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Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 97 et 122 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19982,

arrête:

1 RS 101

2 FF 1999 2879

Section 1 Définitions

Art. 1 Contrat de crédit à la consommation  

1 Le con­trat de crédit à la con­som­ma­tion est un con­trat en vertu duquel un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre fa­cil­ité de paiement sim­il­aire est con­senti ou promis à un con­som­mateur.3

2 Sont aus­si con­sidérés comme des con­trats de crédit à la con­som­ma­tion:

a.
les con­trats de leas­ing qui portent sur des choses mo­bilières ser­vant à l’us­age privé du pren­eur et qui pré­voi­ent une aug­ment­a­tion des re­devances conv­en­ues en cas de ré­sili­ation an­ti­cipée du con­trat;
b.
les cartes de crédit, les cartes de cli­ent ain­si que les crédits con­sentis sous la forme d’une avance sur compte cour­ant qui sont liés à une op­tion de crédit; par op­tion de crédit, on en­tend la pos­sib­il­ité de rem­bours­er par paie­ments partiels le solde d’une carte de crédit ou d’une carte de cli­ent.

3 Le con­trat de crédit à la con­som­ma­tion est con­clu entre le con­som­mateur et un prêteur au sens de l’art. 2.4

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

4 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 2 Prêteur 5  

Par prêteur, on en­tend toute per­sonne physique ou mor­ale qui:

a.
con­sent des crédits à la con­som­ma­tion par méti­er (prêteur agis­sant par méti­er), ou
b.
con­sent des crédits à la con­som­ma­tion, sans agir par méti­er, par l’in­ter­mé­di­aire d’un courtier en crédit par­ti­cip­atif.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 3 Consommateur  

Par con­som­mateur, on en­tend toute per­sonne physique qui con­clut un con­trat de crédit à la con­som­ma­tion dans un but pouv­ant être con­sidéré comme étranger à son activ­ité com­mer­ciale ou pro­fes­sion­nelle.

Art. 4 Courtier en crédit  

1 Par courtier en crédit, on en­tend toute per­sonne physique ou mor­ale qui, par méti­er, sert d’in­ter­mé­di­aire à la con­clu­sion d’un con­trat de crédit à la con­som­ma­tion.

2 Par courtier en crédit par­ti­cip­atif, on en­tend toute per­sonne physique ou mor­ale qui, par méti­er, or­gan­ise pour un con­som­mateur un oc­troi co­or­don­né de crédits à la con­som­ma­tion auquel plusieurs prêteurs n’agis­sant pas par méti­er peuvent par­ti­ciper.6

6 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 5 Coût total du crédit accordé au consommateur  

Par coût total du crédit ac­cordé au con­som­mateur, on en­tend tous les coûts, y com­pris les in­térêts et les autres frais, que le con­som­mateur est tenu de pay­er pour le crédit.

Art. 6 Taux annuel effectif global  

Par taux an­nuel ef­fec­tif glob­al, on en­tend le coût total du crédit ac­cordé au con­som­mateur, exprimé en pour­centage an­nuel du mont­ant du crédit con­senti.

Section 2 Champ d’application

Art. 7 Exclusion  

1 La présente loi ne s’ap­plique pas:

a.
aux con­trats de crédit ou aux promesses de crédit garantis dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par des gages im­mob­iliers;
b.
aux con­trats de crédit ou aux promesses de crédit couverts par le dépôt d’une garantie ban­caire usuelle ou pour lesquels le con­som­mateur a dé­posé suf­f­is­am­ment d’avoirs auprès du prêteur;
c.
aux crédits ac­cordés ou mis à dis­pos­i­tion sans rémun­éra­tion en in­térêts ni autres charges;
d.
aux con­trats de crédit ne pré­voy­ant pas d’in­térêts à con­di­tion que le con­som­mateur ac­cepte de rem­bours­er le crédit en une seule fois;
e.7
aux con­trats de crédit port­ant sur un mont­ant in­férieur à 500 francs ou supérieur à 80 000 francs, les crédits fais­ant l’ob­jet d’un cour­t­age co­or­don­né en faveur d’un même con­som­mateur devant être ad­di­tion­nés;
f.8
aux con­trats de crédit en vertu de­squels le con­som­mateur est tenu de rem­bours­er le crédit dans un délai ne dé­passant pas trois mois;
g.
aux con­trats con­clus en vue de la presta­tion con­tin­ue de ser­vices privés ou pub­lics, en vertu de­squels le con­som­mateur a le droit de ré­gler le coût des­dits ser­vices, aus­si longtemps qu’ils sont fournis, par des paie­ments éch­el­on­nés.

