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Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 19 février 20144,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

4 FF 2014 2029

Chapitre 1 Dispositions générales et principes applicables à la recherche d’informations

Art. 1 Objet  

La présente loi règle:

a.
l’activ­ité du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC);
b.
la col­lab­or­a­tion du SRC avec d’autres autor­ités de la Con­fédéra­tion, avec les can­tons, avec l’étranger et avec les par­ticuli­ers;
c.
le pi­lot­age poli­tique du SRC, ain­si que le con­trôle et la sur­veil­lance des activ­ités de ren­sei­gne­ment.
Art. 2 But  

Le but de la présente loi est la sauve­garde d’in­térêts na­tionaux im­port­ants; elle vise les ob­jec­tifs suivants:

a.
con­tribuer à préserv­er les fonde­ments de la démo­cratie et de l’État de droit en Suisse et à protéger les liber­tés in­di­vidu­elles de sa pop­u­la­tion;
b.
aug­menter la sé­cur­ité de la pop­u­la­tion suisse et des Suisses de l’étranger;
c.
sout­enir la ca­pa­cité d’ac­tion de la Suisse;
d.
con­tribuer à sauve­garder les in­térêts in­ter­na­tionaux en matière de sé­cur­ité.
Art. 3 Sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants  

En cas de men­ace grave et im­min­ente, le Con­seil fédéral peut con­fi­er au SRC des mis­sions al­lant au-delà de la sauve­garde des in­térêts na­tionaux men­tion­nés à l’art. 2 dans le but de:

a.
protéger l’or­dre con­sti­tu­tion­nel;
b.
sout­enir la poli­tique ex­térieure;
c.
protéger la place in­dus­tri­elle, économique et fin­an­cière.
Art. 4 Autorités et personnes concernées  

La présente loi s’ap­plique aux autor­ités et per­sonnes suivantes:

a.
les autor­ités fédérales et can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion d’activ­ités de ren­sei­gne­ment;
b.
les autor­ités fédérales et can­tonales ain­si que les or­gan­isa­tions et per­sonnes de droit pub­lic ou privé qui dis­posent d’in­form­a­tions per­tin­entes pour les activ­ités de ren­sei­gne­ment;
c.
les par­ticuli­ers auxquels la présente loi fait ob­lig­a­tion de trans­mettre des in­form­a­tions per­tin­entes pour les activ­ités de ren­sei­gne­ment.
Art. 5 Principes applicables à la recherche d’informations  

1 Pour ac­com­plir ses tâches, le SRC recher­che des in­form­a­tions à partir de sources ac­cess­ibles au pub­lic et de sources non ac­cess­ibles au pub­lic.

2 Le SRC met en œuvre à cet ef­fet des mesur­es de recher­che non sou­mises à autor­isa­tion et des mesur­es de recher­che sou­mises à autor­isa­tion.

3 La mesure de recher­che doit ré­pon­dre aux critères suivants:

a.
elle est la plus adéquate et elle est né­ces­saire pour at­teindre l’ob­jec­tif de ren­sei­gne­ment;
b.
elle est la moins in­trus­ive en matière de droits fon­da­men­taux.

4 Le SRC a le droit de col­lecter des don­nées per­son­nelles à l’insu des per­sonnes con­cernées.

5 Il ne recher­che ni ne traite aucune in­form­a­tion re­l­at­ive aux activ­ités poli­tiques ou à l’ex­er­cice de la liber­té d’opin­ion, d’as­so­ci­ation ou de réunion en Suisse.

6 Il peut ex­cep­tion­nelle­ment recherch­er des in­form­a­tions visées à l’al. 5 re­l­at­ives à une or­gan­isa­tion ou à une per­sonne et les saisir avec une référence nom­inale lor­squ’il dis­pose d’in­dices con­crets lais­sant présumer qu’elle util­ise ses droits pour pré­parer ou ex­écuter des activ­ités ter­ror­istes, des activ­ités d’es­pi­on­nage ou des activ­ités rel­ev­ant de l’ex­trémisme vi­ol­ent.

7 Il ef­face toutes les don­nées re­l­at­ives à des per­sonnes dès que les activ­ités visées à l’al. 6 peuvent être ex­clues, mais au plus tard un an après la sais­ie des in­form­a­tions, si aucune preuve ne vi­ent con­firmer ces activ­ités dans l’in­ter­valle.

8 Il peut au sur­plus recherch­er et traiter des in­form­a­tions visées à l’al. 5 re­l­at­ives à une or­gan­isa­tion ou à un groupe­ment in­scrit sur la liste d’ob­ser­va­tion au sens de l’art. 72, ain­si que sur ses prin­ci­paux re­présent­ants, lor­sque ces in­form­a­tions per­mettent d’ap­pré­ci­er la men­ace que re­présen­tent cette or­gan­isa­tion ou ce groupe­ment.

Chapitre 2 Tâches et collaboration du SRC

Section 1 Tâches, mesures de protection et de sécurité, port d’armes

Art. 6 Tâches du SRC  

1 Le SRC recher­che et traite des in­form­a­tions dans les buts suivants:

a.
décel­er à temps et prévenir les men­aces que re­présen­tent pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure:
1.
le ter­ror­isme,
2.
l’es­pi­on­nage,
3.
la dis­sémin­a­tion d’armes nuc­léaires, bio­lo­giques ou chimiques, y com­pris leurs vec­teurs et tous les bi­ens et tech­no­lo­gies à des fins civiles ou milit­aires qui sont né­ces­saires à leur fab­ric­a­tion (pro­li­féra­tion NBC) ou le com­merce illégal de sub­stances ra­dio­act­ives, de matéri­el de guerre et d’autres bi­ens d’arm­ement,
4.5
les at­taques contre l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able et en én­er­gie, les in­fra­struc­tures d’in­form­a­tion, de com­mu­nic­a­tion, et de trans­ports ain­si que d’autres in­stall­a­tions, pro­ces­sus et sys­tèmes es­sen­tiels au fonc­tion­nement de l’économie et au bi­en-être de la pop­u­la­tion (in­fra­struc­tures cri­tiques),
5.
l’ex­trémisme vi­ol­ent;
b.
détecter, ob­serv­er et évalu­er des événe­ments im­port­ants en matière de poli­tique de sé­cur­ité se produis­ant à l’étranger;
c.
as­surer la ca­pa­cité d’ac­tion de la Suisse;
d.
sauve­garder d’autres in­térêts na­tionaux im­port­ants au sens de l’art. 3, sur man­dat ex­près du Con­seil fédéral.

2 Le SRC ap­précie la men­ace et in­forme au fur et à mesure les ser­vices fédéraux con­cernés et les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales des men­aces et des mesur­es au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu’il est prévu de pren­dre pour y parer. Au be­soin, il alerte les ser­vices com­pétents de l’État.

3 Il in­forme d’autres ser­vices fédéraux et can­tonaux des événe­ments et ren­sei­gne­ments sus­cept­ibles d’avoir une in­cid­ence sur leurs tâches de main­tien de la sûreté in­térieure ou ex­térieure, en as­sur­ant la pro­tec­tion de ses sources.

4 Il en­tre­tient, dans le do­maine du ren­sei­gne­ment, les re­la­tions de la Suisse avec des ser­vices étrangers.

5 Il as­sure un ser­vice d’alerte pré­coce en vue de protéger les in­fra­struc­tures cri­tiques.

6 Il réal­ise des pro­grammes d’in­form­a­tion et de sens­ib­il­isa­tion sur les men­aces pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure.

7 Il as­sure la pro­tec­tion de ses col­lab­or­at­eurs, de ses in­stall­a­tions, de ses sources et des don­nées qu’il a traitées.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 2 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

Art. 7 Mesures de protection et de sécurité  

1 Le SRC prend des mesur­es afin de garantir la pro­tec­tion et la sé­cur­ité de ses col­lab­or­at­eurs, de ses in­stall­a­tions et des don­nées qu’il a traitées. Il peut à cette fin:

a.
fouiller les per­sonnes ci-après et leurs ef­fets dans les lo­c­aux du SRC:
1.
les col­lab­or­at­eurs du SRC,
2.
les per­sonnes au ser­vice du SRC pour une péri­ode lim­itée,
3.
les col­lab­or­at­eurs d’en­tre­prises fourn­is­sant des presta­tions dans les lo­c­aux du SRC;
b.
con­trôler dans ses lo­c­aux le re­spect des dis­pos­i­tions en matière de pro­tec­tion des in­form­a­tions clas­si­fiées;
c.
as­surer la vidéos­ur­veil­lance des lo­c­aux d’archiv­age, des chambres for­tes, des en­trepôts et des zones d’ac­cès aux lo­c­aux du SRC;
d.
ex­ploiter dans les lo­c­aux qu’il util­ise des in­stall­a­tions per­turb­atrices au sens de l’art. 34, al. 1ter, de la loi du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions6.

2 Le SRC ex­ploite un réseau in­form­atique sé­cur­isé pour as­surer la pro­tec­tion de ses sys­tèmes d’in­form­a­tion dont l’ac­cès doit être par­ticulière­ment protégé contre des per­sonnes non autor­isées.

Art. 8 Port d’armes  

1 Les col­lab­or­at­eurs du SRC peuvent port­er des armes dans l’ex­er­cice de leurs mis­sions en Suisse, si leur fonc­tion et leurs tâches les ex­posent à des risques im­port­ants.

2 Les col­lab­or­at­eurs armés du SRC ne peuvent faire us­age de leur arme qu’en cas de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité et seule­ment de man­ière pro­por­tion­née.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les catégor­ies de col­lab­or­at­eurs du SRC autor­isés à port­er une arme et règle leur form­a­tion.

Section 2 Collaboration

Art. 9 Autorités d’exécution cantonales  

1 Chaque can­ton désigne une autor­ité qui col­labore avec le SRC en vue de l’ex­écu­tion de la présente loi (autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale). Il veille à ce qu’elle puisse ex­écuter les man­dats du SRC sans re­tard.

2 Le SRC con­fie ses man­dats aux autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales par écrit; en cas d’ur­gence, il peut les leur con­fi­er or­ale­ment et les con­firmer ultérieure­ment par écrit.

Art. 10 Information des cantons  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) in­forme régulière­ment, ain­si qu’en cas d’événe­ment par­ticuli­er, les con­férences in­ter­can­t­onales des gouverne­ments can­tonaux de l’ap­pré­ci­ation de la men­ace.

2 Le SRC in­forme les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales des événe­ments sus­cept­ibles d’avoir une in­cid­ence sur l’ex­écu­tion de leurs tâches.

Art. 11 Collaboration avec l’armée  

1 Le SRC in­forme les unités com­pétentes du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de l’armée et du ser­vice de sé­cur­ité milit­aire des événe­ments sus­cept­ibles d’avoir une in­cid­ence sur l’ex­écu­tion de leurs tâches.

2 Il peut col­laborer dans le do­maine des con­tacts milit­aires in­ter­na­tionaux avec les ser­vices com­pétents de l’armée, leur de­mander des in­form­a­tions et leur con­fi­er des man­dats en matière de coopéra­tion in­ter­na­tionale.

3 Le Con­seil fédéral règle:

a.
la col­lab­or­a­tion et l’échange d’in­form­a­tions entre le SRC et le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de l’armée;
b.
la ré­par­ti­tion des tâches entre le SRC et le ser­vice de sé­cur­ité milit­aire pendant un ser­vice de pro­mo­tion de la paix, un ser­vice d’ap­pui ou un ser­vice ac­tif.
Art. 12 Collaboration avec l’étranger  

1 Le SRC peut col­laborer avec des ser­vices de ren­sei­gne­ment et des autor­ités com­pétentes en matière de sé­cur­ité étrangers dans les lim­ites de l’art. 70, al. 1, let. f; cette col­lab­or­a­tion peut pren­dre les formes suivantes:

a.
ré­cep­tion ou trans­mis­sion d’in­form­a­tions per­tin­entes;
b.
dis­cus­sions tech­niques et col­loques com­muns;
c.
activ­ités com­munes vis­ant à recherch­er des in­form­a­tions, à les évalu­er et à ap­pré­ci­er la men­ace;
d.
recher­che et trans­mis­sion d’in­form­a­tions à l’État qui en fait la de­mande en vue d’ap­pré­ci­er si une per­sonne peut par­ti­ciper à des pro­jets clas­si­fiés étrangers dans le do­maine de la sûreté in­térieure ou ex­térieure ou avoir ac­cès à des in­form­a­tions, à du matéri­el ou à des in­stall­a­tions clas­si­fiés étrangers;
e.
par­ti­cip­a­tion, dans les lim­ites de l’art. 70, al. 3, à des sys­tèmes in­ter­na­tionaux d’in­form­a­tions auto­mat­isés.

