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Titre vingtième: De la propriété mobilière

Art. 713  

A. Ob­jet de la pro­priété mo­bilière

 

La pro­priété mo­bilière a pour ob­jet les choses qui peuvent se trans­port­er d’un lieu dans un autre, ain­si que les forces naturelles qui sont sus­cept­ibles d’ap­pro­pri­ation et ne sont pas com­prises dans les im­meubles.

Art. 714  

B. Modes d’ac­quis­i­tion

I. Tra­di­tion

1. Trans­fert de la pos­ses­sion

 

1 La mise en pos­ses­sion est né­ces­saire pour le trans­fert de la pro­priété mo­bilière.

2 Ce­lui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de pro­priétaire en pos­ses­sion d’un meuble en ac­quiert la pro­priété, même si l’auteur du trans­fert n’avait pas qual­ité pour l’opérer; la pro­priété lui est ac­quise dès qu’il est protégé selon les règles de la pos­ses­sion.

Art. 715  

2. Pacte de réserve de pro­priété

a. En général

 

1 Le pacte en vertu duquel l’alién­ateur se réserve la pro­priété d’un meuble trans­féré à l’ac­quéreur n’est val­able que s’il a été in­scrit au dom­i­cile ac­tuel de ce derni­er, dans un re­gistre pub­lic tenu par l’of­fice des pour­suites.

2 Le pacte de réserve de pro­priété est pro­hibé dans le com­merce du bé­tail.

Art. 716  

b. Ventes par acomptes

 

Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent re­vendiquer les ob­jets ven­dus sous réserve de pro­priété qu’à la con­di­tion de restituer les acomptes reçus, sous dé­duc­tion d’un loy­er équit­able et d’une in­dem­nité d’usure.

Art. 717  

3. Con­sti­tut pos­sessoire

 

1 Lor­sque ce­lui qui aliène une chose la re­tient à un titre spé­cial, le trans­fert de la pro­priété n’est pas op­pos­able aux tiers, s’il a eu pour but de les léser ou d’éluder les règles con­cernant le gage mo­bilier.

2 Le juge ap­précie.

Art. 718  

II. Oc­cu­pa­tion

1. Choses sans maître

 

Ce­lui qui prend pos­ses­sion d’une chose sans maître, avec la volonté d’en de­venir pro­priétaire, en ac­quiert la pro­priété.

Art. 719  

2. An­imaux échap­pés

 

1 Les an­imaux cap­tifs n’ont plus de maître dès qu’ils re­couvrent la liber­té, si leur pro­priétaire ne fait, pour les repren­dre, des recherches im­mé­di­ates et inin­ter­rompues.

2 Les an­imaux ap­privoisés qui sont re­tournés défin­it­ive­ment à l’état sauvage n’ont égale­ment plus de maître.

3 Les es­saims d’abeilles ne devi­ennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d’autrui.

Art. 720  

III. Choses trouvées

1. Pub­li­cité et recherches

a. En général

 

1 Ce­lui qui trouve une chose per­due est tenu d’en in­form­er le pro­priétaire et, s’il ne le con­naît pas, d’aviser la po­lice ou de pren­dre les mesur­es de pub­li­cité et de faire les recherches com­mandées par les cir­con­stances.

2 Il est tenu d’aviser la po­lice, lor­sque la valeur de la chose est mani­festement supérieure à 10 francs.

3 Ce­lui qui trouve une chose dans une mais­on habitée ou dans des lo­c­aux et in­stall­a­tions af­fectés à un ser­vice pub­lic doit la dé­poser entre les mains du maître de la mais­on, du loc­ataire ou du per­son­nel char­gé de la sur­veil­lance.

Art. 720a571  

b. An­imaux

 

1 Sous réserve de l’art. 720, al. 3, ce­lui qui trouve un an­im­al perdu est tenu d’en in­form­er le pro­priétaire ou, à dé­faut, l’autor­ité com­pétente.

2 Les can­tons désignent l’autor­ité au sens de l’al. 1.572

571 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

572 Cet al. entre en vi­gueur le 1er avr. 2004.

Art. 721  

2. Garde de la chose et vente aux en­chères

 

1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin né­ces­saire.

2 Elle peut être ven­due aux en­chères pub­liques avec la per­mis­sion de l’autor­ité com­pétente, lor­sque la garde en est dis­pen­dieuse, que la chose même est ex­posée à une prompte détéri­or­a­tion ou qu’elle est restée plus d’une an­née entre les mains de la po­lice ou dans un dépôt pub­lic; les en­chères sont précédées de pub­lic­a­tions.

3 Le prix de vente re­m­place la chose.

Art. 722  

3. Ac­quis­i­tion de la pro­priété, resti­tu­tion

 

1 La chose est ac­quise à ce­lui qui l’a trouvée et qui a sat­is­fait à ses ob­lig­a­tions, si le pro­priétaire ne peut être dé­couvert dans les cinq ans à compt­er de l’avis à la po­lice ou des mesur­es de pub­li­cité.

1bis Lor­squ’il s’agit d’an­imaux qui vivent en mi­lieu do­mest­ique et ne sont pas gardés dans un but pat­ri­mo­ni­al ou de gain, le délai est de deux mois.573

1ter Lor­sque la per­sonne qui a trouvé l’an­im­al le con­fie à un refuge avec la volonté d’en aban­don­ner défin­it­ive­ment la pos­ses­sion, le refuge peut dis­poser lib­re­ment de l’an­im­al deux mois après que ce­lui-ci lui a été con­fié.574

2 Lor­squ’elle est restituée au pro­priétaire, ce­lui qui l’a trouvée a droit au rem­bourse­ment de tous ses frais et à une grat­i­fic­a­tion équit­able.

3 Si la chose a été trouvée dans une mais­on habitée ou dans des lo­c­aux et in­stall­a­tions af­fectés à un ser­vice pub­lic, le maître de la mais­on, le loc­ataire ou l’ét­ab­lisse­ment ont les ob­lig­a­tions de ce­lui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une grat­i­fic­a­tion.

573 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

574 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

Art. 723  

4. Trésor

 

1 Sont con­sidérées comme trésor les choses pré­cieuses dont il paraît cer­tain, au mo­ment de leur dé­couverte, qu’elles sont en­fouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de pro­priétaire.

2 Le trésor devi­ent pro­priété de ce­lui auquel ap­par­tient l’im­meuble ou le meuble dans le­quel il a été trouvé; de­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant les ob­jets qui of­frent un in­térêt sci­en­ti­fique.

3 Ce­lui qui l’a dé­couvert a droit à une grat­i­fic­a­tion équit­able, qui n’ex­cédera pas la moitié de la valeur du trésor.

Art. 724  

5. Ob­jets ay­ant une valeur sci­en­ti­fique

 

1 Les curi­os­ités naturelles et les an­tiquités qui n’ap­par­tiennent à per­sonne et qui of­frent un in­térêt sci­en­ti­fique sont la pro­priété du can­ton sur le ter­ritoire duquel elles ont été trouvées.575

1bis Elles ne peuvent être aliénées sans l’autor­isa­tion des autor­ités can­tonales com­pétentes. Elles ne peuvent faire l’ob­jet d’une pre­scrip­tion ac­quis­it­ive ni être ac­quises de bonne foi. L’ac­tion en re­ven­dic­a­tion est im­pre­script­ible.576

2 Le pro­priétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est ob­ligé de per­mettre les fouilles né­ces­saires, moy­en­nant qu’il soit in­dem­nisé du préju­dice causé par ces travaux.

3 L’auteur de la dé­couverte et de même, s’il s’agit d’un trésor, le pro­priétaire a droit à une in­dem­nité équit­able, qui n’ex­cédera pas la valeur de la chose.

575 Nou­velle ten­eur selon l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

576 In­troduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Art. 725  

IV. Épaves

 

1 Les règles con­cernant les choses trouvées sont ap­plic­ables à celles qui, par la vi­ol­ence de l’eau, du vent, des ava­lanches, de toute autre force naturelle ou par cas for­tu­it, sont amenées en la puis­sance d’autrui et aux an­imaux étrangers qui s’y trans­portent.

2 L’es­saim d’abeilles qui se ré­fu­gie dans une ruche oc­cupée ap­par­ten­ant à autrui est ac­quis sans in­dem­nité au pro­priétaire de la ruche.

Art. 726  

V. Spé­ci­fic­a­tion

 

1 Lor­squ’une per­sonne a trav­aillé ou trans­formé une matière qui ne lui ap­par­tenait pas, la chose nou­velle est ac­quise à l’ouv­ri­er, si l’in­dus­trie est plus pré­cieuse que la matière, sinon, au pro­priétaire de celle-ci.

2 Si l’ouv­ri­er n’était pas de bonne foi, le juge peut at­tribuer la chose nou­velle au pro­priétaire de la matière, même si l’in­dus­trie est plus pré­cieuse.

3 De­meurent réser­vées les ac­tions en dom­mages-in­térêts et celles qui dériv­ent de l’en­richisse­ment.

Art. 727  

VI. Ad­jonc­tion et mélange

 

1 Lor­sque des choses ap­par­ten­ant à divers pro­priétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu’il n’est plus pos­sible de les sé­parer sans détéri­or­a­tion not­able, ou qu’au prix d’un trav­ail et de frais ex­ces­sifs, les in­téressés devi­ennent cop­ro­priétaires de la chose nou­velle en rais­on de la valeur qu’avaient ses parties au mo­ment du mélange ou de l’ad­jonc­tion.

