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Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 81, 87 et 87ade la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 3 février 19564,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

4FF 1956 I 205

Chapitre 1 Dispositions générales 5

5 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 1 Objet et champ d’application 6  

1 La présente loi ré­git la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer.

2 Le chemin de fer com­prend l’in­fra­struc­ture et les trans­ports ef­fec­tués sur celle-ci.7

3 Le Con­seil fédéral dé­cide de l’as­sujet­tisse­ment d’autres in­stall­a­tions et véhicules guidés par des voies à la présente loi.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 2 Entreprises ferroviaires 8  

Les en­tre­prises fer­rovi­aires sont des en­tre­prises qui:

a.
con­struis­ent et ex­ploit­ent l’in­fra­struc­ture (ges­tion­naires de l’in­fra­struc­ture);
b.
ef­fec­tu­ent des trans­ports sur l’in­fra­struc­ture (en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 3 Expropriation 910  

1 Le droit d’ex­pro­pri­ation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expro­pri­ation11 peut être ex­er­cé pour la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer.12

2 La procé­dure d’ex­pro­pri­ation n’est ap­plic­able que si les ef­forts faits en vue d’ac­quérir les droits né­ces­saires de gré à gré ou d’ob­tenir un re­mem­bre­ment ont échoué.

3 Les droits sur le do­maine fer­rovi­aire ne peuvent pas être ac­quis par pre­scrip­tion.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

10 Selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010, les titres mar­gin­aux sont trans­formés en titres mé­di­ans, les ch. et les let. ne sont pas re­pris (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

11 RS 711

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 413  

13 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre 2 Entreprises ferroviaires 1415

14Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 1 Gestionnaires d’infrastructure 16

16 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 5 Concession d’infrastructure et agrément de sécurité 17  

1 Quiconque veut con­stru­ire et ex­ploiter une in­fra­struc­ture fer­rovi­aire doit dis­poser d’une con­ces­sion d’in­fra­struc­ture (con­ces­sion).18

2 L’en­tre­prise fer­rovi­aire con­ces­sion­naire a l’autor­isa­tion et l’ob­liga­tion de con­stru­ire et d’ex­ploiter l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire con­formé­ment à la lé­gis­la­tion fer­rovi­aire et à la con­ces­sion.

3 L’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture com­prend l’amén­age­ment et l’entre­tien des in­stall­a­tions ain­si que la ges­tion des sys­tèmes d’al­i­ment­a­tion en cour­ant de trac­tion, de sé­cur­ité et de régu­la­tion du trafic.

4 Un agré­ment de sé­cur­ité est en outre né­ces­saire pour ex­ploiter l’in­fra­struc­ture. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les en­tre­prises qui opèrent sur le plan ré­gion­al.19

5 Une con­ces­sion d’in­fra­struc­ture au sens de la présente loi n’est pas con­sidérée comme un marché pub­lic au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics20.21

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

20 RS 172.056.1

21 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession 22  

1 Le Con­seil fédéral oc­troie la con­ces­sion dans les cas suivants:

a.
la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture con­cernée sont d’in­térêt pub­lic;
b.
on peut s’at­tendre à ce que l’ex­ploit­a­tion couvre ses coûts.

2 De plus, l’oc­troi de la con­ces­sion présup­pose:

a.
qu’aucun in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose, not­am­ment en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire, de pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age ou de coopéra­tion en matière de sé­cur­ité na­tionale;
b.
que l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer sans fonc­tion de desserte re­m­plit les con­di­tions re­quises par l’art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port des voy­ageurs23;
c.
que l’en­tre­prise est in­scrite au re­gistre du com­merce.

3 Av­ant d’oc­troy­er la con­ces­sion, le Con­seil fédéral con­sulte les can­tons con­cernés.

4 En ce qui con­cerne les tram­ways, l’autor­isa­tion re­quise par le droit can­ton­al pour l’util­isa­tion de la voie pub­lique doit avoir été délivrée ou garantie.

5 La con­ces­sion est oc­troyée pour une durée max­i­m­ale de 50 ans. Elle peut être modi­fiée et ren­ou­velée.

6 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) est com­pétent pour:

a.
mod­i­fi­er les con­ces­sions, ex­ten­sions mises à part;
b.
ren­ou­v­el­er les con­ces­sions.24

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

23 RS 745.1

24 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 7 Transfert de la concession 2526  

1 À la de­mande du con­ces­sion­naire, le DE­TEC peut trans­férer la con­ces­sion à une autre en­tre­prise.27 Les can­tons in­téressés sont con­sultés au préal­able.

2 S’il est prévu de ne trans­férer que cer­tains droits ou ob­lig­a­tions fondés par la loi ou la con­ces­sion, le con­ces­sion­naire trans­met à l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) pour in­form­a­tion les con­trats d’ex­ploit­a­tion con­clus à cet ef­fet. Le con­ces­sion­naire con­tin­ue de ré­pon­dre en­vers la Con­fédéra­tion de l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions prévues par la loi et la con­ces­sion.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 8 Retrait, révocation et extinction de la concession 28  

1 Après avoir con­sulté les can­tons in­téressés, le Con­seil fédéral re­tire la con­ces­sion en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
l’en­tre­prise fer­rovi­aire manque grave­ment ou à plusieurs re­prises aux ob­lig­a­tions prévues par la loi ou par la con­ces­sion.

2 Après avoir con­sulté les can­tons in­téressés, il peut ré­voquer la con­ces­sion si des in­térêts pub­lics pré­pondérants le jus­ti­fi­ent, not­am­ment lor­squ’il s’agit de ré­pon­dre de man­ière économique et ap­pro­priée aux be­soins en matière de trans­ports; l’entre­prise fer­rovi­aire reçoit une in­dem­nité ap­pro­priée.

3 La con­ces­sion s’éteint dans les cas suivants:

a.
dans les délais im­partis par la con­ces­sion, la con­struc­tion n’est pas com­mencée, elle n’est pas achevée ou la mise en ex­ploit­a­tion n’a pas lieu;
b.
la con­ces­sion ar­rive à échéance;
c.
la Con­fédéra­tion la rachète;
d.
après avoir en­tendu les can­tons in­téressés, le Con­seil fédéral autor­ise le tit­u­laire à y ren­on­cer;
e.
en cas de li­quid­a­tion for­cée, l’en­tre­prise fer­rovi­aire ne peut, à une seconde en­chère, être ad­jugée au plus of­frant.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 8a Octroi et renouvellement de l’agrément de sécurité 29  

1 L’OFT est com­pétent pour l’oc­troi de l’agré­ment de sé­cur­ité.

2 L’agré­ment de sé­cur­ité com­prend l’ho­mo­log­a­tion du sys­tème de ges­tion de sécu­rité ét­abli par le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture et celle des mesur­es que ce derni­er a prises pour garantir la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion de ses lignes.30

3 Il est oc­troyé pour cinq ans au plus et peut être ren­ou­velé.

29 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

30 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 13 nov. 2013, pub­lié le 14 janv. 2014 (RO 2014 157).

Art. 8b Retrait de l’agrément de sécurité 31  

L’OFT re­tire l’agré­ment de sé­cur­ité en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture en­fre­int grave­ment ou à plusieurs re­prises la loi ou l’agré­ment.

31 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Section 2 Entreprises de transport ferroviaire 32

32 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 8c Autorisation d’accès au réseau et certificat de sécurité 33  

1 Quiconque veut ef­fec­tuer un trans­port fer­rovi­aire doit être en pos­ses­sion d’une li­cence en tant qu’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire (autor­isa­tion d’ac­cès au réseau) et d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les en­tre­prises qui opèrent sur le plan ré­gion­al.

2 Toute en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire est ha­bil­itée à ef­fec­tuer des trans­ports fer­rovi­aires sur ses pro­pres lignes et sur les lignes de tiers pour lesquelles le cer­ti­ficat de sé­cur­ité est val­able.

3 L’en­tre­prise doit re­specter les pre­scrip­tions lé­gales suisses, not­am­ment:

a.
les pre­scrip­tions tech­niques et d’ex­ploit­a­tion;
b.
les pre­scrip­tions sur les activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité.

4 Le droit de trans­port­er des voy­ageurs régulière­ment et à titre pro­fes­sion­nel, oc­troyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs34, est réser­vé.

33 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

34 RS 745.1

Art. 8d Octroi et renouvellement de l’autorisation d’accès au réseau 35  

1 L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ac­cès au réseau lor­sque l’en­tre­prise re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle dis­pose d’une or­gan­isa­tion suf­f­is­ante de même que des con­nais­sances et de l’ex­péri­ence qui lui per­mettent de garantir une ex­ploit­a­tion sûre et fiable;
b.
elle dis­pose d’une ca­pa­cité fin­an­cière et d’une couver­ture d’as­sur­ance suf­f­is­antes;
c.
elle sat­is­fait aux ex­i­gences en matière d’hon­or­ab­il­ité s’ap­pli­quant aux re­spons­ables de la ges­tion;
d.
elle re­specte les dis­pos­i­tions du droit du trav­ail et les con­di­tions de trav­ail de la branche;
e.
elle a son siège en Suisse.

2 L’autor­isa­tion est oc­troyée pour dix ans au plus. Elle peut être ren­ou­velée.

3 Si la re­con­nais­sance ré­ciproque est conv­en­ue avec d’autres États, les autor­isa­tions oc­troyées par ces derniers sont égale­ment val­ables en Suisse.

35 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 8e Octroi et renouvellement du certificat de sécurité 36  

1 L’OFT est com­pétent pour l’oc­troi du cer­ti­ficat de sé­cur­ité.

2 Le cer­ti­ficat de sé­cur­ité com­prend l’ho­mo­log­a­tion du sys­tème de ges­tion de sécu­rité ét­abli par l’entre­prise de trans­port fer­rovi­aire et ce­lui des mesur­es que cette dernière a prises pour garantir la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion de ses lignes. L’en­tre­prise doit not­am­ment prouver que:37

a.
ses em­ployés ont les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion;
b.
le matéri­el roul­ant ré­pond aux ex­i­gences d’une ex­ploit­a­tion sûre.

3 Le cer­ti­ficat de sé­cur­ité est oc­troyé pour cinq ans au max­im­um. Il peut être ren­ou­velé.

4 Si la re­con­nais­sance ré­ciproque est conv­en­ue avec d’autres États, les cer­ti­ficats de sé­cur­ité oc­troyés par ces derniers sont égale­ment val­ables en Suisse.

36 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

37 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 13 nov. 2013, pub­lié le 14 janv. 2014 (RO 2014 157).

Art. 8f Retrait de l’autorisation d’accès au réseau et du certificat de sécurité 38  

L’OFT re­tire l’autor­isa­tion d’ac­cès au réseau et le cer­ti­ficat de sé­cur­ité en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire en­fre­int grave­ment ou à plusieurs re­prises la loi, l’autor­isa­tion ou le cer­ti­ficat.