2 Le Con­seil fédéral peut ad­apter aux cir­con­stances nou­velles les mont­ants prévus à l’al. 1, let. e.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

Art. 8 Limitation 9  

1 Les con­trats de leas­ing au sens de l’art. 1, al. 2, let. a, ne sont sou­mis qu’aux art. 11, 13 à 16, 17, al. 3, 18, al. 2 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et 310, 26, 29 et 31 à 40.

2 Les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de cli­ent avec une op­tion de crédit ain­si que les crédits con­sentis sous la forme d’une avance sur compte cour­ant ne sont sou­mis qu’aux art. 12 à 16, 17, al. 1 et 2, 18, al. 1 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et 311, 27, 30 à 40.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

10 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

11 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

Section 3 Forme et contenu du contrat

Art. 9 Crédit au comptant  

1 Le con­trat de crédit à la con­som­ma­tion est ét­abli par écrit; le con­som­mateur reçoit un ex­em­plaire du con­trat.

2 Il con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le mont­ant net du crédit;
b.
le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al ou, à dé­faut, le taux d’in­térêt an­nuel et les frais ap­plic­ables lors de la con­clu­sion du con­trat;
c.
les con­di­tions auxquelles les élé­ments men­tion­nés à la let. b peuvent être modi­fiés;
d.
les élé­ments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le cal­cul du taux an­nuel ef­fec­tif glob­al (art. 34), à l’ex­cep­tion des frais liés au non-re­spect des ob­lig­a­tions con­trac­tuelles; si le mont­ant ex­act de ces élé­ments de coût est con­nu, il doit être in­diqué; sinon, dans la mesure du pos­sible, le con­trat con­tiendra soit une méthode de cal­cul, soit une es­tim­a­tion réal­iste;
e.
le pla­fond éven­tuel du crédit;
f.
les con­di­tions de rem­bourse­ment, not­am­ment le mont­ant, le nombre et la péri­od­icité ou les dates des verse­ments que le con­som­mateur doit ef­fec­tuer pour rem­bours­er le crédit et pay­er les in­térêts et les autres frais, ain­si que, lor­sque cela est pos­sible, le mont­ant total de ces verse­ments;
g.
le droit à la re­mise des in­térêts et à une ré­duc­tion équit­able des frais af­férents à la durée non util­isée du crédit en cas de rem­bourse­ment an­ti­cipé;
h.
le droit de ré­voca­tion et le délai de ré­voca­tion (art. 16);
i.
les garanties éven­tuelle­ment de­mandées;
j.
la part saisiss­able du revenu, déter­minée dans le cadre de l’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit (art. 28, al. 2 et 3); les dé­tails peuvent être con­signés dans un doc­u­ment sé­paré, qui fait partie in­té­grante du con­trat.
Art. 10 Contrat portant sur le financement de biens ou de services  

Le con­trat de crédit port­ant sur le fin­ance­ment de bi­ens ou de ser­vices con­tient au sur­plus les in­dic­a­tions suivantes:

a.
une de­scrip­tion de ces bi­ens ou ser­vices;
b.
le prix au comptant et le prix à pay­er en vertu du con­trat de crédit;
c.
le mont­ant d’un acompte éven­tuel, le nombre et le mont­ant des paie­ments éch­el­on­nés ain­si que leurs échéances ou la méthode à util­iser pour déter­miner chacun de ces élé­ments s’ils sont en­core in­con­nus au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat;
d.
l’iden­tité du pro­priétaire des bi­ens s’il n’y a pas im­mé­di­ate­ment trans­fert de pro­priété au con­som­mateur, et les con­di­tions dans lesquelles le con­som­mateur en devi­ent pro­priétaire;
e.
une éven­tuelle ob­lig­a­tion d’as­sur­ance et, si le choix de l’as­sureur n’est pas lais­sé au con­som­mateur, le coût de celle-ci.
Art. 11 Contrat de leasing  