2 Si, dans le mélange ou l’uni­on de deux choses, l’une ne peut être con­sidérée que comme l’ac­cessoire de l’autre, la chose nou­velle est ac­quise au pro­priétaire de la partie prin­cip­ale.

3 De­meurent réser­vées les ac­tions en dom­mages-in­térêts et celles qui dériv­ent de l’en­richisse­ment.

Art. 728  

VII. Pre­scrip­tion ac­quis­it­ive

 

1 Ce­lui qui de bonne foi, à titre de pro­priétaire, pais­ible­ment et sans in­ter­rup­tion, a pos­sédé pendant cinq ans la chose d’autrui en devi­ent pro­priétaire par pre­scrip­tion.

1bis Lor­squ’il s’agit d’an­imaux qui vivent en mi­lieu do­mest­ique et ne sont pas gardés dans un but pat­ri­mo­ni­al ou de gain, le délai est de deux mois.577

1ter Sauf ex­cep­tion prévue par la loi, le délai de pre­scrip­tion ac­quis­it­ive pour les bi­ens cul­turels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels578 est de 30 ans.579

2 La pre­scrip­tion n’est pas in­ter­rompue par la perte in­volontaire de la pos­ses­sion, pour­vu que celle-ci soit re­couvrée dans l’an­née ou par une ac­tion in­tentée dans le même délai.

3 Les règles ét­ablies pour la pre­scrip­tion des créances s’ap­pli­quent à la com­pu­ta­tion des délais, à l’in­ter­rup­tion et à la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion ac­quis­it­ive.

577 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

578 RS 444.1

579 In­troduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Art. 729  

C. Perte de la pro­priété mo­bilière

 

La pro­priété mo­bilière ne s’éteint point par la perte de la pos­ses­sion, tant que le pro­priétaire n’a pas fait aban­don de son droit ou que la chose n’a pas été ac­quise par un tiers.

Deuxième partie: Des autres droits réels

Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières

Chapitre I: Des servitudes foncières

Art. 730  

A. Ob­jet des ser­vitudes

 

1 La ser­vitude est une charge im­posée sur un im­meuble en faveur d’un autre im­meuble et qui ob­lige le pro­priétaire du fonds ser­vant à souf­frir, de la part du pro­priétaire du fonds dom­in­ant, cer­tains act­es d’us­age, ou à s’ab­stenir lui-même d’ex­er­cer cer­tains droits in­hérents à la pro­priété.

2 Une ob­lig­a­tion de faire ne peut être rat­tachée qu’ac­cessoire­ment à une ser­vitude. Cette ob­lig­a­tion ne lie l’ac­quéreur du fonds dom­in­ant ou du fonds ser­vant que si elle ré­sulte d’une in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.580

580 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 731  

B. Con­sti­tu­tion et ex­tinc­tion des ser­vitudes

I. Con­sti­tu­tion

1. In­scrip­tion

 

1 L’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er est né­ces­saire pour la con­sti­tu­tion des ser­vitudes.

2 Les règles de la pro­priété sont ap­plic­ables, sauf dis­pos­i­tion con­traire, à l’ac­quis­i­tion et à l’in­scrip­tion.

3 La pre­scrip­tion ac­quis­it­ive des ser­vitudes n’est pos­sible qu’à l’égard des im­meubles dont la pro­priété elle-même peut s’ac­quérir de cette man­ière.

Art. 732581  

2. Acte con­sti­tu­tif

 

1 L’acte con­sti­tu­tif d’une ser­vitude n’est val­able que s’il a été passé en la forme au­then­tique.

2 La ser­vitude doit être dess­inée sur un ex­trait de plan du re­gistre fon­ci­er lor­sque son ex­er­cice se lim­ite à une partie de l’im­meuble et que le lieu où elle s’ex­erce n’est pas décrit avec suf­f­is­am­ment de pré­cision dans le titre.

581 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 733  

3. Ser­vitude sur son propre fonds

 

Le pro­priétaire de deux fonds a le droit de gre­ver l’un de ser­vitudes en faveur de l’autre.

Art. 734  

II. Ex­tinc­tion

1. En général

 

La ser­vitude s’éteint par la ra­di­ation de l’in­scrip­tion et par la perte totale du fonds ser­vant ou du fonds dom­in­ant.

Art. 735  

2. Réunion des fonds

 

1 Lor­sque les deux fonds sont réunis dans la même main, le pro­priétaire peut faire radi­er la ser­vitude.

2 La ser­vitude sub­siste comme droit réel tant que la ra­di­ation n’a pas eu lieu.

Art. 736  

3. Libéra­tion ju­di­ci­aire

 

1 Le pro­priétaire gre­vé peut ex­i­ger la ra­di­ation d’une ser­vitude qui a perdu toute util­ité pour le fonds dom­in­ant.

2 Il peut ob­tenir la libéra­tion totale ou parti­elle d’une ser­vitude qui ne con­serve qu’une util­ité ré­duite, hors de pro­por­tion avec les charges im­posées au fonds ser­vant.

Art. 737  

C. Ef­fets des ser­vitudes

I. Éten­due

1. En général

 

1 Ce­lui à qui la ser­vitude est due peut pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires pour la con­serv­er et pour en user.

2 Il est tenu d’ex­er­cer son droit de la man­ière la moins dom­mage­able.

3 Le pro­priétaire gre­vé ne peut en aucune façon em­pêch­er ou rendre plus in­com­mode l’ex­er­cice de la ser­vitude.

Art. 738  

2. En vertu de l’in­scrip­tion

 

1 L’in­scrip­tion fait règle, en tant qu’elle désigne claire­ment les droits et les ob­lig­a­tions dérivant de la ser­vitude.

2 L’éten­due de celle-ci peut être pré­cisée, dans les lim­ites de l’in­scrip­tion, soit par son ori­gine, soit par la man­ière dont la ser­vitude a été ex­er­cée pendant longtemps, pais­ible­ment et de bonne foi.

Art. 739  

3. Be­soins nou­veaux du fonds dom­in­ant

 

Les be­soins nou­veaux du fonds dom­in­ant n’en­traîn­ent aucune ag­grav­a­tion de la ser­vitude.

Art. 740  

4. Droit can­ton­al et us­ages lo­c­aux

 

Les droits de pas­sage, tels que le pas­sage à pied ou à char, ou en sais­on morte, ou à tra­vers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d’af­f­ou­age, d’ab­reuvage, d’ir­rig­a­tion et autres semblables, ont, sauf dis­pos­i­tion spé­ciale, l’éten­due que leur as­signent la lé­gis­la­tion can­tonale et l’us­age des lieux.

Art. 740a582  

5. Plur­al­ité d’ay­ants droit

 

1 Lor­sque plusieurs ay­ants droit par­ti­cipent par une ser­vitude de même rang et de même con­tenu à une in­stall­a­tion com­mune, les règles de la cop­ro­priété sont, sauf con­ven­tion con­traire, ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Le droit de quit­ter la com­mun­auté par ren­on­ci­ation à la ser­vitude peut être ex­clu pour 30 ans au plus par une con­ven­tion passée dans la forme pre­scrite pour l’acte con­sti­tu­tif de la ser­vitude. Cette con­ven­tion peut être an­notée au re­gistre fon­ci­er.

582 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 741  

II. Charge d’en­tre­tien

 

1 Le pro­priétaire du fonds dom­in­ant en­tre­tient les ouv­rages né­ces­saires à l’ex­er­cice de la ser­vitude.

2 Si ces ouv­rages sont égale­ment utiles au pro­priétaire gre­vé, la charge de l’en­tre­tien in­combe aux deux parties, en pro­por­tion de leur in­térêt. Une con­ven­tion déro­geant à ce prin­cipe n’ob­lige l’ac­quéreur du fonds dom­in­ant ou du fonds ser­vant que si elle ré­sulte des pièces jus­ti­fic­at­ives du re­gistre fon­ci­er.583

583 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 742  

III. Trans­port de la charge

 

1 Lor­sque la ser­vitude ne s’ex­erce que sur une partie du fonds ser­vant, le pro­priétaire gre­vé peut, s’il y a in­térêt et s’il se charge des frais, ex­i­ger qu’elle soit trans­portée dans un autre en­droit où elle ne s’ex­er­cerait pas moins com­mod­é­ment.

2 Il a cette fac­ulté, même si l’as­si­ette prim­it­ive de la ser­vitude fig­ure au re­gistre fon­ci­er.

3 ...585

585 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 743586  

IV. Di­vi­sion d’un fonds

 

1 Si le fonds ser­vant ou le fonds dom­in­ant sont di­visés, la ser­vitude sub­siste sur toutes les par­celles.

2 Si, selon les pièces jus­ti­fic­at­ives ou les cir­con­stances, l’ex­er­cice de la ser­vitude se lim­ite à cer­taines par­celles, cette ser­vitude doit être radiée sur les par­celles non con­cernées.

3 La procé­dure d’épur­a­tion obéit aux dis­pos­i­tions sur la ra­di­ation et la modi­fic­a­tion des in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er.

