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Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé 238

238Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

Art. 173239  

1. Dél­its contre l’hon­neur.

Diffam­a­tion

 

1. Quiconque, en s’ad­ress­ant à un tiers, ac­cuse une per­sonne ou jette sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

quiconque pro­page une telle ac­cus­a­tion ou un tel soupçon,

est, sur plainte, puni d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur n’en­court aucune peine s’il prouve que les allég­a­tions qu’il a ar­tic­ulées ou pro­pagées sont con­formes à la vérité ou qu’il a des rais­ons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’auteur n’est pas ad­mis à faire ces preuves et il est pun­iss­able si ses allég­a­tions ont été ar­tic­ulées ou pro­pagées sans égard à l’in­térêt pub­lic ou sans autre mo­tif suf­f­is­ant, prin­cip­ale­ment dans le des­sein de dire du mal d’autrui, not­am­ment lor­squ’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de fa­mille.

4. Si l’auteur re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge peut at­ténuer la peine ou ren­on­cer à pro­non­cer une peine.

5. Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allég­a­tions ou si elles sont con­traires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le con­state dans le juge­ment ou dans un autre acte écrit.

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 174240  

Ca­lom­nie

 

1. Quiconque, con­nais­sant la faus­seté de ses allég­a­tions et en s’ad­ress­ant à un tiers, ac­cuse une per­sonne ou jette sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

quiconque pro­page de tell­es ac­cus­a­tions ou de tels soupçons, al­ors qu’il en con­naît l’in­an­ité,

est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le ca­lom­ni­ateur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins s’il cher­che de pro­pos délibéré à ru­in­er la répu­ta­tion de sa vic­time.

3. Si, devant le juge, l’auteur re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge peut at­ténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétracta­tion à l’of­fensé.

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 175  

Diffam­a­tion et ca­lom­nie contre un mort ou un ab­sent

 

1 Si la diffam­a­tion ou la ca­lom­nie vise une per­sonne décédée ou déclarée ab­sente, le droit de port­er plainte ap­par­tient aux proches du dé­funt ou de l’ab­sent.

2 Toute­fois, aucune peine n’est en­cour­ue s’il s’est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclar­a­tion d’ab­sence.241

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 176  

Dis­pos­i­tion com­mune

 

À la diffam­a­tion et à la ca­lom­nie verbales sont as­similées la diffam­a­tion et la ca­lom­nie par l’écrit­ure, l’im­age, le geste, ou par tout autre moy­en.

Art. 177242  

In­jure

 

1 Quiconque, de toute autre man­ière, at­taque autrui dans son hon­neur par la pa­role, l’écrit­ure, l’im­age, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus.

2 Le juge peut ren­on­cer à pro­non­cer une peine si l’in­jur­ié pro­voque dir­ecte­ment l’in­jure par une con­duite ré­préhens­ible.

3 Si l’in­jur­ié ri­poste im­mé­di­ate­ment par une in­jure ou par des voies de fait, le juge peut ren­on­cer à pro­non­cer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux.

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 178  

Pre­scrip­tion

 

1 Pour les dél­its contre l’hon­neur, l’ac­tion pénale se pre­scrit par quatre ans.243

2 L’art. 31 est ap­plic­able en ce qui con­cerne la plainte.244

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).

244Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 179245  

2. In­frac­tions contre le do­maine secret ou le do­maine privé.

Vi­ol­a­tion de secrets privés

 

Quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou col­is fer­mé pour pren­dre con­nais­sance de son con­tenu,

quiconque, ay­ant pris con­nais­sance de cer­tains faits en ouv­rant un pli ou col­is fer­mé qui ne lui est pas des­tiné, di­vulgue ces faits ou en tire profit,

est, sur plainte, puni d’une amende.

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179bis246  

Écoute et en­re­gis­trement de con­ver­sa­tions entre d’autres per­sonnes

 

Quiconque, sans le con­sente­ment de tous les par­ti­cipants, écoute à l’aide d’un ap­par­eil d’écoute ou en­re­gistre sur un por­teur de son une con­ver­sa­tion non pub­lique entre d’autres per­sonnes,

quiconque tire profit ou donne con­nais­sance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre con­nais­sance au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

quiconque con­serve ou rend ac­cess­ible à un tiers un en­re­gis­trement qu’il sait ou doit présumer avoir été réal­isé au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

246In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179ter247  

En­re­gis­trement non autor­isé de con­ver­sa­tions

 

Quiconque, sans le con­sente­ment des autres in­ter­locuteurs, en­re­gistre sur un por­teur de son une con­ver­sa­tion non pub­lique à laquelle il prend part,

quiconque con­serve un en­re­gis­trement qu’il sait ou doit présumer avoir été réal­isé au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, en tire profit ou le rend ac­cess­ible à un tiers,

est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

247In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179quater248  

Vi­ol­a­tion du do­maine secret ou du do­maine privé au moy­en d’un ap­par­eil de prise de vues

 

Quiconque, sans le con­sente­ment de la per­sonne in­téressée, ob­serve avec un ap­par­eil de prise de vues ou fixe sur un por­teur d’im­ages un fait qui relève du do­maine secret de cette per­sonne ou un fait ne pouv­ant être per­çu sans autre par chacun et qui relève du do­maine privé de celle-ci,

quiconque tire profit ou donne con­nais­sance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre con­nais­sance au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

quiconque con­serve une prise de vues ou la rend ac­cess­ible à un tiers, al­ors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été ob­tenue au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

248In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179quinquies249  

En­re­gis­tre­ments non pun­iss­ables

 

1 N’est pas pun­iss­able en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, quiconque, en tant qu’in­ter­locuteur ou en tant qu’abon­né de la ligne util­isée, en­re­gistre des con­ver­sa­tions télé­pho­niques:

a.
avec des ser­vices d’as­sist­ance, de secours ou de sé­cur­ité;
b.
port­ant sur des com­mandes, des man­dats, des réser­va­tions ou d’autres trans­ac­tions com­mer­ciales de même nature, dans le cadre de re­la­tions d’af­faires.

2 Les en­re­gis­tre­ments au sens de l’al. 1 ne peuvent être util­isés que comme moy­ens de preuve.

249In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179sexies250  

Mise en cir­cu­la­tion et réclame en faveur d’ap­par­eils d’écoute, de prise de son et de prise de vues

 

1. Quiconque fab­rique, im­porte, ex­porte, ac­quiert, stocke, pos­sède, trans­porte, re­met à un tiers, vend, loue, prête ou met en cir­cu­la­tion de toute autre man­ière des ap­par­eils tech­niques ser­vant en par­ticuli­er à l’écoute il­li­cite ou à la prise il­li­cite de son ou de vues, fournit des in­dic­a­tions en vue de leur fab­ric­a­tion ou fait de la réclame en leur faveur,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Lor­sque l’auteur agit dans l’in­térêt d’un tiers, ce­lui-ci en­court la même peine s’il con­nais­sait l’in­frac­tion et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’em­pêch­er.

