1 Les personnes qui effectuent un service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n’ont pas droit à cette allocation:
- a.
- les employés dont le service militaire a été prolongé;
- b.
- les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire;
- c.
- les employés qui font du service dans l’administration militaire.11
1bis En dérogation à l’al. 1, les militaires n’ont droit à l’allocation entre deux services d’instruction que s’ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n’ont pas droit à l’allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12
2 Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13.
2bis Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14
3 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d’interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3, LPPCi, n’ont pas droit à cette allocation.16
4 Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l’art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l’al. 1.19
4bis Le droit à une allocation s’éteint avec la perception d’une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21
5 Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.
9 Introduit par l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
10Abrogé par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
11 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
12 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
13 RS 824.0
14Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
15 RS 520.1
16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).
17 RS 415.0
18 RS 510.10
19 Nouvelle teneur selon art. 34 ch. 4 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
20 RS 831.10
21 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).