2 Il peut, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE), détach­er des col­lab­or­at­eurs dans les re­présent­a­tions suisses à l’étranger pour promouvoir des con­tacts in­ter­na­tionaux. Ces per­sonnes col­laborent en vue de l’ex­écu­tion de la présente loi dir­ecte­ment avec les autor­ités com­pétentes de l’État d’ac­cueil et des États tiers.

3 La col­lab­or­a­tion avec des ser­vices de ren­sei­gne­ments étrangers en vue de l’ex­er­cice d’activ­ités de ren­sei­gne­ment au sens de la présente loi relève de la com­pétence du SRC.

4 Les can­tons peuvent col­laborer avec les autor­ités de po­lice étrangères com­pétentes pour les ques­tions de sé­cur­ité dans les ré­gions front­alières.

Chapitre 3 Recherche d’informations

Section 1 Mesures de recherche non soumises à autorisation

Art. 13 Sources d’informations publiques  

Par sources d’in­form­a­tions pub­liques, on en­tend not­am­ment:

a.
les mé­di­as ac­cess­ibles au pub­lic;
b.
les re­gis­tres des autor­ités fédérales et can­tonales qui sont ac­cess­ibles au pub­lic;
c.7
les don­nées per­son­nelles que les par­ticuli­ers rendent ac­cess­ibles au pub­lic;
d.
les déclar­a­tions faites en pub­lic.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 14 Observations dans des lieux publics et librement accessibles  

1 Le SRC peut ob­serv­er des événe­ments et des in­stall­a­tions dans des lieux pub­lics et lib­re­ment ac­cess­ibles et y ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments visuels et son­ores. Il peut util­iser à cet ef­fet des aéronefs et des satel­lites.

2 Il a l’in­ter­dic­tion d’ob­serv­er et d’ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments visuels et son­ores d’événe­ments et d’in­stall­a­tions rel­ev­ant de la sphère privée protégée. Les en­re­gis­tre­ments visuels et son­ores rel­ev­ant de la sphère privée protégée qu’il est tech­nique­ment im­possible d’éviter doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its.

Art. 15 Informateurs  

1 Les in­form­ateurs sont des per­sonnes qui:

a.
com­mu­niquent des in­form­a­tions ou des ren­sei­gne­ments au SRC;
b.
fourn­is­sent des presta­tions au SRC pour qu’il puisse ac­com­plir les tâches définies par la présente loi;
c.
sou­tiennent le SRC dans sa recher­che d’in­form­a­tions.

2 Le SRC peut in­dem­niser ses in­form­ateurs de man­ière ap­pro­priée pour leurs activ­ités. Si la pro­tec­tion des sources ou la recher­che d’autres in­form­a­tions l’ex­ige, les in­dem­nités que les in­form­ateurs touchent ne sont pas im­pos­ables à titre de revenu et ne con­stitu­ent pas un revenu au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants8.

3 Le SRC prend les mesur­es né­ces­saires pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de ses in­form­ateurs. Il peut égale­ment en faire béné­fi­ci­er leurs proches.

4 Le chef du DDPS peut, dans le cas par­ticuli­er, autor­iser le SRC à doter ses in­form­ateurs, au ter­me de leur col­lab­or­a­tion, d’une couver­ture ou d’une iden­tité d’em­prunt si cette mesure est in­dis­pens­able pour protéger leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle.

5 Les mesur­es prévues aux al. 3 et 4 sont lim­itées à la durée de la men­ace con­crète. Lor­sque les risques sont par­ticulière­ment im­port­ants et qu’il faut s’at­tendre à ce qu’ils per­sist­ent, il est donc pos­sible de ren­on­cer ex­cep­tion­nelle­ment à une lim­it­a­tion dans le temps ou de rendre la mesure il­lim­itée.

Art. 16 Signalements pour la recherche de personnes et d’objets  

1 Le SRC peut faire recherch­er des per­sonnes et des véhicules dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice visé à l’art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion (LSIP)9 et dans la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen visée à l’art. 16, al. 2 LSIP.

2 Il n’est autor­isé à procéder à un sig­nale­ment de per­sonne ou de véhicule que si des in­dices fondés lais­sent présumer un des cas suivants:

a.
la per­sonne con­cernée re­présente une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a;
b.
le véhicule est util­isé par une per­sonne visée à la let. a;
c.
le véhicule est util­isé pour une autre men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a;
d.
la déter­min­a­tion du lieu de sé­jour d’une per­sonne ou de la loc­al­isa­tion d’un véhicule est né­ces­saire pour sauve­garder d’autres in­térêts na­tionaux im­port­ants au sens de l’art. 3.

3 Il n’est pas autor­isé à procéder à un tel sig­nale­ment pour les véhicules d’un tiers ap­par­ten­ant à l’un des groupes pro­fes­sion­nels visés aux art. 171 à 173 du code de procé­dure pénale (CPP)10.

Section 2 Couverture et identité d’emprunt

Art. 17 Couverture  

1 Le dir­ec­teur du SRC peut autor­iser que des col­lab­or­at­eurs du SRC soi­ent dotés d’une couver­ture qui dis­sim­ule leur ap­par­ten­ance au SRC.

2 Il peut égale­ment autor­iser, en ac­cord avec un can­ton ou à sa de­mande, que des membres d’autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales soi­ent dotés d’une couver­ture par le SRC.

3 Le SRC peut fab­riquer ou mod­i­fi­er des titres pour con­stituer ou as­surer une couver­ture. Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales com­pétentes sont tenues de col­laborer avec le SRC à cet ef­fet.

4 Le dir­ec­teur du SRC sou­met chaque an­née au chef du DDPS un rap­port sur le re­cours à des couver­tures.

5 La dis­sim­u­la­tion de l’ap­par­ten­ance au SRC ou à une autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale sans util­iser de titres fab­riqués ou modi­fiés à cet ef­fet ne re­quiert aucune autor­isa­tion par­ticulière.

Art. 18 Identité d’emprunt  

1 Le chef du DDPS peut autor­iser que les per­sonnes men­tion­nées ci-après soi­ent dotées d’une iden­tité d’em­prunt afin de garantir leur sé­cur­ité ou la recher­che d’in­form­a­tions:

a.
les col­lab­or­at­eurs du SRC;
b.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales man­datés par la Con­fédéra­tion, en ac­cord avec le can­ton con­cerné ou à sa de­mande;
c.
les in­form­ateurs lors d’opéra­tions déter­minées.

2 L’iden­tité d’em­prunt ne peut être util­isée qu’aus­si longtemps que né­ces­saire pour garantir la sé­cur­ité de la per­sonne con­cernée ou la recher­che d’in­form­a­tions. Son util­isa­tion est lim­itée aux durées suivantes:

a.
cinq ans au plus pour les col­lab­or­at­eurs du SRC ou des or­ganes can­tonaux com­pétents en matière de sé­cur­ité; au be­soin, ce délai peut être pro­longé à plusieurs re­prises de trois ans au plus;
b.
douze mois au plus pour les in­form­ateurs; au be­soin, ce délai peut être pro­longé à plusieurs re­prises de douze mois au plus.

3 L’util­isa­tion d’une iden­tité d’em­prunt pour recherch­er des in­form­a­tions n’est autor­isée que pour l’un des buts visés à l’art. 6, al. 1, et pour autant que l’une des con­di­tions suivantes soit re­m­plie:

a.
la recher­che d’in­form­a­tions est restée vaine et, sans re­cours à une iden­tité d’em­prunt, elle n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile;
b.
l’in­té­grité cor­porelle, la vie ou un autre bi­en jur­idique im­port­ant des per­sonnes char­gées de recherch­er les in­form­a­tions ou de leurs proches sont men­acés.

4 Le SRC peut fab­riquer ou mod­i­fi­er des pièces d’iden­tité, des titres, d’autres doc­u­ments et des don­nées re­l­at­ives à des per­sonnes pour con­stituer ou as­surer une iden­tité d’em­prunt. Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales com­pétentes sont tenues de col­laborer avec le SRC à cet ef­fet.

5 Le SRC prend toutes les mesur­es né­ces­saires pour que les per­sonnes dotées d’une iden­tité d’em­prunt ne soi­ent pas démasquées.

Section 3 Obligation de fournir et de communiquer des renseignements

Art. 19 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète  

1 Les autor­ités fédérales et can­tonales et les or­gan­isa­tions auxquelles la Con­fédéra­tion ou les can­tons ont con­fié des tâches pub­liques sont tenues de com­mu­niquer au SRC, sur de­mande motivée port­ant sur un cas par­ticuli­er, tout ren­sei­gne­ment né­ces­saire pour décel­er ou écarter une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure ou pour sauve­garder d’autres in­térêts na­tionaux im­port­ants au sens de l’art. 3.

2 Par men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure, on en­tend toute men­ace contre des bi­ens jur­idiques im­port­ants, tels que l’in­té­grité cor­porelle, la vie ou la liber­té de per­sonnes ou l’ex­ist­ence et le fonc­tion­nement de l’État, que re­présen­tent:

a.
les activ­ités ter­ror­istes, au sens d’ac­tions des­tinées à in­flu­en­cer ou à mod­i­fi­er l’or­dre étatique et sus­cept­ibles d’être réal­isées ou fa­vor­isées par des in­frac­tions graves ou la men­ace de tell­es in­frac­tions ou par la propaga­tion de la crainte;
b.
l’es­pi­on­nage au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pén­al (CP)11 et 86 et 93 du code pén­al milit­aire du 13 juin 192712;
c.
la pro­li­féra­tion NBC ou le com­merce illégal de sub­stances ra­dio­act­ives, de matéri­el de guerre et d’autres bi­ens d’arm­ement;
d.
les at­taques vis­ant des in­fra­struc­tures cri­tiques;
e.
les activ­ités rel­ev­ant de l’ex­trémisme vi­ol­ent, au sens d’ac­tions menées par des or­gan­isa­tions qui re­jettent les fonde­ments de la démo­cratie et de l’État de droit et qui com­mettent, en­cour­a­gent ou ap­prouvent des act­es de vi­ol­ence pour at­teindre leurs buts.

3 Les autor­ités et les or­gan­isa­tions visées à l’al. 1 ont l’in­ter­dic­tion de di­vulguer à des tiers les de­mandes du SRC et les in­form­a­tions com­mu­niquées. Elles sont autor­isées à les di­vulguer aux unités auxquelles elles sont sub­or­don­nées et aux or­ganes de sur­veil­lance.

4 Elles peuvent com­mu­niquer spon­tané­ment des ren­sei­gne­ments au SRC lor­squ’elles con­stat­ent une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’al. 2.

5 Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organisations tenues de fournir des renseignements, notamment les organisations de droit public ou privé externes à l’administration fédérale qui émettent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13ou qui accomplissent des tâches d’exécution de la Confédération; les cantons sont exceptés.

Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements  

1 Les autor­ités men­tion­nées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les ren­sei­gne­ments dont il a be­soin pour ac­com­plir ses tâches:

a.
les tribunaux, les autor­ités de pour­suite pénale et les autor­ités d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
b.
les autor­ités char­gées des con­trôles dou­aniers et des con­trôles aux frontières;
c.
les autor­ités de la sé­cur­ité milit­aire, les autor­ités du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de l’armée et les autor­ités char­gées des con­trôles milit­aires;
d
les autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes en matière d’en­trée et de sé­jour des étrangers et en matière d’as­ile;
e.
les autor­ités col­labor­ant à des tâches de po­lice de sé­cur­ité;
f.
les ser­vices du con­trôle des hab­it­ants;
g.
les autor­ités com­pétentes en matière de re­la­tions dip­lo­matiques et con­su­laires;
h.
les autor­ités déliv­rant l’autor­isa­tion de trans­port de cer­tains bi­ens;
i.
les autor­ités ex­ploit­ant des sys­tèmes in­form­atiques;
j.
les autor­ités de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers et les autor­ités qui reçoivent les com­mu­nic­a­tions en matière de blanchi­ment d’ar­gent au sens de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent14 en cas de fin­ance­ment du ter­ror­isme ou de la pro­li­féra­tion NBC.