Lor­sque le tiers est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite ou une en­tre­prise in­di­vidu­elle, l’al. 1 est ap­plic­able aux per­sonnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

250In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179septies251  

Util­isa­tion ab­us­ive d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion

 

Quiconque util­ise ab­us­ive­ment une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion pour in­quiéter un tiers ou pour l’im­por­tuner est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

251In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179octies252  

Mesur­es of­fi­ci­elles de sur­veil­lance. Ex­emp­tion de peine

 

1 Quiconque, dans l’ex­er­cice d’une at­tri­bu­tion que lui con­fère ex­pressé­ment la loi, or­donne ou met en œuvre la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion d’une per­sonne ou util­ise des ap­par­eils tech­niques de sur­veil­lance (art. 179bis ss) n’est pas pun­iss­able, pour autant que l’autor­isa­tion du juge com­pétent ait été im­mé­di­ate­ment de­mandée.

2253

252In­troduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

253 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 179novies254  

Sous­trac­tion de don­nées per­son­nelles

 

Quiconque sous­trait des don­nées per­son­nelles sens­ibles qui ne sont pas ac­cess­ibles à tout un chacun est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

254In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (RO 19931945; FF 1988 II 421). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 179decies255  

Usurp­a­tion d’iden­tité

 

Quiconque util­ise l’iden­tité d’une autre per­sonne sans son con­sente­ment dans le des­sein de lui nu­ire ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

255 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté

Art. 180  

Men­aces

 

1 Quiconque, par une men­ace grave, alarme ou ef­fraie une per­sonne est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire256.257

2 La pour­suite a lieu d’of­fice:258

a.
si l’auteur est le con­joint de la vic­time et que la men­ace a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce;
abis.259
si l’auteur est le partenaire de la vic­time et que la men­ace a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire;
b.
si l’auteur est le partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de la vic­time pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que la men­ace ait été com­mise dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion.260

256 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

258 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

259 In­troduite par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

260In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).

Art. 181261  

Con­trainte

 

Quiconque, en usant de vi­ol­ence en­vers une per­sonne ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux, ou en l’en­trav­ant de quelque autre man­ière dans sa liber­té d’ac­tion, l’ob­lige à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 181a262  

Mariage for­cé, parten­ari­at for­cé

 

1 Quiconque, en usant de vi­ol­ence en­vers une per­sonne, en la men­açant d’un dom­mage sérieux ou en l’en­trav­ant de quelque autre man­ière dans sa liber­té d’ac­tion, l’ob­lige à con­clure un mariage civil ou re­li­gieux ou un parten­ari­at en­re­gis­tré est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.263

2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé et com­met l’in­frac­tion à l’étranger est pun­iss­able. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

262 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

263 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 14 juin 2024 (Mesur­es de lutte contre les mariages avec un mineur), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Art. 182264  

Traite d’êtres hu­mains

 

1 Quiconque, en qual­ité d’of­freur, d’in­ter­mé­di­aire ou d’ac­quéreur, se livre à la traite d’un être hu­main à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle, d’ex­ploit­a­tion de son trav­ail ou en vue du prélève­ment d’un or­gane, est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.265 Le fait de re­cruter une per­sonne à ces fins est as­similé à la traite.

2 Si la vic­time est mineure ou si l’auteur fait méti­er de la traite d’êtres hu­mains, la peine est une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

3266

4 Est égale­ment pun­iss­able quiconque com­met l’in­frac­tion à l’étranger. Les art. 5 et 6 sont ap­plic­ables.267

264Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l’en­fant, con­cernant la vente d’en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

266 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 183268  

Séquest­ra­tion et en­lève­ment

 

1. Quiconque, sans droit, ar­rête une per­sonne, la re­tient pris­on­nière, ou, de toute autre man­ière, la prive de sa liber­té,

quiconque, en usant de vi­ol­ence, de ruse ou de men­ace, en­lève une per­sonne,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. En­court la même peine quiconque en­lève une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance ou âgée de moins de 16 ans.

268Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 184269  

Cir­con­stances ag­grav­antes

 

La séquest­ra­tion et l’en­lève­ment sont punis d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins

si l’auteur cher­che à ob­tenir rançon,

s’il traite la vic­time avec cru­auté,

si la priva­tion de liber­té dure plus de dix jours

ou si la santé de la vic­time est sérieuse­ment mise en danger.

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 185270  

Prise d’ot­age

 

1. Quiconque séquestre, en­lève une per­sonne ou de toute autre façon s’en rend maître, pour con­traindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte,

quiconque, aux mêmes fins, profite d’une prise d’ot­age com­mise par autrui,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.271

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins s’il men­ace de tuer la vic­time, de lui caus­er des lé­sions cor­porelles graves ou de la traiter avec cru­auté.272

3. Dans les cas par­ticulière­ment graves, not­am­ment lor­sque l’acte est di­rigé contre un grand nombre de per­sonnes, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.273

4. Lor­sque l’auteur ren­once à la con­trainte et libère la vic­time, la peine peut être at­ténuée (art. 48a).274

5. Est égale­ment pun­iss­able quiconque com­met l’in­frac­tion à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé.275 L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.276

270Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

276 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 185bis277  

Dis­par­i­tion for­cée

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins quiconque, dans l’in­ten­tion de sous­traire une per­sonne à la pro­tec­tion de la loi pendant une péri­ode pro­longée:

a.
la prive de liber­té sur man­dat ou avec l’as­sen­ti­ment d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique, toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve étant en­suite re­fusée, ou
b.
re­fuse toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve, sur man­dat d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique ou en en­freignant une ob­lig­a­tion lé­gale.

2 Est égale­ment pun­iss­able quiconque com­met l’in­frac­tion à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

277 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

Art. 186278  

Vi­ol­a­tion de dom­i­cile

 

Quiconque, d’une man­ière il­li­cite et contre la volonté de l’ay­ant droit, pénètre dans une mais­on, dans une hab­it­a­tion, dans un loc­al fer­mé fais­ant partie d’une mais­on, dans un es­pace, cour ou jardin clos et at­ten­ant à une mais­on, ou dans un chanti­er, ou y de­meure au mé­pris de l’in­jonc­tion de sortir à lui ad­ressée par un ay­ant droit est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 5 Infractions contre l’intégrité sexuelle279

279Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021).

