituer au dé­posant, tant qu’elle n’a pas été ju­di­ci­aire­ment sais­ie ou que le tiers n’a pas in­troduit contre lui sa de­mande en re­ven­dic­a­tion.

2 En cas de sais­ie ou de re­ven­dic­a­tion, le dé­positaire doit im­mé­di­ate­ment aver­tir le dé­posant.

Art. 480  

IV. Séquestre

 

Lor­sque deux ou plusieurs per­sonnes dé­posent entre les mains d’un tiers, en vue de sauve­garder leurs droits, une chose dont la con­di­tion jur­idique est li­ti­gieuse ou in­cer­taine, le dé­positaire ou séquestre ne peut la restituer que du con­sente­ment de tous les in­téressés, ou sur un or­dre du juge.

Art. 481  

B. Dépôt ir­réguli­er

 

1 S’il a été convenu ex­pressé­ment ou ta­cite­ment que le dé­positaire d’une somme d’ar­gent serait tenu de restituer, non les mêmes es­pèces, mais seule­ment la même somme, il en a les profits et les risques.

2 Une con­ven­tion ta­cite se présume, dans le sens in­diqué, si la somme a été re­mise non scellée et non close.

3 Lor­sque le dépôt con­siste en d’autres choses fon­gibles ou en papi­ers-valeurs, le dé­positaire n’a le droit d’en dis­poser que s’il y a été ex­pressé­ment autor­isé par le dé­posant.

Art. 482  

C. Du con­trat d’en­trepôt

I. Droit d’émettre des papi­ers-valeurs

 

1 L’en­tre­positaire qui of­fre pub­lique­ment de re­ce­voir des marchand­ises en dépôt peut re­quérir de l’autor­ité com­pétente le droit d’émettre des titres re­présent­atifs des marchand­ises en­tre­posées.

2 Ces titres sont des papi­ers-valeurs per­met­tant d’ex­i­ger la liv­rais­on des marchand­ises en­tre­posées.

3 Ils peuvent être nom­in­atifs, à or­dre ou au por­teur.

Art. 483  

II. Ob­lig­a­tion de garde de l’en­tre­positaire

 

1 L’en­tre­positaire est tenu d’ap­port­er à la garde des marchand­ises les mêmes soins qu’un com­mis­sion­naire.

2 Il avise, si pos­sible, le dé­posant lor­sque des change­ments subis par la chose parais­sent ex­i­ger d’autres mesur­es.

3 Il doit lui per­mettre de con­stater l’état des marchand­ises, et de procéder à des es­sais pendant le temps con­sac­ré aux af­faires, ain­si que de pren­dre en tout temps les mesur­es con­ser­vatoires né­ces­saires.

Art. 484  

III. Mélange de choses en­tre­posées

 

1 L’en­tre­positaire ne peut mélanger des choses fon­gibles avec d’autres de même es­pèce et qual­ité que si ce droit lui a été ex­pressé­ment con­féré.

2 Tout dé­posant peut réclamer, sur des choses ain­si mélangées, une part pro­por­tion­nelle à ses droits.

3 L’en­tre­positaire peut al­ors as­sign­er la part de ce dé­posant sans le con­cours des autres.

Art. 485  

IV. Droits de l’en­tre­positaire

 

1 L’en­tre­positaire a droit à la taxe d’en­trepôt conv­en­ue ou usuelle, ain­si qu’au rem­bourse­ment de toutes les dépenses qui n’ont pas été causées par la garde même des marchand­ises (frais de trans­port, de dou­ane, d’en­tre­tien).

2 Ces dépenses doivent être rem­boursées sans délai; la taxe d’en­trepôt est pay­able après chaque tri­mestre et, dans tous les cas, lors de la re­prise totale ou parti­elle des marchand­ises.

3 Les créances de l’en­tre­positaire sont garanties par un droit de réten­tion sur les marchand­ises, aus­si longtemps qu’il est en pos­ses­sion de celles-ci ou qu’il en peut dis­poser au moy­en du titre qui les re­présente.