38 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 939  

39 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 9a Octroi de l’accès au réseau 40  

1 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture autor­ise les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire à ac­céder sans dis­crim­in­a­tion à son réseau.41

2 et 3 ...42

4 Toute en­tre­prise qui souhaite ef­fec­tuer un trans­port peut de­mander l’ac­cès au réseau pour un it­inéraire défini dans le temps et l’es­pace (sil­lon). Au plus tard un mois av­ant la mise en ser­vice, elle présente une autor­isa­tion d’ac­cès au réseau ou man­date une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire pour ef­fec­tuer le trans­port. L’entre­prise qui ef­fec­tue le trans­port doit présenter le cer­ti­ficat de sé­cur­ité au plus tard au début des courses.43

5 Les sil­lons ne peuvent être ni ven­dus ni trans­férés à une autre en­tre­prise. Un man­dat au sens de l’al. 4 n’est pas con­sidéré comme une vente ni un trans­fert.44

6 Le Con­seil fédéral défin­it les autres prin­cipes de l’ac­cès au réseau et règle les mod­al­ités. Il peut con­clure des ac­cords avec d’autres États qui pré­voi­ent l’ac­cès au réseau pour les en­tre­prises étrangères. Dans ce con­texte, il prend en compte le prin­cipe de la ré­cipro­cité.45

40 In­troduit par ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

42 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687)

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

44 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

45 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons 46  

1 Dans le cadre d’une straté­gie d’util­isa­tion du réseau, le Con­seil fédéral défin­it le nombre min­im­al de sil­lons à at­tribuer à chaque type de trafic. À cet ef­fet, il tient par­ticulière­ment compte:

a.
des ob­jec­tifs des in­ves­t­isse­ments ef­fec­tués ou dé­cidés par la Con­fédéra­tion, les can­tons et les en­tre­prises privées dans le trans­port fer­rovi­aire;
b.
du be­soin de chaînes co­or­don­nées de trans­port de voy­ageurs ou de marchand­ises;
c.
des ca­pa­cités re­quises pour sat­is­faire la de­mande at­ten­due en matière de trans­port de voy­ageurs ou de marchand­ises;
d.
du fonc­tion­nement économique des trans­ports fer­rovi­aires de voy­ageurs ou de marchand­ises.

2 Au be­soin, le Con­seil fédéral ad­apte la straté­gie aux nou­velles con­di­tions.

3 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ét­ab­lis­sent un plan d’util­isa­tion du réseau pour chacune des six an­nées qui précèdent une an­née d’ho­raire. Ils y pré­cis­ent la straté­gie d’util­isa­tion du réseau et présen­tent not­am­ment la ré­par­ti­tion journ­alière et heb­doma­daire des sil­lons entre les divers types de trafic. Ils sou­mettent ces plans à l’OFT pour ap­prob­a­tion.

4 Les sil­lons sont at­tribués con­formé­ment aux plans d’util­isa­tion du réseau. Si des ca­pa­cités sont inutil­isées, le trafic voy­ageurs selon l’ho­raire ca­dencé est pri­oritaire. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à cette pri­or­ité en ten­ant compte des im­pérat­ifs de l’économie et de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

5 L’OFT règle la procé­dure d’at­tri­bu­tion des sil­lons et les mod­al­ités re­l­at­ives aux plans d’util­isa­tion du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de com­mandes mul­tiples d’un même sil­lon.47

46 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687)

47 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 9c Prix du sillon 48  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ont le droit de per­ce­voir une re­devance pour l’util­isa­tion de leur in­fra­struc­ture (prix du sil­lon).

2 Les en­tre­prises con­cernées règlent dans une con­ven­tion les mod­al­ités de l’ac­cès au réseau. Si elles ne par­vi­ennent pas à un ac­cord, la Com­mis­sion des chemins de fer (Rail­Com) statue.

3 Le prix du sil­lon est fixé de man­ière non dis­crim­ina­toire. Il doit couv­rir au moins les coûts mar­gin­aux oc­ca­sion­nés nor­male­ment par l’util­isa­tion d’un tronçon mo­d­erne; ces coûts sont cal­culés par l’OFT pour la catégor­ie de tronçon con­cernée.

4 Le prix du sil­lon prend en compte en par­ticuli­er les différents coûts liés au réseau, l’im­pact des véhicules sur l’en­viron­nement, ain­si que la de­mande.

5 S’agis­sant du trans­port régu­li­er de voy­ageurs, le prix du sil­lon doit couv­rir les coûts mar­gin­aux cal­culés par l’OFT pour les di­verses catégor­ies de tronçon et la part des re­cettes déter­minée par l’autor­ité con­céd­ante.

6 Le Con­seil fédéral défin­it les prin­cipes ap­plic­ables au cal­cul du prix du sil­lon et en règle la pub­lic­a­tion. Lors de la défin­i­tion de ces prin­cipes, il veille à ce que les prix du sil­lon soi­ent les mêmes sur les lignes com­par­ables et que les ca­pa­cités fer­rovi­aires soi­ent ex­ploitées de man­ière op­ti­male.

48 An­cien­nement art. 9b. In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 809). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Chapitre 2a Service d’attribution des sillons49

49 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020, excepté les art. 9e, 9f, 91 à 9q, 9u, 9w, en vigueur à partir du 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 9d Forme et personnalité juridiques  

1 Le Ser­vice suisse d’at­tri­bu­tion des sil­lons (ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons) est un ét­ab­lisse­ment fédéral de droit pub­lic doté de sa propre per­son­nal­ité jur­idique.

2 Il est in­dépend­ant des en­tre­prises fer­rovi­aires et des autres tiers in­téressés.

3 Il est autonome dans son or­gan­isa­tion et tient sa propre compt­ab­il­ité.

4 Il est géré selon les prin­cipes de l’économie d’en­tre­prise.

5 Il est in­scrit au re­gistre du com­merce sous la désig­na­tion «Ser­vice suisse d’at­tribu­tion des sil­lons». Il a son siège à Berne.

Art. 9e Buts  

Au tra­vers du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, la Con­fédéra­tion a pour buts de four­nir l’ac­cès au réseau de man­ière non dis­crim­in­atoire et trans­par­ente, de con­tribuer à l’évolu­tion saine de la con­cur­rence dans le trans­port fer­rovi­aire et d’in­citer à l’util­isa­tion op­ti­male des ca­pa­cités fer­rovi­aires.

Art.9f Tâches et compétences  

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons re­m­plit les tâches suivantes:

a.
plani­fic­a­tion et at­tri­bu­tion des sil­lons et ét­ab­lisse­ment de l’ho­raire du réseau;
b.
per­cep­tion du prix du sil­lon et verse­ment des re­cettes aux ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture;
c.
co­ordin­a­tion et échange d’in­form­a­tions avec les ser­vices étrangers com­pétents;
d.
tenue d’un re­gistre con­ten­ant les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ac­cès au réseau (re­gistre d’in­fra­struc­ture) et pub­lic­a­tion des plans d’in­ves­t­isse­ment des ges­tion­nai­res d’in­fra­struc­ture.

2 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons peut ex­i­ger des en­tre­prises fer­rovi­aires un droit de re­gard sur tous les doc­u­ments et leur de­mander des in­form­a­tions, dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches l’ex­ige.

3 Il peut avoir re­cours à des tiers pour ac­com­plir cer­taines tâches, not­am­ment pour l’ét­ab­lisse­ment de l’ho­raire. Ceux-ci sont tenus de ne faire aucune dis­crim­in­a­tion dans l’ex­er­cice de leurs tâches et d’im­pli­quer les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ain­si que les en­tre­prises ha­bil­itées à de­mander l’ac­cès au réseau au sens de l’art. 9a, al. 4.

4 Le re­cours à des tiers n’est pas un marché pub­lic au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pub­lics (LMP)50. Il n’est pas sujet à re­cours.

5 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons pub­lie le con­trat. L’art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence (LTrans)51 est ap­plic­able.

6 Le Con­seil fédéral peut ex­clure des parties du réseau de la com­pétence du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, not­am­ment les tronçons à voie étroite et les tronçons non in­teropér­ables à voie nor­male.

50 [RO 1996 508; 1997 2465ap­pen­dice ch. 3; 2006 2197an­nexe ch. 11; 2007 5635art. 25 ch. 1; 2011 5659an­nexe ch. 1, 6515art. 26 ch. 1; 2012 3655ch. I 2; 2015 773; 2017 7563an­nexe ch. II 1; 2019 4101art. 1. RO 2020 641an­nexe 7 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1).

51 RS 152.3

Art. 9g Organes  

Les or­ganes du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons sont:

a.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
la dir­ec­tion;
c.
l’or­gane de ré­vi­sion.
Art. 9h Conseil d’administration: composition, nomination et organisation  

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est l’or­gane suprême de dir­ec­tion. Il se com­pose de cinq à sept membres spé­cial­istes.

2 Le Con­seil fédéral défin­it le pro­fil d’ex­i­gences auquel doivent sat­is­faire les mem­bres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

3 Il nomme les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et en désigne le présid­ent. Il les nomme pour une durée max­i­m­ale de quatre ans, ren­ou­velable deux fois. Il peut ré­voquer un membre en tout temps pour de justes mo­tifs.

4 Il fixe la rémun­éra­tion et les autres con­di­tions con­trac­tuelles des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Les rap­ports con­trac­tuels entre ceux-ci et le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons sont ré­gis par le droit pub­lic. À titre com­plé­mentaire, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions52 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

5 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne doivent ni ex­er­cer d’activ­ité, économique ou autre, ni être char­gés d’une fonc­tion qui pour­rait port­er préju­dice à leur in­dépend­ance. Ils doivent en par­ticuli­er être in­dépend­ants des en­tre­prises fer­rovi­aires rel­ev­ant de la com­pétence du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons. Les can­did­ats au con­seil d’ad­min­is­tra­tion déclar­ent leurs li­ens d’in­térêts au Con­seil fédéral.

6 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­p­lis­sent leurs tâches et leurs ob­lig­a­tions avec di­li­gence et veil­lent fidèle­ment aux in­térêts du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons. Ils sont tenus de garder le secret sur les af­faires du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons pendant la durée de leur man­dat au sein du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et au‑delà.

7 Ils sig­nalent im­mé­di­ate­ment tout change­ment dans leurs li­ens d’in­térêts au con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Ce­lui-ci en in­forme le Con­seil fédéral dans le cadre de son rap­port an­nuel de ges­tion. Si un li­en d’in­térêts est in­com­pat­ible avec la fonc­tion au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et si le membre le main­tient, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion pro­pose au Con­seil fédéral de ré­voquer la per­sonne con­cernée.