1 Le con­trat de leas­ing est con­clu par écrit; le pren­eur en reçoit une copie.

2 Le con­trat con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
une de­scrip­tion de l’ob­jet du leas­ing et son prix d’achat au comptant lors de la con­clu­sion du con­trat;
b.
le nombre et le mont­ant des re­devances ain­si que leurs échéances;
c.
le mont­ant d’une éven­tuelle cau­tion;
d.
une éven­tuelle ob­lig­a­tion d’as­sur­ance et, si le choix de l’as­sureur n’est pas lais­sé au con­som­mateur, le coût de celle-ci;
e.
le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al;
f.
le droit de ré­voca­tion et le délai de ré­voca­tion;
g.
un tableau, ét­abli selon des prin­cipes re­con­nus, qui fait état, d’une part, du mont­ant à pay­er par le pren­eur, en plus des re­devances déjà ver­sées, en cas de ré­sili­ation an­ti­cipée du con­trat, et, d’autre part, de la valeur résidu­elle de l’ob­jet du leas­ing au mo­ment de la ré­sili­ation;
h.
les élé­ments pris en compte lors de l’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­clure un con­trat de leas­ing (art. 29, al. 2); les dé­tails peuvent être con­signés dans un doc­u­ment sé­paré, qui fait partie in­té­grante du con­trat.
Art. 12 Crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit  

1 Si le prêteur ac­corde un crédit à un con­som­mateur sous la forme d’une avance sur compte cour­ant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de cli­ent avec op­tion de crédit, le con­trat est ét­abli par écrit; le con­som­mateur en reçoit une copie.

2 Le con­trat con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le pla­fond du crédit;
b.
le taux d’in­térêt an­nuel et les frais ap­plic­ables lors de la con­clu­sion du con­trat ain­si que les con­di­tions auxquelles ils peuvent être modi­fiés;
c.
les con­di­tions auxquelles il peut être mis fin au con­trat;
d.
les élé­ments pris en compte lors de l’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit (art. 30, al. 1); les dé­tails peuvent être con­signés dans un doc­u­ment sé­paré, qui fait partie in­té­grante du con­trat.

3 En cours de con­trat, le con­som­mateur doit être im­mé­di­ate­ment in­formé de toute modi­fic­a­tion du taux d’in­térêt an­nuel ou des frais; cette in­form­a­tion peut être fournie dans un relevé de compte.

4 Si un dé­couvert est ac­cepté ta­cite­ment et qu’il se pro­longe au-delà d’une péri­ode de trois mois, le con­som­mateur doit être in­formé:

a.
du taux d’in­térêt an­nuel et des frais éven­tuels ap­plic­ables;
b.
de toute modi­fic­a­tion de ceux-ci.
Art. 13 Consentement du représentant légal  

1 La valid­ité d’un con­trat de crédit à la con­som­ma­tion con­clu par un mineur est sub­or­don­née au con­sente­ment écrit de son re­présent­ant légal.

2 Le con­sente­ment doit être don­né au plus tard au mo­ment de la sig­na­ture du con­trat par le con­som­mateur.

Art. 14 Taux d’intérêt maximum  

Le Con­seil fédéral fixe le taux max­im­um ad­miss­ible prévu à l’art. 9, al. 2, let. b. Il prend en compte à cet ef­fet les taux d’in­térêt de la Banque na­tionale déter­min­ants pour le re­fin­ance­ment des crédits à la con­som­ma­tion. En règle générale, le taux max­im­um ne doit pas dé­pass­er 15 %.

Art. 15 Nullité  

1 La vi­ol­a­tion des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 en­traîne la nullité du con­trat de crédit.

2 En cas de nullité du con­trat de crédit, le con­som­mateur est tenu de rem­bours­er jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée du crédit le mont­ant déjà ver­sé ou util­isé; il ne doit ni in­térêts ni frais.

3 Le crédit est rem­bours­able par paie­ments partiels égaux se suc­céd­ant à des in­ter­valles d’un mois, sauf si le con­trat pré­voit des in­ter­valles plus longs.

4 Lor­squ’il s’agit d’un con­trat de leas­ing, le pren­eur doit restituer l’ob­jet cédé et pay­er les re­devances péri­od­iques dues jusqu’al­ors. La perte de valeur de l’ob­jet non couverte est à la charge du don­neur.

Art. 16 Droit de révocation  

1 Le con­som­mateur peut ré­voquer par écrit, dans un délai de quat­orze jours, son of­fre de con­clure le con­trat ou son ac­cept­a­tion.12 Le droit de ré­voca­tion ne s’ap­plique pas aux cas prévus à l’art. 12, al. 4.