Art. 187  

1. Act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants

 

1. Quiconque com­met un acte d’or­dre sexuel sur un en­fant de moins de 16 ans,

quiconque en­traîne un en­fant de cet âge à com­mettre un acte d’or­dre sexuel,

quiconque mêle un en­fant de cet âge à un acte d’or­dre sexuel,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.281

1bis. Si l’en­fant n’a pas 12 ans et que l’auteur com­met sur lui un acte d’or­dre sexuel ou l’en­traîne à com­mettre un tel acte sur un tiers ou un an­im­al, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à cinq ans.282

2. L’acte n’est pas pun­iss­able si la différence d’âge entre les par­ti­cipants ne dé­passe pas trois ans.

3. Si, au mo­ment de l’acte ou du premi­er acte com­mis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de cir­con­stances par­ticulières, l’autor­ité com­pétente peut ren­on­cer à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.283

4. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il a agi en ad­met­tant par er­reur que sa vic­time était âgée de 16 ans au moins al­ors qu’en usant des pré­cau­tions voulues il aurait pu éviter l’er­reur.284

5. …285

6. …286

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

282 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

285Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec ef­fet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320)

286In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en général et en cas d’in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle des en­fants), avec ef­fet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 188287  

2. At­teinte à la liber­té et à l’in­té­grité sexuelles

Act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes dépend­antes

 

Quiconque, prof­it­ant de rap­ports d’édu­ca­tion, de con­fi­ance ou de trav­ail, ou de li­ens de dépend­ance d’une autre nature, com­met un acte d’or­dre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins,

quiconque, prof­it­ant de li­ens de dépend­ance, en­traîne une telle per­sonne à com­mettre un acte d’or­dre sexuel,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 189288  

At­teinte et con­trainte sexuelles

 

1 Quiconque, contre la volonté d’une per­sonne, com­met sur elle ou lui fait com­mettre un acte d’or­dre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidéra­tion d’une per­sonne, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence en­vers une per­sonne, en ex­er­çant sur elle des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister, la con­traint à com­mettre ou à subir un acte d’or­dre sexuel, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cru­auté, s’il fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 190289  

Vi­ol

 

1 Quiconque, contre la volonté d’une per­sonne, com­met sur elle ou lui fait com­mettre l’acte sexuel ou un acte ana­logue qui im­plique une pénétra­tion du corps ou profite à cette fin d’un état de sidéra­tion d’une per­sonne, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus.

2 Quiconque, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence à l’égard d’une per­sonne, en ex­er­çant sur elle des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister, la con­traint à com­mettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte ana­logue qui im­plique une pénétra­tion du corps, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à dix ans.

3 Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cru­auté, s’il fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 191290  

Act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance

 

Quiconque profite du fait qu’une per­sonne est in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance pour lui faire com­mettre ou subir l’acte sexuel, un acte ana­logue ou un autre acte d’or­dre sexuel est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 192291  
 

291 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 193292  

Abus de la détresse ou de la dépend­ance

 

Quiconque, prof­it­ant de la détresse où se trouve la vic­time ou d’un li­en de dépend­ance fondé sur des rap­ports de trav­ail ou d’un li­en de dépend­ance de toute autre nature, déter­mine celle‑ci à com­mettre ou à subir un acte d’or­dre sexuel est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 193a293  

Tromper­ie con­cernant le ca­ra­ctère sexuel d’un acte

 

Quiconque, dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé, com­met sur une per­sonne ou lui fait com­mettre un acte d’or­dre sexuel en la trompant sur le ca­ra­ctère de l’acte ou en abusant de son er­reur con­cernant le ca­ra­ctère de l’acte, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

293 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 194294  

Ex­hib­i­tion­nisme

 

1 Quiconque s’ex­hibe est, sur plainte, puni d’une amende.

2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire. L’acte est pour­suivi sur plainte.

3 Si le prévenu se sou­met au traite­ment médic­al con­formé­ment au pro­non­cé de l’autor­ité com­pétente, la procé­dure est classée.

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 195295  

3. Ex­ploit­a­tion de l’activ­ité sexuelle

En­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
pousse un mineur à la pros­ti­tu­tion ou fa­vor­ise la pros­ti­tu­tion de ce­lui-ci dans le but d’en tirer un av­ant­age pat­ri­mo­ni­al;
b.
pousse autrui à se pros­tituer en prof­it­ant d’un rap­port de dépend­ance ou dans le but d’en tirer un av­ant­age pat­ri­mo­ni­al;
c.
porte at­teinte à la liber­té d’ac­tion d’une per­sonne qui se pros­titue en la sur­veil­lant dans ses activ­ités ou en lui en im­posant l’en­droit, l’heure, la fréquence ou d’autres con­di­tions;
d.
main­tient une per­sonne dans la pros­ti­tu­tion.

295 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Art. 196296  

Act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs contre rémun­éra­tion

 

Quiconque, contre une rémun­éra­tion ou une promesse de rémun­éra­tion, com­met un acte d’or­dre sexuel avec un mineur ou l’en­traîne à com­mettre un tel acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

296 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Art. 197297  

4. Por­no­graph­ie

 

1 Quiconque of­fre, montre, rend ac­cess­ibles à une per­sonne de moins de 16 ans ou met à sa dis­pos­i­tion des écrits, en­re­gis­tre­ments son­ores ou visuels, im­ages ou autres ob­jets por­no­graph­iques ou des re­présent­a­tions por­no­graph­iques, ou les dif­fuse à la ra­dio ou à la télé­vi­sion, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque ex­pose ou montre en pub­lic des ob­jets ou des re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ou les of­fre à une per­sonne sans y avoir été in­vité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’ex­pos­i­tions ou de re­présent­a­tions dans des lo­c­aux fer­més, at­tire d’avance l’at­ten­tion des spectateurs sur le ca­ra­ctère por­no­graph­ique de celles-ci n’est pas pun­iss­able.

3 Quiconque re­crute un mineur pour qu’il par­ti­cipe à une re­présent­a­tion por­no­graph­ique ou fa­vor­ise sa par­ti­cip­a­tion à une telle re­présent­a­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

4 Quiconque fab­rique, im­porte, prend en dépôt, met en cir­cu­la­tion, promeut, ex­pose, of­fre, montre, rend ac­cess­ible, met à dis­pos­i­tion, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des ob­jets ou re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ay­ant comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des an­imaux ou des act­es d’or­dre sexuel non ef­fec­tifs avec des mineurs, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es d’or­dre sexuel ef­fec­tifs avec des mineurs, la sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.298

5 Quiconque con­somme ou, pour sa propre con­som­ma­tion, fab­rique, im­porte, prend en dépôt, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des ob­jets ou re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ay­ant comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des an­imaux ou des act­es d’or­dre sexuel non ef­fec­tifs avec des mineurs, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es d’or­dre sexuel ef­fec­tifs avec des mineurs, la sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.299

6 En cas d’in­frac­tion au sens des al. 4 et 5, les ob­jets sont con­fisqués.

7300

8 Quiconque fab­rique, pos­sède ou con­somme des ob­jets ou des re­présent­a­tions au sens de l’al. 1 im­pli­quant un mineur, ou les lui rend ac­cess­ibles, n’est pas pun­iss­able:

a.
si le mineur y a con­senti;
b.
si la per­sonne qui fab­rique les ob­jets ou re­présent­a­tions ne fournit ou ne pro­met pas de rémun­éra­tion, et
c.
si la différence d’âge entre les per­sonnes con­cernées ne dé­passe pas trois ans.301

8bis Quiconque, étant mineur, fab­rique, pos­sède ou con­somme des ob­jets ou des re­présent­a­tions au sens de l’al. 1 qui l’im­pli­quent lui-même ou les rend ac­cess­ibles à une autre per­sonne avec son con­sente­ment n’est pas pun­iss­able.

