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Art. 11
A. De la personnalité en général
I. Jouissance des droits civils
1 Toute personne jouit des droits civils. 2 En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations.
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Art. 12
II. Exercice des droits civils
1. Son objet
Quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger.
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Art. 13
2. Ses conditions
a. En général
Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils.
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Art. 145
La majorité est fixée à 18 ans révolus.
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Art. 167
Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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Art. 178
III. Incapacité d’exercer les droits civils
1. En général
Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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Art. 18
2. Absence de discernement
Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
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Art. 19
3.Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils
a. Principe
1 Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal.10 2 Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 3 Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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Art. 19a12
b. Consentement du représentant légal
1 Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier. 2 L’autre partie est libérée si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge. 12 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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Art. 19b13
c. Défaut de consentement
1 Si l’acte n’est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle a fournies. La personne privée de l’exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu’à concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s’est dessaisie de mauvaise foi. 2 La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé. 13 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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Art. 19c14
4. Droits strictement personnels
1 Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés. 2 Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité. 14 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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Art. 19d15
IIIbis. Exercice restreint des droits civils
L’exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de protection de l’adulte. 15 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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Art. 20
IV. Parenté et alliance
1. Parenté
1 La proximité de parenté s’établit par le nombre des générations. 2 Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l’un de l’autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l’un de l’autre, descendent d’un auteur commun.
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Art. 2116
1 Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré. 2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance. 16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
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Art. 22
V. Droit de cité et domicile
1. Droit de cité
1 L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité. 2 Le droit de cité est réglé par le droit public. 3 Lorsqu’une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu’elle ou ses ascendants ont acquis.
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Art. 23
2. Domicile
a. Définition
1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. 3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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Art. 24
b. Changement de domicile ou séjour
1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. 2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.
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Art. 2519
1 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 2 Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant.21 19Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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Art. 2622
d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale
Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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Art. 27
B. Protection de la personnalité
I. Contre des engagements excessifs
1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils. 2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs.
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Art. 2824
II. Contre des atteintes
1. Principe
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
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Art. 28a26
2. Actions
a. En général
1 Le demandeur peut requérir le juge: - 1.
- d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
- 2.
- de la faire cesser, si elle dure encore;
- 3.
- d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
2 Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. 3 Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
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Art. 28b27
b. Violence, menaces ou harcèlement
1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier: - 1.
- de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
- 2.
- de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
- 3.
- de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements.
2 En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs. 3 Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances: - 1.
- astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du logement;
- 2.
- avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis Il communique sa décision aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte compétentes et au service cantonal visé à l’al. 4, ainsi qu’à d’autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l’accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l’exécution de la décision.28 4 Les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure. 27 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 64376461). 28 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
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Art. 28c29
c. Surveillance électronique
1 Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l’exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l’auteur de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. 2 La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. 3 Les cantons désignent le service chargé d’exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l’exécution de l’interdiction et à ce qu’elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. 4 L’exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. 29 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
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Art. 28g32
4. Droit de réponse
a. Principe
1 Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre. 2 Il n’y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d’une autorité auxquels la personne touchée a participé.
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Art. 28h33
1 La réponse doit être concise et se limiter à l’objet de la présentation contestée. 2 La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux mœurs.
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Art. 28i34
1 L’auteur de la réponse doit en adresser le texte à l’entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion. 2 L’entreprise fait savoir sans délai à l’auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.
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Art. 28k35
d. Modalités de la diffusion
1 La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée. 2 La réponse doit être désignée comme telle; l’entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu’une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources. 3 La diffusion de la réponse est gratuite.
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Art. 28l36
1 Si l’entreprise empêche l’exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l’exécute pas correctement, l’auteur peut s’adresser au juge. 2 …37 3 et 4 …38 36Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). 37 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). 38 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
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Art. 29
III. Relativement au nom
1. Protection du nom
1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. 2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
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Art. 30
2. Changement de nom
a. En général
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 2 …41 3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l’attaquer en justice dans l’année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
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Art. 30a42
b. En cas de décès d’un des époux
En cas de décès d’un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
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Art.30b43
IV. Relativement au sexe
1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l’état civil peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir une modification de cette inscription. 2 La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre. 3 La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille. 4 Le consentement du représentant légal est nécessaire: - 1.
- si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
- 2.
- si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
- 3.
- si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi.
43 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Changement de sexe à l’état civil), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 668; FF 2020 779).
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Art. 31
C. Commencement et fin de la personnalité
I. Naissance et mort
1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant; elle finit par la mort. 2 L’enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu’il naisse vivant.
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Art. 32
II. Preuve de la vie et de la mort
1. Fardeau de la preuve
1 Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue. 2 Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.
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Art. 33
2. Moyens de preuve
a. En général
1 Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort. 2 À défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.
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Art. 34
Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.
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Art. 35
III. Déclaration d’absence
1. En général
1 Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès. 2 …44 44 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
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Art. 36
1 La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles. 2 Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé. 3 Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation.
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Art. 37
3. Requête devenue sans objet
Si l’absent reparaît avant l’expiration du délai, si l’on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.
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Art. 38
1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d’absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l’absent était établie. 2 Les effets de la déclaration d’absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles. 3 La déclaration d’absence entraîne la dissolution du mariage.45
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