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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183,

arrête:

Livre 1 Dispositions générales

Partie 1 Crimes et délits

Titre 1 Champ d'application

Art. 1  

1. Pas de sanc­tion sans loi

 

Une peine ou une mesure ne peuvent être pro­non­cées qu'en rais­on d'un acte ex­pressé­ment réprimé par la loi.

Art. 2  

2. Con­di­tions de temps

 

1Est jugé d'après le présent code quiconque com­met un crime ou un délit après l'en­trée en vi­gueur de ce code.

2Le présent code est aus­si ap­plic­able aux crimes et aux dél­its com­mis av­ant la date de son en­trée en vi­gueur si l'auteur n'est mis en juge­ment qu'après cette date et si le présent code lui est plus fa­vor­able que la loi en vi­gueur au mo­ment de l'in­frac­tion.

Art. 3  

3. Con­di­tions de lieu

Crimes ou dél­its com­mis en Suisse

 

1Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met un crime ou un délit en Suisse.

2Si, en rais­on d'un tel acte, l'auteur a été con­dam­né à l'étranger et qu'il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

3Sous réserve d'une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la Con­ven­tion européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH)1, l'auteur pour­suivi à l'étranger à la re­quête de l'autor­ité suisse ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s'il a été ac­quit­té à l'étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s'il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu'elle est pre­scrite.

4Si l'auteur pour­suivi à l'étranger à la re­quête de l'autor­ité suisse n'a pas subi la peine pro­non­cée contre lui, il l'ex­écute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il ex­écute le reste en Suisse. Le juge dé­cide s'il doit ex­écuter ou pour­suivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que parti­elle­ment.


1 RS 0.101

Art. 4  

Crimes ou dél­its com­mis à l'étranger contre l'Etat

 

1Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met à l'étranger un crime ou un délit contre l'Etat et la défense na­tionale (art. 265 à 278).

2Si, en rais­on de cet acte, l'auteur a été con­dam­né à l'étranger et qu'il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

Art. 5  

In­frac­tions com­mises à l'étranger sur des mineurs

 

1Le présent code est ap­plic­able à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas ex­tra­dé, et a com­mis à l'étranger l'un des act­es suivants:

a.1
traite d'êtres hu­mains (art. 182), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), acte d'or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191) ou en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), si la vic­time avait moins de 18 ans;
abis.2
act­es d'or­dre sexuel avec des per­sonnes dépend­antes (art. 188) et act­es d'or­dre sexuel avec des mineurs contre rémun­éra­tion (art. 196);
b.
acte d'or­dre sexuel avec un en­fant (art. 187), si la vic­time avait moins de 14 ans;
c.3
por­no­graph­ie qual­i­fiée (art. 197, al. 3 et 4), si les ob­jets ou les re­présent­a­tions avaient comme con­tenu des act­es d'or­dre sexuel avec des mineurs.

2Sous réserve d'une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH4, l'auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s'il a été ac­quit­té à l'étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s'il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu'elle est pre­scrite.

3Si, en rais­on de cet acte, l'auteur a été con­dam­né à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l'étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l'en­fant, con­cernant la vente d'en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
2 In­troduite par le ch. I de l'an­nexe à l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'an­nexe à l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
4 RS 0.101

Art. 6  

Crimes ou dél­its com­mis à l'étranger, pour­suivis en vertu d'un ac­cord in­ter­na­tion­al

 

1Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est en­gagée à pour­suivre en vertu d'un ac­cord in­ter­na­tion­al:

a.
si l'acte est aus­si réprimé dans l'Etat où il a été com­mis ou que le lieu de com­mis­sion de l'acte ne relève d'aucune jur­idic­tion pénale et
b.
si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas ex­tra­dé.

2Le juge fixe les sanc­tions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévère­ment qu'il ne l'aurait été en vertu du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion de l'acte.

3Sous réserve d'une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH1, l'auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s'il a été ac­quit­té à l'étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s'il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu'elle est pre­scrite.

4Si, en rais­on de cet acte, l'auteur a été con­dam­né à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l'étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.


1 RS 0.101

Art. 7  

Autres crimes ou dél­its com­mis à l'étranger

 

1Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met un crime ou un délit à l'étranger, sans que soi­ent réal­isées les con­di­tions prévues aux art. 4, 5 ou 6:

a.
si l'acte est aus­si réprimé dans l'Etat où il a été com­mis ou que le lieu de com­mis­sion de l'acte ne relève d'aucune jur­idic­tion pénale;
b.
si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est re­mis à la Suisse en rais­on de cet acte et
c.
si, selon le droit suisse, l'acte peut don­ner lieu à l'ex­tra­di­tion, mais que l'auteur n'est pas ex­tra­dé.

2Lor­sque l'auteur n'est pas de na­tion­al­ité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été com­mis contre un ressor­tis­sant suisse, l'al. 1 est ap­plic­able unique­ment si:

a.
la de­mande d'ex­tra­di­tion a été re­jetée pour un mo­tif autre que la nature de l'acte ou
b.
l'auteur a com­mis un crime par­ticulière­ment grave pro­scrit par la com­mun­auté in­ter­na­tionale.

3Le juge fixe les sanc­tions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévère­ment qu'il ne l'aurait été en vertu du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion de l'acte.

4Sous réserve d'une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH1, l'auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s'il a été ac­quit­té à l'étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s'il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu'elle est pre­scrite.

5Si, en rais­on de cet acte, l'auteur a été con­dam­né à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l'étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.


1 RS 0.101

Art. 8  

Lieu de com­mis­sion de l'acte

 

1Un crime ou un délit est réputé com­mis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le ré­sultat s'est produit.

2Une tent­at­ive est réputée com­mise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le ré­sultat devait se produire.

Art. 9  

4. Con­di­tions per­son­nelles

 

1Le présent code n'est pas ap­plic­able aux per­sonnes dans la mesure où leurs act­es doivent être jugés d'après le droit pén­al milit­aire.

2Le droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (DP­Min)1 s'ap­plique aux per­sonnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lor­sque l'auteur doit être jugé sim­ul­tané­ment pour des in­frac­tions qu'il a com­mises av­ant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DP­Min est ap­plic­able.2


1 RS 311.1
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

Titre 2 Conditions de la répression

Art. 10  

1. Crimes et dél­its

Défin­i­tions

 

1Le présent code dis­tingue les crimes des dél­its en fonc­tion de la grav­ité de la peine dont l'in­frac­tion est pass­ible.

2Sont des crimes les in­frac­tions pass­ibles d'une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans.

3Sont des dél­its les in­frac­tions pass­ibles d'une peine privat­ive de liber­té n'ex­céd­ant pas trois ans ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 11  

Com­mis­sion par omis­sion

 

1Un crime ou un délit peut aus­si être com­mis par le fait d'un com­porte­ment pas­sif con­traire à une ob­lig­a­tion d'agir.

2Reste pas­sif en vi­ol­a­tion d'une ob­lig­a­tion d'agir ce­lui qui n'em­pêche pas la mise en danger ou la lé­sion d'un bi­en jur­idique protégé par la loi pénale bi­en qu'il y soit tenu à rais­on de sa situ­ation jur­idique, not­am­ment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d'un con­trat;
c.
d'une com­mun­auté de risques lib­re­ment con­sen­tie;
d.
de la créa­tion d'un risque.

3Ce­lui qui reste pas­sif en vi­ol­a­tion d'une ob­lig­a­tion d'agir n'est pun­iss­able à rais­on de l'in­frac­tion con­sidérée que si, compte tenu des cir­con­stances, il en­court le même re­proche que s'il avait com­mis cette in­frac­tion par un com­porte­ment ac­tif.

4Le juge peut at­ténuer la peine.

Art. 12  

2. In­ten­tion et nég­li­gence

Défin­i­tions

 

1Sauf dis­pos­i­tion ex­presse et con­traire de la loi, est seul pun­iss­able l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit in­ten­tion­nelle­ment.

2Agit in­ten­tion­nelle­ment quiconque com­met un crime ou un délit avec con­science et volonté. L'auteur agit déjà in­ten­tion­nelle­ment lor­squ'il tient pour pos­sible la réal­isa­tion de l'in­frac­tion et l'ac­cepte au cas où celle-ci se produirait.

3Agit par nég­li­gence quiconque, par une im­pré­voy­ance coup­able, com­met un crime ou un délit sans se rendre compte des con­séquences de son acte ou sans en tenir compte. L'im­pré­voy­ance est coup­able quand l'auteur n'a pas usé des pré­cau­tions com­mandées par les cir­con­stances et par sa situ­ation per­son­nelle.

Art. 13  

Er­reur sur les faits

 

1Quiconque agit sous l'in­flu­ence d'une ap­pré­ci­ation er­ronée des faits est jugé d'après cette ap­pré­ci­ation si elle lui est fa­vor­able.

2Quiconque pouv­ait éviter l'er­reur en usant des pré­cau­tions voulues est pun­iss­able pour nég­li­gence si la loi réprime son acte comme in­frac­tion de nég­li­gence.

Art. 14  

3. Act­es li­cites et culp­ab­il­ité

Act­es autor­isés par la loi

 

Quiconque agit comme la loi l'or­donne ou l'autor­ise se com­porte de man­ière li­cite, même si l'acte est pun­iss­able en vertu du présent code ou d'une autre loi.

Art. 15  

Lé­git­ime défense

 

Quiconque, de man­ière con­traire au droit, est at­taqué ou men­acé d'une at­taque im­min­ente a le droit de re­pousser l'at­taque par des moy­ens pro­por­tion­nés aux cir­con­stances; le même droit ap­par­tient aux tiers.

Art. 16  

Défense ex­cus­able

 

1Si l'auteur, en re­poussant une at­taque, a ex­cédé les lim­ites de la lé­git­ime défense au sens de l'art. 15, le juge at­ténue la peine.

2Si cet ex­cès provi­ent d'un état ex­cus­able d'ex­cit­a­tion ou de saisisse­ment causé par l'at­taque, l'auteur n'agit pas de man­ière coup­able.

Art. 17  

Etat de né­ces­sité li­cite

 

Quiconque com­met un acte pun­iss­able pour préserv­er d'un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment un bi­en jur­idique lui ap­par­ten­ant ou ap­par­ten­ant à un tiers agit de man­ière li­cite s'il sauve­garde ain­si des in­térêts pré­pondérants.

Art. 18  

Etat de né­ces­sité ex­cus­able

 

1Si l'auteur com­met un acte pun­iss­able pour se préserv­er ou préserv­er autrui d'un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment men­açant la vie, l'in­té­grité cor­porelle, la liber­té, l'hon­neur, le pat­rimoine ou d'autres bi­ens es­sen­tiels, le juge at­ténue la peine si le sac­ri­fice du bi­en men­acé pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

2L'auteur n'agit pas de man­ière coup­able si le sac­ri­fice du bi­en men­acé ne pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

Art. 19  

Ir­re­sponsab­il­ité et re­sponsab­il­ité re­streinte

 

1L'auteur n'est pas pun­iss­able si, au mo­ment d'agir, il ne pos­sédait pas la fac­ulté d'ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d'après cette ap­pré­ci­ation.

2Le juge at­ténue la peine si, au mo­ment d'agir, l'auteur ne pos­sédait que parti­elle­ment la fac­ulté d'ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d'après cette ap­pré­ci­ation.

3Les mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cepend­ant être or­don­nées.1

4Si l'auteur pouv­ait éviter l'ir­re­sponsab­il­ité ou la re­sponsab­il­ité re­streinte et pré­voir l'acte com­mis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas ap­plic­ables.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 20  

Doute sur la re­sponsab­il­ité de l'auteur

 

L'autor­ité d'in­struc­tion ou le juge or­donne une ex­pert­ise s'il ex­iste une rais­on sérieuse de douter de la re­sponsab­il­ité de l'auteur.

Art. 21  

Er­reur sur l'il­licéité

 

Quiconque ne sait ni ne peut sa­voir au mo­ment d'agir que son com­porte­ment est il­li­cite n'agit pas de man­ière coup­able. Le juge at­ténue la peine si l'er­reur était évit­able.

Art. 22  

4. De­grés de réal­isa­tion

Pun­iss­ab­il­ité de la tent­at­ive

 

1Le juge peut at­ténuer la peine si l'ex­écu­tion d'un crime ou d'un délit n'est pas pour­suivie jusqu'à son ter­me ou que le ré­sultat né­ces­saire à la con­som­ma­tion de l'in­frac­tion ne se produit pas ou ne pouv­ait pas se produire.

2L'auteur n'est pas pun­iss­able si, par grave dé­faut d'in­tel­li­gence, il ne s'est pas rendu compte que la con­som­ma­tion de l'in­frac­tion était ab­so­lu­ment im­possible en rais­on de la nature de l'ob­jet visé ou du moy­en util­isé.

Art. 23  

Dés­istement et re­pentir ac­tif

 

1Si, de sa propre ini­ti­at­ive, l'auteur a ren­on­cé à pour­suivre l'activ­ité pun­iss­able jusqu'à son ter­me ou qu'il a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l'in­frac­tion, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter l'auteur de toute peine.

2Si plusieurs auteurs ou par­ti­cipants prennent part à l'acte, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine ce­lui qui, de sa propre ini­ti­at­ive, a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l'in­frac­tion.

3Le juge peut égale­ment at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l'auteur ou le par­ti­cipant dont le dés­istement aurait em­pêché la con­som­ma­tion de l'in­frac­tion si d'autres causes ne l'avaient évitée.

4Le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l'auteur ou le par­ti­cipant si ce­lui-ci s'est, de sa propre ini­ti­at­ive, sérieuse­ment ef­for­cé d'em­pêch­er la con­som­ma­tion de l'in­frac­tion et que celle-ci a été com­mise in­dépen­dam­ment de sa con­tri­bu­tion.

Art. 24  

5. Par­ti­cip­a­tion

In­stig­a­tion

 

1Quiconque a in­ten­tion­nelle­ment dé­cidé autrui à com­mettre un crime ou un délit en­court, si l'in­frac­tion a été com­mise, la peine ap­plic­able à l'auteur de cette in­frac­tion.

2Quiconque a tenté de dé­cider autrui à com­mettre un crime en­court la peine prévue pour la tent­at­ive de cette in­frac­tion.

Art. 25  

Com­pli­cité

 

La peine est at­ténuée à l'égard de quiconque a in­ten­tion­nelle­ment prêté as­sist­ance à l'auteur pour com­mettre un crime ou un délit.

Art. 26  

Par­ti­cip­a­tion à un délit propre

 

Si la pun­iss­ab­il­ité est fondée ou ag­grav­ée en rais­on d'un devoir par­ticuli­er de l'auteur, la peine est at­ténuée à l'égard du par­ti­cipant qui n'était pas tenu à ce devoir.

Art. 27  

Cir­con­stances per­son­nelles

 

Les re­la­tions, qual­ités et cir­con­stances per­son­nelles par­ticulières qui ag­grav­ent, di­minu­ent ou ex­clu­ent la pun­iss­ab­il­ité n'ont cet ef­fet qu'à l'égard de l'auteur ou du par­ti­cipant qu'elles con­cernent.

Art. 28  

6. Pun­iss­ab­il­ité des mé­di­as

 

1Lor­squ'une in­frac­tion a été com­mise et con­som­mée sous forme de pub­lic­a­tion par un mé­dia, l'auteur est seul pun­iss­able, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes.

2Si l'auteur ne peut être dé­couvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le ré­dac­teur re­spons­able est pun­iss­able en vertu de l'art. 322bis. A dé­faut de ré­dac­teur, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion en cause est pun­iss­able en vertu de ce même art­icle.

3Si la pub­lic­a­tion a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le ré­dac­teur ou, à dé­faut, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion, est pun­iss­able comme auteur de l'in­frac­tion.

4L'auteur d'un compte rendu véridique de débats pub­lics ou de déclar­a­tions of­fi­ci­elles d'une autor­ité n'en­court aucune peine.

Art. 28a  

Pro­tec­tion des sources

 

1Les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, par­ti­cipent à la pub­lic­a­tion d'in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d'un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et leurs aux­ili­aires n'en­courent aucune peine et ne font l'ob­jet d'aucune mesure de co­er­cition fondée sur le droit de procé­dure s'ils re­fusent de té­moign­er sur l'iden­tité de l'auteur ou sur le con­tenu et les sources de leurs in­form­a­tions.

2L'al. 1 n'est pas ap­plic­able si le juge con­state que:

a.
le té­moignage est né­ces­saire pour prévenir une at­teinte im­min­ente à la vie ou à l'in­té­grité cor­porelle d'une per­sonne;
b.1
à dé­faut du té­moignage, un hom­icide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins ou en­core un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quin­quies, 305bis, 305ter et 322ter à 322sep­ties du présent code, et de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants2 ne peuvent être élu­cidés ou que la per­sonne in­culpée d'un tel acte ne peut être ar­rêtée.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'an­nexe à l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
2 RS 812.121

Art. 29  

7. Pun­iss­ab­il­ité des act­es com­mis dans un rap­port de re­présent­a­tion

 

Un devoir par­ticuli­er dont la vi­ol­a­tion fonde ou ag­grave la pun­iss­ab­il­ité et qui in­combe unique­ment à la per­sonne mor­ale, à la so­ciété ou à l'en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle1 est im­puté à une per­sonne physique lor­sque celle-ci agit:

a.
en qual­ité d'or­gane d'une per­sonne mor­ale ou de membre d'un tel or­gane;
b.
en qual­ité d'as­so­cié;
c.
en qual­ité de col­lab­or­at­eur d'une per­sonne mor­ale, d'une so­ciété ou d'une en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle2 dis­posant d'un pouvoir de dé­cision in­dépend­ant dans le sec­teur d'activ­ité dont il est char­gé;
d.
en qual­ité de di­ri­geant ef­fec­tif qui n'est ni un or­gane ou un membre d'un or­gane, ni un as­so­cié ou un col­lab­or­at­eur.

1 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle
2 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle

Art. 30  

8. Plainte du lésé

Droit de plainte

 

1Si une in­frac­tion n'est punie que sur plainte, toute per­sonne lésée peut port­er plainte contre l'auteur.

2Si le lésé n'a pas l'ex­er­cice des droits civils, le droit de port­er plainte ap­par­tient à son re­présent­ant légal. Si l'ay­ant droit est sous tu­telle ou sous cur­a­telle de portée générale, le droit de port­er plainte ap­par­tient égale­ment à l'autor­ité de pro­tec­tion de l'adulte.1

3Le lésé mineur ou placé sous cur­a­telle de portée générale a le droit de port­er plainte s'il est cap­able de dis­cerne­ment.2

4Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir ex­pressé­ment ren­on­cé à port­er plainte, son droit passe à chacun de ses proches.

5Si l'ay­ant droit a ex­pressé­ment ren­on­cé à port­er plainte, sa ren­on­ci­ation est défin­it­ive.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 14 de l'an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l'adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l'an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l'adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 31  

Délai

 

Le droit de port­er plainte se pre­scrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ay­ant droit a con­nu l'auteur de l'in­frac­tion.

Art. 32  

In­di­vis­ib­il­ité

 

Si un ay­ant droit a porté plainte contre un des par­ti­cipants à l'in­frac­tion, tous les par­ti­cipants doivent être pour­suivis.

Art. 33  

Re­trait

 

1L'ay­ant droit peut re­tirer sa plainte tant que le juge­ment de deux­ième in­stance can­tonale n'a pas été pro­non­cé.

2Quiconque a re­tiré sa plainte ne peut la ren­ou­v­el­er.

3Le re­trait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.

4Le re­trait ne s'ap­plique pas au prévenu qui s'y op­pose.

