We didn't find anything at lawbrary.ch/gesetz/cc/232_21/LPAP/v2023.07/fr/art18/loi-sur-la-protection-des-armoiries-de-la-suisseet-des-autres-signes-publics-loi-sur-la-protection-des-armoiries-lpap/art-18/image/image1.png, so we tried to match legal code "CC" for you.

Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Code civil suisse

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043,

décrète:

1[RS 13]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3FF 1904 IV 1, 1907 VI 402

Titre préliminaire

Art. 1  

A. Ap­plic­a­tion de la loi

 

1 La loi ré­git toutes les matières auxquelles se rap­portent la lettre ou l’es­prit de l’une de ses dis­pos­i­tions.

2 À dé­faut d’une dis­pos­i­tion lé­gale ap­plic­able, le juge pro­nonce selon le droit cou­tu­mi­er et, à dé­faut d’une cou­tume, selon les règles qu’il ét­ab­lirait s’il avait à faire acte de lé­gis­lateur.

3 Il s’in­spire des solu­tions con­sac­rées par la doc­trine et la jur­is­pru­dence.

Art. 2  

B. Éten­due des droits civils

I. Devoirs généraux

 

1 Chacun est tenu d’ex­er­cer ses droits et d’ex­écuter ses ob­lig­a­tions selon les règles de la bonne foi.

2 L’abus mani­feste d’un droit n’est pas protégé par la loi.

Art. 3  

II. Bonne foi

 

1 La bonne foi est présumée, lor­sque la loi en fait dépen­dre la nais­sance ou les ef­fets d’un droit.

2 Nul ne peut in­voquer sa bonne foi, si elle est in­com­pat­ible avec l’at­ten­tion que les cir­con­stances per­mettaient d’ex­i­ger de lui.

Art. 4  

III. Pouvoir d’ap­pré­ci­ation du juge

 

Le juge ap­plique les règles du droit et de l’équité, lor­sque la loi réserve son pouvoir d’ap­pré­ci­ation ou qu’elle le charge de pro­non­cer en ten­ant compte soit des cir­con­stances, soit de justes mo­tifs.

Art. 5  

C. Droit fédéral et droit can­ton­al

I. Droit civil et us­ages lo­c­aux

 

1 Les can­tons ont la fac­ulté d’ét­ab­lir ou d’ab­ro­ger des règles de droit civil dans les matières où leur com­pétence lé­gis­lat­ive a été main­tenue.

2 Le droit can­ton­al précé­dem­ment en vi­gueur est tenu pour l’ex­pres­sion de l’us­age ou des us­ages lo­c­aux réser­vés par la loi, à moins que l’ex­ist­ence d’un us­age con­traire ne soit prouvée.

Art. 6  

II. Droit pub­lic des can­tons

 

1 Les lois civiles de la Con­fédéra­tion lais­sent sub­sister les com­pétences des can­tons en matière de droit pub­lic.

2 Les can­tons peuvent, dans les lim­ites de leur souveraineté, re­streindre ou pro­hiber le com­merce de cer­taines choses ou frap­per de nullité les opéra­tions qui s’y rap­portent.

Art. 7  

D. Dis­pos­i­tions générales du droit des ob­lig­a­tions

 

Les dis­pos­i­tions générales du droit des ob­lig­a­tions re­l­at­ives à la con­clu­sion, aux ef­fets et à l’ex­tinc­tion des con­trats sont aus­si ap­plic­ables aux autres matières du droit civil.

Art. 8  

E. De la preuve

I. Fardeau de la preuve

 

Chaque partie doit, si la loi ne pre­scrit le con­traire, prouver les faits qu’elle allègue pour en dé­duire son droit.

Art. 9  

II. Titres pub­lics

 

1 Les re­gis­tres pub­lics et les titres au­then­tiques font foi des faits qu’ils con­stat­ent et dont l’in­ex­actitude n’est pas prouvée.

2 La preuve que ces faits sont in­ex­acts n’est sou­mise à aucune forme par­ticulière.

Art. 104  
 

4 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Livre premier: Droit des personnes

Titre premier: Des personnes physiques

Chapitre I: De la personnalité

Art. 11  

A. De la per­son­nal­ité en général

I. Jouis­sance des droits civils

 

1 Toute per­sonne jouit des droits civils.

2 En con­séquence, chacun a, dans les lim­ites de la loi, une aptitude égale à de­venir sujet de droits et d’ob­lig­a­tions.

Art. 12  

II. Ex­er­cice des droits civils

1. Son ob­jet

 

Quiconque a l’ex­er­cice des droits civils est cap­able d’ac­quérir et de s’ob­li­ger.

Art. 13  

2. Ses con­di­tions

a. En général

 

Toute per­sonne ma­jeure et cap­able de dis­cerne­ment a l’ex­er­cice des droits civils.

Art. 145  

b. Ma­jor­ité

 

La ma­jor­ité est fixée à 18 ans ré­vol­us.

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 156  

c. …

 

6Ab­ro­gé par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 167  

d. Dis­cerne­ment

 

Toute per­sonne qui n’est pas privée de la fac­ulté d’agir rais­on­nable­ment en rais­on de son jeune âge, de dé­fi­cience men­tale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est cap­able de dis­cerne­ment au sens de la présente loi.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 178  

III. In­ca­pa­cité d’ex­er­cer les droits civils

1. En général

 

Les per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment, les mineurs et les per­sonnes sous cur­a­telle de portée générale n’ont pas l’ex­er­cice des droits civils.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 18  

2. Ab­sence de dis­cerne­ment

 

Les act­es de ce­lui qui est in­cap­able de dis­cerne­ment n’ont pas d’ef­fet jur­idique; de­meurent réser­vées les ex­cep­tions prévues par la loi.

Art. 19  

3.Per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment qui n’ont pas l’ex­er­cice des droits civils

a. Prin­cipe

 

1 Les per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment mais privées de l’ex­er­cice des droits civils ne peuvent con­trac­ter une ob­lig­a­tion ou ren­on­cer à un droit qu’avec le con­sente­ment de leur re­présent­ant légal.10

2 Elles n’ont pas be­soin de ce con­sente­ment pour ac­quérir à titre pure­ment gra­tu­it ni pour ré­gler les af­faires mineures se rap­port­ant à leur vie quo­ti­di­enne.11

3 Ils sont re­spons­ables du dom­mage causé par leurs act­es il­li­cites.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19a12  

b. Con­sente­ment du re­présent­ant légal

 

1 Sous réserve de dis­pos­i­tions lé­gales con­traires, le re­présent­ant légal peut con­sentir ex­pressé­ment ou ta­cite­ment à l’acte par avance ou le rat­i­fi­er.

2 L’autre partie est libérée si la rat­i­fic­a­tion n’a pas lieu dans un délai con­ven­able, qu’elle a fixé ou fait fix­er par le juge.

12 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19b13  

c. Dé­faut de con­sente­ment

 

1 Si l’acte n’est pas rat­i­fié par le re­présent­ant légal, chaque partie peut réclamer les presta­tions qu’elle a fournies. La per­sonne privée de l’ex­er­cice des droits civils ne ré­pond toute­fois que jusqu’à con­cur­rence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve en­rich­ie au mo­ment de la répéti­tion ou dont elle s’est des­sais­ie de mauvaise foi.

2 La per­sonne privée de l’ex­er­cice des droits civils qui s’est fausse­ment don­née pour cap­able ré­pond en­vers les tiers du dom­mage qu’elle leur a causé.

13 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19c14  

4. Droits stricte­ment per­son­nels

 

1 Les per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment mais privées de l’ex­er­cice des droits civils ex­er­cent leurs droits stricte­ment per­son­nels de man­ière autonome; les cas dans lesquels la loi ex­ige le con­sente­ment du re­présent­ant légal sont réser­vés.

2 Les per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment sont re­présentées par leur re­présent­ant légal, sauf pour les droits qui ne souf­frent aucune re­présent­a­tion en rais­on de leur li­en étroit avec la per­son­nal­ité.

14 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19d15  

IIIbis. Ex­er­cice re­streint des droits civils

 

L’ex­er­cice des droits civils peut être re­streint par une mesure de pro­tec­tion de l’adulte.

15 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 20  

IV. Par­enté et al­li­ance

1. Par­enté

 

1 La prox­im­ité de par­enté s’ét­ablit par le nombre des généra­tions.

2 Les par­ents en ligne dir­ecte sont ceux qui des­cend­ent l’un de l’autre, les par­ents en ligne col­latérale ceux qui, sans des­cendre l’un de l’autre, des­cend­ent d’un auteur com­mun.

Art. 2116  

2. Al­li­ance

 

1 Les par­ents d’une per­sonne sont dans la même ligne et au même de­gré les al­liés de son con­joint ou de son partenaire en­re­gis­tré.

2 La dis­sol­u­tion du mariage ou du parten­ari­at en­re­gis­tré ne fait pas cess­er l’al­li­ance.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 22  

V. Droit de cité et dom­i­cile

1. Droit de cité

 

1 L’ori­gine d’une per­sonne est déter­minée par son droit de cité.

2 Le droit de cité est réglé par le droit pub­lic.

3 Lor­squ’une per­sonne pos­sède plusieurs droits de cité, le lieu de son ori­gine est ce­lui qui est en même temps son dom­i­cile ac­tuel ou qui a été son derni­er dom­i­cile; sinon, son ori­gine est déter­minée par le derni­er droit de cité qu’elle ou ses as­cend­ants ont ac­quis.

Art. 23  

2. Dom­i­cile

a. Défin­i­tion

 

1 Le dom­i­cile de toute per­sonne est au lieu où elle réside avec l’in­ten­tion de s’y ét­ab­lir; le sé­jour dans une in­sti­tu­tion de form­a­tion ou le place­ment dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion, un home, un hôpit­al ou une mais­on de déten­tion ne con­stitue en soi pas le dom­i­cile.17

2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs dom­i­ciles.

3 Cette dernière dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à l’ét­ab­lisse­ment in­dus­tri­el ou com­mer­cial.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 24  

b. Change­ment de dom­i­cile ou sé­jour

 

1 Toute per­sonne con­serve son dom­i­cile aus­si longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nou­veau.

2 Le lieu où elle réside est con­sidéré comme son dom­i­cile, lor­sque l’ex­ist­ence d’un dom­i­cile an­térieur ne peut être ét­ablie ou lor­squ’elle a quit­té son dom­i­cile à l’étranger et n’en a pas ac­quis un nou­veau en Suisse.