586 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 744587  
 

587 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

Art. 745  

A. De l’usu­fruit

I. Son ob­jet

 

1 L’usu­fruit peut être ét­abli sur des meubles, des im­meubles, des droits ou un pat­rimoine.

2 Il con­fère à l’usu­fruit­i­er, sauf dis­pos­i­tion con­traire, un droit de jouis­sance com­plet sur la chose.

3 L’usu­fruit d’un im­meuble peut être lim­ité à une partie définie d’un bâ­ti­ment ou de l’im­meuble.588

588 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

Art. 746  

II. Con­sti­tu­tion de l’usu­fruit

1. En général

 

1 L’usu­fruit des choses mo­bilières et des créances s’ét­ablit par leur trans­fert à l’usu­fruit­i­er, ce­lui des im­meubles par l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 Les règles con­cernant la pro­priété sont ap­plic­ables, sauf dis­pos­i­tions con­traires, à l’ac­quis­i­tion de l’usu­fruit tant mo­bilier qu’im­mob­ilier et à l’in­scrip­tion.

Art. 747589  

2. ...

 

589Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

Art. 748  

III. Ex­tinc­tion de l’usu­fruit

1. Causes d’ex­tinc­tion

 

1 L’usu­fruit s’éteint par la perte totale de la chose et en outre, s’il s’agit d’im­meubles, par la ra­di­ation de l’in­scrip­tion, lor­sque celle-ci est né­ces­saire pour l’ét­ab­lir.

2 D’autres causes d’ex­tinc­tion, tell­es que l’échéance du ter­me, la ren­on­ci­ation et la mort de l’usu­fruit­i­er, ne con­fèrent au pro­priétaire, en matière d’usu­fruit im­mob­ilier, que le droit d’ex­i­ger la ra­di­ation.

3 L’usu­fruit légal s’éteint avec la cause qui lui a don­né nais­sance.

Art. 749  

2. Durée de l’usu­fruit

 

1 L’usu­fruit s’éteint par la mort de l’usu­fruit­i­er et, si l’usu­fruit­i­er est une per­sonne mor­ale, par la dis­sol­u­tion de celle-ci.

2 Toute­fois, l’usu­fruit des per­sonnes mor­ales ne peut durer plus de cent ans.

Art. 750  

3. Contre-valeur de la chose détru­ite

 

1 Le pro­priétaire n’est pas tenu de ré­t­ab­lir la chose détru­ite.

2 S’il la ré­t­ablit, l’usu­fruit ren­aît.

3 L’usu­fruit s’étend à la contre-valeur qui a re­m­placé la chose détru­ite, not­am­ment en cas d’as­sur­ance et d’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique.

Art. 751  

4. Resti­tu­tion

a. Ob­lig­a­tion

 

Le pos­ses­seur est tenu de rendre la chose au pro­priétaire dès que l’usu­fruit a pris fin.

Art. 752  

b. Re­sponsab­il­ité

 

1 L’usu­fruit­i­er ré­pond de la perte et de la dé­pré­ci­ation de la chose, s’il ne prouve pas que le dom­mage est survenu sans sa faute.

2 Il re­m­place les choses qu’il a con­som­mées sans en avoir le droit.

3 Il ne doit aucune in­dem­nité pour la dé­pré­ci­ation causée par l’us­age nor­mal de la chose.

Art. 753  

c. Im­penses

 

1 L’usu­fruit­i­er qui a fait des im­penses ou de nou­veaux ouv­rages sans y être ob­ligé peut réclamer une in­dem­nité à la ces­sa­tion de l’usu­fruit, selon les règles de la ges­tion d’af­faires.

2 S’il a fait des in­stall­a­tions pour lesquelles le pro­priétaire re­fuse de l’in­dem­niser, il a le droit de les en­lever, à charge de ré­t­ab­lir l’état an­térieur.

Art. 754  

5. Pre­scrip­tion des in­dem­nités

 

Les droits du pro­priétaire en rais­on de change­ments ou de dé­pré­ci­ations, ceux de l’usu­fruit­i­er pour ses im­penses et la fac­ulté qu’il a d’en­lever les in­stall­a­tions par lui faites, se pre­scriv­ent par une an­née dès la resti­tu­tion de la chose.

Art. 755  

IV. Ef­fets de l’usu­fruit

1. Droits de l’usu­fruit­i­er

a. En général

 

1 L’usu­fruit­i­er a la pos­ses­sion, l’us­age et la jouis­sance de la chose.

2 Il en a aus­si la ges­tion.

3 Il ob­serve, dans l’ex­er­cice de ses droits, les règles d’une bonne ad­min­is­tra­tion.

Art. 756  

b. Fruits naturels

 

1 Les fruits naturels parvenus à ma­tur­ité pendant la durée de l’usu­fruit ap­par­tiennent à l’usu­fruit­i­er.

2 Le pro­priétaire ou l’usu­fruit­i­er qui pour­voit à la cul­ture peut ex­i­ger pour ses im­penses, de ce­lui qui a ré­colté, une in­dem­nité équit­able, qui n’ex­cédera pas la valeur de la ré­colte.

3 Les parties in­té­grantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent ac­quises au pro­priétaire.

Art. 757  

c. In­térêts

 

Les in­térêts des cap­itaux sou­mis à l’usu­fruit et les autres revenus péri­od­iques sont ac­quis à l’usu­fruit­i­er du jour où son droit com­mence jusqu’à ce­lui où il prend fin, même s’ils ne sont exi­gibles que plus tard.

Art. 758  

d. Ces­sion de l’usu­fruit

 

1 L’usu­fruit­i­er dont le droit n’est pas éminem­ment per­son­nel peut en trans­férer l’ex­er­cice à un tiers.

2 Dans ce cas, le pro­priétaire peut agir dir­ecte­ment contre le ces­sion­naire.

Art. 759  

2. Droits du nu-pro­priétaire

a. Sur­veil­lance

 

Le pro­priétaire peut s’op­poser à tout acte d’us­age il­li­cite ou non con­forme à la nature de la chose.

Art. 760  

b. Droit d’ex­i­ger des sûretés

 

1 Le pro­priétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut ex­i­ger des sûretés de l’usu­fruit­i­er.

2 Il peut en ex­i­ger, même sans faire cette preuve et av­ant la déliv­rance, si l’usu­fruit porte sur des choses con­sompt­ibles ou des papi­ers-valeurs.

3 Si l’usu­fruit a pour ob­jet des papi­ers-valeurs, le dépôt des titres suf­fit.

Art. 761  

c. Sûretés dans les cas de dona­tions et d’usu­fruits légaux

 

1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s’est réser­vé l’usu­fruit de la chose don­née.

2 En matière d’usu­fruits légaux, l’ob­lig­a­tion de fournir des sûretés est sou­mise à des règles spé­ciales.

Art. 762  

d. Suites du dé­faut de fournir des sûretés

 

Si l’usu­fruit­i­er ne fournit pas des sûretés dans un délai suf­f­is­ant, qui lui sera fixé à cet ef­fet, ou si, mal­gré l’op­pos­i­tion du pro­priétaire, il con­tin­ue à faire un us­age il­li­cite de la chose, le juge lui re­tire jusqu’à nou­vel or­dre la pos­ses­sion des bi­ens pour les re­mettre à un cur­at­eur.

Art. 763  

3. In­ventaire

 

Le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er peuvent ex­i­ger en tout temps qu’un in­ventaire au­then­tique des bi­ens sujets à l’usu­fruit soit dressé à frais com­muns.

Art. 764  

4. Ob­lig­a­tions de l’usu­fruit­i­er

a. Con­ser­va­tion de la chose

 

1 L’usu­fruit­i­er est tenu de con­serv­er la sub­stance de la chose et de faire lui-même les ré­par­a­tions et ré­fec­tions or­din­aires d’en­tre­tien.

2 Si des travaux plus im­port­ants ou d’autres mesur­es sont in­dis­pens­ables à la con­ser­va­tion de la chose, l’usu­fruit­i­er est tenu d’en aviser le pro­priétaire et de les souf­frir.

3 Il peut y pour­voir lui-même, aux frais du pro­priétaire, si ce derni­er ne fait pas le né­ces­saire.

Art. 765  

b. Dépenses d’en­tre­tien, im­pôts et autres charges

 

1 L’usu­fruit­i­er sup­porte les frais or­din­aires d’en­tre­tien et les dépenses d’ex­ploit­a­tion de la chose, ain­si que les in­térêts des dettes dont elle est gre­vée, et il est tenu d’ac­quit­ter les im­pôts et autres re­devances; le tout en pro­por­tion de la durée de son droit.

2 Si les im­pôts ou d’autres re­devances sont ac­quit­tés par le pro­priétaire, l’usu­fruit­i­er l’en in­dem­nise dans la mesure in­diquée.

3 Les autres charges in­combent au pro­priétaire, qui peut toute­fois, pour les pay­er, réal­iser des bi­ens sujets à l’usu­fruit, si les fonds né­ces­saires ne lui sont à sa de­mande avancés gra­tu­ite­ment par l’usu­fruit­i­er.

Art. 766  

c. In­térêts des dettes d’un pat­rimoine

 

L’usu­fruit­i­er d’un pat­rimoine paie les in­térêts des dettes qui le grèvent, mais il peut de­mander, si les cir­con­stances l’y autoris­ent, à être dis­pensé de cette ob­lig­a­tion; dans ce cas, sa jouis­sance est ré­duite au sur­plus des bi­ens après ac­quitte­ment des dettes.

Art. 767  

d. As­sur­ances

 

1 L’usu­fruit­i­er est tenu d’as­surer la chose, dans l’in­térêt du pro­priétaire, contre l’in­cen­die et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’us­age loc­al dans celles que com­mande une bonne ad­min­is­tra­tion.

2 Il paie les primes pour la durée de sa jouis­sance; cette ob­lig­a­tion lui in­combe égale­ment, si l’usu­fruit com­prend des choses déjà as­surées.

