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Art. 13 Régime de l’autorisation
1 Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s’occupent d’accueillir: - a.
- plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d’eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement;
- b.
- plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues).
2 Sont dispensés de requérir l’autorisation officielle: - a.
- les institutions cantonales, communales ou privées d’utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale;
- b.35
- …
- c.
- les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
- d.36
- …
3 Les mineurs ne doivent être accueillis qu’une fois l’autorisation délivrée. 4 Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.37 35 Abrogée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 5801). 36 Abrogée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 5801). 37 Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5801).
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Art. 14 Demande d’autorisation
1 La demande d’autorisation doit contenir tout élément utile à son appréciation, mais indiquer pour le moins: - a.
- le but, le statut juridique et l’organisation financière de l’établissement;
- b.
- le nombre et l’âge des mineurs qui seront accueillis dans l’établissement, la catégorie à laquelle ils appartiennent, ainsi que, le cas échéant, son programme d’enseignement ou son équipement thérapeutique;
- c.38
- les données d’identité et la formation du directeur et du personnel;
- d.
- l’aménagement et l’équipement des locaux destinés à la vie domestique, à l’enseignement et aux loisirs.
2 Lorsque l’institution dépend d’une personne morale, la demande doit être accompagnée d’un exemplaire de ses statuts ainsi que de renseignements sur ses organes. 3 L’autorité peut exiger toute pièce justificative et demander des renseignements complémentaires. 38 Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
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Art. 15 Conditions dont dépend l’autorisation
1 L’autorisation ne peut être délivrée que: - a.
- si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées;
- b.
- si les qualités personnelles, l’état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l’établissement et de ses collaborateurs leur permettent d’assumer leur tâche et si l’effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires;
- c.
- si les pensionnaires bénéficient d’une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale,
- d.
- si les installations satisfont aux exigences de l’hygiène et de la protection contre l’incendie;
- e.
- si l’établissement a une base économique sûre;
- f.
- si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu’en matière de responsabilité civile.
2 Avant de délivrer l’autorisation, l’autorité détermine de manière appropriée si les conditions d’accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s’il le faut, en recourant à des experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s’assurer de la réputation du directeur et du personnel.39 39 Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
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Art. 16 Autorisation
1 L’autorisation est délivrée au directeur de l’établissement, le cas échéant avec avis à l’organisme responsable. 2 L’autorisation détermine combien et quelle sorte de pensionnaires l’institution a le droit d’accueillir; elle peut être délivrée à titre d’essai, limitée dans le temps ou assortie de charges et conditions. 3 Tout changement de directeur exige le renouvellement de l’autorisation.
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Art. 16a Replacement 40
1 Une institution ne peut replacer un enfant dans une famille nourricière ou dans une autre institution qu’aux conditions suivantes: - a.
- la famille nourricière ou l’autre institution dispose d’une autorisation et est soumise à surveillance;
- b.
- la personne ou l’autorité qui a ordonné le placement en institution a approuvé le replacement; et
- c.
- l’enfant a été associé à la décision en fonction de son âge.
2 L’art. 2a s’applique en sus aux replacements à l’étranger. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux placements réguliers en fin de semaine et pendant les vacances. 40 Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
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Art. 17 Listes 41
1 La liste des mineurs placés doit être tenue à jour et contenir les informations suivantes: - a.
- identité du mineur et de ses parents;
- b.
- lieu de séjour antérieur;
- c.
- désignation du représentant légal et de celui qui a ordonné le placement ou y a procédé;
- d.
- date d’entrée et de sortie;
- e.
- rapports et prescriptions médicaux;
- f.
- faits particuliers.
2 Les institutions qui n’accueillent des enfants que pour la journée se borneront à indiquer l’identité de l’enfant et de ses parents ou parents nourriciers. 3 La direction ou l’organisme responsable de l’institution présente chaque année à l’autorité de surveillance une liste des données d’identité du directeur et du personnel.42 41 Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). 42 Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
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Art. 18 Modification des conditions de placement
1 Le directeur et, le cas échéant, l’organisme ayant la charge de l’institution communiquent en temps utile à l’autorité toute modification importante qu’ils ont l’intention d’apporter à l’organisation, à l’équipement ou à l’activité de l’établissement, notamment l’engagement de nouveaux collaborateurs ainsi que les décisions d’agrandir, de transférer ou de cesser l’exploitation.43 2 En outre, tout événement particulier qui a trait à la santé ou à la sécurité des pensionnaires doit être annoncé, surtout les maladies graves, les accidents ou les décès. 3 L’autorisation délivrée ne peut être maintenue que si le bien-être des pensionnaires est assuré; au besoin, elle peut être modifiée et assortie de nouvelles charges et conditions. 4 L’autorité demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s’assurer de la réputation des nouveaux collaborateurs.44 43 Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). 44 Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
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Art. 19 Surveillance
1 Les établissements reçoivent la visite d’un représentant qualifié de l’autorité aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans. 2 Le représentant de l’autorité doit se renseigner de manière appropriée, notamment à l’occasion d’entretiens, sur l’état des pensionnaires et sur la manière dont on s’occupe d’eux. 3 Il veille à ce que les conditions dont dépend l’autorisation soient remplies et que les charges et conditions s’y rapportant soient exécutées. 4 Chaque année, l’autorité s’assure de la réputation des personnes mentionnées dans la liste que lui remet l’établissement en vertu de l’art. 17, al. 3, sur la base d’un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités.45 45 Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
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Art. 20 Retrait de l’autorisation
1 Lorsqu’il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d’intervenir, l’autorité met le directeur de l’établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l’organisme ayant la charge de l’institution. 2 L’autorité peut soumettre l’établissement à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières. 3 Si ces mesures n’ont pas d’effet ou apparaissent d’emblée insuffisantes, l’autorité retire l’autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l’établissement et, s’il le faut, aide au relogement des enfants; lorsqu’il y a péril en la demeure, elle prend immédiatement les mesures nécessaires.46 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
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