Art. 2519  

c.Dom­i­cile des mineurs

 

1 L’en­fant sous autor­ité par­entale part­age le dom­i­cile de ses père et mère ou, en l’ab­sence de dom­i­cile com­mun des père et mère, le dom­i­cile de ce­lui de ses par­ents qui dé­tient la garde; sub­sidi­aire­ment, son dom­i­cile est déter­miné par le lieu de sa résid­ence.20

2 Le dom­i­cile de l’en­fant sous tu­telle est au siège de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.21

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 2622  

d. Dom­i­cile des ma­jeurs sous cur­a­telle de portée générale

 

Le dom­i­cile des ma­jeurs sous cur­a­telle de portée générale est au siège de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 27  

B. Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité

I. Contre des en­gage­ments ex­ces­sifs

 

1 Nul ne peut, même parti­elle­ment, ren­on­cer à la jouis­sance ou à l’ex­er­cice des droits civils.

2 Nul ne peut alién­er sa liber­té, ni s’en in­ter­dire l’us­age dans une mesure con­traire aux lois ou aux mœurs.

Art. 2824  

II. Contre des at­teintes

1. Prin­cipe

 

1 Ce­lui qui subit une at­teinte il­li­cite à sa per­son­nal­ité peut agir en justice pour sa pro­tec­tion contre toute per­sonne qui y par­ti­cipe.

2 Une at­teinte est il­li­cite, à moins qu’elle ne soit jus­ti­fiée par le con­sente­ment de la vic­time, par un in­térêt pré­pondérant privé ou pub­lic, ou par la loi.

24Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28a26  

2. Ac­tions

a. En général

 

1 Le de­mandeur peut re­quérir le juge:

1.
d’in­ter­dire une at­teinte il­li­cite, si elle est im­min­ente;
2.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
3.
d’en con­stater le ca­ra­ctère il­li­cite, si le trouble qu’elle a créé sub­siste.

2 Il peut en par­ticuli­er de­mander qu’une rec­ti­fic­a­tion ou que le juge­ment soit com­mu­niqué à des tiers ou pub­lié.

3 Sont réser­vées les ac­tions en dom­mages-in­térêts et en ré­par­a­tion du tort mor­al, ain­si que la re­mise du gain selon les dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.

26In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28b27  

b. Vi­ol­ence, men­aces ou har­cèle­ment

 

1 En cas de vi­ol­ence, de men­aces ou de har­cèle­ment, le de­mandeur peut re­quérir le juge d’in­ter­dire à l’auteur de l’at­teinte, en par­ticuli­er:

1.
de l’ap­procher ou d’ac­céder à un périmètre déter­miné au­tour de son lo­ge­ment;
2.
de fréquenter cer­tains lieux, not­am­ment des rues, places ou quart­i­ers;
3.
de pren­dre con­tact avec lui, not­am­ment par télé­phone, par écrit ou par voie élec­tro­nique, ou de lui caus­er d’autres dérange­ments.

2 En outre, si le de­mandeur vit dans le même lo­ge­ment que l’auteur de l’at­teinte, il peut de­mander au juge de le faire ex­pulser pour une péri­ode déter­minée. Ce délai peut être pro­longé une fois pour de justes mo­tifs.

3 Le juge peut, pour autant que la dé­cision paraisse équit­able au vu des cir­con­stances:

1.
as­treindre le de­mandeur à vers­er à l’auteur de l’at­teinte une in­dem­nité ap­pro­priée pour l’util­isa­tion ex­clus­ive du lo­ge­ment;
2.
avec l’ac­cord du bail­leur, at­tribuer au seul de­mandeur les droits et les ob­lig­a­tions qui ré­sul­tent du con­trat de bail.

3bis Il com­mu­nique sa dé­cision aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte com­pétentes et au ser­vice can­ton­al visé à l’al. 4, ain­si qu’à d’autres autor­ités ou à des tiers si cela semble né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche ou à la pro­tec­tion du de­mandeur ou si cela sert à l’ex­écu­tion de la dé­cision.28

4 Les can­tons désignent un ser­vice qui peut pro­non­cer l’ex­pul­sion im­mé­di­ate du lo­ge­ment com­mun en cas de crise, et règlent la procé­dure.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité en cas de vi­ol­ence, de men­aces ou de har­cèle­ment), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 64376461).

28 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 28c29  

c. Sur­veil­lance élec­tro­nique

 

1 Le juge qui or­donne une in­ter­dic­tion en vertu de la dis­pos­i­tion sur la vi­ol­ence, les men­aces et le har­cèle­ment et le juge char­gé de l’ex­écu­tion peuvent, si le de­mandeur le re­quiert, or­don­ner le port par l’auteur de l’at­teinte d’un ap­par­eil élec­tro­nique non amovible per­met­tant de déter­miner et d’en­re­gis­trer à tout mo­ment le lieu où il se trouve.

2 La mesure peut être or­don­née pour six mois au max­im­um. Elle peut être pro­longée plusieurs fois, de six mois au max­im­um à chaque fois. À titre pro­vi­sion­nel, elle peut être or­don­née pour six mois au max­im­um.

3 Les can­tons désignent le ser­vice char­gé d’ex­écuter la mesure et règlent la procé­dure. Ils veil­lent à ce que les don­nées en­re­gis­trées re­l­at­ives aux per­sonnes con­cernées ne soi­ent util­isées que pour l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion et à ce qu’elles soi­ent ef­facées au plus tard douze mois après la fin de la mesure.

4 L’ex­écu­tion de la mesure ne doit pas oc­ca­sion­ner de coût pour le de­mandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 28dà 28f30  

3. …

 

30In­troduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 28g32  

4. Droit de ré­ponse

a. Prin­cipe

 

1 Ce­lui qui est dir­ecte­ment touché dans sa per­son­nal­ité par la présent­a­tion que font des mé­di­as à ca­ra­ctère péri­od­ique, not­am­ment la presse, la ra­dio et la télé­vi­sion, de faits qui le con­cernent, a le droit de ré­pon­dre.

2 Il n’y a pas de droit de ré­ponse en cas de re­pro­duc­tion fidèle des débats pub­lics d’une autor­ité auxquels la per­sonne touchée a par­ti­cipé.

32In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28h33  

b. Forme et con­tenu

 

1 La ré­ponse doit être con­cise et se lim­iter à l’ob­jet de la présent­a­tion con­testée.

2 La ré­ponse peut être re­fusée si elle est mani­festement in­ex­acte ou si elle est con­traire au droit ou aux mœurs.

33In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28i34  

c. Procé­dure

 

1 L’auteur de la ré­ponse doit en ad­ress­er le texte à l’en­tre­prise dans les vingt jours à compt­er de la con­nais­sance de la présent­a­tion con­testée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa dif­fu­sion.

2 L’en­tre­prise fait sa­voir sans délai à l’auteur quand elle dif­fusera la ré­ponse ou pour­quoi elle la re­fuse.

34In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28k35  

d. Mod­al­ités de la dif­fu­sion

 

1 La ré­ponse doit être dif­fusée de man­ière à at­teindre le plus tôt pos­sible le pub­lic qui a eu con­nais­sance de la présent­a­tion con­testée.

2 La ré­ponse doit être désignée comme telle; l’en­tre­prise ne peut y ajouter im­mé­di­ate­ment qu’une déclar­a­tion par laquelle elle in­dique si elle main­tient sa présent­a­tion des faits ou donne ses sources.

3 La dif­fu­sion de la ré­ponse est gra­tu­ite.

35In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28l36  

e. Re­cours au juge

 

1 Si l’en­tre­prise em­pêche l’ex­er­cice du droit, re­fuse la dif­fu­sion ou ne l’ex­écute pas cor­recte­ment, l’auteur peut s’ad­ress­er au juge.

237

3 et 438

36In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

37 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

38 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 29  

III. Re­l­at­ive­ment au nom

1. Pro­tec­tion du nom

 

1 Ce­lui dont le nom est con­testé peut de­mander au juge la re­con­nais­sance de son droit.

2 Ce­lui qui est lésé par une usurp­a­tion de son nom peut in­tenter ac­tion pour la faire cess­er, sans préju­dice de tous dom­mages-in­térêts en cas de faute et d’une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale si cette in­dem­nité est jus­ti­fiée par la nature du tort éprouvé.

Art. 30  

2. Change­ment de nom

a. En général

 

1 Le gouverne­ment du can­ton de dom­i­cile peut, s’il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes, autor­iser une per­sonne à changer de nom.40

241

3 Toute per­sonne lésée par un change­ment de nom peut l’at­taquer en justice dans l’an­née à compt­er du jour où elle en a eu con­nais­sance.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

41 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 30a42  

b. En cas de décès d’un des époux

 

En cas de décès d’un des époux, le con­joint qui a changé de nom lors de la con­clu­sion du mariage peut déclarer en tout temps à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir repren­dre son nom de célibataire.

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art.30b43  

IV. Re­l­at­ive­ment au sexe

 

1 Toute per­sonne qui a la con­vic­tion in­time et con­stante de ne pas ap­par­t­enir au sexe in­scrit dans le re­gistre de l’état civil peut déclarer à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir une modi­fic­a­tion de cette in­scrip­tion.

2 La per­sonne qui fait la déclar­a­tion peut faire in­scri­re un ou plusieurs nou­veaux prénoms dans le re­gistre.

3 La déclar­a­tion est sans ef­fet sur les li­ens rel­ev­ant du droit de la fa­mille.

4 Le con­sente­ment du re­présent­ant légal est né­ces­saire:

1.
si la per­sonne qui fait la déclar­a­tion est âgée de moins de 16 ans ré­vol­us;
2.
si la per­sonne qui fait la déclar­a­tion est sous cur­a­telle de portée générale, ou
3.
si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte en a dé­cidé ain­si.

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Change­ment de sexe à l’état civil), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 668; FF 2020 779).