Titre 3 Peines et mesures

Chapitre 1 Peines

Section 1 Peine pécuniaire et peine privative de liberté

Art. 34  

1. Peine pé­cuni­aire

Fix­a­tion

 

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire, la peine pé­cuni­aire est de trois jours-amende au moins et ne peut ex­céder 180 jours-amende.1 Le juge fixe leur nombre en fonc­tion de la culp­ab­il­ité de l'auteur.

2En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut ex­cep­tion­nelle­ment, si la situ­ation per­son­nelle et économique de l'auteur l'ex­ige, être ré­duit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le mont­ant selon la situ­ation per­son­nelle et économique de l'auteur au mo­ment du juge­ment, not­am­ment en ten­ant compte de son revenu et de sa for­tune, de son mode de vie, de ses ob­lig­a­tions d'as­sist­ance, en par­ticuli­er fa­miliales, et du min­im­um vi­tal.2

3Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales fourn­is­sent au juge les in­form­a­tions dont il a be­soin pour fix­er le mont­ant du jour-amende.

4Le juge­ment in­dique le nombre et le mont­ant des jours-amende.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 35  

Re­couvre­ment

 

1L'autor­ité d'ex­écu­tion fixe au con­dam­né un délai de paiement de un à six mois.1 Elle peut autor­iser le paiement par acomptes et, sur re­quête, pro­longer les délais.

2Si l'autor­ité d'ex­écu­tion a de sérieuses rais­ons de penser que le con­dam­né veut se sous­traire à la peine pé­cuni­aire, elle peut en ex­i­ger le paiement im­mé­di­at ou de­mander des sûretés.

3Si le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire dans le délai im­parti, l'autor­ité d'ex­écu­tion in­tente contre lui une pour­suite pour dettes, pour autant qu'un ré­sultat puisse en être at­tendu.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 36  

Peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion

 

1Dans la mesure où le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire et que celle-ci est in­exécut­able par la voie de la pour­suite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pé­cuni­aire fait place à une peine privat­ive de liber­té. Un jour-amende cor­res­pond à un jour de peine privat­ive de liber­té. Le paiement ultérieur de la peine pé­cuni­aire en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

2Si la peine pé­cuni­aire est pro­non­cée par une autor­ité ad­min­is­trat­ive, un juge doit statuer sur la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

3à 51


1 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 37 à 39  

2. …

 

1 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 40  

3. Peine privat­ive de liber­té

Durée

 

1La durée min­i­male de la peine privat­ive de liber­té est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée par con­ver­sion d'une peine pé­cuni­aire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.

2La durée de la peine privat­ive de liber­té est de 20 ans au plus. Lor­sque la loi le pré­voit ex­pressé­ment, la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée à vie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 41  

Peine privat­ive de liber­té à la place de la peine pé­cuni­aire

 

1Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à la place d'une peine pé­cuni­aire:

a
si une peine privat­ive de liber­té paraît jus­ti­fiée pour dé­tourn­er l'auteur d'autres crimes ou dél­its, ou
b.
s'il y a lieu de craindre qu'une peine pé­cuni­aire ne puisse pas être ex­écutée.

2Il doit motiver le choix de la peine privat­ive de liber­té de man­ière cir­con­stan­ciée.

3Est réser­vée la peine privat­ive de liber­té pro­non­cée par con­ver­sion d'une peine pé­cuni­aire (art. 36).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Section 2 Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine

Art. 42  

1. Sursis à l'ex­écu­tion de la peine

 

1Le juge sus­pend en règle générale l'ex­écu­tion d'une peine pé­cuni­aire ou d'une peine privat­ive de liber­té de deux ans au plus lor­squ'une peine fer­me ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l'auteur d'autres crimes ou dél­its.1

2Si, dur­ant les cinq ans qui précèdent l'in­frac­tion, l'auteur a été con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té fer­me ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'ex­écu­tion de la peine qu'en cas de cir­con­stances par­ticulière­ment fa­vor­ables.2

3L'oc­troi du sursis peut égale­ment être re­fusé lor­sque l'auteur a omis de ré­parer le dom­mage comme on pouv­ait rais­on­nable­ment l'at­tendre de lui.

4Le juge peut pro­non­cer, en plus d'une peine avec sursis, une amende con­formé­ment à l'art. 106.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 43  

2. Sursis partiel à l'ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té1

 

1Le juge peut sus­pen­dre parti­elle­ment l'ex­écu­tion d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon ap­pro­priée de la faute de l'auteur.2

2La partie à ex­écuter ne peut ex­céder la moitié de la peine.

3Tant la partie sus­pen­due que la partie à ex­écuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'oc­troi de la libéra­tion con­di­tion­nelle (art. 86) ne s'ap­pli­quent pas à la partie à ex­écuter.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 44  

3. Dis­pos­i­tions com­munes

Délai d'épreuve

 

1Si le juge sus­pend totale­ment ou parti­elle­ment l'ex­écu­tion d'une peine, il im­partit au con­dam­né un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour la durée du délai d'épreuve.

3Le juge ex­plique au con­dam­né la portée et les con­séquences du sursis ou du sursis partiel à l'ex­écu­tion de la peine.

Art. 45  

Suc­cès de la mise à l'épreuve

 

Si le con­dam­né a subi la mise à l'épreuve avec suc­cès, il n'ex­écute pas la peine pro­non­cée avec sursis.

Art. 46  

Echec de la mise à l'épreuve

 

1Si, dur­ant le délai d'épreuve, le con­dam­né com­met un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de pré­voir qu'il com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ré­voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine ré­voquée et la nou­velle peine sont du même genre, il fixe une peine d'en­semble en ap­pli­quant par ana­lo­gie l'art. 49.1

2S'il n'y a pas lieu de pré­voir que le con­dam­né com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à or­don­ner la ré­voca­tion. Il peut ad­ress­er au con­dam­né un aver­tisse­ment et pro­longer le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le juge­ment. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour le délai d'épreuve ain­si pro­longé. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l'ex­pir­a­tion du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née.

3Le juge ap­pelé à con­naître du nou­veau crime ou du nou­veau délit est égale­ment com­pétent pour statuer sur la ré­voca­tion.

4L'art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si le con­dam­né se sous­trait à l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

5La ré­voca­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l'ex­pir­a­tion du délai d'épreuve.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Section 3 Fixation de la peine

Art. 47  

1. Prin­cipe

 

1Le juge fixe la peine d'après la culp­ab­il­ité de l'auteur. Il prend en con­sidéra­tion les an­técédents et la situ­ation per­son­nelle de ce derni­er ain­si que l'ef­fet de la peine sur son avenir.

2La culp­ab­il­ité est déter­minée par la grav­ité de la lé­sion ou de la mise en danger du bi­en jur­idique con­cerné, par le ca­ra­ctère ré­préhens­ible de l'acte, par les mo­tiv­a­tions et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle ce­lui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lé­sion, compte tenu de sa situ­ation per­son­nelle et des cir­con­stances ex­térieures.

Art. 48  

2. At­ténu­ation de la peine

Cir­con­stances at­ténu­antes

 

Le juge at­ténue la peine:

a.
si l'auteur a agi:
1.
en céd­ant à un mo­bile hon­or­able;
2.
dans une détresse pro­fonde;
3.
sous l'ef­fet d'une men­ace grave;
4.
sous l'as­cend­ant d'une per­sonne à laquelle il devait obéis­sance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l'auteur a été in­duit en tenta­tion grave par la con­duite de la vic­time;
c.
si l'auteur a agi en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­con­stances rendaient ex­cus­able ou s'il a agi dans un état de pro­fond désarroi;
d.
si l'auteur a mani­festé par des act­es un re­pentir sincère, not­am­ment s'il a ré­paré le dom­mage autant qu'on pouv­ait l'at­tendre de lui;
e.
si l'in­térêt à pun­ir a sens­ible­ment di­minué en rais­on du temps écoulé depuis l'in­frac­tion et que l'auteur s'est bi­en com­porté dans l'in­ter­valle.
Art. 48a  

Ef­fets de l'at­ténu­ation

 

1Le juge qui at­ténue la peine n'est pas lié par le min­im­um légal de la peine prévue pour l'in­frac­tion.

2Il peut pro­non­cer une peine d'un genre différent de ce­lui qui est prévu pour l'in­frac­tion mais il reste lié par le max­im­um et par le min­im­um légal de chaque genre de peine.

Art. 49  

3. Con­cours

 

1Si, en rais­on d'un ou de plusieurs act­es, l'auteur re­m­plit les con­di­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le con­damne à la peine de l'in­frac­tion la plus grave et l'aug­mente dans une juste pro­por­tion. Il ne peut toute­fois ex­céder de plus de la moitié le max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il est en outre lié par le max­im­um légal de chaque genre de peine.

2Si le juge doit pro­non­cer une con­dam­na­tion pour une in­frac­tion que l'auteur a com­mise av­ant d'avoir été con­dam­né pour une autre in­frac­tion, il fixe la peine com­plé­mentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévère­ment que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l'ob­jet d'un seul juge­ment.

3Si l'auteur a com­mis une ou plusieurs in­frac­tions av­ant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'en­semble en ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévère­ment puni que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l'ob­jet de juge­ments dis­tincts.

Art. 50  

4. Ob­lig­a­tion de motiver

 

Si le juge­ment doit être motivé, le juge in­dique dans les mo­tifs les cir­con­stances per­tin­entes pour la fix­a­tion de la peine et leur im­port­ance.

Art. 51  

5. Im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment

 

Le juge im­pute sur la peine la déten­tion av­ant juge­ment subie par l'auteur dans le cadre de l'af­faire qui vi­ent d'être jugée ou d'une autre procé­dure. Un jour de déten­tion cor­res­pond à un jour-amende.1


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Section 4 Exemption de peine et suspension de la procédure

Art. 52  

1. Mo­tifs de l'ex­emp­tion de peine

Ab­sence d'in­térêt à pun­ir1

 

Si la culp­ab­il­ité de l'auteur et les con­séquences de son acte sont peu im­port­antes, l'autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 53  

Ré­par­a­tion

 

Lor­sque l'auteur a ré­paré le dom­mage ou ac­com­pli tous les ef­forts que l'on pouv­ait rais­on­nable­ment at­tendre de lui pour com­penser le tort qu'il a causé, l'autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine:

a.
si les con­di­tions du sursis à l'ex­écu­tion de la peine sont re­m­plies (art. 42); et
b.
si l'in­térêt pub­lic et l'in­térêt du lésé à pour­suivre l'auteur pénale­ment sont peu im­port­ants.
Art. 54  

At­teinte subie par l'auteur à la suite de son acte

 

Si l'auteur a été dir­ecte­ment at­teint par les con­séquences de son acte au point qu'une peine serait in­ap­pro­priée, l'autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine.

Art. 55  

2. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1Le juge ne ré­voque pas le sursis à l'ex­écu­tion de la peine ou la libéra­tion con­di­tion­nelle si les con­di­tions d'une ex­emp­tion de peine sont réunies.

2Les can­tons désignent des or­ganes char­gés de l'ad­min­is­tra­tion de la justice pénale comme autor­ités com­pétentes au sens des art. 52, 53 et 54.

Art. 55a  

3. Sus­pen­sion de la procé­dure

Con­joint, partenaire en­re­gis­tré ou partenaire vic­time2

 

1En cas de lé­sions cor­porelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de men­ace (art. 180, al. 2) ou de con­trainte (art. 181), le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent sus­pen­dre la procé­dure:3

a.4
si la vic­time est:
1.
le con­joint ou ex-con­joint de l'auteur et que l'at­teinte a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l'an­née qui a suivi le di­vorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire en­re­gis­tré de l'auteur et que l'at­teinte a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l'an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de l'auteur et que l'at­teinte a été com­mise dur­ant la péri­ode de mén­age com­mun ou dans l'an­née qui a suivi la sé­par­a­tion, et
b.
si la vic­time ou, lor­squ'elle n'a pas l'ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le re­quiert ou donne son ac­cord à la pro­pos­i­tion de sus­pen­sion.

2La procé­dure est re­prise si la vic­time ou, lor­squ'elle n'a pas l'ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal ré­voque son ac­cord, par écrit ou par or­al, dans les six mois qui suivent la sus­pen­sion.5

3En l'ab­sence de ré­voca­tion de l'ac­cord, le min­istère pub­lic et les tribunaux or­donnent le classe­ment de la procé­dure.6

47


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
4 Nou­velle ten­eur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
7 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Chapitre 2 Mesures

Section 1 Mesures thérapeutiques et internement

Art. 56  

1. Prin­cipes

 

1Une mesure doit être or­don­née:

a.
si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur com­mette d'autres in­frac­tions;
b.
si l'auteur a be­soin d'un traite­ment ou que la sé­cur­ité pub­lique l'ex­ige; et
c.
si les con­di­tions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont re­m­plies.

2Le pro­non­cé d'une mesure sup­pose que l'at­teinte aux droits de la per­son­nal­ité qui en ré­sulte pour l'auteur ne soit pas dis­pro­por­tion­née au re­gard de la vraisemb­lance qu'il com­mette de nou­velles in­frac­tions et de leur grav­ité.

3Pour or­don­ner une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de change­ment de sanc­tion au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une ex­pert­ise. Celle-ci se déter­mine:

a.
sur la né­ces­sité et les chances de suc­cès d'un traite­ment;
b.
sur la vraisemb­lance que l'auteur com­mette d'autres in­frac­tions et sur la nature de celles-ci;
c.
sur les pos­sib­il­ités de faire ex­écuter la mesure.

4Si l'auteur a com­mis une in­frac­tion au sens de l'art. 64, al. 1, l'ex­pert­ise doit être réal­isée par un ex­pert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est oc­cupé d'une quel­conque man­ière.

4bisSi l'in­terne­ment à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est en­visagé, le juge prend sa dé­cision en se fond­ant sur les ex­pert­ises réal­isées par au moins deux ex­perts in­dépend­ants l'un de l'autre et ex­péri­mentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont oc­cupés d'une quel­conque man­ière.1

5En règle générale, le juge n'or­donne une mesure que si un ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié est à dis­pos­i­tion.

6Une mesure dont les con­di­tions ne sont plus re­m­plies doit être levée.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 56a  

Con­cours entre plusieurs mesur­es

 

1Si plusieurs mesur­es s'avèrent ap­pro­priées, mais qu'une seule est né­ces­saire, le juge or­donne celle qui porte à l'auteur les at­teintes les moins graves.

2Si plusieurs mesur­es s'avèrent né­ces­saires, le juge peut les or­don­ner con­jointe­ment.

Art. 57  

Rap­port entre les mesur­es et les peines

 

1Si les con­di­tions sont re­m­plies aus­si bi­en pour le pro­non­cé d'une peine que pour ce­lui d'une mesure, le juge or­donne les deux sanc­tions.

2L'ex­écu­tion d'une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privat­ive de liber­té pro­non­cée con­jointe­ment ain­si qu'une peine privat­ive de liber­té qui doit être ex­écutée en rais­on d'une ré­voca­tion ou d'une réinté­gra­tion. De même, la réinté­gra­tion dans une mesure en ap­plic­a­tion de l'art. 62a prime une peine d'en­semble pro­non­cée con­jointe­ment.

3La durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par l'ex­écu­tion de la mesure est im­putée sur la durée de la peine.

Art. 58  

Ex­écu­tion

 

11

2Les lieux d'ex­écu­tion des mesur­es théra­peut­iques visés aux art. 59 à 61 doivent être sé­parés des lieux d'ex­écu­tion des peines.


1 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 59  

2. Mesur­es théra­peut­iques in­sti­tu­tion­nelles

Traite­ment des troubles men­taux

 

1Lor­sque l'auteur souf­fre d'un grave trouble men­tal, le juge peut or­don­ner un traite­ment in­sti­tu­tion­nel aux con­di­tions suivantes:

a.
l'auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec ce trouble;
b.
il est à pré­voir que cette mesure le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec ce trouble.

2Le traite­ment in­sti­tu­tion­nel s'ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique ap­pro­prié ou dans un ét­ab­lisse­ment d'ex­écu­tion des mesur­es.

3Le traite­ment s'ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions. Il peut aus­si être ef­fec­tué dans un ét­ab­lisse­ment pén­it­en­ti­aire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traite­ment théra­peut­ique né­ces­saire est as­suré par du per­son­nel qual­i­fié.1

4La priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut en règle générale ex­céder cinq ans. Si les con­di­tions d'une libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à pré­voir que le main­tien de la mesure dé­tourn­era l'auteur de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its en re­la­tion avec son trouble men­tal, le juge peut, à la re­quête de l'autor­ité d'ex­écu­tion, or­don­ner la pro­long­a­tion de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 60  

Traite­ment des ad­dic­tions

 

1Lor­sque l'auteur est tox­ico-dépend­ant ou qu'il souf­fre d'une autre ad­dic­tion, le juge peut or­don­ner un traite­ment in­sti­tu­tion­nel aux con­di­tions suivantes:

a.
l'auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec cette ad­dic­tion;
b.
il est à pré­voir que ce traite­ment le dé­tourn­era d'autres in­frac­tions en re­la­tion avec cette ad­dic­tion.

2Le juge tient compte de la de­mande et de la mo­tiv­a­tion de l'auteur.

3Le traite­ment s'ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment spé­cial­isé ou, si be­soin est, dans un hôpit­al psy­chi­at­rique. Il doit être ad­apté aux be­soins par­ticuli­ers de l'auteur et à l'évolu­tion de son état.

4La priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut en règle générale ex­céder trois ans. Si les con­di­tions d'une libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à pré­voir que le main­tien de la mesure dé­tourn­era l'auteur d'autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son ad­dic­tion, le juge peut, à la re­quête de l'autor­ité d'ex­écu­tion, or­don­ner une seule fois la pro­long­a­tion d'un an de la mesure. La priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure ne peut ex­céder six ans au total en cas de pro­long­a­tion et de réinté­gra­tion à la suite de la libéra­tion con­di­tion­nelle.

Art. 61  

Mesur­es ap­plic­ables aux jeunes adultes

 

1Si l'auteur avait moins de 25 ans au mo­ment de l'in­frac­tion et qu'il souf­fre de graves troubles du dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité, le juge peut or­don­ner son place­ment dans un ét­ab­lisse­ment pour jeunes adultes aux con­di­tions suivantes:

a.
l'auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec ces troubles;
b.
il est à pré­voir que cette mesure le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec ces troubles.

2Les ét­ab­lisse­ments pour jeunes adultes doivent être sé­parés des autres ét­ab­lisse­ments prévus par le présent code.

3Le place­ment doit fa­vor­iser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon re­spons­able et sans com­mettre d'in­frac­tions. Il doit not­am­ment lui per­mettre d'ac­quérir une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue1.

4La priva­tion de liber­té en­traînée par l'ex­écu­tion de la mesure ne peut ex­céder quatre ans. En cas de réinté­gra­tion à la suite de la libéra­tion con­di­tion­nelle, elle ne peut ex­céder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lor­sque l'auteur at­teint l'âge de 30 ans.

5Si l'auteur est égale­ment con­dam­né pour un acte qu'il a ac­com­pli av­ant l'âge de 18 ans, il peut ex­écuter la mesure dans un ét­ab­lisse­ment pour mineurs.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 11 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 62  

Libéra­tion con­di­tion­nelle

 

1L'auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment de l'ex­écu­tion in­sti­tu­tion­nelle de la mesure dès que son état jus­ti­fie de lui don­ner l'oc­ca­sion de faire ses preuves en liber­té.

2Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d'une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

3La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment peut être ob­ligée de se sou­mettre à un traite­ment am­bu­latoire pendant le délai d'épreuve. L'autor­ité d'ex­écu­tion peut or­don­ner, pour la durée du délai d'épreuve, une as­sist­ance de pro­ba­tion et lui im­poser des règles de con­duite.

4Si, à l'ex­pir­a­tion du délai d'épreuve, il paraît né­ces­saire de pour­suivre le traite­ment am­bu­latoire de la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ou de main­tenir l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite pour prévenir le danger qu'elle com­mette d'autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état, le juge peut, à la re­quête de l'autor­ité d'ex­écu­tion, pro­longer le délai d'épreuve:

a.
à chaque fois de un à cinq ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle de la mesure prévue à l'art. 59;
b.
de un à trois ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d'une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

5Le délai d'épreuve en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d'une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61 ne peut ex­céder six ans au total.

6Si l'auteur a com­mis une in­frac­tion prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être pro­longé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres in­frac­tions de même genre.

Art. 62a  

Echec de la mise à l'épreuve

 

1Si, dur­ant le délai d'épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment com­met une in­frac­tion dénot­ant la per­sist­ance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion peut, après avoir en­tendu l'autor­ité d'ex­écu­tion:

a.
or­don­ner la réinté­gra­tion;
b.
lever la mesure et en or­don­ner une autre pour autant que les con­di­tions soi­ent réunies;
c.
lever la mesure et or­don­ner l'ex­écu­tion d'une peine privat­ive de liber­té pour autant que les con­di­tions soi­ent réunies.

2Si, en rais­on de la nou­velle in­frac­tion, les con­di­tions d'une peine privat­ive de liber­té fer­me sont réunies et que celle-ci entre en con­cours avec une peine privat­ive de liber­té sus­pen­due par la mesure, le juge pro­nonce une peine d'en­semble en ap­plic­a­tion de l'art. 49.

3S'il est sérieuse­ment à craindre qu'en rais­on de son com­porte­ment dur­ant le délai d'épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ne com­mette une in­frac­tion prévue à l'art. 64, al. 1, le juge qui a or­don­né la mesure peut or­don­ner sa réinté­gra­tion à la re­quête de l'autor­ité d'ex­écu­tion.

4La réinté­gra­tion ne peut ex­céder cinq ans pour la mesure prévue à l'art. 59 et deux ans pour les mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

5Lor­squ'il ren­once à or­don­ner la réinté­gra­tion ou une nou­velle mesure, le juge peut:

a.
ad­ress­er un aver­tisse­ment à la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment;
b.
or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire ou une as­sist­ance de pro­ba­tion;
c.
im­poser des règles de con­duite;
d.
pro­longer le délai d'épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l'une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

6L'art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

Art. 62b  

Libéra­tion défin­it­ive

 

1La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment est libérée défin­it­ive­ment si elle a subi la mise à l'épreuve avec suc­cès.

2L'auteur est libéré défin­it­ive­ment lor­sque la durée max­i­m­ale prévue aux art. 60 et 61 est at­teinte et si les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle sont réunies.

3Si la durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure est in­férieure à celle de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due, le reste de la peine n'est plus ex­écuté.

Art. 62c  

Levée de la mesure

 

1La mesure est levée:

a.
si son ex­écu­tion ou sa pour­suite paraît vouée à l'échec;
b.
si la durée max­i­m­ale prévue aux art. 60 et 61 a été at­teinte et que les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies;
c.
s'il n'y a pas ou plus d'ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié.

2Si la durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure est in­férieure à celle de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due, le reste de la peine est ex­écuté. Si les con­di­tions du sursis à l'ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té ou de la libéra­tion con­di­tion­nelle sont réunies, l'ex­écu­tion du reste de la peine est sus­pen­due.

3Le juge peut or­don­ner une nou­velle mesure à la place de l'ex­écu­tion de la peine s'il est à pré­voir que cette nou­velle mesure dé­tourn­era l'auteur d'autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état.

4Si, lors de la levée d'une mesure or­don­née en rais­on d'une in­frac­tion prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieuse­ment à craindre que l'auteur ne com­mette d'autres in­frac­tions du même genre, le juge peut or­don­ner l'in­terne­ment à la re­quête de l'autor­ité d'ex­écu­tion.

5Si, lors de la levée de la mesure, l'autor­ité com­pétente es­time qu'il est in­diqué d'or­don­ner une mesure de pro­tec­tion de l'adulte, elle le sig­nale à l'autor­ité de pro­tec­tion de l'adulte.1

6Le juge peut égale­ment lever une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle, av­ant ou pendant l'ex­écu­tion de cette mesure, et or­don­ner, à la place de cette mesure, une autre mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle s'il est à pré­voir que cette nou­velle mesure sera mani­festement mieux à même de dé­tourn­er l'auteur d'autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l'an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l'adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 62d  

Ex­a­men de la libéra­tion et de la levée de la mesure

 

1L'autor­ité com­pétente ex­am­ine, d'of­fice ou sur de­mande, si l'auteur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment de l'ex­écu­tion de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une dé­cision à ce sujet au moins une fois par an. Au préal­able, elle en­tend l'auteur et de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l'ét­ab­lisse­ment char­gé de l'ex­écu­tion de la mesure.

2Si l'auteur a com­mis une in­frac­tion prévue à l'art. 64, al. 1, l'autor­ité com­pétente prend une dé­cision sur la base d'une ex­pert­ise in­dépend­ante, après avoir en­tendu une com­mis­sion com­posée de re­présent­ants des autor­ités de pour­suite pénale, des autor­ités d'ex­écu­tion et des mi­lieux de la psy­chi­atrie. L'ex­pert et les re­présent­ants des mi­lieux de la psy­chi­atrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être oc­cupés de lui d'une quel­conque man­ière.

Art. 63  

3. Traite­ment am­bu­latoire

Con­di­tions et ex­écu­tion

 

1Lor­sque l'auteur souf­fre d'un grave trouble men­tal, est tox­ico-dépend­ant ou qu'il souf­fre d'une autre ad­dic­tion, le juge peut or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire au lieu d'un traite­ment in­sti­tu­tion­nel, aux con­di­tions suivantes:

a.
l'auteur a com­mis un acte pun­iss­able en re­la­tion avec son état;
b.
il est à pré­voir que ce traite­ment le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec son état.

2Si la peine n'est pas com­pat­ible avec le traite­ment, le juge peut sus­pen­dre, au profit d'un traite­ment am­bu­latoire, l'ex­écu­tion d'une peine privat­ive de liber­té fer­me pro­non­cée en même temps que le traite­ment, l'ex­écu­tion d'une peine privat­ive de liber­té dev­en­ue ex­écutoire à la suite de la ré­voca­tion du sursis et l'ex­écu­tion du solde de la peine devenu ex­écutoire en rais­on d'une dé­cision de réinté­gra­tion. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pendant la durée du traite­ment.

3L'autor­ité com­pétente peut or­don­ner que l'auteur soit mo­mentané­ment sou­mis à un traite­ment in­sti­tu­tion­nel ini­tial tem­po­raire si cette mesure per­met de pass­er en­suite à un traite­ment am­bu­latoire. Le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut ex­céder deux mois au total.

4Le traite­ment am­bu­latoire ne peut en règle générale ex­céder cinq ans. Si, à l'ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale, il paraît né­ces­saire de le pour­suivre pour dé­tourn­er l'auteur d'autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son trouble men­tal, le juge peut, à la re­quête de l'autor­ité d'ex­écu­tion, le pro­longer de un à cinq ans à chaque fois.

Art. 63a  

Levée de la mesure

 

1L'autor­ité com­pétente véri­fie au moins une fois par an s'il y a lieu de pour­suivre le traite­ment am­bu­latoire ou de l'ar­rêter. Au préal­able, elle en­tend l'auteur et de­mande un rap­port à la per­sonne char­gée du traite­ment.

2L'autor­ité com­pétente or­donne l'ar­rêt du traite­ment am­bu­latoire:

a.
lor­sque ce­lui-ci s'est achevé avec suc­cès;
b.
si sa pour­suite paraît vouée à l'échec;
c.
à l'ex­pir­a­tion de la durée lé­gale max­i­m­ale du traite­ment des per­sonnes dépend­antes de l'al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments.

3Si, pendant le traite­ment am­bu­latoire, l'auteur com­met une in­frac­tion dénot­ant que ce traite­ment ne peut vraisemblable­ment pas écarter le danger qu'il com­mette de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec son état, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion or­donne l'ar­rêt du traite­ment resté sans ré­sultat.

4L'art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si l'auteur se sous­trait à l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

Art. 63b  

Ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due

 

1Si le traite­ment am­bu­latoire s'est achevé avec suc­cès, la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due n'est pas ex­écutée.

2Si le traite­ment am­bu­latoire est ar­rêté parce que sa pour­suite paraît vouée à l'échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu'il a at­teint la durée lé­gale max­i­m­ale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu'il est resté sans ré­sultat (art. 63a, al. 3), la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due doit être ex­écutée.

3Si le traite­ment am­bu­latoire ex­écuté en liber­té paraît dangereux pour autrui, la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due est ex­écutée et le traite­ment am­bu­latoire pour­suivi dur­ant l'ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té.

4Le juge dé­cide à cet égard dans quelle mesure la priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment am­bu­latoire est im­putée sur la peine. Si les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle ou du sursis à l'ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sont réunies, il sus­pend l'ex­écu­tion du reste de la peine.

5Le juge peut re­m­pla­cer l'ex­écu­tion de la peine par une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle prévue aux art. 59 à 61 s'il est à pré­voir que cette mesure dé­tourn­era l'auteur de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its en re­la­tion avec son état.

Art. 64  

4. In­terne­ment

Con­di­tions et ex­écu­tion

 

1Le juge or­donne l'in­terne­ment si l'auteur a com­mis un as­sas­sin­at, un meurtre, une lé­sion cor­porelle grave, un vi­ol, un brig­and­age, une prise d'ot­age, un in­cen­die, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre in­frac­tion pass­ible d'une peine privat­ive de liber­té max­i­m­ale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu port­er grave­ment at­teinte à l'in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:1

a.
en rais­on des ca­ra­ctéristiques de la per­son­nal­ité de l'auteur, des cir­con­stances dans lesquelles il a com­mis l'in­frac­tion et de son vécu, il est sérieuse­ment à craindre qu'il ne com­mette d'autres in­frac­tions du même genre; ou
b.
en rais­on d'un grave trouble men­tal chro­nique ou ré­cur­rent en re­la­tion avec l'in­frac­tion, il est sérieuse­ment à craindre que l'auteur ne com­mette d'autres in­frac­tions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.

1bisLe juge or­donne l'in­terne­ment à vie si l'auteur a com­mis un as­sas­sin­at, un meurtre, une lé­sion cor­porelle grave, un vi­ol, un brig­and­age, une con­trainte sexuelle, une séquest­ra­tion, un en­lève­ment, une prise d'ot­age ou un crime de dis­par­i­tion for­cée, s'il s'est livré à la traite d'êtres hu­mains, a par­ti­cipé à un géno­cide ou a com­mis un crime contre l'hu­man­ité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:2

a.
en com­met­tant le crime, l'auteur a porté ou voulu port­er une at­teinte par­ticulière­ment grave à l'in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b.
il est haute­ment prob­able que l'auteur com­mette à nou­veau un de ces crimes;
c.
l'auteur est qual­i­fié de dur­able­ment non amend­able, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.3

2L'ex­écu­tion d'une peine privat­ive de liber­té précède l'in­terne­ment. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la libéra­tion con­di­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té (art. 86 à 88) ne sont pas ap­plic­ables.4

3Si, pendant l'ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té, il est à pré­voir que l'auteur se con­duira cor­recte­ment en liber­té, le juge fixe la libéra­tion con­di­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té au plus tôt au jour où l'auteur a ex­écuté deux tiers de sa peine privat­ive de liber­té ou quin­ze ans en cas de con­dam­na­tion à vie. Le juge qui a pro­non­cé l'in­terne­ment est com­pétent. Au de­meur­ant, l'art. 64a est ap­plic­able.5

4L'in­terne­ment est ex­écuté dans un ét­ab­lisse­ment d'ex­écu­tion des mesur­es ou dans un ét­ab­lisse­ment prévu à l'art. 76, al. 2. La sé­cur­ité pub­lique doit être garantie. L'auteur est sou­mis, si be­soin est, à une prise en charge psy­chi­at­rique.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe 2 à l'AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 64a  

Levée et libéra­tion

 

1L'auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment de l'in­terne­ment au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à pré­voir qu'il se con­duira cor­recte­ment en liber­té.1 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une as­sist­ance de pro­ba­tion peut être or­don­née et des règles de con­duite peuvent lui être im­posées pour la durée de la mise à l'épreuve.

2Si, à l'ex­pir­a­tion du délai d'épreuve, la pour­suite de l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou des règles de con­duite paraît né­ces­saire pour prévenir d'autres in­frac­tions prévues à l'art. 64, al. 1, le juge peut pro­longer le délai d'épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la re­quête de l'autor­ité d'ex­écu­tion.

3S'il est sérieuse­ment à craindre qu'en rais­on de son com­porte­ment dur­ant le délai d'épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ne com­mette de nou­velles in­frac­tions au sens de l'art. 64, al. 1, le juge or­donne sa réinté­gra­tion à la re­quête de l'autor­ité d'ex­écu­tion.

4L'art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

5La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment est libérée défin­it­ive­ment si elle a subi la mise à l'épreuve avec suc­cès.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 64b  

Ex­a­men de la libéra­tion

 

1L'autor­ité com­pétente ex­am­ine, d'of­fice ou sur de­mande:

a.
au moins une fois par an et pour la première fois après une péri­ode de deux ans, si l'auteur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment de l'in­terne­ment et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a, al. 1);
b.
au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois av­ant le début de l'in­terne­ment, si les con­di­tions d'un traite­ment théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nel sont réunies et qu'une de­mande en ce sens doit être faite auprès du juge com­pétent (art. 65, al. 1).

2Elle prend la dé­cision selon l'al. 1 en se fond­ant sur:

a.
un rap­port de la dir­ec­tion de l'ét­ab­lisse­ment;
b.
une ex­pert­ise in­dépend­ante au sens de l'art. 56, al. 4;
c.
l'au­di­tion d'une com­mis­sion au sens de l'art. 62d, al. 2;

d. l'au­di­tion de l'auteur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 64c  

Ex­a­men de la libéra­tion de l'in­terne­ment à vie et libéra­tion con­di­tion­nelle

 

1En cas d'in­terne­ment à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, l'autor­ité com­pétente ex­am­ine, d'of­fice ou sur de­mande, si de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques pour­raient per­mettre de traiter l'auteur de man­ière qu'il ne re­présente plus de danger pour la col­lectiv­ité. Elle prend sa dé­cision en se fond­ant sur le rap­port de la com­mis­sion fédérale char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie.

2Si l'autor­ité com­pétente con­clut que l'auteur peut être traité, elle lui pro­pose un traite­ment. Ce­lui-ci a lieu dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé. Les dis­pos­i­tions sur l'ex­écu­tion de l'in­terne­ment à vie sont ap­plic­ables jusqu'à la levée de la mesure d'in­terne­ment à vie au sens de l'al. 3.

3Lor­sque le traite­ment a per­mis de di­minuer not­a­ble­ment la dan­ger­os­ité de l'auteur et peut être en­core ré­duite au point qu'il ne présente plus de danger pour la col­lectiv­ité, le juge lève l'in­terne­ment à vie et or­donne une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle au sens des art. 59 à 61 dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé.

4Le juge peut libérer con­di­tion­nelle­ment de l'in­terne­ment à vie l'auteur, qui, à cause de son âge, d'une mal­ad­ie grave ou pour une autre rais­on, ne re­présente plus de danger pour la col­lectiv­ité. La libéra­tion con­di­tion­nelle est ré­gie par l'art. 64a.

5Le juge qui a or­don­né l'in­terne­ment à vie est com­pétent pour la levée de l'in­terne­ment à vie et pour la libéra­tion con­di­tion­nelle. Il prend sa dé­cision en se fond­ant sur les ex­pert­ises réal­isées par au moins deux ex­perts in­dépend­ants l'un de l'autre et ex­péri­mentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont oc­cupés d'une quel­conque man­ière.

6Les al. 1 et 2 sont égale­ment ap­plic­ables pendant l'ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té qui précède l'in­terne­ment à vie. La levée de l'in­terne­ment à vie en vertu de l'al. 3 a lieu au plus tôt lor­sque l'auteur a pur­gé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de con­dam­na­tion à vie.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 65  

5. Change­ment de sanc­tion

 

1Si, av­ant ou pendant l'ex­écu­tion d'une peine privat­ive de liber­té ou d'un in­terne­ment au sens de l'art. 64, al. 1, le con­dam­né réunit les con­di­tions d'une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut or­don­ner cette mesure ultérieure­ment.1 Le juge com­pétent est ce­lui qui a pro­non­cé la peine ou or­don­né l'in­terne­ment. L'ex­écu­tion du solde de la peine est sus­pen­due.

2Si, pendant l'ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té, des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux per­mettent d'ét­ab­lir qu'un con­dam­né re­m­plit les con­di­tions de l'in­terne­ment et que ces con­di­tions étaient déjà re­m­plies au mo­ment du juge­ment sans que le juge ait pu en avoir con­nais­sance, le juge peut or­don­ner l'in­terne­ment ultérieure­ment. La com­pétence et la procé­dure sont déter­minées par les règles sur la ré­vi­sion.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Section 2 Autres mesures

Art. 66  

1. Cau­tion­nement préven­tif

 

1S'il y a lieu de craindre que ce­lui qui a men­acé de com­mettre un crime ou un délit ne le com­mette ef­fect­ive­ment ou si un con­dam­né pour crime ou délit mani­feste l'in­ten­tion formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la re­quête de la per­sonne men­acée, ex­i­ger de lui l'en­gage­ment de ne pas com­mettre l'in­frac­tion et l'as­treindre à fournir des sûretés suf­f­is­antes.

2S'il re­fuse de s'en­gager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y as­treindre en or­don­nant sa déten­tion. Cette déten­tion ne peut ex­céder deux mois. Elle est ex­écutée comme une courte peine privat­ive de liber­té (art. 791).

3S'il com­met l'in­frac­tion dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont ac­quises à l'Etat. En cas con­traire, elles sont ren­dues à l'ay­ant droit.