2 Les autor­ités visées à l’al. 1 ont l’in­ter­dic­tion de di­vulguer à des tiers les de­mandes du SRC et les ren­sei­gne­ments com­mu­niqués. Elles sont autor­isées à les di­vulguer aux unités auxquelles elles sont sub­or­don­nés et aux or­ganes de sur­veil­lance.

3 Les autor­ités visées à l’al. 1 com­mu­niquent spon­tané­ment des ren­sei­gne­ments au SRC lor­squ’elles con­stat­ent une grave men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure.15

4 Le Con­seil fédéral déter­mine dans une liste non pub­lique quels événe­ments et con­stata­tions doivent être com­mu­niqués spon­tané­ment au SRC. Il défin­it l’éten­due de l’ob­lig­a­tion et règle la procé­dure de com­mu­nic­a­tion.

14 RS 955.0

15 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 12 mars 2020, pub­lié le 24 mars 2020 (RO 2020 1057).

Art. 21 Secret professionnel  

Pour les renseignements visés aux art. 19 ou 20, le secret professionnel garanti par la loi est protégé.

Art. 22 Procédure en cas de divergences d’opinion  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance com­mune statue défin­it­ive­ment sur les di­ver­gences d’opin­ion entre le SRC et une autre unité de la Con­fédéra­tion au sujet des ob­lig­a­tions visées aux art. 19 ou 20.

2 Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral (TAF) statue con­formé­ment à l’art. 36a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral16 sur les di­ver­gences d’opin­ion entre le SRC et une or­gan­isa­tion, un or­gane ou une autor­ité qui n’ap­par­tient pas à l’ad­min­is­tra­tion fédérale au sujet des ob­lig­a­tions visées aux art. 19 ou 20.

Art. 23 Communications et renseignements fournis par des tiers  

1 Le SRC peut re­ce­voir des com­mu­nic­a­tions de toute per­sonne.

2 Il peut de­mander des ren­sei­gne­ments à une per­sonne déter­minée, par écrit ou or­ale­ment, pour autant qu’ils soi­ent né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. Il peut égale­ment con­voquer par écrit des per­sonnes à des au­di­tions.

3 Sauf recher­che d’in­form­a­tions sous couver­ture, le SRC in­dique aux per­sonnes auxquelles il de­mande des ren­sei­gne­ments qu’elles sont libres de les don­ner ou non.

Art. 24 Identification et interrogatoire de personnes  

1 Dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment des tâches définies à l’art. 6, al. 1, let. a, le re­quiert, le SRC peut faire ap­préhender une per­sonne pour ét­ab­lir son iden­tité et l’in­ter­ro­g­er briève­ment con­formé­ment à l’art. 23.

2 L’interpellation est effectuée par des membres d’un corps de police cantonal.

3 Le SRC peut as­treindre la per­sonne ap­préhendée à décliner son iden­tité et présenter des papi­ers d’iden­tité.

Art. 25 Obligations spécifiques faites aux particuliers de fournir des renseignements  

1 Pour autant que ces in­form­a­tions soi­ent né­ces­saires pour décel­er, prévenir ou écarter une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, le SRC peut de­mander dans un cas par­ticuli­er aux per­sonnes suivantes de lui fournir les ren­sei­gne­ments ou de lui re­mettre les en­re­gis­tre­ments ci‑après:

a.
aux per­sonnes physiques ou mor­ales qui ef­fec­tu­ent des trans­ports à titre pro­fes­sion­nel, qui mettent des moy­ens de trans­port à la dis­pos­i­tion de tiers ou qui ser­vent d’in­ter­mé­di­aire: des in­form­a­tions au sujet des presta­tions qu’elles ont fournies;
b.
aux ex­ploit­ants privés d’in­fra­struc­tures de sé­cur­ité tell­es que des ap­par­eils per­met­tant d’en­re­gis­trer et de trans­mettre des im­ages: des en­re­gis­tre­ments, y com­pris de l’es­pace pub­lic.

2 Le SRC peut au sur­plus ob­tenir les don­nées visées à l’art. 15 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (LSCPT)17.18

17 RS 780.1

18 Nou­velle ten­eur selon l’art. 46 ch. 2 de la LF du du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Section 4 Mesures de recherche soumises à autorisation

Art. 26 Types de mesures soumises à autorisation  

1 Les mesur­es suivantes sont sou­mises à autor­isa­tion:

a.19
faire sur­veiller la cor­res­pond­ance par poste et la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion et ex­i­ger les don­nées secondaires is­sues de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion con­formé­ment à la LSCPT20;
abis.21util­iser des ap­par­eils tech­niques par­ticuli­ers pour sur­veiller la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion, pour saisir des com­mu­nic­a­tions, iden­ti­fi­er une per­sonne ou une chose ou en­core déter­miner leur em­place­ment, lor­sque les mesur­es de sur­veil­lance prévues à la let. a sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles et que les autor­isa­tions né­ces­saires ressor­tis­sant au droit sur les télé­com­mu­nic­a­tions sont dispon­ibles pour les­dits ap­par­eils;
b.
l’util­isa­tion des ap­par­eils de loc­al­isa­tion pour déter­miner la po­s­i­tion et les dé­place­ments de per­sonnes ou d’ob­jets;
c.
l’util­isa­tion des ap­par­eils de sur­veil­lance pour écouter ou en­re­gis­trer des pro­pos non pub­lics ou pour ob­serv­er ou en­re­gis­trer des événe­ments se produis­ant dans des lieux non pub­lics ou dans des lieux qui ne sont pas lib­re­ment ac­cess­ibles;
d.
l’in­filt­ra­tion dans des sys­tèmes et des réseaux in­form­atiques dans les buts suivants:
1.
recherch­er les in­form­a­tions qu’ils con­tiennent ou qui ont été trans­mises à partir de ces sys­tèmes,
2.
per­turber, em­pêch­er ou ralentir l’ac­cès à des in­form­a­tions, à con­di­tion que ces sys­tèmes et réseaux in­form­atiques soi­ent util­isés dans des at­taques vis­ant des in­fra­struc­tures cri­tiques;
e.
les fouilles de lo­c­aux, de véhicules ou de conten­eurs pour se pro­curer les ob­jets et les in­form­a­tions qui s’y trouvent ou les in­form­a­tions qui ont été trans­mises depuis ces en­droits.

2 Ces mesur­es sont ex­écutées secrète­ment et à l’insu des per­sonnes con­cernées.

19 Nou­velle ten­eur selon l’art. 46 ch. 2 de la LF du du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

20 RS 780.1

21 In­troduite par l’art. 46 ch. 2 de la LF du du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 27 Principe  

1 Le SRC peut or­don­ner des mesur­es de recher­che sou­mises à autor­isa­tion lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
il ex­iste une men­ace con­crète au sens de l’art. 19, al. 2, let. a à d, ou la sauve­garde d’autres in­térêts na­tionaux im­port­ants au sens de l’art. 3 le re­quiert;
b.
la grav­ité de la men­ace le jus­ti­fie;
c.
la recher­che d’in­form­a­tions est restée vaine, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile sans re­cours à une mesure sou­mise à autor­isa­tion.

2 Av­ant de mettre en œuvre la mesure, le SRC doit ob­tenir l’autor­isa­tion du TAF et l’aval du chef du DDPS.

3 S’il est né­ces­saire que d’autres ser­vices fédéraux ou can­tonaux par­ti­cipent à la mise en œuvre d’une mesure, le SRC le leur or­donne par écrit dès qu’il dis­pose de l’autor­isa­tion du TAF et de l’aval du chef du DDPS. Ces ser­vices sont tenus de main­tenir la mesure secrète.

Art. 28 Mesures ordonnées à l’encontre de tiers  

1 Le SRC peut égale­ment or­don­ner une mesure de recher­che sou­mise à autor­isa­tion à l’en­contre d’un tiers lor­sque des in­dices fondés lais­sent présumer que la per­sonne à pro­pos de laquelle il recher­che des in­form­a­tions util­ise les lo­c­aux, les véhicules, les conten­eurs ou les ad­resses postales, rac­cor­de­ments de télé­com­mu­nic­a­tion ou sys­tèmes ou réseaux in­form­atiques de ce tiers pour trans­mettre, re­ce­voir ou con­serv­er des in­form­a­tions.

2 Il ne peut or­don­ner une telle mesure lor­sque le tiers ap­par­tient à l’un des groupes pro­fes­sion­nels visés aux art. 171 à 173 CPP22.

Art. 29 Procédure d’autorisation  

1 Lor­sque le SRC en­vis­age d’or­don­ner une mesure de recher­che sou­mise à autor­isa­tion, il ad­resse au TAF une de­mande con­ten­ant les élé­ments suivants:

a.
l’indication du but spécifique de la mesure de recherche et la justification de sa nécessité ainsi que les raisons pour lesquelles les investigations sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes con­cernées par la mesure de recher­che;
c.
la désig­na­tion ex­acte de la mesure de recher­che en­visagée et la base lé­gale sur laquelle elle s’ap­puie;
d.
la désig­na­tion des éven­tuels autres ser­vices qui seront char­gés de la mise en œuvre de la mesure de recher­che;
e.
l’in­dic­a­tion du début et de la fin de la mesure de recher­che et le délai dans le­quel elle doit être mise en œuvre;
f.
les pièces es­sen­ti­elles au traite­ment de la de­mande.

2 Le présid­ent de la cour com­pétente du TAF statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouv­rables à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande du SRC en in­di­quant briève­ment les mo­tifs; il peut con­fi­er cette tâche à un autre juge.

3 Le président de la cour compétente du TAF n’autorise pas une mesure de recherche demandée lorsque celle-ci a déjà été autorisée sur la base d’une procédure pénale engagée à l’encontre des personnes visées à l’al. 1, let. b, et que l’enquête pénale présente un lien avec la menace concrète que la mesure de recherche du SRC doitéclair­cir. Les tribunaux des mesur­es de con­trainte com­pétents et le ser­vice de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion fourn­is­sent au TAF les ren­sei­gne­ments dont il a be­soin.

4 Le président de la cour compétente du TAF peut demander l’audition d’un ou de plusieurs représentants du SRC avant de prendre sa décision.

5 Il peut as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions, de­mander au SRC de com­pléter les pièces du dossier ou de­mander des com­plé­ments d’in­form­a­tions.

6 Les mesur­es de recher­che sont autor­isées pour trois mois au plus. L’autor­isa­tion peut être pro­longée à plusieurs re­prises de trois mois au plus.

7 Lor­squ’une pro­long­a­tion s’avère né­ces­saire, le SRC présente au TAF une de­mande motivée au sens de l’al. 1 av­ant l’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion.

8 Le président de la cour compétente du TAF établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG).

Art. 30 Aval  

1 Une fois la mesure de recher­che autor­isée, le chef du DDPS dé­cide s’il y a lieu de la mettre en œuvre après avoir con­sulté le chef du DFAE et le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP). Les cas d’importance particulière peuvent être présentés au Conseil fédéral.

2 La procédure de consultation doit être organisée par écrit.

Art. 31 Procédure en cas d’urgence  

1 En cas d’ur­gence, le dir­ec­teur du SRC peut or­don­ner la mise en œuvre im­mé­di­ate de mesur­es de recher­che. Il en in­forme sans délai le TAF et le chef du DDPS. Ce derni­er peut mettre un ter­me im­mé­di­at à une mesure de recher­che.

2 Le dir­ec­teur du SRC sou­met la de­mande au présid­ent de la cour com­pétente du TAF dans les 24 heures et jus­ti­fie l’ur­gence.

3 Le présid­ent de la cour com­pétente du TAF com­mu­nique sa dé­cision au SRC dans les trois jours ouv­rables.

4 Une fois la mesure de recher­che autor­isée, le chef du DDPS dé­cide s’il y a lieu de la pour­suivre après avoir con­sulté le chef du DFAE et le chef du DFJP.

