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Ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
(OBLF)

du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 253a, al. 3, du code des obligations (CO)1,

arrête:

1

Art. 1 Champ d’application  

(art. 253a, al. 1, CO)

Sont not­am­ment réputés choses louées, dont le bail­leur cède l’us­age au loc­ataire avec les hab­it­a­tions ou lo­c­aux com­mer­ci­aux, les bi­ens mo­biliers, gar­ages, places de sta­tion­nement ex­térieures ou sou­ter­raines ain­si que les jardins.

Art. 2 Exceptions  

(art. 253a, al. 2, 253b, al. 2 et 3, CO)

1 Le chapitre II, titre huitième du CO (art. 269 à 270e) n’est pas ap­plic­able aux ap­parte­ments et mais­ons fa­miliales de luxe com­pren­ant six pièces ou plus, cuisine non com­prise.

2 Seuls les art. 253 à 268b, 269, 269d, al. 3, 270e et 271 à 273cCO ain­si que les art. 3 à 10 et 20 à 23 de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables aux ap­parte­ments en faveur de­squels des mesur­es d’en­cour­age­ment ont été prises par les pouvoirs pub­lics et dont le loy­er est sou­mis au con­trôle d’une autor­ité.2

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 3 Transactions couplées  

(art. 254 CO)

Est not­am­ment réputée trans­ac­tion couplée au sens de l’art. 254 CO l’ob­lig­a­tion du loc­ataire d’achet­er la chose louée, des meubles ou des ac­tions ou de con­clure un con­trat d’as­sur­ance.

Art. 4 Frais accessoires en général  

(art. 257a CO)

1 Si le bail­leur per­çoit les frais ac­cessoires sur la base d’un dé­compte, il doit étab­lir ce­lui-ci au moins une fois par an et le présenter au loc­ataire.

2 S’il les per­çoit de man­ière for­faitaire, il doit se fonder sur la moy­enne cal­culée sur une péri­ode de trois ans.

3 Les frais d’ad­min­is­tra­tion dé­coulant de l’ét­ab­lisse­ment du dé­compte peuvent être cal­culés en fonc­tion des dépenses ef­fect­ives ou portés en compte jusqu’à con­cur­rence des taux usuels.3

3In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

Art. 5 Frais de chauffage et de préparation d’eau chaude entrant en ligne de compte  

(art. 257b, al. 1, CO)

1 En­trent en ligne de compte comme frais de chauff­age et de pré­par­a­tion d’eau chaude les dépenses ef­fect­ives dir­ecte­ment en rap­port avec l’util­isa­tion de l’in­stalla­tion de chauff­age ou de l’in­stall­a­tion générale de pré­par­a­tion d’eau chau­de.

2 Il s’agit not­am­ment des dépenses pour:

a.
le com­bust­ible et l’én­er­gie con­som­més;
b.
l’én­er­gie élec­trique util­isée pour les brûleurs et les pompes;
c.
les frais d’ex­ploit­a­tion d’én­er­gies de sub­sti­tu­tion;
d.
le nettoy­age de l’in­stall­a­tion de chauff­age et de la cheminée, le grattage, le brûlage et l’huilage de la chaudière, ain­si que l’en­lève­ment des déchets et des scor­ies;
e.
la ré­vi­sion péri­od­ique de l’in­stall­a­tion de chauff­age, réser­voirs à mazout y com­pris, et le détartrage de l’in­stall­a­tion d’eau chaude, des chauffe-eau et des con­duites;
f.
le relevé, le dé­compte et l’en­tre­tien des ap­par­eils lor­sque les frais de chauf­fage sont cal­culés de man­ière in­di­vidu­elle;
g.
la main­ten­ance;
h.
les primes d’as­sur­ance qui se rap­portent ex­clus­ive­ment à l’in­stall­a­tion de chauff­age;
i.
le trav­ail ad­min­is­trat­if qu’oc­ca­sionne l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion de chauf­fage.

3 Les frais de main­ten­ance et d’ad­min­is­tra­tion peuvent être cal­culés en fonc­tion des dépenses ef­fect­ives ou portés en compte jusqu’à con­cur­rence des taux usuels.

