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Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Art. 372  

1. Ob­lig­a­tion d’ex­écuter les peines et les mesur­es

 

1 Les can­tons ex­écutent les juge­ments ren­dus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre rem­bourse­ment des frais, d’ex­écuter les juge­ments ren­dus par les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion.

2 Sont as­similées aux juge­ments les dé­cisions ren­dues en matière pénale par l’autor­ité de po­lice ou par toute autre autor­ité com­pétente, ain­si que les or­don­nances des autor­ités de mise en ac­cus­a­tion.

3 Les can­tons garan­tis­sent l’ex­écu­tion uni­forme des sanc­tions.576

576 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 373  

2. Peines pé­cuni­aires, amendes, frais et con­fis­ca­tions

Ex­écu­tion

 

Une fois passée en force, toute dé­cision ren­due en vertu des lé­gisla­tions pénales fédérale ou can­tonale est ex­écutoire sur tout le ter­ritoire suisse en ce qui con­cerne les peines pé­cuni­aires, les amendes, les frais et les con­fis­ca­tions.

Art. 374  

At­tri­bu­tion du produit

 

1 Le produit des peines pé­cuni­aires, des amendes et des con­fis­ca­tions pro­non­cées en vertu du présent code ap­par­tient aux can­tons.

2 Dans les causes jugées par la Cour des af­faires pénales ou par la Cour d’ap­pel du Tribunal pén­al fédéral, ce produit ap­par­tient à la Con­fédé­ra­tion.577

3 L’al­loc­a­tion oc­troyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réser­vée.

4 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées578 sont réser­vées.579

577 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).

578 RS 312.4

579 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Art. 375  

3. Trav­ail d’in­térêt général

 

1 L’ex­écu­tion du trav­ail d’in­térêt général in­combe aux can­tons.

2 L’autor­ité com­pétente déter­mine la nature et la forme du trav­ail d’in­térêt général à ex­écuter.

3 Lors de l’ac­com­p­lisse­ment d’un trav­ail d’in­térêt général, le nombre max­im­um d’heures de trav­ail fixé par la loi peut être dé­passé. Les dis­po­s­i­tions sur la sé­cur­ité du trav­ail et sur la pro­tec­tion de la santé sont ap­plic­ables.

Art. 376  

4. As­sist­ance de pro­ba­tion

 

1 Les can­tons or­ganis­ent l’as­sist­ance de pro­ba­tion. Ils peuvent con­fi­er cette tâche à des as­so­ci­ations privées.

2 L’as­sist­ance de pro­ba­tion in­combe en règle générale au can­ton dans le­quel la per­sonne prise en charge a son dom­i­cile.

Art. 377  

5. Ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es

Ob­lig­a­tion des can­tons de les créer et de les ex­ploiter

 

1 Les can­tons créent et ex­ploit­ent les ét­ab­lisse­ments et les sec­tions d’ét­ab­lisse­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion des peines en mi­lieu ouvert et en mi­lieu fer­mé et à l’ac­cueil des détenus en semi-déten­tion ou tra­vail­lant à l’ex­térieur.

2 Ils peuvent égale­ment amén­ager des sec­tions dis­tinct­es pour cer­tains groupes de détenus, not­am­ment:

a.
pour les femmes;
b.
pour les détenus de classes d’âge déter­minées;
c.
pour les détenus subis­sant de très longues ou de très cour­tes pei­nes;
d.
pour les détenus qui ex­i­gent une prise en charge ou un traite­ment par­ticuli­ers ou qui reçoivent une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue.

3 Ils créent et ex­ploit­ent égale­ment les ét­ab­lisse­ments prévus par le présent code pour l’ex­écu­tion des mesur­es.

4 Ils veil­lent à ce que les règle­ments et l’ex­ploit­a­tion des ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es soi­ent con­formes au pré­sent code.

5 Ils fa­voris­ent la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel.

Art. 378  

Col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale

 

1 Les can­tons peuvent con­clure des ac­cords sur la créa­tion et l’ex­ploi­ta­tion con­jointes d’ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es ou s’as­surer le droit d’util­iser des ét­ab­lisse­ments d’autres can­tons.

2 Les can­tons s’in­for­ment ré­ciproque­ment des par­tic­u­lar­ités de leurs ét­ab­lisse­ments, not­am­ment des pos­sib­il­ités de prise en charge, de traite­ment et de trav­ail qu’ils of­frent; ils col­laborent pour la ré­par­ti­tion des détenus.