La per­sonne à qui ces ob­jets ou re­présent­a­tions sont ren­dus ac­cess­ibles n’est pas pun­iss­able en cas de pos­ses­sion ou de con­som­ma­tion:

a.
si elle ne fournit ou ne pro­met pas de rémun­éra­tion;
b.
si les per­sonnes con­cernées se con­nais­sent per­son­nelle­ment, et
c.
si les per­sonnes con­cernées sont ma­jeures ou, si l’une d’elles au moins est mineure, que leur différence d’âge ne dé­passe pas trois ans.302

9 Les ob­jets et re­présent­a­tions visés aux al. 1 à 5 qui présen­tent une valeur cul­turelle ou sci­en­ti­fique digne de pro­tec­tion ne sont pas de nature por­no­graph­ique.

297 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

298 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

300 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

302 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 197a303  

5. Trans­mis­sion in­due d’un con­tenu non pub­lic à ca­ra­ctère sexuel

 

1 Quiconque trans­met à un tiers un con­tenu non pub­lic à ca­ra­ctère sexuel, not­am­ment des écrits, en­re­gis­tre­ments son­ores ou visuels, im­ages, ob­jets ou re­présent­a­tions, sans le con­sente­ment de la per­sonne qui y est iden­ti­fi­able, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il a rendu le con­tenu pub­lic.

303 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 198304  

6. Con­tra­ven­tions contre l’in­té­grité sexuelle

Désagré­ments d’or­dre sexuel

 

1 Quiconque cause du scandale en se liv­rant à un acte d’or­dre sexuel en présence d’une per­sonne qui y est in­op­iné­ment con­frontée,

quiconque im­por­tune une per­sonne par des at­touche­ments d’or­dre sexuel ou, de man­ière grossière, par la pa­role, l’écrit­ure ou l’im­age,

est, sur plainte, puni d’une amende.

2 L’autor­ité com­pétente peut ob­li­ger le prévenu à suivre un pro­gramme de préven­tion. Si ce­lui-ci est mené à son ter­me par le prévenu, la procé­dure est classée.

3 L’autor­ité com­pétente statue sur les frais de procé­dure et sur les éven­tuelles préten­tions de la partie civile.

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 199305  

Ex­er­cice il­li­cite de la pros­ti­tu­tion

 

Quiconque en­fre­int les dis­pos­i­tions can­tonales régle­ment­ant les lieux, heures et modes de l’ex­er­cice de la pros­ti­tu­tion et celles des­tinées à lut­ter contre ses mani­fest­a­tions secondaires fâch­euses, est puni d’une amende.

305 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 200306  

7. Com­mis­sion en com­mun

 

Lor­squ’une in­frac­tion prévue dans le présent titre est com­mise en com­mun par plusieurs per­sonnes, le juge aug­mente la peine. Il ne peut toute­fois pas al­ler au‑delà de la moitié en sus du max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il est, en outre, lié par le max­im­um légal du genre de peine.

306 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 201 à212307  
 

307Ces disp. ab­ro­gées (à l’ex­cep­tion de l’art. 211) sont re­m­placées par les art. 195, 196, 197, 198, 199 (cf. com­mentaires au ch. 23 du mes­sage; FF 1985 II 1021). L’art. 211 est biffé sans être re­m­placé.

Titre 6 Crimes ou délits contre la famille

Art. 213308  

In­ceste

 

1 L’acte sexuel entre as­cend­ants et des­cend­ants, ou entre frères et sœurs ger­mains, con­san­guins ou utérins, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Les mineurs n’en­courent aucune peine s’ils ont été sé­duits.

308Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 214309  
 

309Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 215310  

Plur­al­ité de mariages ou de parten­ari­ats en­re­gis­trés

 

Quiconque, étant déjà mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, con­tracte mariage ou con­clut un parten­ari­at en­re­gis­tré,

quiconque con­tracte mariage ou con­clut un parten­ari­at en­re­gis­tré avec une per­sonne déjà mar­iée ou liée par un parten­ari­at en­re­gis­tré,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 216311  
 

311Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 217312  

Vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien

 

1 Quiconque ne fournit pas les al­i­ments ou les sub­sides qu’il doit en vertu du droit de la fa­mille, quoiqu’il en ait les moy­ens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.313

2 Le droit de port­er plainte ap­par­tient aus­si aux autor­ités et aux ser­vices désignés par les can­tons Il est ex­er­cé compte tenu des in­térêts de la fa­mille.314

312Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

313 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

314 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 218315  
 

315Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 219316  

Vi­ol­a­tion du devoir d’as­sist­ance ou d’édu­ca­tion

 

1 Quiconque vi­ole son devoir d’as­sister ou d’élever une per­sonne mineure dont il met ain­si en danger le dévelop­pe­ment physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 220317  

En­lève­ment de mineur

 

Quiconque sous­trait ou re­fuse de re­mettre un mineur au déten­teur du droit de déter­miner le lieu de résid­ence est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

317 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 221318  

In­cen­die in­ten­tion­nel

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, cause un in­cen­die et porte ain­si préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins s’il met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes.

3 Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

318 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 222319  

In­cen­die par nég­li­gence

 

1 Quiconque, par nég­li­gence, cause un in­cen­die et porte ain­si préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire si, par nég­li­gence, il met en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes.

319 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 223320  

Ex­plo­sion

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, cause une ex­plo­sion de gaz, de ben­zine, de pétrole ou de sub­stances ana­logues et, par là, met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

320 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 224321  

Em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et dans un des­sein délic­tueux, au moy­en d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, ex­pose à un danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes, ou la pro­priété d’autrui, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2 Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur n’ex­pose que la pro­priété à un danger de peu d’im­port­ance.

321 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 225322  

Em­ploi sans des­sein délic­tueux ou par nég­li­gence

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment mais sans des­sein délic­tueux, au moy­en d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, ex­pose à un danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

322 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 226323  

Fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques

 

1 Quiconque fab­rique des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques, sachant ou devant présumer qu’ils sont des­tinés à un em­ploi délic­tueux, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

2 Quiconque se pro­cure soit des ex­plos­ifs, soit des gaz tox­iques, ou en­core des sub­stances pro­pres à leur fab­ric­a­tion, ou les trans­met à autrui, les reçoit d’autrui, les con­serve, les dis­sim­ule ou les trans­porte, sachant ou devant présumer qu’ils sont des­tinés à un em­ploi délic­tueux, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à cinq ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

3 Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une per­sonne se pro­pose de faire un em­ploi délic­tueux d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, lui fournit des in­dic­a­tions pour les fab­riquer est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois àcinq ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 226bis324  

Danger im­put­able à l’én­er­gie nuc­léaire, à la ra­dio­activ­ité et aux ray­on­ne­ments ion­is­ants

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, met en danger la vie ou la santé de per­sonnes ou des bi­ens d’une valeur con­sidér­able ap­par­ten­ant à des tiers en se ser­vant de l’én­er­gie nuc­léaire, de matières ra­dio­act­ives ou de ray­on­ne­ments ion­is­ants est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

324 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 226ter325  

Act­es pré­par­atoires pun­iss­ables

 