Art. 6 Frais de chauffage et de préparation d’eau chaude n’entrant pas en ligne de compte  

(art. 257b, al. 1, CO)

N’en­trent pas en ligne de compte comme frais de chauff­age et de pré­par­a­tion d’eau chaude les dépenses pour:

a.
la ré­par­a­tion et la ré­fec­tion des in­stall­a­tions;
b.
le ser­vice de l’in­térêt et l’amor­t­isse­ment des in­stall­a­tions.
Art. 6a Fourniture d’énergie depuis une centrale extérieure 4  

Peuvent en­trer en ligne de compte les dépenses ef­fect­ives lor­sque le bail­leur se fournit en én­er­gie pour le chauff­age et l’eau chaude auprès d’une cent­rale qui est située hors de l’im­meuble et qui ne fait pas partie des frais d’équipe­ment de l’im­meuble ap­pro­vi­sion­né.

4In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

Art. 6b Achat d’électricité dans le cadre d’un regroupement à des fins de consommation propre 5  

Dans le cadre d’un re­groupe­ment au sens de l’art. 17 LEne, le bail­leur peut fac­turer les coûts visés à l’art. 16 OEne en tant que coûts ac­cessoires.

5In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 1 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

Art. 6c Contrat de performance énergétique 6  

1 Il y a con­trat de per­form­ance én­er­gétique lor­squ’un prestataire s’en­gage, contre rémun­éra­tion, à ré­duire la con­som­ma­tion d’én­er­gie d’un im­meuble par des mesur­es d’économie d’én­er­gie ap­pro­priées.

2 Sont not­am­ment con­sidérées comme des mesur­es d’économie d’én­er­gie en vertu de l’al. 1:

a.
l’op­tim­isa­tion du fonc­tion­nement des in­stall­a­tions de chauff­age, de vent­il­a­tion et de cli­mat­isa­tion et de l’auto­mat­isa­tion des bâ­ti­ments;
b.
l’in­struc­tion et le con­seil à l’in­ten­tion des hab­it­ants;
c.
le re­m­place­ment d’équipe­ments, d’in­stall­a­tions et de sources lu­mineuses;
d.
l’améli­or­a­tion de l’en­vel­oppe du bâ­ti­ment.

3 Le bail­leur peut fac­turer au titre de frais ac­cessoires les coûts liés à un con­trat de per­form­ance én­er­gétique pendant 10 ans au plus.

4 Le mont­ant fac­turé an­nuelle­ment ne peut être supérieur aux économ­ies de coûts én­er­gétiques que le loc­ataire a réal­isées grâce au con­trat de per­form­ance én­er­gétique pendant la péri­ode de dé­compte cor­res­pond­ante.

5 Les con­di­tions météoro­lo­giques sont prises en con­sidéra­tion dans le cal­cul de l’économie réal­isée.

6 Les aides ver­sées à des fins d’améli­or­a­tion én­er­gétique sont dé­duites du mont­ant visé à l’al. 4 à rais­on de la part cor­res­pond­ant à une an­née moy­en­nant une ré­par­ti­tion uni­forme sur toute la durée du con­trat de per­form­ance én­er­gétique.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1511).

Art. 7 Habitations et locaux commerciaux non loués  

(art. 257b, al. 1, CO)

1 Les frais de chauff­age re­latifs aux hab­it­a­tions et aux lo­c­aux com­mer­ci­aux non loués sont à la charge du bail­leur.