Art. 379  

ét­ab­lisse­ments privés

 

1 Les can­tons peuvent con­fi­er à des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés l’ex­écu­tion des peines sous forme de semi-déten­tion ou de trav­ail ex­terne ain­si que celle des mesur­es visées aux art. 59 à 61 et 63.

2 Ces ét­ab­lisse­ments sont placés sous la sur­veil­lance des can­tons.

Art. 380  

Frais

 

1 Les frais d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont à la charge des can­tons.

2 Le con­dam­né est as­treint à par­ti­ciper aux frais de l’ex­écu­tion dans une mesure ap­pro­priée:

a.
par com­pens­a­tion de ceux-ci avec les presta­tions de trav­ail dans l’ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
b.
pro­por­tion­nelle­ment à son revenu et à sa for­tune, s’il re­fuse d’ex­écuter le trav­ail qui lui est at­tribué, bi­en qu’il sat­is­fasse aux ex­i­gences des art. 81 ou 90, al. 3;
c.580
par im­puta­tion d’une partie du gain qu’il réal­ise par une activ­ité dans le cadre de la semi-déten­tion, de l’ex­écu­tion sous la forme de la sur­veil­lance élec­tro­nique, du trav­ail ex­terne ou du trav­ail et lo­ge­ment ex­ternes.

3 Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions afin de pré­ciser les mod­al­ités de la par­ti­cip­a­tion du con­dam­né aux frais.

580 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie581

581 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 380a  
 

1 Lor­squ’une autor­ité dé­cide de lever l’in­terne­ment à vie or­don­né contre une per­sonne ou de mettre en liber­té con­di­tion­nelle une per­sonne in­ternée à vie et que cette per­sonne com­met à nou­veau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1bis, la col­lectiv­ité pub­lique dont relève l’autor­ité ré­pond du dom­mage qui en ré­sulte.

2 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions582 sur les act­es il­li­cites s’ap­pli­quent au re­cours contre l’auteur du crime ain­si qu’à la pre­scrip­tion de l’ac­tion en dom­mages-in­térêts ou en ré­par­a­tion du tort mor­al.

3 L’ac­tion ré­cursoire contre les membres de l’autor­ité est ré­gie par le droit can­ton­al ou par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité583.

Titre 8 Grâce, amnistie, révision

Art. 381  

1. Grâce

Com­pétence

 

Pour les juge­ments ren­dus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera ex­er­cé:

a.584
par l’As­semblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des af­faires pénales ou la Cour d’ap­pel du Tribunal pén­al fédéral ou par une autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale;
b.
par l’autor­ité com­pétente du can­ton, dans les causes jugées par les autor­ités can­tonales.

584 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).

Art. 382  

Re­cours en grâce

 

1 Le re­cours en grâce peut être formé par le con­dam­né, par son re­pré­sent­ant légal et, avec le con­sente­ment du con­dam­né, par son défen­seur, par son con­joint ou par son partenaire en­re­gis­tré.585

2 En matière de crimes ou dél­its poli­tiques et d’in­frac­tions con­nexes avec un crime ou un délit poli­tiques, le Con­seil fédéral ou le gouver­ne­ment can­ton­al peut, en outre, ouv­rir d’of­fice une procé­dure en grâce.

3 L’autor­ité qui ex­erce le droit de grâce peut dé­cider qu’un re­cours re­jeté ne pourra pas être ren­ou­velé av­ant l’ex­pir­a­tion d’un délai déter­miné.

585 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 383  

Ef­fet

 

1 Par l’ef­fet de la grâce, toutes les peines pro­non­cées par un juge­ment passé en force peuvent être re­mises, totale­ment ou parti­elle­ment, ou com­muées en des peines plus douces.

2 L’éten­due de la grâce est déter­minée par l’acte qui l’ac­corde.

Art. 384  

2. Am­nistie

 

1 L’As­semblée fédérale peut ac­cord­er l’am­nistie dans les af­faires péna­les auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’ap­pli­quent.

2 L’am­nistie ex­clut la pour­suite de cer­taines in­frac­tions ou de cer­taines catégor­ies d’auteurs et en­traîne la re­mise des peines cor­res­pond­antes.