1bis Les con­trats con­clus avec des prêteurs visés à l’art. 2, let. b, peuvent être ré­voqués:

a.
auprès des différents prêteurs, ou
b.
par un avis unique auprès du courtier en crédit par­ti­cip­atif, avec ef­fet pour tous les prêteurs.13

2 Le délai de ré­voca­tion com­mence à courir dès que le con­som­mateur a reçu un ex­em­plaire du con­trat visé à l’art. 9, al. 1, 11, al. 1 ou 12, al. 1. Le délai est re­specté si le con­som­mateur re­met son avis de ré­voca­tion au prêteur ou à la poste le derni­er jour du délai.14

2bis Dans les cas visés à l’al. 1bis, let. b, le délai de ré­voca­tion com­mence à courir dès que le con­som­mateur a reçu un ex­em­plaire du derni­er con­trat con­clu avec un prêteur.15

3 Si le prêt a été ver­sé av­ant la fin du délai de ré­voca­tion, l’art. 15, al. 2 et 3, est ap­plic­able. L’art. 40f du code des ob­lig­a­tions16 s’ap­plique aux ventes à tem­péra­ment, aux con­trats de crédit port­ant sur le fin­ance­ment de ser­vices et aux con­trats de leas­ing. En cas d’us­age ab­usif de la chose dur­ant le délai de ré­voca­tion, le con­som­mateur doit une in­dem­nité adéquate cal­culée en fonc­tion de la valeur per­due de la chose.17

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

13 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

14 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

15 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

16 RS 220

17 Phrase in­troduite par le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

Section 4 Droits et obligations des parties

Art. 17 Remboursement anticipé  

1 Le con­som­mateur a le droit de s’ac­quit­ter par an­ti­cip­a­tion des ob­lig­a­tions qui dé­cou­lent pour lui du con­trat de crédit.

2 Dans ce cas, il a droit à la re­mise des in­térêts et à une ré­duc­tion équit­able des frais af­férents à la durée non util­isée du crédit.

3 Le pren­eur de leas­ing peut ré­silier le con­trat en ob­ser­v­ant un délai min­im­um de 30 jours pour la fin d’un tri­mestre de con­trat. L’in­dem­nité due par le pren­eur est déter­minée selon le tableau prévu à l’art. 11, al. 2, let. g.

Art. 18 Demeure  

1 Le prêteur ne peut ré­silier le con­trat que si les verse­ments en sus­pens re­présen­tent au moins 10 % du mont­ant net du crédit ou du paiement au comptant.

2 Le don­neur de leas­ing ne peut ré­silier le con­trat que si le mont­ant en sus­pens est supérieur à trois re­devances men­suelles.

3 L’in­térêt moratoire ne peut être supérieur au taux de l’in­térêt convenu pour le crédit ou le con­trat de leas­ing (art. 9, al. 2, let. b).

Art. 19 Exceptions du consommateur  

Le con­som­mateur a le droit in­alién­able d’op­poser à tout ces­sion­naire18 les ex­cep­tions dé­coulant du con­trat de crédit à la con­som­ma­tion qui lui ap­par­tiennent.

18 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC – RS 171.11).

Art. 20 Paiement et garantie sous forme de lettres de change  

1 Il est in­ter­dit au prêteur d’ac­cepter le paiement du crédit sous forme de lettres de change, y com­pris les bil­lets à or­dre, et de re­ce­voir une garantie sous forme de lettres de change, y com­pris les bil­lets à or­dre et les chèques.

2 Si, en vi­ol­a­tion de l’al. 1, le prêteur ac­cepte une lettre de change ou un chèque, le con­som­mateur peut en ex­i­ger la resti­tu­tion en tout temps.

3 Le prêteur ré­pond du dom­mage causé au con­som­mateur du fait de l’émis­sion de la lettre de change ou du chèque.

Art. 21 Exécution défectueuse du contrat d’acquisition  

1 Le con­som­mateur qui con­clut un con­trat de crédit avec une per­sonne autre que le fourn­is­seur des bi­ens ou des ser­vices en vue de l’ac­quis­i­tion de bi­ens ou de ser­vices peut faire valoir à l’en­contre du prêteur tous les droits qu’il peut ex­er­cer à l’en­contre du fourn­is­seur, lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il ex­iste entre le prêteur et le fourn­is­seur un ac­cord en vertu duquel un crédit est ac­cordé ex­clus­ive­ment par ce prêteur aux cli­ents de ce fourn­is­seur;
b.
le con­som­mateur ob­tient le crédit en vertu de cet ac­cord;
c.
les bi­ens ou les ser­vices fais­ant l’ob­jet du con­trat de crédit ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas con­formes au con­trat y re­latif;
d.
le con­som­mateur a fait valoir ses droits contre le fourn­is­seur sans ob­tenir sat­is­fac­tion;
e.
l’opéra­tion en ques­tion porte sur un mont­ant supérieur à 500 francs.

