Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 1, al. 4, de la loi du 30 septembre 2016 sur la coopération dans l’espace suisse de formation (LCESF)1, et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu le concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire2, arrêtent: 1 RS 410.2 2 www.edk.ch > Documentation > Documents officiels > Recueil des bases légales de la CDIP |
1 |
||||
Art. 2 Buts de la coopération
La coopération entre la Confédération et les cantons a pour but:
|
||||
Art. 3 Organe de pilotage
1 Le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et la présidence de la CDIP forment l’organe de pilotage. 2 L’organe de pilotage assume les tâches suivantes dans le cadre des compétences respectives de ses membres:
|
||||
Art. 4 Direction des processus
1 La direction des processus se compose d’un membre de la direction du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et du secrétaire général de la CDIP. 2 Elle coordonne les travaux dans le cadre de la coopération dans l’espace suisse de formation en:
3 Elle peut constituer des comités de coordination et leur confier des tâches. |
||||
Art. 5 Comités de coordination
1 Les comités de coordination appuient la direction des processus sur le plan technique et stratégique ainsi qu’au niveau de la participation des acteurs concernés dans la préparation et la mise en œuvre du programme de travail. 2 Ils peuvent prendre des décisions dans le cadre de leur mandat. |
||||
Art. 6 Programme de travail
Les travaux de base et de développement sont définis dans un programme de travail commun. Celui-ci prévoit notamment:
|
||||
Art. 6a Institutions communes 4
La Confédération et les cantons gèrent au titre d’institutions communes:
4 Introduit par le ch. I de la Conv. du 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5911). |
||||
Art. 7 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation
1 ...5 2 Le CSRE encourage l’échange d’informations et la collaboration entre les chercheurs, les praticiens et le personnel administratif appartenant au domaine de l’éducation ainsi qu’avec les acteurs de la politique de la recherche. 3 La direction des processus peut conclure des conventions de prestations avec le CSRE pour la réalisation de travaux de base ou de développement inscrits au programme de travail. 5 Abrogé par le ch. I de la Conv. du 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5911). |
||||
Art. 7a Educa 6
1 L’agence spécialisée Educa analyse les évolutions technologiques et veille à ce qu’elles contribuent au développement de la qualité à l’école obligatoire (degrés primaire et secondaire I), ainsi que dans la formation professionnelle initiale, les écoles de maturité gymnasiale et les écoles de culture générale (degré secondaire II). Elle crée à l’échelle nationale des bases pour l’espace numérique suisse de formation. 2 La direction des processus peut conclure des conventions de prestations avec Educa pour la réalisation de travaux de base ou de développement inscrits au programme de travail. 6 Introduit par le ch. I de la Conv. du 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5911). |
||||
Art. 8 Financement
1 La Confédération et les cantons participent à parts égales au financement des institutions communes et des travaux de base et de développement inscrits au programme de travail. 2 La direction des processus décide du plafond des dépenses communes et des prestations prises en compte dans le financement à parts égales. |
||||
Art. 9 Validité et entrée en vigueur
1 La présente convention prend effet dès qu’elle a été signée par les deux parties et que la LCESF est entrée en vigueur. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la convention en accord avec la CDIP; il peut prévoir qu’elle entre en vigueur avec effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la LCESF. |
||||
Art. 11 Exécution
Le SEFRI est l’organe fédéral chargé de l’exécution de la présente convention.
|