Le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 89, al. 2, 92, al. 5, 99a, al. 3, 99b, al. 2, et 161, al. 1, de la loi fédérale arrête: |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Barèmes de l’impôt à la source applicables
1 Pour la retenue de l’impôt à la source, les barèmes suivants sont appliqués aux personnes énumérées ci-après:
2 Le taux de l’impôt appliqué aux revenus soumis à l’impôt à la source en vertu de l’al. 1, let. d et g, se calcule d’après les ch. 1 et 2 de l’annexe. |
Art. 2 Échéance et calcul de l’impôt à la source
1 La retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable. Le débiteur de la prestation imposable doit déduire l’impôt sans tenir compte d’éventuelles objections (art. 137 LIFD) ou de saisies de salaire. 2 L’Administration fédérale des contributions (AFC) définit, en collaboration avec les cantons, des méthodes et des procédures de calcul de l’impôt à la source applicables à l’ensemble de la Suisse. 3 Pour le calcul de l’impôt à la source, l’art. 40, al. 3, LIFD, s’applique par analogie. |
Art. 3 Revenus acquis en compensation
Sont soumis à l’impôt à la source tous les revenus acquis en compensation dans le cadre d’un rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents, de l’assurance-invalidité et de l’assurance-chômage. En font partie notamment les allocations journalières, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu. |
Art. 4 Taxation ordinaire en cas de rémunération de l’étranger
1 Lorsque le contribuable reçoit des rémunérations d’un débiteur de la prestation imposable qui n’est pas domicilié en Suisse, il est imposé selon la procédure ordinaire. 2 Le contribuable est cependant imposé à la source en Suisse dans les cas suivants:
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Art. 5 Obligations d’annoncer
1 Les employeurs doivent annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes soumises à l’imposition à la source en vertu des art. 83 ou 91 LIFD dans les huit jours suivant le début de leur occupation au moyen du formulaire prévu à cet effet. 2 Si l’employeur transmet le décompte de l’impôt à la source par voie électronique, il peut communiquer les engagements de personnel via le décompte mensuel. 3 Les employés doivent annoncer à leur employeur tout changement d’un état de fait déterminant pour la perception de l’impôt à la source. L’employeur transmet l’information à l’autorité fiscale compétente dans les délais fixés aux al. 1 et 2. |
Art. 6 Commission de perception
1 Les cantons fixent le taux et les modalités de la commission de perception. Ils peuvent échelonner la commission de perception en fonction de la nature et du montant des recettes imposables, d’une part, et de la procédure de décompte choisie par le débiteur de la prestation imposable, d’autre part. 2 L’autorité fiscale compétente peut réduire ou supprimer la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure. |
Section 4 Procédure de décompte simplifiée |
Art. 21 Droit applicable
Pour autant que l’art. 37aLIFD et les dispositions de la présente section n’y dérogent pas, les dispositions de la LIFD sur l’imposition à la source et les autres dispositions de la présente ordonnance s’appliquent par analogie à la procédure de décompte simplifiée. |
Art. 23 Paiement de l’impôt à la source par l’employeur
1 Les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants7 relatives à la procédure simplifiée s’appliquent par analogie au décompte et au versement de l’impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente. 2 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l’employeur ne verse pas l’impôt, la caisse en informe l’autorité fiscale du canton dans lequel l’employeur a son siège ou son domicile. L’autorité fiscale recouvre alors l’impôt conformément à la législation sur les impôts. |
Section 5 Dispositions finales |
Annexe |
(art. 1, al. 2, 19, al. 1, et 20) |