2 Le Con­seil fédéral peut ad­apter aux cir­con­stances nou­velles le mont­ant prévu à l’al. 1, let. e.

Section 5 Capacité de contracter un crédit

Art. 22 Principe  

L’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit a pour but d’em­pêch­er le suren­dette­ment oc­ca­sion­né par un con­trat de crédit à la con­som­ma­tion.

Art. 23 Centre de renseignements  

1 Les prêteurs agis­sant par méti­er19 créent un centre de ren­sei­gne­ments sur le crédit à la con­som­ma­tion (centre de ren­sei­gne­ments). Cette in­sti­tu­tion com­mune traite les don­nées prévues aux art. 25 à 27.

2 Les stat­uts du centre de ren­sei­gne­ments sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment com­pétent20. Ils pré­voi­ent des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
la re­sponsab­il­ité en matière de traite­ment des don­nées;
b.
les catégor­ies de don­nées pouv­ant être col­lectées, leur durée de con­ser­va­tion, leur archiv­age et leur ef­face­ment;
c.
les autor­isa­tions d’ac­cès aux don­nées et de traite­ment de celles-ci;
d.
la col­lab­or­a­tion avec des tiers con­cernés;
e.
la sé­cur­ité des don­nées.

3 Le centre de ren­sei­gne­ments est un or­gane fédéral au sens de l’art. 5, let. i, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées21. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.22

4 Sous réserve des com­pétences prévues par la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées, le centre de ren­sei­gne­ments est sou­mis à la sur­veil­lance du dé­parte­ment com­pétent.23

5 Le Con­seil fédéral peut fix­er un délai aux prêteur agis­sant par méti­er pour créer le centre de ren­sei­gne­ments. Si cet or­gane n’est pas créé ou s’il est dis­sous ultérieure­ment, le Con­seil fédéral l’in­stitue.

19 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. unique­ment dans les disp. men­tion­nées au RO.

20 Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice

21 RS 235.1

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 24 Accès aux données  

1 Seuls les prêteurs agis­sant par méti­er et les courtiers en crédit par­ti­cip­atif ont ac­cès aux don­nées re­cueil­lies par le centre de ren­sei­gne­ments; ils n’ont ac­cès qu’aux don­nées dont ils ont be­soin pour l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions qui leurs in­combent en vertu de la présente loi.24

2 Toute­fois, les in­sti­tu­tions d’as­sain­isse­ment des dettes désignées et soutenues par les can­tons ont égale­ment ac­cès aux don­nées réunies par le centre de ren­sei­gne­ments après avoir re­cueilli dans chaque cas l’as­sen­ti­ment du débiteur.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 25 Obligation d’annoncer  

1 Le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif doit an­non­cer au centre de ren­sei­gne­ments:

a.
le crédit à la con­som­ma­tion qu’il a con­senti ou dont il a fait le cour­t­age;
b.
les verse­ments en sus­pens re­présent­ant au moins 10 % du mont­ant net du crédit ou du paiement au comptant (art. 18, al. 1).25

2 Si le con­som­mateur n’ef­fec­tue pas les paie­ments éch­el­on­nés par l’in­ter­mé­di­aire du courtier en crédit par­ti­cip­atif, ce­lui-ci s’as­sure que les prêteurs n’agis­sant pas par méti­er lui an­non­cent les mont­ants en sus­pens.26

3 Le centre de ren­sei­gne­ments règle dans ses stat­uts ou dans un règle­ment prévu par ceux-ci les mod­al­ités con­cernant le con­tenu, la forme et le mo­ment de l’an­nonce ob­lig­atoire.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 26 Obligation d’annoncer les contrats de leasing  

1 En cas de leas­ing, le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif doit an­non­cer au centre de ren­sei­gne­ments:27

a.
le mont­ant total qui est dû;
b.
la durée du con­trat;
c.
le mont­ant des re­devances men­suelles.

2 Il doit égale­ment an­non­cer les cas dans lesquels un mont­ant en sus­pens at­teint trois re­devances men­suelles.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 27 Obligation d’annoncer les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant  

1 Lor­sque le con­som­mateur fait us­age de son op­tion de crédit trois fois de suite, le prêteur doit l’an­non­cer au centre de ren­sei­gne­ments. L’an­nonce n’est pas ob­lig­atoire lor­sque le mont­ant qui reste à pay­er est in­férieur à 3000 francs.

