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Art. 4 Champ d’application
1 La présente section s’applique aux autorités fédérales suivantes: - a.
- l’Assemblée fédérale et ses organes;
- b.
- le Conseil fédéral;
- c.
- l’administration fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 21 mars 1997 (LOGA)5;
- d.
- les tribunaux fédéraux;
- e.
- les commissions extraparlementaires de la Confédération.
2 Dans la mesure où les objectifs fixés dans la présente loi l’exigent, le Conseil fédéral peut prévoir: - a.
- que certaines dispositions de la présente section s’appliquent aux organisations ou aux personnes extérieures à l’administration fédérale visées à l’art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont confiées des tâches administratives relevant du droit fédéral;
- b.
- que l’attribution de concessions ou de mandats ainsi que l’allocation d’aides financières soient liées à l’obligation de respecter certaines dispositions de la présente section.
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Art. 5 Langues officielles
1 Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est langue officielle dans les rapports avec les personnes de cette langue. 2 Les autorités fédérales utilisent les langues officielles dans leur forme standard.
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Art. 6 Choix de la langue
1 Quiconque s’adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix. 2 Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord. 3 Les personnes de langue romanche peuvent s’adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun. 4 Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l’activité se limite à une partie du territoire suisse. 5 Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d’elles. 6 Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.
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Art. 7 Compréhensibilité
1 Les autorités fédérales s’efforcent d’utiliser un langage adéquat, clair et compréhensible et tiennent compte de la formulation non sexiste. 2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il veille en particulier à assurer la formation et la formation continue du personnel et à lui fournir les outils nécessaires.6 6 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).
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Art. 8 Assemblée fédérale
1 Dans les délibérations des commissions parlementaires et des Conseils, les députés s’expriment dans la langue nationale de leur choix. 2 Les messages, les rapports, les projets d’actes législatifs et les propositions doivent en règle générale être disponibles en allemand, en français et en italien pour les travaux des commissions parlementaires et des Conseils.
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Art. 9 Conseil fédéral et administration fédérale
1 Les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et les employés de l’administration fédérale travaillent, au choix, en allemand, en français ou en italien. 2 Les organes fédéraux auxquels la législation sur le personnel de la Confédération donne le statut d’employeur fournissent les outils nécessaires.
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Art. 10 Publications en allemand, en français et en italien
1 Les actes législatifs fédéraux et les autres textes qui doivent faire l’objet d’une publication dans le Recueil officiel ou la Feuille fédérale en vertu de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles7 ou d’autres dispositions du droit fédéral, sont publiés en allemand, en français et en italien, à moins que la loi n’en dispose autrement.8 2 Les documents sont publiés simultanément en allemand, en français et en italien.
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Art. 11 Publications en romanche
Les textes d’une importance particulière ainsi que la documentation sur les votations et les élections fédérales sont également publiés en romanche. La Chancellerie fédérale désigne ces textes, après avoir consulté la Chancellerie d’État du canton des Grisons et les services fédéraux concernés.
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Art. 12 Avis à la population, inscriptions officielles, pièces d’identité
1 Les autorités fédérales rédigent les avis à la population dans la langue officielle locale. 2 Les autorités fédérales se présentent au public dans les quatre langues officielles, en particulier: - a.
- dans leur matériel imprimé;
- b.
- dans les pages d’accueil de leurs sites Internet;
- c.
- dans les inscriptions figurant sur leurs bâtiments.
3 Les pièces d’identité personnelles sont libellées dans les quatre langues officielles. 4 Les formulaires de la Confédération destinés au public doivent être disponibles dans toutes les langues officielles. Les autorités fédérales peuvent prévoir des exceptions pour ceux qui sont destinés à un cercle restreint de personnes.
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Art. 13 Accords internationaux
1 La version authentique des accords bilatéraux dont la publication est obligatoire doit être disponible dans au moins une des langues officielles de la Confédération. 2 On veillera à établir dans au moins une des langues officielles de la Confédération la version authentique des accords multilatéraux dont la publication est obligatoire. 3 Des dérogations sont possibles, en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9 ou de dispositions particulières de la législation fédérale.
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