Art. 768  

V. Cas spé­ci­aux d’usu­fruit

1. Im­meubles

a. Quant aux fruits

 

1 L’usu­fruit­i­er d’un im­meuble doit veiller à ce que la jouis­sance de la chose ne soit pas ex­cess­ive.

2 Les fruits in­dû­ment per­çus ap­par­tiennent au pro­priétaire.

Art. 769  

b. Des­tin­a­tion de la chose

 

1 L’usu­fruit­i­er ne doit ap­port­er à la des­tin­a­tion de l’im­meuble aucun change­ment qui puisse caus­er un préju­dice not­able au pro­priétaire.

2 Il ne peut, en par­ticuli­er, ni trans­former, ni es­sen­ti­elle­ment mod­i­fi­er la chose sou­mise à l’usu­fruit.

3 Il ne peut ouv­rir des car­rières, marnières ou tour­bières, ni com­men­cer l’ex­ploit­a­tion d’autres choses semblables qu’après avis don­né au pro­priétaire et que si la des­tin­a­tion du fonds n’est pas es­sen­ti­elle­ment modi­fiée.

Art. 770  

c. Forêts

 

1 L’usu­fruit­i­er d’une forêt a le droit d’en jouir dans les lim­ites d’un amén­age­ment ra­tion­nel.

2 Le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er peuvent ex­i­ger que l’ex­ploit­a­tion soit réglée par un amén­age­ment ten­ant compte de leurs droits.

3 Lor­sque, par suite de tem­pêtes, chutes de neige, in­cen­die, in­va­sion d’in­sect­es, ou pour d’autres causes, il y a lieu de réal­iser une quant­ité de bois not­a­ble­ment supérieure à la jouis­sance or­din­aire, l’ex­ploit­a­tion est ré­duite de man­ière à ré­parer gradu­elle­ment le dom­mage ou l’amén­age­ment est ad­apté aux cir­con­stances nou­velles; le prix du bois réal­isé au delà de la jouis­sance or­din­aire est placé à in­térêt et sert à com­penser la di­minu­tion du ren­dement.

Art. 771  

d. Mines

 

L’usu­fruit des choses dont la jouis­sance con­siste dans l’ex­trac­tion de parties in­té­grantes du sol, not­am­ment ce­lui des mines, est sou­mis aux règles con­cernant l’usu­fruit des forêts.

Art. 772  

2. Choses con­sompt­ibles et choses évaluées

 

1 Les choses qui se con­som­ment par l’us­age devi­ennent, sauf dis­pos­i­tion con­traire, la pro­priété de l’usu­fruit­i­er, qui de­meure compt­able de leur valeur au début de l’usu­fruit.

2 À moins que le con­traire n’ait été prévu, l’usu­fruit­i­er peut dis­poser lib­re­ment des autres choses mo­bilières es­timées lors de leur re­mise, mais il devi­ent compt­able de leur valeur s’il ex­erce ce droit.

3 L’usu­fruit­i­er peut rendre au pro­priétaire des choses de même es­pèce et qual­ité, s’il s’agit d’un matéri­el d’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole, d’un troupeau, d’un fonds de marchand­ises ou d’autres choses semblables.

Art. 773  

3. Créances

a. Éten­due de la jouis­sance

 

1 L’usu­fruit d’une créance donne le droit d’en per­ce­voir les revenus.

2 Toute dénon­ci­ation de rem­bourse­ment, tout acte de dis­pos­i­tion con­cernant les papi­ers-valeurs sou­mis à l’usu­fruit doivent être faits par le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er con­jointe­ment; le débiteur dénonce le rem­bourse­ment à l’un et à l’autre.

3 Lor­sque la créance est com­prom­ise, le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er ont le droit d’ex­i­ger l’ad­hé­sion l’un de l’autre aux mesur­es com­mandées par une bonne ges­tion.

Art. 774  

b. Rem­bourse­ments et re­m­plois

 

1 Le débiteur qui n’a pas été autor­isé à se libérer entre les mains soit du pro­priétaire, soit de l’usu­fruit­i­er, doit pay­er à tous les deux con­jointe­ment ou con­sign­er.

2 L’ob­jet de la presta­tion, not­am­ment le cap­it­al rem­boursé, est sou­mis à la jouis­sance de l’usu­fruit­i­er.

3 Le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er ont le droit d’ex­i­ger que les cap­itaux soi­ent placés en titres sûrs et pro­duc­tifs d’in­térêts.

Art. 775  

c. Droit au trans­fert des créances

 

1 L’usu­fruit­i­er peut ex­i­ger, dans les trois mois à compt­er du début de l’usu­fruit, la ces­sion des créances et papi­ers-valeurs sujets à son droit.

2 Si la ces­sion a lieu, il devi­ent débiteur en­vers le pro­priétaire de la valeur des créances et papi­ers-valeurs au mo­ment du trans­fert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le pro­priétaire n’ait ren­on­cé à en réclamer.

3 Si le pro­priétaire n’a pas ren­on­cé à ex­i­ger des sûretés, le trans­fert de la pro­priété n’a lieu qu’après qu’elles ont été fournies.

Art. 776  

B. Droit d’hab­it­a­tion

I. En général

 

1 Le droit d’hab­it­a­tion est le droit de de­meurer dans une mais­on ou d’en oc­cu­per une partie.

2 Il est in­cess­ible et ne passe point aux hérit­i­ers.

3 Les règles de l’usu­fruit sont ap­plic­ables, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

Art. 777  

II. Éten­due du droit d’hab­it­a­tion

 

1 L’éten­due du droit d’hab­it­a­tion est réglée en général par les be­soins per­son­nels de ce­lui auquel il ap­par­tient.

2 Ce droit com­prend, s’il n’a été ex­pressé­ment lim­ité à la per­sonne de ce­lui à qui il a été con­cédé, la fac­ulté pour ce derni­er d’habiter l’im­meuble gre­vé avec sa fa­mille et les gens de sa mais­on.

3 Ce­lui qui pos­sède un droit d’hab­it­a­tion sur une partie seule­ment d’un bâ­ti­ment jouit des in­stall­a­tions des­tinées à l’us­age com­mun.

Art. 778  

III. Charges

 

1 L’ay­ant droit est char­gé des ré­par­a­tions or­din­aires d’en­tre­tien, s’il a la jouis­sance ex­clus­ive de la mais­on ou de l’ap­parte­ment.

2 Si le droit d’hab­it­a­tion s’ex­erce en com­mun avec le pro­priétaire, les frais d’en­tre­tien in­combent à ce derni­er.

Art. 779  

C. Droit de su­per­ficie

I. Ob­jet et im­ma­tric­u­la­tion au re­gistre fon­ci­er

 

1 Le pro­priétaire peut ét­ab­lir en faveur d’un tiers une ser­vitude lui con­férant le droit d’avoir ou de faire des con­struc­tions soit sur le fonds gre­vé, soit au-des­sous.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, ce droit est cess­ible et passe aux hérit­i­ers.

3 Si cette ser­vitude a le ca­ra­ctère d’un droit dis­tinct et per­man­ent, elle peut être im­ma­tric­ulée comme im­meuble au re­gistre fon­ci­er.

Art. 779a591  

II. Acte con­sti­tu­tif

 

1 L’acte con­sti­tu­tif d’un droit de su­per­ficie n’est val­able que s’il a été passé en la forme au­then­tique.

2 La rente du droit de su­per­ficie et les éven­tuelles autres dis­pos­i­tions con­trac­tuelles doivent être passées en la forme au­then­tique lor­squ’il est prévu de les an­noter au re­gistre fon­ci­er.

591In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 779b593  

III. Con­tenu, éten­due et an­nota­tion

 

1 Les dis­pos­i­tions con­trac­tuelles sur les ef­fets et l’éten­due du droit de su­per­ficie, not­am­ment sur la situ­ation, la struc­ture, le volume et la des­tin­a­tion des con­struc­tions, ain­si que sur l’util­isa­tion des sur­faces non bâties mises à con­tri­bu­tion par l’ex­er­cice du droit, sont ob­lig­atoires pour tout ac­quéreur du droit de su­per­ficie et de l’im­meuble gre­vé.

2 Si les parties en con­vi­ennent, d’autres dis­pos­i­tions con­trac­tuelles peuvent être an­notées au re­gistre fon­ci­er.594

593In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

594 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 779c595  

IV. Ef­fets à l’ex­pir­a­tion de la durée

1. Re­tour des con­struc­tions

 

À l’ex­pir­a­tion du droit de su­per­ficie, les con­struc­tions font re­tour au pro­priétaire du fonds et devi­ennent partie in­té­grante de ce fonds.

595In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779d596  

2. In­dem­nité

 

1 Pour les con­struc­tions lui fais­ant re­tour, le pro­priétaire du fonds verse au su­per­fi­ci­aire une in­dem­nité équit­able qui con­stitue cepend­ant, pour les créan­ci­ers en faveur de­squels le droit de su­per­ficie était gre­vé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être ver­sée au su­per­fi­ci­aire sans leur con­sente­ment.

2 Si l’in­dem­nité n’est ni ver­sée ni garantie, le su­per­fi­ci­aire ou un créan­ci­er en faveur duquel le droit de su­per­ficie était gre­vé de gage peut ex­i­ger qu’au lieu du droit de su­per­ficie radié une hy­po­thèque de même rang soit in­scrite en garantie de l’in­dem­nité due.