Art. 32 Fin de la mesure de recherche  

1 Le SRC met im­mé­di­ate­ment un ter­me à la mesure de recher­che sou­mise à autor­isa­tion dans les cas suivants:

a.
le délai dans le­quel elle devait être mise en œuvre a ex­piré;
b.
les con­di­tions pour la pour­suite de la mesure ne sont plus re­m­plies;
c.
le TAF re­fuse de don­ner son autor­isa­tion ou le chef du DDPS re­fuse de don­ner son aval à la pour­suite de la mesure.

2 Lor­sque la mesure a été mise en œuvre en procé­dure d’ur­gence, le SRC s’as­sure dans les cas suivants que les don­nées ob­tenues sont im­mé­di­ate­ment détru­ites:

a.
le présid­ent de la cour com­pétente du TAF a re­fusé la de­mande;
b.
le chef du DDPS a mis un ter­me im­mé­di­at à la mesure ou a re­fusé de don­ner son aval à la pour­suite de la mesure.

3 Lor­sque d’autres ser­vices par­ti­cipent à la mise en œuvre de la mesure, le SRC leur com­mu­nique qu’elle doit pren­dre fin.

4 Le SRC com­mu­nique au TAF et au chef du DDPS qu’il a mis un ter­me à la mesure de recher­che.

Art. 33 Obligation d’informer les personnes surveillées  

1 À la fin d’une opéra­tion de sur­veil­lance im­pli­quant des mesur­es de recher­che sou­mises à autor­isa­tion, le SRC in­forme la per­sonne sur­veillée dans un délai d’un mois des mo­tifs, du type et de la durée de la sur­veil­lance à laquelle elle a été sou­mise.

2 Il peut différer l’in­form­a­tion des per­sonnes sur­veillées ou déro­ger à l’ob­lig­a­tion de les in­form­er dans les cas suivants:

a.
le re­port est né­ces­saire pour ne pas mettre en péril une mesure de recher­che en cours ou ne pas en­traver une procé­dure jur­idique en cours;
b.
le re­port est né­ces­saire à cause d’un autre in­térêt pub­lic pré­pondérant pour préserv­er la sûreté in­térieure ou ex­térieure ou à cause des re­la­tions que la Suisse en­tre­tient avec l’étranger;
c.
l’in­form­a­tion pour­rait mettre des tiers en grand danger;
d.
la per­sonne con­cernée n’est pas at­teignable.

3 Le re­port de l’in­form­a­tion des per­sonnes sur­veillées ou la dérog­a­tion à l’ob­lig­a­tion de les in­form­er doivent être autor­isés par le TAF et aval­isés par le chef du DDPS selon la procé­dure d’autor­isa­tion visée à l’art. 29.

Section 5 Collaboration et protection des sources

Art. 34 Collaboration et mandat en matière de recherche d’informations  

1 Le SRC peut mettre en œuvre lui-même les mesur­es de recher­che d’in­form­a­tions, col­laborer à cet ef­fet avec des ser­vices na­tionaux ou étrangers ou man­dater ces ser­vices, pour autant qu’ils présen­tent la garantie que la recher­che d’in­form­a­tions re­spectera les dis­pos­i­tions de la présente loi.

2 Lor­sque des rais­ons tech­niques ou d’ac­cès au ren­sei­gne­ment l’im­posent, il peut ex­cep­tion­nelle­ment col­laborer avec des par­ticuli­ers ou leur con­fi­er des man­dats, pour autant qu’ils présen­tent la garantie que la recher­che d’in­form­a­tions re­spectera les dis­pos­i­tions de la présente loi.

Art. 35 Protection des sources  

1 Le SRC garantit la pro­tec­tion et l’an­onymat de ses sources, en par­ticuli­er pour les ser­vices de ren­sei­gne­ment étrangers et les autor­ités étrangères com­pétentes en matière de sé­cur­ité et pour les per­sonnes cour­ant des risques en rais­on de leur recher­che d’in­form­a­tions sur l’étranger. Les per­sonnes ac­cusées de crime contre l’hu­man­ité ou de crime de guerre dans une procé­dure pénale ne béné­fi­cient d’aucune pro­tec­tion.

2 Il di­vulgue l’iden­tité d’un in­form­ateur dom­i­cilié en Suisse aux autor­ités de pour­suite pénale suisses lor­sque la per­sonne en ques­tion est ac­cusée d’avoir com­mis une in­frac­tion pour­suivie d’of­fice ou que la di­vul­ga­tion de son iden­tité est in­dis­pens­able pour élu­cider une in­frac­tion grave.

3 Il prend en con­sidéra­tion les in­térêts suivants pour protéger ses sources:

a.
son in­térêt à con­tin­uer d’util­iser la source en ques­tion;
b.
le be­soin de pro­tec­tion des sources, en par­ticuli­er des in­form­ateurs, par rap­port aux tiers;
c.
en ce qui con­cerne les sources tech­niques, le be­soin de main­tenir secrètes cer­taines in­form­a­tions sur les in­fra­struc­tures, les per­form­ances, les méthodes opéra­tion­nelles et les procé­dures re­l­at­ives à la recher­che d’in­form­a­tions.

4 En cas de lit­ige, le Tribunal pén­al fédéral statue. Les dis­pos­i­tions per­tin­entes re­l­at­ives à l’en­traide ju­di­ci­aire sont au sur­plus ap­plic­ables.

Section 6 Recherche d’informations sur des événements se produisant à l’étranger

Art. 36 Dispositions générales  

1 Le SRC peut col­lecter secrète­ment des in­form­a­tions sur des événe­ments se produis­ant à l’étranger.

2 Lor­squ’il col­lecte en Suisse des in­form­a­tions sur des événe­ments se produis­ant à l’étranger, il est lié par les dis­pos­i­tions de la sec­tion 4, sous réserve de l’art. 37, al. 2.

3 Le SRC veille à ce que les risques pris lors de la recher­che d’in­form­a­tions ne soi­ent pas dis­pro­por­tion­nés par rap­port au but et que les at­teintes aux droits fon­da­men­taux des per­sonnes con­cernées soi­ent lim­itées au strict né­ces­saire.

4 Il doc­u­mente à l’in­ten­tion des or­ganes de con­trôle et de sur­veil­lance ses recherches d’in­form­a­tions sur les événe­ments se produis­ant à l’étranger.

5 Il peut en­re­gis­trer dans des sys­tèmes d’in­form­a­tion dis­tincts des don­nées proven­ant de l’étranger com­par­ables à celles ob­tenues par des mesur­es de recher­che d’in­form­a­tions sou­mises à autor­isa­tion lor­sque l’ampleur des don­nées, le secret ou la sé­cur­ité le re­quièrent.

6 Les col­lab­or­at­eurs du SRC en mis­sion à l’étranger sont as­surés pendant leur mis­sion contre la mal­ad­ie et les ac­ci­dents con­formé­ment à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire23.

7 Le SRC veille à la pro­tec­tion de ses col­lab­or­at­eurs en mis­sion à l’étranger.

Art. 37 Infiltration dans des systèmes et réseaux informatiques  

1 Lor­sque des sys­tèmes et réseaux in­form­atiques qui se trouvent à l’étranger sont util­isés pour at­taquer des in­fra­struc­tures cri­tiques en Suisse, le SRC peut les in­filt­rer afin de per­turber, em­pêch­er ou ralentir l’ac­cès à des in­form­a­tions. Le Con­seil fédéral dé­cide de la mise en œuvre d’une telle mesure.

2 Le SRC peut in­filt­rer des sys­tèmes et réseaux in­form­atiques étrangers en vue de recherch­er les in­form­a­tions qu’ils con­tiennent ou qui ont été trans­mises à partir de ces sys­tèmes et réseaux. Le chef du DDPS décide de mettre en œuvre une telle mesure après avoir consulté le chef du DFAE et le chef du DFJP.

Art. 38 Exploration radio  

1 La Con­fédéra­tion peut se doter d’un ser­vice d’en­re­gis­trement des ondes élec­tro­mag­nétiques éman­ant de sys­tèmes de télé­com­mu­nic­a­tion qui se trouvent à l’étranger (ex­plor­a­tion ra­dio).

2 L’ex­plor­a­tion ra­dio per­met:

a.
de recherch­er des in­form­a­tions im­port­antes en matière de poli­tique de sé­cur­ité sur des événe­ments se produis­ant à l’étranger, en par­ticuli­er en rap­port avec le ter­ror­isme, la dis­sémin­a­tion d’armes de de­struc­tion massive et les con­flits étrangers ay­ant des con­séquences pour la Suisse;
b.
de sauve­garder d’autres in­térêts na­tionaux im­port­ants au sens de l’art. 3.

3 Le Con­seil fédéral règle les do­maines d’ex­plor­a­tion, l’or­gan­isa­tion et les procé­dures de l’ex­plor­a­tion ra­dio. Il déter­mine com­bi­en de temps le ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion peut con­serv­er les com­mu­nic­a­tions en­re­gis­trées et les don­nées re­l­at­ives au trafic.

4 Le Con­seil fédéral s’as­sure en par­ticuli­er que le ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion fil­tre les com­mu­nic­a­tions en­re­gis­trées pour ne trans­mettre que les in­form­a­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à des événe­ments im­port­ants en matière de poli­tique de sé­cur­ité se produis­ant à l’étranger;
b.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à des per­sonnes se trouv­ant en Suisse qui sont né­ces­saires à la com­préhen­sion d’un événe­ment se produis­ant à l’étranger; ces in­form­a­tions doivent avoir été an­onymisées.

5 Le ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion trans­met égale­ment des in­form­a­tions sur des événe­ments se produis­ant en Suisse si les com­mu­nic­a­tions en­re­gis­trées con­tiennent des in­dices de men­aces con­crètes pour la sûreté in­térieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a.

6 Si, lors de son travail, le service chargé de l’exploration découvre des enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l’étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure, il détruit ceux-ci le plus rapidement possible.

Section 7 Exploration du réseau câblé

Art. 39 Dispositions générales  

1 Le SRC peut char­ger le ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion du réseau câblé d’en­re­gis­trer les sig­naux trans­mis par réseau fil­aire qui tra­versent la frontière suisse, afin de recherch­er des in­form­a­tions sur des événe­ments im­port­ants en matière de poli­tique de sé­cur­ité se produis­ant à l’étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauve­garder d’autres in­térêts na­tionaux im­port­ants au sens de l’art. 3.

2 Si tant l’émetteur que le ré­cepteur se trouvent en Suisse, il est in­ter­dit d’util­iser les sig­naux en­re­gis­trés en vertu de l’al. 1. S’il ne peut pas les éliminer d’em­blée de l’en­re­gis­trement, le ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion du réseau câblé détru­it les don­nées en ques­tion dès qu’il con­state qu’elles provi­ennent de tels sig­naux.

3 Le ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion du réseau câblé ne peut trans­mettre au SRC des don­nées proven­ant de sig­naux qu’il a en­re­gis­trés que si leur con­tenu cor­res­pond aux mots-clés du man­dat de recher­che. Ces derniers doivent être définis de man­ière à min­im­iser les at­teintes à la vie privée. Il est in­ter­dit d’util­iser des in­dic­a­tions re­l­at­ives à des ressor­tis­sants ou à des per­sonnes mor­ales suisses comme mots-clés de recher­che.

4 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les do­maines d’ex­plor­a­tion autor­isés;
b.
l’or­gan­isa­tion du ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion du réseau câblé et les mod­al­ités de la procé­dure ap­plic­able;
c.
la durée max­i­m­ale de con­ser­va­tion des don­nées re­l­at­ives au con­tenu et des don­nées re­l­at­ives au trafic en­re­gis­trées par le ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion du réseau câblé.
Art. 40 Obligation d’obtenir une autorisation  

1 Les man­dats d’ex­plor­a­tion du réseau câblé sont sou­mis à autor­isa­tion.

2 Av­ant de con­fi­er un man­dat d’ex­plor­a­tion du réseau câblé, le SRC doit ob­tenir l’autor­isa­tion du TAF et l’aval du chef du DDPS.

3 Av­ant de don­ner son aval, le chef du DDPS con­sulte le chef du DFAE et le chef du DFJP.

Art. 41 Procédure d’autorisation  

1 Lor­sque le SRC en­vis­age de con­fi­er un man­dat d’ex­plor­a­tion du réseau câblé, il ad­resse au TAF une de­mande con­ten­ant les élé­ments suivants:

a.
la de­scrip­tion du man­dat con­fié au ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion;
b.
une jus­ti­fic­a­tion de la né­ces­sité de la mis­sion;
c.
les catégor­ies des mots-clés de la recher­che;
d.
la dé­nom­in­a­tion des ex­ploit­ants des réseaux fil­aires et des opérat­eurs de télé­com­mu­nic­a­tions qui dev­ront fournir les sig­naux né­ces­saires;
e.
l’in­dic­a­tion du début et de la fin du man­dat.