Art. 9i Conseil d’administration: tâches  

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­plit les tâches suivantes:

a.
il défin­it les ob­jec­tifs straté­giques du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, les sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral, veille à leur réal­isa­tion et présente au Con­seil fédéral un rap­port an­nuel à ce sujet;
b.
il édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion;
c.
il prend les mesur­es prévent­ives qui s’im­posent afin de préserv­er les in­térêts du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et d’éviter les con­flits d’in­térêts;
d.
il édicte l’or­don­nance sur le per­son­nel et la sou­met au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion;
e.
il dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur; la con­clu­sion et la ré­sili­ation du con­trat doivent être ap­prouvées par le Con­seil fédéral;
f.
il dé­cide, sur pro­pos­i­tion du dir­ec­teur, de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin du con­trat de trav­ail des autres membres de la dir­ec­tion;
g.
il ex­erce la sur­veil­lance sur la dir­ec­tion;
h.
il re­présente le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons en tant que partie au con­trat au sens de l’art. 32d, al. 2, 3e phrase, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)53;
i.
il ap­prouve le budget et de­mande au Con­seil fédéral les in­dem­nités visées à l’art. 9o, al. 1, let. b;
j.
il veille à la mise en place d’un sys­tème de con­trôle in­terne et d’un sys­tème de ges­tion des risques ap­pro­priés au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons;
k.
il ét­ablit et ap­prouve un rap­port de ges­tion an­nuel; il sou­met le rap­port de ges­tion révisé pour ap­prob­a­tion au Con­seil fédéral; en même temps, il lui pro­pose de don­ner décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et lui sou­met une pro­pos­i­tion sur l’em­ploi du bénéfice; il pub­lie le rap­port de ges­tion après son ap­prob­a­tion par le Con­seil fédéral.
Art. 9j Direction  

1 La dir­ec­tion est l’or­gane ex­écu­tif. Elle a à sa tête un dir­ec­teur.

2 Elle re­m­plit les tâches suivantes:

a.
elle di­rige les af­faires;
b.
elle rend les dé­cisions du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons con­formé­ment aux mod­al­ités du règle­ment du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
c.
elle élabore les bases de dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
d.
elle présente régulière­ment un rap­port au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et l’in­forme im­mé­di­ate­ment en cas d’événe­ment par­ticuli­er;
e.
elle dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin des con­trats de trav­ail du reste du per­son­nel;
f.
elle re­m­plit toutes les tâches que la présente loi ne con­fie pas à un autre or­gane.
Art. 9k Organe de révision  

1 Le Con­seil fédéral nomme l’or­gane de ré­vi­sion. Il peut le ré­voquer.

2 Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme re­l­at­ives à la ré­vi­sion or­din­aire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­vi­sion et à l’or­gane de ré­vi­sion.

3 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie les comptes an­nuels. Il véri­fie égale­ment que les indi­cations du rap­port an­nuel re­l­at­ives à la con­form­ité de la ges­tion des risques avec les be­soins du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et celles re­l­at­ives au dévelop­pe­ment du per­son­nel cor­res­pond­ent à la réal­ité.

4 Il présente au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et au Con­seil fédéral un rap­port com­plet sur les ré­sultats de son con­trôle.

5 Le Con­seil fédéral peut de­mander des éclair­cisse­ments à l’or­gane de ré­vi­sion sur cer­tains points.

Art. 9l Conditions d’engagement  

1 Les membres de la dir­ec­tion et le reste du per­son­nel sont sou­mis à la LP­ers54.

2 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons est l’em­ployeur.

Art. 9m Système d’information sur le personnel  

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour gérer le per­son­nel.

2 Les don­nées sens­ibles suivantes peuvent être traitées dans le sys­tème:

a.
don­nées re­l­at­ives à l’état de santé en rap­port avec la ca­pa­cité de trav­ail;
b.
don­nées re­l­at­ives aux presta­tions, au po­ten­tiel et au dévelop­pe­ment per­son­nel et pro­fes­sion­nel;
c.
don­nées re­quises dans le cadre de la col­lab­or­a­tion à la mise en œuvre du droit des as­sur­ances so­ciales;
d.
act­es de procé­dure et dé­cisions des autor­ités ay­ant trait au trav­ail.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel;
b.
le traite­ment des don­nées, not­am­ment leur col­lecte, leur con­ser­va­tion, leur com­mu­nic­a­tion et leur de­struc­tion;
c.
les autor­isa­tions de traite­ment des don­nées;
d.
les catégor­ies de don­nées;
e.
la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées.
Art. 9n Caisse de pensions  

1 Les membres de la dir­ec­tion et le per­son­nel sont as­surés auprès de la Caisse fédérale de pen­sions (PUB­LICA) con­formé­ment aux art. 32a à 32m LP­ers55.

2 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons est af­fil­ié à la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion.

Art. 9o Financement  

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons fin­ance ses activ­ités au moy­en:

a.
d’émolu­ments;
b.
d’in­dem­nités de la Con­fédéra­tion.

2 Les émolu­ments couvrent les coûts liés à l’ac­com­p­lisse­ment, par le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, des tâches visées à l’art. 9f. Ils sont fac­turés aux ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture pro­por­tion­nelle­ment aux sil­lons-kilo­mètres at­tribués sur les réseaux re­spec­tifs des­dits ges­tion­naires. Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments dans le cadre de l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (LOGA)56.

3 Les in­dem­nités de la Con­fédéra­tion couvrent les coûts des tâches visées à l’art. 9v, al. 4.

Art. 9p Rapport de gestion  

1 Le rap­port de ges­tion se com­pose des comptes an­nuels et du rap­port an­nuel.

2 Les comptes an­nuels se com­posent du bil­an, du compte de profits et pertes et de l’an­nexe.

3 Le rap­port an­nuel con­tient not­am­ment des in­dic­a­tions sur la ges­tion des risques, sur le dévelop­pe­ment du per­son­nel et sur les li­ens d’in­térêts des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

Art. 9q Comptabilité  

1 Les comptes du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons sont ét­ab­lis de man­ière à présenter l’état réel de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

2 Ils sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de régu­lar­ité de la compt­ab­il­ité, not­am­ment de l’im­port­ance, de l’uni­ver­sal­ité, de la clarté, de la per­man­ence des méthodes compt­ables et du produit brut.

3 Ils se fond­ent sur une norme générale­ment re­con­nue.

4 Les règles d’in­scrip­tion au bil­an et d’évalu­ation dé­coulant des prin­cipes compt­ables doivent être présentées en an­nexe au bil­an.

5 Les charges et les produits liés aux différentes activ­ités fin­ancées par des émolu­ments ou des in­dem­nités doivent ressortir de la compt­ab­il­ité.

Art. 9r Trésorerie  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) gère les li­quid­ités du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons par le bi­ais de la Trésorer­ie cent­rale.

2 Elle peut al­louer au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons des prêts au taux d’in­térêt du marché pour en as­surer la solv­ab­il­ité dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

3 L’AFF et le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons con­vi­ennent des mod­al­ités dans un con­trat de droit pub­lic.

Art. 9s Imposition  

Dans le cadre de l’ex­écu­tion de ses tâches, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons est ex­onéré de tout im­pôt dir­ect fédéral, can­ton­al et com­mun­al.

Art. 9t Surveillance  

1 Le Con­seil fédéral ex­erce la sur­veil­lance du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons en veil­lant à ce que ce­lui-ci con­serve son in­dépend­ance sur le plan tech­nique.

2 La sur­veil­lance du Con­seil fédéral in­clut not­am­ment les com­pétences suivantes:

a.
la nom­in­a­tion et la ré­voca­tion des membres et du présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
la nom­in­a­tion et la ré­voca­tion de l’or­gane de ré­vi­sion;
c.
l’ap­prob­a­tion:
1.
de la con­clu­sion et de la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur,
2.
de l’or­don­nance sur le per­son­nel,
3.
du rap­port de ges­tion et de la dé­cision sur l’em­ploi du bénéfice;
d.
l’ap­prob­a­tion des ob­jec­tifs straté­giques et l’ex­a­men an­nuel de leur réal­isa­tion;
e.
le pouvoir de don­ner décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut con­sul­ter tous les doc­u­ments re­latifs à l’activ­ité du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et de­mander en tout temps des in­form­a­tions sup­plé­mentaires à ce sujet.

4 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons évalue avec le Con­seil fédéral au moins une fois par an ses ob­jec­tifs straté­giques, l’ex­écu­tion de ses tâches et la situ­ation ac­tuelle de con­cur­rence sur le rail.

Art. 9u Registre de l’infrastructure  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture mettent leurs plans d’in­ves­t­isse­ment ac­tuels à dis­pos­i­tion du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et lui fourn­is­sent les autres don­nées né­ces­saires à la ges­tion du re­gistre de l’in­fra­struc­ture.

2 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons peut ré­gler d’autres dé­tails re­latifs à la ges­tion du re­gistre après avoir con­sulté l’OFT et les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture.

Art. 9v Réglementations du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral règle en dé­tail les tâches du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et le re­cours à des tiers.

2 Il défin­it les in­form­a­tions que les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture doivent fournir régulière­ment au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons.

3 Il peut édicter des pre­scrip­tions en matière de compt­ab­il­ité. Il peut not­am­ment pre­scri­re que le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons déroge aux normes générale­ment re­con­nues ou qu’il fourn­isse des com­plé­ments.

4 Il peut con­fi­er d’autres tâches au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, moy­en­nant une in­dem­nisa­tion.

Art. 9w Procédure et protection juridique  

1 La procé­dure et la pro­tec­tion jur­idique sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les dé­cisions du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons con­cernant l’ac­cès au réseau sont sujettes à re­cours devant la Rail­Com. Les re­cours n’ont d’ef­fet sus­pensif que si la Rail­Com l’ac­corde d’of­fice ou sur de­mande de l’une des parties.

3 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons est autor­isé, dans les do­maines qui relèvent de ses com­pétences, à dé­poser un re­cours contre les dé­cisions de la Rail­Com, d’autres autor­ités fédérales ou du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

Chapitre 3 Surveillance 57

57 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 10 Autorités de surveillance  

1 La con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer sont sou­mises à la sur­veil­lance du Con­seil fédéral. Ce­lui-ci peut lim­iter la sur­veil­lance de façon ap­pro­priée à l’égard des chemins de fer qui as­surent es­sen­ti­elle­ment le trafic loc­al ou qui se trouvent dans des con­di­tions par­ticulière­ment simples et ne sont pas rac­cordés tech­nique­ment au réseau d’autres chemins de fer.58

2 L’autor­ité de sur­veil­lance est l’OFT.59

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 1160  

60Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 12 Droits spéciaux de l’OFT 61  

L’OFT a le droit d’an­nuler les dé­cisions et les dis­po­s­i­tions prises par les or­ganes ou les ser­vices de l’en­tre­prise de che­min de fer ou d’en em­pêch­er l’ex­écu­tion lor­squ’elles vi­ol­ent la présente loi, la con­ces­sion ou des con­ven­tions in­ter­na­tionales ou lèsent d’im­port­ants in­térêts na­tio­naux.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 1362  

62Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 3199; FF 1993 I 757).

Art. 14 Information relative à la surveillance 63  

1 L’OFT in­forme le pub­lic de son activ­ité de sur­veil­lance.

2 La LTrans64 ne s’ap­plique pas aux rap­ports con­cernant des audits, des con­trôles d’ex­ploit­a­tion et des in­spec­tions de l’OFT ni aux autres doc­u­ments of­fi­ciels qui con­tiennent des don­nées per­son­nelles con­cernant la sé­cur­ité tech­nique ou d’ex­ploit­a­tion.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

64 RS 152.3

Art. 14a Obligation d’annoncer et de collaborer 65  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires an­non­cent im­mé­di­ate­ment à l’OFT tout ac­ci­dent ou in­cid­ent grave survenu dans l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer.

2 Elles fourn­is­sent en tout temps à l’OFT tous les ren­sei­gne­ments et tous les doc­u­ments dont il a be­soin. Elles lui donnent égale­ment libre ac­cès à toutes les in­stall­a­tions fer­rovi­aires et à tous les véhicules et le sou­tiennent gra­tu­ite­ment dans ses activ­ités de véri­fic­a­tion et de con­trôle.