3 L’in­scrip­tion doit se faire au plus tard trois mois après l’ex­pir­a­tion du droit de su­per­ficie.

596In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779e597  
 

597In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 779f598  

V. Re­tour an­ti­cipé

1. Con­di­tions

 

Si le su­per­fi­ci­aire ex­cède grave­ment son droit réel ou vi­ole grave­ment des ob­lig­a­tions con­trac­tuelles, le pro­priétaire peut pro­voquer le re­tour an­ti­cipé en de­mand­ant le trans­fert à son nom du droit de su­per­ficie avec tous les droits et charges qui y sont at­tachés.

598In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779g599  

2. Ex­er­cice du droit de re­tour

 

1 Le droit de re­tour ne peut être ex­er­cé que moy­en­nant une in­dem­nité équit­able pour les con­struc­tions qui font re­tour au pro­priétaire, la faute du su­per­fi­ci­aire pouv­ant jus­ti­fi­er la ré­duc­tion de l’in­dem­nité.

2 Le droit de su­per­ficie n’est trans­féré au pro­priétaire que si l’in­dem­nité a été ver­sée ou garantie.

599In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779h600  

3. Autres cas d’ap­plic­a­tion

 

Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ex­er­cice du droit de re­tour s’ap­pli­quent à tout moy­en que le pro­priétaire s’est réser­vé de mettre fin prématuré­ment au droit de su­per­ficie ou d’en de­mander la rétro­ces­sion en cas de vi­ol­a­tion de ses ob­lig­a­tions par le su­per­fi­ci­aire.

600In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779i601  

VI. Garantie de la rente du droit de su­per­ficie

1. Droit d’ex­i­ger la con­sti­tu­tion d’une hy­po­thèque

 

1 Le pro­priétaire peut de­mander à tout su­per­fi­ci­aire ac­tuel de garantir la rente du droit de su­per­ficie au moy­en d’une hy­po­thèque gre­vant pour trois an­nu­ités au max­im­um le droit de su­per­ficie im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er.

2 Si la rente ne con­siste pas en an­nu­ités égales, l’in­scrip­tion de l’hy­po­thèque lé­gale peut être re­quise pour le mont­ant qui, la rente étant uni­formé­ment ré­partie, re­présente trois an­nu­ités.

601In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779k602  

2. In­scrip­tion

 

1 L’hy­po­thèque peut être in­scrite en tout temps pendant la durée du droit de su­per­ficie et, en cas de réal­isa­tion for­cée, elle n’est pas radiée.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­sti­tu­tion de l’hy­po­thèque des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

602In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779l603  

VII. Durée max­im­um

 

1 Le droit de su­per­ficie ne peut pas être con­stitué pour plus de cent ans comme droit dis­tinct.

2 Il peut en tout temps être pro­longé, en la forme pre­scrite pour sa con­sti­tu­tion, pour une nou­velle durée max­im­um de cent ans, mais tout en­gage­ment pris d’avance à ce sujet est nul.

603In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 780  

D. Droit à une source sur fonds d’autrui

 

1 Le droit à une source sur fonds d’autrui ob­lige le pro­priétaire de ce fonds à per­mettre l’ap­pro­pri­ation et la dériv­a­tion de l’eau.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, ce droit est cess­ible et passe aux hérit­i­ers.

3 Si la ser­vitude a le ca­ra­ctère d’un droit dis­tinct et per­man­ent, elle peut être im­ma­tric­ulée comme im­meuble au re­gistre fon­ci­er.

Art. 781  

E. Autres ser­vitudes

 

1 Le pro­priétaire peut ét­ab­lir, en faveur d’une per­sonne quel­conque ou d’une col­lectiv­ité, d’autres ser­vitudes sur son fonds, à la con­di­tion que le fonds se prête à une jouis­sance déter­minée, par ex­emple, pour des ex­er­cices de tir ou pour un pas­sage.

2 Ces droits sont in­cess­ibles, sauf con­ven­tion con­traire, et l’éten­due en est réglée sur les be­soins or­din­aires de l’ay­ant droit.

3 Les dis­pos­i­tions con­cernant les ser­vitudes fon­cières sont d’ail­leurs ap­plic­ables.

Art. 781a604  

F. Mesur­es ju­di­ci­aires

 

Si le pro­priétaire est in­trouv­able ou que les or­ganes pre­scrits d’une per­sonne mor­ale ou d’une autre en­tité jur­idique font dé­faut, les dis­pos­i­tions sur les mesur­es ju­di­ci­aires sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux ay­ants droit d’une ser­vitude in­scrits au re­gistre fon­ci­er.

604 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre III: Des charges foncières

Art. 782  

A. Ob­jet de la charge fon­cière

 

1 La charge fon­cière as­sujet­tit en­vers un tiers le pro­priétaire ac­tuel d’un fonds à cer­taines presta­tions pour lesquelles il n’est tenu que sur son im­meuble.

2 La charge peut être due au pro­priétaire ac­tuel d’un autre fonds.

3 Sous réserve des charges fon­cières de droit pub­lic, les presta­tions doivent être en cor­réla­tion avec l’économie du fonds gre­vé ou se rat­tach­er aux be­soins de l’ex­ploit­a­tion du fonds dom­in­ant.605

605 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 783  

B. Con­sti­tu­tion et ex­tinc­tion

I. Con­sti­tu­tion

1. Ac­quis­i­tion et in­scrip­tion

 

1 L’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er est né­ces­saire à l’ét­ab­lisse­ment des charges fon­cières.

2 L’in­scrip­tion in­dique une somme déter­minée en mon­naie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière con­siste en presta­tions péri­od­iques, sa valeur, à dé­faut d’autre es­tim­a­tion, est égale à vingt fois le mont­ant des presta­tions an­nuelles.

3 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, l’ac­quis­i­tion et l’in­scrip­tion des charges fon­cières sont sou­mises aux règles con­cernant la pro­priété im­mob­ilière.

Art. 784606  

2. Charges fon­cières de droit pub­lic

 

Les dis­pos­i­tions sur les hy­po­thèques lé­gales du droit can­ton­al sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la con­sti­tu­tion des charges fon­cières de droit pub­lic et à leurs ef­fets à l’égard des tiers de bonne foi.

606 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 785607  
 

607 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 786  

II. Ex­tinc­tion

1. En général

 

1 La charge fon­cière s’éteint par la ra­di­ation de l’in­scrip­tion et par la perte totale de l’im­meuble gre­vé.

2 La ren­on­ci­ation, le rachat et les autres causes d’ex­tinc­tion donnent au pro­priétaire du fonds gre­vé le droit d’ex­i­ger du créan­ci­er qu’il con­sente à la ra­di­ation.

Art. 787  

2. Rachat

a. Droit du créan­ci­er de l’ex­i­ger

 

1 Le créan­ci­er peut de­mander le rachat de la charge fon­cière, lor­squ’une con­ven­tion l’y autor­ise et, en outre:

1.608
si l’im­meuble gre­vé est di­visé et que le créan­ci­er n’ac­cepte pas le re­port de la dette sur les par­celles;
2.
si le pro­priétaire di­minue la valeur de l’im­meuble sans of­frir des sûretés en échange;
3.
s’il n’a pas ac­quit­té ses presta­tions de trois an­nées con­séc­ut­ives.

2 Si le créan­ci­er de­mande le rachat de la charge fon­cière à cause de la di­vi­sion de l’im­meuble, il doit, dans le délai d’un mois à compt­er du jour où le re­port de la dette est devenu défin­i­tif, dénon­cer la charge fon­cière avec ef­fet après douze mois.609

608 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

609 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 788  

b. Droit du débiteur de l’opérer

 

1 Le débiteur peut de­mander le rachat, lor­squ’une con­ven­tion l’y autor­ise et, en outre:

1.
si le con­trat con­sti­tu­tif de la charge fon­cière n’est pas ob­ser­vé par l’autre partie;
2.
trente ans après l’ét­ab­lisse­ment de la charge, même si elle avait été ét­ablie pour un temps plus long ou déclarée ir­rachet­able.

2 Lor­sque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénon­cer, dans tous les cas, un an d’avance.

3 La charge fon­cière qui se rat­tache à une ser­vitude per­pétuelle n’est pas rachet­able.

Art. 789  

c. Prix du rachat

 

Le rachat s’opère pour la somme in­scrite au re­gistre fon­ci­er comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est in­férieure à cette somme.

Art. 790  

3. Im­pre­script­ib­il­ité

 

1 La charge fon­cière est im­pre­script­ible.

2 Les presta­tions exi­gibles se pre­scriv­ent dès qu’elles sont dev­en­ues dette per­son­nelle du pro­priétaire gre­vé.

Art. 791  

C. Ef­fets

I. Droit du créan­ci­er

 

1 La charge fon­cière ne donne aucune créance per­son­nelle contre le débiteur, mais seule­ment le droit d’être payé sur le prix de l’im­meuble gre­vé.

2 Chaque presta­tion devi­ent dette per­son­nelle trois ans après l’époque de son exi­gib­il­ité et cesse al­ors d’être garantie par l’im­meuble.

Art. 792  

II. Nature de la dette

 

1 Lor­sque l’im­meuble change de pro­priétaire, l’ac­quéreur est de plein droit débiteur des presta­tions qui font l’ob­jet de la charge fon­cière.