2 La procé­dure est ré­gie au sur­plus par les art. 29 à 32.

3 L’ex­plor­a­tion est autor­isée pour six mois au plus. L’autor­isa­tion peut être pro­longée à plusieurs re­prises, selon la même procé­dure, de trois mois au plus.

Art. 42 Mise en œuvre  

1 Le ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion du réseau câblé en­re­gistre les sig­naux des ex­ploit­ants et opérat­eurs au sens de l’art. 41 al. 1, let. d, les con­ver­tit en don­nées et évalue sur la base de leur con­tenu quelles don­nées trans­mettre au SRC.

2 Il ne trans­met au SRC que les don­nées qui con­tiennent des in­form­a­tions cor­res­pond­ant aux mots-clés de recher­che définis dans le man­dat. Il ne lui trans­met des in­form­a­tions re­l­at­ives à des per­sonnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont né­ces­saires à la com­préhen­sion d’un événe­ment se produis­ant à l’étranger et qu’elles ont été an­onymisées.

3 Lor­sque les don­nées con­tiennent des in­form­a­tions sur des événe­ments se produis­ant en Suisse ou à l’étranger qui peuvent con­stituer une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, le ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion du réseau câblé les trans­met tell­es quelles au SRC.

4 Il détru­it le plus rap­idement pos­sible les don­nées qui ne con­tiennent pas d’in­form­a­tions visées aux al. 2 ou 3.

5 Le SRC est com­pétent pour l’ex­ploit­a­tion des don­nées à des fins de ren­sei­gne­ment.

Art. 43 Obligations des exploitants de réseaux câblés et des opérateurs de télécommunications  

1 Les ex­ploit­ants de réseaux câblés et les opérat­eurs de télé­com­mu­nic­a­tions ont l’ob­lig­a­tion de fournir au SRC et au ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion les in­dic­a­tions tech­niques né­ces­saires à la mise en œuvre de l’ex­plor­a­tion du réseau câblé.

2 Ils ont l’ob­lig­a­tion de fournir les sig­naux au ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion dès que le chef du DDPS a don­né son aval à l’ex­écu­tion du man­dat de recher­che. Ils suppriment les chif­fre­ments qu’ils ont opérés.

3 Ils ont l’ob­lig­a­tion de main­tenir secret le man­dat de recher­che.

4 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les ex­ploit­ants de réseaux câblés et les opérat­eurs de télé­com­mu­nic­a­tions. Le Con­seil fédéral déter­mine le mont­ant de l’in­dem­nité sur la base des coûts en­gendrés par la fourniture des sig­naux au ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion.

Chapitre 4 Traitement des données et archivage

Section 1 Principes, contrôle de qualité et traitement des donnés par les cantons

Art. 44 Principes  

1 Le SRC et les autorités d’exécution cantonales peuvent traiter des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évalu­er la men­ace qu’une per­sonne re­présente.24

2 Le SRC peut con­tin­uer de traiter des don­nées qui s’avèrent de la désin­form­a­tion ou de fausses in­form­a­tions lor­sque ce traite­ment est né­ces­saire à l’ap­pré­ci­ation de la situ­ation ou à l’évalu­ation d’une source. Il marque ces don­nées comme in­ex­act­es.

3 Il peut vers­er les mêmes don­nées dans plusieurs sys­tèmes d’in­form­a­tion. Les dis­pos­i­tions spé­ci­fiques à chaque sys­tème d’in­form­a­tion sont ap­plic­ables.

4 Le SRC peut re­li­er les don­nées au sein d’un sys­tème d’in­form­a­tion et les évalu­er de man­ière auto­mat­isée.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 45 Contrôle de qualité  

1 Le SRC évalue la per­tin­ence et l’ex­actitude des don­nées per­son­nelles av­ant de les saisir dans un sys­tème d’in­form­a­tion. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d’archivage.

2 Il ne sais­it que les don­nées qui per­mettent d’ac­com­plir les tâches visées à l’art. 6, en ten­ant égale­ment compte de l’art. 5, al. 5 à 8.

3 Il détru­it les don­nées qu’il n’a le droit de saisir dans aucun sys­tème d’in­form­a­tion ou les ren­voie à leur ex­péditeur pour com­plé­ment d’in­form­a­tions ou pour traite­ment sous leur propre com­pétence.

4 Il véri­fie péri­od­ique­ment dans tous les sys­tèmes d’in­form­a­tion que les blocs de don­nées per­son­nelles qu’ils con­tiennent sont en­core né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. Il ef­face les blocs de don­nées dont il n’a plus be­soin. Il cor­rige ou ef­face im­mé­di­ate­ment les don­nées in­ex­act­es, sous réserve de l’art. 44, al. 2.

5 Le ser­vice in­terne de con­trôle de qual­ité du SRC as­sume les tâches suivantes:

a.
véri­fi­er la per­tin­ence et l’ex­actitude des don­nées per­son­nelles sais­ies dans le sys­tème IASA-EX­TR SRC (art. 50);
b.
véri­fi­er péri­od­ique­ment la per­tin­ence et l’ex­actitude des rap­ports des autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales en­re­gis­trés dans le sys­tème IN­DEX SRC (art. 51);
c.
con­trôler par sond­age la légal­ité du traite­ment des don­nées, son adéqua­tion, son ef­fica­cité et son ex­actitude dans tous les sys­tèmes d’in­form­a­tion du SRC;
d.
ef­facer dans le sys­tème IN­DEX SRC les don­nées qui provi­ennent d’en­quêtes prélim­in­aires des can­tons et dont la sais­ie date de plus de cinq ans et les don­nées que les can­tons de­mandent d’ef­facer;
e.
as­surer la form­a­tion des col­lab­or­at­eurs du SRC en matière de pro­tec­tion des don­nées.
Art. 46 Traitement des données par les cantons  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales ne con­stitu­ent aucune banque de don­nées en ap­plic­a­tion de la présente loi.25

2 Lor­sque les can­tons trait­ent de leur propre com­pétence des don­nées, ils veil­lent à ce que les don­nées can­tonales ne portent aucune in­dic­a­tion sur l’ex­ist­ence ou le con­tenu des don­nées de la Con­fédéra­tion.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales ont le droit de trans­mettre les ap­pré­ci­ations de la situ­ation et les don­nées qu’elles ob­tiennent du SRC lor­sque l’ap­pré­ci­ation de mesur­es vis­ant à préserv­er la sé­cur­ité ou écarter une men­ace im­port­ante le re­quiert. Le Con­seil fédéral déter­mine à quels ser­vices ces don­nées peuvent être trans­mises et dans quelle ampleur.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 2 Systèmes d’information en matière de renseignement

Art. 47 Systèmes d’information du SRC  

1 Le SRC ex­ploite les sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants pour ac­com­plir les tâches visées à l’art. 6:

a.
IASA SRC (art. 49);
b.
IASA-EX­TR SRC (art. 50);
c.
IN­DEX SRC (art. 51);
d.
GEVER SRC (art. 52);
e.
PES (art. 53);
f.
por­tail ROSO (art. 54);
g.
Quat­tro P (art. 55);
h.
SICO (art. 56);
i.
sys­tème de stock­age des don­nées résidu­elles (art. 57).

2 Pour chaque sys­tème, le Con­seil fédéral règle:

a.
le cata­logue des don­nées per­son­nelles;
b.
les com­pétences en matière de traite­ment des don­nées;
c.
les droits d’ac­cès;
d.
la fréquence du con­trôle de qual­ité, compte tenu de la grav­ité de l’at­teinte aux droits garantis par la Con­sti­tu­tion qui dé­coule du traite­ment des don­nées;
e.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées, compte tenu des be­soins spé­ci­fiques du SRC dans ses différents do­maines d’activ­ités;
f.
l’ef­face­ment des don­nées;
g.
la sé­cur­ité des don­nées.
Art. 48 Versement des données dans les systèmes d’information  

Lor­squ’il reçoit des don­nées, le SRC les verse dans l’un des sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.
les don­nées con­ten­ant des in­form­a­tions sur l’ex­trémisme vi­ol­ent sont ver­sées dans le sys­tème IASA-EX­TR SRC;
b.
les don­nées con­ten­ant des in­form­a­tions util­isées ex­clus­ive­ment à des fins ad­min­is­trat­ives sont ver­sées dans le sys­tème GEVER SRC;
c.
les don­nées con­ten­ant des in­form­a­tions con­cernant ex­clus­ive­ment des mesur­es de po­lice de sé­cur­ité sont ver­sées dans le sys­tème PES;
d.
les don­nées proven­ant de sources d’in­form­a­tions ac­cess­ibles au pub­lic sont ver­sées dans le por­tail ROSO;
e.
les don­nées proven­ant des con­trôles dou­aniers et des con­trôles aux frontières sont ver­sées dans le sys­tème Quat­tro P;
f.
les don­nées ser­vant ex­clus­ive­ment à con­trôler des tâches et à di­ri­ger l’ex­plor­a­tion ra­dio et l’ex­plor­a­tion du réseau câblé sont ver­sées dans le sys­tème SICO;
g.
les autres don­nées sont ver­sées dans le sys­tème de stock­age des don­nées résidu­elles.
Art. 49 IASA SRC  

1 Le sys­tème d’ana­lyse in­té­grale du SRC (IASA SRC) sert à l’évalu­ation des don­nées du point de vue du ren­sei­gne­ment.

2 Il con­tient des don­nées re­l­at­ives aux do­maines d’activ­ités visés à l’art. 6, al. 1, à l’ex­cep­tion des don­nées re­l­at­ives à l’ex­trémisme vi­ol­ent.

3 Les col­lab­or­at­eurs du SRC char­gés de la sais­ie, de la recher­che, de l’évalu­ation et du con­trôle de qual­ité des don­nées ont ac­cès en ligne au sys­tème. Ce derni­er leur per­met de recherch­er des don­nées dans tous les sys­tèmes d’in­form­a­tion du SRC pour lesquels ils di­posent des droits d’ac­cès.

Art. 50 IASA-EXTR SRC  

1 Le sys­tème d’ana­lyse in­té­grale du SRC pour l’ex­trémisme vi­ol­ent (IASA-EX­TR SRC) sert à saisir, à traiter et à ana­lys­er des in­form­a­tions re­l­at­ives à l’ex­trémisme vi­ol­ent.

2 Il con­tient les don­nées con­cernant l’ex­trémisme vi­ol­ent.

3 Les col­lab­or­at­eurs du SRC char­gés de la sais­ie, de la recher­che, de l’évalu­ation et du con­trôle de qual­ité des don­nées ont ac­cès en ligne au sys­tème IASA-EX­TR SRC.

Art. 51 INDEX SRC  

1 Le sys­tème d’in­dex­a­tion des don­nées du SRC (IN­DEX SRC) sert aux fins suivantes:

a.
déter­miner si le SRC traite des don­nées re­l­at­ives à une per­sonne, à une or­gan­isa­tion, à un groupe­ment, à un ob­jet ou à un événe­ment spé­ci­fique;
b.
class­er les rap­ports ét­ab­lis par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales;
c.
as­surer le traite­ment des don­nées qui provi­ennent d’en­quêtes prélim­in­aires menées par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales.

2 Il per­met aux autor­ités qui n’ont pas ac­cès au réseau haute­ment sé­cur­isé du SRC d’ac­céder aux don­nées dont elles ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales et de les trans­mettre de man­ière sé­cur­isée.

3 Il con­tient les don­nées suivantes:

a.
les don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er des per­sonnes, des or­gan­isa­tions, des groupe­ments, des ob­jets ou des événe­ments sais­is dans les sys­tèmes IASA SRC ou IASA-EX­TR SRC;
b.
les rap­ports ét­ab­lis par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales de man­ière autonome ou à la de­mande du SRC;
c.
les don­nées qui provi­ennent d’en­quêtes prélim­in­aires menées par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales.