1 Cet art. est ab­ro­gé (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 66a  

1a. Ex­pul­sion

a. Ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1Le juge ex­pulse de Suisse l'étranger qui est con­dam­né pour l'une des in­frac­tions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine pro­non­cée à son en­contre, pour une durée de cinq à quin­ze ans:

a.
meurtre (art. 111), as­sas­sin­at (art. 112), meurtre pas­sion­nel (art. 113), in­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide (art. 115), in­ter­rup­tion de grossesse pun­iss­able (art. 118, al. 1 et 2);
b.
lé­sions cor­porelles graves (art. 122), mu­til­a­tion d'or­ganes gén­itaux fémin­ins (art. 124, al. 1), ex­pos­i­tion (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), ag­gres­sion (art. 134);
c.
abus de con­fi­ance qual­i­fié (art. 138, ch. 2), vol qual­i­fié (art. 139, ch. 2 et 3), brig­and­age (art. 140), es­croquer­ie par méti­er (art. 146, al. 2), util­isa­tion fraud­uleuse d'un or­din­ateur par méti­er (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par méti­er (art. 148, al. 2), ex­tor­sion et chant­age qual­i­fiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par méti­er (art. 157, ch. 2), re­cel par méti­er (art. 160, ch. 2);
d.
vol (art. 139) en li­en avec une vi­ol­a­tion de dom­i­cile (art. 186);
e.
es­croquer­ie (art. 146, al. 1) à une as­sur­ance so­ciale ou à l'aide so­ciale, ob­ten­tion il­li­cite de presta­tions d'une as­sur­ance so­ciale ou de l'aide so­ciale (art. 148a, al. 1);
f.
es­croquer­ie (art. 146, al. 1), es­croquer­ie en matière de presta­tions et de con­tri­bu­tions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if2), fraude fisc­ale, dé­tourne­ment de l'im­pôt à la source ou autre in­frac­tion en matière de con­tri­bu­tions de droit pub­lic pass­ible d'une peine privat­ive de liber­té max­i­m­ale d'un an ou plus;
g.
mariage for­cé, parten­ari­at for­cé (art. 181a), traite d'êtres hu­mains (art. 182), séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 183), séquest­ra­tion et en­lève­ment qual­i­fiés (art. 184), prise d'ot­age (art. 185);
h.3
act­es d'or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187, ch. 1), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d'or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), por­no­graph­ie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i.
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 221, al. 1 et 2), ex­plo­sion in­ten­tion­nelle (art. 223, ch. 1, al. 1), em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d'ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques (art. 224, al. 1), em­ploi in­ten­tion­nel sans des­sein délic­tueux (art. 225, al. 1), fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques (art. 226), danger im­put­able à l'én­er­gie nuc­léaire, à la ra­dio­activ­ité et aux ray­on­ne­ments ion­is­ants (art. 226bis), act­es pré­par­atoires pun­iss­ables (art. 226ter), in­ond­a­tion, écroul­e­ment causés in­ten­tion­nelle­ment (art. 227, ch. 1, al. 1), dom­mages in­ten­tion­nels aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion (art. 228, ch. 1, al. 1);
j.
mise en danger in­ten­tion­nelle par des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes (art. 230bis, al. 1), propaga­tion d'une mal­ad­ie de l'homme (art. 231, ch. 1), con­tam­in­a­tion in­ten­tion­nelle d'eau pot­able (art. 234, al. 1);
k.
en­trave qual­i­fiée de la cir­cu­la­tion pub­lique (art. 237, ch. 1, al. 2), en­trave in­ten­tion­nelle au ser­vice des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l.
act­es pré­par­atoires délic­tueux (art. 260bis, al. 1 et 3), par­ti­cip­a­tion ou sou­tien à une or­gan­isa­tion criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sé­cur­ité pub­lique au moy­en d'armes (art. 260quater), fin­ance­ment du ter­ror­isme (art. 260quin­quies);
m.
géno­cide (art. 264), crimes contre l'hu­man­ité (art. 264a), in­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n.
in­frac­tion in­ten­tion­nelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;
o.
in­frac­tion à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants (LStup)6.

2Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à une ex­pul­sion lor­sque celle-ci mettrait l'étranger dans une situ­ation per­son­nelle grave et que les in­térêts pub­lics à l'ex­pul­sion ne l'em­portent pas sur l'in­térêt privé de l'étranger à de­meurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situ­ation par­ticulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3Le juge peut égale­ment ren­on­cer à l'ex­pul­sion si l'acte a été com­mis en état de défense ex­cus­able (art. 16, al. 1) ou de né­ces­sité ex­cus­able (art. 18, al. 1).


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
2 RS 313.0
3 Er­rat­um de la CdR de l'Ass. féd. du 28 nov. 2017, pub­lié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).
4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
5 RS 142.20
6 RS 812.121

Art. 66abis  

b. Ex­pul­sion non ob­lig­atoire

 

Le juge peut ex­pulser un étranger du ter­ritoire suisse pour une durée de trois à quin­ze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, ce­lui-ci a été con­dam­né à une peine ou a fait l'ob­jet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66b  

c. Dis­pos­i­tions com­munes. Ré­cidive

 

1Lor­squ'une per­sonne contre qui une ex­pul­sion a été or­don­née com­met une nou­velle in­frac­tion re­m­plis­sant les con­di­tions d'une ex­pul­sion au sens de l'art. 66a, une nou­velle ex­pul­sion est pro­non­cée pour une durée de vingt ans.

2L'ex­pul­sion peut être pro­non­cée à vie si le nou­vel acte a été com­mis al­ors que la première ex­pul­sion avait en­core ef­fet.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66c  

d. Mo­ment de l'ex­écu­tion

 

1L'ex­pul­sion s'ap­plique dès l'en­trée en force du juge­ment.

2La peine ou partie de peine fer­me ou la mesure privat­ive de liber­té doit être ex­écutée av­ant l'ex­pul­sion.

3L'ex­pul­sion est ex­écutée dès que la per­sonne con­dam­née est libérée con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment de l'ex­écu­tion de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privat­ive de liber­té est levée, s'il n'y a pas de peine rest­ante à ex­écuter et qu'aucune autre mesure privat­ive de liber­té n'est or­don­née.

4Si la per­sonne sous le coup d'une ex­pul­sion est trans­férée vers son pays d'ori­gine pour y ex­écuter la peine ou la mesure, le trans­fère­ment a valeur d'ex­écu­tion de l'ex­pul­sion.

5La durée de l'ex­pul­sion est cal­culée à partir du jour où la per­sonne con­dam­née a quit­té la Suisse.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66d  

e. Re­port de l'ex­écu­tion de l'ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1L'ex­écu­tion de l'ex­pul­sion ob­lig­atoire selon l'art. 66a ne peut être re­portée que:2

a.
lor­sque la vie ou la liber­té de la per­sonne con­cernée dont le stat­ut de ré­fu­gié a été re­con­nu par la Suisse serait men­acée en rais­on de sa race, de sa re­li­gion, de sa na­tion­al­ité, de son ap­par­ten­ance à un cer­tain groupe so­cial ou de ses opin­ions poli­tiques; cette dis­pos­i­tion ne s'ap­plique pas au ré­fu­gié qui ne peut in­voquer l'in­ter­dic­tion de re­foule­ment prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'as­ile3;
b.
lor­sque d'autres règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al s'op­posent à l'ex­pul­sion.

2Lor­squ'elle prend sa dé­cision, l'autor­ité can­tonale com­pétente présume qu'une ex­pul­sion vers un Etat que le Con­seil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'as­ile ne contre­vi­ent pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Con­sti­tu­tion.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
2 Er­rat­um de la CdR de l'Ass. féd. du 21 juin 2017, pub­lié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).
3 RS 142.31

Art. 67  

2. In­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, in­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

a. In­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, con­di­tions

 

1Si l'auteur a com­mis un crime ou un délit dans l'ex­er­cice d'une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou d'une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée et qu'il a été con­dam­né pour cette in­frac­tion à une peine privat­ive de liber­té de plus de six mois, le juge peut lui in­ter­dire totale­ment ou parti­elle­ment l'ex­er­cice de cette activ­ité ou d'activ­ités com­par­ables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il com­mette un nou­veau crime ou délit dans l'ex­er­cice de cette activ­ité.2

2Si l'auteur a com­mis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able et qu'il y a lieu de craindre qu'il com­mette un nou­vel acte de même genre dans l'ex­er­cice d'une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou d'une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d'autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, le juge peut lui in­ter­dire l'ex­er­cice de cette activ­ité pour une durée de un à dix ans.

2bisLe juge peut pro­non­cer à vie une in­ter­dic­tion au sens de l'al. 2 s'il est à pré­voir qu'une durée de dix ans ne suf­fira pas pour que l'auteur ne re­présente plus de danger. A la de­mande des autor­ités d'ex­écu­tion, il peut pro­longer de cinq ans en cinq ans au plus une in­ter­dic­tion lim­itée dans le temps pro­non­cée en vertu de l'al. 2 lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l'auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit de même genre que ce­lui qui a don­né lieu à l'in­ter­dic­tion.3

3S'il a été pro­non­cé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l'ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs:

a.
traite d'êtres hu­mains (art. 182) si l'in­frac­tion a été com­mise à des fins d'ex­ploit­a­tion sexuelle et que la vic­time était mineure;
b.
act­es d'or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187), des per­sonnes dépend­antes (art. 188) ou des mineurs contre rémun­éra­tion (art. 196);
c.
con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d'or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), act­es d'or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), ex­hib­i­tion­nisme (art. 194), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195) ou désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d'or­dre sexuel (art. 198), si la vic­time était mineure;
d.
por­no­graph­ie (art. 197):
1.
au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
2.
au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les ob­jets ou re­présent­a­tions avaient comme con­tenu des act­es d'or­dre sexuel avec des mineurs.4

4S'il a été pro­non­cé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l'ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des adultes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l'ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé qui im­plique des con­tacts dir­ects avec des pa­tients:

a.
traite d'êtres hu­mains (art. 182) à des fins d'ex­ploit­a­tion sexuelle, con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d'or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), act­es d'or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), ex­hib­i­tion­nisme (art. 194), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195) ou désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d'or­dre sexuel (art. 198), si la vic­time était:
1.
un adulte par­ticulière­ment vul­nér­able, ou
2.
un adulte qui n'est pas par­ticulière­ment vul­nér­able mais qui, au mo­ment des faits, était in­cap­able de résist­ance ou de dis­cerne­ment ou dans un état de dépend­ance physique ou psychique l'em­pêchant de se défendre;
b.
por­no­graph­ie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les ob­jets ou re­présent­a­tions avaient comme con­tenu:
1.
des act­es d'or­dre sexuel avec un adulte par­ticulière­ment vul­nér­able, ou
2.
des act­es d'or­dre sexuel avec un adulte qui n'est pas par­ticulière­ment vul­nér­able mais qui, au mo­ment des faits, était in­cap­able de résist­ance ou de dis­cerne­ment ou dans un état de dépend­ance physique ou psychique l'em­pêchant de se défendre.5

4bisDans les cas de très peu de grav­ité, le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à pro­non­cer une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité au sens des al. 3 ou 4 lor­squ'elle ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l'auteur d'autres in­frac­tions pass­ibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:

a.
a été con­dam­né pour traite d'êtres hu­mains (art. 182), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d'or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191) ou en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), ou qu'il
b.
est pé­do­phile con­formé­ment aux critères de clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale­ment re­con­nus.6

5Si, dans le cadre d'une même procé­dure, il a été pro­non­cé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs in­frac­tions, le juge déter­mine la part de la peine ou la mesure qui cor­res­pond à une in­frac­tion don­nant lieu à une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité. Il pro­nonce une in­ter­dic­tion au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonc­tion de cette part de peine ou de cette mesure et de l'in­frac­tion com­mise. Les parts de peine qui cor­res­pond­ent à plusieurs in­frac­tions entrant en ligne de compte pour une in­ter­dic­tion don­née s'ad­di­tionnent. Le juge peut pro­non­cer plusieurs in­ter­dic­tions d'ex­er­cer une activ­ité.7

6Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée de l'in­ter­dic­tion.8

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1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
3 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
6 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
9 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67a  

Con­tenu et éten­due

 

1Sont des activ­ités pro­fes­sion­nelles au sens de l'art. 67 les activ­ités déployées dans l'ex­er­cice à titre prin­cip­al ou ac­cessoire d'une pro­fes­sion, d'une in­dus­trie ou d'un com­merce. Sont des activ­ités non pro­fes­sion­nelles or­gan­isées les activ­ités ex­er­cées dans le cadre d'une as­so­ci­ation ou d'une autre or­gan­isa­tion et ne ser­vant pas, ou pas en premi­er lieu, des fins luc­rat­ives.

2L'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité au sens de l'art. 67 con­siste à in­ter­dire à l'auteur d'ex­er­cer une activ­ité de man­ière in­dépend­ante, en tant qu'or­gane d'une per­sonne mor­ale ou d'une so­ciété com­mer­ciale ou au titre de man­dataire ou de re­présent­ant d'un tiers ou de la faire ex­er­cer par une per­sonne liée par ses in­struc­tions.

3S'il y a lieu de craindre que l'auteur com­mette des in­frac­tions dans l'ex­er­cice de son activ­ité al­ors même qu'il agit selon les in­struc­tions et sous le con­trôle d'un supérieur ou d'un sur­veil­lant, le juge lui in­ter­dit totale­ment l'ex­er­cice de cette activ­ité.

4Dans les cas visés à l'art. 67, al. 3 et 4, l'activ­ité est tou­jours totale­ment in­ter­dite.

5Par activ­ités im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d'autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend:

a.
les activ­ités ex­er­cées spé­ci­fique­ment en con­tact dir­ect avec des mineurs ou d'autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, tell­es que:
1.
l'en­sei­gne­ment,
2.
l'édu­ca­tion et le con­seil,
3.
la prise en charge et la sur­veil­lance,
4.
les soins,
5.
les ex­a­mens et traite­ments de nature physique,
6.
les ex­a­mens et traite­ments de nature psy­cho­lo­gique,
7.
la res­taur­a­tion,
8.
les trans­ports,
9.
la vente et le prêt dir­ects d'ob­jets des­tinés spé­ci­fique­ment aux mineurs ou à d'autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l'activ­ité d'in­ter­mé­di­aire dir­ect dans de tell­es ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activ­ité ex­er­cée à titre prin­cip­al;
b.
les autres activ­ités ex­er­cées prin­cip­ale­ment ou régulière­ment dans des ét­ab­lisse­ments qui of­frent les presta­tions visées à la let. a, à l'ex­cep­tion de celles dont l'em­place­ment ou l'ho­raire garantit qu'elles ne peuvent pas im­pli­quer de con­tacts avec des mineurs ou d'autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables.2

6Par per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend des per­sonnes qui ont be­soin de l'as­sist­ance d'autrui pour ac­com­plir les act­es or­din­aires de la vie ou déter­miner leur ex­ist­ence en rais­on de leur âge, d'une mal­ad­ie ou d'une dé­fi­cience cor­porelle, men­tale ou psychique dur­able.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
3 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67b  

b. In­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1Si l'auteur a com­mis un crime ou un délit contre une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou contre les membres d'un groupe déter­miné, le juge peut or­don­ner une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il com­mette un nou­veau crime ou délit en cas de con­tact avec ces per­sonnes.

2Par l'in­ter­dic­tion de con­tact ou l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, il peut in­ter­dire à l'auteur:

a.
de pren­dre con­tact, dir­ecte­ment ou par l'in­ter­mé­di­aire d'un tiers, avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d'un groupe déter­miné, not­am­ment par télé­phone, par écrit ou par voie élec­tro­nique, de les em­ploy­er, de les héber­ger, de les former, de les sur­veiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre man­ière;
b.
d'ap­procher une per­sonne déter­minée ou d'ac­céder à un périmètre déter­miné au­tour de son lo­ge­ment;
c.
de fréquenter cer­tains lieux, not­am­ment des rues, des places ou des quart­i­ers déter­minés.

3L'autor­ité com­pétente peut or­don­ner l'util­isa­tion d'un ap­par­eil tech­nique fixé à l'auteur pour l'ex­écu­tion de l'in­ter­dic­tion. Cet ap­par­eil peut not­am­ment ser­vir à loc­al­iser l'auteur.

4Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée de l'in­ter­dic­tion.

5Il peut pro­longer l'in­ter­dic­tion de cinq ans en cinq ans au plus à la de­mande des autor­ités d'ex­écu­tion, lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l'auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 67c  

c. Dis­pos­i­tions com­munes

Ex­écu­tion de l'in­ter­dic­tion

 

1L'in­ter­dic­tion pro­non­cée a ef­fet à partir du jour où le juge­ment entre en force.

2La durée de l'ex­écu­tion d'une peine privat­ive de liber­té ou d'une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64) n'est pas im­putée sur celle de l'in­ter­dic­tion.

3Si l'auteur n'a pas subi la mise à l'épreuve avec suc­cès et que la peine pro­non­cée avec sursis est ex­écutée ou que la réinté­gra­tion dans l'ex­écu­tion d'une peine ou une mesure est or­don­née, la durée de l'in­ter­dic­tion court dès le jour où l'auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment ou dès le jour où la sanc­tion est re­mise ou levée.

4Si l'auteur a subi la mise à l'épreuve avec suc­cès, l'autor­ité com­pétente se pro­nonce sur la levée de l'in­ter­dic­tion au sens de l'art. 67, al. 1, ou de l'art. 67b ou sur la lim­it­a­tion de sa durée ou de son con­tenu.

5L'auteur peut de­mander à l'autor­ité com­pétente de lever l'in­ter­dic­tion ou d'en lim­iter la durée ou le con­tenu:

a.
pour les in­ter­dic­tions au sens des art. 67, al. 1, et 67b: après une péri­ode d'ex­écu­tion d'au moins deux ans;
b.
pour les in­ter­dic­tions de durée lim­itée au sens de l'art. 67, al. 2: après la moitié de la durée de l'in­ter­dic­tion, mais après une péri­ode d'ex­écu­tion d'au moins trois ans;
c.2
d.3
pour les in­ter­dic­tions à vie au sens de l'art. 67, al. 2bis: après une péri­ode d'ex­écu­tion d'au moins dix ans.

6S'il n'y a plus lieu de craindre que l'auteur com­mette un nou­veau crime ou délit dans l'ex­er­cice de l'activ­ité con­cernée ou en cas de con­tact avec des per­sonnes déter­minées ou des membres d'un groupe déter­miné et s'il a ré­paré le dom­mage qu'il a causé autant qu'on pouv­ait l'at­tendre de lui, l'autor­ité com­pétente lève l'in­ter­dic­tion dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

6bisLes in­ter­dic­tions prévues à l'art. 67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.4

7Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique, s'il se sous­trait à l'as­sist­ance de pro­ba­tion dont est as­sortie l'in­ter­dic­tion ou en­core si l'as­sist­ance de pro­ba­tion ne peut pas être ex­écutée ou n'est plus né­ces­saire, l'autor­ité com­pétente présente un rap­port au juge ou à l'autor­ité d'ex­écu­tion. Le juge ou l'autor­ité d'ex­écu­tion peut lever l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou en or­don­ner une nou­velle.

7bisL'autor­ité d'ex­écu­tion peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour toute la durée de l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, de l'in­ter­dic­tion de con­tact ou de l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique.5

8Si le con­dam­né se sous­trait à l'as­sist­ance de pro­ba­tion dur­ant le délai d'épreuve, l'art. 95, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

9Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique dur­ant le délai d'épreuve, l'art. 294 et les dis­pos­i­tions sur la ré­voca­tion du sursis ou du sursis partiel et sur la réinté­gra­tion dans l'ex­écu­tion de la peine ou de la mesure sont ap­plic­ables.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
4 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
5 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67d  

Modi­fic­a­tion d'une in­ter­dic­tion ou pro­non­cé ultérieur d'une in­ter­dic­tion

 

1S'il s'avère, pendant l'ex­écu­tion d'une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, d'une in­ter­dic­tion de con­tact ou d'une in­ter­dic­tion géo­graph­ique, que l'auteur réunit les con­di­tions d'une ex­ten­sion de l'in­ter­dic­tion ou d'une in­ter­dic­tion sup­plé­mentaire de ce type, le juge peut, ultérieure­ment, étendre l'in­ter­dic­tion ou en or­don­ner une nou­velle à la de­mande des autor­ités d'ex­écu­tion.