65In­troduit par l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 15 Enquête sur les accidents et les incidents graves 66  

1 Une en­quête est ouverte pour élu­cider les cir­con­stances, le déroul­e­ment et les causes de tout ac­ci­dent ou in­cid­ent grave survenu dans l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer.

2 L’en­quête vise à prévenir les ac­ci­dents ana­logues. Elle n’a pas pour but d’ét­ab­lir une faute ou une re­sponsab­il­ité.

66Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 15a Commission d’enquête 67  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion68 pour men­er les en­quêtes.

2 La com­mis­sion se com­pose de trois à cinq ex­perts in­dépend­ants.

3 Elle est in­dépend­ante des autor­ités ad­min­is­trat­ives et pos­sède son propre secrétari­at. Elle est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au DE­TEC.

4 Le Con­seil fédéral règle l’or­gan­isa­tion de la com­mis­sion. Il peut re­grouper cet or­gane avec la com­mis­sion visée à l’art. 25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation69.

67In­troduit par l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

68 RS 172.010

69 RS 748.0

Art. 15b Procédure de la commission d’enquête 70  

1 La com­mis­sion ét­ablit un rap­port pour chaque en­quête. Ce rap­port ne con­stitue pas une dé­cision et ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

2 Afin d’élu­cider les faits, le secrétari­at peut or­don­ner les mesur­es suivantes:

a.
cita­tion à com­paraître de toute per­sonne sus­cept­ible de fournir des ren­sei­gne­ments utiles;
b.
per­quis­i­tion de lo­c­aux, per­quis­i­tion de doc­u­ments et d’en­re­gis­tre­ments et fouille de per­sonnes et d’ob­jets;
c.
séquestre;
d.
ex­a­mens médi­caux, not­am­ment prise de sang ou ana­lyse d’ur­ine;
e.
autop­sie;
f.
ex­ploit­a­tion des don­nées re­cueil­lies par des ap­par­eils d’en­re­gis­trement;
g.
réal­isa­tion d’ex­pert­ises.

3 S’il porte at­teinte à des droits ou à des ob­lig­a­tions, le secrétari­at rend une dé­cision. Sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive71 est ap­plic­able.

4 Les dé­cisions ren­dues par le secrétari­at dans le cadre de l’en­quête peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion devant la com­mis­sion dans les dix jours.

5 La com­mis­sion gère un sys­tème d’as­sur­ance qual­ité. Elle veille en par­ticuli­er à ce que les dé­pos­i­tions de toutes les per­sonnes im­pli­quées soi­ent dû­ment prises en compte.

6 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les mesur­es de co­er­cition et la pub­lic­a­tion des rap­ports.

70In­troduit par l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

71 RS 172.021

Art. 15c Frais de la procédure d’enquête 72  

1 Lor­squ’une autre autor­ité con­state dans une dé­cision ex­écutoire qu’une per­sonne a causé l’événe­ment in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, la com­mis­sion peut mettre une partie des frais de l’en­quête à la charge de cette per­sonne.

2 Le Con­seil fédéral règle le cal­cul des frais en ques­tion. Il tient compte à cet égard de la grav­ité de la faute.

72In­troduit par l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 16 Traitement des données par l’OFT 73  

1 Dans le cadre de ses activ­ités de sur­veil­lance, l’OFT est ha­bil­ité à col­lecter les don­nées né­ces­saires auprès des en­tre­prises fer­rovi­aires et à les traiter. Les en­tre­prises fer­rovi­aires doivent fournir les in­dic­a­tions né­ces­saires à la stat­istique of­fi­ci­elle des trans­ports.74

2 Il peut col­lecter auprès des per­sonnes con­cernées les don­nées ser­vant à l’ét­ab­lisse­ment d’un per­mis et les traiter.

3 À des fins de plani­fic­a­tion des trans­ports, l’OFT peut aus­si ex­i­ger des en­tre­prises fer­rovi­aires qu’elles col­lectent et présen­tent des don­nées re­l­at­ives aux tronçons. Il peut pub­li­er ces don­nées dans la mesure où cette pub­lic­a­tion est né­ces­saire pour at­teindre les ob­jec­tifs fixés et ré­pond à un in­térêt pub­lic ma­jeur.

4 Après avoir procédé à un ex­a­men fondé sur le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité, l’OFT peut pub­li­er des don­nées sens­ibles lor­sque celles-ci per­mettent de tirer des con­clu­sions sur le re­spect par l’en­tre­prise des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité. Il peut not­am­ment pub­li­er des in­form­a­tions con­cernant:

a.
le re­trait ou la ré­voca­tion de con­ces­sions et d’autor­isa­tions;
b.
les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion des em­ployés ou les con­di­tions de trav­ail.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la forme de la pub­lic­a­tion.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

74 Phrase in­troduite par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 16a Traitement des données par les concessionnaires 75  

1 Pour leurs activ­ités rel­ev­ant de la con­ces­sion et de l’autor­isa­tion, les en­tre­prises sont sou­mises aux art. 16 à 25bis de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)76. Si elles agis­sent selon le droit privé, elles sont as­sujet­ties aux art. 12 à 15 LPD.

2 Les en­tre­prises peuvent traiter des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­sonna­lité si cela est né­ces­saire à la sé­cur­ité de l’in­fra­struc­ture, en par­ticuli­er sa con­struc­tion et son ex­ploit­a­tion. Il en va de même des tiers qui as­surent des tâches in­com­bant au déten­teur de la con­ces­sion. Ce derni­er ré­pond du re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

3 La sur­veil­lance est ré­gie par l’art. 27 LPD.

75 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

76 RS 235.1

Art. 16b Vidéosurveillance 77  

1 Pour protéger l’in­fra­struc­ture, les en­tre­prises peuvent in­staller une vidéos­ur­veil­lance.

2 Les en­tre­prises peuvent déléguer la vidéos­ur­veil­lance aux tiers auxquels elles ont con­fié le ser­vice de sé­cur­ité. Elles ré­pond­ent du re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

3 Les sig­naux vidéo peuvent être en­re­gis­trés. En règle générale, ils doivent être ana­lysés le jour ouv­rable qui suit l’en­re­gis­trement.

4 Après ana­lyse, les sig­naux vidéo doivent être con­ser­vés en un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés contre les abus et détru­its au plus tard après 100 jours.

5 Les en­re­gis­tre­ments ne peuvent être com­mu­niqués qu’aux autor­ités de pour­suite pénale ou aux autor­ités devant lesquelles les en­tre­prises portent plainte ou font valoir des droits.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la man­ière dont les sig­naux vidéo doivent être con­ser­vés et protégés des abus.

77 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation 78

78 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 1 Principes 79

79 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 17 Exigences des transports, de la protection de l’environnement et de la sécurité 8081  

1 Les in­stall­a­tions fer­rovi­aires et les véhicules doivent être con­stru­its, ex­ploités, en­tre­tenus et ren­ou­velés con­formé­ment aux ex­i­gences du trafic et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et aux pro­grès de la tech­nique. Les be­soins des per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite sont pris en compte de man­ière ap­pro­priée.

2 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires sur la cons­truc­tion et l’ex­ploit­a­tion, ain­si que sur l’unité tech­nique et l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion fer­rovi­aire, compte tenu de l’in­teropér­ab­il­ité et des normes de sé­cur­ité af­férentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les pre­scrip­tions tech­niques ne soi­ent pas util­isées ab­us­ive­ment pour en­traver la con­cur­rence.

3 L’OFT régle­mente la cir­cu­la­tion des trains.82

4 Les en­tre­prises fer­rovi­aires sont re­spons­ables de la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions fer­rovi­aires et des véhicules, dans les lim­ites de la régle­ment­a­tion. Elles élaborent les pre­scrip­tions né­ces­saires à une ex­ploit­a­tion sûre et les sou­mettent à l’OFT.83

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 17a Répertoire des véhicules admis 84  

1 L’OFT tient un réper­toire de tous les véhicules ad­mis en Suisse selon la présente loi.

2 Les déten­teurs d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter sont tenus de déclarer leurs véhicules à l’OFT afin qu’ils soi­ent in­scrits au réper­toire.

3 Le réper­toire est ac­cess­ible à toutes les autor­ités com­pétentes en matière de sécu­rité et à tous les ser­vices d’en­quête en cas d’ac­ci­dent, suisses et étrangers, ain­si qu’à toute per­sonne qui y a un in­térêt lé­git­ime.

4 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le mar­quage des véhicules;
b.
les mod­al­ités de l’ac­cès au réper­toire;
c.
les don­nées du réper­toire ac­cess­ibles au pub­lic.

5 Il peut:

a.
trans­férer la tenue du réper­toire à des tiers;
b.
désign­er des catégor­ies de véhicules qui ne doivent pas être in­scrites au réper­toire.

84 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 sur les mod. du droit des trans­ports (RO 2009 5973; FF 2007 4147). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 17b Maintenance des véhicules 85  

1 Est re­spons­able de la main­ten­ance d’un véhicule la per­sonne in­scrite à ce titre au réper­toire des véhicules ad­mis en Suisse.

2 En l’ab­sence de l’in­scrip­tion du véhicule ou du re­spons­able de la main­ten­ance dans le réper­toire, la re­sponsab­il­ité de la main­ten­ance in­combe au déten­teur de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, et à titre sub­sidi­aire à la per­sonne qui dé­tient le pouvoir ef­fec­tif de dis­poser du véhicule.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes re­spons­ables ou char­gées de la main­ten­ance.

85 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 17c Évaluation des aspects déterminants pour la sécurité 86  

1 Lors de la procé­dure d’autor­isa­tion, l’OFT évalue les as­pects déter­min­ants pour la sé­cur­ité en fonc­tion des risques, sur la base d’ex­pert­ises de sé­cur­ité ou de véri­fi­cations ponc­tuelles.

2 L’OFT in­dique au re­quérant quelles ex­pert­ises de sé­cur­ité il doit présenter.

86 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Section 2 Procédure d’approbation des plans 87

87 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18 Principe 88  

1 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions ser­vant ex­clus­ive­ment ou prin­cipa­lement à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer (in­stall­a­tions fer­rovi­aires) ne peuvent être ét­ablies ou modi­fiées que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité com­pétente.

1bis L’ad­jonc­tion d’une con­struc­tion non fer­rovi­aire à une in­stall­a­tion fer­rovi­aire est égale­ment con­sidérée comme une modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion fer­rovi­aire, dans la mesure où l’en­semble de l’in­stall­a­tion con­tin­ue à ser­vir prin­cip­ale­ment à la con­struc­tion ou à l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer.89

2 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans est l’OFT.90

3 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’en­tre­prise fer­rovi­aire.

5 En règle générale, l’ap­prob­a­tion des plans des pro­jets ay­ant des ef­fets con­sidér­ables sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement présup­pose qu’un plan sec­tor­i­el con­forme à la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire91 ait été ét­abli.