2 Le Con­seil fédéral est autor­isé à ad­apter péri­od­ique­ment, par voie d’or­don­nance, la lim­ite de 3000 francs men­tion­née à l’al. 1 à l’évolu­tion de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.

Art. 27a Obligation d’examiner la capacité de contracter un crédit 28  

Le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif doit ex­am­iner la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit du con­som­mateur av­ant la con­clu­sion du con­trat.

28 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit  

129

2 Le con­som­mateur est réputé avoir la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit lor­squ’il peut rem­bours­er ce crédit sans gre­ver la part in­saisiss­able de son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite30.

3 La part saisiss­able du revenu est déter­minée selon les dir­ect­ives con­cernant le cal­cul du min­im­um vi­tal édictées par le can­ton de dom­i­cile du con­som­mateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:

a.
du loy­er ef­fect­ive­ment dû;
b.
du mont­ant de l’im­pôt dû, cal­culé d’après le barème de l’im­pôt à la source;
c.
des en­gage­ments com­mu­niqués au centre de ren­sei­gne­ments.

4 La ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit à la con­som­ma­tion est ex­am­inée sur la base d’un amor­t­isse­ment du crédit en 36 mois, même si le con­trat pré­voit un rem­bourse­ment plus éch­el­on­né. Les sommes non en­core rem­boursées sur des crédits déjà oc­troyés doivent être prises en compte dans ce cal­cul.

5 En cas de cour­t­age co­or­don­né, l’ex­a­men de la ca­pa­cité du con­som­mateur con­cerné de con­trac­ter un crédit à la con­som­ma­tion prend en compte tous les crédits fais­ant l’ob­jet du cour­t­age.31

29 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

30 RS 281.1

31 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 29 Examen de la situation financière du preneur de leasing  

1 Le don­neur de leas­ing agis­sant par méti­er doit ex­am­iner la situ­ation fin­an­cière du pren­eur av­ant la con­clu­sion du con­trat.32

2 La ca­pa­cité de con­trac­ter est ad­mise lor­sque le pren­eur peut pay­er les re­devances sans gre­ver la part in­saisiss­able de son revenu au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, ou lor­sque des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant au pren­eur as­surent le paiement des re­devances.

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 30 Examen de la capacité de contracter un crédit pour les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit et pour les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant  

1 La lim­ite du crédit con­senti dans le cadre d’un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de cli­ent avec op­tion de crédit ou d’un crédit con­senti sous la forme d’une avance sur compte cour­ant doit être fixée, au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat, en ten­ant compte, par le bi­ais d’un ex­a­men som­maire du crédit, de la situ­ation du con­som­mateur en matière de revenu et de for­tune selon les ren­sei­gne­ments fournis par l’auteur de la de­mande de crédit. À cet ef­fet, il sera tenu compte des crédits com­mu­niqués au centre de ren­sei­gne­ments.

2 L’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit, exigé à l’al. 1, doit être ren­ou­velé lor­sque le prêteur agis­sant par méti­er ou l’ét­ab­lisse­ment de crédit dis­pose d’in­form­a­tions selon lesquelles la situ­ation économique du con­som­mateur s’est dé­gradée.

Art. 31 Étendue des renseignements relatifs au consommateur  

1 Le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif peut s’en tenir aux in­form­a­tions fournies par le con­som­mateur sur ses sources de revenus et ses ob­lig­a­tions fin­an­cières (art. 28, al. 3 et 4) ou sur sa situ­ation économique (art. 29, al. 2, et 30, al. 1).33 Il peut cepend­ant ex­i­ger du con­som­mateur qu’il lui fourn­isse un ex­trait du re­gistre des pour­suites et une at­test­a­tion de salaire ou, s’il n’ex­erce pas d’activ­ité dépend­ante, d’autres doc­u­ments at­test­ant de ses revenus.34

2 Font ex­cep­tion les in­form­a­tions mani­festement fausses ou qui ne cor­res­pond­ent pas aux don­nées fournies par le centre de ren­sei­gne­ments.

3 Si le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif doute de l’ex­actitude des in­form­a­tions fournies par le con­som­mateur, il en véri­fie la véra­cité au moy­en de doc­u­ments of­fi­ciels ou privés.35 Il ne se con­ten­tera pas pour ce faire des doc­u­ments prévus à l’al. 1.36

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

Art. 32 Sanctions à l’encontre du prêteur 37  

1 Si le prêteur agis­sant par méti­er contre­vi­ent de man­ière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le mont­ant du crédit qu’il a con­senti, y com­pris les in­térêts et les frais. Le con­som­mateur peut réclamer le rem­bourse­ment des mont­ants qu’il a déjà ver­sés, en ap­plic­a­tion des règles sur l’en­richisse­ment illé­git­ime.