Art. 31  

C. Com­mence­ment et fin de la per­son­nal­ité

I. Nais­sance et mort

 

1 La per­son­nal­ité com­mence avec la nais­sance ac­com­plie de l’en­fant vivant; elle fi­nit par la mort.

2 L’en­fant con­çu jouit des droits civils, à la con­di­tion qu’il naisse vivant.

Art. 32  

II. Preuve de la vie et de la mort

1. Fardeau de la preuve

 

1 Ce­lui qui, pour ex­er­cer un droit, prétend qu’une per­sonne ex­iste ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déter­minée, ou qu’elle a sur­vécu à une autre per­sonne, doit prouver le fait qu’il allègue.

2 Lor­sque plusieurs per­sonnes sont mor­tes sans qu’il soit pos­sible d’ét­ab­lir si l’une a sur­vécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même mo­ment.

Art. 33  

2. Moy­ens de preuve

a. En général

 

1 Les act­es de l’état civil font preuve de la nais­sance et de la mort.

2 À dé­faut d’act­es de l’état civil ou lor­squ’il est ét­abli que ceux qui ex­ist­ent sont in­ex­acts, la preuve peut se faire par tous autres moy­ens.

Art. 34  

b. In­dices de mort

 

Le décès d’une per­sonne dont le corps n’a pas été ret­rouvé est con­sidéré comme ét­abli, lor­sque cette per­sonne a dis­paru dans des cir­con­stances tell­es que sa mort doit être tenue pour cer­taine.

Art. 35  

III. Déclar­a­tion d’ab­sence

1. En général

 

1 Si le décès d’une per­sonne dis­parue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nou­velles depuis longtemps paraît très prob­able, le juge peut déclarer l’ab­sence à la re­quête de ceux qui ont des droits sub­or­don­nés au décès.

244

44 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 36  

2. Procé­dure

 

1 La déclar­a­tion d’ab­sence peut être re­quise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nou­velles.

2 Le juge in­vite, par som­ma­tion dû­ment pub­liée, les per­sonnes qui pour­raient don­ner des nou­velles de l’ab­sent à se faire con­naître dans un délai déter­miné.

3 Ce délai sera d’un an au moins à compt­er de la première som­ma­tion.

Art. 37  

3. Re­quête dev­en­ue sans ob­jet

 

Si l’ab­sent re­paraît av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, si l’on a de ses nou­velles ou si la date de sa mort est ét­ablie, la re­quête est écartée.

Art. 38  

4. Ef­fets

 

1 Lor­sque la som­ma­tion est restée in­fructueuse, le juge pro­nonce la déclar­a­tion d’ab­sence et les droits ouverts par le décès peuvent être ex­er­cés de la même man­ière que si la mort de l’ab­sent était ét­ablie.

2 Les ef­fets de la déclar­a­tion d’ab­sence re­mon­tent au jour du danger de mort ou des dernières nou­velles.

3 La déclar­a­tion d’ab­sence en­traîne la dis­sol­u­tion du mariage.45

45 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Chapitre II: Des actes de l’état civil46

46 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 3947  

A. Re­gistre

I. Général­ités

 

1 L’état civil est con­staté dans un re­gistre in­form­at­isé (re­gistre de l’état civil).

2 Par état civil, on en­tend not­am­ment:

1.
les faits d’état civil, tels que la nais­sance, le mariage, la con­clu­sion d’un parten­ari­at en­re­gis­tré, le décès;
2.
le stat­ut per­son­nel et fa­mili­al, tels que la ma­jor­ité, la fi­li­ation, le li­en mat­ri­mo­ni­al, le parten­ari­at en­re­gis­tré;
3.
les noms;
4.
les droits de cité can­ton­al et com­mun­al;
5.
la na­tion­al­ité.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

Art. 40  

II. Ob­lig­a­tion de déclarer

 

1 Le Con­seil fédéral déter­mine les per­sonnes et les autor­ités qui sont tenues de déclarer les don­nées né­ces­saires à la con­stata­tion de l’état civil.

2 Il peut pré­voir que la vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de déclarer est pass­ible de l’amende.

349

49 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), avec ef­fet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 41  

III. Preuves de don­nées non li­ti­gieuses

 

1 Lor­sque les don­nées re­l­at­ives à l’état civil doivent être ét­ablies par des doc­u­ments, l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance peut ad­mettre que la preuve re­pose sur une déclar­a­tion faite à l’of­fi­ci­er de l’état civil, pour autant que les don­nées ne soi­ent pas li­ti­gieuses et que la présent­a­tion des doc­u­ments s’avère im­possible ou ne puisse rais­on­nable­ment être exigée.

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil in­vite ex­pressé­ment la per­sonne qui procède à la déclar­a­tion à dire la vérité et la rend at­tent­ive aux con­séquences pénales d’une fausse déclar­a­tion.

Art. 42  

IV. Modi­fic­a­tion

1. Par le juge

 

1 Toute per­sonne qui jus­ti­fie d’un in­térêt per­son­nel lé­git­ime peut de­mander au juge d’or­don­ner l’in­scrip­tion, la rec­ti­fic­a­tion ou la ra­di­ation de don­nées li­ti­gieuses re­l­at­ives à l’état civil. Les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance con­cernées sont en­ten­dues et le juge leur no­ti­fie sa dé­cision.

2 Les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance ont égale­ment qual­ité pour agir.

Art. 43  

2. Par les autor­ités de l’état civil

 

Les autor­ités de l’état civil rec­ti­fient d’of­fice les in­ex­actitudes ré­sult­ant d’une in­ad­vert­ance ou d’une er­reur mani­festes.

Art. 43a50  

V. Pro­tec­tion et di­vul­ga­tion des don­nées

 

1 Le Con­seil fédéral as­sure, en ce qui con­cerne les act­es de l’état civil, la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité et des droits fon­da­men­taux des per­sonnes dont les don­nées sont traitées.

2 Il règle la di­vul­ga­tion de don­nées aux par­ticuli­ers qui jus­ti­fi­ent d’un in­térêt dir­ect et digne de pro­tec­tion.

3 Il déter­mine les autor­ités ex­ternes à l’état civil auxquelles sont di­vul­guées, régulière­ment ou sur de­mande, les don­nées in­dis­pens­ables à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales. Les dis­pos­i­tions de lois can­tonales re­l­at­ives à la di­vul­ga­tion de don­nées sont réser­vées.

3bis Les autor­ités de l’état civil sont tenues de dénon­cer aux autor­ités com­pétentes les in­frac­tions pénales qu’elles con­stat­ent dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.51

4 Les autor­ités suivantes peuvent ac­céder en ligne aux don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion de l’iden­tité d’une per­sonne:

1.
les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité des ressor­tis­sants suisses52;
2.53
le ser­vice fédéral qui gère le sys­tème de recher­che in­form­at­isé de po­lice prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion54 et les ser­vices de fil­trage des corps de po­lice can­tonaux et mu­ni­ci­paux rac­cordés à ce sys­tème de recher­che;
3.55
le ser­vice fédéral qui gère le casi­er ju­di­ci­aire in­form­atique VOSTRA prévu à l’art. 3 de la loi du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire56;
4.
le ser­vice fédéral char­gé de la recher­che de per­sonnes dis­parues57;
5.58
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion en vue de décel­er à temps et de prévenir des men­aces pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment59;
6.60
les autor­ités com­pétentes pour la tenue des re­gis­tres can­tonaux et com­mun­aux des hab­it­ants au sens de la loi du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres61;
7.62
le ser­vice fédéral com­pétent pour la tenue du re­gistre cent­ral des as­surés prévu à l’art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants63;
8.64
les ser­vices fédéraux com­pétents pour la tenue du re­gistre des Suisses de l’étranger prévu à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traite­ment des don­nées per­son­nelles au Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères65.

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

51 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

52 RS 143.1

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 4 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

54 RS 361

55 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

56 RS 330

57 Of­fice fédéral de la po­lice

58 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

59 RS 121

60 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

61 RS 431.02

62 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

63 RS 831.10

64 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

65 RS 235.2

Art. 44  

B. Or­gan­isa­tion

I. Autor­ités de l’état civil

1. Of­fi­ci­ers de l’état civil

 

1 Les of­fi­ci­ers de l’état civil ont not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

1.
tenir les re­gis­tres;
2.
ét­ab­lir les com­mu­nic­a­tions et délivrer les ex­traits;
3.
di­ri­ger la procé­dure pré­par­atoire du mariage et célébrer le mariage;
4.
re­ce­voir les déclar­a­tions re­l­at­ives à l’état civil.

2 À titre ex­cep­tion­nel, le Con­seil fédéral peut con­férer cer­taines de ces at­tri­bu­tions à des re­présent­ants de la Suisse à l’étranger.

Art. 45  

2. Autor­ités de sur­veil­lance

 

1 Chaque can­ton in­stitue une autor­ité de sur­veil­lance.

2 Cette autor­ité a not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

1.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur les of­fices de l’état civil;
2.
as­sister et con­seiller les of­fi­ci­ers de l’état civil;
3.
col­laborer à la tenue des re­gis­tres et à la procé­dure pré­par­atoire du mariage;
4.
dé­cider de la re­con­nais­sance et de la tran­scrip­tion des faits d’état civil survenus à l’étranger et des dé­cisions re­l­at­ives à l’état civil prises par des autor­ités étrangères;
5.66
as­surer la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil.

3 La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance. Elle peut saisir les voies de droit can­tonales contre les dé­cisions des of­fi­ci­ers de l’état civil et celles des autor­ités de sur­veil­lance.67

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 45a68  

Ia. Sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral de per­sonnes

 

1 La Con­fédéra­tion ex­ploite et développe un sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral de per­sonnes pour la tenue du re­gistre de l’état civil.

2 Elle fin­ance l’ex­ploit­a­tion et le dévelop­pe­ment du sys­tème.

3 Les can­tons lui versent un émolu­ment an­nuel pour l’util­isa­tion du sys­tème dans le do­maine de l’état civil.

4 La Con­fédéra­tion as­socie les can­tons au dévelop­pe­ment du sys­tème. Elle leur fournit un sou­tien tech­nique pour son util­isa­tion.

