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Art. 9d Forme et personnalité juridiques
1 Le Service suisse d’attribution des sillons (service d’attribution des sillons) est un établissement fédéral de droit public doté de sa propre personnalité juridique. 2 Il est indépendant des entreprises ferroviaires et des autres tiers intéressés. 3 Il est autonome dans son organisation et tient sa propre comptabilité. 4 Il est géré selon les principes de l’économie d’entreprise. 5 Il est inscrit au registre du commerce sous la désignation «Service suisse d’attribution des sillons». Il a son siège à Berne.
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Art. 9e Buts
Au travers du service d’attribution des sillons, la Confédération a pour buts de fournir l’accès au réseau de manière non discriminatoire et transparente, de contribuer à l’évolution saine de la concurrence dans le transport ferroviaire et d’inciter à l’utilisation optimale des capacités ferroviaires.
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Art.9f Tâches et compétences
1 Le service d’attribution des sillons remplit les tâches suivantes: - a.
- planification et attribution des sillons et établissement de l’horaire du réseau;
- b.
- perception du prix du sillon et versement des recettes aux gestionnaires d’infrastructure;
- c.
- coordination et échange d’informations avec les services étrangers compétents;
- d.
- tenue d’un registre contenant les indications nécessaires à l’accès au réseau (registre d’infrastructure) et publication des plans d’investissement des gestionnaires d’infrastructure.
2 Le service d’attribution des sillons peut exiger des entreprises ferroviaires un droit de regard sur tous les documents et leur demander des informations, dans la mesure où l’accomplissement de ses tâches l’exige. 3 Il peut avoir recours à des tiers pour accomplir certaines tâches, notamment pour l’établissement de l’horaire. Ceux-ci sont tenus de ne faire aucune discrimination dans l’exercice de leurs tâches et d’impliquer les gestionnaires d’infrastructure ainsi que les entreprises habilitées à demander l’accès au réseau au sens de l’art. 9a, al. 4. 4 Le recours à des tiers n’est pas un marché public au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)50. Il n’est pas sujet à recours. 5 Le service d’attribution des sillons publie le contrat. L’art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)51 est applicable. 6 Le Conseil fédéral peut exclure des parties du réseau de la compétence du service d’attribution des sillons, notamment les tronçons à voie étroite et les tronçons non interopérables à voie normale.
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Art. 9g Organes
Les organes du service d’attribution des sillons sont: - a.
- le conseil d’administration;
- b.
- la direction;
- c.
- l’organe de révision.
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Art. 9h Conseil d’administration: composition, nomination et organisation
1 Le conseil d’administration est l’organe suprême de direction. Il se compose de cinq à sept membres spécialistes. 2 Le Conseil fédéral définit le profil d’exigences auquel doivent satisfaire les membres du conseil d’administration. 3 Il nomme les membres du conseil d’administration et en désigne le président. Il les nomme pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable deux fois. Il peut révoquer un membre en tout temps pour de justes motifs. 4 Il fixe la rémunération et les autres conditions contractuelles des membres du conseil d’administration. Les rapports contractuels entre ceux-ci et le service d’attribution des sillons sont régis par le droit public. À titre complémentaire, les dispositions du code des obligations52 sont applicables par analogie. 5 Les membres du conseil d’administration ne doivent ni exercer d’activité, économique ou autre, ni être chargés d’une fonction qui pourrait porter préjudice à leur indépendance. Ils doivent en particulier être indépendants des entreprises ferroviaires relevant de la compétence du service d’attribution des sillons. Les candidats au conseil d’administration déclarent leurs liens d’intérêts au Conseil fédéral. 6 Les membres du conseil d’administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts du service d’attribution des sillons. Ils sont tenus de garder le secret sur les affaires du service d’attribution des sillons pendant la durée de leur mandat au sein du conseil d’administration et au‑delà. 7 Ils signalent immédiatement tout changement dans leurs liens d’intérêts au conseil d’administration. Celui-ci en informe le Conseil fédéral dans le cadre de son rapport annuel de gestion. Si un lien d’intérêts est incompatible avec la fonction au conseil d’administration et si le membre le maintient, le conseil d’administration propose au Conseil fédéral de révoquer la personne concernée.