2 Si l’im­meuble gre­vé est di­visé, les pro­priétaires des par­celles devi­ennent débiteurs de la charge fon­cière. Les dis­pos­i­tions sur la di­vi­sion des im­meubles gre­vés d’hy­po­thèques s’ap­pli­quent au re­port de la dette sur les par­celles.610

610 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 793  

A. Con­di­tions

I. Formes du gage im­mob­ilier

 

1 Le gage im­mob­ilier peut être con­stitué sous la forme d’une hy­po­thèque ou d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire.611

2 Toute autre forme est pro­hibée.

611 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 794  

II. Créance garantie

1. Cap­it­al

 

1 Le gage im­mob­ilier ne peut être con­stitué que pour une créance déter­minée, dont le mont­ant sera in­diqué en mon­naie suisse.

2 Si la créance est in­déter­minée, les parties in­diquent une somme fixe re­présent­ant le max­im­um de la garantie im­mob­ilière.

Art. 795  

2. In­térêts

 

1 Le ser­vice de l’in­térêt est réglé lib­re­ment par les parties, sous réserve des dis­pos­i­tions lé­gales contre l’usure.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale peut fix­er le max­im­um du taux de l’in­térêt autor­isé pour les créances garanties par un im­meuble.

Art. 796  

III. Ob­jet du gage

1. Im­meubles qui peuvent être con­stitués en gage

 

1 Le gage im­mob­ilier n’est con­stitué que sur des im­meubles im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale peut sou­mettre à des règles par­ticulières ou même pro­hiber l’en­gage­ment des im­meubles du do­maine pub­lic, des all­mends ou des pâtur­ages qui ap­par­tiennent à des cor­por­a­tions et ce­lui des droits de jouis­sance at­tachés à ces bi­ens.

Art. 797  

2. Désig­na­tion

a. De l’im­meuble unique

 

1 L’im­meuble gre­vé doit être spé­ciale­ment désigné lors de la con­sti­tu­tion du gage.

2 Les par­celles d’un im­meuble ne peuvent être gre­vées de gages, tant que la di­vi­sion n’a pas été portée au re­gistre fon­ci­er.

Art. 798  

b. Des divers im­meubles gre­vés

 

1 Plusieurs im­meubles peuvent être con­stitués en gage pour la même créance, lor­squ’ils ap­par­tiennent au même pro­priétaire ou à des codébiteurs sol­idaires.

2 Dans tous les autres cas de gage con­stitué sur plusieurs im­meubles pour une même créance, chacun des im­meubles doit être gre­vé pour une part déter­minée de celle-ci.

3 La ré­par­ti­tion de la garantie se fait, sauf con­ven­tion con­traire, pro­por­tion­nelle­ment à la valeur des divers im­meubles.

Art. 798a612  

3. Im­meubles ag­ri­coles

 

L’en­gage­ment des im­meubles ag­ri­coles est en outre régi par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al613.

612In­troduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

613RS211.412.11

Art. 799  

B. Con­sti­tu­tion et ex­tinc­tion

I. Con­sti­tu­tion

1. In­scrip­tion

 

1 Le gage im­mob­ilier est con­stitué par l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er; de­meurent réser­vées les ex­cep­tions prévues par la loi.

2 L’acte con­sti­tu­tif du gage im­mob­ilier n’est val­able que s’il est passé en la forme au­then­tique.614

614 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 800  

2. Si l’im­meuble est pro­priété de plusieurs

 

1 Chacun des cop­ro­priétaires d’un im­meuble peut gre­ver sa quote-part d’un droit de gage.

2 Dans les cas de pro­priété com­mune, l’im­meuble ne peut être gre­vé d’un gage qu’en to­tal­ité et au nom de tous les com­mun­istes.

Art. 801  

II. Ex­tinc­tion

 

1 Le gage im­mob­ilier s’éteint par la ra­di­ation de l’in­scrip­tion et par la perte totale de l’im­meuble.

2 L’ex­tinc­tion, dans les cas d’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique, est ré­gie par les lois spé­ciales de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

Art. 802  

III. Dans les cas de réunions par­cel­laires

1. Dé­place­ment de la garantie

 

1 Lor­sque des réunions par­cel­laires sont opérées avec le con­cours ou sous la sur­veil­lance d’autor­ités pub­liques, les gages gre­vant les im­meubles cédés pas­sent, en con­ser­vant leur rang, sur les im­meubles reçus en échange.

2 Si un im­meuble en re­m­place plusieurs qui sont gre­vés pour des créances différentes ou qui ne sont pas tous gre­vés, les droits de gage trans­férés sur l’im­meuble le frap­pent pour sa con­ten­ance nou­velle et con­ser­vent, si pos­sible, leur rang prim­itif.

Art. 803  

2. Dénon­ci­ation par le débiteur

 

Le débiteur peut ra­chet­er, au mo­ment de l’opéra­tion, et moy­en­nant un aver­tisse­ment préal­able de trois mois, les droits de gage gre­vant les im­meubles com­pris dans une réunion par­cel­laire.

Art. 804  

3. In­dem­nité en ar­gent

 

1 Lor­squ’une in­dem­nité est payée pour un im­meuble gre­vé de droits de gage, elle se dis­tribue entre les créan­ci­ers selon leur rang ou au marc le franc s’ils sont de même rang.

2 L’in­dem­nité ne peut être payée au débiteur sans l’as­sen­ti­ment des créan­ci­ers, si elle est de plus d’un vingtième de la créance garantie ou si le nou­vel im­meuble ne con­stitue pas une sûreté suf­f­is­ante.

Art. 805  

C. Ef­fets

I. Éten­due du droit du créan­ci­er

 

1 Le gage im­mob­ilier frappe l’im­meuble avec ses parties in­té­grantes et ses ac­cessoires.

2 Les ob­jets désignés ex­pressé­ment comme ac­cessoires dans l’acte d’af­fect­a­tion et men­tion­nés au re­gistre fon­ci­er, not­am­ment les ma­chines ou un mo­bilier d’hôtel, sont présumés tels, s’il n’est pas prouvé que cette qual­ité ne peut leur être at­tribuée aux ter­mes de la loi.

3 Les droits des tiers sur les ac­cessoires de­meurent réser­vés.

Art. 806  

II. Loy­ers et fer­mages

 

1 Le gage gre­vant un im­meuble don­né à bail com­prend égale­ment les loy­ers ou fer­mages qui ont couru, depuis la pour­suite en réal­isa­tion de gage com­mencée par le créan­ci­er ou la déclar­a­tion de fail­lite du débiteur, jusqu’au mo­ment de la réal­isa­tion.

2 Ce droit n’est op­pos­able aux loc­ataires et fer­mi­ers qu’après la no­ti­fic­a­tion à eux faite de la pour­suite ou après la pub­lic­a­tion de la fail­lite.

3 Les act­es jur­idiques du pro­priétaire re­l­at­ive­ment à des loy­ers ou des fer­mages non échus, ou la sais­ie de ces presta­tions par d’autres créan­ci­ers, ne sont pas op­pos­ables au créan­ci­er qui a pour­suivi en réal­isa­tion de son gage av­ant l’époque où loy­ers et fer­mages sont devenus exi­gibles.

Art. 807  

III. Im­pre­script­ib­il­ité

 

L’in­scrip­tion d’un gage im­mob­ilier rend la créance im­pre­script­ible.

Art. 808  

IV. Sûretés

1. Dé­pré­ci­ation de l’im­meuble

a. Mesur­es con­ser­vatoires

 

1 Lor­sque le pro­priétaire di­minue la valeur de l’im­meuble gre­vé, le créan­ci­er peut lui faire in­timer par le juge l’or­dre de cess­er tous act­es dom­mage­ables.

2 Le créan­ci­er peut être autor­isé par le juge à pren­dre les mesur­es né­ces­saires et il a même le droit, s’il y a péril en la de­meure, de les pren­dre de son chef.

3 Les frais lui sont dus par le pro­priétaire et le rem­bourse­ment lui est garanti par un droit de gage sur l’im­meuble. Ce droit de gage naît sans in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er et prime toute charge in­scrite sur l’im­meuble.615

4 S’il dé­passe 1000 francs et s’il n’a pas été in­scrit dans les quatre mois à compt­er de la fin des mesur­es, le droit de gage ne peut être op­posé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le re­gistre fon­ci­er.616

615 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

616 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 809  

b. Sûretés et ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur

 

1 En cas de dé­pré­ci­ation de l’im­meuble, le créan­ci­er peut ex­i­ger de son débiteur des sûretés ou le ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur.

2 Il peut aus­si de­mander des sûretés s’il ex­iste un danger de dé­pré­ci­ation.

3 Il est en droit de réclamer un rem­bourse­ment suf­f­is­ant pour sa garantie, lor­sque le débiteur ne s’ex­écute pas dans le délai fixé par le juge.

Art. 810  

2. Dé­pré­ci­ation sans la faute du pro­priétaire

 

1 Les dé­pré­ci­ations qui se produis­ent sans la faute du pro­priétaire ne con­fèrent au créan­ci­er le droit d’ex­i­ger des sûretés ou le rem­bourse­ment partiel, que dans la mesure où le pro­priétaire est in­dem­nisé pour le dom­mage subi.

2 Toute­fois, le créan­ci­er est autor­isé à pren­dre des mesur­es pour parer aux dé­pré­ci­ations ou pour les em­pêch­er. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l’im­meuble même, mais sans que le pro­priétaire en soit per­son­nelle­ment tenu. Ce droit de gage naît sans in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er et prime toute charge in­scrite sur l’im­meuble.617

3 S’il dé­passe 1000 francs et qu’il n’a pas été in­scrit au re­gistre fon­ci­er dans les quatre mois à compt­er de la fin des mesur­es, le droit de gage ne peut être op­posé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le re­gistre fon­ci­er.618

617 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

618 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 811  

3. Alién­a­tion de petites par­celles

 

Lor­sque le pro­priétaire de l’im­meuble gre­vé en aliène une par­celle d’une valeur in­férieure au vingtième de la créance, le créan­ci­er ne peut re­fuser le dé­grève­ment de cette par­celle, pour­vu qu’un acompte pro­por­tion­nel lui soit payé ou que le reste de l’im­meuble lui of­fre une garantie suf­f­is­ante.

