|
Art. 22 Principe
L’examen de la capacité de contracter un crédit a pour but d’empêcher le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la consommation.
|
Art. 23 Centre de renseignements
1 Les prêteurs agissant par métier19 créent un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (centre de renseignements). Cette institution commune traite les données prévues aux art. 25 à 27. 2 Les statuts du centre de renseignements sont soumis à l’approbation du département compétent20. Ils prévoient des dispositions concernant: - a.
- la responsabilité en matière de traitement des données;
- b.
- les catégories de données pouvant être collectées, leur durée de conservation, leur archivage et leur effacement;
- c.
- les autorisations d’accès aux données et de traitement de celles-ci;
- d.
- la collaboration avec des tiers concernés;
- e.
- la sécurité des données.
3 Le centre de renseignements est un organe fédéral au sens de l’art. 5, let. i, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données21. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.22 4 Sous réserve des compétences prévues par la loi fédérale sur la protection des données, le centre de renseignements est soumis à la surveillance du département compétent.23 5 Le Conseil fédéral peut fixer un délai aux prêteur agissant par métier pour créer le centre de renseignements. Si cet organe n’est pas créé ou s’il est dissous ultérieurement, le Conseil fédéral l’institue. 19 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les disp. mentionnées au RO. 20 Département fédéral de justice et police 21 RS 235.1 22 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 23 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
|
Art. 24 Accès aux données
1 Seuls les prêteurs agissant par métier et les courtiers en crédit participatif ont accès aux données recueillies par le centre de renseignements; ils n’ont accès qu’aux données dont ils ont besoin pour l’exécution des obligations qui leurs incombent en vertu de la présente loi.24 2 Toutefois, les institutions d’assainissement des dettes désignées et soutenues par les cantons ont également accès aux données réunies par le centre de renseignements après avoir recueilli dans chaque cas l’assentiment du débiteur. 24 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
|
Art. 25 Obligation d’annoncer
1 Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit annoncer au centre de renseignements: - a.
- le crédit à la consommation qu’il a consenti ou dont il a fait le courtage;
- b.
- les versements en suspens représentant au moins 10 % du montant net du crédit ou du paiement au comptant (art. 18, al. 1).25
2 Si le consommateur n’effectue pas les paiements échelonnés par l’intermédiaire du courtier en crédit participatif, celui-ci s’assure que les prêteurs n’agissant pas par métier lui annoncent les montants en suspens.26 3 Le centre de renseignements règle dans ses statuts ou dans un règlement prévu par ceux-ci les modalités concernant le contenu, la forme et le moment de l’annonce obligatoire. 25 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). 26 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
|
Art. 26 Obligation d’annoncer les contrats de leasing
1 En cas de leasing, le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit annoncer au centre de renseignements:27 - a.
- le montant total qui est dû;
- b.
- la durée du contrat;
- c.
- le montant des redevances mensuelles.
2 Il doit également annoncer les cas dans lesquels un montant en suspens atteint trois redevances mensuelles. 27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
|
Art. 27 Obligation d’annoncer les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant
1 Lorsque le consommateur fait usage de son option de crédit trois fois de suite, le prêteur doit l’annoncer au centre de renseignements. L’annonce n’est pas obligatoire lorsque le montant qui reste à payer est inférieur à 3000 francs. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à adapter périodiquement, par voie d’ordonnance, la limite de 3000 francs mentionnée à l’al. 1 à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.
|
Art. 27a Obligation d’examiner la capacité de contracter un crédit 28
Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doit examiner la capacité de contracter un crédit du consommateur avant la conclusion du contrat. 28 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
|
Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit
1 …29 2 Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite30. 3 La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte: - a.
- du loyer effectivement dû;
- b.
- du montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source;
- c.
- des engagements communiqués au centre de renseignements.
4 La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul. 5 En cas de courtage coordonné, l’examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l’objet du courtage.31 29 Abrogé par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). 30 RS 281.1 31 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
|
Art. 29 Examen de la situation financière du preneur de leasing
1 Le donneur de leasing agissant par métier doit examiner la situation financière du preneur avant la conclusion du contrat.32 2 La capacité de contracter est admise lorsque le preneur peut payer les redevances sans grever la part insaisissable de son revenu au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, ou lorsque des valeurs patrimoniales appartenant au preneur assurent le paiement des redevances. 32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
|
Art. 30 Examen de la capacité de contracter un crédit pour les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit et pour les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant
1 La limite du crédit consenti dans le cadre d’un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou d’un crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant doit être fixée, au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte, par le biais d’un examen sommaire du crédit, de la situation du consommateur en matière de revenu et de fortune selon les renseignements fournis par l’auteur de la demande de crédit. À cet effet, il sera tenu compte des crédits communiqués au centre de renseignements. 2 L’examen de la capacité de contracter un crédit, exigé à l’al. 1, doit être renouvelé lorsque le prêteur agissant par métier ou l’établissement de crédit dispose d’informations selon lesquelles la situation économique du consommateur s’est dégradée.
|
Art. 31 Étendue des renseignements relatifs au consommateur
1 Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif peut s’en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières (art. 28, al. 3 et 4) ou sur sa situation économique (art. 29, al. 2, et 30, al. 1).33 Il peut cependant exiger du consommateur qu’il lui fournisse un extrait du registre des poursuites et une attestation de salaire ou, s’il n’exerce pas d’activité dépendante, d’autres documents attestant de ses revenus.34 2 Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements. 3 Si le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doute de l’exactitude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés.35 Il ne se contentera pas pour ce faire des documents prévus à l’al. 1.36 33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163). 35 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).
|
Art. 32 Sanctions à l’encontre du prêteur 37
1 Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu’il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu’il a déjà versés, en application des règles sur l’enrichissement illégitime. 2 Si le prêteur agissant par métier contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les intérêts et les frais. 37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
|
Art. 32a Sanctions en cas de courtage en crédit participatif 38
1 Le courtier en crédit participatif qui contrevient aux art. 25, 26, 27, al. 1, 27a, 28, 29, 30 ou 31, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. 2 Le consommateur ne doit ni les intérêts ni les frais. 38 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
|