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Art. 9i Conseil d’administration: tâches
Le conseil d’administration remplit les tâches suivantes: - a.
- il définit les objectifs stratégiques du service d’attribution des sillons, les soumet à l’approbation du Conseil fédéral, veille à leur réalisation et présente au Conseil fédéral un rapport annuel à ce sujet;
- b.
- il édicte le règlement d’organisation;
- c.
- il prend les mesures préventives qui s’imposent afin de préserver les intérêts du service d’attribution des sillons et d’éviter les conflits d’intérêts;
- d.
- il édicte l’ordonnance sur le personnel et la soumet au Conseil fédéral pour approbation;
- e.
- il décide de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail du directeur; la conclusion et la résiliation du contrat doivent être approuvées par le Conseil fédéral;
- f.
- il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail des autres membres de la direction;
- g.
- il exerce la surveillance sur la direction;
- h.
- il représente le service d’attribution des sillons en tant que partie au contrat au sens de l’art. 32d, al. 2, 3e phrase, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)53;
- i.
- il approuve le budget et demande au Conseil fédéral les indemnités visées à l’art. 9o, al. 1, let. b;
- j.
- il veille à la mise en place d’un système de contrôle interne et d’un système de gestion des risques appropriés au service d’attribution des sillons;
- k.
- il établit et approuve un rapport de gestion annuel; il soumet le rapport de gestion révisé pour approbation au Conseil fédéral; en même temps, il lui propose de donner décharge au conseil d’administration et lui soumet une proposition sur l’emploi du bénéfice; il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral.
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Art. 9j Direction
1 La direction est l’organe exécutif. Elle a à sa tête un directeur. 2 Elle remplit les tâches suivantes: - a.
- elle dirige les affaires;
- b.
- elle rend les décisions du service d’attribution des sillons conformément aux modalités du règlement du conseil d’administration;
- c.
- elle élabore les bases de décision du conseil d’administration;
- d.
- elle présente régulièrement un rapport au conseil d’administration et l’informe immédiatement en cas d’événement particulier;
- e.
- elle décide de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats de travail du reste du personnel;
- f.
- elle remplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.
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Art. 9k Organe de révision
1 Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision. Il peut le révoquer. 2 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision. 3 L’organe de révision vérifie les comptes annuels. Il vérifie également que les indications du rapport annuel relatives à la conformité de la gestion des risques avec les besoins du service d’attribution des sillons et celles relatives au développement du personnel correspondent à la réalité. 4 Il présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de son contrôle. 5 Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l’organe de révision sur certains points.
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Art. 9l Conditions d’engagement
1 Les membres de la direction et le reste du personnel sont soumis à la LPers54. 2 Le service d’attribution des sillons est l’employeur.
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Art. 9m Système d’information sur le personnel
1 Le service d’attribution des sillons exploite un système d’information pour gérer le personnel. 2 Les données sensibles suivantes peuvent être traitées dans le système: - a.
- données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail;
- b.
- données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
- c.
- données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales;
- d.
- actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.
3 Le conseil d’administration édicte des dispositions d’exécution concernant: - a.
- l’organisation et l’exploitation du système d’information sur le personnel;
- b.
- le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication et leur destruction;
- c.
- les autorisations de traitement des données;
- d.
- les catégories de données;
- e.
- la protection et la sécurité des données.
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Art. 9n Caisse de pensions
1 Les membres de la direction et le personnel sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32a à 32m LPers55. 2 Le service d’attribution des sillons est affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération.
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Art. 9o Financement
1 Le service d’attribution des sillons finance ses activités au moyen: - a.
- d’émoluments;
- b.
- d’indemnités de la Confédération.
2 Les émoluments couvrent les coûts liés à l’accomplissement, par le service d’attribution des sillons, des tâches visées à l’art. 9f. Ils sont facturés aux gestionnaires d’infrastructure proportionnellement aux sillons-kilomètres attribués sur les réseaux respectifs desdits gestionnaires. Le Conseil fédéral fixe les émoluments dans le cadre de l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)56. 3 Les indemnités de la Confédération couvrent les coûts des tâches visées à l’art. 9v, al. 4.