4 Les per­sonnes suivantes ont ac­cès en ligne aux don­nées ci-après du sys­tème:

a.
les col­lab­or­at­eurs du SRC char­gés de décel­er à temps et de prévenir des men­aces contre la Suisse ou sa pop­u­la­tion: les don­nées et rap­ports visés à l’al. 3, let. a et b;
b.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités d’ex­écu­tions can­tonales, en vue d’ac­com­plir leurs tâches définies par la présente loi et de traiter et trans­mettre au SRC et à d’autres autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales des don­nées proven­ant d’en­quêtes prélim­in­aires et des rap­ports; seuls les col­lab­or­at­eurs de l’autor­ité qui a mené l’en­quête prélim­in­aire et les col­lab­or­at­eurs du SRC char­gés du con­trôle de qual­ité ont ac­cès aux don­nées visées à l’al. 3, let. c;
c.
les col­lab­or­at­eurs de l’Of­fice fédéral de la po­lice: les don­nées visées à l’al. 3, let. a, en vue d’ex­écuter des tâches de po­lice ju­di­ci­aire, de po­lice de sé­cur­ité et de po­lice ad­min­is­trat­ive et de véri­fi­er les soupçons de blanchi­ment d’ar­gent et de fin­ance­ment d’activ­ités ter­ror­istes com­mu­niqués par des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers suisses;
d.26
les col­lab­or­at­eurs des ser­vices spé­cial­isés char­gés de réal­iser les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion27: les don­nées visées à l’al. 3, let. a, en vue d’ex­écuter les con­trôles de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes, les con­trôles de loy­auté et l’évalu­ation du po­ten­tiel de vi­ol­ence.

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 2 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

27 RS 128

Art. 52 GEVER SRC  

1 Le sys­tème de ges­tion des af­faires du SRC (GEVER SRC) sert à gérer et con­trôler les af­faires et à as­surer un déroul­e­ment ef­ficace des pro­ces­sus de trav­ail.

2 Il con­tient:

a.
les don­nées re­l­at­ives à des af­faires ad­min­is­trat­ives;
b.
tous les produits trans­mis à l’ex­térieur par le SRC en matière de ren­sei­gne­ment;
c.
les don­nées util­isées en vue d’ét­ab­lir le con­tenu des don­nées et produits visés aux let. a et b;
d.
les in­form­a­tions né­ces­saires au con­trôle des af­faires, en par­ticuli­er dans le do­maine des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes.

3 Les col­lab­or­at­eurs du SRC ont ac­cès en ligne au sys­tème.

Art. 53 PES  

1 Le sys­tème de présent­a­tion élec­tro­nique de la situ­ation (PES) est un in­stru­ment de con­duite qui sert aux autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes à dif­fuser des in­form­a­tions en vue de di­ri­ger et de mettre en œuvre des mesur­es de po­lice de sûreté, not­am­ment lors d’événe­ments sus­cept­ibles de don­ner lieu à des act­es de vi­ol­ence.

2 Il con­tient des don­nées sur des événe­ments et sur des mesur­es prises en vue de main­tenir la sûreté in­térieure ou ex­térieure.

3 Les col­lab­or­at­eurs du SRC et des autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes char­gés de la con­duite de la poli­tique de sé­cur­ité, de l’ap­pré­ci­ation d’événe­ments ay­ant une in­flu­ence sur la situ­ation ou de la maîtrise de ces événe­ments ont ac­cès en ligne au sys­tème.

4 En cas d’événe­ment par­ticuli­er, le SRC peut égale­ment ac­cord­er un ac­cès en ligne lim­ité dans le temps à des ser­vices privés et à des autor­ités de sé­cur­ité et de po­lice étrangères. L’ac­cès est re­streint aux don­nées dont ces ser­vices et autor­ités ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches liées à la maîtrise de cet événe­ment.

Art. 54 Portail ROSO  

1 Le por­tail d’ac­cès aux ren­sei­gne­ments de source ouverte (por­tail ROSO) sert au SRC à com­piler des don­nées proven­ant de sources ac­cess­ibles au pub­lic.

2 Il con­tient des don­nées proven­ant de sources ac­cess­ibles au pub­lic.

3 Les col­lab­or­at­eurs du SRC y ont ac­cès en ligne.

4 Le SRC peut ac­cord­er aux membres des autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales un ac­cès en ligne à cer­taines don­nées du por­tail ROSO.

Art. 55 Quattro P  

1 Le SRC peut exploiter un système d’information qui sert à identifier certaines catégories de personnes étrangères qui entrent en Suisse ou qui quittent le territoire suisse et à déterminer les dates de leur entrée et de leur sortie (Quattro P).

2 Ce sys­tème con­tient des don­nées qui provi­ennent de con­trôles dou­aniers et de con­trôles aux frontières ef­fec­tués aux postes-frontières et qui ser­vent à l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes et de leurs dé­place­ments.

3 Les col­lab­or­at­eurs du SRC char­gés d’iden­ti­fi­er des per­sonnes en vue d’ac­com­plir des tâches visées à l’art. 6 ont ac­cès en ligne au sys­tème.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine dans une liste non pub­lique les catégor­ies de per­sonnes à iden­ti­fi­er en se fond­ant sur l’ap­pré­ci­ation ac­tuelle de la men­ace.

Art. 56 SICO  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion en matière de com­mu­nic­a­tion (SICO) sert à con­trôler et di­ri­ger l’ex­plor­a­tion ra­dio et l’ex­plor­a­tion du réseau câblé.

2 Il con­tient des don­nées per­met­tant de di­ri­ger les moy­ens d’ex­plor­a­tion, d’as­surer le con­trôle de ges­tion et d’ét­ab­lir des rap­ports.

3 Les col­lab­or­at­eurs du SRC char­gés de di­ri­ger l’ex­plor­a­tion ra­dio et l’ex­plor­a­tion du réseau câblé ont ac­cès en ligne au sys­tème.

Art. 57 Système de stockage des données résiduelles  

1 Le sys­tème de stock­age des don­nées résidu­elles sert à class­er des don­nées qui ne peuvent pas être ver­sées dir­ecte­ment dans un autre sys­tème lors du tri visé à l’art. 48.

2 Lor­squ’une en­trée d’in­form­a­tions doit être ver­sée dans le sys­tème de stock­age des don­nées résidu­elles et qu’elle con­tient des don­nées per­son­nelles, le SRC procède glob­ale­ment à l’évalu­ation de sa per­tin­ence et de son ex­actitude visés à l’art. 45, al. 1, et non pour chaque don­née per­son­nelle. Il évalue sé­paré­ment les don­nées per­son­nelles lors du trans­fert dans un autre sys­tème d’in­form­a­tion.

3 Les col­lab­or­at­eurs du SRC char­gés de la sais­ie, de la recher­che, de l’évalu­ation et du con­trôle de la qual­ité des don­nées ont ac­cès en ligne au sys­tème.

4 La durée maximale de conservation des données est de dix ans.

Section 3 Données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation

Art. 58  

1 Le SRC en­re­gistre dans des sys­tèmes d’in­form­a­tion dis­tincts de ceux visés à l’art. 47 les don­nées proven­ant d’une mesure de recher­che sou­mise à autor­isa­tion au sens de l’art. 26; il con­stitue un dossier pour chaque cas.

2Le SRC veille à ce que les données personnelles obtenues dans le cadre de mesures de recherche soumises à autorisation qui ne présentent aucun lien avec la menace spécifique justifiant la décision ne soient pas utilisées28et soient détruites au plus tard dans les 30 jours suivant l’arrêt de ces mesures.

3Les données qui ne présentent aucun lien spécifique29avec la menace justifiant la décision doivent être triées et détruites sous la direction du TAF si la mesure de recherche soumise à autorisation concerne une personne qui relève de l’une des catégories professionnelles citées aux art. 171 à 173 CPP30. Si cette mesure concerne d’autres personnes, les données au sujet desquelles une personne citée aux art. 171 à 173 CPP pourrait refuser de témoigner doivent elles aussi être détruites.

4 Le SRC peut, dans un cas par­ticuli­er et en ten­ant compte de l’art. 5, al. 5 à 8, vers­er au sur­plus des don­nées per­son­nelles dans le sys­tème d’in­form­a­tion prévu à cet ef­fet à l’art. 47, al. 1, si ces don­nées con­tiennent des in­form­a­tions dont il a be­soin pour ac­com­plir des tâches visées à l’art. 6, al. 1.

5 Les col­lab­or­at­eurs du SRC char­gés de la mise en œuvre de la mesure de recher­che et de l’évalu­ation de ses ré­sultats ont ac­cès en ligne aux don­nées con­cernées.

6 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les dis­pos­i­tions sur le cata­logue des don­nées per­son­nelles;
b.
le droit de traiter des don­nées et les droits d’ac­cès aux don­nées;
c.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées et de la procé­dure de de­struc­tion des don­nées;
d.
les dis­pos­i­tions sur la sé­cur­ité des don­nées.

28 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

29 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

30 RS 312.0

Section 4 Dispositions particulières relatives à la protection des données

Art. 59 Vérification avant la communication de données  

Le SRC s’as­sure av­ant toute com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles ou de produits que les don­nées per­son­nelles sat­is­font aux ex­i­gences de la présente loi, que leur com­mu­nic­a­tion est prévue par la loi et qu’elle est né­ces­saire dans le cas par­ticuli­er.

Art. 60 Communication de données personnelles à des autorités suisses  

1 Le SRC com­mu­nique des don­nées per­son­nelles à des autor­ités suisses lor­sque le main­tien de la sûreté in­térieure ou ex­térieure le re­quiert. Le Con­seil fédéral déter­mine les autor­ités con­cernées.

2 Lor­sque les ren­sei­gne­ments du SRC ser­vent à d’autres autor­ités pour une pour­suite pénale ou pour em­pêch­er une in­frac­tion grave ou main­tenir l’or­dre pub­lic, le SRC met ces don­nées spon­tané­ment à la dis­pos­i­tion des autor­ités con­cernées ou à leur de­mande en as­sur­ant la pro­tec­tion des sources.

3 Il com­mu­nique tou­jours des don­nées proven­ant de mesur­es de recher­che sou­mises à autor­isa­tion à une autor­ité de pour­suite pénale si ces don­nées com­portent des in­dices fondés re­latifs à une in­frac­tion dont la pour­suite peut don­ner lieu à une mesure de sur­veil­lance com­par­able en vertu du droit de procé­dure pénale.

4 Il in­dique la proven­ance des don­nées aux autor­ités de pour­suite pénale. La suite de la procé­dure est ré­gie par le CPP31 ou par la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 197932.

Art. 61 Communication de données personnelles à des autorités étrangères  

1 Le SRC peut, com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles ou des listes de don­nées per­son­nelles à l’étranger. II véri­fie au préal­able si les con­di­tions jur­idiques de la com­mu­nic­a­tion sont réunies.

2 Si la lé­gis­la­tion de l’État des­tinataire n’as­sure pas un niveau de pro­tec­tion adéquat des don­nées, des don­nées per­son­nelles peuvent lui être com­mu­niquées, en dérog­a­tion à l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)33, si la Suisse en­tre­tient avec l’État des­tinataire des re­la­tions dip­lo­matiques et que l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:34

a.
la Suisse est tenue de lui com­mu­niquer les don­nées per­son­nelles en vertu d’une loi ou d’un traité in­ter­na­tion­al;
b.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire à la sauve­garde d’in­térêts pub­lics pré­pondérants liés à la sûreté de la Suisse ou de l’État des­tinataire, tel que prévenir ou élu­cider une in­frac­tion grave lor­squ’elle est égale­ment pun­iss­able en Suisse;
c.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour motiver une de­mande d’in­form­a­tions faite par la Suisse;
d.
la com­mu­nic­a­tion est dans l’in­térêt de la per­sonne con­cernée et cette dernière a don­né au préal­able son con­sente­ment à la com­mu­nic­a­tion ou les cir­con­stances per­mettent de présumer de man­ière cer­taine ce con­sente­ment;
e.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de tiers.

3 Le SRC peut au surplus communiquer, dans un cas particulier, des données personnelles à des États avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques si l’État requérant assure par écrit disposer de l’accord de la personne concernée et que ces données communiquées permettent de juger si cette personne peut collaborer à des projets classifiés du pays étranger dans le domaine de la sûreté intérieure ou extérieure ou avoir accès à des informations, du matériel ou des installations classifiés du pays étranger.

