Art. 5 Droits de participation
1Le droit d’émission a pour objet: - a.
- la création, ainsi que l’augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme
- –
- d’actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,
- –
- de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,
- –
- de parts sociales de sociétés coopératives suisses,
- –
- de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,
- – 2
- de bons de participation de sociétés suisses ou d’entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,
- – 3
- de bons de participation sociale de banques coopératives;
- b.4
- ...
2Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l’al. 1, let. a: - a.
- les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative;
- b.5
- le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d’une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides;
- c.6
- ...
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505). 2 Introduit par l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 3 Introduit par l’annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 4 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505). 5 Nouvelle teneur selon l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 6 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).
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Art. 6 Exceptions
1Ne sont pas soumis au droit d’émission: - a.
- les droits de participation à des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives qui exercent leur activité, sans aucun but de lucre, en faveur des pauvres et des malades, des cultes, de l’instruction ou d’autres oeuvres d’utilité publique, ou qui visent à procurer des habitations à loyer modéré ou à cautionner, en tant que, d’après les statuts,
- –
- les dividendes sont limités au maximum à 6 pour cent du capital social versé,
- –
- le versement de tantièmes est exclu, et
- –
- le solde de la fortune, après remboursement du capital social versé, est affecté à des buts semblables, en cas de dissolution de la société;
- abis.1les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives;
- b.2
- la création de droits de participation à des sociétés coopératives ou l’augmentation de leur valeur nominale, aussi longtemps que les prestations des associés, au sens de l’art. 5, n’excèdent pas un million de francs au total;
- c.3
- les droits de participation à des entreprises de transports, créés ou augmentés en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d’investissement;
- d.
- les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen de précédents agios et versements des actionnaires ou associés, pour autant que la société prouve qu’elle a payé le droit d’émission sur ces agios et versements;
- e.4
- ...
- f.5
- ...
- g.6
- les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen d’un capital-participation ou d’un capital de participation sociale d’une banque coopérative, pour autant que la société ou la coopérative prouve qu’elle a payé le droit d’émission sur ce capital-participation ou ce capital de participation sociale;
- h.7
- les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l’augmentation du capital d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de un million de francs;
- i.8
- la création de parts de placements collectifs au sens de la LPCC9;
- j.10
- les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ou une partie d’exploitation d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative pour autant que, selon le bilan du dernier exercice annuel, la moitié du capital et des réserves légales de cette société ou de cette coopérative ne soit plus couverte;
- k.11
- la création de droits de participation ou l’augmentation de leur valeur nominale, en cas d’assainissement ouvert, jusqu’à concurrence de leur montant avant l’assainissement ainsi que les versements supplémentaires des actionnaires ou des associés en cas d’assainissement tacite, pour autant que:
- –
- les pertes existantes soient éliminées, et que
- –
- les prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas 10 millions de francs au total;
- l.12
- les droits de participation à des banques qui sont créés ou augmentés au moyen du capital convertible selon l’art. 13, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques13;
- m.14
- les droits de participation à des banques ou à des sociétés affiliées à des groupes financiers pour lesquelles des mesures prévues aux art. 28 à 32 de la loi sur les banques peuvent être ordonnées et qui sont constitués ou augmentés au moment de la conversion de fonds de tiers en fonds propres conformément à l’art. 31, al. 3, de la loi sur les banques.
2Si les conditions de l’exonération ne sont plus remplies, le droit doit être payé sur les droits de participation existant encore.15
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 4 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505). 5 Introduite par l’art. 24 de la LF du 20 déc. 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux (RO 1988 1420; FF 1984 I 1147). Abrogée par le ch. II de la LF du 28 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). 6 Introduite par l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 7 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4259; FF 1995 I 85). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). 8 Introduite par l’annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). 9 RS 951.31 10 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 11 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 12 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier) (RO 2012 811; FF 2011 4365). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 3451; FF 2015 6469). 13 RS 952.0 14 Introduite par le ch. II de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 3451; FF 2015 6469). 15 Rectification selon l’art. 33, al. 1, LREC (RO 1974 1051): la CdR de l’Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de placement».
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