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Ordonnance
sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires
(OIPSD)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 48, al. 4, 48b, al. 1 et 4, et 50 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle, en vue de l’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance suisses pour les den­rées al­i­mentaires:

a.
le cal­cul de la pro­por­tion min­i­male de matières premières suisses visée à l’art. 48b, al. 2 à 4, LPM (pro­por­tion min­i­male re­quise), not­am­ment quels produits naturels sont ex­clus du cal­cul;
b.
la man­ière de déter­miner si la pro­por­tion min­i­male re­quise est at­teinte.

2 Elle défin­it au sur­plus les zones front­alières qui sont aus­si con­sidérées comme lieu de proven­ance pour les in­dic­a­tions de proven­ance suisses.

Art. 2 Zones frontalières  

1 En plus du ter­ritoire suisse et des en­claves dou­an­ières, les sur­faces ag­ri­coles utiles suivantes sont aus­si con­sidérées comme lieu de proven­ance des produits naturels con­formé­ment à l’art. 48, al. 4, LPM:

a.
les sur­faces des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles suisses qui sont situées en zone frontière étrangère au sens de l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes2 et qui ont été ex­ploitées sans in­ter­rup­tion par ces ex­ploit­a­tions au moins depuis le 1er jan­vi­er 2014;
b.
les zones fran­ches du Pays de Gex et de la Haute-Sa­voie.

2 Une in­dic­a­tion de proven­ance suisse peut être util­isée pour les den­rées al­i­mentaires con­ten­ant du lait de bé­tail lait­i­er que des ex­ploit­ants dom­i­ciliés en Suisse es­t­ivent par tra­di­tion dans des ex­ploit­a­tions d’es­tivage trans­front­alières ou proches de la frontière:

a.
si les con­di­tions fixées dans la présente or­don­nance sont re­m­plies, et
b.
si la den­rée al­i­mentaire est produite dans l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage.
Art. 3 Calcul de la proportion minimale requise  

1 Le cal­cul de la pro­por­tion min­i­male re­quise se fonde sur la re­cette de fab­ric­a­tion.

2 Les élé­ments déter­min­ants pour le cal­cul visé à l’art. 48b, al. 3, LPM fig­urent dans l’an­nexe 1 ain­si que dans l’or­don­nance du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) selon l’art. 8.3

3 Si la re­cette de fab­ric­a­tion men­tionne de l’eau, celle-ci est ex­clue du cal­cul. L’eau peut être in­cluse dans le cal­cul si elle con­fère ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles à la bois­son et ne sert pas à la di­lu­tion.

4 Cer­tains produits naturels et les matières premières qui en sont is­sues ain­si que les mi­croor­gan­ismes, les aux­ili­aires tech­no­lo­giques et les ad­di­tifs au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 22 à 24, de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels (ODAl­OUs)4 peuvent être ex­clus du cal­cul:5

a.
s’ils ne donnent pas leur nom au produit et ne con­fèrent pas à la den­rée al­i­mentaire ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles, et
b.
si leur poids est nég­li­ge­able.

5 Si la re­cette de fab­ric­a­tion men­tionne des produits semi-finis, ceux-ci peuvent être in­clus dans le cal­cul comme une seule matière première. Ils doivent être pris en compte à 100 % dans le cal­cul.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).

4 RS 817.02

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).

Art. 4 Atteinte de la proportion minimale requise  

1 Pour déter­miner si la pro­por­tion min­i­male re­quise pour une den­rée al­i­mentaire don­née est at­teinte, le fab­ric­ant peut se fonder sur le flux de marchand­ises moy­en d’une an­née civile.

2 Si les produits semi-finis qui sont in­clus dans le cal­cul comme une seule matière première re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance suisses, ils sont pris en compte à hauteur de 80 % pour déter­miner si la pro­por­tion min­i­male re­quise est at­teinte.