Art. 812  

V. Con­sti­tu­tion ultérieure de droits réels

 

1 Le pro­priétaire de l’im­meuble con­stitué en gage ne peut ren­on­cer val­able­ment à la fac­ulté de le gre­ver d’autres droits réels.

2 Le gage im­mob­ilier prime toutes ser­vitudes ou charges fon­cières dont l’im­meuble pour­rait être gre­vé postérieure­ment sans que le créan­ci­er en eût per­mis la con­sti­tu­tion; elles sont radiées, si, lors de la réal­isa­tion du gage, leur ex­ist­ence lèse le créan­ci­er an­térieur.

3 À l’égard toute­fois des créan­ci­ers postérieure­ment in­scrits, l’ay­ant droit peut, en cas de réal­isa­tion, ex­i­ger que la valeur de la ser­vitude ou de la charge fon­cière lui soit payée par préférence.

Art. 813  

VI. Case hy­po­thé­caire

1. Ef­fets

 

1 La garantie fournie par le gage im­mob­ilier est at­tachée à la case hy­po­thé­caire que lui as­signe l’in­scrip­tion.

2 Des droits de gage peuvent être con­stitués en deux­ième rang ou en rang quel­conque, moy­en­nant que le mont­ant par le­quel ils sont primés soit in­diqué dans l’in­scrip­tion.

Art. 814  

2. Or­dre

 

1 Lor­sque des gages de rang différent sont con­stitués sur un im­meuble, la ra­di­ation de l’un d’eux ne fait pas avan­cer le créan­ci­er postérieur dans la case libre.

2 Le pro­priétaire a la fac­ulté de con­stituer un nou­veau droit de gage en lieu et place de ce­lui qui a été radié.

3 Les con­ven­tions don­nant aux créan­ci­ers postérieurs le droit de profiter des cases libres n’ont d’ef­fet réel que si elles sont an­notées au re­gistre fon­ci­er.

Art. 815  

3. Cases libres

 

Lor­squ’un droit de gage a été con­stitué en rang postérieur et qu’il n’en ex­iste pas d’autre qui le prime, ou que le débiteur n’a pas dis­posé d’un titre de gage an­térieur, ou que la créance an­térieure n’at­teint pas le mont­ant in­scrit, le prix de l’im­meuble est en cas de réal­isa­tion at­tribué aux créan­ci­ers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.

Art. 816  

VII. Réal­isa­tion du droit de gage

1. Mode de la réal­isa­tion

 

1 Faute par le débiteur de sat­is­faire à ses ob­lig­a­tions, le créan­ci­er a le droit de se pay­er sur le prix de l’im­meuble.

2 Est nulle toute clause qui autor­iserait le créan­ci­er à s’ap­pro­pri­er l’im­meuble à dé­faut de paiement.

3 Si plusieurs im­meubles sont con­stitués en gage pour la même créance, le créan­ci­er doit en pour­suivre sim­ul­tané­ment la réal­isa­tion; celle-ci n’aura toute­fois lieu que dans la mesure jugée né­ces­saire par l’of­fice des pour­suites.

Art. 817  

2. Dis­tri­bu­tion du prix

 

1 Le prix de vente de l’im­meuble est dis­tribué entre les créan­ci­ers selon leur rang.

2 Les créan­ci­ers de même rang con­courent au marc le franc.

Art. 818  

3. Éten­due de la garantie

 

1 Le gage im­mob­ilier garantit au créan­ci­er:

1.
le cap­it­al;
2.
les frais de pour­suite et les in­térêts moratoires;
3.619 les in­térêts de trois an­nées échus au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite ou de la réquis­i­tion de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cé­d­ule hy­po­thé­caire ne garantit au créan­ci­er que les in­térêts ef­fect­ive­ment dus.

2 Le taux prim­itif de l’in­térêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préju­dice des créan­ci­ers postérieurs.

619 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 819620  

4. Garanties pour im­penses né­ces­saires

 

1 Les im­penses né­ces­saires que le créan­ci­er fait pour la con­ser­va­tion de l’im­meuble, not­am­ment en ac­quit­tant les primes d’as­sur­ance dues par le pro­priétaire, sont garanties par un droit de gage sur l’im­meuble. Ce droit de gage naît sans in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er et prime toute charge in­scrite sur l’im­meuble.

2 S’il dé­passe 1000 francs et qu’il n’a pas été in­scrit au re­gistre fon­ci­er dans les quatre mois à compt­er de l’ac­com­p­lisse­ment de l’acte en ques­tion, le droit de gage ne peut être op­posé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le re­gistre fon­ci­er.

620 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 820  

VIII. Droit de gage en cas d’améli­or­a­tions du sol

1. Rang

 

1 Lor­squ’un im­meuble rur­al a aug­menté de valeur par suite d’une améli­or­a­tion du sol ex­écutée avec le con­cours d’autor­ités pub­liques, le pro­priétaire peut le gre­ver pour sa part de frais, en faveur de son créan­ci­er, d’un droit de gage, qui est in­scrit au re­gistre fon­ci­er et qui prime toutes les autres charges in­scrites sur le fonds.

2 Le pro­priétaire ne peut gre­ver son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lor­sque l’améli­or­a­tion du sol a été ex­écutée sans sub­side de l’État.

Art. 821  

2. Ex­tinc­tion de la créance et du gage

 

1 Dans les cas d’améli­or­a­tions du sol ex­écutées sans sub­side de l’État, la dette in­scrite sera amort­ie par des an­nu­ités qui ne peuvent être in­férieures à 5 % du cap­it­al.

2 Le droit de gage s’éteint, tant pour la créance que pour chaque an­nu­ité, trois ans après qu’elles sont dev­en­ues exi­gibles, et les créan­ci­ers postérieurs avan­cent selon leur rang.

Art. 822  

IX. Droit à l’in­dem­nité d’as­sur­ance

 

1 Les in­dem­nités d’as­sur­ance exi­gibles ne peuvent être payées au pro­priétaire que du con­sente­ment de tous les créan­ci­ers ay­ant un droit de gage sur l’im­meuble.

2 Elles sont cepend­ant ver­sées contre sûretés suf­f­is­antes au pro­priétaire, pour le ré­t­ab­lisse­ment de l’im­meuble gre­vé.

3 De­meurent réser­vées les règles du droit can­ton­al en matière d’as­sur­ance contre l’in­cen­die.

Art. 823621  

X. Créan­ci­er in­trouv­able

 

Lor­sque le créan­ci­er ga­giste ne peut être iden­ti­fié ou que son dom­i­cile est in­con­nu, le juge peut, sur re­quête du débiteur ou d’autres in­téressés, or­don­ner les mesur­es né­ces­saires dans les cas où l’in­ter­ven­tion per­son­nelle du créan­ci­er est prévue par la loi et où il y a lieu de pren­dre d’ur­gence une dé­cision.

621 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre II: De l’hypothèque

Art. 824  

A. But et nature

 

1 L’hy­po­thèque peut être con­stituée pour sûreté d’une créance quel­conque, ac­tuelle, fu­ture ou sim­ple­ment éven­tuelle.

2 L’im­meuble gre­vé peut ne pas ap­par­t­enir au débiteur.

Art. 825  

B. Con­sti­tu­tion et ex­tinc­tion

I. Con­sti­tu­tion

 

1 L’hy­po­thèque con­stituée même pour sûreté de créances d’un mont­ant in­déter­miné ou vari­able reçoit une case fixe et garde son rang, nonob­stant toutes fluc­tu­ations de la somme garantie.

2 Le bur­eau du re­gistre fon­ci­er délivre un ex­trait au créan­ci­er qui en fait la de­mande; cet ex­trait, ex­clus­ive­ment des­tiné à faire preuve de l’in­scrip­tion, n’est pas un papi­er-valeur.

3 L’ex­trait peut être re­m­placé par un cer­ti­ficat d’in­scrip­tion sur le con­trat.

Art. 826  

II. Ex­tinc­tion

1. Ra­di­ation

 

Lor­sque la créance est éteinte, le pro­priétaire de l’im­meuble gre­vé a le droit d’ex­i­ger du créan­ci­er qu’il con­sente à la ra­di­ation.

Art. 827  

2. Droit du pro­priétaire qui n’est pas tenu per­son­nelle­ment

 

1 Le pro­priétaire qui n’est pas per­son­nelle­ment tenu de la dette hy­po­thé­caire peut dé­gre­ver son im­meuble aux mêmes con­di­tions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.

2 Il est sub­ro­gé aux droits du créan­ci­er qu’il désintéresse.

Art. 828  

3. Purge hy­po­thé­caire

a. Con­di­tions et procé­dure

 

1 Lor­squ’un im­meuble est gre­vé au delà de sa valeur de dettes dont l’ac­quéreur n’est pas tenu per­son­nelle­ment, la lé­gis­la­tion can­tonale peut autor­iser ce derni­er à pur­ger av­ant toute pour­suite les hy­po­thèques in­scrites, en versant aux créan­ci­ers le prix d’achat ou, en cas d’ac­quis­i­tion à titre gra­tu­it, la somme à laquelle il évalue l’im­meuble.