5 Le Con­seil fédéral règle en col­lab­or­a­tion avec les can­tons:

1.
les mod­al­ités de l’as­so­ci­ation des can­tons au dévelop­pe­ment du sys­tème;
2.
le mont­ant de l’émolu­ment des can­tons pour l’util­isa­tion du sys­tème;
3.
les droits d’ac­cès des autor­ités de l’état civil et des autres autor­ités qui dis­posent d’un droit d’ac­cès;
4.
la col­lab­or­a­tion opéra­tion­nelle entre la Con­fédéra­tion et les can­tons;
5.69
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires pour as­surer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées ain­si que la sur­veil­lance du re­spect des dis­pos­i­tions de pro­tec­tion des don­nées;
6.
l’archiv­age des don­nées.

6 Il peut pré­voir que les coûts en­gendrés par des presta­tions en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du do­maine de l’état civil sont fac­turés aux béné­fi­ci­aires.

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 46  

II. Re­sponsab­il­ité

 

1 Quiconque subit un dom­mage il­li­cite causé, dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion, par des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil a droit à des dom­mages-in­térêts et, pour autant que la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie, à une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale.

2 La re­sponsab­il­ité in­combe au can­ton; ce­lui-ci peut se re­tourn­er contre les auteurs d’un dom­mage causé in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

3 La loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité70 s’ap­plique aux per­sonnes en­gagées par la Con­fédéra­tion.

Art. 47  

III. Mesur­es dis­cip­lin­aires

 

1 L’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance pun­it dis­cip­lin­aire­ment les per­sonnes em­ployées dans les of­fices de l’état civil qui contre­vi­ennent, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aux devoirs de leur charge.

2 Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la ré­voca­tion.

3 Les pour­suites pénales sont réser­vées.

Art. 48  

C. Dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion

I. Droit fédéral

 

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il fixe not­am­ment les règles ap­plic­ables:

1.
aux re­gis­tres à tenir et aux don­nées à en­re­gis­trer;
2.
à l’util­isa­tion du numéro AVS71 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants72 pour per­mettre l’échange élec­tro­nique de don­nées entre les re­gis­tres of­fi­ciels de per­sonnes;
3.
à la tenue des re­gis­tres;
4.
à la sur­veil­lance.73

3 Afin d’as­surer une ex­acte ex­écu­tion des tâches, le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­i­gences min­i­males quant à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil et quant au de­gré d’oc­cu­pa­tion des of­fi­ci­ers de l’état civil.74

4 Il fixe le tarif des émolu­ments en matière d’état civil.

5 Il déter­mine à quelles con­di­tions les opéra­tions suivantes peuvent s’ef­fec­tuer de man­ière in­form­at­isée:

1.
l’an­nonce des faits rel­ev­ant de l’état civil;
2.
les déclar­a­tions con­cernant l’état civil;
3.
les com­mu­nic­a­tions et l’ét­ab­lisse­ment d’ex­traits des re­gis­tres.75

71 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

72 RS 831.10

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20064165; FF 2006 439).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 49  

II. Droit can­ton­al

 

1 Les can­tons défin­is­sent les ar­ron­disse­ments de l’état civil.

2 Ils édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3 Les dis­pos­i­tions édictées par les can­tons sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion, à l’ex­clu­sion de celles qui con­cernent la rémun­éra­tion des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil.

Art. 50et51  
 

Ab­ro­gés

Titre deuxième: Des personnes morales

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 52  

A. De la per­son­nal­ité

 

1 Les so­ciétés or­gan­isées cor­por­at­ive­ment, de même que les ét­ab­lisse­ments ay­ant un but spé­cial et une ex­ist­ence propre, ac­quièrent la per­son­nal­ité en se fais­ant in­scri­re au re­gistre du com­merce.

2 Sont dis­pensés de cette form­al­ité les cor­por­a­tions et les ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ain­si que les as­so­ci­ations qui n’ont pas un but économique.76

3 Les so­ciétés et les ét­ab­lisse­ments qui ont un but il­li­cite ou con­traire aux mœurs ne peuvent ac­quérir la per­son­nal­ité.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 53  

B. Jouis­sance des droits civils

 

Les per­sonnes mor­ales peuvent ac­quérir tous les droits et as­sumer toutes les ob­lig­a­tions qui ne sont pas in­sé­par­ables des con­di­tions naturelles de l’homme, tell­es que le sexe, l’âge ou la par­enté.

Art. 54  

C. Ex­er­cice des droits civils

I. Con­di­tions

 

Les per­sonnes mor­ales ont l’ex­er­cice des droits civils dès qu’elles pos­sèdent les or­ganes que la loi et les stat­uts ex­i­gent à cet ef­fet.

Art. 55  

II. Mode

 

1 La volonté d’une per­sonne mor­ale s’exprime par ses or­ganes.

2 Ceux-ci ob­li­gent la per­sonne mor­ale par leurs act­es jur­idiques et par tous autres faits.

3 Les fautes com­mises en­ga­gent, au sur­plus, la re­sponsab­il­ité per­son­nelle de leurs auteurs.

Art. 5677  

D. Siège

 

Le siège des per­sonnes mor­ales est, sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, au siège de leur ad­min­is­tra­tion.

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 57  

E. Sup­pres­sion de la per­son­nal­ité

I. Des­tin­a­tion des bi­ens

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, des stat­uts, des act­es de fond­a­tion ou des or­ganes com­pétents, la for­tune des per­sonnes mor­ales dis­soutes est dé­volue à la cor­por­a­tion pub­lique (Con­fédéra­tion, can­ton, com­mune) dont elles rel­ev­aient par leur but.

2 La des­tin­a­tion prim­it­ive des bi­ens sera main­tenue dans la mesure du pos­sible.

3 La dé­volu­tion au profit d’une cor­por­a­tion pub­lique aura lieu, nonob­stant toute autre dis­pos­i­tion, si la per­sonne mor­ale est dis­soute parce que son but était il­li­cite ou con­traire aux mœurs.78

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 58  

II. Li­quid­a­tion

 

Les bi­ens des per­sonnes mor­ales sont li­quidés en con­form­ité des règles ap­plic­ables aux so­ciétés coopérat­ives.

Art. 59  

F. Réserves en faveur du droit pub­lic et du droit sur les so­ciétés

 

1 Le droit pub­lic de la Con­fédéra­tion et des can­tons de­meure réser­vé pour les cor­por­a­tions ou les ét­ab­lisse­ments qui lui sont sou­mis et pour ceux qui ont un ca­ra­ctère ec­clési­ast­ique.

2 Les or­gan­isa­tions cor­por­at­ives qui ont un but économique sont ré­gies par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux so­ciétés.

3 Les so­ciétés d’all­mends et autres semblables con­tin­u­ent à être ré­gies par le droit can­ton­al.

Chapitre II: Des associations

Art. 60  

A. Con­sti­tu­tion

I. Or­gan­isa­tion cor­por­at­ive

 

1 Les as­so­ci­ations poli­tiques, re­li­gieuses, sci­en­ti­fiques, artistiques, de bi­en­fais­ance, de récréa­tion ou autres qui n’ont pas un but économique ac­quièrent la per­son­nal­ité dès qu’elles expriment dans leurs stat­uts la volonté d’être or­gan­isées cor­por­at­ive­ment.

2 Les stat­uts sont rédigés par écrit et con­tiennent les dis­pos­i­tions né­ces­saires sur le but, les res­sources et l’or­gan­isa­tion de l’as­so­ci­ation.

Art. 61  

II. In­scrip­tion au re­gistre du com­merce

 

1 L’as­so­ci­ation dont les stat­uts ont été ad­op­tés et qui a con­stitué sa dir­ec­tion peut se faire in­scri­re au re­gistre du com­merce.

2 Est tenue de s’in­scri­re toute as­so­ci­ation:

1.
qui, pour at­teindre son but, ex­erce une in­dus­trie en la forme com­mer­ciale;
2.
qui est sou­mise à l’ob­lig­a­tion de faire réviser ses comptes;
3.80
qui, à titre prin­cip­al, col­lecte ou dis­tribue dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment des fonds à l’étranger à des fins carit­at­ives, re­li­gieuses, cul­turelles, édu­cat­ives ou so­ciales.81

2bis Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant l’in­scrip­tion ob­lig­atoire au re­gistre du com­merce.82

2ter Il peut ex­empter des as­so­ci­ations visées à l’al. 2, ch. 3, de l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re si, compte tenu, en par­ticuli­er, du mont­ant des fonds col­lectés ou dis­tribués, de la proven­ance ou de la des­tin­a­tion des fonds col­lectés ou dis­tribués ou de l’af­fect­a­tion des fonds col­lectés ou dis­tribués, elles présen­tent un risque faible d’être ex­ploitées à des fins de blanchi­ment d’ar­gent ou de fin­ance­ment du ter­ror­isme.83

384

80 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

82 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

83 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

84 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 61a85  

IIa. Liste des membres

 

1 Les as­so­ci­ations tenues de s’in­scri­re au re­gistre du com­merce tiennent une liste des membres où sont men­tion­nés soit le prénom et le nom soit la rais­on so­ciale et l’ad­resse de chaque membre.

2 Elles tiennent cette liste de man­ière qu’il soit pos­sible d’y ac­céder en tout temps en Suisse.

3 Elles con­ser­vent les in­form­a­tions re­l­at­ives à chaque membre et les éven­tuelles pièces jus­ti­fic­at­ives pendant cinq ans après la ra­di­ation du membre con­cerné.

85 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 62  

III. As­so­ci­ations sans per­son­nal­ité

 

Les as­so­ci­ations qui ne peuvent ac­quérir la per­son­nal­ité ou qui ne l’ont pas en­core ac­quise sont as­similées aux so­ciétés simples.

Art. 63  

IV. Re­la­tion entre les stat­uts et la loi

 

1 Les art­icles suivants sont ap­plic­ables, si les stat­uts ne ren­fer­ment pas de règles con­cernant l’or­gan­isa­tion de l’as­so­ci­ation et ses rap­ports avec les so­ciétaires.

2 Les stat­uts ne peuvent déro­ger aux règles dont l’ap­plic­a­tion a lieu en vertu d’une dis­pos­i­tion im­pérat­ive de la loi.

Art. 64  

B. Or­gan­isa­tion

I. As­semblée générale

1. At­tri­bu­tions et con­voc­a­tion

 

1 L’as­semblée générale est le pouvoir suprême de l’as­so­ci­ation.

2 Elle est con­voquée par la dir­ec­tion.

3 La con­voc­a­tion a lieu dans les cas prévus par les stat­uts et en outre, de par la loi, lor­sque le cin­quième des so­ciétaires en fait la de­mande.