2S'il s'avère, pendant l'ex­écu­tion d'une peine privat­ive de liber­té ou d'une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, que l'auteur réunit les con­di­tions d'une in­ter­dic­tion au sens de l'art. 67, al. 1 ou 2, ou de l'art. 67b, le juge peut, ultérieure­ment, or­don­ner cette in­ter­dic­tion à la de­mande des autor­ités d'ex­écu­tion.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 67e  

3. In­ter­dic­tion de con­duire

 

Si l'auteur a util­isé un véhicule auto­mobile pour com­mettre un crime ou un délit, le juge peut or­don­ner con­jointe­ment à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le re­trait du per­mis d'élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour une durée d'un mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nou­veaux abus.


1 An­cien­nement art. 67b.

Art. 67f  

1 Sans ob­jet selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions; RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 
Art. 68  

4. Pub­lic­a­tion du juge­ment

 

1Si l'in­térêt pub­lic, l'in­térêt du lésé ou l'in­térêt de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte l'ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais du con­dam­né.

2Si l'in­térêt pub­lic, l'in­térêt de l'ac­cusé ac­quit­té ou l'in­térêt de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion l'ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment d'ac­quitte­ment ou de la dé­cision de libéra­tion de la pour­suite pénale aux frais de l'Etat ou du dénon­ci­ateur.

3La pub­lic­a­tion dans l'in­térêt du lésé, de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte, de l'ac­cusé ac­quit­té ou de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion n'a lieu qu'à leur re­quête.

4Le juge fixe les mod­al­ités de la pub­lic­a­tion.

Art. 69  

5. Con­fis­ca­tion

a. Con­fis­ca­tion d'ob­jets dangereux

 

1Al­ors même qu'aucune per­sonne déter­minée n'est pun­iss­able, le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des ob­jets qui ont servi ou devaient ser­vir à com­mettre une in­frac­tion ou qui sont le produit d'une in­frac­tion, si ces ob­jets com­pro­mettent la sé­cur­ité des per­sonnes, la mor­ale ou l'or­dre pub­lic.

2Le juge peut or­don­ner que les ob­jets con­fisqués soi­ent mis hors d'us­age ou détru­its.

Art. 70  

b. Con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales

Prin­cipes

 

1Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des valeurs pat­ri­mo­niales qui sont le ré­sultat d'une in­frac­tion ou qui étaient des­tinées à dé­cider ou à ré­com­penser l'auteur d'une in­frac­tion, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en ré­t­ab­lisse­ment de ses droits.

2La con­fis­ca­tion n'est pas pro­non­cée lor­squ'un tiers a ac­quis les valeurs dans l'ig­nor­ance des faits qui l'auraient jus­ti­fiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-presta­tion adéquate ou si la con­fis­ca­tion se révèle d'une ri­gueur ex­cess­ive.

3Le droit d'or­don­ner la con­fis­ca­tion de valeurs se pre­scrit par sept ans, à moins que la pour­suite de l'in­frac­tion en cause ne soit sou­mise à une pre­scrip­tion d'une durée plus longue; celle-ci est al­ors ap­plic­able.

4La dé­cision de con­fis­ca­tion fait l'ob­jet d'un avis of­fi­ciel. Les préten­tions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.

5Si le mont­ant des valeurs sou­mises à la con­fis­ca­tion ne peut être déter­miné avec pré­cision ou si cette déter­min­a­tion re­quiert des moy­ens dis­pro­por­tion­nés, le juge peut procéder à une es­tim­a­tion.

Art. 71  

Créance com­pensatrice

 

1Lor­sque les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer ne sont plus dispon­ibles, le juge or­donne leur re­m­place­ment par une créance com­pensatrice de l'Etat d'un mont­ant équi­val­ent; elle ne peut être pro­non­cée contre un tiers que dans la mesure où les con­di­tions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réal­isées.

2Le juge peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la créance com­pensatrice s'il est à pré­voir qu'elle ne serait pas re­couv­rable ou qu'elle en­traverait sérieuse­ment la réin­ser­tion de la per­sonne con­cernée.

3L'autor­ité d'in­struc­tion peut pla­cer sous séquestre, en vue de l'ex­écu­tion d'une créance com­pensatrice, des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant à la per­sonne con­cernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'ex­écu­tion for­cée de la créance com­pensatrice.

Art. 72  

Con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales d'une or­gan­isa­tion criminelle

 

Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion de toutes les valeurs pat­ri­mo­niales sur lesquelles une or­gan­isa­tion criminelle ex­erce un pouvoir de dis­pos­i­tion. Les valeurs ap­par­ten­ant à une per­sonne qui a par­ti­cipé ou ap­porté son sou­tien à une or­gan­isa­tion criminelle (art. 260ter) sont présumées sou­mises, jusqu'à preuve du con­traire, au pouvoir de dis­pos­i­tion de l'or­gan­isa­tion.

Art. 73  

6. Al­loc­a­tion au lésé

 

1Si un crime ou un délit a causé à une per­sonne un dom­mage qui n'est couvert par aucune as­sur­ance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne ré­parera pas le dom­mage ou le tort mor­al, le juge al­loue au lésé, à sa de­mande, jusqu'à con­cur­rence des dom­mages-in­térêts ou de la ré­par­a­tion mor­ale fixés par un juge­ment ou par une trans­ac­tion:

a.
le mont­ant de la peine pé­cuni­aire ou de l'amende payées par le con­dam­né;
b.
les ob­jets et les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués ou le produit de leur réal­isa­tion, sous dé­duc­tion des frais;
c.
les créances com­pensatrices;
d.
le mont­ant du cau­tion­nement préven­tif.

2Le juge ne peut or­don­ner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part cor­res­pond­ante de sa créance.

3Les can­tons in­stitu­ent une procé­dure simple et rap­ide pour le cas où il n'est pas pos­sible d'or­don­ner cette al­loc­a­tion dans le juge­ment pén­al.

Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

Art. 74  

1. Prin­cipes

 

Le détenu et la per­sonne ex­écutant une mesure ont droit au re­spect de leur dig­nité. L'ex­er­cice de leurs droits ne peut être re­streint que dans la mesure re­quise par la priva­tion de liber­té et par les ex­i­gences de la vie col­lect­ive dans l'ét­ab­lisse­ment.

Art. 75  

2. Ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té

Prin­cipes

 

1L'ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té doit améliorer le com­porte­ment so­cial du détenu, en par­ticuli­er son aptitude à vivre sans com­mettre d'in­frac­tions. Elle doit cor­res­pon­dre autant que pos­sible à des con­di­tions de vie or­din­aires, as­surer au détenu l'as­sist­ance né­ces­saire, com­battre les ef­fets noci­fs de la priva­tion de liber­té et tenir compte de man­ière adéquate du be­soin de pro­tec­tion de la col­lectiv­ité, du per­son­nel et des codétenus.

21

3Le règle­ment de l'ét­ab­lisse­ment pré­voit qu'un plan d'ex­écu­tion est ét­abli avec le détenu. Le plan porte not­am­ment sur l'as­sist­ance of­ferte, sur la pos­sib­il­ité de trav­ailler et d'ac­quérir une form­a­tion ou une form­at­in con­tin­ue, sur la ré­par­a­tion du dom­mage, sur les re­la­tions avec le monde ex­térieur et sur la pré­par­a­tion de la libéra­tion.

4Le détenu doit par­ti­ciper act­ive­ment aux ef­forts de reso­cial­isa­tion mis en oeuvre et à la pré­par­a­tion de sa libéra­tion.

5Les préoc­cu­pa­tions et les be­soins spé­ci­fiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en con­sidéra­tion.

6Lor­sque le détenu est libéré con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment et qu'il ap­par­aît ultérieure­ment qu'il exis­tait contre lui, à sa libéra­tion, un juge­ment ex­écutoire pro­nonçant une peine privat­ive de liber­té, il y a lieu de ren­on­cer à lui faire ex­écuter cette peine:

a.
si, pour une rais­on im­put­able à l'autor­ité d'ex­écu­tion, cette peine n'a pas été ex­écutée avec l'autre peine;
b.
si, à sa libéra­tion, le détenu pouv­ait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'exis­tait contre lui aucun autre juge­ment ex­écutoire pro­nonçant une peine privat­ive de liber­té et
c.
si l'ex­écu­tion de ce juge­ment risque de mettre en cause sa réin­ser­tion.

1 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 75a  

Mesur­es par­ticulières de sé­cur­ité

 

1La com­mis­sion visée à l'art. 62d, al. 2, ap­précie, lor­squ'il est ques­tion d'un place­ment dans un ét­ab­lisse­ment d'ex­écu­tion des peines ouvert ou de l'oc­troi d'allége­ments dans l'ex­écu­tion, le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le détenu a com­mis un crime visé à l'art. 64, al. 1;
b.
l'autor­ité d'ex­écu­tion ne peut se pro­non­cer d'une man­ière catégorique sur le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité.

2Les allége­ments dans l'ex­écu­tion sont des ad­oucisse­ments du ré­gime de priva­tion de liber­té, not­am­ment le trans­fert en ét­ab­lisse­ment ouvert, l'oc­troi de con­gés, l'autor­isa­tion de trav­ailler ou de lo­ger à l'ex­térieur ain­si que la libéra­tion con­di­tion­nelle.

3Le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité est ad­mis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'en­fuie et ne com­mette une autre in­frac­tion par laquelle il port­erait grave­ment at­teinte à l'in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 76  

Lieu de l'ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té

 

1Les peines privat­ives de liber­té sont ex­écutées dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé ou ouvert.

2Le détenu est placé dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé ou dans la sec­tion fer­mée d'un ét­ab­lisse­ment ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

Art. 77  

Ex­écu­tion or­din­aire

 

En règle générale, le détenu trav­aille dans l'ét­ab­lisse­ment et y passe ses heures de loisirs et de re­pos.

Art. 77a  

Trav­ail ex­terne et lo­ge­ment ex­terne

 

1La peine privat­ive de liber­té est ex­écutée sous la forme de trav­ail ex­terne si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

2En cas de trav­ail ex­terne, le détenu trav­aille hors de l'ét­ab­lisse­ment et passe ses heures de loisirs et de re­pos dans l'ét­ab­lisse­ment. Le pas­sage au trav­ail ex­terne in­ter­vi­ent en prin­cipe après un sé­jour d'une durée ap­pro­priée dans un ét­ab­lisse­ment ouvert ou dans la sec­tion ouverte d'un ét­ab­lisse­ment fer­mé. Les travaux mén­agers et la garde des en­fants sont con­sidérés comme trav­ail ex­terne.

3Si le détenu donne sat­is­fac­tion dans le trav­ail ex­terne, l'ex­écu­tion de la peine se pour­suit sous la forme de trav­ail et de lo­ge­ment ex­ternes. Le détenu loge et trav­aille al­ors à l'ex­térieur de l'ét­ab­lisse­ment, mais reste sou­mis à l'autor­ité d'ex­écu­tion.

Art. 77b  

Semi-déten­tion

 

1Une peine privat­ive de liber­té de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après im­puta­tion de la déten­tion subie av­ant le juge­ment peuvent, à la de­mande du con­dam­né, être ex­écutés sous la forme de la semi-déten­tion:

a.
s'il n'y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s'en­fuie ou com­mette d'autres in­frac­tions, et
b.
si le con­dam­né ex­erce une activ­ité régulière, qu'il s'agisse d'un trav­ail, d'une form­a­tion ou d'une oc­cu­pa­tion, pendant au moins 20 heures par se­maine.

2Le détenu con­tin­ue son trav­ail, sa form­a­tion ou son activ­ité à l'ex­térieur de l'ét­ab­lisse­ment de déten­tion et passe ses heures de re­pos et de loisirs dans l'ét­ab­lisse­ment.

3La semi-déten­tion peut être ex­écutée dans la sec­tion spé­ciale d'un ét­ab­lisse­ment de déten­tion av­ant juge­ment, pour autant que l'ac­com­pag­ne­ment du con­dam­né soit garanti.

4La peine privat­ive de liber­té fait l'ob­jet d'une ex­écu­tion or­din­aire si le con­dam­né ne re­m­plit plus les con­di­tions de l'autor­isa­tion ou si, mal­gré un aver­tisse­ment, il n'ex­écute pas sa peine sous la forme de la semi-déten­tion con­formé­ment aux con­di­tions et charges fixées par l'autor­ité d'ex­écu­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 78  

Déten­tion cel­lu­laire

 

La déten­tion cel­lu­laire sous la forme de l'isole­ment inin­ter­rompu d'avec les autres détenus ne peut être or­don­née que:

a.
pour une péri­ode d'une se­maine au plus au début de la peine et pour en pré­parer l'ex­écu­tion;
b.
pour protéger le détenu ou des tiers;
c.
à titre de sanc­tion dis­cip­lin­aire.
Art. 79  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 
Art. 79a  

Trav­ail d'in­térêt général

 

1S'il n'y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s'en­fuie ou com­mette d'autres in­frac­tions, les peines suivantes peuvent, à sa de­mande, être ex­écutées sous la forme d'un trav­ail d'in­térêt général:

a.
une peine privat­ive de liber­té de six mois au plus;
b.
un solde de peine de six mois au plus après im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment;
c.
une peine pé­cuni­aire ou une amende.

2Une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion ne peut pas être ex­écutée sous forme de trav­ail d'in­térêt général.

3Le trav­ail d'in­térêt général doit être ac­com­pli au profit d'in­sti­tu­tions so­ciales, d'oeuvres d'util­ité pub­lique ou de per­sonnes dans le be­soin. Il n'est pas rémun­éré.

4Quatre heures de trav­ail d'in­térêt général cor­res­pond­ent à un jour de peine privat­ive de liber­té, à un jour-amende de peine pé­cuni­aire ou à un jour de peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion en cas de con­tra­ven­tion.

5L'autor­ité d'ex­écu­tion fixe un délai de deux ans au plus dur­ant le­quel le con­dam­né est tenu d'ac­com­plir le trav­ail d'in­térêt général. Lor­squ'il s'agit d'une amende, le délai est d'un an au plus.

6Si, mal­gré un aver­tisse­ment, le con­dam­né n'ac­com­plit pas le trav­ail d'in­térêt général con­formé­ment aux con­di­tions et charges fixées par l'autor­ité d'ex­écu­tion ou ne l'ac­com­plit pas dans le délai im­parti, la peine privat­ive de liber­té est ex­écutée sous la forme or­din­aire ou sous celle de la semi-déten­tion ou la peine pé­cuni­aire ou l'amende est re­couvrée.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 79b  

Sur­veil­lance élec­tro­nique

 

1A la de­mande du con­dam­né, l'autor­ité d'ex­écu­tion peut or­don­ner l'util­isa­tion d'un ap­par­eil élec­tro­nique fixé au con­dam­né (sur­veil­lance élec­tro­nique):

a.
au titre de l'ex­écu­tion d'une peine privat­ive de liber­té ou d'une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion de 20 jours à douze mois, ou
b.
à la place du trav­ail ex­terne ou du trav­ail et lo­ge­ment ex­ternes, pour une durée de trois à douze mois.

2Elle ne peut or­don­ner la sur­veil­lance élec­tro­nique que:

a.
s'il n'y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s'en­fuie ou com­mette d'autres in­frac­tions;
b.
si le con­dam­né dis­pose d'un lo­ge­ment fixe;
c.
si le con­dam­né ex­erce une activ­ité régulière, qu'il s'agisse d'un trav­ail, d'une form­a­tion ou d'une oc­cu­pa­tion, pendant au moins 20 heures par se­maine, ou s'il est pos­sible de l'y as­sign­er;
d.
si les per­sonnes adultes fais­ant mén­age com­mun avec le con­dam­né y con­sen­tent, et
e.
si le con­dam­né ap­prouve le plan d'ex­écu­tion ét­abli à son in­ten­tion.

3Si les con­di­tions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus re­m­plies ou si le con­dam­né en­fre­int les ob­lig­a­tions fixées dans le plan d'ex­écu­tion, l'autor­ité d'ex­écu­tion peut mettre fin à l'ex­écu­tion sous la forme de la sur­veil­lance élec­tro­nique et or­don­ner l'ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sous la forme or­din­aire ou sous celle de la semi-déten­tion ou lim­iter le temps libre ac­cordé au con­dam­né.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 80  

Formes d'ex­écu­tion dérog­atoires

 

1Il est pos­sible de déro­ger en faveur du détenu aux règles d'ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té:

a.
lor­sque l'état de santé du détenu l'ex­ige;
b.
dur­ant la grossesse, lors de l'ac­couche­ment et im­mé­di­ate­ment après;
c.
pour que la mère puisse vivre avec son en­fant en bas âge, pour autant que ce soit aus­si dans l'in­térêt de l'en­fant.

2Le détenu qui n'ex­écute pas sa peine dans un ét­ab­lisse­ment d'ex­écu­tion des peines, mais dans un autre ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié, est sou­mis aux règles de cet ét­ab­lisse­ment à moins que l'autor­ité d'ex­écu­tion n'en dis­pose autre­ment.

Art. 81  

Trav­ail

 

1Le détenu est as­treint au trav­ail. Ce trav­ail doit cor­res­pon­dre, autant que pos­sible, à ses aptitudes, à sa form­a­tion et à ses in­térêts.

2S'il y con­sent, le détenu peut être oc­cupé auprès d'un em­ployeur privé.

Art. 82  

Form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue

 

Le détenu doit, autant que pos­sible, pouvoir ac­quérir une form­a­tion et une form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ant à ses ca­pa­cités.

Art. 83  

Rémun­éra­tion

 

1Le détenu reçoit pour son trav­ail une rémun­éra­tion en rap­port avec ses presta­tions et ad­aptée aux cir­con­stances.

2Pendant l'ex­écu­tion de la peine, le détenu ne peut dis­poser lib­re­ment que d'une partie de sa rémun­éra­tion. L'autre partie con­stitue un fonds de réserve dont il dis­posera à sa libéra­tion. La rémun­éra­tion ne peut être ni sais­ie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en fail­lite. Sa ces­sion ou son nan­tisse­ment sont nuls.

3Le détenu reçoit une in­dem­nité équit­able lor­squ'il par­ti­cipe à des cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue que le plan d'ex­écu­tion pré­voit à la place d'un trav­ail.

Art. 84  

Re­la­tions avec le monde ex­térieur

 

1Le détenu a le droit de re­ce­voir des vis­ites et d'en­tre­t­enir des re­la­tions avec le monde ex­térieur. Les re­la­tions avec les amis et les proches doivent être fa­vor­isées.

2Les re­la­tions peuvent être sur­veillées; elles peuvent être lim­itées ou in­ter­dites pour des rais­ons d'or­dre et de sé­cur­ité de l'ét­ab­lisse­ment. Le con­trôle des vis­ites n'est pas autor­isé si les in­téressés n'en sont pas in­formés. Les mesur­es de procé­dure des­tinées à garantir la pour­suite pénale sont réser­vées.

3Les ec­clési­ast­iques, les mé­de­cins, les avocats, les notaires, les tu­teurs ain­si que les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent des tâches ana­logues peuvent être autor­isés à com­mu­niquer lib­re­ment avec les détenus dans les lim­ites fixées par le règle­ment de l'ét­ab­lisse­ment.

4Les re­la­tions avec les défen­seurs doivent être autor­isées. Les vis­ites des défen­seurs peuvent être sur­veillées, mais l'écoute des con­ver­sa­tions est in­ter­dite. L'ex­a­men du con­tenu de la cor­res­pond­ance et des écrits de l'avocat n'est pas per­mis. En cas d'abus, l'autor­ité com­pétente peut in­ter­dire les re­la­tions avec un avocat.

5Les re­la­tions du détenu avec les autor­ités de sur­veil­lance ne peuvent être sou­mises à un con­trôle.