1 Quiconque pré­pare sys­tématique­ment, sur le plan tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, des act­es met­tant en danger la vie ou la santé de per­sonnes ou des bi­ens ap­par­ten­ant à des tiers d’une valeur con­sidér­able en ay­ant re­cours à l’én­er­gie nuc­léaire, aux matières ra­dio­act­ives ou aux ray­on­ne­ments ion­is­ants est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque produit des sub­stances ra­dio­act­ives, con­stru­it des in­stall­a­tions ou fab­rique des ap­par­eils ou des ob­jets qui en con­tiennent ou qui peuvent émettre des ray­ons ion­is­ants, s’en pro­cure, en re­met à un tiers, en reçoit d’un tiers, en con­serve, en dis­sim­ule ou en trans­porte, al­ors qu’il sait ou doit présumer qu’ils sont des­tinés à un em­ploi délic­tueux, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Quiconque fournit à un tiers des in­dic­a­tions pour produire de tell­es sub­stances ou pour fab­riquer de tels in­stall­a­tions, ap­par­eils ou ob­jets, al­ors qu’il sait ou doit présumer qu’ils sont des­tinés à un em­ploi délic­tueux, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

325 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 227326  

In­ond­a­tion. Écroul­e­ment

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, cause une in­ond­a­tion, l’écroul­e­ment d’une con­struc­tion ou un éboule­ment et, par là, met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

326 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 228327  

Dom­mages aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, détru­it ou en­dom­mage des in­stall­a­tions élec­triques, des travaux hy­draul­iques, not­am­ment des jetées, des bar­rages, des digues, des écluses, ou des ouv­rages de pro­tec­tion contre les forces naturelles, par ex­emple contre les éboule­ments ou les ava­lanches, et par là met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

327 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 229328  

Vi­ol­a­tion des règles de l’art de con­stru­ire

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, en­fre­int les règles de l’art en di­ri­geant ou en ex­écutant une con­struc­tion ou une dé­moli­tion et par là met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire si l’in­ob­serva­tion des règles de l’art est due à une nég­li­gence.

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 230329  

Supprimer ou omettre d’in­staller des ap­par­eils pro­tec­teurs

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, en­dom­mage, détru­it, supprime, rend inutil­is­able ou met hors d’us­age un ap­par­eil des­tiné à prévenir les ac­ci­dents dans une fab­rique ou une autre ex­ploit­a­tion, ou les ac­ci­dents de ma­chines,

quiconque, con­traire­ment aux pre­scrip­tions ap­plic­ables, omet in­ten­tion­nelle­ment d’in­staller un tel ap­par­eil,

et, par là, met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

329 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique

Art. 230bis330  

Mise en danger par des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, dis­sémine dans l’en­viron­nement des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes, per­turbe l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion des­tinée à la recher­che sur ces or­gan­ismes, à leur con­ser­va­tion ou à leur pro­duc­tion, ou gêne leur trans­port, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à dix ans, s’il sait ou doit sa­voir que par ses act­es il:

a.
met en danger la vie et l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes, ou
b.
met grave­ment en danger la com­pos­i­tion naturelle des pop­u­la­tions an­i­males et végétales ou leur hab­it­at.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

330 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 231331  

Propaga­tion d’une mal­ad­ie de l’homme

 

Quiconque, par bassesse de ca­ra­ctère, pro­page une mal­ad­ie de l’homme dangereuse et trans­miss­ible est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à cinq ans.

331 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 232332  

Propaga­tion d’une épi­zo­otie

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, pro­page une épi­zo­otie parmi les an­imaux do­mest­iques est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à cinq ans s’il cause un dom­mage con­sidér­able par bassesse de ca­ra­ctère.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

332 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 233333  

Propaga­tion d’un para­site dangereux

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, pro­page un para­site ou ger­me dangereux pour la cul­ture ag­ri­cole ou forestière est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à cinq ans s’il cause un dom­mage con­sidér­able par bassesse de ca­ra­ctère.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

333 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 234334  

Con­tam­in­a­tion d’eau pot­able

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, con­tam­ine au moy­en de sub­stances nuis­ibles à la santé l’eau pot­able ser­vant aux per­sonnes ou aux an­imaux do­mest­iques est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à cinq ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

334 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 235335  

Altéra­tion de four­rages

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, traite des four­rages naturels, ou fab­rique ou traite des four­rages ar­ti­fi­ciels à l’us­age des an­imaux do­mest­iques de telle façon que ces four­rages mettent en danger la santé de ces an­imaux est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins s’il fait méti­er de tell­es ma­nip­u­la­tions ou fab­ric­a­tions. Le juge­ment de con­dam­na­tion est pub­lié.

2. L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

3. Les produits sont con­fisqués. Ils peuvent être ren­dus in­of­fensifs ou détru­its.

335 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 236336  

Mise en cir­cu­la­tion de four­rages altérés

 

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, im­porte ou prend en dépôt, ou met en vente ou en cir­cu­la­tion des four­rages naturels ou ar­ti­fi­ciels pro­pres à mettre en danger la santé des an­imaux est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Le juge­ment de con­dam­na­tion est pub­lié.

2 L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

3 Les produits sont con­fisqués. Ils peuvent être ren­dus in­of­fensifs ou détru­its.

336 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques

Art. 237337  

En­trave à la cir­cu­la­tion pub­lique

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, em­pêche, trouble ou met en danger la cir­cu­la­tion pub­lique, not­am­ment la cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le juge pro­nonce une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

337 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 238338  
 

338 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 239339  

En­trave aux ser­vices d’in­térêt général

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, em­pêche, trouble ou met en danger l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise pub­lique de trans­ports ou de com­mu­nic­a­tions, not­am­ment celle des chemins de fer, des postes, du télé­graphe ou du télé­phone,

quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, em­pêche, trouble ou met en danger l’ex­ploit­a­tion d’un ét­ab­lisse­ment ou d’une in­stall­a­tion ser­vant à dis­tribuer au pub­lic l’eau, la lu­mière, l’én­er­gie ou la chaleur,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

339 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures

Art. 240340  

Fab­ric­a­tion de fausse mon­naie et falsi­fic­a­tion de la mon­naie

 

1 Quiconque, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques, contre­fait des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2 Dans les cas de très peu de grav­ité, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 L’auteur est aus­si pun­iss­able lor­squ’il com­met le crime à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il est com­mis.

340 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 241341  

Falsi­fic­a­tion de la mon­naie

 

1 Quiconque, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion pour une valeur supérieure, fals­i­fie des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à cinq ans.