Art. 65  

2. Com­pétences

 

1 L’as­semblée générale pro­nonce sur l’ad­mis­sion et l’ex­clu­sion des membres, nomme la dir­ec­tion et règle les af­faires qui ne sont pas du ressort d’autres or­ganes so­ci­aux.

2 Elle con­trôle l’activ­ité des or­ganes so­ci­aux et peut les ré­voquer en tout temps, sans préju­dice de leurs droits re­con­nus con­ven­tion­nelle­ment.

3 Le pouvoir de ré­voquer ex­iste de par la loi lor­squ’il est ex­er­cé pour de justes mo­tifs.

Art. 66  

3. Dé­cisions

a. Forme

 

1 Les dé­cisions de l’as­so­ci­ation sont prises en as­semblée générale.

2 La pro­pos­i­tion à laquelle tous les so­ciétaires ont ad­héré par écrit équivaut à une dé­cision de l’as­semblée générale.

Art. 67  

b. Droit de vote et ma­jor­ité

 

1 Tous les so­ciétaires ont un droit de vote égal dans l’as­semblée générale.

2 Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité des voix des membres présents.

3 Elles ne peuvent être prises en de­hors de l’or­dre du jour que si les stat­uts le per­mettent ex­pressé­ment.

Art. 68  

c. Priva­tion du droit de vote

 

Tout so­ciétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les dé­cisions re­l­at­ives à une af­faire ou un procès de l’as­so­ci­ation, lor­sque lui-même, son con­joint ou ses par­ents ou al­liés en ligne dir­ecte sont parties en cause.

Art. 69  

II. Dir­ec­tion

1. Droits et devoirs en général

 

1 La dir­ec­tion a le droit et le devoir de gérer les af­faires de l’as­so­ci­ation et de la re­présenter en con­form­ité des stat­uts.

2 Les as­so­ci­ations tenues de s’in­scri­re au re­gistre du com­merce doivent pouvoir être re­présentées par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse. Cette per­sonne doit avoir ac­cès à la liste des membres.87

87 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 69a88  

2. Compt­ab­il­ité

 

La dir­ec­tion tient les livres de l’as­so­ci­ation. Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions89 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et à la présent­a­tion des comptes sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

88 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 20081407).

89 RS 220

Art. 69b90  

III. Or­gane de ré­vi­sion

 

1 L’as­so­ci­ation doit sou­mettre sa compt­ab­il­ité au con­trôle or­din­aire d’un or­gane de ré­vi­sion si, au cours de deux ex­er­cices suc­ces­sifs, deux des valeurs suivantes sont dé­passées:

1.
total du bil­an: 10 mil­lions de francs;
2.
chif­fre d’af­faires: 20 mil­lions de francs;
3.
ef­fec­tif: 50 em­plois à plein temps en moy­enne an­nuelle.

2 L’as­so­ci­ation doit sou­mettre sa compt­ab­il­ité au con­trôle re­streint d’un or­gane de ré­vi­sion, si un membre de l’as­so­ci­ation re­spons­able in­di­vidu­elle­ment ou tenu d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires l’ex­ige.

3 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions91 con­cernant l’or­gane de ré­vi­sion de la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Dans les autres cas, les stat­uts et l’as­semblée générale peuvent or­gan­iser le con­trôle lib­re­ment.

90 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

91 RS 220

Art. 69c92  

IV. Car­ences dans l’or­gan­isa­tion de l’as­so­ci­ation

 

1 Lor­sque l’as­so­ci­ation ne pos­sède pas l’un des or­ganes pre­scrits, ne tient pas la liste des membres selon l’art. 61a ou n’a plus de dom­i­cile à son siège, un membre ou un créan­ci­er peut re­quérir du tribunal qu’il pren­ne les mesur­es né­ces­saires.93

2 Le juge peut not­am­ment fix­er à l’as­so­ci­ation un délai pour régu­lar­iser sa situ­ation; si né­ces­saire, il nomme un com­mis­saire.

3 L’as­so­ci­ation sup­porte les frais de ces mesur­es. Le juge peut as­treindre l’as­so­ci­ation à vers­er une pro­vi­sion à la per­sonne nom­mée.

4 Pour de justes mo­tifs, l’as­so­ci­ation peut de­mander au juge de ré­voquer une per­sonne qu’il a nom­mée.

92 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 69d94  

Bbis. Men­ace d’in­solv­ab­il­ité et suren­dette­ment

 

Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme ré­gis­sant la men­ace d’in­solv­ab­il­ité et le suren­dette­ment ain­si que la réé­valu­ation des im­meubles et des par­ti­cip­a­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux as­so­ci­ations tenues de re­quérir leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

94 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 70  

C. So­ciétaires

I. En­trée et sortie

 

1 L’as­so­ci­ation peut en tout temps re­ce­voir de nou­veaux membres.

2 Chaque so­ciétaire est autor­isé de par la loi à sortir de l’as­so­ci­ation, pour­vu qu’il an­nonce sa sortie six mois av­ant la fin de l’an­née civile ou, lor­squ’un ex­er­cice ad­min­is­trat­if est prévu, six mois av­ant la fin de ce­lui-ci.

3 La qual­ité de so­ciétaire est in­alién­able et ne passe point aux hérit­i­ers.

Art. 7195  

II. Cot­isa­tions

 

Les membres de l’as­so­ci­ation peuvent être tenus de vers­er des cot­isa­tions si les stat­uts le pré­voi­ent.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fix­a­tion des cot­isa­tions des membres d’as­so­ci­ations), en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537).

Art. 72  

III. Ex­clu­sion

 

1 Les stat­uts peuvent déter­miner les mo­tifs d’ex­clu­sion d’un so­ciétaire; ils peuvent aus­si per­mettre l’ex­clu­sion sans in­dic­a­tion de mo­tifs.

2 Dans ces cas, les mo­tifs pour lesquels l’ex­clu­sion a été pro­non­cée ne peuvent don­ner lieu à une ac­tion en justice.

3 Si les stat­uts ne dis­posent ri­en à cet égard, l’ex­clu­sion n’est pro­non­cée que par dé­cision de la so­ciété et pour de justes mo­tifs.

Art. 73  

IV. Ef­fets de la sortie et de l’ex­clu­sion

 

1 Les membres sort­ants ou ex­clus per­dent tout droit à l’avoir so­cial.

2 Ils doivent leur part de cot­isa­tions pour le temps pendant le­quel ils ont été so­ciétaires.

Art. 74  

V. Pro­tec­tion du but so­cial

 

La trans­form­a­tion du but so­cial ne peut être im­posée à aucun so­ciétaire.

Art. 75  

VI. Pro­tec­tion des droits des so­ciétaires

 

Tout so­ciétaire est autor­isé de par la loi à at­taquer en justice, dans le mois à compt­er du jour où il en a eu con­nais­sance, les dé­cisions auxquelles il n’a pas ad­héré et qui vi­ol­ent des dis­pos­i­tions lé­gales ou stat­utaires.

Art. 75a96  

Cbis. Re­sponsab­il­ité

 

Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, l’as­so­ci­ation ré­pond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa for­tune so­ciale.

96 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fix­a­tion des cot­isa­tions des membres d’as­so­ci­ations), en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537).

Art. 76  

D. Dis­sol­u­tion

I. Cas

1. Par dé­cision de l’as­so­ci­ation

 

L’as­so­ci­ation peut dé­cider sa dis­sol­u­tion en tout temps.

Art. 77  

2. De par la loi

 

L’as­so­ci­ation est dis­soute de plein droit lor­squ’elle est in­solv­able ou lor­sque la dir­ec­tion ne peut plus être con­stituée stat­utaire­ment.

Art. 78  

3. Par juge­ment

 

La dis­sol­u­tion est pro­non­cée par le juge, à la de­mande de l’autor­ité com­pétente ou d’un in­téressé, lor­sque le but de l’as­so­ci­ation est il­li­cite ou con­traire aux mœurs.

Art. 79  

II. Ra­di­ation de l’in­scrip­tion

 

Si l’as­so­ci­ation est in­scrite au re­gistre du com­merce, la dis­sol­u­tion est déclarée par la dir­ec­tion ou par le juge au pré­posé char­gé de radi­er.

Chapitre III: Des fondations

Art. 80  

A. Con­sti­tu­tion

I. En général

 

La fond­a­tion a pour ob­jet l’af­fect­a­tion de bi­ens en faveur d’un but spé­cial.

Art. 81  

II. Forme

 

1 La fond­a­tion est con­stituée par acte au­then­tique ou par dis­pos­i­tion pour cause de mort.97

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce s’opère à ten­eur de l’acte de fond­a­tion et, au be­soin, suivant les in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance; elle in­dique les noms des membres de la dir­ec­tion.

3 L’autor­ité qui procède à l’ouver­ture de la dis­pos­i­tion pour cause de mort avise le pré­posé au re­gistre du com­merce de la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion.98

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

98 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 82  

III. Ac­tion des hérit­i­ers et créan­ci­ers

 

La fond­a­tion peut être at­taquée, comme une dona­tion, par les hérit­i­ers ou par les créan­ci­ers du fond­ateur.

Art. 8399  

B. Or­gan­isa­tion

I. En général

 

L’acte de fond­a­tion in­dique les or­ganes de celle-ci et son mode d’ad­min­is­tra­tion.

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 83a100  

II. Tenue des comptes

 

L’or­gane suprême de la fond­a­tion tient les livres de la fond­a­tion. Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions101 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et à la présent­a­tion des comptes sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

100 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions; RO 2005 4545; FF 2003 74257463). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 20081407).

101 RS 220

Art. 83b102  

III. Or­gane de ré­vi­sion

1. Ob­lig­a­tion de ré­vi­sion et droit ap­plic­able

 

1 L’or­gane suprême de la fond­a­tion désigne un or­gane de ré­vi­sion.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut dis­penser la fond­a­tion de l’ob­lig­a­tion de désign­er un or­gane de ré­vi­sion. Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions de la dis­pense.