6Des con­gés d'une lon­gueur ap­pro­priée sont ac­cordés au détenu pour lui per­mettre d'en­tre­t­enir des re­la­tions avec le monde ex­térieur, de pré­parer sa libéra­tion ou pour des mo­tifs par­ticuli­ers, pour autant que son com­porte­ment pendant l'ex­écu­tion de la peine ne s'y op­pose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'en­fuie ou ne com­mette d'autres in­frac­tions.

6bisAucun con­gé ou autre allége­ment dans l'ex­écu­tion n'est ac­cordé aux per­sonnes in­ternées à vie pendant l'ex­écu­tion de la peine qui précède l'in­terne­ment.1

7Sont réser­vés l'art. 36 de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires2 et les autres règles du droit in­ter­na­tion­al pub­lic li­ant la Suisse en matière de vis­ite et de cor­res­pond­ance.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
2 RS 0.191.02

Art. 85  

Con­trôles et in­spec­tions

 

1Les ef­fets per­son­nels et le lo­ge­ment du détenu peuvent être in­spectés pour des rais­ons d'or­dre et de sé­cur­ité de l'ét­ab­lisse­ment.

2Le détenu soupçon­né de dis­sim­uler des ob­jets in­ter­dits sur lui ou à l'in­térieur de son corps peut être sou­mis à une fouille cor­porelle. Celle-ci doit être ex­écutée par une per­sonne du même sexe. Si elle im­plique un désha­bil­lage, elle se fera en l'ab­sence d'autres détenus. L'ex­a­men de l'in­térieur du corps doit être ef­fec­tué par un mé­de­cin ou un autre membre du per­son­nel médic­al.

Art. 86  

Libéra­tion con­di­tion­nelle

a. Oc­troi

 

1L'autor­ité com­pétente libère con­di­tion­nelle­ment le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de déten­tion, si son com­porte­ment dur­ant l'ex­écu­tion de la peine ne s'y op­pose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne com­mette de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its.

2L'autor­ité com­pétente ex­am­ine d'of­fice si le détenu peut être libéré con­di­tion­nelle­ment. Elle de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l'ét­ab­lisse­ment. Le détenu doit être en­tendu.

3Si elle a re­fusé la libéra­tion con­di­tion­nelle, l'autor­ité com­pétente doit réex­am­iner sa dé­cision au moins une fois par an.

4Ex­cep­tion­nelle­ment, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de déten­tion, peut être libéré con­di­tion­nelle­ment si des cir­con­stances ex­traordin­aires qui tiennent à sa per­sonne le jus­ti­fi­ent.

5En cas de con­dam­na­tion à vie, la libéra­tion con­di­tion­nelle peut in­ter­venir au plus tôt après quin­ze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.

Art. 87  

b. Délai d'épreuve

 

1Il est im­parti au détenu libéré con­di­tion­nelle­ment un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toute­fois d'un an au moins et de cinq ans au plus.

2L'autor­ité d'ex­écu­tion or­donne, en règle générale, une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée du délai d'épreuve. Elle peut im­poser des règles de con­duite.

3Si la libéra­tion con­di­tion­nelle a été oc­troyée pour une peine privat­ive de liber­té qui avait été in­f­ligée en rais­on d'une in­frac­tion visée à l'art. 64, al. 1, et qu'à ex­pir­a­tion du délai d'épreuve, il paraisse né­ces­saire de pro­longer l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite pour prévenir de nou­velles in­frac­tions du même genre, le juge peut, à la re­quête de l'autor­ité d'ex­écu­tion, pro­longer l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite de un à cinq ans à chaque fois, ou or­don­ner de nou­velles règles de con­duite pour cette péri­ode. Dans ce cas, la réinté­gra­tion dans l'ex­écu­tion de la peine selon l'art. 95, al. 5, n'est pas pos­sible.

Art. 88  

c. Suc­cès de la mise à l'épreuve

 

Si la mise à l'épreuve est subie avec suc­cès, la libéra­tion est défin­it­ive.

Art. 89  

d. Echec de la mise à l'épreuve

 

1Si, dur­ant le délai d'épreuve, le détenu libéré con­di­tion­nelle­ment com­met un crime ou un délit, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion or­donne sa réinté­gra­tion dans l'ét­ab­lisse­ment.

2Si, mal­gré le crime ou le délit com­mis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le con­dam­né ne com­mette de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à la réinté­gra­tion. Il peut ad­ress­er un aver­tisse­ment au con­dam­né et pro­longer le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'ori­gine par l'autor­ité com­pétente. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l'ex­pir­a­tion du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née. Les dis­pos­i­tions sur l'as­sist­ance de pro­ba­tion et sur les règles de con­duite (art. 93 à 95) sont ap­plic­ables.

3L'art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou si elle vi­ole les règles de con­duite.

4La réinté­gra­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l'ex­pir­a­tion du délai d'épreuve.

5La déten­tion av­ant juge­ment que l'auteur a subie pendant la procé­dure de réinté­gra­tion doit être im­putée sur le solde de la peine.

6Si, en rais­on de la nou­velle in­frac­tion, les con­di­tions d'une peine privat­ive de liber­té fer­me sont réunies et que celle-ci entre en con­cours avec le solde de la peine devenu ex­écutoire à la suite de la ré­voca­tion, le juge pro­nonce, en vertu de l'art. 49, une peine d'en­semble. Celle-ci est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur la libéra­tion con­di­tion­nelle. Si seul le solde de la peine doit être ex­écuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est ap­plic­able.

7Si le solde de la peine devenu ex­écutoire en rais­on d'une dé­cision de réinté­gra­tion entre en con­cours avec une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est ap­plic­able.

Art. 90  

3. Ex­écu­tion des mesur­es

 

1La per­sonne ex­écutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être sou­mise à l'isole­ment inin­ter­rompu d'avec les autres per­sonnes que:

a.
à titre de mesure théra­peut­ique pro­vis­oire;
b.
pour sa pro­tec­tion per­son­nelle ou pour celle de tiers;
c.
à titre de sanc­tion dis­cip­lin­aire.

2Au début de l'ex­écu­tion de la mesure, un plan est ét­abli avec la per­sonne con­cernée ou avec son re­présent­ant légal. Ce plan porte not­am­ment sur le traite­ment du trouble men­tal, de la dépend­ance ou du trouble du dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité et sur les moy­ens d'éviter la mise en danger de tiers.

2bisLes mesur­es prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être ex­écutées sous la forme du trav­ail et du lo­ge­ment ex­ternes si l'on peut rais­on­nable­ment sup­poser qu'elles con­tribueront ain­si de man­ière dé­cis­ive à at­teindre le but pour­suivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la per­sonne placée ne s'en­fuie ou ne com­mette d'autres in­frac­tions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.1

3Si la per­sonne con­cernée est apte au trav­ail, elle doit être in­citée à trav­ailler pour autant que le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ou les soins le re­quièrent ou le per­mettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4L'art. 84 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux re­la­tions de la per­sonne con­cernée avec le monde ex­térieur, pour autant que les ex­i­gences du traite­ment in­sti­tu­tion­nel n'en­traîn­ent pas de re­stric­tions com­plé­mentaires.

4bisL'art. 75a est ap­plic­able par ana­lo­gie au place­ment dans un ét­ab­lisse­ment ouvert et à l'oc­troi d'allége­ments dans l'ex­écu­tion.2

4terAucun con­gé ou autre allége­ment dans l'ex­écu­tion n'est ac­cordé dur­ant l'in­terne­ment à vie.3

5L'art. 85 sur les con­trôles et les in­spec­tions est ap­plic­able par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 91  

4. Dis­pos­i­tions com­munes

Droit dis­cip­lin­aire

 

1Les détenus et les per­sonnes ex­écutant une mesure qui contre­vi­ennent de man­ière faut­ive aux pre­scrip­tions ou au plan d'ex­écu­tion en­courent des sanc­tions dis­cip­lin­aires.

2Les sanc­tions dis­cip­lin­aires sont:

a.
l'aver­tisse­ment;
b.
la sup­pres­sion tem­po­raire, com­plète ou parti­elle, de la pos­sib­il­ité de dis­poser de res­sources fin­an­cières, des activ­ités de loisirs et des re­la­tions avec le monde ex­térieur;
c.1
l'amende;
d.2
les ar­rêts, en tant que re­stric­tion sup­plé­mentaire de la liber­té.

3Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions dis­cip­lin­aires en matière d'ex­écu­tion des peines et des mesur­es. Ces dis­pos­i­tions défin­is­sent les élé­ments con­sti­tu­tifs des in­frac­tions dis­cip­lin­aires, la nature des sanc­tions et les critères de leur fix­a­tion ain­si que la procé­dure ap­plic­able.


1 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
2 An­cien­nement let. c.

Art. 92  

In­ter­rup­tion de l'ex­écu­tion

 

L'ex­écu­tion des peines et des mesur­es peut être in­ter­rompue pour un mo­tif grave.

Art. 92a  

Droit à l'in­form­a­tion

 

1Les vic­times et les proches de la vic­time au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux vic­times (LAVI)2 ain­si que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un in­térêt digne de pro­tec­tion, peuvent de­mander par écrit à l'autor­ité d'ex­écu­tion qu'elle les in­forme:

a.
du début de l'ex­écu­tion d'une peine ou d'une mesure par le con­dam­né, de l'ét­ab­lisse­ment d'ex­écu­tion, de la forme de l'ex­écu­tion, si celle-ci di­verge de l'ex­écu­tion or­din­aire, de l'in­ter­rup­tion de l'ex­écu­tion, de l'allége­ment dans l'ex­écu­tion (art. 75a, al. 2), de la libéra­tion con­di­tion­nelle ou défin­it­ive et de la réinté­gra­tion dans l'ex­écu­tion;
b.
sans délai, de toute fuite du con­dam­né ou de la fin de celle-ci.

2L'autor­ité d'ex­écu­tion statue sur la de­mande après avoir en­tendu le con­dam­né.

3Elle peut re­fuser d'in­form­er ou ré­voquer sa dé­cision de le faire unique­ment si un in­térêt pré­pondérant du con­dam­né le jus­ti­fie.

4Si l'autor­ité d'ex­écu­tion ac­cepte la de­mande, elle rend son auteur at­ten­tif au ca­ra­ctère con­fid­en­tiel des in­form­a­tions com­mu­niquées. Les per­sonnes qui ont droit à une aide aux vic­times selon la LAVI ne sont pas tenues à la con­fid­en­ti­al­ité en­vers la per­sonne char­gée de les con­seiller dans un centre de con­sulta­tion au sens de l'art. 9 LAVI.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).
2 RS 312.5

Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

Art. 93  

As­sist­ance de pro­ba­tion

 

1L'as­sist­ance de pro­ba­tion doit préserv­er les per­sonnes prises en charge de la com­mis­sion de nou­velles in­frac­tions, et fa­vor­iser leur in­té­gra­tion so­ciale. L'autor­ité char­gée de l'as­sist­ance de pro­ba­tion ap­porte l'aide né­ces­saire dir­ecte­ment ou en col­lab­or­a­tion avec d'autres spé­cial­istes.

2Les col­lab­or­at­eurs des ser­vices d'as­sist­ance de pro­ba­tion doivent garder le secret sur leurs con­stata­tions. Ils ne peuvent com­mu­niquer à des tiers des ren­sei­gne­ments sur la situ­ation per­son­nelle de la per­sonne prise en charge qu'avec le con­sente­ment écrit de celle-ci ou de l'autor­ité char­gée de l'as­sist­ance de pro­ba­tion.

3Les autor­ités de l'ad­min­is­tra­tion pénale peuvent de­mander à l'autor­ité char­gée de l'as­sist­ance de pro­ba­tion un rap­port sur la per­sonne prise en charge.

Art. 94  

Règles de con­duite

 

Les règles de con­duite que le juge ou l'autor­ité d'ex­écu­tion peuvent im­poser au con­dam­né pour la durée du délai d'épreuve portent en par­ticuli­er sur son activ­ité pro­fes­sion­nelle, son lieu de sé­jour, la con­duite de véhicules à moteur, la ré­par­a­tion du dom­mage ain­si que les soins médi­caux et psy­cho­lo­giques.

Art. 95  

Dis­pos­i­tions com­munes

 

1Av­ant de statuer sur l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite, le juge et l'autor­ité d'ex­écu­tion peuvent de­mander un rap­port à l'autor­ité char­gée de l'as­sist­ance de pro­ba­tion, du con­trôle des règles de con­duite ou de l'ex­écu­tion de l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, de l'in­ter­dic­tion de con­tact ou de l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique.1 La per­sonne con­cernée peut pren­dre po­s­i­tion sur ce rap­port. Les avis di­ver­gents doivent y être men­tion­nés.

2Le juge­ment ou la dé­cision doit fix­er et motiver les dis­pos­i­tions sur l'as­sist­ance de pro­ba­tion et les règles de con­duite.

3Si le con­dam­né se sous­trait à l'as­sist­ance de pro­ba­tion, s'il vi­ole les règles de con­duite ou si l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite ne peuvent pas être ex­écutées ou ne sont plus né­ces­saires, l'autor­ité com­pétente présente un rap­port au juge ou à l'autor­ité d'ex­écu­tion.2

4Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autor­ité d'ex­écu­tion peut:

a.
pro­longer le délai d'épreuve jusqu'à con­cur­rence de la moitié de sa durée;
b.
lever l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou en or­don­ner une nou­velle;
c.
mod­i­fi­er les règles de con­duite, les ré­voquer ou en im­poser de nou­velles.

5Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aus­si ré­voquer le sursis ou or­don­ner la réinté­gra­tion dans l'ex­écu­tion de la peine ou de la mesure s'il est sérieuse­ment à craindre que le con­dam­né ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 96  

As­sist­ance so­ciale

 

Pendant la procé­dure pénale et pendant l'ex­écu­tion de la peine, la per­sonne con­cernée peut béné­fi­ci­er d'une as­sist­ance so­ciale can­tonale.

Titre 6 Prescription

Art. 97  

1. Pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale

Délais

 

1L'ac­tion pénale se pre­scrit:

a.
par 30 ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té à vie;
b.
par quin­ze ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans;
c.
par dix ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de trois ans;
d.
par sept ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une autre peine.1

2En cas d'act­es d'or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187) et des per­sonnes dépend­antes (art. 188), et en cas d'in­frac­tions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, di­rigées contre un en­fant de moins de 16 ans, la pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale court en tout cas jusqu'au jour où la vic­time a 25 ans.2

3La pre­scrip­tion ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu.

4La pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale en cas d'act­es d'or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187) et des mineurs dépend­ants (art. 188), et en cas d'in­frac­tions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 di­rigées contre un en­fant de moins de 16 ans com­mis av­ant l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 5 oc­tobre 20013 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas en­core échue à cette date.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Pro­rog­a­tion des délais de pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'an­nexe à l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
3RO 2002 2993
4 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l'en­fant, con­cernant la vente d'en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

Art. 98  

Point de dé­part

 

La pre­scrip­tion court:

a.
dès le jour où l'auteur a ex­er­cé son activ­ité coup­able;
b.
dès le jour du derni­er acte si cette activ­ité s'est ex­er­cée à plusieurs re­prises;
c.
dès le jour où les agisse­ments coup­ables ont cessé s'ils ont eu une cer­taine durée.
Art. 99  

2. Pre­scrip­tion de la peine

Délais

 

1Les peines se pre­scriv­ent:

a.
par 30 ans si une peine privat­ive de liber­té à vie a été pro­non­cée;
b.
par 25 ans si une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins a été pro­non­cée;
c.
par 20 ans si une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été pro­non­cée;
d.
par quin­ze ans si une peine privat­ive de liber­té de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été pro­non­cée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été pro­non­cée.

2Le délai de pre­scrip­tion d'une peine privat­ive de liber­té est pro­longé:

a.
de la durée de l'ex­écu­tion inin­ter­rompue de cette peine, d'une autre peine privat­ive de liber­té ou d'une mesure ex­écutées im­mé­di­ate­ment av­ant;
b.
de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle.
Art. 100  

Point de dé­part

 

La pre­scrip­tion court dès le jour où le juge­ment devi­ent ex­écutoire. En cas de con­dam­na­tion avec sursis ou d'ex­écu­tion an­térieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'ex­écu­tion de la peine est or­don­née.

Art. 101  

3. Im­pre­script­ib­il­ité

 

1Sont im­pre­script­ibles:

a.
le géno­cide (art. 264);
b.
les crimes contre l'hu­man­ité (art. 264a, al. 1 et 2);
c.
les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d.
les crimes com­mis en vue d'ex­er­cer une con­trainte ou une ex­tor­sion et qui mettent en danger ou men­a­cent de mettre en danger la vie et l'in­té­grité cor­porelle d'un grand nombre de per­sonnes, not­am­ment par l'util­isa­tion de moy­ens d'ex­term­in­a­tion mas­sifs, par le déclen­che­ment d'une cata­strophe ou par une prise d'ot­age;1
e.2
les act­es d'or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187, ch. 1), la con­trainte sexuelle (art. 189), le vi­ol (art. 190), les act­es d'or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), les act­es d'or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lor­squ'ils ont été com­mis sur des en­fants de moins de 12 ans.

2Le juge peut at­ténuer la peine dans le cas où l'ac­tion pénale est pre­scrite en vertu des art. 97 et 98.

3Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont ap­plic­ables si l'ac­tion pénale ou la peine n'était pas pre­scrite le 1er jan­vi­er 1983 en vertu du droit ap­plic­able à cette date. L'al. 1, let. b, est ap­plic­able si l'ac­tion pénale ou la peine n'était pas pre­scrite à l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit ap­plic­able à cette date. L'al. 1, let. e, est ap­plic­able si l'ac­tion pénale ou la peine n'était pas pre­scrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit ap­plic­able à cette date3.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
2 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d'or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
3 Phrase in­troduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d'or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Titre 7 Responsabilité de l'entreprise

Art. 102  

Pun­iss­ab­il­ité

 

1Un crime ou un délit qui est com­mis au sein d'une en­tre­prise dans l'ex­er­cice d'activ­ités com­mer­ciales con­formes à ses buts est im­puté à l'en­tre­prise s'il ne peut être im­puté à aucune per­sonne physique déter­minée en rais­on du manque d'or­gan­isa­tion de l'en­tre­prise. Dans ce cas, l'en­tre­prise est punie d'une amende de cinq mil­lions de francs au plus.

2En cas d'in­frac­tion prévue aux art. 260ter, 260quin­quies, 305bis, 322ter, 322quin­quies, 322sep­ties, al. 1, ou 322octies, l'en­tre­prise est punie in­dépen­dam­ment de la pun­iss­ab­il­ité des per­sonnes physiques s'il doit lui être re­proché de ne pas avoir pris toutes les mesur­es d'or­gan­isa­tion rais­on­nables et né­ces­saires pour em­pêch­er une telle in­frac­tion.1

3Le juge fixe l'amende en par­ticuli­er d'après la grav­ité de l'in­frac­tion, du manque d'or­gan­isa­tion et du dom­mage causé, et d'après la ca­pa­cité économique de l'en­tre­prise.

4Sont des en­tre­prises au sens du présent titre:

a.
les per­sonnes mor­ales de droit privé;
b.
les per­sonnes mor­ales de droit pub­lic, à l'ex­cep­tion des cor­por­a­tions ter­rit­oriales;
c.
les so­ciétés;
d.
les en­tre­prises en rais­on in­di­vidu­elle.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 102a  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

 

Partie 2 Contraventions

Art. 103  

Défin­i­tion

 

Sont des con­tra­ven­tions les in­frac­tions pass­ibles d'une amende.