6 Font égale­ment partie des in­stall­a­tions fer­rovi­aires, lor­squ’ils sont situés à prox­im­ité im­mé­di­ate de l’in­stall­a­tion pro­jetée et qu’ils lui sont dir­ecte­ment utiles, les chanti­ers fer­rovi­aires, les in­stall­a­tions né­ces­sai­res à la desserte des chanti­ers en rap­port avec la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer ain­si que les sites des­tinés au recy­clage et à l’en­tre­posage des matéri­aux produits par la con­struc­tion.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

89 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

91 RS 700

Art. 18a Droit applicable 92  

1 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive93, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)94 s’ap­plique au sur­plus.

92In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

93 RS 172.021

94 RS 711

Art. 18b Ouverture de la procédure 9596  

La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit être ad­ressée avec les docu­ments re­quis à l’autor­ité com­pétente. Cette dernière véri­fie si le dos­si­er est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

95 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18c Actes préparatoires 97  

1 Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande, l’en­tre­prise fer­rovi­aire doit mar­quer sur le ter­rain par un pi­quetage, et pour les bâ­ti­ments par des gabar­its, les modi­fic­a­tions re­quises par l’ouv­rage pro­jeté.

2 Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage ou la pose de gabar­its doi­vent être ad­ressées sans re­tard à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai de mise à l’en­quête.

3 La procé­dure visée à l’art. 15 LEx98 s’ap­plique aux autres act­es pré­par­a­toires, à la mise au point du pro­jet et à la con­sol­id­a­tion des bases de dé­cision. L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans statue sur les ob­jec­tions de tiers.

97 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

98 RS 711

Art. 18d Consultation, publication et mise à l’enquête 99  

1 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans trans­met la de­mande aux can­tons con­cernés et les in­vite à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, elle peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai.

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3 ...100

99 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

100 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 18e101  

101 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 18f Opposition 102  

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive103 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans pendant le délai de mise à l’en­quête.104 Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.106

3 Les com­munes font valoir leurs in­térêts par voie d’op­pos­i­tion.

102 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

103 RS 172.021

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

105 RS 711

106 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 18g Élimination des divergences 107108  

La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion109.

107 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

109 RS 172.010

Art. 18h Durée de validité 110111  

1 Lor­squ’elle ap­prouve les plans, l’autor­ité com­pétente statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

2 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut ap­prouver des pro­jets par étapes pour autant que l’évalu­ation glob­ale n’en soit pas af­fectée.

3 L’ap­prob­a­tion des plans est caduque si la réal­isa­tion du pro­jet de con­struc­tion n’a pas com­mencé dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.

4 Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité char­gée de l’ap­proba­tion des plans peut pro­longer de trois ans au plus la durée de valid­ité de sa dé­cision. Toute pro­long­a­tion est ex­clue si les con­di­tions déter­min­antes de fait ou de droit ont changé sens­ible­ment depuis l’en­trée en force de la dé­cision.

5 ...112

110 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

112Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 18i Procédure simplifiée 113  

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires dont la modi­fic­a­tion ou la réaf­fect­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
c.
aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires qui seront dé­montées après trois ans au plus.

2 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans sou­met le pro­jet aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­v­ant leur ac­cord écrit. Elle peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Elle leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4 Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.

113 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 18k Procédures de conciliation et d’estimation. Envoi en possession anticipé 114115  

1 Après clôture de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, des procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont ouvertes, au be­soin, devant la com­mis­sion fédérale d’es­tim­a­tion (com­mis­sion d’es­tim­a­tion), con­formé­ment à la LEx116.117

2 ...118

3 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.

114 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

115 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

116 RS 711

117 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

118 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 18l Participation des cantons 119  

1 Lor­sque la con­struc­tion d’une in­stall­a­tion fer­rovi­aire, not­am­ment d’un tun­nel, produit une quant­ité con­sidér­able de matéri­aux qui ne peuvent être ni re­cyc­lés ni en­tre­posés à prox­im­ité de l’in­stall­a­tion, les can­tons con­cernés désignent les sites né­ces­saires à leur élim­in­a­tion.

2 Si, au mo­ment de l’ap­prob­a­tion des plans, le can­ton con­cerné n’a pas délivré d’autor­isa­tion ou que celle-ci n’est pas en­core en­trée en force, l’autor­ité char­gée de l’appro­ba­tion des plans peut désign­er un site pour l’en­tre­posage in­ter­mé­di­aire des matéri­aux et fix­er les charges et con­di­tions né­ces­saires à son util­isa­tion. En pareil cas, les dis­pos­i­tions sur la procé­dure re­l­at­ive aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires sont ap­plic­ables. Le can­ton désigne les sites né­ces­saires à l’élim­in­a­tion des matéri­aux dans un délai de cinq ans.

119 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 18m Installations annexes 120  

1 L’ét­ab­lisse­ment et la modi­fic­a­tion de con­struc­tions ou d’in­stall­a­tions ne ser­vant pas ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à l’ex­ploit­a­tion ferro­vi­aire (in­stall­a­tions an­nexes) sont ré­gis par le droit can­ton­al. Ils ne peuvent être autor­isés qu’avec l’ac­cord de l’en­tre­prise fer­rovi­aire si l’in­stall­a­tion an­nexe:

a.
af­fecte des im­meubles ap­par­ten­ant à l’en­tre­prise fer­rovi­aire ou leur est con­tiguë;
b.
risque de com­pro­mettre la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion.

2 Av­ant d’autor­iser une in­stall­a­tion an­nexe, l’autor­ité can­tonale con­sulte l’OFT:

a.
à la de­mande d’une des parties, lor­squ’aucun ac­cord entre le maître de l’ouv­rage et l’en­tre­prise fer­rovi­aire n’a été trouvé;
b.
lor­sque l’in­stall­a­tion an­nexe peut em­pêch­er ou rendre con­sidé­rable­ment plus dif­fi­cile une ex­ten­sion ultérieure de l’in­stalla­tion fer­rovi­aire;
c.
lor­sque le ter­rain à bâtir est com­pris dans une zone réser­vée ou touché par un aligne­ment déter­minés par la lé­gis­la­tion ferro­vi­aire.

3 L’OFT est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par les droits fédéral et can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par les auto­rités can­tonales en ap­plic­a­tion de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

120 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Section 3 Zones réservées 121

121 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18n Détermination 122123  

1 Afin d’as­surer la libre dis­pos­i­tion des ter­rains né­ces­saires à des in­stall­a­tions fer­rovi­aires fu­tures, l’OFT peut, lui-même ou sur re­quête d’une en­tre­prise de chemin de fer, d’un can­ton ou d’une com­mune, déter­miner des zones réser­vées en­glob­ant des ré­gions bi­en délim­itées.124 Les autor­ités fédérales, les can­tons et les com­munes, ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cer­nés doivent être en­ten­dus. La con­sulta­tion des com­munes et des pro­prié­taires fon­ci­ers con­cernés in­combe aux can­tons.

2 Les dé­cisions port­ant sur l’ét­ab­lisse­ment de zones réser­vées sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec men­tion du délai de re­cours. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

122An­cien­nement art. 18b. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 18o Effets 125126  

1 Dans les zones réser­vées, aucune trans­form­a­tion con­traire à l’af­fec­ta­tion de la zone ne sera ap­portée aux con­struc­tions. Sont ex­ceptées les mesur­es des­tinées à as­surer l’en­tre­tien ou à prévenir des dangers et des ef­fets dom­mage­ables. Dans cer­tains cas ex­cep­tion­nels, des mesu­res sup­plé­mentaires peuvent être autor­isées, si le pro­priétaire ren­once à toute in­dem­nisa­tion fu­ture pour la plus-value qui en ré­sulte.

2 Des mesur­es pré­par­atoires peuvent être ex­écutées dans les zones réser­vées qui sont déter­minées ou prévues. L’art. 15 de la LEx127 s’ap­plique par ana­lo­gie.

125An­cien­nement art. 18c. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

127RS 711

Art. 18p Suppression 128  

1 La dé­cision défin­is­sant une zone réser­vée est caduque dès l’en­trée en force de la dé­cision fix­ant les aligne­ments, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être pro­longé de trois ans au plus. La ca­du­cité d’une zone réser­vée n’em­pêche pas la créa­tion d’une nou­velle zone couv­rant en tout ou en partie le périmètre de l’an­cienne.

2 L’OFT supprime la zone réser­vée, d’of­fice ou sur re­quête de l’entre­prise fer­rovi­aire, d’un can­ton ou d’une com­mune, s’il est ét­abli que l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire pro­jetée ne sera pas réal­isée.

3 La dé­cision doit être pub­liée dans les com­munes con­cernées, avec in­dic­a­tion du délai de re­cours.

128 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Section 4 Alignements 129

129 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18q Détermination 130131  

1 Afin d’as­surer la libre dis­pos­i­tion des ter­rains né­ces­saires à des in­stall­a­tions fer­rovi­aires existantes ou fu­tures, l’OFT peut déter­miner des aligne­ments132. Les autor­ités fé­dérales, les can­tons et les com­munes, ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés doivent être en­ten­dus. La con­sulta­tion des com­mu­nes et des pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés in­combe aux can­tons. Les ali­gne­ments doivent satis­faire aux ex­i­gences de l’ex­écu­tion fi­nale prévi­sible de ces travaux et tenir compte des ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de la pro­tec­tion de l’en­vironne­ment. Ils peuvent être délim­ités dans le sens ver­tic­al.

2 Les aligne­ments sont déter­minés sur la base de plans qui in­diquent avec une pré­cision suf­f­is­ante, mais au moins à l’échelle des par­celles, l’em­place­ment d’in­stalla­tions fer­rovi­aires ac­tuelles ou plani­fiées.133

3 Les dé­cisions sur les aligne­ments sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec men­tion du délai de re­cours.

130An­cien­nement art. 18e. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 18r Effets 134135  

1 Entre les aligne­ments de même qu’entre un aligne­ment et une in­stal­la­tion fer­rovi­aire, aucune modi­fic­a­tion de la con­struc­tion, ni aucune autre mesure con­traire au but de l’aligne­ment ne seront en­tre­prises. Sont ex­ceptées les mesur­es des­tinées à as­surer l’en­tre­tien ou à prévenir des dangers et des ef­fets dom­mage­ables. Dans des cas ex­cep­tion­nels, des mesur­es sup­plé­mentaires peuvent être autor­isées si le pro­priétaire ren­once à toute in­dem­nisa­tion fu­ture pour la plus-value qui en ré­sulte.

2 Des mesur­es pré­par­atoires peuvent être ex­écutées à l’in­térieur des aligne­ments déter­minés ou prévus. L’art. 15 de la LEx136 s’ap­plique par ana­lo­gie.

134An­cien­nement art. 18f. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

136RS 711

Art. 18s Suppression 137138  

1 L’OFT supprime les aligne­ments devenus sans ob­jet, d’of­fice ou sur re­quête d’une en­tre­prise de chemin de fer, d’un can­ton ou d’une com­mune.

2 Les dé­cisions port­ant sur la sup­pres­sion d’aligne­ments sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec men­tion du délai de re­cours.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­richisse­ment illé­git­ime s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux cas où une in­dem­nité a été ver­sée. En cas d’aliéna­tion, c’est le nou­veau pro­priétaire qui est tenu à resti­tu­tion. Les lit­iges sont tranchés par la com­mis­sion d’es­tim­a­tion. ...139

137An­cien­nement art. 18g. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

139Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 18t Droit canto­nal. Réserve 140141  

Outre les aligne­ments prévus par la présente loi, des aligne­ments peu­vent être égale­ment déter­minés selon le droit can­ton­al, en ac­cord avec l’OFT, pour autant qu’ils déploi­ent des ef­fets jur­idi­ques plus éten­dus.