2 Dans les cas de très peu de grav­ité, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

341 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 242342  

Mise en cir­cu­la­tion de fausse mon­naie

 

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques ou in­tacts des mon­naies, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque faux ou falsi­fiés est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur, son mand­ant ou son re­présent­ant a reçu la mon­naie ou les bil­lets de banque comme au­then­tiques ou in­tacts, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

342 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 243343  

Im­it­a­tion de bil­lets de banque, de pièces de mon­naie ou de timbres of­fi­ciels de valeur sans des­sein de faux

 

1 Quiconque, sans des­sein de com­mettre un faux, re­produit ou im­ite des bil­lets de banque de telle man­ière que ces re­pro­duc­tions ou im­it­a­tions créent, pour des per­sonnes ou des ap­par­eils, un risque de con­fu­sion avec les bil­lets au­then­tiques, not­am­ment si la to­tal­ité, une face ou la plus grande partie d’une des faces d’un bil­let est re­produite ou im­itée sur une matière et dans un format identiques ou sim­il­aires à ceux de l’ori­gin­al,

quiconque, sans des­sein de com­mettre un faux, fab­rique des ob­jets dont la frappe, le poids ou les di­men­sions sont semblables à ceux des pièces de mon­naie ay­ant cours légal ou qui pos­sèdent les valeurs nom­inales ou d’autres ca­ra­ctéristiques d’une frappe of­fi­ci­elle, de telle man­ière que ces ob­jets créent, pour des per­sonnes ou des ap­par­eils, un risque de con­fu­sion avec les pièces de mon­naie ay­ant cours légal,

quiconque, sans des­sein de com­mettre un faux, re­produit ou im­ite des timbres of­fi­ciels de valeur de telle man­ière que ces re­pro­duc­tions ou im­it­a­tions créent un risque de con­fu­sion avec les timbres au­then­tiques,

quiconque im­porte de tels ob­jets ou les met en vente ou en cir­cu­la­tion,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

343 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 244344  

Im­port­a­tion, ac­quis­i­tion et prise en dépôt de fausse mon­naie

 

1 Quiconque im­porte, ac­quiert ou prend en dépôt des pièces de mon­naie, du papi­er-mon­naie ou des bil­lets de banque faux ou falsi­fiés, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme au­then­tiques ou comme in­tacts, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à cinq ans s’il en im­porte, ac­quiert ou prend en dépôt de grandes quant­ités.

344 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 245345  

Falsi­fic­a­tion des timbres of­fi­ciels de valeur

 

1. Quiconque, dans le des­sein de les em­ploy­er comme au­then­tiques ou in­tacts, contre­fait ou fals­i­fie des timbres of­fi­ciels de valeur, not­am­ment des timbres-poste, des es­tampilles ou des timbres-quit­tances,

quiconque donne à des timbres of­fi­ciels de valeur ob­litérés l’ap­par­ence de timbres en­core val­ables, pour les em­ploy­er comme tels,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’auteur est aus­si pun­iss­able lor­squ’il a com­mis le délit à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été com­mis.

2. Quiconque em­ploie comme au­then­tiques, in­tacts ou en­core val­ables des timbres of­fi­ciels de valeur faux, falsi­fiés ou ob­litérés, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

345 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 246346  

Falsi­fic­a­tion des marques of­fi­ci­elles

 

Quiconque, dans le des­sein de les em­ploy­er comme au­then­tiques ou in­tact­es, contre­fait ou fals­i­fie les marques of­fi­ci­elles que l’autor­ité ap­pose sur un ob­jet pour con­stater le ré­sultat d’un ex­a­men ou l’oc­troi d’une autor­isa­tion, par ex­emple l’empre­inte du poinçon du con­trôle des ouv­rages d’or et d’ar­gent, les marques des in­spec­teurs de boucher­ie ou de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières,

quiconque em­ploie comme au­then­tiques ou in­tact­es de tell­es marques contre­faites ou falsi­fiées,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

346 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 247347  

Ap­par­eils de falsi­fic­a­tion et em­ploi il­li­cite d’ap­par­eils

 

Quiconque, pour en faire un us­age il­li­cite, fab­rique ou se pro­cure des ap­par­eils des­tinés à la contre­façon ou à la falsi­fic­a­tion des mon­naies, du papi­er-mon­naie, des bil­lets de banque ou des timbres of­fi­ciels de valeur,

quiconque fait un us­age il­li­cite des ap­par­eils ser­vant à la fab­ric­a­tion des mon­naies, du papi­er-mon­naie, des bil­lets de banque ou des timbres of­fi­ciels de valeur,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

347 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 248348  

Falsi­fic­a­tion des poids et mesur­es

 

Quiconque, dans le des­sein de tromper autrui dans les re­la­tions d’af­faires,

ap­pose sur des poids, mesur­es, bal­ances ou autres in­stru­ments de mesure un poinçon faux, ou fals­i­fie une empre­inte de poinçon,

mod­i­fie des poids, mesur­es, bal­ances ou autres in­stru­ments de mesure poinçon­nés,

ou fait us­age de poids, mesur­es, bal­ances ou autres in­stru­ments de mesure faux ou falsi­fiés,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

348 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 249349  

Con­fis­ca­tion

 

1 Les pièces de mon­naie, le papi­er-mon­naie, les bil­lets de banque, les timbres of­fi­ciels de valeur, les marques of­fi­ci­elles, les mesur­es, poids, bal­ances et autres in­stru­ments de mesure faux ou falsi­fiés, de ain­si que les ap­par­eils ser­vant à la falsi­fic­a­tion, sont con­fisqués et ren­dus inutil­is­ables ou détru­its.

2 Les bil­lets de banque, pièces de mon­naie et timbres of­fi­ciels de valeur qui ont été re­produits, im­ités ou fab­riqués sans des­sein de com­mettre un faux, mais qui créent un risque de con­fu­sion, sont égale­ment con­fisqués et ren­dus inutil­is­ables ou détru­its.

349 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 250  

Mon­naies et timbres de valeur étrangers

 

Les dis­pos­i­tions du présent titre sont aus­si ap­plic­ables aux mon­naies, au papi­er-mon­naie, aux bil­lets de banque et aux timbres de valeur étrangers.

Titre 11 Faux dans les titres

Art. 251350  

Faux dans les titres

 

1. Quiconque, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite,

crée un titre faux, fals­i­fie un titre, ab­use de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé, ou con­state ou fait con­stater fausse­ment, dans un titre, un fait ay­ant une portée jur­idique,

ou, pour tromper autrui, fait us­age d’un tel titre,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Ab­ro­gé

350 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 252351  

Faux dans les cer­ti­ficats

 

Quiconque, dans le des­sein d’améliorer sa situ­ation ou celle d’autrui,

contre­fait ou fals­i­fie des pièces de lé­git­im­a­tion, des cer­ti­ficats ou des at­test­a­tions,

fait us­age, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature,

ou ab­use, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, vérit­able mais non à lui des­tiné,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

351 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 253352  

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse

 

Quiconque, en in­duis­ant en er­reur un fonc­tion­naire ou un of­fi­ci­er pub­lic, l’amène à con­stater fausse­ment dans un titre au­then­tique un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment à cer­ti­fi­er fausse­ment l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture ou l’ex­actitude d’une copie,

quiconque fait us­age d’un titre ain­si ob­tenu pour tromper autrui sur le fait qui y est con­staté,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

352 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 254353  

Sup­pres­sion de titres

 

1 Quiconque, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, en­dom­mage, détru­it, fait dis­paraître ou sous­trait un titre dont il n’a pas seul le droit de dis­poser est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La sup­pres­sion de titres com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivie que sur plainte.

353 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 255  

Titres étrangers

 

Les dis­pos­i­tions des art. 251 à 254 sont aus­si ap­plic­ables aux titres étrangers.

