1 L’organe de contrôle s’assure que des matériels à basse tension mis à disposition sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.
2 À cet effet, il procède par sondages et examine les indices qui permettent raisonnablement de penser qu’un matériel ne correspond pas aux prescriptions.
3 Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières28 de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de matériels à basse tension clairement désignés.
4 Les opérateurs économiques sont tenus de mettre à disposition de l’organe de contrôle toutes les informations nécessaires à l’exécution de la surveillance du marché et notamment de désigner sur demande les opérateurs économiques auxquels ils ont acheté ou remis du matériel électrique à basse tension. L’organe de contrôle leur impartit un délai approprié.
5 Les opérateurs économiques ont l’obligation de coopérer avec l’organe de contrôle dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par le matériel électrique à basse tension qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Cette obligation incombe également au mandataire pour le matériel électrique à basse tension relevant de son mandat.29
6 Sur demande de l’organe de contrôle, les prestataires de services de la société de l’information ont l’obligation de coopérer avec lui dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par le matériel électrique à basse tension qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.30
7 Le DETEC détermine, d’entente avec l’organe de contrôle, l’étendue de l’activité de surveillance du marché.31
28 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
29 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
30 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
31 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 822).