4 Le SRC peut com­mu­niquer en ligne des don­nées per­son­nelles à des or­ganes de sûreté étrangers dont les États garan­tis­sent un niveau de pro­tec­tion des don­nées adéquat et avec lesquels la Suisse a con­clu un traité au sens de l’art. 70, al. 3.

5 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à un or­gane de sûreté d’un État étranger si la per­sonne con­cernée risque, par suite de la trans­mis­sion de ces don­nées, une double con­dam­na­tion ou des préju­dices sérieux contre sa vie, son in­té­grité cor­porelle ou sa liber­té au sens de la Con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales35 ou d’autres traités in­ter­na­tionaux rat­i­fiés par la Suisse.

6 Si la com­mu­nic­a­tion des don­nées per­son­nelles est re­quise dans le cadre d’une procé­dure jur­idique, les dis­pos­i­tions per­tin­entes re­l­at­ives à l’en­traide ju­di­ci­aire sont ap­plic­ables.

33 RS 235.1

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

35 RS 0.101

Art. 62 Communication de données personnelles à des tiers  

Les don­nées per­son­nelles ne peuvent être com­mu­niquées à des tiers que si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la per­sonne con­cernée a con­senti à la com­mu­nic­a­tion des don­nées ou la trans­mis­sion est in­dubit­a­ble­ment dans son in­térêt;
b.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour écarter une grave men­ace dir­ecte;
c.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour motiver une de­mande de ren­sei­gne­ment.
Art. 63 Droit d’accès  

1 Le droit d’ac­cès aux don­nées sais­ies dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion PES et Quat­tro P, dans le por­tail ROSO, et dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion dis­tincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux don­nées ad­min­is­trat­ives en­re­gis­trées dans le sys­tème GEVER SRC est régi par la LPD36.

2 Lor­squ’une per­sonne de­mande si le SRC traite des don­nées la con­cernant dans les sys­tèmes IASA SRC, IASA-EX­TR SRC, IN­DEX SRC ou SICO, dans le sys­tème de stock­age des don­nées résidu­elles ou dans le sys­tème GEVER SRC, le SRC diffère sa ré­ponse:

a.
si et pour autant que les don­nées traitées au sujet de cette per­sonne sont liées à des in­térêts pré­pondérants, dû­ment motivés par le SRC, qui ex­i­gent le main­tien du secret pour une des rais­ons suivantes:
1.
l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 6 l’ex­ige,
2.
une pour­suite pénale ou une autre procé­dure d’in­struc­tion l’ex­ige;
b.
si et pour autant que les in­térêts pré­pondérants d’un tiers ex­i­gent le main­tien du secret;
c.
si le SRC ne traite aucune don­née con­cernant le re­quérant.

3 Le SRC in­forme le re­quérant du re­port de sa ré­ponse; il lui in­dique qu’il peut de­mander au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT) qu’il véri­fie si les éven­tuelles don­nées le con­cernant sont traitées con­formé­ment au droit et si des in­térêts pré­pondérants ex­i­geant de main­tenir le secret jus­ti­fi­ent le re­port.

4 Dès qu’il n’est plus né­ces­saire de main­tenir le secret, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion des don­nées, le SRC donne les ren­sei­gne­ments de­mandés en ap­plic­a­tion de la LPD, pour autant que cela n’en­traîne pas un trav­ail dis­pro­por­tion­né.

5 Le SRC in­forme les per­sonnes au sujet de­squelles il n’a traité aucune don­née au plus tard trois ans à compt­er de la ré­cep­tion de leur de­mande.

Art. 64 Vérification par le PFPDT  

1 À la de­mande du re­quérant, le PFP­DT ef­fec­tue la véri­fic­a­tion visée à l’art. 63, al. 3.

2 Il lui in­dique soit qu’aucune don­née le con­cernant n’est traitée illé­gale­ment, soit qu’il a con­staté une er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées ou au re­port de la ré­ponse et qu’il a ouvert une en­quête con­formé­ment à l’art. 49 LPD37.38

3 39

4 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées ou au re­port de la ré­ponse, il or­donne au SRC d’y re­médi­er.40

5 Si le re­quérant rend vraisemblable qu’un re­port de la ré­ponse le léserait grave­ment et de man­ière ir­ré­par­able, le PFP­DT peut or­don­ner au SRC qu’il fourn­isse im­mé­di­ate­ment à titre ex­cep­tion­nel le ren­sei­gne­ment de­mandé pour autant que sa com­mu­nic­a­tion ne con­stitue pas une men­ace pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure.41

37 RS 235.1

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

39 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, avec ef­fet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 6542  

42 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, avec ef­fet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 66 Forme des communications et exclusion des voies de recours  

1 Les com­mu­nic­a­tions visées aux art. 63, al. 3, et 64, al. 2, sont tou­jours for­mulées de man­ière identique et ne sont pas motivées.43

2 Elles ne sont pas sujettes à re­cours.

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 67 Exception au principe de la transparence  

La loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence44 ne s’ap­plique pas à l’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels port­ant sur la recher­che d’in­form­a­tions au sens de la présente loi.

Section 5 Archivage

Art. 68  

1 Le SRC pro­pose les don­nées et les dossiers devenus inutiles ou des­tinés à être détru­its aux Archives fédérales aux fins d’archiv­age. Ces dernières les archivent dans des lo­c­aux haute­ment sé­cur­isés. Les don­nées et dossiers sont sou­mis à un délai de pro­tec­tion de 50 ans.

2 Le Conseil fédéral peut, selon l’art. 12 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage45, prolonger de façon répétée pour une durée limitée le délai de protection applicable aux archives qui proviennent d’un service de sûreté étranger, si le service concerné émet des réserves sur une éventuelle consultation.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, le SRC peut con­sul­ter, pendant le délai de pro­tec­tion, les don­nées per­son­nelles qu’il a re­mises pour archiv­age aux Archives fédérales afin d’évalu­er des men­aces con­crètes pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure ou de préserv­er un autre in­térêt pub­lic pré­pondérant.

4 Il détru­it les don­nées et les dossiers que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique.

Chapitre5 Prestations

Art. 69  

1 Dans la mesure où un in­térêt en matière de ren­sei­gne­ment ou un autre in­térêt pub­lic le jus­ti­fie, le SRC peut fournir des presta­tions à d’autres autor­ités fédérales et can­tonales, not­am­ment dans les do­maines suivants:

a.
la sé­cur­ité des trans­mis­sions;
b.
les trans­ports de bi­ens et de per­sonnes;
c.
le con­seil et l’ap­pré­ci­ation de la situ­ation;
d.
la pro­tec­tion et la défense face à des at­taques vis­ant des in­fra­struc­tures d’in­form­a­tions ou de com­mu­nic­a­tions ou le main­tien du secret.

2 Dans la mesure où un in­térêt en matière de ren­sei­gne­ment le jus­ti­fie, le SRC peut égale­ment fournir de tell­es presta­tions à des tiers en Suisse ou à l’étranger.

Chapitre6 Pilotage politique, contrôle et voies de droit

Section 1 Pilotage politique et interdictions

Art. 70 Pilotage politique par le Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral as­sure le pi­lot­age poli­tique du SRC en as­sumant en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
con­fi­er une mis­sion de base au SRC et la ren­ou­v­el­er au moins tous les quatre ans; cette mis­sion de base est secrète;
b.
ap­prouver chaque an­née la liste d’ob­ser­va­tion visée à l’art. 72 et la trans­mettre à la Dél­CdG; cette liste d’ob­ser­va­tion est con­fid­en­ti­elle;
c.
déter­miner chaque an­née les groupe­ments entrant dans la catégor­ie des ex­trémistes vi­ol­ents et pren­dre acte du nombre d’ex­trémistes vi­ol­ents qui ne peuvent être classés dans aucun groupe­ment con­nu;
d.
ap­pré­ci­er la men­ace chaque an­née ou, au be­soin, à l’oc­ca­sion d’événe­ments par­ticuli­ers et in­form­er les Chambres fédérales et le pub­lic de son ap­pré­ci­ation;
e.
or­don­ner les mesur­es né­ces­saires en cas de men­ace par­ticulière;
f.
ré­gler chaque an­née la col­lab­or­a­tion entre le SRC et les autor­ités étrangères.

2 Les doc­u­ments liés aux tâches visées à l’al. 1 ne sont pas ac­cess­ibles au pub­lic.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure seul des traités in­ter­na­tionaux port­ant sur la col­lab­or­a­tion in­ter­na­tionale du SRC en matière de pro­tec­tion des in­form­a­tions ou de par­ti­cip­a­tion à des sys­tèmes in­ter­na­tionaux d’in­form­a­tions auto­mat­isés au sens de l’art. 12, al. 1, let. e.

Art. 71 Sauvegarde d’intérêts nationaux importants  

1 En cas de menace grave et imminente, le Con­seil fédéral peut char­ger le SRC de sauve­garder, au moy­en de mesur­es prévues dans la présente loi, d’autres in­térêts na­tionaux im­port­ants au sens de l’art. 3.

2 Il déter­mine dans chaque cas la durée, le but, le type et l’ampleur de la mesure.

3 Les mesur­es de recher­che sou­mises à autor­isa­tion sont sou­mises à la procé­dure d’autor­isa­tion visée aux art. 26 à 33.

4 Lor­squ’il con­fie au SRC un man­dat au sens de l’al. 1, le Con­seil fédéral en in­forme la Dél­CdG dans un délai de 24 heures.

Art. 72 Liste d’observation  

1 La liste d’ob­ser­va­tion énumère les or­gan­isa­tions et les groupe­ments qui sont présumés men­acer la sûreté in­térieure ou ex­térieure sur la base d’in­dices fondés.

2 Les or­gan­isa­tions ou groupe­ments qui fig­urent sur une liste de sanc­tions de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies ou de l’Uni­on européenne sont présumés men­acer la sûreté in­térieure ou ex­térieure sur la base d’in­dices fondés et peuvent être in­scrits à ce titre sur la liste d’ob­ser­va­tion.

3 Les or­gan­isa­tions et les groupe­ments sont radiés de la liste d’ob­ser­va­tion dans les cas suivants:

a.
plus aucun in­dice ne laisse présumer qu’ils men­a­cent la sûreté in­térieure ou ex­térieure;
b.
ils ne fig­urent plus sur aucune des listes visées à l’al. 2 et aucun autre mo­tif par­ticuli­er ne laisse présumer qu’ils men­a­cent la sûreté in­térieure ou ex­térieure.

4 Le Con­seil fédéral fixe par voie d’or­don­nance les critères d’in­scrip­tion sur la liste d’ob­ser­va­tion et la fréquence de sa véri­fic­a­tion.

Art. 73 Interdiction d’exercer une activité  

1 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire à une per­sonne physique, à une or­gan­isa­tion ou à un groupe­ment d’ex­er­cer une activ­ité qui men­ace con­crète­ment la sûreté in­térieure ou ex­térieure ou qui sert dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à pro­pager, sout­enir ou promouvoir d’une autre man­ière des activ­ités ter­ror­istes ou l’ex­trémisme vi­ol­ent.

2 L’in­ter­dic­tion peut être pro­non­cée pour cinq ans au plus. À l’ex­pir­a­tion de ce délai, elle peut être pro­longée à plusieurs re­prises de cinq nou­velles an­nées au plus si les con­di­tions jus­ti­fi­ant l’in­ter­dic­tion con­tin­u­ent d’être re­m­plies.

3 Le dé­parte­ment qui présente la de­mande d’in­ter­dic­tion véri­fie régulière­ment si les con­di­tions jus­ti­fi­ant l’in­ter­dic­tion con­tin­u­ent d’être re­m­plies. Si elles ne sont plus re­m­plies, il pro­pose au Con­seil fédéral de lever l’in­ter­dic­tion.

Art. 74 Interdiction d’organisations  

1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d’une autre manière des activités terroristes ou l’extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure.

2L’interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l’encontre de l’organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46

3 L’interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l’expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies.

