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Art. 6 Office fédéral des transports
1 L’Office fédéral des transports (OFT) est l’autorité compétente pour toutes les questions relatives aux transports publics terrestres. 2 Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- augmenter la part des transports publics terrestres en proposant des prestations attrayantes et adaptées aux besoins (transport national des voyageurs);
- b.
- assurer le raccordement du réseau ferroviaire suisse au réseau européen des trains à grande vitesse (transport international des voyageurs);
- c.
- augmenter la part du trafic ferroviaire des marchandises en favorisant le transfert de la route au rail pour les acheminements sur de longues distances et le trafic à travers les Alpes;
- d.
- adapter l’infrastructure ferroviaire aux nouvelles exigences en utilisant de manière optimale les capacités existantes et en construisant de nouvelles lignes;
- e.
- accroître l’efficacité des transports publics;
- f.
- garantir la sécurité des transports (train, bus, tram, bateau ou câble) régis par une concession fédérale ou une autorisation, notamment par le biais de la surveillance des installations et véhicules des entreprises de transport public;
- g.8
- harmoniser les normes techniques et les normes de sécurité relatives à la navigation sur le Rhin, dans le cadre de la coopération internationale.
3 Dans ce cadre, l’OFT exerce les fonctions suivantes: - a.9
- préparer et appliquer les décisions en vue d’une politique cohérente en matière de transports publics, à l’exception de l’aviation et de la construction des routes;
- abis.10
- préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique cohérente dans le domaine des voies navigables intérieures et de la navigation à fort tonnage en liaison avec la mer;
- b.
- traiter la totalité des prestations commandées auprès des CFF et de toutes les autres entreprises de transport;
- c.
- harmoniser les politiques et réglementations suisse et européenne en matière de transports publics et d’accès au marché du transport routier;
- d.
- gérer l’admission des entreprises de transport routier (trafics voyageurs et marchandises);
- e.11
- procéder aux approbations visées à l’art. 3 du Traité du 27 juillet 1852 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Bade relativement à la continuation du chemin de fer badois sur le territoire suisse12, dans la mesure où les contrats à approuver sont de portée limitée.
8 Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441). 10 Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441). 11 Introduite par le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 2199). 12 RS 0.742.140.313.61
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Art. 7 Office fédéral de l’aviation civile
1 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) est l’autorité compétente pour toutes les questions relatives à l’aviation civile publique et privée. 2 Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- garantir un niveau de sécurité élevé dans l’aviation civile suisse;
- b.
- garantir une offre attrayante et conforme aux besoins dans le domaine de l’aviation civile en renforçant la compétitivité des entreprises suisses de transport aérien aux niveaux national et international;
- c.
- faire en sorte que la Suisse joue à long terme un rôle actif dans le transport aérien international.
3 Dans ce cadre, l’OFAC exerce les fonctions suivantes: - a.
- préparer et appliquer les décisions en vue d’une politique cohérente dans le domaine de l’aviation civile suisse;
- b.
- exercer la surveillance des infrastructures, du matériel et du personnel aéronautique ainsi que des transporteurs aériens et délivrer les autorisations en la matière;
- c.13
- …
- d.
- négocier et appliquer les traités internationaux en vue de s’assurer des droits de trafic dans le transport aérien international;
- e.
- ordonner et contrôler les mesures de sécurité visant à prévenir les attentats dirigés contre l’aviation civile.
13 Abrogée par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3801).
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Art. 814
14 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).
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Art. 9 Office fédéral de l’énergie
1 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est l’autorité compétente pour tout ce qui a trait à l’approvisionnement en énergie et à l’utilisation de celle-ci. 2 Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- instaurer les conditions d’un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et peu polluant;
- b.
- optimiser l’utilisation de l’énergie et la part des agents renouvelables;
- c.15
- garantir un niveau de sécurité élevé dans les domaines de l’utilisation de l’énergie nucléaire, des ouvrages d’accumulation, du transport et de la distribution d’électricité ainsi que des combustibles et carburants liquides ou gazeux;
- d.
- accroître le rendement de l’approvisionnement énergétique tout en préservant la compétitivité des entreprises chargées de l’approvisionnement en énergie.