2 Si le prêteur agis­sant par méti­er contre­vi­ent aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contre­vi­ent de man­ière peu grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les in­térêts et les frais.

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 32a Sanctions en cas de courtage en crédit participatif 38  

1 Le courtier en crédit par­ti­cip­atif qui contre­vi­ent aux art. 25, 26, 27, al. 1, 27a, 28, 29, 30 ou 31, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2 Le con­som­mateur ne doit ni les in­térêts ni les frais.

38 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Section 6 Taux annuel effectif global

Art. 33 Date et méthode de calcul  

1 Le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al est cal­culé à la con­clu­sion du con­trat de crédit à la con­som­ma­tion, selon la for­mule math­ématique prévue dans l’an­nexe 1.

2 Le cal­cul se fonde sur l’hy­po­thèse selon laquelle le con­trat de crédit reste val­able pendant la durée conv­en­ue et où le prêteur et le con­som­mateur re­m­p­lis­sent leurs ob­lig­a­tions dans les délais et aux dates conv­en­ues.

3 Si le con­trat de crédit est muni d’une clause per­met­tant de mod­i­fi­er le taux d’in­térêt ou d’autres frais qui doivent être pris en compte, mais ne peuvent être chif­frés au mo­ment du cal­cul, on cal­cule le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al en pren­ant pour hy­po­thèse que le taux et les autres frais restent fixes par rap­port au niveau ini­tial et s’ap­pli­quent jusqu’au ter­me du con­trat de crédit.

4 Lor­squ’il s’agit d’un con­trat de leas­ing, le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al se cal­cule sur la base du prix d’achat au comptant de l’ob­jet du leas­ing à la con­clu­sion du con­trat (base de cal­cul) et à sa fin (valeur résidu­elle), ain­si que du mont­ant de chaque re­devance.

Art. 34 Frais déterminants  

1 Pour cal­culer le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al, on déter­mine le coût total du crédit ac­cordé au con­som­mateur tel que défini à l’art. 5, y com­pris le prix d’achat.

2 Ne sont pas pris en compte:

a.
les frais in­com­bant au con­som­mateur du fait de la non-ex­écu­tion de l’une de ses ob­lig­a­tions fig­ur­ant dans le con­trat de crédit;
b.
les frais in­com­bant au con­som­mateur lors de l’ac­quis­i­tion de bi­ens ou de ser­vices, que ce­lui-ci soit ef­fec­tué au comptant ou à crédit;
c.
les cot­isa­tions dues au titre de l’in­scrip­tion à des as­so­ci­ations ou à des groupes et dé­coulant d’ac­cords dis­tincts de con­trats de crédit.

3 Les frais de trans­fert des fonds ain­si que les frais re­latifs à la ges­tion d’un compte des­tiné à re­ce­voir les mont­ants débités au titre du rem­bourse­ment du crédit, du paiement des in­térêts ou des autres charges ne doivent être pris en compte que si le con­som­mateur ne dis­pose pas d’une liber­té de choix rais­on­nable en la matière et si ces frais sont anor­malement élevés. Doivent toute­fois être pris en compte les frais de re­couvre­ment de ces rem­bourse­ments ou de ces paie­ments, qu’ils soi­ent per­çus en es­pèces ou d’une autre man­ière.

4 Les frais d’as­sur­ance ou de sûretés sont pris en compte:

a.
s’ils sont ob­lig­atoire­ment exigés par le prêteur agis­sant par méti­er ou par le courtier en crédit par­ti­cip­atif pour l’oc­troi du crédit, et
b.
s’ils ont pour ob­jet d’as­surer au prêteur agis­sant par méti­er ou au courtier en crédit par­ti­cip­atif, en cas de décès, d’in­valid­ité, de mal­ad­ie ou de chômage du con­som­mateur, le rem­bourse­ment d’une somme égale ou in­férieure au mont­ant total du crédit, y com­pris les in­térêts et autres frais.39

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Section 7 Courtage en crédit

Art. 35  

1 Le con­som­mateur ne doit aucune in­dem­nité au courtier en crédit qui lui a per­mis de con­trac­ter un crédit.

2 Les dépenses du prêteur pour les activ­ités du courtier en crédit font partie in­té­grante du coût total du crédit (art. 5 et 34, al. 1); ils ne peuvent être fac­turés au con­som­mateur par un dé­compte par­ticuli­er.