140An­cien­nement art. 18h. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Section 5 Indemnité pour les limitations de la propriété 142

142 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18u ... 143144  

1 Les re­stric­tions à la pro­priété fondées sur les art. 18n à 18t donnent droit à une in­dem­nité pleine et en­tière si elles ont les mêmes ef­fets qu’une ex­pro­pri­ation. L’art. 21 est réser­vé. Les con­di­tions existant au mo­ment où la re­stric­tion à la pro­priété déploie ses ef­fets sont détermi­nantes pour le cal­cul de l’in­dem­nité.

2 L’in­dem­nité est due par l’en­tre­prise fer­rovi­aire ou, à dé­faut, par ce­lui qui est à l’ori­gine de la re­stric­tion à la pro­priété.

3 L’in­téressé doit an­non­cer ses préten­tions par écrit à l’en­tre­prise fer­rovi­aire dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la re­stric­tion à la pro­priété prend ef­fet. Si les préten­tions sont en­tière­ment ou parti­elle­ment con­testées, la procé­dure est ré­gie par la LEx145.146

4 Cette procé­dure ne porte que sur les préten­tions qui ont été produites. Sont ex­clues les op­pos­i­tions à la re­stric­tion de la pro­priété fon­cière faites ultérieure­ment, ain­si que les re­quêtes tend­ant à mod­i­fi­er les autor­isa­tions délivrées pour des in­stall­a­tions an­nexes (art. 18m) ou les dé­cisions d’ét­ab­lir des zones réser­vées ou des aligne­ments.

5 L’in­dem­nité porte in­térêt à partir du mo­ment où la re­stric­tion à la pro­priété prend ef­fet.

143 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

144 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

145 RS 711

146 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 6 Remembrement 147

147 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18v ... 148149  

1 Si les droits réels né­ces­saires à la réal­isa­tion d’un pro­jet peuvent être ob­tenus par un re­mem­bre­ment mais que le can­ton n’y procède pas de son propre chef, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans lui de­mande de l’or­don­ner dans un délai fixé par elle en vertu du droit can­ton­al. Si ce délai n’est pas re­specté, la procé­dure or­din­aire, qui com­prend l’ex­pro­pri­ation, est ap­pli­quée.

2 Les mesur­es suivantes peuvent être prises lors de la procé­dure de re­mem­bre­ment:

a.
util­isa­tion des bi­ens-fonds de l’en­tre­prise fer­rovi­aire;
b.
ré­duc­tion de la sur­face des bi­ens-fonds com­pris dans le re­mem­bre­ment;
c.
mise en compte de la plus-value proven­ant des améli­or­a­tions fon­cières qui ré­sul­tent des travaux con­duits par l’en­tre­prise fer­rovi­aire;
d.
en­trée de l’en­tre­prise fer­rovi­aire en pos­ses­sion an­ti­cipée;
e.
autres mesur­es prévues par le droit can­ton­al.

3 La valeur vénale du ter­rain ob­tenu par des ré­duc­tions de sur­face pour les be­soins de l’en­tre­prise fer­rovi­aire est créditée à l’en­tre­prise de re­mem­bre­ment.

4 Si le droit can­ton­al ne pré­voit pas de procé­dure spé­ciale, la procé­dure re­l­at­ive aux re­manie­ments par­cel­laires de ter­rains ag­ri­coles, de forêts ou de ter­rains à bâtir est ap­plic­able; l’éten­due de la zone à in­clure et l’ampleur du re­maniement peuvent être lim­ités au re­mem­bre­ment né­ces­saire à la réal­isa­tion du pro­jet de l’en­tre­prise fer­rovi­aire.

5 Les frais sup­plé­mentaires de re­mem­bre­ment oc­ca­sion­nés par le pro­jet de con­struc­tion de l’en­tre­prise fer­rovi­aire sont mis à la charge de cette dernière. Si le re­mem­bre­ment n’est né­ces­saire que pour les be­soins de cette con­struc­tion, l’en­tre­prise fer­rovi­aire sup­porte la to­tal­ité des frais.

148 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

149 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 7 Sécurité 150

150 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18w Autorisation d’exploiter 151  

1 Une autor­isa­tion est né­ces­saire pour ex­ploiter les in­stall­a­tions fer­rovi­aires et les véhicules. L’OFT peut pré­voir des dérog­a­tions.

2 L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter lor­sque l’en­tre­prise re­quérante a fourni le dossier de sé­cur­ité et que le pro­jet ré­pond aux ex­i­gences.

3 Il peut procéder à d’autres véri­fic­a­tions. L’en­tre­prise fer­rovi­aire met gra­tu­ite­ment à sa dis­pos­i­tion le per­son­nel et le matéri­el né­ces­saires, ain­si que les doc­u­ments in­dis­pens­ables; elle fournit aus­si les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

151 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18x Homologation de série 152  

L’OFT oc­troie une autor­isa­tion de série pour les véhicules, ain­si que pour les élé­ments des véhicules et des in­stall­a­tions fer­rovi­aires qui doivent être util­isés de la même man­ière et dans la même fonc­tion, lor­sque l’en­tre­prise re­quérante a fourni le dossier de sé­cur­ité et que le pro­jet ré­pond aux ex­i­gences.

152 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18y Retrait de l’autorisation d’exploiter ou de l’homologation de série 153  

1 L’OFT re­tire l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ou l’ho­mo­log­a­tion de série en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions en vi­gueur au mo­ment de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
les con­di­tions d’oc­troi en vi­gueur au mo­ment du re­trait ne sont pas re­m­plies et la sé­cur­ité im­pose le re­trait.

2 L’OFT peut re­tirer l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ou l’ho­mo­log­a­tion de série en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, lor­sque l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire en­fre­int grave­ment ou à plusieurs re­prises la loi, l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ou l’ho­mo­log­a­tion de série.

153 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 19 Mesures de sécurité  

1 L’en­tre­prise de chemin de fer est tenue de pren­dre, con­formé­ment aux pre­scrip­tions du Con­seil fédéral et aux con­di­tions liées à l’appro­ba­tion des plans, les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion, ain­si que pour em­pêch­er que des per­sonnes ou des choses ne soi­ent ex­posées à des dangers. Si des travaux de con­struc­tion af­fectent des in­stall­a­tions pub­liques tell­es que routes ou chemins, con­duites et ou­vrages sim­il­aires, l’en­tre­prise pren­dra, en tant que l’in­térêt pub­lic l’ex­ige, toutes mesur­es pour as­surer l’util­isa­tion de ces ouv­rages.

2 L’en­tre­prise de chemin de fer sup­porte les frais de ces mesur­es. Les frais des mesur­es né­ces­sitées par des travaux en­tre­pris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs be­soins sont à la charge de ces tiers.

Art. 20 Obliga­tion de dédom­mager  

L’ob­lig­a­tion du chemin de fer de ré­parer le préju­dice causé aux tiers par des empiéte­ments sur leurs droits est ré­gie par la lé­gis­la­tion fédé­rale sur l’ex­pro­pri­ation lor­sque ces empiéte­ments ne doivent pas être tolérés en ap­plic­a­tion des règles du droit de voisin­age ou d’autres dis­po­s­i­tions lé­gales, et qu’ils sont une con­séquence in­évit­able ou dif­fici­lement évit­able de la con­struc­tion ou de l’ex­ploit­a­tion du chemin de fer.

Art. 21 Restric­tions pour assu­rer la sécurité du che­min de fer  

1 Si les travaux, les in­stall­a­tions, les arbres ou les en­tre­prises de tiers portent at­teinte à la sé­cur­ité du chemin de fer, ces tiers ont l’ob­lig­a­tion de re­médi­er à la situ­ation lor­sque l’en­tre­prise de chemins de fer le de­mande.154 Si les in­téressés ne peuvent s’en­tendre au sujet des mesur­es à pren­dre, celles-ci seront déter­minées par l’OFT sur la pro­pos­i­tion du chemin de fer et après con­sulta­tion des in­téressés. Entre-temps, les tiers dev­ront s’ab­stenir de toute at­teinte à la sé­cur­ité du chemin de fer. En cas d’ex­trême ur­gence, l’en­tre­prise de chemins de fer peut pren­dre elle-même les mesur­es né­ces­saires afin d’écarter le danger155.

2 Si les in­stall­a­tions ou les en­tre­prises de tiers exis­taient déjà av­ant la mise en vi­gueur de la présente loi ou av­ant l’ét­ab­lisse­ment des in­stal­la­tions fer­rovi­aires, le droit au dé­dom­mage­ment des tiers sera réglé par la lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation. Si des in­stall­a­tions ou entre­prises d’un tiers ont été ét­ablies après la mise en vi­gueur de la présente loi ou l’ét­ab­lisse­ment du chemin de fer, les frais des mesur­es à pren­dre en vertu de l’al. 1 seront à la charge de ce tiers, et ce­lui-ci n’aura pas droit à un dé­dom­mage­ment. Le coût des mesur­es prises en vertu de l’al. 1 pour re­médi­er aux at­teintes causées par les ar­bres sont à la charge de l’en­tre­prise de chemins de fer, à moins qu’elle ne prouve que le tiers re­spons­able ne se soit com­porté de man­ière faut­ive156.

154Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).

155Phrase in­troduite par l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).

156Phrase in­troduite par l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).

Art. 22 Installa­tions de signali­sation et de télé­communica­tion  

Les en­tre­prises de chemins de fer peuvent ét­ab­lir et ex­ploiter les ins­tall­a­tions et ap­par­eils élec­triques et ra­di­oélec­triques né­ces­saires à leurs ser­vices. Le DE­TEC désigne ces in­stall­a­tions et appa­re­ils et en règle l’util­isa­tion. Les in­stal­la­tions de télé­com­mu­nic­a­tion doivent être sou­mises dans tous les cas à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans visée aux art. 18 à 18i.157

157 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 23 Prescriptions d’utilisation 158  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture peuvent édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion de leurs in­stall­a­tions dans la mesure où ces pre­scrip­tions sont né­ces­saires à la sé­cur­ité et au bon déroul­e­ment de l’ex­ploit­a­tion.

2 Ils peuvent édicter des dé­cisions d’ex­écu­tion des pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

3 Ils pub­li­ent les pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

158 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen159

159 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 23a Principe  

Les chemins de fer à voie nor­male doivent, aux ter­mes des dis­pos­i­tions de la pré­sente sec­tion,re­m­p­lir les con­di­tions tech­niques et d’ex­ploit­a­tion as­sur­ant un trafic sûr et con­tinu dans le sys­tème fer­rovi­aire européen (in­teropér­ab­il­ité).

Art. 23b Champ d’application  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion des lignes à voie nor­male et des véhicules qui y cir­cu­lent.

2 Le Con­seil fédéral peut dé­cider que les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ne s’ap­pli­quent pas ou ne s’ap­pli­quent que parti­elle­ment à cer­taines lignes et aux véhicules qui y cir­cu­lent.