Art. 104  

Ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la première partie

 

Les dis­pos­i­tions de la première partie du présent code s'ap­pli­quent aux con­tra­ven­tions, sous réserve des modi­fic­a­tions ré­sult­ant des art­icles suivants.

Art. 105  

Re­stric­tions dans l'ap­plic­a­tion

 

1Les dis­pos­i­tions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'ex­pul­sion (art. 66a à 66d) et sur la re­sponsab­il­ité de l'en­tre­prise (art. 102) ne s'ap­pli­quent pas en cas de con­tra­ven­tion.1

2La tent­at­ive et la com­pli­cité ne sont pun­iss­ables que dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.

3Les mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64), l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité (art. 67), l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 67b) ain­si que la pub­lic­a­tion du juge­ment (art. 68) ne peuvent être or­don­nées que dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 106  

Amende

 

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le mont­ant max­im­um de l'amende est de 10 000 francs.

2Le juge pro­nonce dans son juge­ment, pour le cas où, de man­ière faut­ive, le con­dam­né ne paie pas l'amende, une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion d'un jour au moins et de trois mois au plus.

3Le juge fixe l'amende et la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion en ten­ant compte de la situ­ation de l'auteur afin que la peine cor­res­ponde à la faute com­mise.

4Le paiement ultérieur de l'amende en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

5Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l'ex­écu­tion et à la con­ver­sion de l'amende.

Art. 107  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 
Art. 108  

1 Pour des rais­ons de tech­nique lé­gis­lat­ive, cet art­icle est sans con­tenu. Rec­ti­fié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

 
Art. 109  

Pre­scrip­tion

 

L'ac­tion pénale et la peine se pre­scriv­ent par trois ans.

Partie 3 Définitions

Art. 110  

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2RO 2006 3583

 

1Les proches d'une per­sonne sont son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré, ses par­ents en ligne dir­ecte, ses frères et soeurs ger­mains, con­san­guins ou utérins ain­si que ses par­ents, frères et soeurs et en­fants ad­op­tifs.1

2Les fam­iliers d'une per­sonne sont ceux qui font mén­age com­mun avec elle.

3Par fonc­tion­naires, on en­tend les fonc­tion­naires et les em­ployés d'une ad­min­is­tra­tion pub­lique et de la justice ain­si que les per­sonnes qui oc­cu­pent une fonc­tion pub­lique à titre pro­vis­oire, ou qui sont em­ployés à titre pro­vis­oire par une ad­min­is­tra­tion pub­lique ou la justice ou en­core qui ex­er­cent une fonc­tion pub­lique tem­po­raire.

3bis Lor­squ'une dis­pos­i­tion fait référence à la no­tion de chose, elle s'ap­plique égale­ment aux an­imaux.2

4Sont des titres tous les écrits des­tinés et pro­pres à prouver un fait ay­ant une portée jur­idique et tous les signes des­tinés à prouver un tel fait. L'en­re­gis­trement sur des sup­ports de don­nées et sur des sup­ports-im­ages est as­similé à un écrit s'il a la même des­tin­a­tion.

5Sont des titres au­then­tiques tous les titres éman­ant des membres d'une autor­ité, de fonc­tion­naires ou d'of­fi­ci­ers pub­lics agis­sant dans l'ex­er­cice de leurs fonc­tions. Sont ex­ceptés les titres éman­ant de l'ad­min­is­tra­tion des en­tre­prises économiques et des mono­poles de l'Etat ou d'autres cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic qui ont trait à des af­faires de droit civil.

6Le jour est compté à rais­on de vingt-quatre heures con­séc­ut­ives. Le mois et l'an­née sont comptés de quantième à quantième.

7La déten­tion av­ant juge­ment est toute déten­tion or­don­née au cours d'un procès pén­al pour les be­soins de l'in­struc­tion, pour des mo­tifs de sûreté ou en vue de l'ex­tra­di­tion.

Livre 2 Dispositions spéciales

Titre 1 Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle

Art. 111  

1. Hom­icide

Meurtre

 

Ce­lui qui aura in­ten­tion­nelle­ment tué une per­sonne sera puni d'une peine privat­ive de liber­té1 de cinq ans au moins, en tant que les con­di­tions prévues aux art­icles suivants ne seront pas réal­isées.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 112  

As­sas­sin­at

 

Si le dé­lin­quant a tué avec une ab­sence par­ticulière de scru­pules, not­am­ment si son mo­bile, son but ou sa façon d'agir est par­ticulière­ment odieux, il sera puni d'une peine privat­ive de liber­té à vie ou d'une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 113  

Meurtre pas­sion­nel

 

Si le dé­lin­quant a tué al­ors qu'il était en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­con­stances rendaient ex­cus­able, ou qu'il était au mo­ment de l'acte dans un état de pro­fond désarroi, il sera puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un à dix ans.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 114  

Meurtre sur la de­mande de la vic­time

 

Ce­lui qui, céd­ant à un mo­bile hon­or­able, not­am­ment à la pitié, aura don­né la mort à une per­sonne sur la de­mande sérieuse et in­stante de celle-ci sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 115  

In­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide

 

Ce­lui qui, poussé par un mo­bile égoïste, aura in­cité une per­sonne au sui­cide, ou lui aura prêté as­sist­ance en vue du sui­cide, sera, si le sui­cide a été con­som­mé ou tenté, puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire1.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 116  

In­fant­i­cide

 

La mère qui aura tué son en­fant pendant l'ac­couche­ment ou al­ors qu'elle se trouv­ait en­core sous l'in­flu­ence de l'état pu­er­péral sera punie d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 117  

Hom­icide par nég­li­gence

 

Ce­lui qui, par nég­li­gence, aura causé la mort d'une per­sonne sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 118  

2. In­ter­rup­tion de grossesse

In­ter­rup­tion de grossesse pun­iss­able

 

1Ce­lui qui in­ter­rompt la grossesse d'une femme avec son con­sente­ment, ou en­core l'in­s­tigue ou l'aide à in­ter­rompre sa grossesse sans que les con­di­tions fixées à l'art. 119 soi­ent re­m­plies sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Ce­lui qui in­ter­rompt la grossesse d'une femme sans son con­sente­ment sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans2.

3La femme qui in­ter­rompt sa grossesse, la fait in­ter­rompre ou par­ti­cipe à l'in­ter­rup­tion d'une quel­conque façon après la douz­ième se­maine suivant le début des dernières règles, sans que les con­di­tions fixées à l'art. 119, al. 1, soi­ent re­m­plies, sera punie d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

4Les ac­tions pénales visées aux al. 1 et 3 se pre­scriv­ent par trois ans.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).

Art. 119  

In­ter­rup­tion de grossesse non pun­iss­able

 

1L'in­ter­rup­tion de grossesse n'est pas pun­iss­able si un avis médic­al dé­montre qu'elle est né­ces­saire pour écarter le danger d'une at­teinte grave à l'in­té­grité physique ou d'un état de détresse pro­fonde de la femme en­ceinte. Le danger dev­ra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.

2L'in­ter­rup­tion de grossesse n'est pas non plus pun­iss­able si, sur de­mande écrite de la femme qui in­voque qu'elle se trouve en situ­ation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze se­maines suivant le début des dernières règles par un mé­de­cin ha­bil­ité à ex­er­cer sa pro­fes­sion. Le mé­de­cin doit au préal­able s'en­tre­t­enir lui-même de man­ière ap­pro­fon­die avec la femme en­ceinte et la con­seiller.

3Le con­sente­ment du re­présent­ant légal de la femme en­ceinte est re­quis si elle est in­cap­able de dis­cerne­ment.

4Le can­ton désigne les cab­in­ets et les ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions né­ces­saires à la pratique de l'in­ter­rup­tion de grossesse dans les règles de l'art et au con­seil ap­pro­fondi de la femme en­ceinte.

5A des fins stat­istiques, toute in­ter­rup­tion de grossesse doit être an­non­cée à l'autor­ité de santé pub­lique com­pétente; l'an­onymat de la femme con­cernée est garanti et le secret médic­al doit être re­specté.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).

Art. 120  

Con­tra­ven­tions com­mises par le mé­de­cin

 

1Sera puni d'une amende2 le mé­de­cin qui in­ter­rompt une grossesse en ap­plic­a­tion de l'art. 119, al. 2, et omet av­ant l'in­ter­ven­tion:

a.
d'ex­i­ger de la femme en­ceinte une re­quête écrite;
b.
de s'en­tre­t­enir lui-même de man­ière ap­pro­fon­die avec la femme en­ceinte, de la con­seiller et de l'in­form­er sur les risques médi­caux de l'in­ter­ven­tion ain­si que de lui re­mettre contre sig­na­ture un dossier com­port­ant:
1.
la liste des centres de con­sulta­tion qui of­frent gra­tu­ite­ment leurs ser­vices,
2.
une liste d'as­so­ci­ations et or­gan­ismes sus­cept­ibles de lui ap­port­er une aide mor­ale ou matéri­elle,
3.
des in­form­a­tions sur les pos­sib­il­ités de faire ad­op­ter l'en­fant;
c.
de s'as­surer lui-même, si la femme en­ceinte a moins de seize ans, qu'elle s'est ad­ressée à un centre de con­sulta­tion spé­cial­isé pour mineurs.

2Sera puni de la même peine le mé­de­cin qui omet d'aviser l'autor­ité de santé pub­lique com­pétente, con­formé­ment à l'art. 119, al. 5, de l'in­ter­rup­tion de grossesse pratiquée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 121  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), avec ef­fet au 1eroct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).

 
Art. 122  

3. Lé­sions cor­porelles

Lé­sions cor­porelles graves

 

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura blessé une per­sonne de façon à mettre sa vie en danger,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura mu­tilé le corps d'une per­sonne, un de ses membres ou un de ses or­ganes im­port­ants ou causé à une per­sonne une in­ca­pa­cité de trav­ail, une in­firm­ité ou une mal­ad­ie men­tale per­man­entes, ou aura défig­uré une per­sonne d'une façon grave et per­man­ente,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura fait subir à une per­sonne toute autre at­teinte grave à l'in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou men­tale,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 123  

Lé­sions cor­porelles simples

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura fait subir à une per­sonne une autre at­teinte à l'in­té­grité cor­porelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Dans les cas de peu de grav­ité, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire et la pour­suite aura lieu d'of­fice,

si le dé­lin­quant a fait us­age du pois­on, d'une arme ou d'un ob­jet dangereux,

s'il s'en est pris à une per­sonne hors d'état de se défendre ou à une per­sonne, not­am­ment à un en­fant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l'auteur est le con­joint de la vic­time et que l'at­teinte a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l'an­née qui a suivi le di­vorce,3

si l'auteur est le partenaire en­re­gis­tré de la vic­time et que l'at­teinte a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l'an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,4

si l'auteur est le partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de la vic­time pour autant qu'ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que l'at­teinte ait été com­mise dur­ant cette péri­ode ou dans l'an­née qui a suivi la sé­par­a­tion.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ten­eur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Par. in­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
4 Par. in­troduit par le ch. 18 de l'an­nexe à la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 An­cien­nement par. 4. In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 124  

Mu­til­a­tion d'or­ganes gén­itaux fémin­ins

 

1Ce­lui qui aura mu­tilé des or­ganes gén­itaux fémin­ins, aura com­promis grave­ment et dur­able­ment leur fonc­tion naturelle ou leur aura porté toute autre at­teinte sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au moins.

2Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas ex­tra­dé et com­met la mu­til­a­tion à l'étranger est pun­iss­able. L'art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).

Art. 125  

Lé­sions cor­porelles par nég­li­gence

 

1Ce­lui qui, par nég­li­gence, aura fait subir à une per­sonne une at­teinte à l'in­té­grité cor­porelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire1.

2Si la lé­sion est grave le dé­lin­quant sera pour­suivi d'of­fice.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 126  

Voies de fait

 

1Ce­lui qui se sera livré sur une per­sonne à des voies de fait qui n'auront causé ni lé­sion cor­porelle ni at­teinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

2La pour­suite aura lieu d'of­fice si l'auteur a agi à réitérées re­prises:

a.
contre une per­sonne, not­am­ment un en­fant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b.
contre son con­joint dur­ant le mariage ou dans l'an­née qui a suivi le di­vorce;
bbis.1 contre son partenaire dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l'an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire;
c.
contre son partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel pour autant qu'ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que les at­teintes aient été com­mises dur­ant cette péri­ode ou dans l'an­née qui a suivi la sé­par­a­tion.2

1 In­troduite par le ch. 18 de l'an­nexe à la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 127  

4. Mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui

Ex­pos­i­tion

 

Ce­lui qui, ay­ant la garde d'une per­sonne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura ex­posée à un danger de mort ou à un danger grave et im­min­ent pour la santé, ou l'aura aban­don­née en un tel danger, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 128  

Omis­sion de prêter secours

 

Ce­lui qui n'aura pas prêté secours à une per­sonne qu'il a blessée ou à une per­sonne en danger de mort im­min­ent, al­ors que l'on pouv­ait rais­on­nable­ment l'ex­i­ger de lui, étant don­né les cir­con­stances,

ce­lui qui aura em­pêché un tiers de prêter secours ou l'aura en­travé dans l'ac­com­p­lisse­ment de ce devoir,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 128bis  

Fausse alerte

 

Ce­lui qui, sci­em­ment et sans rais­on, aura aler­té les ser­vices de sé­cur­ité pub­lics ou d'in­térêt général, les postes de sauvetage ou de secours, not­am­ment la po­lice, les pompi­ers ou les ser­vices sanitaires, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 129  

Mise en danger de la vie d'autrui

 

Ce­lui qui, sans scru­pules, aura mis autrui en danger de mort im­min­ent sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 130 à 132  

1 Ab­ro­gés parle ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 19851 II 1021).

 
Art. 133  

Rixe

 

1Ce­lui qui aura pris part à une rixe ay­ant en­traîné la mort d'une per­sonne ou une lé­sion cor­porelle sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2N'est pas pun­iss­able ce­lui qui se sera borné à re­pousser une at­taque, à défendre autrui ou à sé­parer les com­bat­tants.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 134  

Agres­sion

 

Ce­lui qui aura par­ti­cipé à une agres­sion di­rigée contre une ou plusieurs per­sonnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lé­sion cor­porelle sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 6 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 135  

Re­présent­a­tion de la vi­ol­ence

 

1Ce­lui qui aura fab­riqué, im­porté ou pris en dépôt, mis en cir­cu­la­tion, pro­mu, ex­posé, of­fert, mon­tré, rendu ac­cess­ibles ou mis à dis­pos­i­tion des en­re­gis­tre­ments son­ores ou visuels, des im­ages, d'autres ob­jets ou des re­présent­a­tions qui il­lustrent avec in­sist­ance des act­es de cru­auté en­vers des êtres hu­mains ou des an­imaux port­ant grave­ment at­teinte à la dig­nité hu­maine, sans présenter aucune valeur d'or­dre cul­turel ou sci­en­ti­fique digne de pro­tec­tion, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

1bisCe­lui qui aura ac­quis, ob­tenu par voie élec­tro­nique ou d'une autre man­ière ou pos­sédé des ob­jets ou des re­présent­a­tions visés à l'al. 1, dans la mesure où ils il­lustrent des act­es de vi­ol­ence contre des êtres hu­mains ou des an­imaux, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou de l'amende.23

2Les ob­jets seront con­fisqués.

3Si l'auteur a agi dans un des­sein de lucre, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (In­frac­tions contre l'in­té­grité sexuelle; in­ter­dic­tion de la pos­ses­sion d'ob­jets ou de re­présent­a­tions rel­ev­ant de la por­no­graph­ie dure), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 408; FF 2000 2769).
4 Nou­velles ex­pres­sions selon le ch. II 1 al. 7 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 136  

Re­mise à des en­fants de sub­stances pouv­ant mettre en danger leur santé

 

Quiconque aura re­mis à un en­fant de moins de seize ans ou aura mis à sa dis­pos­i­tion des bois­sons al­cooliques ou d'autres sub­stances dans des quant­ités pouv­ant mettre en danger sa santé sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Titre 2 Infractions contre le patrimoine

Art. 137  

1. In­frac­tions contre le pat­rimoine

Ap­pro­pri­ation illé­git­ime

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, se sera ap­pro­prié une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire, en tant que les con­di­tions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réal­isées.

2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir in­dépen­dam­ment de sa volonté,

s'il a agi sans des­sein d'en­richisse­ment ou

si l'acte a été com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers,

l'in­frac­tion ne sera pour­suivie que sur plainte.

Art. 138  

Abus de con­fi­ance

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, se sera ap­pro­prié une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui et qui lui avait été con­fiée,

ce­lui qui, sans droit, aura em­ployé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales qui lui avaient été con­fiées,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

L'abus de con­fi­ance com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivi que sur plainte.

2. Si l'auteur a agi en qual­ité de membre d'une autor­ité, de fonc­tion­naire, de tu­teur, de cur­at­eur, de gérant de for­tunes ou dans l'ex­er­cice d'une pro­fes­sion, d'une in­dus­trie ou d'un com­merce auquel les pouvoirs pub­lics l'ont autor­isé, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire1.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 139  

Vol

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura sous­trait une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui dans le but de se l'ap­pro­pri­er sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. Le vol sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait méti­er du vol.

3. Le vol sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans,2

si son auteur l'a com­mis en qual­ité d'af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols,

s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou

si de toute autre man­ière la façon d'agir dé­note qu'il est par­ticulière­ment dangereux.

4. Le vol com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivi que sur plainte.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
2 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 140  

Brig­and­age

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un vol en usant de vi­ol­ence à l'égard d'une per­sonne, en la men­açant d'un danger im­min­ent pour la vie ou l'in­té­grité cor­porelle ou en la met­tant hors d'état de rés­ister sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.1

Ce­lui qui, pris en flag­rant délit de vol, aura com­mis un des act­es de con­trainte men­tion­nés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée en­courra la même peine.

2. Le brig­and­age sera puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au moins2, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3. Le brig­and­age sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de deux ans au moins,

si son auteur l'a com­mis en qual­ité d'af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols,

si de toute autre man­ière la façon d'agir dé­note qu'il est par­ticulière­ment dangereux.

4. La peine sera la peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la vic­time en danger de mort, lui a fait subir une lé­sion cor­porelle grave, ou l'a traitée avec cru­auté.


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 141  

Sous­trac­tion d'une chose mo­bilière

 

Util­isa­tion sans droit de valeurs pat­ri­mo­niales

Ce­lui qui, sans droit, aura util­isé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales tombées en son pouvoir in­dépen­dam­ment de sa volonté sera, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 142  

Sous­trac­tion d'én­er­gie

 

1Ce­lui qui, sans droit, aura sous­trait de l'én­er­gie à une in­stall­a­tion ser­vant à ex­ploiter une force naturelle, not­am­ment à une in­stall­a­tion élec­trique, sera, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Si l'auteur de l'acte avait le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

Art. 143  

Sous­trac­tion de don­nées

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura sous­trait, pour lui-même ou pour un tiers, des don­nées en­re­gis­trées ou trans­mises élec­tro­nique­ment ou selon un mode sim­il­aire, qui ne lui étaient pas des­tinées et qui étaient spé­ciale­ment protégées contre tout ac­cès in­du de sa part, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2La sous­trac­tion de don­nées com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivie que sur plainte.

Art. 143bis  

Ac­cès in­du à un sys­tème in­form­atique

 

1Quiconque s'in­troduit sans droit, au moy­en d'un dis­pos­i­tif de trans­mis­sion de don­nées, dans un sys­tème in­form­atique ap­par­ten­ant à autrui et spé­ciale­ment protégé contre tout ac­cès de sa part est, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Quiconque met en cir­cu­la­tion ou rend ac­cess­ible un mot de passe, un pro­gramme ou toute autre don­née dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être util­isés dans le but de com­mettre une in­frac­tion visée à l'al. 1 est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 mars 2011 (Conv. du Con­seil de l'Europe sur la cy­ber­crimin­al­ité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).