Art. 486  

V. Resti­tu­tion des marchand­ises

 

1 L’en­tre­positaire est tenu de restituer les marchand­ises comme dans le cas d’un dépôt or­din­aire; il doit néan­moins les garder jusqu’à l’ex­pir­a­tion du temps convenu, même dans les cir­con­stances où un dé­positaire serait autor­isé à en faire la resti­tu­tion an­ti­cipée par suite d’événe­ments im­prévus.

2 Lor­squ’un titre re­présent­atif des marchand­ises a été émis, l’en­tre­positaire ne peut ni ne doit les rendre qu’au créan­ci­er lé­git­imé par ce titre.

Art. 487  

D. Dépôt d’hô­teller­ie

I. Re­sponsab­il­ité des hôteliers

1. Con­di­tions et éten­due

 

1 Les au­ber­gistes ou hôteliers sont re­spons­ables de toute détéri­or­a­tion, de­struc­tion ou sous­trac­tion des ef­fets ap­portés par les voy­ageurs qui lo­gent chez eux, à moins qu’ils ne prouvent que le dom­mage est im­put­able au voy­ageur lui-même, à des per­sonnes qui le vis­it­ent, l’ac­com­pagnent ou sont à son ser­vice, ou qu’il ré­sulte soit d’un événe­ment de force ma­jeure, soit de la nature de la chose dé­posée.

2 Toute­fois, la re­sponsab­il­ité en rais­on des ef­fets ap­portés est re­streinte à la somme de 1000 francs pour chaque voy­ageur, si aucune faute ne peut être im­putée à l’hôteli­er, ni à son per­son­nel.

Art. 488  

2. Ob­jets de prix

 

1 Lor­sque des ob­jets de prix, des sommes d’ar­gent d’une cer­taine im­port­ance ou des papi­ers-valeurs n’ont pas été con­fiés à l’hôteli­er, ce­lui-ci en ré­pond seule­ment en cas de faute com­mise par lui ou par son per­son­nel.

2 S’il en a reçu ou re­fusé le dépôt, il est tenu sans lim­it­a­tion de sa re­sponsab­il­ité.

3 S’il s’agit d’ob­jets ou de valeurs que le voy­ageur doit pouvoir con­serv­er par-de­vers lui, l’hôteli­er en ré­pond comme des autres ef­fets du voy­ageur.

Art. 489  

3. Fin de la re­sponsab­il­ité

 

1 Les droits du voy­ageur s’éteignent, s’il ne sig­nale pas à l’hôteli­er le dom­mage éprouvé aus­sitôt après l’avoir dé­couvert.

2 L’hôteli­er ne peut s’af­franch­ir de sa re­sponsab­il­ité en déclar­ant, par des avis af­fichés dans son ét­ab­lisse­ment, qu’il en­tend la décliner ou la faire dépen­dre de con­di­tions non spé­ci­fiées par la loi.

Art. 490  

II. Re­sponsab­il­ité de ceux qui tiennent des écur­ies pub­liques

 

1 Ceux qui tiennent des écur­ies pub­liques sont re­spons­ables de toute détéri­or­a­tion, de­struc­tion ou sous­trac­tion des an­imaux et voit­ures, ain­si que des harnais et autres ac­cessoires re­misés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur per­son­nel, s’ils ne prouvent que le dom­mage est im­put­able au dé­posant, à des per­sonnes qui le vis­it­ent, l’ac­com­pagnent ou sont à son ser­vice, ou qu’il ré­sulte soit d’un événe­ment de force ma­jeure, soit de la nature de la chose dé­posée.

2 Toute­fois, la re­sponsab­il­ité en rais­on des an­imaux et voit­ures, ain­si que des ac­cessoires reçus, est re­streinte à la somme de 1000 francs pour chaque dé­posant, si aucune faute ne peut être im­putée à l’autre partie, ni à son per­son­nel.

Art. 491  

III. Droit de réten­tion

 

1 Les au­ber­gistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écur­ies pub­liques ont, sur les choses ap­portées ou re­misées chez eux, un droit de réten­tion en garantie de leurs créances pour frais d’hôtel et de garde.

2 Les règles con­cernant le droit de réten­tion du bail­leur s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

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