Ordonnance sur la sécurité militaire (OSM)
Section 1 Objet (1 - 1)
Section 2 Dispositions communes (2 - 5)
Section 3 SI D (6 - 7)
Section 4 PM (8 - 10)
Section 5 SPPA (11 - 12)
Section 6 Dispositions finales (13 - 15)
Section 1 Objet |
Art. 1
1 La présente ordonnance règle les tâches relevant de la sécurité militaire et leur accomplissement par les organes suivants:
2 Sont exceptées les mesures de cyberdéfense militaire selon l’art. 100, al. 1, let. c, LAAM. 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). |
Section 2 Dispositions communes |
Art. 2 Recherche d’informations
Les organes de la sécurité militaire se procurent les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance:
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Art. 3 Collaboration
1 Afin d’accomplir les tâches prévues par la présente ordonnance, les organes de la sécurité militaire collaborent avec les services militaires et civils, notamment:
2 Les organes de la sécurité militaire se prêtent mutuellement assistance. 3 Abrogée par le ch. II 11 de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746). |
Art. 4 Traitement des données personnelles
1 Les organes de la sécurité militaire traitent les données personnelles qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance. 2 En cas de service d’appui et de service actif, les organes de la sécurité militaire peuvent traiter des données personnelles, en vertu de l’al. 1, à l’insu des personnes concernées, dans la mesure où un intérêt public prépondérant le requiert. 3 Au surplus, les dispositions en matière de protection des données de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure4, de la procédure pénale militaire du 23 mars 19795 et de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6 s’appliquent.7 7 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 64 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |
Art. 5 Exception à l’obligation de déclarer les activités de traitement au PFPDT 8
1 Les activités de traitement effectuées dans le cadre d’un service d’appui ou d’un service actif ne sont pas être déclarées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) si cela compromet la recherche d’informations et l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance. 2 Les organes de la sécurité militaire informent le PFPDT de manière générale sur ces activités de traitement. 8 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 64 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |
Section 3 SI D9
9 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). |
Art. 6 Tâches
1 La SI D dirige la gestion de la sécurité du Groupement Défense et de l’armée pour la sécurité des personnes, des informations, des ouvrages militaires et du matériel de l’armée. 2 Dans ces domaines, elle effectue les tâches suivantes:
3 Elle dispose, dans le cadre de ses tâches, de droits de contrôle au sein du Groupement Défense et de l’armée. |
Section 5 SPPA |
Art. 11 Tâches
1 Le SPPA apprécie en permanence la situation militaire en matière de sécurité et prend, dans les cas prévus par la loi, des mesures préventives pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites. 2 Ses tâches sont les suivantes:
3 Il peut, pour l’exécution de son mandat légal dans le cadre d’engagements à l’étranger, recourir à une collaboration bilatérale ou multilatérale avec des autorités ou des commandements étrangers. Des contacts réguliers requièrent, chaque année, l’approbation du Conseil fédéral.11 11 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 774). |
Section 6 Dispositions finales |
Art. 13 Exécution 12
Le chef de l’Armée exécute la présente ordonnance et édicte les directives nécessaires. 12 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). |
Art. 14 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 14 décembre 1998 sur la sécurité militaire13 est abrogée. 13 [RO 1999 887; 2003 5011ch. II 2; 2008 6405ch. III; 2016 1785 annexe ch. 3] |