Art. 256354  

Dé­place­ment de bornes

 

Quiconque, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, supprime, dé­place, rend mé­con­naiss­able, fals­i­fie ou place à faux une borne ou tout autre signe de dé­mar­ca­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

354 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 257355  

Dé­place­ment de sig­naux tri­go­nométriques ou lim­n­im­étriques

 

Quiconque supprime, dé­place, rend mé­con­naiss­able ou place à faux un sig­nal pub­lic tri­go­nométrique ou lim­n­im­étrique est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

355 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 258356  

Men­aces alar­mant la pop­u­la­tion

 

Quiconque jette l’alarme dans la pop­u­la­tion par la men­ace ou l’an­nonce fal­la­cieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la pro­priété est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

356 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 259357  

Pro­voca­tion pub­lique au crime ou à la vi­ol­ence

 

1 Quiconque pro­voque pub­lique­ment à un délit im­pli­quant la vi­ol­ence contre autrui ou contre des bi­ens ou à un crime est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.358

1bis La pro­voca­tion pub­lique au géno­cide (art. 264) est pun­iss­able même lor­squ’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du géno­cide devait être com­mis en Suisse.359

2360

357Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

358 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

359 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

360 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 260361  

Émeute

 

1 Quiconque prend part à un at­troupe­ment formé en pub­lic et au cours duquel des vi­ol­ences sont com­mises col­lect­ive­ment contre des per­sonnes ou des pro­priétés est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur n’en­court aucune peine s’il se re­tire sur som­ma­tion de l’autor­ité sans avoir com­mis de vi­ol­ences ni pro­voqué à en com­mettre.

361 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 260bis362  

Act­es pré­par­atoires délic­tueux

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque prend, con­formé­ment à un plan, des dis­pos­i­tions con­crètes d’or­dre tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, dont la nature et l’ampleur in­diquent qu’il s’ap­prête à pass­er à l’ex­écu­tion de l’un des act­es suivants:

a.
meurtre (art. 111);
b.
as­sas­sin­at (art. 112);
c.
lé­sions cor­porelles graves (art. 122);
cbis.363
mu­til­a­tion d’or­ganes gén­itaux fémin­ins (art. 124);
d.
brig­and­age (art. 140);
e.
séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 183);
f.
prise d’ot­age (art. 185);
fbis.364
dis­par­i­tion for­cée (art. 185bis);
g.
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 221);
h.
géno­cide (art. 264);
i.
crimes contre l’hu­man­ité (art. 264a);
j.
crimes de guerre (art. 264c à 264h).365

2 Quiconque, de son propre mouvement, ren­once à pour­suivre jusqu’au bout son activ­ité pré­par­atoire, est ex­empté de toute peine.366

3 Est égale­ment pun­iss­able quiconque com­met les act­es pré­par­atoires à l’étranger lor­sque les in­frac­tions doivent être com­mises en Suisse. L’art. 3, al. 2, est ap­plic­able.367

362In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

363In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).

364 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

365 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

366 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

367 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 260ter368  

Or­gan­isa­tions criminelles et ter­ror­istes

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
par­ti­cipe à une or­gan­isa­tion qui pour­suit le but de:
1.
com­mettre des act­es de vi­ol­ence criminels ou de se pro­curer des revenus par des moy­ens criminels, ou
2.
com­mettredes actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
b.
sou­tient une telle or­gan­isa­tion dans son activ­ité.

2 L’al. 1, let. b ne s’ap­plique pas aux ser­vices hu­manitaires fournis par un or­gan­isme hu­manitaire im­par­tial, tel que le Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge, con­formé­ment à l’art. 3 com­mun aux Con­ven­tions de Genève du 12 août 1949369.

3 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins s’il ex­erce une in­flu­ence déter­min­ante au sein de l’or­gan­isa­tion.

4 Le juge peut at­ténuer la peine (art. 48a) si l’auteur s’ef­force d’em­pêch­er la pour­suite de l’activ­ité de l’or­gan­isa­tion.

5 Est égale­ment pun­iss­able quiconque com­met l’in­frac­tion à l’étranger si l’or­gan­isa­tion ex­erce ou en­vis­age d’ex­er­cer son activ­ité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

368In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

369 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

Art. 260quater370  

Re­mise d’armes pour la com­mis­sion d’une in­frac­tion

 

Quiconque vend, loue, donne ou laisse à la dis­pos­i­tion d’un tiers une arme à feu, une arme pro­hibée par la loi, un élé­ment es­sen­tiel d’arme, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, ou en fait le cour­t­age, al­ors qu’il sait ou doit présumer qu’ils ser­viront à la com­mis­sion d’un délit ou d’un crime, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, pour autant que son acte ne re­m­p­lisse pas les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une in­frac­tion plus grave.

370 In­troduit par l’art. 41 de la LF du 20 juin 1997 sur les armes (RO 1998 2535; FF 1996 I 1000). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 260quinquies371  

Fin­ance­ment du ter­ror­isme

 

1 Quiconque, dans le des­sein de fin­an­cer un acte de vi­ol­ence criminelle vis­ant à in­tim­ider une pop­u­la­tion ou à con­traindre un État ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale à ac­com­plir ou à s’ab­stenir d’ac­com­plir un acte quel­conque, réunit ou met à dis­pos­i­tion des fonds, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.372

2 Si l’auteur n’a fait que s’ac­com­mod­er de l’éven­tu­al­ité que les fonds en ques­tion ser­vent à fin­an­cer un acte ter­ror­iste, il n’est pas pun­iss­able au sens de la présente dis­pos­i­tion.

3 L’acte n’est pas con­sidéré comme fin­ance­ment du ter­ror­isme lor­squ’il vise à in­staurer ou à ré­t­ab­lir un ré­gime démo­cratique ou un État de droit, ou en­core à per­mettre l’ex­er­cice des droits de l’homme ou la sauve­garde de ceux-ci.

4 L’al. 1 ne s’ap­plique pas si le fin­ance­ment est des­tiné à sout­enir des act­es qui ne sont pas en con­tra­dic­tion avec les règles du droit in­ter­na­tion­al ap­plic­able en cas de con­flit armé.

371 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Fin­ance­ment du ter­ror­isme), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).

372 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 260sexies373  

Re­crute­ment, form­a­tion et voy­age en vue d’un acte
ter­ror­iste

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en vue d’un acte de vi­ol­ence criminelle vis­ant à in­tim­ider une pop­u­la­tion ou à con­traindre un État ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale à ac­com­plir ou à s’ab­stenir d’ac­com­plir un acte quel­conque:

a.
re­crute une per­sonne pour qu’elle com­mette un tel acte ou y par­ti­cipe;
b.
se fait fournir ou fournit des in­dic­a­tions pour fab­riquer ou util­iser des armes, des ex­plos­ifs, des matéri­aux ra­dio­ac­tifs, des gaz tox­iques ou d’autres dis­pos­i­tifs ou sub­stances dangereuses dans le but de com­mettre un tel acte ou d’y par­ti­ciper, ou
c.
en­tre­prend un voy­age à l’étranger ou depuis l’étranger pour com­mettre un tel acte, y par­ti­ciper ou suivre une form­a­tion dans ce but.

2 Quiconque réunit ou met à dis­pos­i­tion des fonds dans le des­sein de fin­an­cer un voy­age au sens de l’al. 1, let. c, or­gan­ise un tel voy­age ou re­crute une per­sonne en vue d’un tel voy­age en­court la même peine.

