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Art. 12 Trafic d’animaux interdit. Dérogations
Le trafic d’animaux infectés ou suspects d’être infectés d’une maladie épizootique, ainsi que de ceux qu’on peut considérer, d’après les circonstances, comme les vecteurs de l’agent d’une épizootie, est interdit. Les dérogations compatibles avec la police des épizooties sont réglées par le Conseil fédéral.
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Art. 13 Contrôle du trafic des animaux 38
1 Le trafic des animaux est soumis au contrôle de la police des épizooties. 2 Le détenteur d’animaux est tenu d’indiquer la provenance et la destination des animaux aux organes d’exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l’agriculture.
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Art. 14 Identification et enregistrement 39
1 Tout animal d’espèce bovine, ovine, caprine ou porcine doit être identifié et enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. Les coûts liés à l’identification et à l’enregistrement des animaux sont à la charge de leurs détenteurs.40 2 La Confédération tient un registre de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, fondé sur les indications des cantons. 3 Le détenteur doit tenir un registre des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine présents dans son exploitation. Ce registre indique toutes les variations d’effectif ainsi que les saillies et les inséminations artificielles. 4 Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et l’identification des animaux. Il peut prévoir des dérogations à l’identification et à l’enregistrement obligatoires. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).
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Art. 15 Document d’accompagnement 41
1 Le détenteur doit établir un document d’accompagnement pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui quittent l’exploitation. Ce document doit accompagner les animaux et être remis au nouveau détenteur. Lors du transport, sur les marchés ou lors des expositions, il doit être présenté sur demande aux organes d’exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l’agriculture. À l’abattoir, il doit être remis au vétérinaire officiel.42 2 Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme du document d’accompagnement. Il peut prévoir que celui-ci: - a.
- soit délivré par un organe désigné par le canton, dans les régions présentant un danger d’épizootie accru;
- b.
- ne soit pas établi ou ne doive pas accompagner l’animal dans certains cas.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1). 42 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).
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Art. 15a Enregistrement du trafic des animaux 43
1 Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. 2 Les détenteurs d’animaux sont tenus d’enregistrer toutes les augmentations et diminutions d’effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux.
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Art. 16 Extension du champ d’application des dispositions de contrôle 45
Le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application des art. 14 à 15a à des animaux d’autres espèces, si ceux-ci constituent un danger de transmission d’une épizootie ou si la provenance de denrées alimentaires d’origine animale doit être établie. 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013).
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Art. 17 Acheminement d’animaux et des produits qui en sont issus
1 …46 2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires en ce qui concerne le transport d’animaux et de matières animales ainsi que sur les moyens utilisés à cet effet.
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Art. 18 Contrôles sur les marchés, dans les expositions et les concours
1 Les marchés ou expositions auxquels sont amenés des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine doivent être placés sous une surveillance vétérinaire et de police. 2 En outre, seuls peuvent être introduits sur un marché d’animaux de rente ceux qui, au contrôle vétérinaire d’entrée, n’ont pas été trouvés malades ou suspects de l’être. 3 Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux al. 1 et 2 et à l’art. 15 lorsqu’il s’agit de concours locaux et étendre la surveillance vétérinaire et de police concernant les marchés ou expositions aux animaux d’autres espèces si ceux-ci constituent un danger de transmission d’une épizootie.47
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Art. 19 Estivage et hivernage
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour l’estivage, l’hivernage ou d’autres déplacements temporaires d’animaux.
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Art. 20 Commerce du bétail 48
1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d’épizooties dans l’exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. 2 Par commerce professionnel du bétail au sens de l’al. 1, on entend l’achat, la vente et l’échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L’achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce professionnel du bétail. Ne sont pas réputées telles les mutations ordinaires du bétail que comportent l’agriculture, l’économie alpestre ou l’engraissement, ni la vente d’animaux élevés ou engraissés par l’intéressé lui-même.49 3 Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l’exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail.
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Art. 21 Colportage, transhumance
1 Le colportage d’animaux est interdit.50 2 Le Conseil fédéral peut prendre des dispositions limitatives à l’égard de la circulation des troupeaux transhumants ou l’interdire. 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
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Art. 22 Prescriptions de police sanitaire applicables aux entreprises 51
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relevant de la police sanitaire applicables à l’aménagement, à l’exploitation et à la surveillance des abattoirs, des installations d’élimination, des tanneries et entreprises semblables. 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
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Art. 23 Nettoyage et désinfection de véhicules
Tous les véhicules, installations et ustensiles servant au transport des animaux doivent être nettoyés et, sur ordre de l’autorité, désinfectés après toute utilisation pour un transport d’animaux.
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Art. 24 Importation, transit et exportation 52
1 Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l’importation, le transit et l’exportation d’animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties sont autorisés. 2 Si un examen de la situation épizootique dans la région de provenance, de l’état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut soumettre l’importation, le transit et l’exportation à une autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)53.54 3 En vue de prévenir la diffusion d’une épizootie, l’OSAV peut: - a.55
- restreindre ou interdire l’importation, le transit et l’exportation d’animaux, de produits animaux ainsi que de substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties; pour la définition des régions et zones concernées par de telles restrictions et interdictions, il peut renvoyer aux décisions d’exécution de l’Union européenne, même lorsque ces régions et zones n’y sont définies que dans la langue du pays touché;
- b.
- limiter ou interdire le passage de la frontière aux personnes;
- c.
- assortir l’autorisation de conditions restrictives ou la refuser.
4 L’OSAV désigne, en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les postes d’importation, de transit ou d’exportation.56 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027). 53 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
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Art. 25 Contrôle vétérinaire officiel 57
1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. 2 Si les conditions d’importation, de transit ou d’exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties sont refoulés. 3 Si un refoulement n’est pas possible ou qu’il risque d’entraîner la propagation d’une épizootie, l’autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties.58
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Art. 27 Produits immuno-biologiques
1 …60 2 Lorsque des mesures officielles sont prises pour combattre des épizooties, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés et des produits naturels ou combinés peuvent être proposés à la vente ou vendus pour prévenir ou traiter ces épizooties.61 3 Lorsqu’un contrôle des produits visés à l’al. 2 est prescrit, les frais sont à la charge du fabricant ou de l’importateur.62 4 Les instituts officiels ou privés ainsi que les personnes qui détiennent ou utilisent des microorganismes pathogènes pour leurs travaux prennent toutes mesures pour empêcher que ceux-ci ne soient la cause de dommages pour les hommes et les animaux. Ils répondent des suites éventuelles. 5 Les services cantonaux compétents peuvent procéder à des contrôles et prendre des dispositions. 60 Abrogé par l’annexe ch. II 9 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). 62 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).
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Art. 29 Trafic de frontière. Transits par voie aérienne
Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions spéciales, dérogeant aux art. 24 à 27, pour ce qui concerne le trafic de frontière et le transit par voie aérienne.
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Art. 30 Contrôle des chiens 64
1 Les chiens doivent être identifiés. Le Conseil fédéral règle l’identification. 2 Les chiens doivent être enregistrés dans une banque de données centrale. Les cantons se chargent de l’enregistrement. La banque de données peut aussi contenir des données sur les chiens présentant des troubles du comportement et sur les interdictions de détention d’animaux.
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