3 Dans ce cadre, l’OFEN exerce les fonctions suivantes: - a.
- préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique énergétique cohérente, notamment en ce qui concerne la préparation et l’exécution d’actes législatifs et de programmes de politique énergétique;
- abis.16 préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique cohérente dans le domaine de l’utilisation de la force hydraulique, y compris l’accumulation par pompage;
- b.
- encourager l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie ainsi que des agents renouvelables par le biais de projets de recherche et développement, d’installations pilotes et de démonstration, d’aides financières et de conseils ainsi que par la promotion de mesures librement consenties;
- c.
- étudier les questions d’économie et de technique énergétiques;
- d.17
- préparer et accorder les autorisations;
- e.
- autoriser les installations de transport par conduites et assurer leur surveillance;
- f.
- autoriser les installations électriques dans la mesure où elles ne relèvent pas de l’Inspection fédérale des installations à courant fort;
- g.18
- exercer la surveillance de la sécurité des ouvrages d’accumulation.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441). 16 Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441). 17 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747). 18 Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).
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Art. 10 Office fédéral des routes
1 L’Office fédéral des routes (OFROU) est l’autorité compétente en matière d’infrastructure routière et de transport routier individuel. 2 Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- achever la construction et assurer la conservation d’un réseau de routes nationales répondant aux critères de sécurité, de capacité et de rentabilité;
- b.
- assurer le fonctionnement du réseau des routes nationales ainsi que son intégration dans le réseau routier européen;
- c.
- faire en sorte que les personnes et les véhicules aient accès à la circulation routière;
- d.
- améliorer la sécurité de tous les participants au trafic routier ainsi que de leurs véhicules;
- e.
- réduire les atteintes à l’environnement engendrées par le trafic routier.
3 Dans ce cadre, l’OFROU exerce les fonctions suivantes: - a.
- préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique nationale et internationale cohérente dans les domaines de la circulation routière, y compris le transport de marchandises, et de la sécurité, notamment en ce qui concerne la construction, l’entretien et l’exploitation des routes nationales, l’application de la réglementation relative à l’utilisation de la part de l’impôt sur les huiles minérales destinée au trafic routier, les exigences posées aux véhicules et aux personnes participant au trafic, le comportement des usagers de la route, les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les pistes cyclables et les voies de communication historiques (trafic lent);
- b.19
- construire, entretenir et exploiter les routes nationales et exercer la haute surveillance sur l’achèvement de leur réseau tel qu’il a été décidé ainsi que sur les routes d’importance nationale.
- c.20
- …
4 L’OFROU a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions rendues en dernière instance cantonale concernant la législation en matière de circulation routière. Les autorités cantonales sont tenues de lui notifier ces décisions. Dans son domaine de compétence, l’OFROU est également habilité à recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral relatives au droit des marchés publics.21 22 19 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 4 à l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957). 20 Abrogée par le ch. II 12 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). 21 Phrase introduite par le ch. II 2 de l’annexe 4 à l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957). 22 Introduit par le ch. II 12 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
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Art. 11 Office fédéral de la communication
1 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) est l’autorité compétente pour toutes les questions relatives aux télécommunications, aux moyens électroniques de communication individuelle ou de masse et au secteur postal.23 2 Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- assurer dans tout le pays un service universel qui tient compte des exigences de la société de l’information, de la diversité des prestations journalistiques et de l’information politique, tout en encourageant le pluralisme culturel;
- b.
- permettre une concurrence efficace destinée à accroître la compétitivité des services de télécommunication.
- c.24
- garantir dans l’ensemble du pays un service universel comprenant les prestations du trafic des paiements.
3 Dans ce cadre, l’OFCOM exerce les fonctions suivantes: - a.
- préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique cohérente dans le domaine de la communication, notamment en ce qui concerne la surveillance des concessions en matière de radio et de télévision et le contrôle financier de la Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi que de l’organe d’encaissement des redevances de radio-télévision;
- b.
- assurer l’attribution des fréquences ainsi que les droits suisses d’utilisation et les positions orbitales des satellites de télécommunication, à savoir notamment la planification et la gestion des fréquences, ainsi que l’octroi et la surveillance des concessions destinées aux services de télécommunication et de radiocommunication;
- c.
- garantir que les installations de télécommunication soient conformes aux prescriptions techniques, dans le cadre des procédures d’accès au marché, et surveiller le marché dans ce domaine;
- d.