2 Lor­squ’il n’y a pas d’ap­par­eils de con­trôle de la con­som­ma­tion ther­mique in­divi­du­elle et qu’il est prouvé que des hab­it­a­tions et lo­c­aux com­mer­ci­aux non loués n’ont été chauffés que dans la mesure né­ces­saire pour prévenir des dégâts par le gel, le bail­leur ne doit pren­dre à sa charge qu’une part des frais de chauff­age af­fé­rents à ces lo­c­aux selon la clé usuelle de ré­par­ti­tion. Cette part s’élève:

a.
à un tiers, lor­squ’il s’agit d’une mais­on pour deux ou trois fa­milles;
b.
à la moitié, lor­squ’il s’agit d’une mais­on pour quatre à huit fa­milles;
c.
aux deux tiers, lor­squ’il s’agit de bâ­ti­ments plus grands ou d’im­meubles abri­tant des bur­eaux ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux.
Art. 8 Décompte  

(art. 257b CO)

1 Lor­squ’un dé­compte dé­taillé des frais de chauff­age et de pré­par­a­tion d’eau chau­de ain­si que de leur ré­par­ti­tion entre les loc­ataires n’est pas re­mis au loc­ataire avec la fac­ture an­nuelle du chauff­age, il y a lieu d’in­diquer ex­pressé­ment sur la fac­ture que le loc­ataire peut ex­i­ger le dé­compte dé­taillé.

2 Le loc­ataire ou son man­dataire dû­ment autor­isé est ad­mis à con­sul­ter les pièces jus­ti­fic­at­ives ori­ginales et à de­mander des ren­sei­gne­ments sur l’état des stocks de com­bust­ibles au début et à la fin de la péri­ode de chauff­age.

Art. 9 Congé  

(art. 266l, al. 2, CO)

1 La for­mule des­tinée à no­ti­fi­er au loc­ataire le con­gé au sens de l’art. 266l, al. 2, CO doit in­diquer:

a.
la chose louée sur laquelle porte le con­gé;
b.
la date à laquelle le con­gé sera ef­fec­tif;
c.
le fait que le bail­leur doit motiver le con­gé si le loc­ataire le de­mande;
d.
les con­di­tions lé­gales dans lesquelles le loc­ataire peut con­test­er le con­gé et de­mander la pro­long­a­tion du bail (art. 271 à 273 CO);
e.
la liste des autor­ités de con­cili­ation et leur com­pétence à rais­on du lieu.

2 Les can­tons veil­lent à ce qu’un nombre suf­f­is­ant de for­mules soit dispon­ible dans les com­munes. A cette fin, ils peuvent dé­poser les for­mules ét­ablies par leurs so­ins auprès des secrétari­ats com­mun­aux.

Art. 10 Prix d’achat manifestement exagéré  

(art. 269 CO)

Un prix d’achat est mani­festement ex­agéré au sens de l’art. 269 CO lor­squ’il dé­passe con­sidér­able­ment la valeur de ren­dement d’un im­meub­le cal­culée sur la base des loy­ers usuels dans la loc­al­ité ou le quart­i­er, pour des ob­jets semblables.

Art. 11 Loyers usuels dans la localité ou le quartier  

(art. 269a, let. a, CO)

1 Les loy­ers déter­min­ants pour le cal­cul des loy­ers usuels dans la loc­al­ité ou le quart­i­er au sens de l’art. 269a, let. a, CO sont les loy­ers des lo­ge­ments et des lo­c­aux com­mer­ci­aux com­par­ables à la chose louée quant à l’em­place­ment, la di­men­sion, l’équipe­ment, l’état et l’an­née de con­struc­tion.

2 Pour les lo­c­aux com­mer­ci­aux, la com­parais­on au sens de l’art. 269a, let. a, CO peut être opérée sur la base du prix au mètre car­ré usuel dans le quart­i­er pour des ob­jets semblables.

3 N’en­trent pas en ligne de compte les loy­ers dé­coulant du fait qu’un bail­leur ou un groupe de bail­leurs dom­ine le marché.