3 À dé­faut de dis­pos­i­tions spé­ciales ap­plic­ables aux fond­a­tions, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions103 con­cernant l’or­gane de ré­vi­sion de la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Lor­sque la fond­a­tion est tenue à un con­trôle re­streint, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger un con­trôle or­din­aire, si cela est né­ces­saire pour révéler l’état du pat­rimoine et les ré­sultats de la fond­a­tion.

102 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions; RO 2005 4545; FF 2003 74257463). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

103 RS 220

Art. 83c104  

2. Rap­ports avec l’autor­ité de sur­veil­lance

 

L’or­gane de ré­vi­sion trans­met à l’autor­ité de sur­veil­lance une copie du rap­port de ré­vi­sion ain­si que de l’en­semble des com­mu­nic­a­tions im­port­antes ad­ressées à la fond­a­tion.

104 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 83d105  

IV. Car­ences dans l’or­gan­isa­tion de la fond­a­tion

 

1 Lor­sque l’or­gan­isa­tion prévue par l’acte de fond­a­tion n’est pas suf­f­is­ante, que la fond­a­tion ne pos­sède pas tous les or­ganes pre­scrits ou qu’un de ces or­ganes n’est pas com­posé con­formé­ment aux pre­scrip­tions ou que la fond­a­tion ne pos­sède plus de dom­i­cile à son siège, l’autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es né­ces­saires. Elle peut not­am­ment:106

1.
fix­er un délai à la fond­a­tion pour régu­lar­iser sa situ­ation;
2.
nom­mer l’or­gane qui fait dé­faut ou un com­mis­saire.

2 Lor­sque la fond­a­tion ne peut être or­gan­isée con­formé­ment à son but, l’autor­ité de sur­veil­lance re­met les bi­ens à une autre fond­a­tion dont le but est aus­si proche que pos­sible de ce­lui qui avait été prévu.

3 La fond­a­tion sup­porte les frais de ces mesur­es. L’autor­ité de sur­veil­lance peut l’as­treindre à vers­er une pro­vi­sion à la per­sonne nom­mée.

4 Pour de justes mo­tifs, la fond­a­tion peut de­mander à l’autor­ité de sur­veil­lance de ré­voquer une per­sonne qu’elle a nom­mée.

105 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

106 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 84  

C. Sur­veil­lance

 

1 Les fond­a­tions sont placées sous la sur­veil­lance de la cor­por­a­tion pub­lique (Con­fédéra­tion, can­ton, com­mune) dont elles relèvent par leur but.

1bis Les can­tons peuvent sou­mettre les fond­a­tions dont la sur­veil­lance relève des com­munes au con­trôle de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance.107

2 L’autor­ité de sur­veil­lance pour­voit à ce que les bi­ens des fond­a­tions soi­ent em­ployés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion.

3 Les béné­fi­ci­aires ou les créan­ci­ers de la fond­a­tion, le fond­ateur, les con­trib­uteurs ultérieurs de même que les an­ciens et les ac­tuels membres du con­seil de fond­a­tion qui ont un in­térêt à con­trôler que l’ad­min­is­tra­tion de la fond­a­tion est con­forme à la loi et à l’acte de fond­a­tion peuvent dé­poser une plainte auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance contre les act­es ou les omis­sions des or­ganes de la fond­a­tion.108

107 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

108 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ren­for­cer l’at­tractiv­ité de la Suisse pour les fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

Art. 84a109  

Cbis. Men­ace d’in­solv­ab­il­ité et suren­dette­ment

 

1 En cas de men­ace d’in­solv­ab­il­ité ou de suren­dette­ment, l’or­gane suprême de la fond­a­tion en avise sans délai l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Si l’or­gane de ré­vi­sion con­state que la fond­a­tion est in­solv­able ou suren­dettée, il en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance or­donne à l’or­gane suprême de la fond­a­tion de pren­dre les mesur­es né­ces­saires. S’il ne le fait pas, l’autor­ité de sur­veil­lance prend elle-même les mesur­es qui s’im­posent ou avise le tribunal.

4 Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme ré­gis­sant le suren­dette­ment ain­si que la réé­valu­ation des im­meubles et des par­ti­cip­a­tions sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

109 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions) (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 84b110  

Cter. Pub­li­cité des in­dem­nités

 

L’or­gane suprême de la fond­a­tion com­mu­nique tous les ans à l’autor­ité de sur­veil­lance sé­paré­ment le mont­ant glob­al des in­dem­nités au sens de l’art. 734a, al. 2, du code des ob­lig­a­tions111 qui lui ont été ver­sées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment ain­si qu’à l’éven­tuelle dir­ec­tion.

110 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions; RO 2005 4545; FF 2003 74257463). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

111 RS 220

Art. 85113  

D. Modi­fic­a­tion

I. De l’or­gan­isa­tion sur pro­pos­i­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance

 

L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente peut, sur la pro­pos­i­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance et après avoir en­tendu l’or­gane suprême de la fond­a­tion, mod­i­fi­er l’or­gan­isa­tion de celle-ci, lor­sque cette mesure est ab­so­lu­ment né­ces­saire pour con­serv­er les bi­ens ou pour main­tenir le but de la fond­a­tion.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 86  

II. Du but sur re­quête de l’autor­ité de sur­veil­lance ou de l’or­gane suprême de la fond­a­tion

 

1 L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente peut, sur re­quête de l’autor­ité de sur­veil­lance ou de l’or­gane suprême de la fond­a­tion, mod­i­fi­er le but de celle-ci, lor­sque le ca­ra­ctère ou la portée du but prim­itif a var­ié au point que la fond­a­tion ne ré­pond mani­festement plus aux in­ten­tions du fond­ateur.115

2 Peuvent être supprimées ou modi­fiées de la même man­ière et dans les mêmes cir­con­stances les charges et con­di­tions qui com­pro­mettent le but du fond­ateur.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 86a117  

III. Du but ou de l’or­gan­isa­tion selon le droit réser­vé au fond­ateur

 

1 L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente mod­i­fie, sur re­quête du fond­ateur ou en rais­on d’une dis­pos­i­tion pour cause de mort prise par ce­lui-ci, le but ou l’or­gan­isa­tion de la fond­a­tion lor­sque l’acte de fond­a­tion réserve cette pos­sib­il­ité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion ou depuis la dernière modi­fic­a­tion du but ou de l’or­gan­isa­tion re­quise par le fond­ateur. Les délais courent in­dépen­dam­ment les uns des autres.118

2 Si la fond­a­tion pour­suit un but de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect119, le nou­veau but doit de­meurer un but de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique.

3 Le droit d’ex­i­ger la modi­fic­a­tion du but ou de l’or­gan­isa­tion est in­cess­ible et ne passe pas aux hérit­i­ers.120 Lor­sque le fond­ateur est une per­sonne mor­ale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion.

4 Lor­sque la fond­a­tion a été con­stituée par plusieurs fond­ateurs, ceux-ci doivent re­quérir la modi­fic­a­tion du but ou de l’or­gan­isa­tion con­jointe­ment.121

5 L’autor­ité qui procède à l’ouver­ture de la dis­pos­i­tion pour cause de mort avise l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente de la dis­pos­i­tion pré­voy­ant la modi­fic­a­tion du but ou de l’or­gan­isa­tion de la fond­a­tion.122

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ren­for­cer l’at­tractiv­ité de la Suisse pour les fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

119 RS 642.11

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ren­for­cer l’at­tractiv­ité de la Suisse pour les fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ren­for­cer l’at­tractiv­ité de la Suisse pour les fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ren­for­cer l’at­tractiv­ité de la Suisse pour les fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

Art. 86b123  

IV. Modi­fic­a­tions ac­cessoires de l’acte de fond­a­tion

 

L’autor­ité de sur­veil­lance peut, après avoir en­tendu l’or­gane suprême de la fond­a­tion, ap­port­er des modi­fic­a­tions ac­cessoires à l’acte de fond­a­tion lor­sque celles-ci sont jus­ti­fiées par des mo­tifs ob­jec­tifs et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions) (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ren­for­cer l’at­tractiv­ité de la Suisse pour les fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

Art. 86c124  

V. Forme

 

L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente ou l’autor­ité de sur­veil­lance rend une dé­cision sur les modi­fic­a­tions de l’acte de fond­a­tion de­mandées con­formé­ment aux art. 85 à 86b. Un acte au­then­tique n’est pas né­ces­saire à cet ef­fet.

124 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ren­for­cer l’at­tractiv­ité de la Suisse pour les fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

Art. 87  

E. Fond­a­tions de fa­mille et fond­a­tions ec­clési­ast­iques

 

1 Sous réserve des règles du droit pub­lic, les fond­a­tions de fa­mille et les fond­a­tions ec­clési­ast­iques ne sont pas sou­mises au con­trôle de l’autor­ité de sur­veil­lance.

1bis Elles sont déliées de l’ob­lig­a­tion de désign­er un or­gane de ré­vi­sion.125

2 Les con­test­a­tions de droit privé sont tranchées par le juge.

125 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 88126  

F. Dis­sol­u­tion et ra­di­ation

I. Dis­sol­u­tion par l’autor­ité com­pétente

 

1 L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente pro­nonce la dis­sol­u­tion de la fond­a­tion, sur re­quête ou d’of­fice lor­sque:

1.
le but de la fond­a­tion ne peut plus être at­teint et que la fond­a­tion ne peut être main­tenue par une modi­fic­a­tion de l’acte de fond­a­tion ou
2.
le but de la fond­a­tion est devenu il­li­cite ou con­traire aux mœurs.

2 La dis­sol­u­tion de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques est pro­non­cée par le tribunal.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 89127  

II. Re­quête et ac­tion en dis­sol­u­tion, ra­di­ation de l’in­scrip­tion

 

1 La re­quête ou l’ac­tion en dis­sol­u­tion de la fond­a­tion peut être in­tentée par toute per­sonne in­téressée.

2 La dis­sol­u­tion est com­mu­niquée au pré­posé au re­gistre du com­merce afin qu’il procède à la ra­di­ation de l’in­scrip­tion.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 89a129  

G. In­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel

 

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel con­stituées sous forme de fond­a­tions en vertu de l’art. 331 du code des ob­lig­a­tions130 sont en outre ré­gies par les dis­pos­i­tions suivantes.131

2 Les or­ganes de la fond­a­tion doivent don­ner aux béné­fi­ci­aires les ren­sei­gne­ments né­ces­saires sur l’or­gan­isa­tion, l’activ­ité et la situ­ation fin­an­cière de la fond­a­tion.

