1 Fedpol gère un système d’information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l’étranger.
2 Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d’autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d’information dans les cas suivants:54
- a.
- la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire;
- b.
- la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes;
- c.
- la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée.
3 Le système d’information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d’origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements.
4 Les autorités et les offices mentionnés à l’art. 13 qui disposent d’informations visées à l’al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol.
5 Les autorités d’exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l’exigent.
6 Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l’al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l’expéditeur.
7 Le système d’information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l’exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l’Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) et par les autorités douanières. Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l’effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d’accès.
8 Les autorités d’exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l’al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l’application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers.
9 Fedpol et l’observatoire peuvent communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. La communication est soumise aux conditions mentionnées à l’art. 17, al. 3 à 5. Les données ne peuvent être communiquées que si le destinataire garantit qu’elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.
10 Le droit d’obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d’information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données55. Fedpol informe la personne visée de l’enregistrement et de l’effacement des données la concernant dans le système d’information.