Art. 144  

Dom­mages à la pro­priété

 

1Ce­lui qui aura en­dom­magé, détru­it ou mis hors d'us­age une chose ap­par­ten­ant à autrui ou frap­pée d'un droit d'us­age ou d'usu­fruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Si l'auteur a com­mis le dom­mage à la pro­priété à l'oc­ca­sion d'un at­troupe­ment formé en pub­lic, la pour­suite aura lieu d'of­fice.

3Si l'auteur a causé un dom­mage con­sidér­able, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans. La pour­suite aura lieu d'of­fice.

Art. 144bis  

Détéri­or­a­tion de don­nées

 

1. Ce­lui qui, sans droit, aura modi­fié, ef­facé, ou mis hors d'us­age des don­nées en­re­gis­trées ou trans­mises élec­tro­nique­ment ou selon un mode sim­il­aire sera, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Si l'auteur a causé un dom­mage con­sidér­able, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans. La pour­suite aura lieu d'of­fice.

2. Ce­lui qui aura fab­riqué, im­porté, mis en cir­cu­la­tion, pro­mu, of­fert ou d'une quel­conque man­ière rendu ac­cess­ibles des lo­gi­ciels dont il savait ou devait présumer qu'ils devaient être util­isés dans le but de com­mettre une in­frac­tion visée au ch. 1, ou qui aura fourni des in­dic­a­tions en vue de leur fab­ric­a­tion, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Si l'auteur fait méti­er de tels act­es, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans.

Art. 145  

Dé­tourne­ment de choses frap­pées d'un droit de gage ou de réten­tion

 

Le débiteur qui, dans le des­sein de nu­ire à son créan­ci­er, aura sous­trait à ce­lui-ci une chose frap­pée d'un droit de gage ou de réten­tion, en aura ar­bit­raire­ment dis­posé, l'aura en­dom­magée, détru­ite, dé­pré­ciée ou mise hors d'us­age sera, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 146  

Es­croquer­ie

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura as­tu­cieuse­ment in­duit en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou l'aura as­tu­cieuse­ment con­fortée dans son er­reur et aura de la sorte déter­miné la vic­time à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Si l'auteur fait méti­er de l'es­croquer­ie, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

3L'es­croquer­ie com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivie que sur plainte.

Art. 147  

Util­isa­tion fraud­uleuse d'un or­din­ateur

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura, en util­is­ant des don­nées de man­ière in­cor­recte, in­com­plète ou in­due ou en re­cour­ant à un procédé ana­logue, in­flué sur un pro­ces­sus élec­tro­nique ou sim­il­aire de traite­ment ou de trans­mis­sion de don­nées et aura, par le bi­ais du ré­sultat in­ex­act ain­si ob­tenu, pro­voqué un trans­fert d'ac­tifs au préju­dice d'autrui ou l'aura dis­sim­ulé aus­sitôt après sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Si l'auteur fait méti­er de tels act­es, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

3L'util­isa­tion fraud­uleuse d'un or­din­ateur au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivie que sur plainte.

Art. 148  

Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit

 

1Ce­lui qui, quoique in­solv­able ou non dis­posé à s'ac­quit­ter de son dû, aura ob­tenu des presta­tions de nature pat­ri­mo­niale en util­is­ant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moy­en de paiement ana­logue et aura ain­si porté at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires de l'or­gan­isme d'émis­sion qui le lui avait délivré sera, pour autant que l'or­gan­isme d'émis­sion et l'en­tre­prise con­trac­tuelle aient pris les mesur­es que l'on pouv­ait at­tendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Si l'auteur fait méti­er de tels act­es, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

Art. 148a  

Ob­ten­tion il­li­cite de presta­tions d'une as­sur­ance so­ciale ou de l'aide so­ciale

 

1Quiconque, par des déclar­a­tions fausses ou in­com­plètes, en passant des faits sous si­lence ou de toute autre façon, in­duit une per­sonne en er­reur ou la con­forte dans son er­reur, et ob­tient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des presta­tions in­dues d'une as­sur­ance so­ciale ou de l'aide so­ciale, est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Dans les cas de peu de grav­ité, la peine est l'amende.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 149  

Fil­outer­ie d'au­berge

 

Ce­lui qui se sera fait héber­ger, ser­vir des al­i­ments ou des bois­sons ou qui aura ob­tenu d'autres presta­tions d'un ét­ab­lisse­ment de l'hô­teller­ie ou de la res­taur­a­tion, et qui aura frus­tré l'ét­ab­lisse­ment du mont­ant à pay­er sera, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 150  

Ob­ten­tion fraud­uleuse d'une presta­tion

 

Ce­lui qui, sans bourse déli­er, aura fraud­uleuse­ment ob­tenu une presta­tion qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, not­am­ment ce­lui qui

aura util­isé un moy­en de trans­port pub­lic,

aura ac­cédé à une re­présent­a­tion, à une ex­pos­i­tion ou à une mani­fest­a­tion ana­logue,

se sera servi d'un or­din­ateur ou d'un ap­par­eil auto­matique,

sera, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 150bis  

Fab­ric­a­tion et mise sur le marché d'équipe­ments ser­vant à dé­coder fraud­uleuse­ment des ser­vices cryptés

 

1Ce­lui qui aura fab­riqué, im­porté, ex­porté, trans­porté, mis sur le marché ou in­stallé des ap­par­eils dont les com­posants ou les pro­grammes de traite­ment des don­nées ser­vent à dé­coder fraud­uleuse­ment des pro­grammes de télé­vi­sion ou des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion cryptés ou sont util­isés à cet ef­fet sera, sur plainte, puni de l'amende.2

2La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.


1 In­troduit par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 151  

At­teinte as­tu­cieuse aux in­térêts pé­cuni­aires d'autrui

 

Ce­lui qui, sans des­sein d'en­richisse­ment, aura as­tu­cieuse­ment in­duit en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou l'aura as­tu­cieuse­ment con­fortée dans son er­reur et l'aura ain­si déter­minée à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d'un tiers sera, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 152  

Faux ren­sei­gne­ments sur des en­tre­prises com­mer­ciales

 

Ce­lui qui, en qual­ité de fond­ateur, tit­u­laire, as­so­cié in­défini­ment re­spons­able, fondé de pouvoir, membre de l'or­gane de ges­tion, du con­seil d'ad­min­is­tra­tion ou de l'or­gane de ré­vi­sion ou li­quid­ateur d'une so­ciété com­mer­ciale, coopérat­ive ou d'une autre en­tre­prise ex­ploitée en la forme com­mer­ciale,

aura don­né ou fait don­ner, dans des com­mu­nic­a­tions au pub­lic ou dans des rap­ports ou pro­pos­i­tions des­tinés à l'en­semble des as­so­ciés d'une so­ciété com­mer­ciale ou coopérat­ive ou aux par­ti­cipants à une autre en­tre­prise ex­ploitée en la forme com­mer­ciale, des ren­sei­gne­ments faux ou in­com­plets d'une im­port­ance con­sidér­able, sus­cept­ibles de déter­miner autrui à dis­poser de son pat­rimoine de man­ière préju­di­ciable à ses in­térêts pé­cuni­aires,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 153  

Fausses com­mu­nic­a­tions aux autor­ités char­gées du re­gistre du com­merce

 

Ce­lui qui aura déter­miné une autor­ité char­gée du re­gistre du com­merce à procéder à l'in­scrip­tion d'un fait con­traire à la vérité ou lui aura tu un fait devant être in­scrit sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 154  
 

Ab­ro­gé

Art. 155  

Falsi­fic­a­tion de marchand­ises

 

1. Ce­lui qui, en vue de tromper autrui dans les re­la­tions d'af­faires aura fab­riqué des marchand­ises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les ap­par­ences not­am­ment en contre­fais­ant ou en falsifi­ant ces marchand­ises, aura im­porté, pris en dépôt ou mis en cir­cu­la­tion de tell­es marchand­ises,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire, pour autant que l'in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d'une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère.

2. Si l'auteur fait méti­er de tels act­es, la peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire, pour autant que l'in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d'une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 (Re­com­manda­tions révisées du Groupe d'ac­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Art. 156  

Ex­tor­sion et chant­age

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura déter­miné une per­sonne à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d'un tiers, en usant de vi­ol­ence ou en la men­açant d'un dom­mage sérieux, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. Si l'auteur fait méti­er de l'ex­tor­sion ou s'il a pour­suivi à réitérées re­prises ses agisse­ments contre la vic­time,

la peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans.

3. Si l'auteur a ex­er­cé des vi­ol­ences sur une per­sonne ou s'il l'a men­acée d'un danger im­min­ent pour la vie ou l'in­té­grité cor­porelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140.

4. Si l'auteur a men­acé de mettre en danger la vie ou l'in­té­grité cor­porelle d'un grand nombre de per­sonnes ou de caus­er de graves dom­mages à des choses d'un in­térêt pub­lic im­port­ant, la peine sera une peine privat­ive de liber­té d'un an au moins1.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 157  

Usure

 

1. Ce­lui qui aura ex­ploité la gêne, la dépend­ance, l'in­ex­péri­ence ou la faib­lesse de la ca­pa­cité de juge­ment d'une per­sonne en se fais­ant ac­cord­er ou pro­mettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une presta­tion, des av­ant­ages pé­cuni­aires en dis­pro­por­tion évidente avec celle-ci sur le plan économique,

ce­lui qui aura ac­quis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. Si l'auteur fait méti­er de l'usure, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans.

Art. 158  

Ges­tion déloy­ale

 

1. Ce­lui qui, en vertu de la loi, d'un man­dat of­fi­ciel ou d'un acte jur­idique, est tenu de gérer les in­térêts pé­cuni­aires d'autrui ou de veiller sur leur ges­tion et qui, en vi­ol­a­tion de ses devoirs, aura porté at­teinte à ces in­térêts ou aura per­mis qu'ils soi­ent lésés sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Le gérant d'af­faires qui, sans man­dat, aura agi de même en­courra la même peine.

Si l'auteur a agi dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un à cinq ans.

2. Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura abusé du pouvoir de re­présent­a­tion que lui con­fère la loi, un man­dat of­fi­ciel ou un acte jur­idique et aura ain­si porté at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires du re­présenté sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

3. La ges­tion déloy­ale au préju­dice des proches ou des fam­iliers ne sera pour­suivie que sur plainte.

Art. 159  

Dé­tourne­ment de re­tenues sur les salaires

 

L'em­ployeur qui aura vi­olé l'ob­lig­a­tion d'af­fecter une re­tenue de salaire au paiement d'im­pôts, de taxes, de primes ou de cot­isa­tions d'as­sur­ance ou à d'autres fins pour le compte de l'em­ployé et aura ain­si porté at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires de ce­lui-ci sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 160  

Re­cel

 

1. Ce­lui qui aura ac­quis, reçu en don ou en gage, dis­sim­ulé ou aidé à né­go­ci­er une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait ob­tenue au moy­en d'une in­frac­tion contre le pat­rimoine sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Le re­celeur en­courra la peine prévue pour l'in­frac­tion préal­able si cette peine est moins sévère.

Si l'in­frac­tion préal­able est pour­suivie sur plainte, le re­cel ne sera pour­suivi que si cette plainte a été dé­posée.

2. Si l'auteur fait méti­er du re­cel, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

Art. 161  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

 
Art. 161bis  

1 In­troduit par l'art. 46 de la LF du 24 mars 1995 sur les bourses (RO 1997 68; FF 1993 I 1269). Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1ermai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

 
Art. 162  

2. Vi­ol­a­tion du secret de fab­ric­a­tion ou du secret com­mer­cial

 

Ce­lui qui aura révélé un secret de fab­ric­a­tion ou un secret com­mer­cial qu'il était tenu de garder en vertu d'une ob­lig­a­tion lé­gale ou con­trac­tuelle,

ce­lui qui aura util­isé cette révéla­tion à son profit ou à ce­lui d'un tiers,

sera, sur plainte, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 163  

3. Crimes ou dél­its dans la fail­lite et la pour­suite pour dettes

Ban­queroute fraud­uleuse et fraude dans la sais­ie

 

1. Le débiteur qui, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, aura di­minué fict­ive­ment son ac­tif, not­am­ment

en distray­ant ou en dis­sim­u­lant des valeurs pat­ri­mo­niales,

en in­voquant des dettes sup­posées,

en re­con­nais­sant des créances fict­ives ou en in­cit­ant un tiers à les produire

sera, s'il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens a été dressé contre lui, puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes con­di­tions, se sera livré à ces agisse­ments de man­ière à caus­er un dom­mage aux créan­ci­ers sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 164  

Di­minu­tion ef­fect­ive de l'ac­tif au préju­dice des créan­ci­ers

 

1. Le débiteur qui, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, aura di­minué son ac­tif

en en­dom­mageant, détru­is­ant, dé­pré­ci­ant ou met­tant hors d'us­age des valeurs pat­ri­mo­niales,

en céd­ant des valeurs pat­ri­mo­niales à titre gra­tu­it ou contre une presta­tion de valeur mani­festement in­férieure,

en re­fusant sans rais­on val­able des droits qui lui re­vi­ennent ou en ren­onçant gra­tu­ite­ment à des droits

sera, s'il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens a été dressé contre lui, puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes con­di­tions, se sera livré à ces agisse­ments de man­ière à caus­er un dom­mage aux créan­ci­ers sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 165  

Ges­tion faut­ive

 

1. Le débiteur qui, de man­ières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de ges­tion, not­am­ment par une dota­tion in­suf­f­is­ante en cap­it­al, par des dépenses ex­agérées, par des spécu­la­tions has­ardeuses, par l'oc­troi ou l'util­isa­tion à la légère de crédits, par le brad­age de valeurs pat­ri­mo­niales ou par une nég­li­gence coup­able dans l'ex­er­cice de sa pro­fes­sion ou dans l'ad­min­is­tra­tion de ses bi­ens,

aura causé ou ag­gravé son suren­dette­ment, aura causé sa propre in­solv­ab­il­ité ou ag­gravé sa situ­ation al­ors qu'il se savait in­solv­able,

sera, s'il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens a été dressé contre lui, puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. Le débiteur sou­mis à la pour­suite par voie de sais­ie ne sera pour­suivi pénale­ment que sur plainte d'un créan­ci­er ay­ant ob­tenu contre lui un acte de dé­faut de bi­ens.

La plainte dev­ra être portée dans les trois mois à partir du jour où l'acte de dé­faut de bi­ens a été délivré.

Le créan­ci­er qui aura en­traîné le débiteur à con­trac­ter des dettes à la légère, à faire des dépenses ex­agérées, à se livrer à des spécu­la­tions has­ardeuses, ou qui l'aura ex­ploité usuraire­ment n'aura pas le droit de port­er plainte.

Art. 166  

Vi­ol­a­tion de l'ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité

 

Le débiteur qui aura contrevenu à l'ob­lig­a­tion lé­gale de tenir régulière­ment ou de con­serv­er ses livres de compt­ab­il­ité, ou de dress­er un bil­an, de façon qu'il est devenu im­possible d'ét­ab­lir sa situ­ation ou de l'ét­ab­lir com­plète­ment, sera, s'il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens a été dressé contre lui à la suite d'une sais­ie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)1, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 RS 281.1

Art. 167  

Av­ant­ages ac­cordés à cer­tains créan­ci­ers

 

Le débiteur qui, al­ors qu'il se savait in­solv­able et dans le des­sein de fa­vor­iser cer­tains de ses créan­ci­ers au détri­ment des autres, aura fait des act­es tend­ant à ce but, not­am­ment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autre­ment qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses pro­pres moy­ens, don­né des sûretés pour une dette al­ors qu'il n'y était pas ob­ligé, sera, s'il a été déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens été dressé contre lui, puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 168  

Sub­orna­tion dans l'ex­écu­tion for­cée

 

1Ce­lui qui, pour gag­n­er la voix d'un créan­ci­er ou de son re­présent­ant dans l'as­semblée des créan­ci­ers ou dans la com­mis­sion de sur­veil­lance ou pour ob­tenir son con­sente­ment à un con­cord­at ju­di­ci­aire ou à son re­jet, lui aura ac­cordé ou promis des av­ant­ages spé­ci­aux sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Ce­lui qui aura ac­cordé ou promis des av­ant­ages spé­ci­aux à l'ad­min­is­trat­eur de la fail­lite, à un membre de l'ad­min­is­tra­tion, au com­mis­saire ou au li­quid­ateur afin d'in­flu­en­cer ses dé­cisions sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

3Ce­lui qui se sera fait ac­cord­er ou pro­mettre de tels av­ant­ages en­courra la même peine.

Art. 169  

Dé­tourne­ment de valeurs pat­ri­mo­niales mises sous main de justice

 

Ce­lui qui, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, aura ar­bit­raire­ment dis­posé d'une valeur pat­ri­mo­niale

sais­ie ou séquestrée,

in­vent­or­iée dans une pour­suite pour dettes ou une fail­lite,

portée à un in­ventaire con­statant un droit de réten­tion ou

ap­par­ten­ant à l'ac­tif cédé dans un con­cord­at par aban­don d'ac­tif

ou l'aura en­dom­magée, détru­ite, dé­pré­ciée ou mise hors d'us­age

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 170  

Ob­ten­tion fraud­uleuse d'un con­cord­at ju­di­ci­aire

 

Le débiteur qui, pour ob­tenir un sursis con­cordataire ou l'ho­mo­log­a­tion d'un con­cord­at ju­di­ci­aire, aura, not­am­ment au moy­en d'une compt­ab­il­ité in­ex­acte ou d'un faux bil­an, in­duit en er­reur sur sa situ­ation pé­cuni­aire ses créan­ci­ers, le com­mis­saire au con­cord­at ou l'autor­ité com­pétente,

le tiers qui se sera livré à de tels agisse­ments au profit du débiteur,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 171  

Con­cord­at ju­di­ci­aire

 

1Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont égale­ment ap­plic­ables lor­squ'un con­cord­at ju­di­ci­aire a été ac­cepté et homo­logué.

2Si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des ef­forts par­ticuli­ers d'or­dre économique et a ain­si fa­cil­ité l'abou­tisse­ment du con­cord­at ju­di­ci­aire, l'autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à le pour­suivre pénale­ment, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.

Art. 171bis  

Ré­voca­tion de la fail­lite

 

1Lor­sque la fail­lite est ré­voquée (art. 195 LP1), l'autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à une pour­suite pénale, à un ren­voi devant le tribunal ou au pro­non­cé d'une peine.

2Lor­squ'un con­cord­at ju­di­ci­aire a été con­clu, l'al. 1 n'est ap­plic­able que si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des ef­forts par­ticuli­ers d'or­dre économique et a ain­si fa­cil­ité son abou­tisse­ment.


1 RS 281.1

Art. 172  

4. Dis­pos­i­tions générales.

 

1 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 172bis  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 
Art. 172ter  

In­frac­tions d'im­port­ance mineure

 

1Si l'acte ne visait qu'un élé­ment pat­ri­mo­ni­al de faible valeur ou un dom­mage de moindre im­port­ance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

2Cette dis­pos­i­tion n'est pas ap­plic­able au vol qual­i­fié (art. 139, ch. 2 et 3), au brig­and­age ain­si qu'à l'ex­tor­sion et au chant­age.

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