Art. 385  

3. Ré­vi­sion

 

Les can­tons sont tenus de pré­voir un re­cours en ré­vi­sion en faveur du con­dam­né contre les juge­ments ren­dus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moy­ens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu con­nais­sance lors du premi­er pro­cès vi­ennent à être in­voqués.


Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

Art. 386586  

1. Mesur­es prévent­ives

 

1 La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es d’in­form­a­tion et d’édu­ca­tion ou d’autres mesur­es vis­ant à éviter les in­frac­tions et à prévenir la dé­lin­quance.

2 Elle peut sout­enir des pro­jets vis­ant le but men­tion­né à l’al. 1.

3 Elle peut s’en­gager auprès d’or­gan­isa­tions qui mettent en œuvre des mesur­es prévues par l’al. 1 et sout­enir ou créer de tell­es or­gan­isa­tions.

4 Le Con­seil fédéral ar­rête le con­tenu, les ob­jec­tifs et les mod­al­ités des mesur­es prévent­ives.

586 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 selon l’O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723).

Art. 387  

2. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires édictées par le Con­seil fédéral

 

1 Après con­sulta­tion des can­tons, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
l’ex­écu­tion des peines d’en­semble et des peines sup­plé­men­tai­res, ain­si que des peines et des mesur­es ex­écut­ables sim­ulta­né­ment;
b.
le trans­fert de l’ex­écu­tion de peines et de mesur­es à un autre can­ton;
c.
l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es pro­non­cées à l’en­contre de per­sonnes mal­ad­es, in­firmes ou âgées;
d.
l’ex­écu­tion, dans les con­di­tions visées à l’art. 80, des peines et des mesur­es pro­non­cées à l’en­contre de femmes;
e.
la rémun­éra­tion du trav­ail du détenu visée à l’art. 83.

1bis Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la com­mis­sion char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie (art. 64c, al. 1), not­am­ment la nom­in­a­tion des membres et leur rémun­éra­tion, ain­si que la procé­dure et l’or­gan­isa­tion.587

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales sur la sépa­ra­tion des ét­ab­lisse­ments du can­ton du Tessin sur pro­pos­i­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

3 Il peut pré­voir que des don­nées élim­inées du casi­er ju­di­ci­aire peu­vent être con­ser­vées à des fins de recher­che si la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité est garantie et que les prin­cipes de la pro­tec­tion des don­nées sont re­spectés.

4 Il peut, à titre d’es­sai et pour une durée déter­minée:

a.
in­troduire ou autor­iser de nou­velles peines ou mesur­es et de nou­velles formes d’ex­écu­tion ain­si que mod­i­fi­er le champ d’ap­plication des sanc­tions et des formes d’ex­écu­tion existan­tes;
b.
pré­voir ou autor­iser la délég­a­tion de l’ex­écu­tion des peines pri­vat­ives de liber­té à des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés qui sat­is­font aux ex­i­gences du présent code en matière d’ex­écu­tion des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces ét­ab­lisse­ments sont placés sous la sur­veil­lance des can­tons.

5 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion can­tonales re­l­at­ives à l’ex­péri­ment­a­tion de nou­velles sanc­tions et de nou­velles formes d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et à l’ex­écu­tion des peines dans des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés (al. 4) ne sont val­ables que si elles ont été ap­prouvées par la Con­fédéra­tion.

587 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 388  

3. Dis­pos­i­tions trans­itoires générales

Ex­écu­tion des juge­ments an­térieurs

 

1 Les juge­ments pro­non­cés en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit sont exé­cutés selon l’an­cien droit. Sont réser­vées les ex­cep­tions prévues aux al. 2 et 3.

2 Si le nou­veau droit ne réprime pas l’acte pour le­quel la con­damna­tion a été pro­non­cée, la peine ou la mesure pro­non­cée en vertu de l’an­cien droit n’est plus ex­écutée.

3 Les dis­pos­i­tions du nou­veau droit re­l­at­ives au ré­gime d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et des droits et ob­lig­a­tions du détenu s’ap­pli­quent aus­si aux auteurs con­dam­nés en vertu de l’an­cien droit.

Art. 389  

Pre­scrip­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les dis­pos­i­tions du nou­veau droit con­cernant la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et des peines sont ap­pli­cables égale­ment aux auteurs d’act­es com­mis ou jugés av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit si elles lui sont plus fa­vor­ables que celles de l’an­cien droit.