3 Si les trav­ail­leurs versent des con­tri­bu­tions à la fond­a­tion, ils par­ti­cipent à l’ad­min­is­tra­tion dans la mesure au moins de ces verse­ments. Dans la mesure du pos­sible, ils élis­ent eux-mêmes des re­présent­ants chois­is dans le sein du per­son­nel.132

4133

5 Les béné­fi­ci­aires peuvent ex­i­ger en justice des presta­tions de la fond­a­tion, lor­squ’ils lui ont ver­sé des con­tri­bu­tions ou que les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la fond­a­tion leur donnent un droit à des presta­tions.

6 Les fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel dont l’activ­ité s’étend au do­maine de la pré­voy­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité et qui sont sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)134 sont en outre ré­gies par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)135 sur:136

1.137
la défin­i­tion et les prin­cipes de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et le salaire ou le revenu as­suré (art. 1, 33a et 33b),
2.138
l’as­sujet­tisse­ment des per­sonnes à l’AVS (art. 5, al. 1),
2a.139
la per­cep­tion de la presta­tion de vie­il­lesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
3.
les béné­fi­ci­aires de presta­tions de sur­vivants (art. 20a),
3a.140
l’ad­apt­a­tion de la rente d’in­valid­ité après le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (art. 24, al. 5),
3b.141
le main­tien pro­vis­oire de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions en cas de ré­duc­tion ou de sup­pres­sion de la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité (art. 26a),
4.142
l’ad­apt­a­tion à l’évolu­tion des prix des presta­tions régle­mentaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a.143
le con­sente­ment au verse­ment de la presta­tion en cap­it­al (art. 37a),
4b.144
les mesur­es en cas de nég­li­gence de l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien (art. 40),
5.
la pre­scrip­tion des droits et la con­ser­va­tion des pièces (art. 41),
5a.145
l’util­isa­tion, le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.
la re­sponsab­il­ité (art. 52),
7.146
l’agré­ment et les tâches des or­ganes de con­trôle (art. 52a à 52e),
8.147
l’in­té­grité et la loy­auté des re­spons­ables, les act­es jur­idiques passés avec des per­sonnes proches et les con­flits d’in­térêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.
la li­quid­a­tion parti­elle ou totale (art. 53b à 53d),
10.148
la ré­sili­ation de con­trats (art. 53e à 53f),
11.149
le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12.150
la sur­veil­lance et la haute sur­veil­lance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13.151
14.152
la sé­cur­ité fin­an­cière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.
la trans­par­ence (art. 65a),
16.153
les pro­vi­sions et les réserves de fluc­tu­ation de valeur (art. 65b),
17.
les con­trats d’as­sur­ance entre in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et in­sti­tu­tions d’as­sur­ance (art. 68, al. 3 et 4),
18.154
l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune (art. 71) et l’ob­lig­a­tion de voter en qual­ité d’ac­tion­naire (art. 71a et 71b);
19.
le con­ten­tieux (art. 73 et 74),
20.
les dis­pos­i­tions pénales (art. 75 à 79),
21.
le rachat (art. 79b),
22.
le salaire et le revenu as­sur­able (art. 79c),
23.
l’in­form­a­tion des as­surés (art. 86b).155

7 Les fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel dont l’activ­ité s’étend au do­maine de la pré­voy­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité mais qui ne sont pas sou­mises à la LFLP, comme les fonds pat­ronaux de pré­voy­ance à presta­tions dis­cré­tion­naires et les fond­a­tions de fin­ance­ment, sont ré­gies ex­clus­ive­ment par les dis­pos­i­tions suivantes de la LPP sur:

1.
l’as­sujet­tisse­ment des per­sonnes à l’AVS (art. 5, al. 1);
2.
l’util­isa­tion, le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.
la re­sponsab­il­ité (art. 52);
4.
l’agré­ment et les tâches de l’or­gane de ré­vi­sion (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.
l’in­té­grité et la loy­auté des re­spons­ables, les act­es jur­idiques passés avec des per­sonnes proches et les con­flits d’in­térêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.
la li­quid­a­tion totale (art. 53c);
7.
la sur­veil­lance et la haute sur­veil­lance (art. 61 à 62aet 64 à 64b);
8.
le con­ten­tieux (art. 73 et 74);
9.
les dis­pos­i­tions pénales (art. 75 à 79);
10.
le traite­ment fisc­al (art. 80, 81, al. 1, et 83).156

8 Les fond­a­tions de pré­voy­ance visées à l’al. 7 sont en outre ré­gies par les dis­pos­i­tions suivantes:

1.
elles ad­min­is­trent leur for­tune de man­ière à garantir la sé­cur­ité des place­ments, un ren­dement rais­on­nable et à dis­poser des li­quid­ités né­ces­saires à l’ex­écu­tion de leurs tâches;
2.
l’autor­ité de sur­veil­lance dé­cide, sur de­mande du con­seil de fond­a­tion, de la li­quid­a­tion parti­elle des fonds pat­ronaux de pré­voy­ance à presta­tions dis­cré­tion­naires;
3.
elles tiennent compte, par ana­lo­gie, des prin­cipes de l’égal­ité de traite­ment et de l’adéqua­tion.157

129In­troduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation) le 1er janv. 2013 (RO 2011725): art. 89bis.

130RS 220

131Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

132Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

133Ab­ro­gé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).

134 RS 831.42

135 RS 831.40

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesur­es des­tinées à fa­ci­liter la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs âgés au marché du trav­ail), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).

139 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

140 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 20134341).

141 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 20134341).

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

143 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 20134341).

144 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).

145 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

148 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

149 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

151 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

153 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

154 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

155 In­troduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (RO 1983797; FF 1976 I 117). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), ch. 6, 7, 10à 12, 14( à l’ex­cep­tion de l’art. 66 al. 4), 15, 17à 20 et 23 en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21et 22 en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

156 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).

157 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).

Titre deuxième : Des fonds recueillisbis158

158 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 89b  

A. Dé­faut d’ad­min­is­tra­tion

 

1 Lor­squ’il n’est pas pour­vu à la ges­tion ou à l’em­ploi de fonds re­cueil­lis pub­lique­ment dans un but d’util­ité pub­lique, l’autor­ité com­pétente prend les mesur­es né­ces­saires.

2 Elle peut char­ger un com­mis­saire de l’ad­min­is­tra­tion des fonds re­cueil­lis ou les trans­mettre à une as­so­ci­ation ou à une fond­a­tion dont les buts se rap­prochent autant que pos­sible de ceux dans lesquels ils ont été re­cueil­lis.

3 Les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion de l’adulte ré­gis­sant les cur­a­telles s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au com­mis­saire.

Art. 89c  

B. Autor­ité com­pétente

 

1 L’autor­ité com­pétente est celle du can­ton où étaient ad­min­is­trés la plus grande partie des bi­ens re­cueil­lis.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance des fond­a­tions est com­pétente, à moins que le can­ton n’en dis­pose autre­ment.

Livre deuxième: Droit de la famille

Première partie: Des époux

Titre troisième: Du mariage159

159 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre I: Des fiançailles

Art. 90  

A.Con­trat de fiançailles

 

1 Les fiançailles se for­ment par la promesse de mariage.

2 Elles n’ob­li­gent le fiancé mineur que si son re­présent­ant légal y a con­senti.160

3 La loi n’ac­corde pas d’ac­tion pour con­traindre au mariage le fiancé qui s’y re­fuse.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 91  

B. Rup­ture des fiançailles

I. Présents

 

1 Les fiancés peuvent ex­i­ger la resti­tu­tion des présents qu’ils se sont faits, sous réserve des ca­deaux d’us­age, pour autant que la rup­ture ne soit pas causée par la mort de l’un d’eux.

2 Si les présents n’ex­ist­ent plus en nature, la resti­tu­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­richisse­ment illé­git­ime.

Art. 92  

II. Par­ti­cip­a­tion fin­an­cière

 

Lor­squ’un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dis­pos­i­tions oc­ca­sion­nant des frais ou une perte de gain, il peut ex­i­ger de l’autre une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière ap­pro­priée, pour autant que cela ne paraisse pas in­équit­able au vu de l’en­semble des cir­con­stances.

Art. 93  

III. Pre­scrip­tion

 

Les ac­tions dé­coulant des fiançailles se pre­scriv­ent par un an à compt­er de la rup­ture.

Chapitre II: Des conditions du mariage

Art. 94161  

A. Ca­pa­cité

 

Le mariage peut être con­tracté par deux per­sonnes âgées de 18 ans ré­vol­us et cap­ables de dis­cerne­ment.

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 95  

B. Em­pê­che­ments

I. Li­en de par­enté

 

1 Le mariage est pro­hibé entre par­ents en ligne dir­ecte, ain­si qu’entre frères et sœurs ger­mains, con­san­guins ou utérins, que la par­enté re­pose sur la des­cend­ance ou sur l’ad­op­tion.163

2 L’ad­op­tion ne supprime pas l’em­pê­che­ment ré­sult­ant de la par­enté qui ex­iste entre l’ad­op­té et ses des­cend­ants, d’une part, et sa fa­mille naturelle, d’autre part.

163 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 96164  

II. Mariage ou parten­ari­at en­re­gis­tré an­térieur

 

Toute per­sonne qui veut se mar­i­er doit ét­ab­lir que son parten­ari­at en­re­gis­tré avec une tierce per­sonne ou son précédent mariage a été an­nulé ou dis­sous.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage

Art. 97  

A. Prin­cipe

 

1 Le mariage est célébré par l’of­fi­ci­er de l’état civil au ter­me de la procé­dure pré­par­atoire.

2 Les fiancés peuvent se mar­i­er dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil de leur choix.

3 Le mariage re­li­gieux ne peut précéder le mariage civil.

Art. 97a165  

Abis. Abus lié à la lé­gis­la­tion sur les étrangers

 

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil re­fuse son con­cours lor­sque l’un des fiancés ne veut mani­festement pas fonder une com­mun­auté con­ju­gale mais éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers.

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil en­tend les fiancés; il peut re­quérir des ren­sei­gne­ments auprès d’autres autor­ités ou de tiers.

165 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; FF 2002 3469).