Art. 23c Sous-systèmes 160  

1 Une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire ne peut mettre en ser­vice des sous-sys­tèmes des­tinés à être util­isés sous le ré­gime de l’in­teropér­ab­il­ité que si l’OFT lui a oc­troyé une autor­isa­tion d’ex­ploiter.

2 L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter lor­sque l’en­tre­prise a fourni l’at­test­a­tion de sé­cur­ité et que le sous-sys­tème, y com­pris ses in­ter­faces, ré­pond aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et aux autres pre­scrip­tions déter­min­antes.

3 Il peut procéder à d’autres véri­fic­a­tions. Pour ce faire, l’en­tre­prise met gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion le per­son­nel, le matéri­el et les doc­u­ments né­ces­saires et fournit les in­form­a­tions re­quises.

4 Le Con­seil fédéral défin­it les doc­u­ments né­ces­saires pour at­test­er la sé­cur­ité.

160 Voir aus­si la disp. trans. de la mod. du 16 mars 2012 à la fin du texte.

Art. 23d Équipement et renouvellement de sous-systèmes  

1 Par «équipe­ment», on en­tend toute modi­fic­a­tion d’un sous-sys­tèmequi améliore ses per­form­ances. Par «ren­ou­velle­ment», on en­tend tout échange d’élé­ments d’un sous-sys­tème dont les per­form­ances restent in­changées.

2 L’en­tre­prise ne peut mettre en ser­vice un sous-sys­tème qui a fait l’ob­jet d’un équipe­ment que si l’OFT lui a oc­troyé une nou­velle autor­isa­tion d’ex­ploiter.

3 L’OFT dé­cide de cas en cas si une nou­velle autor­isa­tion d’ex­ploiter est né­ces­saire pour la mise en ser­vice d’un sous-sys­tème qui a fait l’ob­jet d’un ren­ou­velle­ment.

Art. 23e Constituants d’interopérabilité  

1 Quiconque met sur le marché un élé­ment de con­struc­tion des­tiné à être in­té­gré dans un sous-sys­tème (con­stitu­ant d’in­teropér­ab­il­ité) doit pouvoir prouver que les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont re­m­plies.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les doc­u­ments qui doivent être fournis.

Art. 23f Compétences  

1 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences es­sen­ti­elles et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques ap­plic­ables aux sous-sys­tèmes et aux con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité; ce fais­ant, il tient compte du droit in­ter­na­tion­al.

2 En ac­cord avec le Secrétari­at d’État à l’économie, l’OFT désigne les normes tech­niques qui per­mettent de con­crét­iser les ex­i­gences es­sen­ti­elles et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques. Dans la mesure du pos­sible, ces normes sont har­mon­isées au niveau in­ter­na­tion­al.

3 L’OFT dé­cide quelles dis­pos­i­tions sont ap­plic­ables en com­plé­ment des dis­pos­i­tions d’exé­cu­tion tech­niques et déter­mine les dérog­a­tions à leur ap­plic­a­tion, en ten­ant compte du droit in­ter­na­tion­al.

4 Le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États étrangers ou des in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales des con­ven­tions re­l­at­ives à la col­lab­or­a­tion en matière d’élab­or­a­tion et d’ap­plic­a­tion des normes et des pre­scrip­tions in­ter­na­tionales.

Art. 23g Exigences essentielles  

1 Lor­sque les sous-sys­tèmes ou les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité sont con­stru­its ou fab­riqués con­formé­ment aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et aux normes tech­niques, ils sont sup­posés sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

2 Quiconque souhaite mettre en ex­ploit­a­tion des sous-sys­tèmes ou mettre sur le marché des con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité qui ne sont pas con­formes aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques ou aux normes tech­niques doit pouvoir prouver que les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont re­m­plies d’une autre man­ière.

Art. 23h Mise sur le marché  

Les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité peuvent être mis sur le marché lor­squ’ils sat­is­font aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

Art. 23i Surveillance du marché  

1 L’OFT ex­erce une sur­veil­lance en fonc­tion des risques pour véri­fi­er que les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité mis sur le marché ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

2 Les or­ganes de con­trôle de l’OFT peuvent:

a.
ex­i­ger les preuves et les in­form­a­tions né­ces­saires;
b.
pré­lever des échan­til­lons;
c.
ef­fec­tuer ou faire ef­fec­tuer des con­trôles;
d.
vis­iter pendant les heures de trav­ail usuelles les lo­c­aux des per­sonnes char­gées de don­ner des ren­sei­gne­ments;
e.
ex­i­ger que les doc­u­ments ou les ren­sei­gne­ments soi­ent rédigés dans une langue of­fi­ci­elle.

3 L’OFT peut ex­i­ger que l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières lui fourn­isse, pour une durée déter­minée, des in­form­a­tions sur l’im­port­a­tion de con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité désignés avec pré­cision.161

4 Pour le sur­plus, les com­pétences de l’OFT sont ré­gies par l’art. 10, al. 2 à 6, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits162.

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 28 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

162 RS 930.11

Art. 23j Évaluation de la conformité  

1 La preuve qu’un sous-sys­tème ou un con­stitu­ant d’in­teropér­ab­il­ité ré­pond aux ex­i­gences es­sen­ti­elles et aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques doit être fournie au moy­en d’une at­test­a­tion de con­form­ité délivrée par un ser­vice d’évalu­ation de la con­form­ité.

2 Les ser­vices d’évalu­ation de la con­form­ité doivent:

a.
soit être ac­crédités en Suisse et dis­poser d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile;
b.
soit être nom­més par un État membre de l’Uni­on européenne.

3 Les at­test­a­tions de con­form­ité ét­ablies par des ser­vices d’évalu­ation de la con­form­ité étrangers sont re­con­nues lor­squ’un ac­cord de droit in­ter­na­tion­al le pré­voit.

Art. 23k Service fédéral d’évaluation de la conformité  

Le Con­seil fédéral peut in­stituer un ser­vice d’évalu­ation de la con­form­ité in­dépend­ant de l’OFT. Il doit être ac­crédité en Suisse.

Art. 23l Traitement des données  

L’OFT est ha­bil­ité à re­censer auprès des en­tre­prises fer­rovi­aires les don­nées per­tin­entes pour l’in­teropér­ab­il­ité, à les traiter et à les pub­li­er.

Section 8 Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer 163

163 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 24 Autorisation 164  

1 L’ét­ab­lisse­ment, le dé­place­ment et la modi­fic­a­tion de croise­ments entre routes ou chemins pub­lics ou privés et voie fer­rée sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’OFT. Les art. 18 à 18i et 18m sont ap­plica­bles.165

2 Les croise­ments avec des routes pub­liques af­fectées à l’us­age com­mun doivent être ap­prouvés si, pendant et après leur ét­ab­lisse­ment, les mesur­es de sé­cur­ité et les in­stall­a­tions né­ces­saires as­surent sans en­tra­ves la con­tinu­ité de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire et que les croise­ments ne gên­ent pas un amén­age­ment pro­jeté des in­stall­a­tions du chemin de fer.

3 Les nou­veaux croise­ments avec des routes pub­liques doivent en prin­cipe être ét­ab­lis sous forme de pas­sages in­férieurs ou supérieurs. Sur pro­pos­i­tion des autor­ités in­téressées, l’OFT dev­ra, dans la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, con­sul­ter des ex­perts en matière de con­struc­tion et de cir­cu­la­tion routiè­res.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

165 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 25 Frais 166  

1 Lor­squ’un croise­ment doit être ét­abli entre une nou­velle voie de chemin de fer ser­vant au trafic pub­lic et une route pub­lique ou entre une nou­velle route pub­lique et le chemin de fer, le pro­priétaire de la nou­velle voie de com­mu­nic­a­tion sup­port­era les frais de toute l’in­stal­la­tion au lieu du croise­ment.

2 L’us­age du do­maine rou­ti­er ou fer­rovi­aire au point de croise­ment doit être cédé gra­tu­ite­ment.

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 26 Modifications aux croisements existants 167  

1 Lor­squ’un pas­sage à niveau doit être re­m­placé par un pas­sage in­férieur ou supérieur ou supprimé par suite du dé­place­ment de la route, les frais de toutes les modi­fic­a­tions des in­stall­a­tions fer­rovi­aires et routières seront sup­portés par:

a.
l’en­tre­prise fer­rovi­aire, si la modi­fic­a­tion est pro­voquée sur­tout par les be­soins du trafic fer­rovi­aire;
b.
le pro­priétaire de la route, si la modi­fic­a­tion est pro­voquée sur­tout par les be­soins du trafic rou­ti­er.168

2 Dans tous les autres cas de change­ments ap­portés à un croise­ment, y com­pris l’ad­apt­a­tion et le per­fec­tion­nement des in­stall­a­tions de sé­curi­té, l’en­tre­prise de chemin de fer et le pro­priétaire de la route se ré­parti­ront les frais dé­coulant de l’en­semble des modi­fic­a­tions aux in­stalla­tions fer­rovi­aires ou routières dans la mesure où elles sont dues au dévelop­pe­ment du trafic em­prunt­ant l’un ou l’autre des moy­ens de com­mu­nic­a­tion.

3 L’art. 25, al. 2, est ap­plic­able.

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 27 Participation à raison des avan­tages  

1 Dans tous les cas, chacune des parties dev­ra par­ti­ciper aux frais dans la mesure où elle re­tire des av­ant­ages de la modi­fic­a­tion des in­stalla­tions.

2 Si l’une des parties présente des ex­i­gences spé­ciales dans l’in­térêt de l’améli­or­a­tion dur­able de ses pro­pres in­stall­a­tions ou de leur aména­ge­ment ultérieur, elle dev­ra sup­port­er seule les frais qui en dé­cou­lent au point de croise­ment.

Art. 28 Nouvelles routes privées 169  

L’art. 25 s’ap­plique par ana­lo­gie aux croise­ments des chemins de fer avec de nou­veaux chemins privés. L’en­tre­prise de chemin de fer peut de­mander l’avance des frais ou des sûretés ain­si qu’une in­dem­nité équit­able pour l’us­age du do­maine du chemin de fer.

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 29 Disposition commune  

Les art. 25 à 28 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux frais des travaux d’entre­tien ou de ren­ou­velle­ment ain­si que de toutes mesur­es tempo­raires ou per­man­entes prises aux croise­ments en vue de prévenir les ac­ci­dents, de même qu’aux frais oc­ca­sion­nés par le ser­vice des in­stal­la­tions ét­ablies à cet ef­fet.

Art. 30 Croisements avec d’autres voies ferrées  

Les art. 24 à 27, ain­si que l’art. 29, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux croise­ments de voies fer­rées entre elles.

Art. 31 Croisements avec d’autres installations  

1 L’art. 24 s’ap­plique par ana­lo­gie aux croise­ments des chemins de fer avec les eaux pub­liques ou privées, les in­stall­a­tions de trans­mis­sion ou de téléphérage, les con­duites et can­al­isa­tions et les autres ins­talla­tions ana­logues.