4 Les stat­istiques of­fi­ci­elles doivent être prises en con­sidéra­tion.

Art. 12 Hausse de coûts  

(art. 269a, let. b, CO)

1 Sont réputées hausses de coûts au sens de l’art. 269a, let. b, CO les aug­ment­a­tions du taux hy­po­thé­caire, des taxes, des im­pôts sur les im­meubles, des rentes de droits de su­per­ficie, des primes d’as­sur­ance ain­si que des frais d’en­tre­tien.7

2 Les coûts ré­sult­ant de l’alién­a­tion de l’im­meuble sont réputés faire partie des frais d’ac­quis­i­tion et ne sont pas con­sidérés comme des hausses de coûts.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

Art. 12a Taux hypothécaire de référence 8  

1 Un taux de référence est ét­abli pour les ad­apt­a­tions de loy­er fondées sur une modi­fic­a­tion du taux hy­po­thé­caire. Il est basé sur le taux d’in­térêt moy­en pondéré des créances hy­po­thé­caires en Suisse ét­abli tri­mestri­elle­ment et il est ar­rondi selon les règles com­mer­ciales au quart de pour-cent.9

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)10 pub­lie le taux de référence chaque tri­mestre.11

3 Le DE­FR peut faire ap­pel à des tiers pour l’ex­écu­tion tech­nique du relevé des don­nées et pour le cal­cul du taux d’in­térêt moy­en des créances hy­po­thé­caires en Suisse.

4 Il édicte des dis­pos­i­tions d’or­dre tech­nique con­cernant la défin­i­tion, l’ét­ab­lis­se­ment et la pub­lic­a­tion du taux d’in­térêt moy­en des créances hy­po­thé­caires en Suisse visé à l’al. 1. Les banques com­mu­niquent les don­nées né­ces­saires au DE­FR.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4907).

10 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4907).

Art. 13 Taux hypothécaires  

(art. 269a, let. b, CO)

1 Une aug­ment­a­tion du taux hy­po­thé­caire de 1/4 % donne droit, en règle gé­nérale, à une hausse max­im­um de loy­er de:

a.
2 % quand les taux hy­po­thé­caires dé­pas­sent 6 %;
b.
2,5 % quand les taux hy­po­thé­caires se situ­ent entre 5 et 6 %;
c.
3 % quand les taux hy­po­thé­caires sont in­férieurs à 5 %.

S’il se produit une baisse du taux hy­po­thé­caire, le loy­er doit être ré­duit en pro­por­tion, à moins que les économ­ies qui en ré­sul­tent pour le bail­leur soi­ent contreba­lan­cées par une hausse des coûts.

2 S’il ex­iste des plans de paiement au sens de l’art. 269a, let. d, ou des con­trats-cadres au sens de l’art. 269a, let. f, CO, seules ces régle­men­ta­tions sont ap­plic­ables lors d’une modi­fic­a­tion du taux hy­po­thé­caire.

3 Si le loy­er est cal­culé dur­able­ment sur la base des coûts, à l’ex­clu­sion des critères des loy­ers usuels dans le quart­i­er et de la com­pens­a­tion du renchérisse­ment, le bail­leur peut, en cas de hausse du taux hy­po­thé­caire, ré­per­cuter sur le loy­er l’aug­men­ta­tion des charges re­l­at­ives à l’en­semble du cap­it­al in­vesti.

4 Lors d’une modi­fic­a­tion du loy­er fais­ant suite à une vari­ation du taux hypo­thé­caire, il y a lieu de voir en outre si et dans quelle mesure les vari­ations an­té­rieures ont en­traîné une modi­fic­a­tion du loy­er.

Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur 12  

(art. 269a, let. b, CO)

1 Sont réputés presta­tions sup­plé­mentaires du bail­leur au sens de l’art. 269a, let. b, CO les in­ves­t­isse­ments qui abou­tis­sent à des améli­or­a­tions créant des plus-val­ues, l’agran­disse­ment de la chose louée ain­si que les presta­tions ac­cessoires sup­plé­mentaires. En règle générale, les frais causés par d’im­port­antes ré­par­a­tions sont con­sidérés, à rais­on de 50 à 70 %, comme des in­ves­t­isse­ments créant des plus-val­ues.

