1 En collaboration avec d’autres offices compétents, l’OFJ prépare les actes législatifs, participe à leur exécution et à l’élaboration des instruments internationaux requis dans les domaines suivants:
- a.
- droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de la démocratie et de l’État de droit ainsi que d’autres domaines constitutionnels qui ne ressortissent pas de la compétence d’autres offices fédéraux, y compris l’élaboration et la mise en œuvre d’accords en matière de droits de l’homme, ces dernières tâches étant partagées avec le DFAE;
- b.15
- droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit international privé, le droit international en matière de procédure civile et d’exécution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l’état civil et au registre foncier, ainsi que les prescriptions concernant l’acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger; le droit régissant les biens immatériels en est exclu;
- c.16
- droit pénal et procédure pénale (sauf le droit pénal militaire et le droit pénal accessoire), notamment le droit pénal international et le droit international en matière de procédure pénale et d’exécution forcée, l’exécution des peines et des mesures ainsi que l’aide aux victimes d’infractions;
- d.17
- organisation et procédure des tribunaux fédéraux, coopération avec les tribunaux étrangers et internationaux, procédure administrative, protection générale des données, droit de la presse, loteries et autres domaines du droit public qui ne sont pas de la compétence d’autres offices fédéraux.
2 L’OFJ donne des renseignements juridiques et établit des expertises, dans les domaines énumérés à l’al. 1, à l’intention de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l’administration fédérale.
3 Il examine la constitutionnalité et la légalité de l’ensemble des projets d’actes législatifs, leur conformité et leur compatibilité avec le droit national et international en vigueur et leur exactitude quant au fond ainsi que, en collaboration avec la Chancellerie fédérale, leur pertinence dans la perspective de la technique législative et de la rédaction.
4 Il développe les principes méthodologiques de l’élaboration des actes législatifs et de l’évaluation des mesures étatiques, notamment dans l’optique de leur efficacité et de leur rentabilité, et veille à ce qu’il existe des possibilités adéquates de perfectionnement.
5 Il élabore les messages relatifs à la garantie des constitutions cantonales et prépare l’approbation des actes législatifs des cantons dans les domaines prévus à l’al. 1.
6 Il établit les rapports du Conseil fédéral sur les grâces prévues aux art. 394 et 395 du code pénal (CP)18.
6a Il fournit rapidement une entraide judiciaire internationale en matière pénale, administrative, civile et commerciale, examine les demandes d’entraide judiciaire, statue sur les extraditions et le transfèrement et assure la délégation de la poursuite pénale et de l’exécution forcée.19
7 Il est l’autorité centrale de la Confédération en matière d’enlèvement international d’enfants, de protection internationale des mineurs, d’affaires internationales portant sur des contributions d’entretien, d’affaires successorales internationales et d’entraide judiciaire internationale en matière civile ou commerciale.20
8 Il instruit les recours sur lesquels le Conseil fédéral statue, à l’exception de ceux interjetés contre le DFJP, de ceux portant sur les mesures locales touchant la circulation (art. 3, al. 4, de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière21), de ceux touchant les votations (art. 81 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques22) et de ceux présentés pour violation de traités internationaux touchant la libre circulation et l’établissement (art. 13, al. 1).
9 Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et les Comités des Nations Unies contre la torture, pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et pour l’élimination de la discrimination raciale.23 À cette fin, il peut inviter des experts.24
10 Il exécute les conventions relatives au droit international privé et au droit international de procédure civile, sous réserve de la compétence d’autres offices fédéraux.
11 Il gère un organe responsable du traitement électronique des données juridiques.
12 Il prépare les formulaires pour les actes du tribunal et des parties conformément au code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)25.26
13 Il a la compétence d’approuver les projets pilotes des cantons prévus à l’art. 401 CPC.27
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5389).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 5 nov. 2014 (Transfert de l’unité «Aide sociale aux Suisse de l’étranger» du DFJP et DFAE), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3789).
18 RS 311.0. Actuellement: aux art. 381 et 382.
19 Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 265).
21 RS 741.01
22 RS 161.1
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 20124619).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).
25 RS 272
26 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
27 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).