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Ordonnance
concernant la redevance pour l’utilisation
des routes nationales
(Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA)

du 16 juin 2023 (État le 1 août 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 5, 11, al. 4, 12b, al. 3, et 18, al. 1, de la loi du 19 mars 2010
sur la vignette autoroutière (LVA)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle les mod­al­ités de per­cep­tion de la re­devance pour l’util­isa­tion des routes na­tionales de première et de deux­ième classes (routes na­tionales I et II).

Art. 2 Acquisition de la vignette  

(art. 6a,9 et 9a LVA)

1 La vign­ette auto­col­lante peut être ac­quise:

a.
dans les points de vente désignés par les can­tons ou par les or­gan­isa­tions que ces derniers ont man­datées;
b.
aux of­fices de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) désignés par ce derni­er;
c.
dans les points de vente à l’étranger désignés par les or­gan­isa­tions avec lesquelles l’OF­DF a con­clu un ac­cord.

2 L’ac­quis­i­tion de la vign­ette élec­tro­nique se fait par l’en­re­gis­trement de la plaque de con­trôle dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­DF in­stitué par les art. 12a à 12f LVA.

Art. 3 Apposition de la vignette autocollante  

(art. 7 LVA)

1 La vign­ette doit être collée dir­ecte­ment sur le véhicule, à l’état in­tact.

2 Elle doit être ap­posée à l’en­droit suivant:

a.
dans le cas des voit­ures auto­mo­biles mu­nies d’un pare-brise: sur la face in­terne du pare-brise, à un en­droit bi­en vis­ible de l’ex­térieur;
b.
dans le cas des voit­ures auto­mo­biles sans pare-brise, des remorques et des mo­to­cycles: sur une partie fa­cile­ment ac­cess­ible et non in­ter­change­able.

3 Au sens de l’art. 7, al. 4, LVA, la vign­ette auto­col­lante n’est plus val­able:

a.
si elle n’a pas été ap­posée con­formé­ment aux al. 1 ou 2;
b.
si elle ou sa couche ad­hés­ive ori­ginale a été falsi­fiée, ou
c.
si elle n’a pas été collée sur le véhicule à l’aide de sa couche ad­hés­ive ori­ginale.
Art. 4 Bris de glace  

1 Si un pare-brise sur le­quel une vign­ette val­able a été collée de façon régle­mentaire doit être re­m­placé en rais­on d’un dom­mage, la vign­ette doit être re­m­placée av­ant l’em­prunt d’une route na­tionale I ou II.

2 L’OF­DF peut con­clure avec l’As­so­ci­ation Suisse d’As­sur­ances un ac­cord réglant le re­m­place­ment de la vign­ette et son rem­bourse­ment en cas de re­m­place­ment du pare-brise.

3 Si la com­pag­nie d’as­sur­ance ne prend en charge le coût du re­m­place­ment de la vign­ette, l’OF­DF fournit une nou­velle vign­ette sur présent­a­tion de l’an­cienne et de la fac­ture de re­m­place­ment du pare-brise, ou il rem­bourse le coût de l’ac­quis­i­tion d’une nou­velle vign­ette.

Art. 5 Transfert de la vignette électronique  

1 Si l’autor­ité d’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion com­pétente a re­m­placé la plaque de con­trôle ori­ginale, le déten­teur du véhicule peut trans­férer la vign­ette élec­tro­nique sur la nou­velle plaque de con­trôle dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­DF.

2 L’OF­DF véri­fie par sond­age si les con­di­tions du trans­fert de la vign­ette élec­tro­nique sur une autre plaque de con­trôle sont re­m­plies.

Art. 6 Décompte avec les cantons  

(art. 9a, al. 1, LVA)

1 Les can­tons procèdent avec l’OF­DF à un dé­compte péri­od­ique des vign­ettes auto­col­lantes ven­dues, con­formé­ment à ses in­struc­tions.