3 Les produits naturels qui provi­ennent de Suisse peuvent tou­jours être pris en compte pour déter­miner si la pro­por­tion min­i­male re­quise est at­teinte. Font ex­cep­tion:

a.
l’eau qui ne peut pas être prise en compte dans le cal­cul de la pro­por­tion min­i­male re­quise en vertu de l’art. 3, al. 3, 1re phrase;
b.
les produits ex­clus du cal­cul en vertu de l’art. 3, al. 4.
Art. 5 Dispositions spéciales  

1 Une den­rée al­i­mentaire désignée par une in­dic­a­tion fais­ant référence à une ré­gion ou à un lieu doit re­m­p­lir des con­di­tions sup­plé­mentaires dans les cas suivants:

a.
une de ses qual­ités par­ticulières ou une autre ca­ra­ctéristique est es­sen­ti­elle­ment at­tribu­able à sa proven­ance géo­graph­ique;
b.
la ré­gion ou le lieu de sa proven­ance lui con­fère une répu­ta­tion par­ticulière.

2 Si une den­rée al­i­mentaire se com­pose de plusieurs produits naturels, les pro­por­tions visées à l’art. 48b, al. 2, LPM s’ap­pli­quent.

3 Les in­dic­a­tions de proven­ance suisses ne peuvent pas être util­isées pour les den­rées al­i­mentaires se com­posant ex­clus­ive­ment de produits naturels im­portés et de matières premières qui en sont is­sues.

4 Elles peuvent être util­isées pour le chocol­at s’il com­prend unique­ment des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en rais­on des con­di­tions naturelles si le chocol­at est en­tière­ment fab­riqué en Suisse. Elles peuvent être util­isées pour le café si les grains de café ont été en­tière­ment trans­formés en Suisse.

5 Lor­squ’une den­rée al­i­mentaire ne re­m­plit pas les con­di­tions d’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance suisses, l’in­dic­a­tion de proven­ance des matières premières qui en­trent dans sa com­pos­i­tion ne peut fig­urer que dans une couleur, un format et un style de ca­ra­ctères identiques à ceux des autres in­dic­a­tions de la liste des in­grédi­ents visées à l’art. 36 ODAIOUs6. Lor­squ’une matière première provi­ent à 100% de Suisse, que son poids est con­sidér­able dans la den­rée al­i­mentaire, qu’elle lui con­fère soit son nom, soit ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles et qu’elle entre dans la com­pos­i­tion d’une den­rée al­i­mentaire en­tière­ment fab­riquée en Suisse, une in­dic­a­tion de proven­ance suisse peut être util­isée aux con­di­tions suivantes:7

a.
l’in­dic­a­tion de la proven­ance suisse de la matière première ne doit pas fig­urer en ca­ra­ctères d’im­primer­ie plus grands que ceux util­isés pour la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique;
b.
la croix suisse ne doit pas être util­isée;
c.
l’in­dic­a­tion de la proven­ance suisse de la matière première ne doit pas don­ner l’im­pres­sion de port­er sur l’en­semble de la den­rée al­i­mentaire.

6 L’ob­lig­a­tion d’in­diquer le pays de pro­duc­tion con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires s’ap­plique dans tous les cas.

6 RS 817.02

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).

Art. 6 Produits naturels non disponibles  

Le DE­FR peut mod­i­fi­er dans l’an­nexe 1 la liste des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en rais­on des con­di­tions naturelles.

Art. 7 Détermination du taux d’auto-approvisionnement en produits naturels  

1 Le DE­FR déter­mine le taux d’auto-ap­pro­vi­sion­nement en produits naturels. Il le fixe tous les ans, en se fond­ant sur la moy­enne des taux d’auto-ap­pro­vi­sion­nement de trois an­nées civiles con­séc­ut­ives. Le taux d’auto-ap­pro­vi­sion­nement des différents produits naturels est fixé dans l’an­nexe 1.

2 Par taux d’auto-ap­pro­vi­sion­nement en produits naturels, on en­tend la part de la pro­duc­tion suisse à la con­som­ma­tion in­digène. La con­som­ma­tion in­digène cor­res­pond à la somme de la pro­duc­tion suisse et des im­port­a­tions de matières premières, dé­duc­tion faite des vari­ations de stocks. La con­som­ma­tion in­digène com­prend aus­si l’util­isa­tion pour la fab­ric­a­tion de produits d’ex­port­a­tion.8

3 La vari­ation des stocks cor­res­pond aux stocks en­re­gis­trés à la fin de l’an­née de­squels on sous­trait ceux en­re­gis­trés en début d’an­née.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).

