1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l’adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d’un droit de consultation du calcul du prix.
2 La vérification du prix peut être effectuée auprès du soumissionnaire et de ses sous-traitants par le service de révision interne compétent ou par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Si le soumissionnaire ou ses sous-traitants sont étrangers, le service de révision interne compétent ou le CDF peuvent demander à l’organe étranger compétent de procéder à la vérification du prix, à condition qu’un niveau de protection adéquat au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 soit assuré.6
3 Les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui exécutent des prestations essentielles sont tenus de fournir gratuitement tous les documents et renseignements nécessaires à l’organe de contrôle compétent.
4 La vérification du prix repose en particulier sur la comptabilité financière et la comptabilité d’exploitation du soumissionnaire ou du sous-traitant ainsi que sur le calcul prévisionnel ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondé sur ces dernières. Le calcul indique les coûts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche, les suppléments pour risques et le bénéfice.
5 Si cette vérification révèle que le prix est trop élevé, l’adjudicateur décide, sauf s’il en est convenu autrement dans le contrat, du remboursement de la différence ou d’une réduction de prix applicable à l’avenir. La vérification du prix ne peut conduire à une hausse de ce dernier.
5 RS 235.1
6 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 21 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).