4 Quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.47

4bisLe juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 (art. 48a CP ) si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement.48

5 Est aussi punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, CP49est applicable.

6 La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50

7 Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

48 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

49 RS 311.0

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Section 2 Contrôle et surveillance du SRC

Art. 75 Auto-contrôle du SRC  

Le SRC s’as­sure par des mesur­es de con­trôle ap­pro­priées, qui porteront notamment sur la qualité,de la bonne ex­écu­tion de la présente loi, tant en son sein que par les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de sé­cur­ité.

Art. 76 Autorité de surveillance indépendante  

1 Le Con­seil fédéral crée une autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante char­gée de la sur­veil­lance du SRC.

2 Il en nomme le chef sur pro­pos­i­tion du DDPS pour une péri­ode de fonc­tion de six ans.

3 Le chef de l’autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante est nom­mé ta­cite­ment pour chaque nou­velle péri­ode de fonc­tion, à moins que le Con­seil fédéral dé­cide de ne pas ren­ou­v­el­er celle-ci pour des mo­tifs ob­jec­tifs suf­f­is­ants au plus tard six mois av­ant son échéance.

4 Il peut de­mander au Con­seil fédéral, en re­spect­ant un délai de six mois, de mettre fin à la péri­ode de fonc­tion pour la fin d’un mois.

5 Le Con­seil fédéral peut ré­voquer le chef de l’autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante av­ant la fin de sa péri­ode de fonc­tion:

a.
s’il a vi­olé grave­ment ses devoirs de fonc­tion de man­ière in­ten­tion­nelle ou par nég­li­gence grave;
b.
s’il a dur­able­ment perdu la ca­pa­cité d’ex­er­cer sa fonc­tion.
Art. 77 Statut de l’autorité de surveillance indépendante  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante ex­erce ses fonc­tions de man­ière in­dépend­ante et sans être liée par des in­struc­tions. Elle est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au DDPS.

2 Elle dis­pose de son propre budget. Elle en­gage son per­son­nel.

3 Elle se con­stitue elle-même. Elle fixe son or­gan­isa­tion et ses méthodes de trav­ail dans un règle­ment.

4 Les rap­ports de trav­ail du chef de l’autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante et du per­son­nel sont ré­gis par la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion52. Le chef de l’autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante n’est pas sou­mis au sys­tème d’évalu­ation prévu à l’art. 4, al. 3, de ladite loi.53

52 RS 172.220.1

53 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 12 mars 2020, pub­lié le 24 mars 2020 (RO 2020 1057).

Art. 78 Tâches, droit à l’information et recommandations de l’autorité de surveillance indépendante  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante sur­veille les activ­ités de ren­sei­gne­ment du SRC, des or­ganes can­tonaux d’ex­écu­tion ain­si que des autres en­tités et des tiers man­datés par le SRC. Elle con­trôle ces activ­ités quant à leur légal­ité, leur adéqua­tion et leur ef­fica­cité.

2 Elle co­or­donne ses activ­ités avec la haute sur­veil­lance par­le­mentaire et avec d’autres autor­ités de sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

3 Elle in­forme le DDPS de ses activ­ités dans un rap­port an­nuel à pub­li­er.

4 Elle a ac­cès à toutes les in­form­a­tions et à tous les doc­u­ments utiles ain­si qu’à tous les lo­c­aux util­isés par les en­tités sou­mises à la sur­veil­lance. Elle peut ex­i­ger des cop­ies des doc­u­ments con­sultés. Dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches de sur­veil­lance, elle peut de­mander à d’autres ser­vices de la Con­fédéra­tion et des can­tons de lui fournir des in­form­a­tions et de la lais­s­er pren­dre con­nais­sance des dossiers, dans la mesure où ces in­form­a­tions ont un li­en avec la col­lab­or­a­tion entre ces ser­vices et les en­tités sou­mises à la sur­veil­lance.

5 Pour ac­com­plir ses tâches, l’autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante peut ac­céder à tous les sys­tèmes d’in­form­a­tion et à toutes les banques de don­nées des en­tités sou­mises à la sur­veil­lance; elle peut égale­ment ac­céder à des don­nées sens­ibles. Elle ne peut con­serv­er les don­nées dont elle a ain­si eu con­nais­sance que jusqu’à l’abou­tisse­ment de la procé­dure de con­trôle. Les ac­cès aux différents sys­tèmes d’in­form­a­tion et banques de don­nées doivent être con­signés dans un journ­al par le re­spons­able du traite­ment.54

6 L’autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante com­mu­nique le ré­sultat de ses con­trôles par écrit au DDPS. Elle peut former des re­com­manda­tions.

7 Le DDPS veille à la mise en œuvre de ces re­com­manda­tions. Si le DDPS re­jette une re­com­manda­tion, il la sou­met au Con­seil fédéral pour dé­cision.

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 79 Organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé  

1 Une autorité de contrôle indépendante, interne à l’administration, vérifie la légalité de l’exploration radio et surveille l’exécution des missions d’exploration du réseau câblé autorisées et avalisées. Elle accomplit ses tâches sans être liée par des instructions. Ses membres sont désignés par le Conseil fédéral.

2 L’autorité de contrôle vérifie les missions attribuées au service chargé de l’exploration ainsi que le traitement et la transmission des informations que celui-ci a enregistrées. À cet effet, les services compétents lui donnent accès à toutes les informations et tous les dispositifs utiles.

3 Elle peut émettre des re­com­manda­tions sur la base de ses con­trôles et de­mander au DDPS de mettre un ter­me à des mis­sions d’ex­plor­a­tion ra­dio et d’ef­facer des in­form­a­tions. Ses re­com­manda­tions, pro­pos­i­tions et rap­ports ne sont pas pub­lics.

4 Le Con­seil fédéral règle la com­pos­i­tion et l’or­gan­isa­tion de l’or­gane de con­trôle, les in­dem­nités que touchent ses membres et l’or­gan­isa­tion du secrétari­at. La durée de fonc­tion est de quatre ans.

Art. 80 Surveillance et contrôle par le Conseil fédéral  

1 Le DDPS informe régulièrement le Conseil fédéral de l’appréciation de la menace et des activités du SRC.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
la sur­veil­lance fin­an­cière des do­maines d’activ­ités du SRC qui doivent tout par­ticulière­ment rest­er secrets;
b.
les ex­i­gences min­i­males auxquelles les con­trôles menés dans les can­tons doivent ré­pon­dre et les com­pétences des or­ganes de sur­veil­lance fédéraux et can­tonaux à cet égard.

3 Le Con­seil fédéral ap­prouve les ac­cords ad­min­is­trat­ifs con­clus entre le SRC et des ser­vices étrangers qui sont d’une cer­taine durée, qui ont des con­séquences fin­an­cières sub­stanti­elles ou dont le Con­seil fédéral dev­rait avoir con­nais­sance pour des rais­ons lé­gales ou poli­tiques. La réserve d’ap­prob­a­tion vaut égale­ment pour les ac­cords non écrits. Les ac­cords ne peuvent être ex­écutoires qu’une fois ap­prouvés.

4 Le DDPS in­forme le Con­seil fédéral et la Dél­CdG, an­nuelle­ment ou selon les be­soins, du but et du nombre d’iden­tités d’em­prunt util­isées par les col­lab­or­at­eurs du SRC ou des or­ganes de sûreté can­tonaux. Le nombre de pièces d’iden­tité nou­velle­ment émises doit être présenté sé­paré­ment.

5 Le Con­seil fédéral fournit à la Dél­CdG, an­nuelle­ment et selon les be­soins, des ren­sei­gne­ments sur les in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une activ­ité qui ont été pro­non­cées, sur les ré­sultats des véri­fic­a­tions ef­fec­tuées selon l’art. 73, al. 3, et sur l’in­ter­dic­tion d’or­gan­isa­tions.

Art. 81 Haute surveillance parlementaire  

1 La haute sur­veil­lance par­le­mentaire sur les activ­ités du SRC et sur les activ­ités des autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales agis­sant sur man­dat de la Confédération relève dela Dél­CdG et de la Délég­a­tion des fin­ances dans les do­maines de com­pétences qui leur sont pro­pres, con­formé­ment à la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment55.

2 Les autorités de surveillance parlementaire cantonales peuvent contrôler l’exécution des mesures visées à l’art. 85, al. 1.

Art. 82 Surveillance cantonale  

1 Les membres des autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales auxquels le can­ton a con­fié des tâches définies par la présente loi sont sou­mis au stat­ut du per­son­nel can­ton­al et à la sur­veil­lance de leurs supérieurs.

2 Au sein des cantons, la surveillance des services incombe à l’autorité hiérarchique de l’organe d’exécution cantonal considéré. Pour renforcer leursur­veil­lance, cette autorité peut engager, sous sa responsabilité, un organe de contrôle séparé de l’organe d’exécution cantonal.

3 Pour ses con­trôles, la sur­veil­lance can­tonale reçoit une liste des man­dats con­fiés par le SRC ain­si que la liste d’ob­ser­va­tion visée à l’art. 72.

4 L’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance peut con­sul­ter les don­nées que le can­ton traite sur man­dat de la Con­fédéra­tion. La con­sulta­tion peut être re­fusée lor­sque des in­térêts cru­ci­aux en matière de sûreté l’ex­i­gent.

5 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure de con­sulta­tion. En cas de lit­ige, il est pos­sible d’in­tenter une ac­tion devant le Tribunal fédéral en ap­plic­a­tion de l’art. 120, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral56.

6 Le Con­seil fédéral règle l’as­sist­ance à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance par des ser­vices de la Con­fédéra­tion.

Section 3 Voies de droit

Art. 83  

1 Toute dé­cision ren­due par une autor­ité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le TAF.

2 Le re­cours contre des dé­cisions re­l­at­ives à l’ob­lig­a­tion spé­ci­fique faite aux par­ticuli­ers de fournir des ren­sei­gne­ments aux autor­ités ainsi que celles relatives à l’interdiction d’exercer une activité et à l’interdiction d’organisations n’a pas d’effet suspensif.

3 Le délai de re­cours contre l’or­dre d’ef­fec­tuer une mesure de recher­che sou­mise à autor­isa­tion com­mence à courir le jour qui suit la no­ti­fic­a­tion de la mesure.

4 Les dé­cisions du TAF peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral. La procé­dure est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral57.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 84 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 85 Exécution par les cantons  

1 Les can­tons recher­chent et trait­ent spon­tané­ment ou sur man­dat spé­ci­fique du SRC les in­form­a­tions visées à l’art. 6, al. 1, let. a. À cet ef­fet, les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales peuvent mettre en œuvre de man­ière autonome les mesur­es de recher­che non sou­mises à autor­isa­tion visées aux art. 13 à 15, 19, 20, 23 et 25.

2 Les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales in­for­ment spon­tané­ment le SRC lor­squ’elles con­stat­ent une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure.

3 Le SRC col­labore à l’ex­écu­tion de la présente loi avec les can­tons, not­am­ment en met­tant à leur dis­pos­i­tion des moy­ens tech­niques, en or­don­nant des mesur­es de pro­tec­tion et d’ob­ser­va­tion ain­si qu’en met­tant sur pied des of­fres de form­a­tion com­munes.

4 Dans la mesure de leurs pos­sib­il­ités, les can­tons sou­tiennent le SRC dans l’ex­écu­tion de ses tâches; ce sou­tien prend en par­ticuli­er les formes suivantes:

a.
mettre des moy­ens tech­niques à la dis­pos­i­tion du SRC;
b.
or­don­ner les mesur­es de pro­tec­tion et d’ob­ser­va­tion né­ces­saires;
c.
col­laborer avec le SRC en matière de form­a­tion.

5 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les can­tons, dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, pour les presta­tions qu’ils fourn­is­sent en ex­écu­tion de la présente loi. Le Con­seil fédéral fixe une in­dem­nité for­faitaire sur la base du nombre de per­sonnes qui se con­sacrent de man­ière pré­pondérante aux tâches de la Con­fédéra­tion.

Art. 86 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées en an­nexe.

Art. 87 Coordination avec la modification du 25 septembre 2015 de la loi fédérale sur le service civil 58  

58 La disp. de co­ordin­a­tion peut être con­sultée au RO 2017 4095.

Art. 88 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er septembre 201759

59 ACF du 16 août 2017

Annexe

(art. 86)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil60 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

61

60 [RO 2009 6565, 2012 3745annexe ch. 1 5525, 2014 3223]

61 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 4095.

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