Art. 7a Taux d’auto-approvisionnement en matières premières qui sont disponibles en Suisse en quantités insuffisantes selon les informations publiquement disponibles des organisations de l’agriculture et du secteur agroalimentaire 9  

1 Si, selon les in­form­a­tions pub­lique­ment dispon­ibles des or­gan­isa­tions re­présent­at­ives, une matière première est dispon­ible en quant­ités in­suf­f­is­antes en rais­on des ex­i­gences tech­niques re­l­at­ives à un us­age pré­cis, un fab­ric­ant peut présumer qu’il peut l’ex­clure du cal­cul visé à l’art. 48b, al. 4, LPM.

2 Les pré­cisions suivantes doivent être prises en compte:

a.
On en­tend par matière première tout produit naturel in­di­viduel trans­formé qui doit à son tour être trans­formé en den­rées al­i­mentaires;
b.
Les produits entrant dans la com­pos­i­tion d’une den­rée al­i­mentaire qui sont eux-mêmes com­posés de plusieurs produits naturels ne sont pas con­sidérés comme des matières premières;
c.
Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique au sens des art. 14, al. 1, let. a, et 15, al. 2, de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture10 ne sont pas con­sidérées comme des ex­i­gences tech­niques;
d.
Les matières premières proven­ant de Suisse qui se dis­tinguent des matières premières proven­ant de l’étranger unique­ment par le fait qu’elles sont dispon­ibles en Suisse à des prix plus élevés qu’à l’étranger sont con­sidérées comme étant dispon­ibles en quant­ités suf­f­is­antes;
e.
On en­tend par or­gan­isa­tions re­présent­at­ives au sens de l’al. 1 les in­ter­pro­fes­sions des sec­teurs de l’ag­ri­cul­ture et de l’al­i­ment­a­tion, les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs, du sec­teur de l’ag­ri­cul­ture ain­si que les or­gan­isa­tions du sec­teur de la trans­form­a­tion des den­rées al­i­mentaires qui sont re­présent­at­ives d’une matière première ou des den­rées al­i­mentaires produites à partir de celle-ci.

3 Les or­gan­isa­tions visées à l’al. 1 mettent d’un com­mun ac­cord leurs in­form­a­tions à la dis­pos­i­tion du pub­lic sur une liste com­mune. Elles con­sul­tent les or­gan­isa­tions de pro­tec­tion des con­som­mateurs av­ant de mettre ces in­form­a­tions à la dis­pos­i­tion du pub­lic. Elles garan­tis­sent qu’il est pos­sible de tracer les modi­fic­a­tions de ces in­form­a­tions et les rais­ons de ces modi­fic­a­tions.

4 Les in­form­a­tions pub­lique­ment dispon­ibles visées à l’al. 1 sont mises à jour pour chaque matière première tous les deux ans. Les change­ments con­cernant la dispon­ib­il­ité des matières premières peuvent être sig­nalés une fois par an par les or­gan­isa­tions re­présent­at­ives de l’ag­ri­cul­ture. Les in­form­a­tions visées à l’al. 1 sont al­ors mises à jour dans un délai d’un an au plus tard. La procé­dure est ré­gie par l’al. 3.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).

10 RS 910.1

Art. 8 Produits naturels temporairement non disponibles  

Les produits naturels qui ne peuvent tem­po­raire­ment pas être produits en Suisse ou en quant­ité suf­f­is­ante en Suisse en rais­on de con­di­tions in­at­ten­dues ou se produis­ant de man­ière ir­régulière, comme les pertes de ré­colte, sont in­scrits dans une or­don­nance du DE­FR. Lor­squ’il in­scrit un produit naturel dans cette or­don­nance du dé­parte­ment, le DE­FR in­dique pendant quelle durée ce produit est ex­clu du cal­cul visé à l’art. 48b, al. 3, let. b, LPM.

Art. 911  

11 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 mai 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 318).

Art. 10 Utilisation des indications de provenance suisses après une modification des annexes  

Si la modi­fic­a­tion d’une an­nexe durcit les con­di­tions d’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance suisses pour une den­rée al­i­mentaire, les cal­culs peuvent en­core être faits con­formé­ment à l’an­cien droit et l’in­dic­a­tion de proven­ance suisse être util­isée pendant les douze mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion, pour autant que la den­rée al­i­mentaire sat­is­fasse aux an­ciennes con­di­tions d’util­isa­tion de l’in­dic­a­tion de proven­ance.

Art. 10a Utilisation des indications de provenance suisses après une modification de la liste du taux d’auto-approvisionnement en matières premières 12  

Si une modi­fic­a­tion de la liste du taux d’auto-ap­pro­vi­sion­nement en matières premières visée à l’art. 7a, al. 3, en­traîne une re­stric­tion des con­di­tions d’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance suisses pour une den­rée al­i­mentaire, un fab­ric­ant peut, pendant les douze mois suivant la pub­lic­a­tion de la modi­fic­a­tion, présumer que le cal­cul peut être ef­fec­tué selon la liste précédente et étiqueter les den­rées al­i­mentaires en con­séquence. Ces dernières peuvent être re­mises aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).

Art. 11 Disposition transitoire  

Les den­rées al­i­mentaires qui ont été fab­riquées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peuvent port­er une in­dic­a­tion de proven­ance con­forme à l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2018.

Art. 11a Disposition transitoire relative à la modification du 18 mai 2022 13  

L’util­isa­tion d’in­dic­a­tions de proven­ance suisses pour les den­rées al­i­mentaires peut en­core se faire selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2023. Les den­rées al­i­mentaires étiquetées cor­res­pond­antes peuvent être re­mises aux con­som­mateurs jusqu’à épuise­ment des stocks.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318).

Art. 12 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

Annexe 1 14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 674).

(art. 3, al. 2, 6 et 7, al. 1)

Produits naturels non disponibles et taux d’auto‑approvisionnement des produits naturels

Les produits naturels visés à l’art. 6, qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles (produits naturels non disponibles), sont signalés au moyen d’un «x».

Groupe

Sous-groupe

Produit naturel

Produits naturels non disponibles (art. 6)

Taux d’auto-approvisionnement en % (art. 7)

Céréales

Avoine

6,1

Blé dur

< 5

Blé tendre

60,7

Épeautre

44,9

Maïs, sans le maïs-légume

< 5

Orge

< 5

Riz

< 5

Seigle

79,3

Céréales, autres, comme le riz sauvage

27,0

Pommes de terre, autres racines et tubercules

Pommes de terre

72,3

Racines de chicorée

< 5

Racines et tubercules, autres

< 5

Sucre et miel

Betterave sucrière

45,9

Canne à sucre

x

Glucose

< 5

Miel

29,1

Saccharose

43,9

Légumineuses séchées

Caroubes

< 5

Lentilles

5,1

Pois chiches

x

Légumineuses séchées, autres

< 5

Noix

Noix non tropicales

Châtaignes

< 5

Noisettes

< 5

Noix

10,5

Noix tropicales

Amandes

x

Noix de cajou

x

Noix de cola

x

Noix de Macadamia

x

Noix du Brésil

x

Pistaches

x

Noix, autres

Noix, autres

< 5

Fruits oléagineux

Amandes de palmiste

x

Arachides

x

Graines de carthame

< 5

Graines de colza

61,2

Graines de coton

x

Graines de lin

13,3

Graines de pavot

8,2

Graines de ricin

x

Graines de sésame

x

Graines de tournesol

7,0

Noix de coco

x

Noix de karité

x

Olives

< 5

Semences de moutarde

< 5

Soja

10,0

Fruits oléagineux, autres

< 5

Légumes, y compris champignons

Légumes-racines et légumes-tubercules

Betteraves rouges

88,8

Carottes

92,6

Céleris-pommes

97,9

Fenouils

41,3

Navets

97,0

Radis

85,7

Radis longs

65,0

Scorsonères

52,7

Légumes-racines, autres, comme le persil racine

73,4

Légumes du genre Allium

Ail

< 5

Oignons

67,8

Poireaux

76,7

Légumes du genre Allium, autres

33,6

Choux

Brocoli

28,9

Chou blanc

84,8

Chou chinois

82,2

Chou de Bruxelles

17,1

Chou de Milan

90,2

Chou rouge

88,2

Chou vert

65,2

Chou-fleur

44,4

Chou-rave

56,0

Pakchoi

35,3

Choux, autres

< 5

Salades

Arroche des jardins

< 5

Chicorée de Trévise

32,1

Chicorée endive

43,4

Chicorée Witloof

61,7

Laitue iceberg

55,1

Mâche/rampon

86,7

Pain de sucre

61,2

Radicchio

77,4

Salade pommée

68,0

Salades à feuilles, autres

100

Autres légumes à feuilles et à tiges

Asperges

6,7

Bettes

67,5

Céleris en branches

49,2

Épinards

85,7

Rhubarbes

76,2

Légumes à feuilles et à tige, autres, comme cressons, persils, artichauts, pissenlits, fines herbes

42,8

Légumes-fruits

Aubergines

31,6

Concombres

34,6

Courges

48,1

Courgettes

29,0

Melons

< 5

Pastèques

x

Poivrons

< 5

Tomates

24,8

Légumineuses

Haricots

47,5

Petits pois

50,6

Pois mange-tout

< 5

Maïs (légume)

Maïs doux

< 5

Champignons

Champignons de Paris

49,2

Champignons, autres

6,8

Autres types de légumes

Légumes, autres

< 5

Fruits

Fruits à pépins

Coings

58,6

Poires à cidre

83,2

Poires pour la distillation

77,2

Poires, autres

61,2

Pommes à cidre

85,0

Pommes pour la distillation

83,9

Pommes, autres

88,6

Fruits à noyau

Abricots

29,2

Cerises de table

42,7

Cerises pour la distillation

51,6

Cerises, autres, comme cerises en conserves

33,9

Pêches

< 5

Prunes et pruneaux pour la distillation

55,0

Prunes de table et pruneaux de table

24,7

Petits fruits et kiwis

Cassis

92,2

Fraises

32,3

Framboises

43,5

Groseilles à maquereau

91,3

Groseilles rouges

89,9

Mûres

80,4

Myrtilles

6,2

Petits fruits, autres, comme baies de sureau, cynorhodons, mûroises et mûres (fruits du mûrier), ainsi que kiwis

< 5

Raisins

Raisins de table

< 5

Raisins pour le vin blanc

61,7

Raisins pour le vin rouge

44,6

Raisins, autres

< 5

Bananes

Bananes

x

Bananes plantain

x

Agrumes

Agrumes

x

Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux

Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux

x

Autres types de fruits

Fruits, autres

< 5

Stimulants

Café

Café

x

Cacao

Cacao

x

Thé

Infusions

< 5

Maté

x

Thé noir

x

Stimulants, autres

Stimulants, autres

< 5

Épices

Épices

Épices

< 5

Animaux

Bovins

73,1

Cheval

8,1

Chèvre

73,4

Mouton

40,8

Porc

75,9

Veau

96,3

Volailles

Dinde

18,0

Poulet de chair et poule pondeuse

60,3

Volailles, autres, comme canard, oie, pintade

< 5

Lapins

Lapin

47,3

Gibier

Gibier

35,8

Animaux sans les poissons, autres

Animaux sans les poissons, autres

< 5

Œufs

Œufs de poule (Gallus domesticus)

62,0

Œufs, autres, comme d’autruche, de caille, de canard

90,4

Poissons et animaux aquatiques

Poissons d’eau douce

22,1

Poissons et animaux
aquatiques, autres

x

Laits (vache, chèvre, brebis, bufflonne)

Lait de vache, de chèvre, de brebis et de bufflonne

83,7

Autres

Éthanol

< 5

Maltodextrine

< 5

Sel de cuisine (excepté le sel marin)

100

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