- préparer des décisions pour le compte de la Commission fédérale de la communication (art. 16), notamment en ce qui concerne les plans d’attribution des fréquences, l’octroi de ressources d’adressage, la portabilité des numéros, l’octroi des concessions aux fournisseurs de services de télécommunication, la «carrier selection» et l’interconnexion;
- e.25
- assurer la conformité des appareils électriques et des installations fixes avec les prescriptions relatives à la compatibilité électromagnétique et exercer la surveillance du marché dans ce domaine.
- f.26
- préparer les décisions de manière à assurer une politique cohérente dans le secteur postal;
- g.27
- accomplir les tâches liées à l’aide indirecte à la presse.
23 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009). 24 Introduite par le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009). 25 Introduite par le ch. II 1 de l’annexe 3 à l’O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096243). 26 Introduite par le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009). 27 Introduite par le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
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Art. 12 Office fédéral de l’environnement 28
1 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est l’autorité compétente pour l’environnement. 2 Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- sauvegarder et utiliser durablement les ressources naturelles (sol, eaux, forêts, air, climat, biodiversité et diversité des paysages) et réparer les atteintes qui leur ont été portées;
- b.
- protéger l’homme contre les nuisances excessives (notamment le bruit, les organismes nuisibles et les substances nocives, le rayonnement non ionisant, les déchets, les sites contaminés et les accidents majeurs);
- c.
- protéger l’homme et les biens de valeur notable contre les dangers hydrologiques et géologiques, notamment contre les dangers liés aux crues, aux séismes, aux avalanches, aux glissements de terrain, aux différentes formes d’érosion et aux chutes de pierres.
3 Dans ce cadre, l’OFEV exerce les fonctions suivantes: - a.
- préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique globale et cohérente de la gestion durable des ressources naturelles, notamment en ce qui concerne l’exploitation durable des ressources naturelles, la protection de l’homme contre les dangers naturels et la protection de l’environnement contre des nuisances excessives;
- b.
- en vue de la gestion des ressources, observer l’évolution de l’environnement et fournir des informations sur son état et les moyens de créer un juste équilibre entre l’exploitation et la protection des ressources naturelles;
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).
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Art. 12a Office fédéral du développement territorial 29
1 L’Office fédéral du développement territorial (ARE) est l’autorité compétente en matière d’aménagement du territoire et pour les questions de coordination des transports et de développement durable. 2 Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants: - a.
- promouvoir le développement durable;
- b.
- assurer l’utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi que l’occupation rationnelle du territoire et créer les conditions permettant l’intégration spatiale de la Suisse dans l’Europe;
- c.
- concilier les impératifs de protection et d’utilisation du sol;
- d.
- renforcer le réseau urbain et structurer les agglomérations;
- e.
- développer les liaisons entre ville et campagne et prendre en considération les intérêts des espaces ruraux;
- f.
- coordonner les modes de transport.
3 Dans ce cadre, l’ARE exerce les fonctions suivantes: - a.
- il élabore des bases et des stratégies dans les domaines du développement du territoire, de la coordination des transports et du développement durable;
- b.
- il veille à ce que, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, les principes du développement durable soient pris en compte dans la pesée des intérêts et soutient les efforts visant à protéger et, au besoin, à restaurer le paysage;
- c.
- il assure la coordination sur le plan fédéral des activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire et les transports. En particulier: il participe à l’élaboration de conceptions et de plans sectoriels de la Confédération; il établit les données de base de la planification et de la politique des transports qui sont nécessaires à une politique des transports coordonnée de la Confédération; il veille à ce que le principe du développement durable soit mieux pris en compte dans les politiques sectorielles de la Confédération;
- d.
- dans son domaine, il collabore notamment avec les cantons dans l’esprit d’un partenariat;
- e.
- il prend une part active à la structuration des centres urbains et des agglomérations et contribue aux mesures de compensation en milieu rural;
- f.
- il recherche la collaboration internationale, participe aux organes de coordination européens et assume, au sein de l’administration fédérale, la responsabilité, d’une part, de la collaboration transnationale dans les domaines du développement du territoire et de la coordination des transports et, d’autre part, de la mise en œuvre de la Convention alpine;
- g.
- il veille conjointement avec les cantons à une application correcte du droit de l’aménagement du territoire.
29 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2611).
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