2 Sont aus­si réputées presta­tions sup­plé­mentaires les améli­or­a­tions én­er­gétiques suivantes:

a.
les mesur­es des­tinées à ré­duire les pertes én­er­gétiques de l’en­vel­oppe du bâ­ti­ment;
b.
les mesur­es vis­ant à une util­isa­tion ra­tion­nelle de l’én­er­gie;
c.
les mesur­es des­tinées à ré­duire les émis­sions des in­stall­a­tions tech­niques;
d.
les mesur­es vis­ant à util­iser les én­er­gies ren­ou­velables;
e.
le re­m­place­ment d’ap­par­eils mén­agers à forte con­som­ma­tion d’én­er­gie par des ap­par­eils à faible con­som­ma­tion.

3 Est con­sidérée comme presta­tion sup­plé­mentaire unique­ment la part des coûts d’in­ves­t­isse­ment qui ex­cède les coûts de ré­t­ab­lisse­ment ou de main­tien de l’état ini­tial de la chose louée.

3bis Les aides oc­troyées pour des améli­or­a­tions créant des plus-val­ues doivent être dé­duites du mont­ant de la presta­tion sup­plé­mentaire.13

4 Les hausses de loy­er fondées sur des in­ves­t­isse­ments créant des plus-val­ues et sur des améli­or­a­tions én­er­gétiques sont réputées non ab­us­ives lor­squ’elles ne ser­vent qu’à couv­rir équit­a­ble­ment les frais d’in­térêts, d’amor­t­isse­ment et d’en­tre­tien ré­sult­ant de l’in­ves­t­isse­ment.

5 Les hausses de loy­er fondées sur des in­ves­t­isse­ments créant des plus-val­ues et sur des améli­or­a­tions én­er­gétiques ne peuvent être no­ti­fiées qu’une fois les travaux achevés et à con­di­tion que le bail­leur dé­tienne les pièces jus­ti­fic­at­ives cor­res­pond­antes. Lors de travaux d’en­ver­gure, des hausses de loy­er éch­el­on­nées sont autor­isées en pro­por­tion des paie­ments déjà ef­fec­tués par le bail­leur.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417).

Art. 15 Rendement brut  

(art. 269a, let. c, CO)

1 Le ren­dement brut au sens de l’art. 269a, let. c, CO est cal­culé sur la base des frais d’in­ves­t­isse­ment.

2 N’en­trent pas en ligne de compte le prix du ter­rain, les frais de con­struc­tion et d’ac­quis­i­tion mani­festement ex­agérés.

Art. 16 Compensation du renchérissement  

(art. 269a, let. e, CO)

L’aug­ment­a­tion de loy­er vis­ant à com­penser le renchérisse­ment pour le cap­it­al ex­posé aux risques au sens de l’art. 269a, let. e, CO ne peut dé­pass­er 40 % de la hausse de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.

Art. 17 Loyers indexés 14  

(art. 269b CO)

1 Si les parties ont con­clu, pour un bail d’hab­it­a­tion, une con­ven­tion pré­voy­ant l’in­dex­a­tion du loy­er, l’aug­ment­a­tion de ce derni­er ne pourra dé­pass­er la hausse de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.15

2 En cas de baisse de l’in­dice, les loy­ers doivent être ad­aptés en pro­por­tion.

3 Les hausses de loy­er basées sur l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion peuvent être no­ti­fiées pour la fin d’un mois moy­en­nant un préav­is min­im­um de 30 jours.16

4 Un bail est con­clu pour cinq ans au sens de l’art. 269b CO si le bail­leur ne peut don­ner le con­gé pour une durée min­i­male de cinq ans.17

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7021).

Art. 18 Adaptation partielle  

Lor­sque le bail­leur n’ad­apte que parti­elle­ment le loy­er, il doit in­diquer, en francs ou en pour-cent du loy­er, le mont­ant de la ma­jor­a­tion auquel il ren­once.

Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales  

(art. 269d CO)

1 La for­mule des­tinée à com­mu­niquer au loc­ataire les hausses de loy­er et autres modi­fic­a­tions unilatérales du con­trat au sens de l’art. 269d CO doit con­tenir:

a.18
pour les hausses de loy­er:
1.
le mont­ant de l’an­cien loy­er et l’an­cien état des charges,
2.
le mont­ant du nou­veau loy­er et le nou­vel état des charges,
3.
la date d’en­trée en vi­gueur de la hausse,
4.
les mo­tifs pré­cis de la hausse. Lor­sque la hausse re­pose sur plusieurs mo­tifs, les mont­ants cor­res­pond­ant à chacun d’entre eux sont à dé­tailler,
5.19
en cas de presta­tions sup­plé­mentaires, l’in­dic­a­tion que le bail­leur reçoit des aides pour des améli­or­a­tions créant des plus-val­ues;
b.
pour les autres modi­fic­a­tions unilatérales du con­trat:
1.
la désig­na­tion des préten­tions,
2.
la date de leur en­trée en vi­gueur,
3.
les mo­tifs pré­cis jus­ti­fi­ant ces préten­tions;
c.
dans ces deux cas:
1.
les con­di­tions lé­gales dans lesquelles le loc­ataire peut con­test­er le bi­en-fondé de la préten­tion,
2.
la liste des autor­ités de con­cili­ation existant dans le can­ton et leur com­pé­tence à rais­on du lieu.

1bis Si le mo­tif fig­ure dans une lettre d’ac­com­pag­ne­ment, le bail­leur doit se référer ex­pressé­ment à cette lettre dans la for­mule of­fi­ci­elle.20

2 En outre, les al. 1 et 1bis s’ap­pli­quent par ana­lo­gie lor­sque le bail­leur aug­mente le loy­er selon un in­dice ou un éch­el­on­nement convenus. Lor­sque le loy­er est in­dexé, la hausse ne peut être no­ti­fiée qu’à partir du mo­ment où le nou­vel in­dice est pub­lié of­fi­ci­elle­ment. Lor­sque la hausse est fixée selon un éch­el­on­nement convenu, chaque aug­ment­a­tion sera com­mu­niquée au plus tôt quatre mois av­ant son en­trée en vi­gueur. Les can­tons peuvent décréter dans ce cas que la copie de la con­ven­tion est ad­mise comme for­mule au sens du présent art­icle.21

3 Les al. 1 et 1bis sont ap­plic­ables par ana­lo­gie lor­sque les can­tons rendent obli­gatoire, au sens de l’art. 270, al. 2, CO, l’util­isa­tion de la for­mule lors de la con­clu­sion d’un nou­veau con­trat de bail.22

4 Les can­tons veil­lent à ce qu’un nombre suf­f­is­ant de for­mules soit dispon­ible dans les com­munes. A cette fin, ils peuvent dé­poser les for­mules ét­ablies par leurs soi­ns auprès des secrétari­ats com­mun­aux.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417).

20In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

Art. 20 Obligation du bailleur de motiver les hausses  

(art. 269d, al. 2 et 3, CO)

1 Lor­sque des hausses de loy­er sont causées par des aug­ment­a­tions des coûts ou par le fait que le bail­leur a ap­porté à son im­meuble des améli­or­a­tions créant une plus-value, le loc­ataire peut ex­i­ger que le bail­leur motive l’aug­ment­a­tion du loy­er en fourn­is­sant des chif­fres pré­cis. Le délai de 30 jours prévu pour la con­test­a­tion de la ma­jor­a­tion de loy­er n’est pas touché.

2 Au cours de la procé­dure de con­cili­ation, le loc­ataire peut ex­i­ger la présent­a­tion des pièces jus­ti­fic­at­ives pour tous les mo­tifs que le bail­leur fait valoir.

Art. 21 Tâches des autorités de conciliation  

(art. 201 et 208 CPC23)24

1 Au cours de la procé­dure de con­cili­ation, l’autor­ité de con­cili­ation doit s’ef­for­cer d’amen­er les parties à un ac­cord sur l’en­semble des ques­tions réglées dans le bail (mont­ant du loy­er, durée du con­trat, con­gé, etc.).25

2 L’autor­ité de con­cili­ation a l’ob­lig­a­tion de con­seiller loc­ataires et bail­leurs, même in­dépen­dam­ment d’une procé­dure de con­test­a­tion, en par­ticuli­er av­ant la con­clu­sion d’un con­trat de bail. Elle doit not­am­ment aid­er loc­ataires et bail­leurs à déter­miner si un loy­er est ab­usif.