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Art. 9p Rapport de gestion
1 Le rapport de gestion se compose des comptes annuels et du rapport annuel. 2 Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de profits et pertes et de l’annexe. 3 Le rapport annuel contient notamment des indications sur la gestion des risques, sur le développement du personnel et sur les liens d’intérêts des membres du conseil d’administration.
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Art. 9q Comptabilité
1 Les comptes du service d’attribution des sillons sont établis de manière à présenter l’état réel de la fortune, des finances et des revenus. 2 Ils sont établis selon les principes de régularité de la comptabilité, notamment de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut. 3 Ils se fondent sur une norme généralement reconnue. 4 Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan. 5 Les charges et les produits liés aux différentes activités financées par des émoluments ou des indemnités doivent ressortir de la comptabilité.
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Art. 9r Trésorerie
1 L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités du service d’attribution des sillons par le biais de la Trésorerie centrale. 2 Elle peut allouer au service d’attribution des sillons des prêts au taux d’intérêt du marché pour en assurer la solvabilité dans l’accomplissement de ses tâches. 3 L’AFF et le service d’attribution des sillons conviennent des modalités dans un contrat de droit public.
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Art. 9s Imposition
Dans le cadre de l’exécution de ses tâches, le service d’attribution des sillons est exonéré de tout impôt direct fédéral, cantonal et communal.
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Art. 9t Surveillance
1 Le Conseil fédéral exerce la surveillance du service d’attribution des sillons en veillant à ce que celui-ci conserve son indépendance sur le plan technique. 2 La surveillance du Conseil fédéral inclut notamment les compétences suivantes: - a.
- la nomination et la révocation des membres et du président du conseil d’administration;
- b.
- la nomination et la révocation de l’organe de révision;
- c.
- l’approbation:
- 1.
- de la conclusion et de la résiliation du contrat de travail du directeur,
- 2.
- de l’ordonnance sur le personnel,
- 3.
- du rapport de gestion et de la décision sur l’emploi du bénéfice;
- d.
- l’approbation des objectifs stratégiques et l’examen annuel de leur réalisation;
- e.
- le pouvoir de donner décharge au conseil d’administration.
3 Le Conseil fédéral peut consulter tous les documents relatifs à l’activité du service d’attribution des sillons et demander en tout temps des informations supplémentaires à ce sujet. 4 Le service d’attribution des sillons évalue avec le Conseil fédéral au moins une fois par an ses objectifs stratégiques, l’exécution de ses tâches et la situation actuelle de concurrence sur le rail.
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Art. 9u Registre de l’infrastructure
1 Les gestionnaires d’infrastructure mettent leurs plans d’investissement actuels à disposition du service d’attribution des sillons et lui fournissent les autres données nécessaires à la gestion du registre de l’infrastructure. 2 Le service d’attribution des sillons peut régler d’autres détails relatifs à la gestion du registre après avoir consulté l’OFT et les gestionnaires d’infrastructure.
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Art. 9v Réglementations du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral règle en détail les tâches du service d’attribution des sillons et le recours à des tiers. 2 Il définit les informations que les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires d’infrastructure doivent fournir régulièrement au service d’attribution des sillons. 3 Il peut édicter des prescriptions en matière de comptabilité. Il peut notamment prescrire que le service d’attribution des sillons déroge aux normes généralement reconnues ou qu’il fournisse des compléments. 4 Il peut confier d’autres tâches au service d’attribution des sillons, moyennant une indemnisation.
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Art. 9w Procédure et protection juridique
1 La procédure et la protection juridique sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Les décisions du service d’attribution des sillons concernant l’accès au réseau sont sujettes à recours devant la RailCom. Les recours n’ont d’effet suspensif que si la RailCom l’accorde d’office ou sur demande de l’une des parties. 3 Le service d’attribution des sillons est autorisé, dans les domaines qui relèvent de ses compétences, à déposer un recours contre les décisions de la RailCom, d’autres autorités fédérales ou du Tribunal administratif fédéral.
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