1 Chaque canton désigne une autorité compétente en matière de sauvegarde des biens culturels.
2 Les cantons désignent les biens culturels situés sur leur territoire qu’il y a lieu de protéger en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence. La désignation des biens culturels qui n’appartiennent ni à la Confédération ni aux cantons ainsi que la préparation et l’exécution de mesures de protection sont communiquées aux propriétaires.
3 Les cantons élaborent, pour leurs biens culturels particulièrement dignes de protection, une documentation de sécurité et des reproductions photographiques de sécurité.
4 Ils planifient des mesures d’urgence à prendre en cas d’incendie, d’effondrement d’édifice, d’inondation, de séisme, de coulée de boue ou d’autres dangers spécifiques.
5 Ils forment des spécialistes de la protection des biens culturels au sein de la protection civile.
6 Ils peuvent mettre à disposition des abris pour biens culturels.
7 Ils peuvent former le personnel d’institutions culturelles dans le domaine de la protection des biens culturels.