Section 1 Objet (1 - 1)
Section 2 Organisation et coordination (2 - 5)
Section 3 Prestations linguistiques (6 - 11)
Section 4 Dispositions spéciales (12 - 15)
Section 5 Dispositions finales (16 - 18)
Section 3 Prestations linguistiques |
Art. 6 Types de prestations
Les prestations linguistiques comprennent notamment:
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Art. 7 Critères de qualité
1 Les prestations linguistiques satisfont à des critères de qualité qui contribuent en particulier à l’exactitude, à la cohérence, à la simplicité, à la compréhensibilité et à la formulation non sexiste des textes. 2 Les critères de qualité sont définis dans les instructions visées à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues3.4 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987). |
Art. 8 Langues des prestations
1 Les langues dans lesquelles les traductions et les autres prestations linguistiques sont fournies sont définies en particulier dans la législation sur les langues et dans la législation sur les publications officielles. 2 Les textes qui s’adressent au public et qui ne sont pas couverts par les actes visés à l’al. 1, ainsi que les textes relatifs au fonctionnement interne de l’administration fédérale et destinés au personnel, sont fournis en plusieurs langues, pour autant que leur importance et le cercle de leurs destinataires le justifient. 3 La Chancellerie fédérale règle les modalités dans des instructions. |
Art. 9 Planification commune
Les services linguistiques de l’administration fédérale et leurs mandants conviennent du temps nécessaire à la fourniture des prestations linguistiques et des délais de manière à garantir le contrôle de qualité et, s’agissant des publications officielles, la publication simultanée des textes dans les langues officielles. |
Art. 10 Fourniture des prestations
1 Les traductions et les autres prestations linguistiques destinées à l’administration fédérale sont en principefournies par les services linguistiques de l’administration fédérale. 2 Les unités des départements qui fournissent des prestations linguistiques assurent en principe la traduction et la révision des textes provenant de leur département. 3 Les unités de la Chancellerie fédérale qui fournissent des prestations linguistiques assurent en principe :
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Art. 11 Mandats confiés à l’extérieur
1 En cas de surcharge ou d’urgence et lorsque toutes les possibilités internes ont été épuisées, des traductions ou d’autres prestations linguistiques peuvent être confiées,avec l’accord de l’unité en charge des prestations linguistiques demandées ou par son intermédiaire,à des traducteurs ou d’autres spécialistes extérieurs. 2 L’unité concernée est responsable de la qualité des prestations linguistiques confiées à l’extérieur selon l’al. 1. 3 La Chancellerie fédérale règle les modalités dans des instructions. |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 19 juin 1995 sur la traduction au sein de l’administration générale de la Confédération6 est abrogée. 6 [RO 1995 3632, 2008 5153annexe ch. 3, 2010 2653annexe ch. II 2] |