3 Les act­es com­mis à l’étranger sont égale­ment pun­iss­ables si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé, ou si l’acte ter­ror­iste doit être com­mis en Suisse ou contre la Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

373 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 261374  

At­teinte à la liber­té de croy­ance et des cultes

 

Quiconque, pub­lique­ment et de façon vile, of­fense ou ba­foue les con­vic­tions d’autrui en matière de croy­ance, en par­ticuli­er de croy­ance en Dieu, ou pro­fane les ob­jets de la vénéra­tion re­li­gieuse,

quiconque em­pêche mécham­ment de célébrer ou trouble ou pub­lique­ment ba­foue un acte cul­tuel garanti par la Con­sti­tu­tion,

quiconque, mécham­ment, pro­fane un lieu ou un ob­jet des­tiné à un culte ou à un acte cul­tuel garantis par la Con­sti­tu­tion,

est puni d’une peine pé­cuni­aire.

374 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 261bis375  

Dis­crim­in­a­tion et in­cit­a­tion à la haine

 

Quiconque, pub­lique­ment, in­cite à la haine ou à la dis­crim­in­a­tion en­vers une per­sonne ou un groupe de per­sonnes en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle,

quiconque, pub­lique­ment, pro­page une idéo­lo­gie vis­ant à ra­bais­s­er ou à dénigrer de façon sys­tématique cette per­sonne ou ce groupe de per­sonnes,

quiconque, dans le même des­sein, or­gan­ise ou en­cour­age des ac­tions de pro­pa­gande ou y prend part,

quiconque pub­lique­ment, par la pa­role, l’écrit­ure, l’im­age, le geste, par des voies de fait ou de toute autre man­ière, abaisse ou dis­crimine d’une façon qui porte at­teinte à la dig­nité hu­maine une per­sonne ou un groupe de per­sonnes en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle ou qui, pour la même rais­on, nie, min­im­ise grossière­ment ou cher­che à jus­ti­fi­er un géno­cide ou d’autres crimes contre l’hu­man­ité,

quiconque re­fuse à une per­sonne ou à un groupe de per­sonnes, en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle, une presta­tion des­tinée à l’us­age pub­lic,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

375In­troduit par l’art. 1 de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Dis­crim­in­a­tion et in­cit­a­tion à la haine en rais­on de l’ori­ent­a­tion sexuelle), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897, 5327).

Art. 262376  

At­teinte à la paix des morts

 

1. Quiconque pro­fane grossière­ment le lieu où re­pose un mort,

quiconque, mécham­ment, trouble ou pro­fane un con­voi fun­èbre ou une céré­monie fun­èbre,

quiconque pro­fane ou out­rage pub­lique­ment un ca­da­vre hu­main,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Quiconque, contre la volonté de l’ay­ant droit, sous­trait un ca­da­vre hu­main, une partie d’un ca­da­vre hu­main, ou les cendres d’un mort est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

376 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 263377  

Act­es com­mis en état d’ir­re­sponsab­il­ité faut­ive

 

1 Quiconque, étant en état d’ir­re­sponsab­il­ité causée par ivresse ou in­tox­ic­a­tion dues à sa faute, com­met un acte réprimé comme crime ou délit est puni d’une peine pé­cuni­aire.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, si la peine privat­ive de liber­té est la seule peine prévue par la dis­pos­i­tion qui réprime le crime com­mis dans cet état.

377 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 12 Génocide et crimes contre l’humanitébis378

378 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2725; FF 1999 4911). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 264  

Géno­cide

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins quiconque, dans le des­sein de détru­ire en tout ou en partie un groupe na­tion­al, ra­cial, re­li­gieux, eth­nique, so­cial ou poli­tique, en tant que tel:

a.
tue des membres du groupe ou at­tente grave­ment à leur in­té­grité physique ou men­tale;
b.
sou­met les membres du groupe à des con­di­tions d’ex­ist­ence devant en­traîn­er sa de­struc­tion totale ou parti­elle;
c.
or­donne ou prend des mesur­es vis­ant à en­traver les nais­sances au sein du groupe;
d.
trans­fère ou fait trans­férer de force des en­fants du groupe à un autre groupe.
Art. 264a  

Crimes contre l’hu­man­ité

a. Meurtre

b. Ex­term­in­a­tion

c. Ré­duc­tion en es­clav­age

d. Séquest­ra­tion

e. Dis­par­i­tions for­cées

f. Tor­ture

g. At­teinte au droit à l’autodéter­min­a­tion sexuelle

h. Dé­port­a­tion ou trans­fert for­cé de pop­u­la­tion

i. Per­sécu­tion et apartheid

j. Autres act­es in­hu­mains

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une at­taque général­isée ou sys­tématique lancée contre la pop­u­la­tion civile:

a.
tue in­ten­tion­nelle­ment une per­sonne;
b.
tue avec prémédit­a­tion de nom­breuses per­sonnes ou im­pose à la pop­u­la­tion des con­di­tions de vie pro­pres à en­traîn­er sa de­struc­tion, dans le des­sein de la détru­ire en tout ou en partie;
c.
dis­pose d’une per­sonne en s’ar­ro­g­eant sur elle un droit de pro­priété, not­am­ment dans le con­texte de la traite d’êtres hu­mains, de l’ex­ploit­a­tion sexuelle ou du trav­ail for­cé;
d.
in­f­lige à une per­sonne une grave priva­tion de liber­té en in­frac­tion aux règles fon­da­mentales du droit in­ter­na­tion­al;
e.
dans l’in­ten­tion de sous­traire une per­sonne à la pro­tec­tion de la loi pendant une péri­ode pro­longée:
1.
la prive de liber­té sur man­dat ou avec l’as­sen­ti­ment d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique, toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve étant en­suite re­fusée,
2.
re­fuse toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou l’en­droit où elle se trouve, sur man­dat d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique ou en en­freignant une ob­lig­a­tion lé­gale;
f.
in­f­lige à une per­sonne se trouv­ant sous sa garde ou sous son con­trôle de grandes souf­frances ou porte grave­ment at­teinte à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique;
g.379
vi­ole une per­sonne (art. 190, al. 2 et 3), lui im­pose une con­trainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d’une grav­ité com­par­able ou lui fait com­mettre ou subir un acte d’or­dre sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer, la stéril­ise de force ou la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion;
h.
dé­porte des per­sonnes de la ré­gion où elles se trouvent lé­gale­ment ou les trans­fère de force;
i.
porte grave­ment at­teinte aux droits fon­da­men­taux des membres d’un groupe de per­sonnes en les privant ou en les dé­pouil­lant de ces droits pour des mo­tifs poli­tiques, ra­ci­aux, eth­niques, re­li­gieux ou so­ci­aux ou pour tout autre mo­tif con­traire au droit in­ter­na­tion­al, en re­la­tion avec un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d’opprimer ou de dom­in­er sys­tématique­ment un groupe ra­cial;
j.
com­met tout autre acte d’une grav­ité com­par­able à celle des crimes visés par le présent al­inéa et in­f­lige ain­si à une per­sonne de grandes souf­frances ou porte grave­ment at­teinte à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à j, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

379 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

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