Art. 98  

B. Procé­dure pré­par­atoire

I. De­mande

 

1 La de­mande en ex­écu­tion de la procé­dure pré­par­atoire est présentée par les fiancés auprès de l’of­fice de l’état civil du dom­i­cile de l’un d’eux.

2 Ils com­parais­sent per­son­nelle­ment. Si les fiancés dé­montrent que cela ne peut mani­festement pas être exigé d’eux, l’ex­écu­tion de la procé­dure pré­par­atoire est ad­mise en la forme écrite.

3 Ils ét­ab­lis­sent leur iden­tité au moy­en de doc­u­ments et déclar­ent per­son­nelle­ment auprès de l’of­fice de l’état civil qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions du mariage; ils produis­ent les con­sente­ments né­ces­saires.

4 Les fiancés qui ne sont pas citoy­ens suisses doivent ét­ab­lir la légal­ité de leur sé­jour en Suisse au cours de la procé­dure pré­par­atoire.166

166 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Em­pêch­er les mariages en cas de sé­jour ir­réguli­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 22472261).

Art. 99  

II. Ex­écu­tion et clôture de la procé­dure pré­par­atoire

 

1 L’of­fice de l’état civil ex­am­ine si:

1.
la de­mande a été dé­posée régulière­ment;
2.
l’iden­tité des fiancés est ét­ablie;
3.
les con­di­tions du mariage sont re­m­plies, not­am­ment s’il n’ex­iste aucun élé­ment per­met­tant de con­clure que la de­mande n’est mani­festement pas l’ex­pres­sion de la libre volonté des fiancés.167

2 Lor­sque ces ex­i­gences sont re­m­plies, il com­mu­nique aux fiancés la clôture de la procé­dure pré­par­atoire et le délai légal pour la célébra­tion du mariage.168

3 Dans le cadre du droit can­ton­al et d’en­tente avec les fiancés, il fixe le mo­ment de la célébra­tion du mariage ou, s’il en est re­quis, il délivre une autor­isa­tion de célébrer le mariage dans un autre ar­ron­disse­ment de l’état civil.

4 L’of­fice de l’état civil com­mu­nique à l’autor­ité com­pétente l’iden­tité des fiancés qui n’ont pas ét­abli la légal­ité de leur sé­jour en Suisse.169

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).

169 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Em­pêch­er les mariages en cas de sé­jour ir­réguli­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 22472261).

Art. 100170  

III. Délais

 

Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la com­mu­nic­a­tion de la clôture de la procé­dure pré­par­atoire.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).

Art. 101  

C. Célébra­tion du mariage

I. Lieu

 

1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’ar­ron­disse­ment de l’état civil choisi par les fiancés.

2 Si la procé­dure pré­par­atoire a eu lieu dans un autre ar­ron­disse­ment de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autor­isa­tion de célébrer le mariage.

3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés dé­montrent que leur dé­place­ment à la salle des mariages ne peut mani­festement pas être exigé.

Art. 102  

II. Forme

 

1 Le mariage est célébré pub­lique­ment, en présence de deux té­moins ma­jeurs et cap­ables de dis­cerne­ment.

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil de­mande sé­paré­ment aux fiancés s’ils veu­lent s’unir par les li­ens du mariage.171

3 Lor­sque les fiancés ont ré­pondu par l’af­firm­at­ive, ils sont déclarés unis par les li­ens du mariage, en vertu de leur con­sente­ment mu­tuel.

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 103  

D. Dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion

 

Le Con­seil fédéral et les can­tons, dans le cadre de leur com­pétence, édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Chapitre IV: De l’annulation du mariage

Art. 104  

A. Prin­cipe

 

Le mariage célébré par un of­fi­ci­er de l’état civil ne peut être an­nulé qu’à rais­on de l’un des mo­tifs prévus dans le présent chapitre.

Art. 105  

B. Causes ab­solues

I. Cas

 

Le mariage doit être an­nulé:

1.172
lor­squ’un des époux était déjà lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré avec une tierce per­sonne ou mar­ié au mo­ment de la célébra­tion et que le précédent mariage ou parten­ari­at en­re­gis­tré n’a pas été dis­sous;
2.
lor­squ’un des époux était in­cap­able de dis­cerne­ment au mo­ment de la célébra­tion et qu’il n’a pas re­couvré la ca­pa­cité de dis­cerne­ment depuis lors;
3.173
lor­sque le mariage était pro­hibé en rais­on de la nature d’un li­en de par­enté;
4.174
lor­sque l’un des époux ne veut pas fonder une com­mun­auté con­ju­gale mais éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers;
5.175
lor­sque le mariage a été con­clu en vi­ol­a­tion de la libre volonté d’un des époux;
6.176
lor­sque l’un des époux est mineur, à moins que son in­térêt supérieur ne com­mande de main­tenir le mariage.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

173 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055685; FF 2003 1192).

174 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; FF 2002 3469).

175 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

176 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 106  

II. Ac­tion

 

1 L’ac­tion est in­tentée d’of­fice par l’autor­ité can­tonale com­pétente du dom­i­cile des époux; elle peut l’être égale­ment par toute per­sonne in­téressée. Dans la mesure où cela est com­pat­ible avec leurs at­tri­bu­tions, les autor­ités fédérales ou can­tonales in­for­ment l’autor­ité com­pétente pour in­tenter ac­tion lor­squ’elles ont des rais­ons de croire qu’un mariage est en­taché d’un vice en­traîn­ant la nullité.177

2 L’an­nu­la­tion d’un mariage déjà dis­sous ne se pour­suit pas d’of­fice; elle peut néan­moins être de­mandée par toute per­sonne in­téressée.

3 L’ac­tion peut être in­tentée en tout temps.

177 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 107  

C. Causes re­l­at­ives

I. Cas

 

Un époux peut de­mander l’an­nu­la­tion du mariage:

1.
lor­squ’il était in­cap­able de dis­cerne­ment pour une cause pas­sagère lors de la célébra­tion;
2.
lor­squ’il a déclaré par er­reur con­sentir à la célébra­tion, soit qu’il n’ait pas voulu se mar­i­er, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la per­sonne qui est dev­en­ue son con­joint;
3.
lor­squ’il a con­tracté mariage en ay­ant été à des­sein in­duit en er­reur au sujet de qual­ités per­son­nelles es­sen­ti­elles de son con­joint.
4.178

178 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 108  

II. Ac­tion

 

1 Le de­mandeur doit in­tenter l’ac­tion dans le délai de six mois à compt­er du jour où il a dé­couvert la cause d’an­nu­la­tion ou de ce­lui où la men­ace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébra­tion du mariage.

2 Les hérit­i­ers n’ont pas qual­ité pour agir; un hérit­i­er peut toute­fois pour­suivre la procé­dure déjà ouverte au mo­ment du décès.

Art. 109  

D. Ef­fets du juge­ment

 

1 L’an­nu­la­tion du mariage ne produit ses ef­fets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au juge­ment, le mariage a tous les ef­fets d’un mariage val­able, à l’ex­cep­tion des droits suc­cessoraux du con­joint sur­vivant.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au di­vorce s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ef­fets du juge­ment d’an­nu­la­tion en ce qui con­cerne les époux et les en­fants.

3 La pré­somp­tion de pa­tern­ité du mari cesse lor­sque le mariage est an­nulé du fait qu’il a été con­tracté pour éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers.179

179 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; FF 2002 3469).

Art. 110180  
 

180 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps181

181 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre I: Des conditions du divorce

Art. 111182  

A. Di­vorce sur re­quête com­mune

I. Ac­cord com­plet

 

1 Lor­sque les époux de­mandent le di­vorce par une re­quête com­mune et produis­ent une con­ven­tion com­plète sur les ef­fets de leur di­vorce, ac­com­pag­née des doc­u­ments né­ces­saires et de leurs con­clu­sions com­munes re­l­at­ives aux en­fants, le juge les en­tend sé­paré­ment et en­semble. L’au­di­tion peut avoir lieu en plusieurs séances.

2 Le juge s’as­sure que les époux ont dé­posé leur re­quête en di­vorce et con­clu leur con­ven­tion après mûre réflex­ion et de leur plein gré et que la con­ven­tion et les con­clu­sions re­l­at­ives aux en­fants peuvent être rat­i­fiées; il pro­nonce al­ors le di­vorce.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflex­ion dans la procé­dure de di­vorce sur re­quête com­mune), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 17671783).

Art. 112  

II. Ac­cord partiel

 

1 Les époux peuvent de­mander le di­vorce par une re­quête com­mune et déclarer qu’ils con­fi­ent au juge le soin de ré­gler les ef­fets du di­vorce sur lesquels sub­siste un désac­cord.

2 Ils sont en­ten­dus, comme en cas d’ac­cord com­plet, sur leur volonté de di­vor­cer, sur les ef­fets du di­vorce qui font l’ob­jet d’un ac­cord et sur leur dé­cision de faire ré­gler les autres ef­fets par le juge.

3183

183 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 113184  
 

184 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 114185  

B. Di­vorce sur de­mande unilatérale

I. Après sus­pen­sion de la vie com­mune

 

Un époux peut de­mander le di­vorce lor­sque, au début de la lit­is­pend­ance ou au jour du re­m­place­ment de la re­quête par une de­mande unilatérale, les con­joints ont vécu sé­parés pendant deux ans au moins.

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de sé­par­a­tion en droit du di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 34905310).

Art. 115186  

II. Rup­ture du li­en con­jugal

 

Un époux peut de­mander le di­vorce av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de deux ans, lor­sque des mo­tifs sérieux qui ne lui sont pas im­put­ables rendent la con­tinu­ation du mariage in­sup­port­able.

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de sé­par­a­tion en droit du di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 34905310).

Art. 116187  
 

187 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre II: De la séparation de corps

Art. 117  

A. Con­di­tions et procé­dure

 

1 La sé­par­a­tion de corps peut être de­mandée aux mêmes con­di­tions que le di­vorce.

2188

3 Le juge­ment pro­nonçant la sé­par­a­tion de corps n’a pas d’in­cid­ences sur le droit de de­mander le di­vorce.

188 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 118  

B. Ef­fets de la sé­par­a­tion

 

1 La sé­par­a­tion de corps en­traîne de plein droit la sé­par­a­tion de bi­ens.

2 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden