Ordonnance
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Art. 7 Détermination du taux d’auto-approvisionnement en produits naturels
1 Le DEFR détermine le taux d’auto-approvisionnement en produits naturels. Il le fixe tous les ans, en se fondant sur la moyenne des taux d’auto-approvisionnement de trois années civiles consécutives. Le taux d’auto-approvisionnement des différents produits naturels est fixé dans l’annexe 1. 2 Par taux d’auto-approvisionnement en produits naturels, on entend la part de la production suisse à la consommation indigène. La consommation indigène correspond à la somme de la production suisse et des importations de matières premières, déduction faite des variations de stocks. La consommation indigène comprend aussi l’utilisation pour la fabrication de produits d’exportation.8 3 La variation des stocks correspond aux stocks enregistrés à la fin de l’année desquels on soustrait ceux enregistrés en début d’année. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 318). |