2 Les frais de con­struc­tion, d’en­tre­tien et de ren­ou­velle­ment dus à l’amén­age­ment d’un nou­veau croise­ment ou à la modi­fic­a­tion d’un croise­ment existant, de même que les frais causés par des mesur­es tem­po­raires ou per­man­entes des­tinées à éviter des dom­mages au lieu du croise­ment, sont à la charge de ce­lui qui en­tre­prend les travaux. L’en­tre­prise de chemin de fer peut réclamer une in­dem­nité équit­able pour l’us­age du do­maine fer­rovi­aire né­ces­saire à l’ét­ab­lisse­ment des in­stall­a­tions privées. Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux croise­ments avec les in­stall­a­tions pub­liques.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la ren­contre d’in­stall­a­tions élec­triques.

Art. 32 Conventions contraires relati­ves aux frais  

Les art. 25 à 31 ne s’ap­pli­quent pas dans la mesure où les in­téres­sés ont con­clu ou con­clu­ent des con­ven­tions réglant différem­ment la ré­par­ti­tion des frais.

Section 8a Frais de mise à disposition des services d’intervention170

170 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32a  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture par­ti­cipent aux frais oc­ca­sion­nés par la mise à dis­pos­i­tion des ser­vices d’in­ter­ven­tion dans la mesure où ceux-ci fourn­is­sent des presta­tions en vue de l’in­ter­ven­tion sur les in­stall­a­tions fer­rovi­aires.

2 Ils con­clu­ent des con­ven­tions sur les presta­tions et la prise en charge des frais avec les can­tons con­cernés.

3 Le DE­TEC fixe not­am­ment les presta­tions que peut com­pren­dre la pré­par­a­tion des mis­sions des ser­vices d’in­ter­ven­tion et le mode de cal­cul des frais de mise à dispo­si­tion.

Section 9 Collaboration entre les chemins de fer 171

171 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 33 Gares de raccordement 172  

1 Lor­sque des in­fra­struc­tures de plusieurs en­tre­prises fer­rovi­aires ont le même écarte­ment et les mêmes normes tech­niques et qu’elles se ren­contrent, les en­tre­prises désignent qui con­stru­it et ex­ploite le nœud fer­rovi­aire.

2 La lim­ite de pro­priété et d’ex­ploit­a­tion entre les in­fra­struc­tures des deux en­tre­prises se situe en règle générale en de­hors du nœud fer­rovi­aire pro­prement dit. Les en­tre­prises con­cernées la pla­cent de man­ière qu’il soit pos­sible de délim­iter claire­ment les re­sponsab­il­ités.

3 La con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion du nœud fer­rovi­aire ne doivent pas désav­ant­ager le trafic en proven­ance ou à des­tin­a­tion de l’in­fra­struc­ture ad­ja­cente par rap­port au trafic en proven­ance ou à des­tin­a­tion de l’in­fra­struc­ture propre.

4 Les en­tre­prises rédi­gent une con­ven­tion sur les presta­tions ré­ciproques pour l’ex­ploit­a­tion du nœud fer­rovi­aire et des tronçons ad­ja­cents.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 34 Raccordement technique et d’exploitation 173  

1 Toute en­tre­prise fer­rovi­aire est tenue, tant du point de vue tech­nique que de ce­lui de l’ex­ploit­a­tion, de se prêter au rac­cor­de­ment de son in­fra­struc­ture avec un autre chemin de fer de man­ière que:

a.
les voy­ageurs puis­sent changer de train sans dif­fi­culté pour pass­er d’une ligne fer­rovi­aire à une autre;
b.
le matéri­el roul­ant puisse pass­er sans dif­fi­culté d’une ligne fer­rovi­aire à une autre de même écarte­ment;
c.
le rac­cor­de­ment aux in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment ou aux fosses pour bo­gies et trucks trans­por­teurs soit pos­sible en cas d’écarte­ment différent de la voie.

2 Les en­tre­prises règlent dans une con­ven­tion écrite l’util­isa­tion com­mune des bâ­ti­ments, des in­stall­a­tions et des équipe­ments ain­si que les presta­tions ré­ciproques qui ne relèvent pas de l’ac­cès au réseau.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 35 Raccordement avec d’autres entreprises des transports publics 174  

L’art. 34, al. 1, let. a, et 2, s’ap­plique par ana­lo­gie au rac­cor­de­ment entre les chemins de fer et les autres en­tre­prises de trans­ports pub­lics.

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 35a Gares de correspondance 175  

1 La ré­par­ti­tion des coûts de con­struc­tion, d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance de pro­jets de con­struc­tion dans des gares vers lesquelles con­ver­gent les of­fres de différentes fonc­tions de desserte, de plusieurs en­tre­prises fer­rovi­aires ou de divers modes de trans­port doit faire l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite entre les col­lectiv­ités et les en­tre­prises de trans­port par­ti­cipantes.

2 La ré­par­ti­tion conv­en­ue doit re­specter les prin­cipes suivants:

a.
chaque col­lectiv­ité et chaque en­tre­prise de trans­port as­sument les coûts échus sur leur sol; leurs in­térêts sont pris en compte équit­a­ble­ment;
b.
en cas de con­di­tions par­ticulières, la ré­par­ti­tion des coûts est con­forme aux in­térêts de la col­lectiv­ité et des en­tre­prises de trans­port.

3 Dans tous les cas, les par­ti­cipants doivent as­sumer les coûts dans la mesure des autres av­ant­ages déter­min­ants que leur ap­portent les réal­isa­tions.

175 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 36 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sans mandat de l’OFT 176177  

1 Lor­squ’une en­tre­prise prend en charge des tâches d’ex­ploit­a­tion ou de dévelop­pe­ment d’in­fra­struc­ture d’or­dre supérieur, elle fixe les tâches, la con­sulta­tion et la ré­par­ti­tion des coûts par un con­trat écrit li­ant toutes les en­tre­prises qui gèrent une in­fra­struc­ture fer­rovi­aire. Si les en­tre­prises ne par­vi­ennent pas à trouver un ac­cord, l’OFT tranche.

2 Si, lors de travaux de dévelop­pe­ment, y com­pris lors de la défin­i­tion de normes, il est né­ces­saire de con­sul­ter des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire, toutes les en­tre­prises con­cernées doivent être con­sultées sans dis­crim­in­a­tion.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 37 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sur mandat de l’OFT 178  

1 L’OFT peut con­fi­er des tâches d’or­dre supérieur liées au trans­port fer­rovi­aire ou à l’en­semble des trans­ports pub­lics (tâches sys­témiques) à des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ou à des tiers, si cette délég­a­tion de tâches per­met d’aug­menter l’ef­fi­cience ou l’in­teropér­ab­il­ité, de par­venir à des solu­tions uni­formes pour la cli­entèle ou de garantir une évolu­tion saine de la con­cur­rence en matière de trafic fer­rovi­aire.

2 L’OFT et ses man­dataires règlent par écrit le con­tenu et l’ampleur de la tâche sys­témique. Ils fix­ent not­am­ment:

a.
la rémun­éra­tion;
b.
la con­sulta­tion des en­tre­prises et groupes d’ay­ants-droit con­cernés et, le cas échéant, la con­sti­tu­tion d’un comité;
c.
les droits sur les sys­tèmes et ap­plic­a­tions in­form­atiques;
d.
le type et l’ampleur d’une éven­tuelle re­fac­tur­a­tion de presta­tions aux en­tre­prises con­cernées.

3 L’OFT pub­lie le con­trat. L’art. 7 LTrans179 est ap­plic­able.

4 Les coûts non couverts plani­fiés pour l’ex­écu­tion des tâches sys­témiques déléguées sont fin­ancés par le fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire180.

5 Les man­dataires et toutes les en­tre­prises con­cernées con­vi­ennent par écrit des tâches sys­témiques déléguées, du droit de re­gard et de la ré­par­ti­tion des coûts. Les en­tre­prises sont tenues de col­laborer. Elles sont régulière­ment in­formées et con­sultées de man­ière ap­pro­priée lors de la suite du dévelop­pe­ment.

6 Les man­dataires garan­tis­sent l’ex­écu­tion non dis­crim­in­atoire des tâches sys­témiques qu’ils ex­écutent.

7 La délég­a­tion de tâches sys­témiques con­formé­ment à la présente dis­pos­i­tion n’est pas con­sidérée comme un marché pub­lic au sens de la LMP181. Elle n’est pas sujette à re­cours.

8 L’art. 10a LPD182 est ap­plic­able.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

179 RS 152.3

180 RS 742.140

181 RS 172.056.1

182 RS 235.1

Art. 37a Droit de participation des entreprises de transport ferroviaire 183  

1 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture donne aux en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et aux rac­cordés con­cernés un droit de par­ti­cip­a­tion lors de la plani­fic­a­tion de pro­jets d’in­ves­t­isse­ment sur son réseau.

2 Le droit de par­ti­cip­a­tion sub­siste même lor­sque le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture est in­vesti d’autres tâches, not­am­ment sys­témiques.

183 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Section 10 Interruption de l’exploitation 184

184 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 38 ... 185186  

1 L’en­tre­prise qui con­state ou cause une in­ter­rup­tion de l’ex­ploit­a­tion doit en aviser im­mé­di­ate­ment les autres en­tre­prises con­cernées et con­venir avec elles des mesur­es à pren­dre. Sauf en cas de force ma­jeure, le trans­port réguli­er des voy­ageurs doit être main­tenu en dé­tournant le trafic ou en re­cour­ant à d’autres moy­ens de trans­port.

1bis Le re­trait de sil­lons at­tribués ne donne pas droit à des dom­mages-in­térêts, dans la mesure où il est lié à la fer­meture im­prévis­ible d’un tronçon et qu’il a pour but l’ex­ploit­a­tion opti­male des ca­pa­cités dispon­ibles.187

2 Les chemins de fer qui as­surent ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment le ser­vice loc­al des voy­ageurs ou qui, aux ter­mes de leur con­ces­sion, n’ont pas l’ob­lig­a­tion d’as­surer leur ex­ploit­a­tion dur­ant toute l’an­née ne sont pas tenus d’or­gan­iser un ser­vice de re­m­place­ment. Il en est de même pendant les sus­pen­sions de l’ex­ploit­a­tion né­ces­sitées par la révi­sion ob­lig­atoire des in­stall­a­tions.

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

186 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

187 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161845; FF 2014 3687).

Section 11 Entreprises accessoires 188

188 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 39189  

1 L’en­tre­prise fer­rovi­aire qui gère l’in­fra­struc­ture est autor­isée à in­staller des en­tre­prises ac­cessoires à but com­mer­cial dans le périmètre des gares, pour autant que ces en­tre­prises ré­pond­ent aux be­soins de la cli­entèle des chemins de fer.

2 L’en­tre­prise fer­rovi­aire qui as­sure le trafic est autor­isée à in­staller dans les trains des en­tre­prises ac­cessoires à but com­mer­cial.

3 Les ser­vices définis comme en­tre­prises ac­cessoires par les en­tre­prises fer­rovi­aires ne sont pas sou­mis aux dis­pos­i­tions can­tonales et com­mun­ales sur les heures d’ouver­ture et de fer­meture. En re­vanche, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de po­lice en matière com­mer­ciale, sanitaire et économique de même qu’aux régle­ment­a­tions sur les rap­ports de trav­ail déclarées ob­lig­atoires par les autor­ités com­pétentes.

4 Les lit­iges entre les loc­ataires de sur­faces af­fectées à des en­tre­prises ac­cessoires et l’en­tre­prise fer­rovi­aire relèvent de la jur­idic­tion civile.190

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

190 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

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