Section 8 Publicité

Art. 36 Principe 40  

La pub­li­cité re­l­at­ive à des crédits à la con­som­ma­tion est ré­gie par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale41.

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

41 RS 241

Art. 36a Publicité agressive 42  

1 La pub­li­cité pour le crédit à la con­som­ma­tion ne doit pas être agress­ive.

2 Les prêteurs agis­sant par méti­er défin­is­sent la pub­li­cité agress­ive de man­ière ap­pro­priée dans une con­ven­tion de droit privé.

3 Si aucune con­ven­tion n’a défini la pub­li­cité agress­ive dans un délai rais­on­nable, ou s’il es­time que la défin­i­tion est in­suf­f­is­ante, le Con­seil fédéral édicte une or­don­nance à cet ef­fet.

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

Art. 36b Disposition pénale 43  

Quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment à l’in­ter­dic­tion de la pub­li­cité agress­ive est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

Section 9 Droit impératif

Art. 37  

Il ne peut être déro­gé aux dis­pos­i­tions de la présente loi au détri­ment du con­som­mateur.

Section 10 Compétences

Art. 38 Relation avec le droit cantonal  

La Con­fédéra­tion règle les con­trats de crédit44 à la con­som­ma­tion de man­ière ex­haust­ive.

44 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC; RS 171.11).

Art. 39 Régime de l’autorisation  

1 Les can­tons doivent sou­mettre à autor­isa­tion l’oc­troi de crédits à la con­som­ma­tion par méti­er et le cour­t­age en crédit.45

2 Le can­ton dans le­quel le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit a son siège délivre l’autor­isa­tion. Si le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit n’a pas son siège en Suisse, l’autor­isa­tion est délivrée par le can­ton dans le­quel le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit en­tend ex­er­cer prin­cip­ale­ment son activ­ité. L’autor­isa­tion ac­cordée par un can­ton est val­able dans toute la Suisse.

3 Une autor­isa­tion au sens de l’al. 2 n’est pas né­ces­saire lor­sque le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit:

a.
est sou­mis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne46;
b.
oc­troie des crédits à la con­som­ma­tion pour fin­an­cer l’ac­quis­i­tion de marchand­ises ou de ser­vices qu’il fournit lui-même ou fait le cour­t­age de tels crédits.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

46 RS 952.0

Art. 40 Conditions d’octroi de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est oc­troyée si le de­mandeur:

a.47
présente toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able et que sa situ­ation économique est saine;
b.
pos­sède les con­nais­sances et la tech­nique com­mer­ciales et pro­fes­sion­nelles né­ces­saires à l’ex­er­cice de l’activ­ité;
c.
dis­pose d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante.

2 L’autor­isa­tion n’est oc­troyée à des so­ciétés et à des per­sonnes mor­ales que si tous les membres de la dir­ec­tion pos­sèdent les con­nais­sances et la tech­nique prévues à l’al. 1, let. b.

3 Le Con­seil fédéral règle dans une or­don­nance les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion prévue à l’al. 2.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

Section 11 Dispositions finales

Art. 41 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe II.

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l'en­trée en vi­gueur:48 1er janv. 2003

Art. 39 et 40: 1er janv. 2004

48 ACF du 6 nov. 2002

Annexe 1

(art. 33)

Formule mathématique pour le calcul du taux annuel effectif global

Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:

K
numéro d’ordre d’un prêt,
K’
numéro d’ordre d’un remboursement ou d’un paiement de charges,
AK
montant du prêt no K,
A’K’
montant du remboursement ou du paiement de charges no K’,
signe indiquant une sommation,
m
numéro d’ordre du dernier prêt,
m’
numéro d’ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges,
tK
l’intervalle, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prêt no 1 et les dates des prêts ultérieurs no 1 à m,
tK’
l’intervalle, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prêt no 1 et les dates des remboursements ou des paiements de charges nos 1 à m’,
i
taux effectif global qui peut être calculé (algébriquement, par approximations successives, ou encore par un programme d’ordinateur) lorsque les autres termes de l’équation ressortent du contrat ou sont connus d’une autre
manière.

Annexe 2

(art. 41)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation49 est abrogée.

II

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

50

49 [RO 1994 367]

50 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 3846.

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