2 L’ex­er­cice court du 1er décembre au 30 novembre.

3 L’OF­DF peut procéder aux véri­fic­a­tions né­ces­saires.

Art. 7 Contrôles  

(art. 11 LVA)

1 Afin de véri­fi­er si la re­devance a été dû­ment ac­quit­tée, les col­lab­or­at­eurs en­gagés par l’OF­DF ou par les can­tons peuvent:

a.
ar­rêter des véhicules;
b.
con­trôler si la vign­ette auto­col­lante a été ap­posée de façon régle­mentaire;
c.
util­iser des in­stall­a­tions de con­trôle auto­matique.

2 Les in­stall­a­tions fixes ou mo­biles de con­trôle auto­matique ne peuvent être util­isées que par sond­age. Les heures et lieux d’util­isa­tion sont en­re­gis­trés dans un journ­al.

3 En cas de con­tra­ven­tion au sens de l’art. 14, al. 1, LVA, les col­lab­or­at­eurs en­gagés par l’OF­DF ou par les can­tons peuvent de­mander au con­duc­teur de leur présenter ses doc­u­ments d’iden­tité afin qu’ils puis­sent véri­fi­er celle-ci.

Art. 8 Exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique  

(art. 11 LVA)

Les in­stall­a­tions fixes ou mo­biles doivent re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
elles doivent pouvoir pren­dre des im­ages d’en­semble, de l’av­ant ou de l’ar­rière des véhicules qui pas­sent;
b.
elles doivent pouvoir com­parer les im­ages prises des plaques de con­trôle des véhicules avec les plaques de con­trôle en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­DF;
c.
elles doivent pouvoir dis­tinguer les véhicules sou­mis à la re­devance de ceux qui ne le sont pas ou qui en sont ex­onérés;
d.
elles doivent pouvoir trans­mettre aux col­lab­or­at­eurs com­pétents de l’OF­DF ou des can­tons les don­nées des véhicules sou­mis à la re­devance pour lesquels il ex­iste une pré­somp­tion de con­tra­ven­tion;
e.
elles doivent ef­facer les don­nées ci-après aux mo­ments suivants:
1.
les don­nées des véhicules non sou­mis à la re­devance ou ex­onérés de celle-ci: im­mé­di­ate­ment,
2.
les don­nées des véhicules sou­mis à la re­devance pour lesquels il n’ex­iste pas de pré­somp­tion de con­tra­ven­tion: im­mé­di­ate­ment,
3.
les don­nées des véhicules sou­mis à la re­devance pour lesquels il ex­iste une pré­somp­tion de con­tra­ven­tion: après la trans­mis­sion des don­nées aux col­lab­or­at­eurs com­pétents de l’OF­DF ou des can­tons.
Art. 9 Contraventions  

(art. 14 LVA)

1 En cas de con­tra­ven­tion, la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance doit im­mé­di­ate­ment ac­quit­ter la re­devance pour l’util­isa­tion des routes na­tionales I et II.

2 Si elle em­porte une vign­ette val­able sans l’avoir collée sur le véhicule, elle doit im­mé­di­ate­ment l’ap­poser sur le véhicule con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’art. 3.

Art. 10 Traitement des données  

(art. 12a à 12f LVA)

Le traite­ment des don­nées dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­DF con­formé­ment aux art. 12a à 12fLVA est régi par l’an­nexe 72a de l’or­don­nance du 23 août 2017 sur le traite­ment des don­nées dans l’OF­DF2.

Art. 11 Exécution  

1 L’OF­DF et les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance.

2 L’OF­DF est l’or­gane cent­ral de dé­compte et de sur­veil­lance.

3 Il édicte les in­struc­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 12 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 24 août 2011 sur la vign­ette autoroutière3 est ab­ro­gée.

3 [RO 2011 4111; 2019 529an­nexe 3 ch. 2; 2021589]

Art.13 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe.

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2023.

Annexe

(art. 13)

Modification d’autres actes

Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

4

4 Les mod. peuvent être consultées au RO 2023 338.

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