2 Il fait, par écrit et six mois d’avance, son of­fre aux créan­ci­ers de pur­ger les hy­po­thèques in­scrites.

3 Le mont­ant of­fert est ré­parti entre les créan­ci­ers suivant leur rang.

Art. 829  

b. En­chères pub­liques

 

1 Les créan­ci­ers ont le droit, dans le mois à compt­er de l’of­fre de purge, d’ex­i­ger la vente du gage aux en­chères pub­liques contre l’avance des frais; les en­chères ont lieu, après pub­lic­a­tion, dans le mois622 à compt­er du jour où elles ont été re­quises.

2 Si un prix supérieur au mont­ant of­fert a été ob­tenu, ce prix est ré­parti entre les créan­ci­ers.

3 Les frais des en­chères sont à la charge de l’ac­quéreur, si le prix a été supérieur au mont­ant of­fert; sinon, à la charge du créan­ci­er qui les a re­quises.

622L’ex­pres­sion «dans le mois» cor­res­pond aux textes al­le­mand et it­ali­en. La faute de ré­dac­tion dans le texte français du RO, où il était écrit «dans le deux­ième mois», provenait d’un oubli mani­feste qui s’est produit au cours de la procé­dure par­le­mentaire.

Art. 830  

c. Es­tim­a­tion of­fi­ci­elle

 

La lé­gis­la­tion can­tonale peut re­m­pla­cer les en­chères pub­liques par une es­tim­a­tion of­fi­ci­elle, qui fait règle pour la ré­par­ti­tion entre les créan­ci­ers.

Art. 831  

4. Dénon­ci­ation

 

Lor­sque le pro­priétaire n’est pas per­son­nelle­ment tenu, la dénon­ci­ation du rem­bourse­ment par le créan­ci­er ne lui est op­pos­able que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.

Art. 832  

C. Ef­fets de l’hy­po­thèque

I. Pro­priété et gage

1. Alién­a­tion totale

 

1 L’alién­a­tion de l’im­meuble hy­po­théqué n’ap­porte, sauf con­ven­tion con­traire, aucun change­ment à l’ob­lig­a­tion du débiteur et à la garantie.

2 Toute­fois, si l’ac­quéreur s’est char­gé de la dette, le débiteur prim­itif est libéré à moins que le créan­ci­er ne lui déclare par écrit, dans l’an­née, qu’il en­tend ne pas ren­on­cer à ses droits contre lui.

Art. 833  

2. Par­celle­ment

 

1 Si une por­tion de l’im­meuble gre­vé est ven­due ou si l’alién­a­tion porte sur un d’entre plusieurs im­meubles gre­vés ap­par­ten­ant au même pro­priétaire, ou si l’im­meuble est di­visé, la garantie, sauf con­ven­tion con­traire, est ré­partie pro­por­tion­nelle­ment à la valeur des di­verses frac­tions du gage.

2 Le créan­ci­er qui n’ac­cepte pas cette ré­par­ti­tion peut, dans le mois à compt­er du jour où elle est dev­en­ue défin­it­ive, ex­i­ger le rem­bourse­ment dans l’an­née.

3 Lor­sque les ac­quéreurs se char­gent de la por­tion de dettes as­signée sur leurs par­celles, le débiteur prim­itif est libéré, à moins que le créan­ci­er ne lui déclare par écrit, dans l’an­née, qu’il en­tend ne pas ren­on­cer à ses droits contre lui.

Art. 834  

3. Avis au créan­ci­er

 

1 Si l’ac­quéreur se charge de la dette, le con­ser­vateur du re­gistre en avise le créan­ci­er.

2 Ce­lui-ci doit faire sa déclar­a­tion dans l’an­née à compt­er de cet avis.

Art. 835  

II. Ces­sion de la créance

 

L’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er n’est pas né­ces­saire pour val­ider la ces­sion des créances garanties par une hy­po­thèque.

Art. 836623  

D. Hy­po­thèques lé­gales

I. De droit can­ton­al

 

1 Lor­sque le droit can­ton­al ac­corde au créan­ci­er une préten­tion à l’ét­ab­lisse­ment d’un droit de gage im­mob­ilier pour des créances en rap­port dir­ect avec l’im­meuble gre­vé, ce droit est con­stitué par son in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 Si des hy­po­thèques lé­gales dé­passant 1000 francs nais­sent sans in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er en vertu du droit can­ton­al et qu’elles ne sont pas in­scrites au re­gistre fon­ci­er dans les quatre mois à compt­er de l’exi­gib­il­ité de la créance sur laquelle elles se fond­ent ou au plus tard dans les deux ans à compt­er de la nais­sance de la créance, elles ne peuvent être op­posées, après le délai d’in­scrip­tion, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le re­gistre fon­ci­er.

3 Les régle­ment­a­tions can­tonales plus re­strict­ives sont réser­vées.

623 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 837624  

II. De droit privé fédéral

1. Cas

 

1 Peuvent re­quérir l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque lé­gale:

1.
le vendeur d’un im­meuble, sur cet im­meuble en garantie de la créance;
2.
les cohérit­i­ers et autres in­di­vis, sur les im­meubles ay­ant ap­par­tenu à la com­mun­auté, en garantie des créances ré­sult­ant du part­age;
3.
les ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs em­ployés à la con­struc­tion ou à la de­struc­tion de bâ­ti­ments ou d’autres ouv­rages, au mont­age d’échafaud­ages, à la sé­cur­isa­tion d’une ex­cav­a­tion ou à d’autres travaux semblables, sur l’im­meuble pour le­quel ils ont fourni des matéri­aux et du trav­ail ou du trav­ail seule­ment, que leur débiteur soit le pro­priétaire fon­ci­er, un ar­tis­an ou un en­tre­pren­eur, un loc­ataire, un fer­mi­er ou une autre per­sonne ay­ant un droit sur l’im­meuble.

2 Si le débiteur de la créance est un loc­ataire, un fer­mi­er ou une autre per­sonne ay­ant un droit sur l’im­meuble, les ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs n’ont le droit de re­quérir l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque lé­gale que si le pro­priétaire fon­ci­er a don­né son ac­cord à l’ex­écu­tion des travaux.

3 L’ay­ant droit ne peut ren­on­cer d’avance à ces hy­po­thèques lé­gales.

624 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 838  

2. Vendeur, cohérit­i­ers, in­di­vis

 

L’hy­po­thèque lé­gale du vendeur, des cohérit­i­ers ou des in­di­vis sera in­scrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le trans­fert de la pro­priété.

Art. 839625  

3. Ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs

a. In­scrip­tion

 

1 L’hy­po­thèque des ar­tis­ans et des en­tre­pren­eurs peut être in­scrite à partir du jour où ils se sont ob­ligés à ex­écuter le trav­ail ou les ouv­rages promis.

2 L’in­scrip­tion doit être ob­tenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achève­ment des travaux.

3 Elle n’a lieu que si le mont­ant du gage est ét­abli par la re­con­nais­sance du pro­priétaire ou par le juge; elle ne peut être re­quise si le pro­priétaire fournit des sûretés suf­f­is­antes au créan­ci­er.

4 Si l’im­meuble fait in­con­test­a­ble­ment partie du pat­rimoine ad­min­is­trat­if et que la dette ne ré­sulte pas de ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles, le pro­priétaire ré­pond en­vers les ar­tis­ans et les en­tre­pren­eurs des créances re­con­nues ou con­statées par juge­ment, con­formé­ment aux règles sur le cau­tion­nement simple, pour autant que les créan­ci­ers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achève­ment des travaux en se prévalant du cau­tion­nement légal.

5 Si l’ap­par­ten­ance de l’im­meuble au pat­rimoine ad­min­is­trat­if est con­testée, l’ar­tis­an ou l’en­tre­pren­eur peut re­quérir une in­scrip­tion pro­vis­oire de son droit de gage au re­gistre fon­ci­er au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achève­ment des travaux.

6 S’il est con­staté sur la base d’un juge­ment que l’im­meuble fait partie du pat­rimoine ad­min­is­trat­if, l’in­scrip­tion pro­vis­oire du gage est radiée. Pour autant que les con­di­tions prévues à l’al. 4 soi­ent re­m­plies, le cau­tion­nement légal la re­m­place. Le délai est réputé sauve­gardé par l’in­scrip­tion pro­vis­oire du droit de gage.

625 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 840  

b. Rang

 

Les ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs au bénéfice d’hy­po­thèques lé­gales sé­paré­ment in­scrites con­courent entre eux à droit égal, même si les in­scrip­tions sont de dates différentes.

Art. 841  

c. Priv­ilège

 

1 Si les ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs subis­sent une perte lors de la réal­isa­tion de leurs gages, les créan­ci­ers de rang an­térieur les in­dem­nisent sur leur propre part de col­loc­a­tion, dé­duc­tion faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créan­ci­ers pouv­aient re­con­naître que la con­sti­tu­tion de leurs gages port­erait préju­dice aux ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs.

2 Les créan­ci­ers de rang an­térieur qui cèdent leurs titres de gage im­mob­ilier ré­pond­ent en­vers les ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs du mont­ant dont ceux-ci se trouvent frus­trés par la ces­sion.

3 Dès que le début des travaux a été men­tion­né au re­gistre fon­ci­er sur l’avis d’un ay­ant droit, et jusqu’à la fin du délai d’in­scrip­tion, aucun gage im­mob­ilier ne peut être in­scrit, si ce n’est sous forme d’hy­po­thèque.

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