2 Il est tenu compte du temps pendant le­quel la pre­scrip­tion a couru av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit.

Art. 390  

In­frac­tions punies sur plainte

 

1 Pour les in­frac­tions punies unique­ment sur plainte, le délai pour port­er plainte se cal­cule d’après la loi en vi­gueur au mo­ment de l’in­frac­tion.

2 Lor­squ’une in­frac­tion pour laquelle l’an­cien droit pre­scrivait la pour­suite d’of­fice ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nou­veau, le délai pour port­er plainte court à partir de la date d’en­trée en vi­gueur de ce droit. Si la pour­suite était déjà en­gagée à cette date, elle n’est con­tinuée que sur plainte.

3 Lor­sque le nou­veau droit pre­scrit la pour­suite d’of­fice pour une in­frac­tion qui ne pouv­ait être punie que sur plainte selon l’an­cien droit, l’in­frac­tion com­mise av­ant l’en­trée en vi­gueur du droit nou­veau n’est punie que sur plainte.

Art. 391  

4. Dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion can­tonales

 

Les can­tons com­mu­niquent à la Con­fédéra­tion les lois d’ap­plic­a­tion du présent code.

Art. 392  

5. En­trée en vi­gueur du présent code

 

Le présent code entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1942.

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971 588

588LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82à 99, 370, 372, 373, 379ch. 1 al. 2, 385et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840). Abrogées par le ch. IV de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459, 3535; FF 1999 1787).

Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 589

589 RO 2006 3459; FF 1999 1787

1. Exécution des peines

1 L’art. 46 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l’ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 34 à 36) ou un travail d’intérêt général (art. 37 à 39).

2 Les peines accessoires que sont l’incapacité d’exercer une charge ou une fonction (art. 51 ancien590), la déchéance de la puissance pater­nelle ou de la tutelle (art. 53 ancien591), l’expulsion en vertu d’un juge­ment pénal (art. 55 ancien592), l’interdiction des débits de boisson (art. 56 ancien593) sont supprimées par le fait de l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles ont été prononcées en vertu de l’ancien droit.

3 Les dispositions du nouveau droit relatives à l’exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92), à l’assistance de proba­tion, aux règles de conduite et à l’assistance sociale facultative (art. 93 à 96) s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.

2.594 Prononcé et exécution des mesures

1 Les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90) s’appliquent aussi aux auteurs d’actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cependant:

a.
le prononcé ultérieur de l’internement au sens de l’art. 65, al. 2, n’est admissible que si l’internement aurait également été possible sur la base de l’art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit;
b.
le placement des jeunes adultes en maison d’éducation au travail (art. 100bis dans sa version du 18 mars 1971595) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent pas durer plus de quatre ans.

2 Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit remplissent les conditions d’une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l’affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l’internement se poursuit conformément au nouveau droit.

3. Casier judiciaire

1 Les dispositions du nouveau droit relatives au casier judiciaire (art. 365 à 371) s’appliquent également aux jugements prononcés en vertu de l’ancien droit.

2 Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’autorité compétente élimine d’office les inscriptions concernant:

a.
les mesures éducatives (art. 91 dans sa version du 18 mars 1971596), à l’exception de celles qui ont été prononcées en vertu de l’art. 91, ch. 2, dans sa version du 18 mars 1971;
b.
les traitements spéciaux (art. 92, dans sa version du 18 mars 1971);
c.
les astreintes au travail (art. 95, dans sa version du 18 mars 1971).597

3 Les inscriptions radiées en vertu de l’ancien droit n’apparaissent plus dans les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers.598

4. Établissements d’exé­cution des mesures

Les cantons doivent créer des établissements pour l’exécution des mesures visées aux art. 59, al. 3, et 64, al. 3, dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur des présentes modifications.

590 RO 1971 777

591 RS 3193

592 RO 1951 1

593 RS 3193

594 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

595 RO 1971 777

596 RO 1971 777

597 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

598 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014 599

L’art. 305bis ne s’applique pas aux délits fiscaux qualifiés visés à l’art. 305bis, ch. 1bis, qui ont été commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014.

Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2014

Le droit à l’information prévu à l’art. 92a s’applique aussi à l’exécution ordonnée en vertu de l’ancien droit.600

Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 601

Il ne peut y avoir de sursis à l’exécution d’une peine (art. 42, al. 1) qu’en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l’ancien droit.

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