3 Elle peut con­fi­er le soin de don­ner ces con­seils à ses membres ou à son secréta­ri­at.

23 CPC du 19 déc. 2008 (RS 272).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 22 Composition des autorités de conciliation 26  

(art. 200, al. 1, CPC27)

Les can­tons ont l’ob­lig­a­tion de rendre pub­liques, péri­od­ique­ment, la com­pos­i­tion des autor­ités de con­cili­ation et la com­pétence de ces dernières à rais­on du lieu.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

27 RS 272

Art. 23 Rapport sur l’activité des autorités de conciliation et notification des décisions judiciaires  

1 Les can­tons ad­ressent un rap­port semestri­el au DE­FR sur l’activ­ité des autor­ités de con­cili­ation. Ce rap­port doit in­diquer le nom­bre de cas sou­mis aux autor­ités, les mo­tifs de con­test­a­tion et la ma­nière dont cha­que af­faire a été réglée.

2 Les can­tons char­gent les autor­ités ju­di­ci­aires can­tonales com­pétentes en la ma­tière de faire par­venir au DE­FR une copie des dé­cisions port­ant sur des loy­ers con­testés ou d’autres préten­tions du bail­leur.

3 Le DE­FR est char­gé d’évalu­er ces dé­cisi­ons et de les pub­li­er de man­ière ap­pro­priée.

Art. 24 Exécution  

Le DE­FR est char­gé de l’ex­écu­tion.

Art. 25 Abrogation de l’ancien droit  

L’or­don­nance du 10 juil­let 1972 con­cernant des mesur­es contre les abus dans le sec­teur loc­atif28 est ab­ro­gée.

Art. 26 Dispositions transitoires  

1 Les dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion contre les loy­ers ab­usifs et autres préten­tions ab­us­ives du bail­leur en matière de baux d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux sont ap­plic­ables aux loy­ers ini­ti­aux ou aux ma­jor­a­tions de loy­er fi­xes ou noti­fiés avec ef­fet après le 1er juil­let 1990

2 Si une aug­ment­a­tion de loy­er a été no­ti­fiée av­ant le 1er juil­let 1990, mais avec ef­fet après cette date, le délai de con­test­a­tion (art. 270b CO) com­mence à courir le 1er juil­let 1990. Si un loy­er ini­tial a été fixé av­ant le 1er juil­let 1990, mais avec ef­fet après cette date, le délai de con­test­a­tion est ce­lui prévu à l’ar­t. 270 CO.

3 Les con­trats de bail, dont le loy­er est in­dexé ou éch­el­on­né, et qui en­trent en vi­gueur après le 1er juil­let 1990, sont sou­mis au nou­veau droit; ceux qui sont en­trés en vi­gueur av­ant le 1er juil­let 1990 mais qui prennent fin après cette date, sont sou­mis à l’an­cien droit.

4 Si, au 1er juil­let 1990, le loy­er est fondé sur un taux hy­po­thé­caire de moins de 6 %, le bail­leur peut, à une date ultérieure, aug­menter le loy­er de 3,5 % par quart de pour­centage in­férieur à 6 %.

Art. 27 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 1990.

Disposition finale de la modification du 26 juin 1996 29

Il est possible de convenir d’une indexation intégrale au sens de l’art. 17, al. 1, avant l’entrée en vigueur de la présente modification dans la mesure où elle ne prend effet qu’après la date de l’entrée en vigueur.

Dispositions transitoires de la modification du 28 novembre 2007 30

1 Jusqu’à la première publication du taux d’intérêt de référence, le droit en vigueur s’applique aux adaptations de loyer basées sur des modifications du taux hypothécaire.

2 Il est possible de faire valoir une prétention à un abaissement ou à une hausse de loyer en raison de modifications du taux hypothécaire intervenues avant la publication du taux de référence au sens de l’al. 1 même après la première publication du taux d’intérêt de référence.

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